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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 nov. 2024, C-394_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-394_RES/22 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 novembre 2024.#Oilchart International NV contre O.W. Bunker (Netherlands) BV et ING Bank NV.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 2, sous b) – Exclusion – Notion de “faillites, concordats et autres procédures analogues” – Action qui découle directement d’une procédure d’insolvabilité et qui y est étroitement liée – Action en paiement d’une créance introduite après la mise en insolvabilité de la société débitrice et la déclaration de cette créance dans la masse de l’insolvabilité – Règlement (CE) no 1346/2000.#Affaire C-394/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0394_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:952 |
Texte intégral
Affaire C-394/22
Oilchart International NV
contre
O. W. Bunker (Netherlands) BV
et
ING Bank NV
(demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Antwerpen)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 novembre 2024
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 2, sous b) – Exclusion – Notion de “faillites, concordats et autres procédures analogues” – Action qui découle directement d’une procédure d’insolvabilité et qui y est étroitement liée – Action en paiement d’une créance introduite après la mise en insolvabilité de la société débitrice et la déclaration de cette créance dans la masse de l’insolvabilité – Règlement (CE) no 1346/2000 »
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement n
o1215/2012 – Champ d’application – Matières exclues – Faillites, concordats et autres procédures analogues – Notion – Actions dérivant directement d’une procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement – Action en paiement d’une créance introduite après la mise en insolvabilité de la société débitrice et la déclaration de cette créance dans la masse de l’insolvabilité – Exclusion
[Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 1er, § 2, b), et 2015/848, art. 6 ; règlement du Conseil no 1346/2000, considérant 6 et art. 3, § 1]
(voir points 34, 35, 37, 42-49, 60 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique), la Cour précise le champ d’application du règlement Bruxelles I bis ( 1 ) au regard d’une action en paiement de marchandises introduite contre une société après sa mise en insolvabilité.
Oilchart International NV (ci-après « Oilchart »), une société de droit belge, a livré, en octobre 2014, pour le compte de O. W. Bunker (Netherlands) BV (ci-après « OWB »), une société de droit néerlandais, du carburant à un navire amarré dans le port de Sluiskil (Pays-Bas). La facture y afférente émise par Oilchart est restée impayée.
En novembre 2014, un tribunal néerlandais a déclaré OWB en faillite. Oilchart a produit la créance résultant de cette facture impayée pour vérification auprès des curateurs de OWB.
En raison d’une série de factures impayées, Oilchart a fait procéder à la saisie conservatoire de certains navires de haute mer auxquels elle avait livré du carburant. Afin d’obtenir la mainlevée de ces saisies conservatoires, des garanties ont été constituées en faveur d’Oilchart, lesquelles pouvaient être sollicitées sur la base d’une décision judiciaire ou d’une sentence arbitrale en Belgique, condamnant soit OWB, soit le propriétaire du navire concerné.
En mars 2015, Oilchart a introduit un recours contre OWB devant un tribunal belge en vue d’obtenir, notamment, le paiement de ladite facture impayée. Tout en se reconnaissant compétente pour statuer sur ledit recours, cette juridiction a déclaré irrecevable le même recours, sur le fondement du droit néerlandais de la faillite. Oilchart a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.
OWB n’ayant comparu à l’audience ni en première instance ni devant la juridiction de renvoi, cette dernière a estimé devoir examiner sa compétence internationale, conformément au règlement Bruxelles I bis ( 2 ). La juridiction de renvoi se demande si l’action en cause au principal présente un lien étroit avec la procédure d’insolvabilité, de sorte qu’elle relève de la compétence du juge de la faillite, en vertu du règlement no 1346/2000 ( 3 ). Elle précise que le recours d’Oilchart a été introduit après la mise en faillite de OWB et sans faire état de celle-ci, en application d’une disposition néerlandaise particulière relative aux actions qui ne se rapportent pas à la masse de la faillite, mais qui concernent les intérêts personnels du failli.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que les champs d’application respectifs du règlement Bruxelles I bis et du règlement no 1346/2000 sont clairement délimités. Seules les actions qui dérivent directement d’une procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement sont exclues du champ d’application du premier règlement, en vertu de son article 1er, paragraphe 2, sous b) ( 4 ).
S’agissant du premier critère, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que l’élément déterminant pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s’inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité.
En l’occurrence, l’action en cause au principal tend à faire condamner une société au paiement de marchandises livrées conformément à un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité concernant cette société. Aux termes de conventions ultérieurement contractées en vue de la mainlevée de saisies conservatoires auxquelles il a été procédé, une telle condamnation s’avère nécessaire afin que la requérante au principal puisse exécuter des garanties bancaires constituées en sa faveur. Or, tant les obligations contractuelles invoquées dans le cadre de cette action que les mécanismes d’exécution prévus à l’égard desdites obligations ont un fondement contractuel et sont indépendants des règles spécifiques aux procédures d’insolvabilité. En outre, une action judiciaire en paiement de marchandises livrées peut être introduite en dehors de toute procédure d’insolvabilité.
Par ailleurs, ni l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ni l’exercice, par la suite, d’une action en paiement dans l’intérêt des créanciers par un syndic désigné dans le cadre d’une telle procédure n’ont pour effet de modifier le fondement juridique d’une action relevant des règles communes du droit civil et commercial en vue de la faire entrer dans le champ d’application des règles spécifiques aux procédures d’insolvabilité.
Quant au second critère, à savoir l’intensité du lien existant entre une action juridictionnelle et la procédure d’insolvabilité, il permet de tenir compte d’éléments contextuels autres que ceux relatifs au fondement juridique de l’action.
Dans l’affaire au principal, l’existence d’un tel lien ne saurait être niée, dès lors que l’action a été introduite après la mise en insolvabilité de OWB dans le cadre de laquelle Oilchart a produit une déclaration de créance dans la masse de l’insolvabilité pour la même créance que celle visée par ladite action. Toutefois, il n’apparaît pas que la seule identité entre la créance réclamée devant la juridiction de renvoi et celle produite devant les curateurs de l’insolvabilité soit suffisante pour exclure cette même action du règlement Bruxelles I bis.
La Cour souligne que la détermination de la juridiction compétente ne préjuge en rien de la loi applicable à la demande en cause au principal, ni des règles pertinentes susceptibles de déterminer la loi applicable à l’action au principal, en ce que tant la question de l’admissibilité d’une action individuelle dirigée contre une société en insolvabilité que celle du sort réservé à une telle action en cas de déclaration de créance effectuée dans la masse de l’insolvabilité relèvent non pas des règles attributives de compétence, mais des règles de conflit déterminant la loi applicable.
La Cour ajoute que, alors même que le règlement no 1346/2000 vise, en principe, à obtenir une correspondance entre les juridictions qui sont internationalement compétentes et la loi applicable à la procédure d’insolvabilité, cette correspondance ne saurait être garantie en toutes circonstances, dans la mesure notamment où l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 se limite à la question de la compétence juridictionnelle pour l’ouverture des procédures d’insolvabilité et que le champ d’application de l’article 4 de ce règlement est plus vaste, en ce qu’il s’applique aux procédures d’insolvabilité ainsi qu’à leurs effets.
Partant, la Cour conclut que l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de ce règlement ne s’applique pas à une action introduite dans un État membre contre une société, tendant au paiement de marchandises livrées, qui ne fait état ni de la procédure d’insolvabilité antérieurement ouverte contre cette société dans un autre État membre ni du fait que la créance a déjà été déclarée dans la masse de l’insolvabilité.
( 1 ) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I bis »).
( 2 ) Aux termes de l’article 28, paragraphe 1, de ce règlement, « [l]orsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa compétence découle des dispositions du présent règlement ».
( 3 ) Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).
( 4 ) Ce double critère figure au considérant 6 du règlement no 1346/2000 et a été repris par l’article 6 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2015, L 141, p. 19), non applicable ratione temporis à l’affaire au principal.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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