Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2410415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410415 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Goddet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’effacer son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, la préfète du Rhône s’étant en outre considérée à tort comme en situation de compétence liée ;
— la décision méconnaît son droit à être entendue protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 425-6 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de destination ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 1er, 4 et 19 de la Charte européenne des droits fondamentaux ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour ;
— l’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces le 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 mars 2025 pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante nigériane née le 3 juin 1996, Mme A demande l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Aux termes de l’article L. 425-6 du même code : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. »
3. Il ressort des pièces du dossier qu’entrée en France en 2022, Mme A, qui expose avoir été victime de violences de la part de son ex-conjoint et a déposé deux plaintes à son encontre le 24 juillet 2022 et le 1er juin 2023 pour violences et menaces de mort, a été placée sous ordonnance de protection par le juge aux affaires familiales le 3 août 2023. Le 18 janvier 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 précité, qui concerne précisément les étrangers bénéficiant ou ayant bénéficié d’une ordonnance de protection en raison des violences exercées par leur conjoint, contre lequel ils ont déposé plainte. Dans ces conditions, en se fondant uniquement, pour prendre la décision attaquée, sur le rejet définitif de sa demande d’asile intervenu le 24 mai 2024, sans examiner son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 septembre 2024 de la préfète du Rhône doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de cette notification et efface sans délai son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir de l’astreinte demandée par Mme A les injonctions de réexamen de sa situation et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2024 de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour et fixant le pays de destination est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de Mme A, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification et d’effacer sans délai son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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