CJUE, n° C-178/23, Arrêt de la Cour, ERB New Europe Funding II contre YI, 7 novembre 2024
CJUE, Demande (JO) 21 mars 2023
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CJUE, Arrêt 7 novembre 2024
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CJUE, Arrêt (sommaire) 7 novembre 2024

Arguments

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  • Autre
    Absence d'assistance juridique lors de la première procédure

    La cour a noté que l'absence d'assistance juridique et de participation aux débats pourrait affecter la capacité du consommateur à faire valoir ses droits, mais cela ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée si la décision a été dûment signifiée.

  • Accepté
    Examen des clauses abusives par une autre juridiction

    La cour a confirmé que l'autorité de la chose jugée s'applique, même si le consommateur n'a pas été assisté d'un avocat, tant que la décision a été dûment signifiée et qu'il n'y a pas d'autres raisons empêchant le consommateur d'exercer ses droits.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne une demande de décision préjudicielle sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives dans les contrats avec les consommateurs. La question posée est de savoir si une juridiction nationale peut examiner le caractère abusif de clauses contractuelles déjà jugées par une autre juridiction, lorsque le consommateur n'a pas été assisté d'un avocat et n'a pas participé aux débats. La Cour répond que, en principe, cela n'est pas requis, à condition que la décision initiale ait été dûment signifiée au consommateur et qu'il n'existe pas d'autres raisons empêchant l'exercice de ses droits.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 7 nov. 2024, C-178/23
Numéro(s) : C-178/23
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 novembre 2024.#ERB New Europe Funding II contre YI.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunalul Specializat Mureş.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Pouvoirs et obligations du juge national – Première voie de recours exercée par le consommateur devant la juridiction du siège du professionnel sans l’assistance d’un avocat et sans participation de ce consommateur aux débats – Seconde voie de recours exercée par le consommateur devant la juridiction de son domicile avec l’assistance d’un avocat – Autorité de la chose jugée – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective du consommateur.#Affaire C-178/23.
Date de dépôt : 21 mars 2023
Précédents jurisprudentiels : 1
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arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco, C-600/19, EU:C:2022:394
arrêt du 27 avril 2023, AxFina Hungary, C-705/21, EU:C:2023:352
arrêt du 30 mai 2024, Raiffeisen Bank, C-176/23, EU:C:2024:443
, C-582/21, EU:C:2024:282
Ibercaja Banco, C-600/19, EU:C:2022:394
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62023CJ0178
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2024:943
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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