CJUE, n° C-645/22, Arrêt de la Cour, R. A. e.a. contre « Luminor Bank AS », 12 octobre 2023
CJUE, Demande (JO) 13 octobre 2022
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CJUE, Arrêt 12 octobre 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 12 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Volonté de maintenir le contrat en modifiant les clauses abusives

    La cour a souligné que le juge doit examiner si le contrat peut subsister sans les clauses abusives et que la volonté des requérants ne peut pas empêcher l'examen des conséquences d'une éventuelle annulation du contrat.

  • Rejeté
    Absence de dispositions supplétives dans le droit national

    La cour a noté que, sans dispositions supplétives, le juge doit annuler le contrat si celui-ci ne peut pas subsister après la suppression des clauses abusives.

  • Accepté
    Conséquences préjudiciables d'une annulation

    La cour a précisé que le juge doit évaluer si l'annulation du contrat causerait des préjudices significatifs au consommateur avant de décider de l'annulation.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour porte sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. La juridiction de renvoi demande si, lorsque le consommateur exprime la volonté que le contrat soit maintenu en modifiant la clause abusive, le juge peut statuer sur la modification de la clause sans examiner au préalable la possibilité d'une annulation du contrat dans son ensemble. Elle demande également si cela dépend de la possibilité pour le juge de substituer une disposition de droit interne à caractère supplétif ou une disposition applicable en cas d'accord des parties. La Cour répond que le juge ne peut pas statuer sur la modification de la clause sans examiner au préalable les conséquences d'une annulation du contrat dans son ensemble, même s'il a la possibilité de substituer une disposition de droit interne à caractère supplétif ou une disposition applicable en cas d'accord des parties.

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Village Justice · 14 novembre 2023
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 oct. 2023, C-645/22
Numéro(s) : C-645/22
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 12 octobre 2023.#R. A. e.a. contre « Luminor Bank AS ».#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.#Renvoi préjudiciel – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Volonté du consommateur que le contrat soit maintenu en modifiant les clauses déclarées abusives – Pouvoirs du juge national.#Affaire C-645/22.
Date de dépôt : 13 octobre 2022
Précédents jurisprudentiels : 15 mars 2012, Pereničová et Perenič, C-453/10, EU:C:2012:144
26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250
arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819
Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954
Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62022CJ0645
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:774
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de procédure civile
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