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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 janv. 2023, n° 19/02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 mars 2019, N° 16/01877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ 16 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : N° RG 19/02912 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MKQ2
SAS [16]
C/
[F] [I]
[J]
[J]
[Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 28 Mars 2019
RG : 16/01877
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2023
APPELANTE :
SAS [16]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
[P] [F] [I] épouse VEUVE [J]
née le 07 Juin 1952 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne, assistée de Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[V] [U] [J] épouse [M]
née le 09 Mai 1978 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante en personne, assistée de Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[S] [O] [J] épouse [A]
née le 22 Juillet 1974 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[R] [Y]
né le 04 Janvier 2000
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Ayants droit de Monsieur [T] [J]
[Localité 11]
représentée par madame [B] [X], audiencière, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2022
Présidée par Joëlle DOAT, présidente de chambre et Vincent CASTELLI, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, présidente de chambre
— Joëlle DOAT, présidente de chambre
— Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[T] [J] (le salarié) a été salarié de la société [12], spécialisée dans la fabrication d’emballages en verre pour aliments et boissons, aux droits de laquelle vient la société [16] (l’employeur), en qualité de palettiseur, puis de cariste et de pilote de production, du 16 mars 1970 au 28 février 2003, au sein de l’établissement de cette société situé à [Localité 9].
Le 17 novembre 2010, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à un « carcinome primitif du plancher buccal », affection hors tableau diagnostiquée en 2009, que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a refusé de prendre en charge.
Il est décédé le 21 février 2012.
Mme [P] [J], sa veuve, et Mmes [V] et [S] [J], ses filles, ont saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en demandant la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 9 avril 2014, après avoir mis l’employeur hors de cause par jugement avant-dire droit du 19 juin 2013, le tribunal a reconnu le caractère professionnel du « cancer du plancher buccal » dont était atteint le salarié au moment de son décès.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle, Mmes [P], [V] et [S] [J], cette dernière agissant tant en son nom propre qu’au nom de ses trois enfants mineurs, dont l’un est devenu majeur et intervient en son nom propre devant la cour d’appel (les ayants droits), ont saisi la caisse puis, en l’absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le tribunal de grande instance de Lyon, par requête du 6 juillet 2016.
Par jugement du 28 mars 2019, ce tribunal a :
— dit que la maladie professionnelle du salarié est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur,
— fixé au taux maximum la majoration des rentes servies par la caisse, soit les arriérés de rente versés pour la période couvrant la date du certificat médical initial au décès du salarié et la rente d’ayant droit versée à sa veuve,
— ordonné le paiement de l’indemnité forfaitaire au vu du taux de 100 % d’IPP fixé par la caisse,
— fixé la réparation des préjudices subis par le salarié au titre de l’action successorale comme suit :
— 9 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30 000 euros au titre de la souffrance physique endurée,
— 50 000 euros au titre de la souffrance morale endurée,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— fixé la réparation des préjudices personnels des ayants droits du salarié comme suit :
— 30 000 euros au titre du préjudice moral subi par sa veuve,
— 15 000 euros au titre du préjudice moral subi par chacune de ses filles,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par chacun de ses trois petits-enfants,
— dit que la caisse procédera au recouvrement de l’ensemble des sommes versées auprès de l’employeur,
— condamné l’employeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le jugement lui ayant été notifié le 16 avril 2019, l’employeur en a interjeté appel le 23 avril 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon le 27 avril 2021.
Par arrêt avant-dire droit du 7 septembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 octobre 2022 en invitant les parties à présenter leurs observations sur la question de la nécessité de recueillir, préalablement à l’examen de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 octobre 2022, l’employeur demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en l’état des deux avis motivés, concordants des CRRMP qui ne retiennent pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [J] ;
— juger que le caractère professionnel de la pathologie cancer buccal n’est pas établi à l’encontre de l’employeur ;
— juger les ayants droits irrecevables en leur recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le caractère professionnel de la pathologie « cancer buccal » n’étant pas démontré à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— juger que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis,
— en conséquence, débouter les ayants droits de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Subsidiairement encore,
— réduire notablement les demandes formulées par les ayants droits en réparation des préjudices complémentaires du salarié ainsi qu’en réparation de leur préjudice moral ;
— dire et juger inopposables à l’employeur les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du salarié et du décès en date des 17 juin et 26 septembre 2014,
— en conséquence, débouter la caisse de son action récursoire à son encontre.
L’employeur fait valoir essentiellement :
— que la présence d’amiante sur le site de [Localité 9] était limitée à la présence de produits finis et que les ayants droits ne démontrent nullement que le salarié a été exposé de manière habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante ; que les attestations produites aux débats visent les produits finis qui ne dégageaient pas par eux-mêmes de la poussière,
— que les produits chimiques identifiés sur le site de [Localité 9] ne sont pas des substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction (dites CMR) ; que la notion d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) est générale ; que les brouillards d’huile peuvent contenir des HAP dont seul le benzo(a)pyrène est cancérigène ; que l’exposition habituelle du salarié à des HAP n’est pas établie,
— qu’aucune exposition aux solvants organiques n’est démontrée sur le site de [Localité 9], l’exposition au trichloréthylène étant limitée à la période d’emploi comprise entre 1967 et 1969, lorsque le salarié travaillait comme ouvrier aux presses,
— que la poly exposition, si elle a permis de caractériser la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans les rapports caisse/assuré social, ne peut fonder la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— qu’enfin, la conscience du danger d’un employeur ne peut être éveillée par une notion – la poly exposition – avancée en 2013 dans une note établie de manière unilatérale et qui ne repose sur aucune étude épidémiologique,
— qu’en zone de fabrication, la ventilation repose sur le phénomène de convection naturelle, l’extraction de l’air se faisant de manière naturelle par l’intermédiaire d’un dôme mobile placé en toiture,
— qu’au sein de la verrerie de [Localité 9], le port du masque était obligatoire pour certaines tâches spécifiques et cette obligation était affichée sur le poste de travail.
Concernant la question de la nécessité de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, soulevée par la cour, l’employeur rappelle que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans une instance opposant la caisse primaire à l’assuré social à laquelle lui-même n’était pas partie n’est pas susceptible d’établir le caractère professionnel de la maladie dans un litige l’opposant au salarié. En l’espèce, il estime que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 9 avril 2014, qui a reconnu le caractère professionnel du « cancer du plancher buccal » dont était atteint le salarié au moment de son décès, ne lui est pas opposable puisque par un jugement avant-dire droit en date du 19 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale l’avait mis hors de cause, sans que les ayants droits ne s’y opposent. Il estime que la désignation d’un troisième CRRMP n’est pas de droit et qu’une telle désignation aboutirait à pallier l’absence de diligences des ayants droits qui se sont abstenus de l’appeler en cause dans le cadre du débat contradictoire sur le caractère professionnel de la maladie. L’employeur demande donc à la cour de statuer en l’état, sans désignation d’un troisième CRRMP.
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2022 et soutenues oralement à l’audience, les ayants droits de la victime demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément subi par leur auteur au cours de cette maladie et sur le montant des indemnisations fixées au titre du préjudice esthétique subi par le défunt, du préjudice moral subi par la veuve et les filles du salarié, et, statuant à nouveau, de ces chefs, de:
— fixer au titre de l’action successorale :
— l’indemnisation du préjudice d’agrément subi par le salarié du fait de cette pathologie à hauteur de 15 000 euros,
— l’indemnisation du préjudice esthétique subi par le salarié du fait de cette pathologie à hauteur de 15 000 euros,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral subi par la veuve à hauteur de 100 000 euros ;
— fixer l’indemnisation du préjudice moral subi par chacune des filles à hauteur de 50 000 euros ;
A titre subsidiaire :
— désigner, à titre liminaire, un troisième comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle pour avis sur la prise en charge au titre des maladies professionnelles du cancer de la cavité buccale dont a souffert le salarié ;
— dire que le CRRMP dans le cadre de sa mission devra prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées à l’appui de ces dernières conformément à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
— condamner l’employeur à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les ayants droits font valoir :
— que le salarié a été exposé à l’amiante, aux HAP et aux solvants organiques
— que l’employeur a été défaillant concernant les moyens de protection des salariés et l’information sur les risques amiante et CMR ; que les procès-verbaux du CHSCT de 1998 prouvent qu’aucun masque respiratoire n’était mis à disposition des salariés et que les systèmes d’aspiration étaient défaillants et insuffisants.
Concernant la question de la nécessité de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, soulevée par la cour, les ayants droits répliquent que l’employeur avait bien été mis en cause pendant la procédure visant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de leur auteur, mais qu’il avait lui-même sollicité sa mise hors de cause, à laquelle a fait droit le tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement avant-dire droit du 19 juin 2013. Ils maintiennent donc l’intégralité de leurs demandes. Subsidiairement, ils concluent à la désignation d’un troisième CRRMP, au contradictoire de l’employeur.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 6 octobre 2022 et oralement soutenues à l’audience, la caisse déclare s’en remettre sur la saisine préalable d’un autre avis du CRRMP dans les rapports salarié/employeur et s’en remettre sur l’existence de la faute inexcusable ; elle demande à la cour de :
débouter l’employeur de sa demande en limitation de l’action récursoire de la CPAM comme non fondée ;
confirmer l’avance des sommes au titre de la faute inexcusable et le recouvrement par la CPAM de l’intégralité des sommes versées auprès de l’employeur.
La caisse indique ne formuler aucune observation sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, ni sur la nécessité de recueillir au préalable l’avis d’un troisième CRRMP dans les rapports assuré/employeur. En revanche, elle estime qu’au cas où serait confirmée la faute inexcusable de l’employeur, l’inopposabilité de sa décision initiale de refus de prise en charge est sans incidence sur son action récursoire à l’égard de l’employeur, qui a obligation de s’acquitter des sommes dont il est redevable en vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne peut être reconnue que pour autant que l’accident ou la maladie dont elle est à l’origine a un caractère professionnel.
Il convient à cet égard de rappeler qu’en application du principe de l’indépendance des rapports entre, d’une part, la caisse et la victime, d’autre part, la caisse et l’employeur, et enfin, la victime et l’employeur, le caractère définitif à son égard de la décision de prise en charge, par l’organisme social, de la maladie au titre de la législation professionnelle n’interdit pas à l’employeur de contester le caractère professionnel de la maladie, dans le cadre d’un litige l’opposant au salarié ou à ses ayants droit et pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Tel est le cas en l’espèce, l’employeur contestant, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéas 2 et 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 142-24-2, dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, devenu l’article R. 142-17-2 du même code, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie et que celle-ci, soit ne relève d’aucun tableau des maladies professionnelles, soit n’en remplit pas toutes les conditions, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Au cas présent, il est constant que la pathologie déclarée par le salarié ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles.
Il ressort encore des pièces de la procédure qu’après l’instruction du dossier et la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 13], qui a rendu un avis défavorable, la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’affection déclarée.
Dans le cadre de l’instance en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, opposant les ayants droit de la victime à la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a, sur le fondement de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon afin qu’il donne son avis sur la prise en charge, dans le cadre de la législation professionnelle, du « cancer du plancher de la bouche » diagnostiqué le 17 juin 2010.
Ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection, estimant que celle-ci n’avait pas été directement et essentiellement causé par le travail du salarié.
Toutefois, force est de relever que la désignation de ce deuxième comité a été faite dans le cadre de l’instance opposant les ayants droit de la victime à la caisse, procédure à laquelle l’employeur n’était pas partie, de sorte que ce dernier relève à juste titre que l’avis de ce deuxième comité ne lui est pas opposable.
C’est pourquoi la cour, par arrêt du 7 septembre 2021, a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à présenter leurs observations sur la question de la nécessité de recueillir, préalablement à l’examen de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les demandes principales de l’employeur et des ayants droit, tendant à voir la cour statuer sur le caractère professionnel de la maladie de [T] [J] sans prendre l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ne peuvent pas prospérer, la cour étant tenue de recueillir un tel avis en vertu des dispositions de l’article R.142-24-2 précité devenu R. 142-17-2.
Il sera observé que la conformation à cette obligation réglementaire n’aboutit nullement à pallier l’absence de diligences des ayants droit, telle qu’alléguée par l’employeur, mais constitue le corollaire nécessaire de la contestation par celui-ci du caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner, avant dire droit, la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée, comme étant un cancer du plancher de la bouche, et le travail habituel de [T] [J].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 15], Direction régionale du service médical du Sud-est , [Adresse 3], afin qu’il donne son avis motivé sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée comme étant un cancer du plancher de la bouche et le travail habituel de [T] [J],
DIT que ce comité prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, et devra transmettre son avis aux parties et à la cour dans les six mois de sa saisine,
SURSOIT À STATUER dans l’attente de l’avis du comité,
RÉSERVE les dépens,
DIT que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d’en abréger le délai.
La greffière, La présidente,
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