Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 déc. 2024, C-157_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-157_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 décembre 2024.#Ford Italia SpA contre ZP et Stracciari SpA.#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Responsabilité du fait des produits défectueux – Directive 85/374/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Notion de “producteur” – Notion de “personne qui se présente comme producteur” – Conditions – Fournisseur dont le nom coïncide en partie avec celui du producteur et avec la marque apposée sur le produit par ce dernier.#Affaire C-157/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0157_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:1045 |
Texte intégral
Affaire C-157/23
Ford Italia SpA
contre
ZP e.a.
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di Cassazione)
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 décembre 2024
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Responsabilité du fait des produits défectueux – Directive 85/374/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Notion de “producteur” – Notion de “personne qui se présente comme producteur” – Conditions – Fournisseur dont le nom coïncide en partie avec celui du producteur et avec la marque apposée sur le produit par ce dernier »
Rapprochement des législations – Responsabilité du fait des produits défectueux – Directive 85/374 – Notion de producteur – Personne se présentant comme producteur – Fournisseur d’un produit défectueux n’ayant pas apposé son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur ce produit – Nom du fournisseur ou élément distinctif de celui-ci coïncidant avec celui du producteur et avec la marque apposée sur le produit par ce dernier – Inclusion
(Directive du Conseil 85/374, art. 1er et 3, § 1)
(voir points 31-37, 39-48 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Corte suprema di Cassazione (Cour de cassation, Italie), la Cour se prononce sur l’interprétation de la notion de « producteur », et plus particulièrement sur celle de « personne qui se présente comme producteur », au sens de la directive 85/374 ( 1 ). Ainsi, elle considère que relève de cette dernière notion le fournisseur d’un véhicule lorsque ce fournisseur n’a pas matériellement apposé sur ce produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, mais que la marque du véhicule, apposée sur celui-ci par le producteur, coïncide, d’une part, avec le nom dudit fournisseur ou un élément distinctif de celui-ci et, d’autre part, avec le nom du producteur. Partant, il engage sa responsabilité du fait des défauts du véhicule.
Le 4 juillet 2001, ZP a acheté un véhicule automobile de la marque Ford (ci-après le « véhicule en cause ») auprès de Stracciari SpA, un concessionnaire de cette marque établi en Italie. Le véhicule en cause, produit par Ford WAG, une société établie en Allemagne, a été fourni à Stracciari par l’intermédiaire de Ford Italia, qui distribue en Italie les véhicules produits par Ford WAG.
Le 27 décembre 2001, ZP a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel un airbag équipant le véhicule en cause n’a pas fonctionné.
Le 8 janvier 2004, ZP a introduit un recours devant le Tribunale di Bologna (tribunal de Bologne, Italie) contre Stracciari et Ford Italia en vue d’obtenir leur condamnation à la réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis en raison du défaut dont le véhicule en cause était affecté. Cette juridiction a retenu la responsabilité extracontractuelle de Ford Italia du fait du défaut de fabrication de l’airbag qui équipait le véhicule en cause.
L’appel introduit par Ford Italia à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Corte d’appello di Bologna (cour d’appel de Bologne), qui a confirmé la responsabilité de Ford Italia, au même titre que celle incombant au producteur.
Ford Italia s’est pourvue en cassation contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi, en critiquant la solution retenue par celle-ci dans une affaire comparable, dans le cadre de laquelle la responsabilité de Ford WAG, en qualité de producteur, avait été étendue à Ford Italia.
La juridiction nourrit des doutes quant à la portée exacte de l’expression « en apposant son propre nom », figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374. En substance, elle se demande si l’extension de la responsabilité du producteur au fournisseur est ainsi limitée au cas dans lequel le fournisseur appose matériellement son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur le produit, dans l’intention d’exploiter une confusion entre son identité et celle du producteur, ou si cette extension vaut également lorsqu’il existe une simple coïncidence des données d’identification, comme ce serait le cas en l’occurrence.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour rappelle que la directive 85/374 poursuit une harmonisation complète en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. De ce fait, l’énumération des personnes contre lesquelles un consommateur est en droit d’intenter une action au titre du régime de responsabilité du fait des produits défectueux ( 2 ) doit être considérée comme exhaustive.
Si, en vertu de l’article 1er de la directive 85/374, le législateur de l’Union a choisi d’imputer, en principe, au producteur la responsabilité pour les dommages causés par ses produits défectueux, l’article 3 de cette directive désigne, parmi les professionnels ayant participé aux processus de fabrication et de commercialisation du produit en question, ceux qui sont également susceptibles de devoir assumer cette responsabilité. Sont mentionnés parmi ces professionnels, d’une part, la personne qui est au moins partiellement impliquée dans le processus de fabrication du produit concerné et, d’autre part, la personne qui se présente comme producteur en apposant sur ce produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ( 3 ). Il peut être ainsi conclu que la participation d’une personne se présentant comme producteur au processus de fabrication du produit n’est pas nécessaire pour que celle-ci soit qualifiée de « producteur ». Ford Italia, qui ne fabrique pas de véhicules, mais se limite à les acheter au fabricant de ceux-ci pour les distribuer dans un autre État membre, peut relever de cette même qualification si elle s’est présentée comme « producteur » en ayant apposé sur le véhicule en cause, son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. En effet, par cette apposition, la personne qui se présente comme producteur donne l’impression d’être impliquée dans le processus de production ou d’en assumer la responsabilité.
En second lieu, la Cour souligne d’emblée que Ford Italia, en tant que distributeur d’un produit défectueux, n’a pas matériellement apposé son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur ce produit. Au vu de cette précision, elle examine la question de savoir si le fait que la marque « Ford », apposée au cours du processus de fabrication du véhicule en cause et correspondant au nom du fabricant de ce dernier, correspond également à un élément distinctif du nom de ce distributeur suffit pour que ce dernier puisse être qualifié de « personne qui se présente comme producteur », au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374.
D’une part, la Cour précise que, lorsqu’une personne fournit un produit, il est indifférent qu’elle ait elle-même matériellement apposé son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur ce produit ou que son nom contienne la mention qui y a été apposée par le fabricant et qui correspond au nom de ce dernier. En effet, dans ces deux hypothèses, le fournisseur exploite la coïncidence entre la mention en cause et sa propre dénomination sociale pour se présenter au consommateur en tant que responsable de la qualité du produit et susciter chez ce consommateur une confiance comparable à celle qui serait la sienne si le produit était vendu directement par son producteur. Dans les deux cas, cette personne doit être considérée comme une personne qui « se présente comme producteur », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374.
D’autre part, la Cour souligne que, à la lumière du contexte dans lequel s’inscrit l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374 et de l’objectif poursuivi par cette directive, la notion de « personne qui se présente comme producteur » ne saurait viser exclusivement la personne qui a matériellement apposé son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif sur le produit. En convenir autrement conduirait à restreindre la portée de la notion de « producteur », à laquelle le législateur de l’Union a choisi de donner une acception large, et à compromettre ainsi la protection du consommateur, qui doit pouvoir choisir librement de réclamer la réparation intégrale du dommage qu’il a subi au producteur ou à la personne qui se présente comme tel. En particulier, le fournisseur d’un produit « se présente comme producteur » lorsque le nom de ce fournisseur ou un élément distinctif de celui-ci coïncide, d’une part, avec le nom du fabricant et, d’autre part, avec le nom, la marque ou un autre signe distinctif apposé sur le produit par ce dernier.
Partant, la Cour conclut que, au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374, le fournisseur d’un produit défectueux doit être considéré comme étant une « personne qui se présente comme producteur » de ce produit lorsque ce fournisseur n’a pas matériellement apposé son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur ledit produit, mais que la marque que le producteur a apposée sur celui-ci coïncide, d’une part, avec le nom dudit fournisseur ou un élément distinctif de celui-ci et, d’autre part, avec le nom du producteur.
( 1 ) Article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO 1985, L 210, p. 29). Au titre de cette disposition, « [l]e terme “producteur” désigne le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ».
( 2 ) Articles 1 et 3 de la directive 85/374.
( 3 ) Article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Fiscalité ·
- Tva ·
- Directive ·
- Franchise ·
- République de croatie ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Imposition ·
- Bénéfice ·
- Jurisprudence ·
- Fraudes
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Transports ·
- Consommateur ·
- Directive ·
- Transporteur ·
- Sociétés commerciales ·
- Clauses abusives ·
- Professionnel ·
- Caractère ·
- Principe ·
- Contrats de transport ·
- Créance
- Dispositions institutionnelles ·
- Liberté d'établissement ·
- Actes des institutions ·
- Directive ·
- Agrément ·
- Rémunération ·
- Etats membres ·
- Législation nationale ·
- Transposition ·
- Politique ·
- Contrat de partenariat ·
- Risque ·
- Question
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Clause contractuelle ·
- Taux d'intérêt ·
- Professionnel ·
- Réglementation nationale ·
- Avenant ·
- Clauses abusives ·
- Jurisprudence
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Consommateur ·
- Clause contractuelle ·
- Clauses abusives ·
- Directive ·
- Chose jugée ·
- Renvoi ·
- Jurisprudence ·
- Décision juridictionnelle ·
- Recours ·
- Principe
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Fiscalité ·
- Gestion ·
- Tva ·
- Titulaire de droit ·
- Prestation de services ·
- Directive ·
- Droits voisins ·
- Rémunération ·
- Droits d'auteur ·
- Commission ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Pollution ·
- Directive ·
- Déchet dangereux ·
- Incinération des déchets ·
- Installation ·
- Gaz ·
- Surveillance ·
- Combustion ·
- Activité ·
- Objectif ·
- Effets
- Libre circulation des marchandises ·
- Marché intérieur - principes ·
- Tarif douanier commun ·
- Union douanière ·
- Fibre optique ·
- Classement tarifaire ·
- Olt ·
- Etats membres ·
- Nomenclature ·
- Sécurité juridique ·
- Roumanie ·
- Protection ·
- Règlement ·
- Contribuable
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Protection des données ·
- Responsable du traitement ·
- Personne concernée ·
- Autorité de contrôle ·
- Caractère ·
- Traitement de données ·
- Personnel ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Politique d'asile ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Bénéficiaire ·
- Examen ·
- Amende ·
- Obligation ·
- Prêt ·
- Réfugiés ·
- Langue
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marché intérieur - principes ·
- Programme d'ordinateur ·
- Directive ·
- Droits d'auteur ·
- Console ·
- Logiciel ·
- Protection ·
- Reproduction ·
- Code source ·
- Idée ·
- Utilisateur
- Programme d'ordinateur ·
- Directive ·
- Console ·
- Droits d'auteur ·
- Code source ·
- Contenu ·
- Jeux ·
- Hambourg ·
- Protection juridique ·
- Reproduction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.