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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 déc. 2024, C-225/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-225/23 |
| Ordonnance de rectification du 3 décembre 2024.#FR contre Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.#Rectification d’ordonnance.#Affaire C-225/23-REC. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CO0225(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:1035 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
3 décembre 2024 (*)
« Rectification d’ordonnance »
Dans l’affaire C-225/23 REC [Pinta] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 31 janvier 2023, parvenue à la Cour le 11 avril 2023, dans la procédure
FR
contre
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la sixième chambre, M. A. Kumin et Mme I. Ziemele, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Le 27 juin 2024, la Cour (sixième chambre) a rendu l’ordonnance Pinta (C-225/23, EU:C:2024:567).
2 Cette ordonnance contient, dans sa version en langue de procédure, une erreur de plume qu’il convient de rectifier d’office, en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le dispositif de l’ordonnance du 27 juin 2024, Pinta (C-225/23, EU:C:2024:567), dans sa version en langue de procédure, doit être rectifié comme suit :
« L’article 1er de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 50, paragraphe 2, sous g), TFUE et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée par la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009,
doit être interprété en ce sens que :
la quatrième directive 78/660, telle que modifiée, ne s’applique pas aux personnes physiques et les dispositions de la quatrième directive 78/660, telle que modifiée, régissant les obligations incombant aux formes de sociétés énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci ne sauraient être appliquées à ces personnes aux fins de l’établissement de règles relatives à l’impôt sur le revenu de ces dernières ainsi que de règles relatives au contrôle et à la sanction des infractions à ces règles. »
2) La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’ordonnance rectifiée. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée.
Signatures
* Langue de procédure : le hongrois.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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