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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 oct. 2024, C-633_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-633_RES/22 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 octobre 2024.#Real Madrid Club de Fútbol et AE contre EE et Société Éditrice du Monde SA.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Articles 34 et 45 – Reconnaissance et exécution des décisions – Révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire de décisions – Motifs de refus – Ordre public de l’État membre requis – Condamnation d’un journal et de l’un de ses journalistes pour atteinte à la réputation d’un club sportif – Dommages-intérêts – Article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Liberté de la presse.#Affaire C-633/22. | |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 4 octobre 2024, N° 44/2001 |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0633_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:843 |
Texte intégral
Affaire C-633/22
Real Madrid Club de Fútbol
et
AE
contre
EE et Société Éditrice du Monde SA
[(demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 octobre 2024
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Articles 34 et 45 – Reconnaissance et exécution des décisions – Révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire de décisions – Motifs de refus – Ordre public de l’État membre requis – Condamnation d’un journal et de l’un de ses journalistes pour atteinte à la réputation d’un club sportif – Dommages-intérêts – Article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Liberté de la presse »
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement n
o44/2001 – Reconnaissance et exécution des décisions – Motifs de refus – Violation de l’ordre public de l’État requis – Portée – Condamnation d’un journal et de l’un de ses journalistes au paiement de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation d’un club sportif – Liberté d’expression – Liberté de la presse – Violation manifeste – Inclusion
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 11 et 51, § 1 ; règlement du Conseil no 44/2001, art. 34, point 1, et 43 à 45)
(voir points 41-44, 49, 50, 53-61, 66, 67, 70, 73, 74 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour, réunie en grande chambre, se prononce sur le recours à la clause de l’ordre public pour refuser l’exécution d’une décision rendue par une juridiction d’un État membre qui se heurte à la liberté de la presse.
En décembre 2006, le journal Le Monde a publié un article, rédigé par EE, journaliste salarié de ce journal, dans lequel il était affirmé que le Real Madrid Club de Fútbol (ci-après le « Real Madrid ») et le Fútbol Club Barcelona avaient recouru aux services d’un instigateur d’un réseau de dopage dans le milieu du cyclisme. De nombreux médias, notamment espagnols, ont relayé cette publication. Le même mois, le journal Le Monde a publié, sans commentaire, une lettre de démenti que lui avait fait parvenir le Real Madrid.
En mai 2007, le Real Madrid et AE, un membre de son équipe médicale, ont saisi une juridiction espagnole de première instance d’une action en responsabilité, fondée sur l’atteinte à leur honneur, contre Société éditrice du Monde SA et EE. Ce tribunal a, d’une part, condamné ces derniers à verser, à titre de réparation du préjudice moral subi, au Real Madrid le montant de 300000 euros et à AE le montant de 30000 euros et, d’autre part, ordonné la publication de ce jugement dans le journal Le Monde ainsi que dans un journal espagnol. Ce jugement a été confirmé en deuxième instance et le pourvoi formé à son encontre a été rejeté par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne).
En 2014, par deux ordonnances, la juridiction espagnole de première instance a ordonné l’exécution de cet arrêt de la Cour suprême ainsi que le paiement, outre desdites sommes à titre principal, de la somme de 90000 euros au profit du Real Madrid et de la somme de 3000 euros au profit d’AE, au titre des intérêts et des frais.
Cet arrêt et ces ordonnances ont été déclarés exécutoires en France par le tribunal de grande instance de Paris (France). Cependant, la cour d’appel de Paris (France) a infirmé ces déclarations, au motif que l’exécution des condamnations heurtait de manière inacceptable l’ordre public international français, en tant qu’elle portait atteinte à la liberté d’expression.
Saisie d’un pourvoi par le Real Madrid et AE, la Cour de cassation s’interroge sur les conditions dans lesquelles l’exécution d’un jugement condamnant, comme en l’occurrence, une société éditrice d’un journal et l’un de ses journalistes au paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral doit être refusée, en vertu du règlement Bruxelles I ( 1 ), au motif qu’elle constitue une violation manifeste de la liberté de la presse, consacrée à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour rappelle le caractère exceptionnel du recours à la clause de l’ordre public, prévue à l’article 34, point 1, du règlement Bruxelles I, qui n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision étrangère heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État membre requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental soit du droit interne de cet État membre, soit du droit de l’Union. À cet égard, il incombe au juge national d’assurer avec la même efficacité la protection des droits établis par l’ordre juridique national et celle des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.
Il en est ainsi notamment des droits fondamentaux consacrés par la Charte, auxquels une juridiction nationale doit se conformer lorsqu’elle applique le règlement Bruxelles I et, dès lors, met en œuvre le droit de l’Union ( 2 ). Cependant, vu l’importance fondamentale du principe de la confiance mutuelle, lors de cette mise en œuvre, les États membres peuvent être tenus de présumer le respect des droits fondamentaux par les autres États membres, sauf dans des cas exceptionnels. Partant, ce n’est que dans l’hypothèse où l’exécution d’une décision dans l’État membre requis aurait pour effet une violation manifeste d’un droit fondamental, tel que consacré par la Charte, que l’exécution de cette décision doit être refusée ou, selon le cas, que la déclaration constatant la force exécutoire de celle-ci doit être révoquée.
En ce qui concerne la liberté d’expression en particulier, la Cour précise qu’elle constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et pluraliste, faisant partie des valeurs sur lesquelles est, conformément à l’article 2 TUE, fondée l’Union. Les ingérences dans la liberté d’expression, telles que celles concernant des journalistes ainsi que des éditeurs et organes de presse, doivent donc être limitées au strict nécessaire.
De même, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la CEDH ( 3 ) ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans, notamment, le domaine des questions d’intérêt général ( 4 ), dont relèvent des questions relatives au sport professionnel. Dans ce contexte, il convient d’accorder un grand poids à l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse lorsqu’il s’agit de déterminer si l’ingérence en cause est proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi, toute décision accordant des dommages-intérêts pour une atteinte causée à la réputation doit présenter un rapport raisonnable de proportionnalité entre la somme allouée et l’atteinte en cause.
À ce titre, il convient de distinguer la condamnation en faveur d’une personne morale et celle en faveur d’une personne physique, une atteinte à la réputation d’une personne physique pouvant entraîner des répercussions sur la dignité de cette dernière, alors que la réputation d’une personne morale est dépourvue de cette dimension morale. S’agissant du caractère proportionné d’une sanction, toute restriction indue de la liberté d’expression comporte le risque d’entraver ou de paralyser, à l’avenir, la couverture médiatique de questions analogues. En particulier, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il convient de faire preuve de la plus grande prudence lorsque les mesures ou les sanctions prises sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de questions présentant un intérêt général légitime, et donc à avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté de la presse à l’égard de telles questions.
Sur la base de ces considérations, la Cour conclut que l’exécution d’un jugement condamnant un journal et l’un de ses journalistes au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par un club sportif et l’un des membres de son équipe médicale en raison d’une atteinte à leur réputation doit être refusée pour autant qu’elle aurait pour effet une violation manifeste de l’article 11 de la Charte. En effet, une telle violation manifeste relève de l’ordre public de l’État membre requis et constitue, dès lors, le motif de refus d’exécution visé à l’article 34, point 1, du règlement Bruxelles I, lu en combinaison avec l’article 45 de celui-ci ( 5 ).
Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, parmi lesquelles figurent non seulement les ressources des personnes condamnées, mais également la gravité de leur faute et l’étendue du préjudice telles qu’elles ont été constatées dans les décisions en cause au principal, si l’exécution de ces décisions aurait pour effet une telle violation manifeste. À cet effet, il lui incombe de vérifier si les dommages-intérêts accordés dans lesdites décisions s’avèrent manifestement disproportionnés par rapport à l’atteinte à la réputation en cause et risquent ainsi d’avoir un effet dissuasif dans l’État membre requis sur la couverture médiatique de questions analogues à l’avenir ou, plus généralement, sur l’exercice de la liberté de la presse, telle que consacrée à l’article 11 de la Charte.
Dans le cadre de cette vérification, elle peut prendre en compte les sommes allouées dans l’État membre requis pour une atteinte comparable. Toutefois, une éventuelle divergence entre ces sommes et le montant des dommages-intérêts accordés dans les décisions en cause au principal n’est pas, à elle seule, suffisante pour considérer que ces dommages-intérêts sont manifestement disproportionnés par rapport à l’atteinte à la réputation en cause. En outre, ladite vérification ne saurait impliquer un contrôle des appréciations de fond portées par les juridictions de l’État membre d’origine, qui est expressément prohibé par l’article 36 et l’article 45, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I. Enfin, dans l’hypothèse où elle constaterait l’existence d’une violation manifeste de la liberté de la presse, cette juridiction devrait limiter le refus d’exécution desdites décisions à la partie manifestement disproportionnée, dans l’État membre requis, des dommages-intérêts alloués.
( 1 ) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I »).
( 2 ) Au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.
( 3 ) Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).
( 4 ) Voir article 10, paragraphe 2, de la CEDH.
( 5 ) Pour un recours tel que celui en l’espèce, ayant pour objet la décision rendue sur le recours contre la déclaration de la force exécutoire, l’article 45 du règlement Bruxelles I renvoie aux motifs de refus de reconnaissance énoncés, notamment, à l’article 34 de ce règlement.
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