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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 sept. 2025, C-447/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-447/23 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 11 septembre 2025.#Juan Antonio et María Consuelo contre Banco Santander SA.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 3 de Santa Coloma de Farners.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 2014/59/UE – Résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Principes généraux – Article 34, paragraphe 1, sous a) et b) – Renflouement interne – Effets – Article 53, paragraphes 1 et 3 – Dépréciation d’instruments de fonds propres – Article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c) – Mesures de sauvegarde pour les actionnaires – Articles 73 à 75 – Droits de souscription préférentiels – Directive 2003/71/CE – Directive 2004/109/CE – Protection des droits des actionnaires et des créanciers – Informations défectueuses et erronées fournies dans le prospectus à publier, notamment, en cas d’offre au public de valeurs mobilières – Informations sur les émetteurs de valeurs mobilières déjà admises à la négociation – Action en responsabilité – Action tendant à la nullité du contrat d’acquisition – Actions introduites contre le successeur universel de l’établissement de crédit soumis à une décision de résolution.#Affaire C-447/23. | |
| Date de dépôt : | 10 juillet 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CO0447 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:706 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Danwitz |
|---|---|
| Avocat général : | Ćapeta |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
11 septembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 2014/59/UE – Résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Principes généraux – Article 34, paragraphe 1, sous a) et b) – Renflouement interne – Effets – Article 53, paragraphes 1 et 3 – Dépréciation d’instruments de fonds propres – Article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c) – Mesures de sauvegarde pour les actionnaires – Articles 73 à 75 – Droits de souscription préférentiels – Directive 2003/71/CE – Directive 2004/109/CE – Protection des droits des actionnaires et des créanciers – Informations défectueuses et erronées fournies dans le prospectus à publier, notamment, en cas d’offre au public de valeurs mobilières – Informations sur les émetteurs de valeurs mobilières déjà admises à la négociation – Action en responsabilité – Action tendant à la nullité du contrat d’acquisition – Actions introduites contre le successeur universel de l’établissement de crédit soumis à une décision de résolution »
Dans l’affaire C-447/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Santa Coloma de Farners (tribunal de première instance et d’instruction de Santa Coloma de Farners, Espagne), par décision du 15 février 2023, parvenue à la Cour le 10 juillet 2023, dans la procédure
Juan Antonio,
María Consuelo
contre
Banco Santander SA,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, M. T. von Danwitz (rapporteur), vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la sixième chambre, et Mme I. Ziemele, juge,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 34, paragraphe 1, sous a), de l’article 53, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), lus à la lumière des articles 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que du principe de sécurité juridique.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Juan Antonio et Mme María Consuelo à Banco Santander SA, en sa qualité de successeur de Banco Popular Español SA (ci-après « Banco Popular »), au sujet d’actions en nullité et en responsabilité qu’ils ont introduites en raison d’informations défectueuses et erronées qui auraient été fournies à eux-mêmes et à leurs prédécesseurs en droit, dans le prospectus à publier, notamment, en cas d’offre au public de valeurs mobilières lors de l’acquisition d’actions de Banco Popular et de droits de souscription préférentiels.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2003/71/CE
3 La directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO 2003, L 345, p. 64), a été abrogée, avec effet au 21 juillet 2019, par le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO 2017, L 168, p. 12). Toutefois, aux dates pertinentes pour le litige au principal, les dispositions de la directive 2003/71 étaient applicables.
4 L’article 6 de cette directive, intitulé « Responsabilité concernant le prospectus », prévoyait :
« 1. Les États membres veillent à ce que la responsabilité des informations fournies dans un prospectus incombe au moins à l’émetteur ou à ses organes d’administration, de direction ou de surveillance, à l’offreur, à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou au garant, selon le cas. Le prospectus identifie clairement les personnes responsables par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège statutaire, et fourni[t] une déclaration de leur part certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d’omissions de nature à en altérer la portée.
2. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité civile s’appliquent aux personnes responsables des informations fournies dans les prospectus.
[…] »
La directive 2004/109/CE
5 Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO 2004, L 390, p. 38) :
« Les États membres veillent à ce que la responsabilité des informations à élaborer et à publier conformément aux articles 4, 5, 6 et 16 incombe au moins à l’émetteur ou à ses organes d’administration, de direction ou de surveillance et à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité s’appliquent aux émetteurs, aux organes visés par le présent article ou aux personnes responsables au sein des émetteurs. »
La directive 2014/59
6 Les considérants 45, 49 et 120 de la directive 2014/59 sont libellés comme suit :
« (45) Afin d’éviter tout aléa moral, les établissements défaillants devraient pouvoir sortir du marché sans entraîner de perturbations systémiques, quelles que soient leur taille et leurs interconnexions. Un établissement défaillant devrait en principe être liquidé selon la procédure normale d’insolvabilité. Il n’en demeure pas moins qu’une liquidation selon cette procédure pourrait compromettre la stabilité financière, interrompre l’exercice de fonctions critiques et nuire à la protection des déposants. Dans ce cas, il est très probable qu’il y ait un intérêt public à soumettre un établissement à une procédure de résolution et à appliquer des instruments de résolution au lieu d’avoir recours à une procédure normale d’insolvabilité. […]
[…]
(49) Les restrictions aux droits des actionnaires et des créanciers devraient être conformes aux principes énoncés à l’article 52 de la [Charte]. Les instruments de résolution ne devraient donc s’appliquer qu’aux établissements dont la défaillance est avérée ou prévisible et uniquement si cela est nécessaire pour atteindre l’objectif de stabilité financière dans l’intérêt général. Plus précisément, ils devraient s’appliquer lorsque l’établissement ne peut pas être liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité sans déstabiliser le système financier et lorsque les mesures envisagées sont nécessaires pour assurer le transfert rapide et la poursuite des fonctions d’importance systémique, et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de trouver une autre solution d’origine privée, fût-ce une augmentation de capital par les actionnaires ou par un tiers, qui permette de redresser complètement l’établissement. […]
[…]
(120) Les directives de l’Union [européenne] en matière de droit des sociétés contiennent des règles obligatoires pour la protection des actionnaires et des créanciers des établissements relevant du champ d’application de ces directives. Dans des cas nécessitant une action rapide des autorités de résolution, ces règles peuvent entraver l’action efficace et l’utilisation d’instruments et de pouvoirs de résolution par les autorités de résolution ; il convient dès lors de prévoir des dérogations appropriées dans la présente directive. Afin de garantir aux intéressés une sécurité juridique maximale, ces dérogations devraient être clairement et strictement définies et ne devraient être utilisées que dans l’intérêt public, et lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies. […] »
7 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive :
« 1. La présente directive définit des règles et des procédures de redressement et de résolution pour les entités suivantes :
[…]
b) les établissements financiers qui sont établis dans l’Union et qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie visée aux points c) ou d), […]
c) les compagnies financières holdings, les compagnies financières holdings mixtes et les compagnies holdings mixtes qui sont établies dans l’Union ;
d) les compagnies financières holdings mères dans un État membre, les compagnies financières holdings mères dans l’Union, les compagnies financières holdings mixtes mères dans un État membre, les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union ;
[…] »
8 L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
57. “instrument de renflouement interne”, le mécanisme permettant l’exercice par une autorité de résolution, conformément à l’article 43, des pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’éléments de passif d’un établissement soumis à une procédure de résolution ;
[…]
61. “titres de propriété”, les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d’en acquérir, et les titres représentatifs de droits sur des actions ou d’autres titres de propriété ;
[…] »
9 L’article 34 de la même directive, intitulé « Principes généraux régissant la résolution », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution ont recours aux instruments et pouvoirs de résolution, elles prennent toute disposition appropriée afin que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants :
a) les actionnaires de l’établissement soumis à la procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes ;
b) les créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, conformément à l’ordre de priorité de leurs créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, sauf dispositions contraires expresses de la présente directive ;
[…]
g) aucun créancier n’encourt des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), avaient été liquidés selon une procédure normale d’insolvabilité conformément aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 73 à 75 ;
[…] »
10 L’article 36 de la directive 2014/59, intitulé « Valorisation aux fins de la résolution », énonce, à son paragraphe 1 :
« Avant de prendre une mesure de résolution ou d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents, les autorités de résolution veillent à ce qu’une valorisation juste, prudente et réaliste de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris l’autorité de résolution, ainsi que de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d). Sous réserve du paragraphe 13 du présent article et de l’article 85, lorsque toutes les exigences énoncées au présent article sont satisfaites, la valorisation est considérée comme définitive. »
11 L’article 47 de cette directive, intitulé « Traitement des actionnaires dans le renflouement interne, la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres », est libellé comme suit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles appliquent l’instrument de renflouement interne visé à l’article 43, paragraphe 2, ou la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres visées à l’article 59, les autorités de résolution prennent à l’égard des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété l’une des mesures suivantes, ou les deux :
a) annuler les actions existantes ou les autres titres de propriété ou les transférer aux créanciers du renflouement interne ;
b) sous réserve que, conformément à la valorisation effectuée en vertu de l’article 36, la valeur nette de l’établissement soumis à une procédure de résolution soit positive, procéder à la dilution des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété existants à la suite de la conversion en actions ou d’autres instruments de propriété :
i) des instruments de fonds propres pertinents émis par l’établissement en vertu du pouvoir visé à l’article 59, paragraphe 2 ; ou
ii) des engagements éligibles émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution en vertu du pouvoir mentionné à l’article 63, paragraphe 1, point f).
En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, la conversion est effectuée à un taux de conversion qui dilue fortement les actions et les autres titres de propriété existants. »
12 L’article 48 de ladite directive, intitulé « Ordre de la dépréciation et de la conversion », dispose :
« 1. Les États membres veillent à ce que, dans l’application de l’instrument de renflouement interne, les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion, sous réserve des exclusions visées à l’article 44, paragraphes 2 et 3, en respectant les exigences suivantes :
a) les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a) ;
b) si, et seulement si, la réduction totale effectuée en vertu du point a) est inférieure à la somme des montants visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent le montant en principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 à ce qui est nécessaire et en fonction de leurs capacités ;
c) si, et seulement si, la réduction totale effectuée en vertu des points a) et b) est inférieure à la somme des montants visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent le montant en principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 à ce qui est nécessaire et en fonction de leurs capacités ;
[…] »
13 L’article 53 de la même directive, intitulé « Effet du renflouement interne », prévoit :
« 1. Les États membres s’assurent que, lorsqu’une autorité de résolution exerce un pouvoir visé à l’article 59, paragraphe 2, et à l’article 63, paragraphe 1, points e) à i), les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou d’annulation prennent effet et s’imposent immédiatement à l’établissement soumis à la résolution ainsi qu’aux créanciers et actionnaires affectés.
[…]
3. Lorsqu’une autorité de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif en vertu du pouvoir visé à l’article 63, paragraphe 1, point e), cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n’est pas échue au moment où le pouvoir est exercé, est réputé acquitté à toutes fins, et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé dans le cadre d’une liquidation ultérieure.
[…] »
14 L’article 60 de la directive 2014/59, intitulé « Dispositions régissant la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres », dispose, à son paragraphe 2 :
« Lorsque le montant principal des instruments de fonds propres pertinents est déprécié :
[…]
b) aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l’instrument de fonds propres pertinent ne subsiste dans le cadre dudit instrument ou en lien avec le montant de celui-ci qui a été déprécié, excepté les obligations déjà échues et les responsabilités pouvant découler d’un recours introduit contre la légalité de l’exercice du pouvoir de dépréciation ;
c) aucune indemnisation n’est versée à aucun détenteur des instruments de fonds propres pertinents, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3.
[…] »
15 L’article 73 de cette directive, intitulé « Traitement des actionnaires et des créanciers en cas de transfert partiel et d’application de l’instrument de renflouement interne », prévoit :
« Lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution ont été appliqués et, en particulier, aux fins de l’article 75, les États membres s’assurent que :
[…]
b) lorsque les autorités de résolution appliquent l’instrument de renflouement interne, les actionnaires et les créanciers dont les titres ou créances ont été dépréciés ou convertis en fonds propres ne subissent pas de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, […] »
16 L’article 74 de ladite directive, intitulé « Valorisation de la différence de traitement », est libellé comme suit, à son paragraphe 1 :
« Afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’établissement soumis à la procédure de résolution avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité, notamment mais pas exclusivement aux fins de l’article 73, les États membres veillent à ce qu’une valorisation soit réalisée dans les meilleurs délais par une personne indépendante après l’exécution de la mesure ou des mesures de résolution. […] »
17 Aux termes de l’article 75 de la même directive, intitulé « Mesure de sauvegarde pour les actionnaires et les créanciers » :
« Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il ressort de la valorisation effectuée en vertu de l’article 74 qu’un quelconque actionnaire ou créancier visé à l’article 73 […] a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies dans une liquidation opérée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, il a droit au paiement de la différence de la part du dispositif de financement pour la résolution. »
Le règlement MRU
18 L’article 20 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1, ci-après le « règlement MRU »), intitulé « Valorisation aux fins de la résolution », dispose :
« 1. Avant de décider d’une mesure de résolution ou de l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents, le [Conseil de résolution unique (CRU)] veille à ce qu’une valorisation juste, prudente et réaliste de l’actif et du passif d’une entité visée à l’article 2 soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris le CRU et l’autorité de résolution nationale, ainsi que de l’entité concernée.
[…]
10. Dans le cas où, en raison de l’urgence de la situation, soit il n’est pas possible de respecter les exigences fixées aux paragraphes 7 et 9, soit le paragraphe 3 s’applique, une valorisation provisoire est effectuée. La valorisation provisoire respecte les exigences fixées au paragraphe 4 et, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences fixées aux paragraphes 1, 7 et 9.
[…]
16. Afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité, le CRU veille à ce qu’une valorisation soit réalisée par une personne indépendante visée au paragraphe 1 aussitôt que la ou les mesures de résolution ont été exécutées. Cette valorisation est distincte de celle effectuée au titre des paragraphes 1 à 15.
17. La valorisation visée au paragraphe 16 établit :
a) le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers ou les systèmes pertinents de garantie des dépôts si un établissement soumis à une procédure de résolution à l’égard duquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision sur la mesure de résolution a été prise ;
b) le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers ont fait l’objet dans le cadre de la résolution d’un établissement soumis à une procédure de résolution ; et
c) s’il existe une différence entre le traitement visé au point a) du présent paragraphe et celui visé au point b) du présent paragraphe.
18. La valorisation visée au paragraphe 16 :
a) part de l’hypothèse qu’un établissement soumis à une procédure de résolution à l’égard duquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées aurait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision sur la mesure de résolution a été prise ;
b) part de l’hypothèse que la ou les mesures de résolution n’ont pas été exécutées ;
c) ne tient pas compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel à un établissement soumis à une procédure de résolution. »
La décision du CRU
19 Le CRU a adopté dans sa décision SRB/EES/2017/08, du 7 juin 2017, un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular, approuvé par la Commission européenne dans sa décision (UE) 2017/1246, du 7 juin 2017 (JO 2017, L 178, p. 15).
Le droit espagnol
20 La décision du CRU SRB/EES/2017/08 a été mise en œuvre par la décision du Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires, Espagne) (ci-après le « FROB »), du 7 juin 2017 (BOE no 155, du 30 juin 2017, p. 55470), dont le dispositif est le suivant :
« Premièrement.
Réduire le capital social actuel de [Banco Popular] […] par la dépréciation de la totalité des actions actuellement en circulation […]
Deuxièmement.
Simultanément, procéder à une augmentation de capital excluant le droit préférentiel de souscription en vue de la conversion de la totalité des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 […]
Troisièmement.
Réduire le capital social à zéro euro (0 euro) par la dépréciation des actions résultant de la conversion des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément au paragraphe précédent […]
Quatrièmement.
Simultanément, procéder à une augmentation de capital excluant le droit préférentiel de souscription en vue de la conversion de la totalité des instruments de fonds propres de catégorie 2 en nouvelles actions de Banco Popular […]
[…]
Sixièmement.
Transférer la totalité des actions de [Banco Popular], émises en conséquence de la conversion des instruments de fonds propres de catégorie 2 mentionnés dans le troisième fondement juridique de la présente décision à [Banco Santander] […] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
21 Le 20 juin 2016, Banco Popular a réalisé une augmentation de capital, à l’occasion de laquelle les requérants au principal et/ou à leurs prédécesseurs en droit ont acquis, sur le marché primaire, des actions de cette banque ainsi que, sur le marché secondaire, des droits de souscription préférentiels.
22 Le 7 juin 2017, par sa décision SRB/EES/2017/08, le CRU a adopté un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular, qui a été approuvé par la Commission le même jour.
23 Ce dispositif de résolution a été mis en œuvre par une décision du FROB, également adoptée le 7 juin 2017. Par l’effet de cette dernière décision, les requérants au principal ont perdu la totalité de leur investissement.
24 Le 28 juillet 2021, les requérants au principal ont introduit, devant le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Santa Coloma de Farners (tribunal de première instance et d’instruction no 3 de Santa Coloma de Farners, Espagne), la juridiction de renvoi, un recours tendant à la reconnaissance de la nullité de l’acquisition des actions et des droits à souscription préférentiels en cause au principal et à la réparation du préjudice qui en est résulté. Ils ont fait valoir que les informations publiées par Banco Popular dans le contexte de l’augmentation de capital réalisée au mois de mai et au mois de juin 2016 ne reflétaient pas une image fidèle de cet établissement bancaire.
25 Banco Santander s’est opposée à cette argumentation. Elle a soutenu que Banco Popular n’avait pas eu de problèmes de solvabilité et que les comptes de celle-ci avaient reflété une image fidèle de sa situation. Banco Popular aurait été déclarée non viable au motif que sa position de liquidité s’était détériorée, de manière extrême, à la suite de retraits massifs de dépôts dans les semaines et les jours ayant précédé l’adoption des mesures de résolution à l’encontre de cette dernière. Par ailleurs, les informations économiques et financières émanant de Banco Popular auraient été contrôlées à tout moment par les autorités compétentes, et ce sans aucune objection de leur part.
26 Postérieurement à l’introduction de ce recours par les requérants au principal, la Cour a rendu l’arrêt du 5 mai 2022, Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular) [C-410/20, ci-après l’« arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular) », EU:C:2022:351]. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que l’article 34, paragraphe 1, sous a), l’article 53, paragraphes 1 et 3, ainsi que l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c), de la directive 2014/59 s’opposent à ce que, postérieurement à la dépréciation totale des actions ordonnée dans le cadre de la résolution d’un établissement de crédit, des actions en responsabilité du fait des informations contenues dans le prospectus ou des actions tendant à la nullité du contrat de souscription d’actions puissent être introduites contre cet établissement ou contre son successeur légal.
27 La juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la jurisprudence issue de l’arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular) est applicable à la situation en cause dans l’affaire dont elle est saisie. À cet égard, elle relève, tout d’abord, que les droits de souscription préférentiels en cause devant elle, acquis sur le marché secondaire, ne font pas partie de la composition du capital social et n’ont pas non plus été dépréciés en application du dispositif de résolution adopté à l’égard de Banco Popular.
28 Ensuite, des risques juridiques liés aux augmentations de capital de Banco Popular réalisées, entre autres, au cours de l’année 2016 auraient été pris en compte, notamment, dans la valorisation réalisée antérieurement à la résolution de celle-ci sur le fondement de l’article 20, paragraphe 10, du règlement MRU. La juridiction de renvoi estime, dès lors, que le CRU, le FROB ainsi que, notamment, les acquéreurs potentiels de Banco Popular ont eu connaissance de l’existence d’un risque de recours judiciaires futurs liés à ces augmentations de capital et que cette circonstance a eu une incidence, lors de la résolution de cet établissement, tant sur la valeur attribuée à ce dernier que sur le montant de l’offre faite par Banco Santader pour son acquisition. Dans ces conditions, elle s’interroge sur le point de savoir si la limitation du droit à une protection juridictionnelle effective, telle qu’elle résulte de la jurisprudence issue de l’arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular), est conforme au principe de proportionnalité.
29 Par ailleurs, ces risques juridiques auraient également été pris en compte dans le cadre de la valorisation réalisée postérieurement à cette résolution. De plus, Banco Santander aurait mis en œuvre des mesures en vue d’éviter d’éventuels recours des investisseurs ayant participé aux augmentations du capital de Banco Popular, en offrant aux anciens actionnaires de celle-ci notamment la possibilité d’acquérir des obligations convertibles contingentes perpétuelles, à la condition qu’ils renoncent à des actions en justice en lien avec ces augmentations de capital.
30 Enfin, la directive 2014/59 ne comporterait aucune disposition empêchant, de manière claire et précise, l’introduction de recours en nullité ou en réparation fondés sur la directive 2003/71 ou la directive 2004/109. Toutefois, le principe de sécurité juridique exigerait, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables, ce principe s’imposant avec une rigueur particulière dans le cas d’une réglementation susceptible d’avoir des conséquences financières. Or, après l’adoption de la décision, du 17 mars 2020, par laquelle le CRU a refusé d’accorder une compensation aux actionnaires et aux créanciers affectés par la résolution de Banco Popular, sur le fondement de l’article 20, paragraphes 16 à 18, du règlement MRU, l’introduction de tels recours constituerait, pour ces actionnaires et créanciers, la seule possibilité de faire valoir leurs droits.
31 Dans ces conditions, le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Santa Coloma de Farners (tribunal de première instance et d’instruction de Santa Coloma de Farners) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les dispositions de l’article 34, paragraphe 1, sous a), [de la directive 2014/59,] lues conjointement avec celles de l’article 53, paragraphes 1 et 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c), [de celle-ci], lues conjointement avec le principe de sécurité juridique et avec les articles 47 et 52 de la [Charte], doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que, après l’application d’un outil de résolution consistant en la vente de l’entreprise d’un établissement de crédit ou d’une entreprise de services d’investissement, les personnes ayant acquis des droits de souscription préférentiels dans le cadre d’une offre publique de souscription émise par cet établissement ou cette entreprise, avant l’ouverture d’une telle procédure de résolution, introduisent, contre ledit établissement ou ladite entreprise ou contre l’entité lui ayant succédé, une action en responsabilité du fait des informations financières défectueuses diffusées avant la négociation, comme le prévoit l’article 7 de la [directive 2004/109] ?
2) Est-il conforme au principe de proportionnalité énoncé à l’article 52 de la [Charte] que les personnes ayant acquis des actions ou des droits de souscription préférentiels auprès d’un établissement financier auquel l’instrument de cession d’entreprise a été appliqué en tant que mécanisme de résolution puissent, après la résolution, intenter, en relation avec ces acquisitions, des actions en nullité ou en responsabilité contre cet établissement financier ou contre l’entité lui ayant succédé, lorsque la juridiction nationale estime, après une évaluation globale de toutes les circonstances, que le fait d’empêcher ces actions en nullité ou en responsabilité constituerait une limitation disproportionnée du droit à une protection juridictionnelle effective ?
3) Est-il conforme au principe de sécurité juridique d’empêcher les anciens actionnaires ou investisseurs d’une entité à laquelle a été appliqué l’outil de résolution consistant en la vente de l’entreprise de pouvoir, après la résolution, intenter des actions en responsabilité ou en annulation pour la négociation d’actions ou de droits de souscription préférentiels sur la base d’informations défectueuses antérieures à la négociation, comme le permettent l’article 6 de la directive [2003/71], et l’article 7 de la directive [2004/109], lorsque la précédente décision du CRU adoptant le mécanisme de résolution avait prévu la possibilité d’intenter de telles actions en responsabilité ou en annulation, lorsque la précédente décision du CRU sur l’indemnisation potentielle d’anciens actionnaires et créanciers de l’établissement en résolution prévoyait également la possibilité de telles actions et lorsque le titre X de la directive [2014/59] ne prévoit pas de dérogations ou de modifications qui empêcheraient l’exercice de ces actions ? »
La procédure devant la Cour
32 Par une décision du président de la Cour du 15 septembre 2023, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans les affaires jointes C-775/22, C-779/22 et C-794/22.
33 À la suite du prononcé de l’arrêt du 5 septembre 2024, Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II) [(C-775/22, C-779/22 et C-794/22, ci-après l’ « arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II) », EU:C:2024:679)], le greffe de la Cour a communiqué celui-ci à la juridiction de renvoi et l’a invitée à lui indiquer si, à la lumière de cet arrêt, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
34 Par une décision du 15 novembre 2024, parvenue au greffe de la Cour le même jour, cette juridiction a informé la Cour qu’elle entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle, au motif que, selon elle, aucune réponse spécifique n’avait été donnée dans ledit arrêt aux questions posées dans la présente affaire.
Sur les questions préjudicielles
35 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
36 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
37 Par ses questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de l’article 34, paragraphe 1, sous a), de l’article 53, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c), de la directive 2014/59, lues à la lumière de l’article 47 et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte ainsi que du principe de sécurité juridique, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des actions en responsabilité introduites en raison du caractère défectueux et erroné des informations fournies notamment dans le prospectus, telles que prévues à l’article 6 de la directive 2003/71 et à l’article 7 de la directive 2004/109, et à des actions en nullité du contrat d’acquisition d’actions et de droits de souscription préférentiels au titre du droit national, lorsque ces actions en responsabilité et en nullité
– sont introduites postérieurement à l’adoption de mesures de résolution impliquant la dépréciation totale des actions constituant le capital social de l’établissement de crédit ayant émis lesdites valeurs mobilières et
– tendent à la restitution de la contre-valeur, majorée d’intérêts, versée pour l’acquisition des mêmes valeurs mobilières avant la résolution.
38 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 34, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2014/59 établit le principe selon lequel ce sont les actionnaires, suivis des créanciers, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement soumis à une procédure de résolution qui doivent supporter prioritairement les pertes subies du fait de l’application de cette procédure.
39 Selon l’article 53, paragraphe 3, de cette directive, lorsqu’une autorité de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif, cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n’est pas échue au moment de la résolution, est réputé acquitté à toutes fins et ne peut être opposable dans quelque autre procédure ultérieure relative à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement soumis à une mesure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé.
40 L’article 60 de ladite directive, portant sur la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres, précise, à son paragraphe 2, premier alinéa, sous b), qu’aucune obligation à l’égard du détenteur des instruments de fonds propres dépréciés, en vertu de la décision de résolution, ne subsiste dans le cadre desdits instruments ou en lien avec leur montant qui a été déprécié, excepté les obligations déjà échues et les responsabilités pouvant découler d’un recours contestant la légalité de l’exercice du pouvoir de dépréciation.
41 Or, au point 51 de l’arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular), la Cour a déjà jugé que les dispositions rappelées aux points 38 à 40 de la présente ordonnance s’opposent à ce que, postérieurement à la dépréciation totale des actions constituant le capital social d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement soumis à une procédure de résolution, les personnes ayant acquis des actions avant l’ouverture de cette procédure puissent introduire de telles actions.
42 En effet, les droits découlant d’une action en responsabilité du fait des informations fournies dans le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, prévue à l’article 6 de la directive 2003/71, ainsi que d’une action en nullité d’un contrat d’acquisition d’actions ne peuvent pas être considérés comme relevant de la catégorie des obligations ou des créances « échues », au sens de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/59, lorsque ces actions sont intentées contre l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement émetteur de ce prospectus ou l’entité lui ayant succédé, postérieurement à l’adoption de la décision de résolution sur le fondement de ces dernières dispositions [voir, en ce sens, arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular), points 41, 42 et 44].
43 Dans l’arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), la Cour a confirmé cette jurisprudence pour des actions en responsabilité ou en nullité qui avaient été introduites, postérieurement à l’adoption de la décision de résolution, par des personnes ayant initialement acquis des instruments de fonds propres autres que des actions, qui avaient été, ensuite, convertis en de telles actions. Plus particulièrement, la Cour a jugé que les dispositions de la directive 2014/59 s’opposent non seulement à de telles actions en responsabilité ou en nullité lorsque ces instruments ont été convertis en actions antérieurement à l’adoption des mesures de résolution, mais également dans l’hypothèse où la conversion desdits instruments et le transfert subséquent des actions résultant de cette conversion sont réalisés dans le cadre de la procédure de résolution [voir, en ce sens, arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), points 62 et 85].
44 Force est de constater que la jurisprudence rappelée aux points 41 à 43 de la présente ordonnance répond déjà aux questions posées, dans la mesure où les requérants au principal et/ou leurs prédécesseurs en droit ont acquis des actions de Banco Popular antérieurement à la résolution de celle-ci.
45 S’agissant des droits de souscription préférentiels en cause au principal, il ressort des indications figurant dans la demande de décision préjudicielle que ces droits n’avaient pas encore tous été utilisés pour l’acquisition d’actions de Banco Popular avant la résolution de celle-ci. Or, il découle des termes des dispositions de la directive 2014/59 visées par les questions posées, de leur contexte et des objectifs poursuivis par cette directive, que ladite directive s’oppose également à des actions en responsabilité et en nullité relatives à l’acquisition de droits de souscription préférentiels sur le marché secondaire, lorsque ces actions ont été introduites postérieurement à la résolution de l’établissement de crédit ayant émis ces droits.
46 Tout d’abord, il ressort des termes mêmes de l’article 53, paragraphe 3, de la directive 2014/59 que sont réputés acquittés à toutes fins et ne peuvent être opposables à l’établissement de crédit soumis à une mesure de résolution ou à l’entité lui ayant succédé non seulement tout « élément de passif » comme des actions, mais également « toute obligation ou créance en découlant ». Or, les actionnaires disposent, en général, d’un droit à souscription préférentiel, qui leur permet de souscrire prioritairement à une augmentation de capital afin d’éviter que celle-ci produise un effet dilutif sur les parts sociales qu’ils détiennent.
47 Dans la mesure où ce droit est conféré aux actionnaires en raison de cette qualité, il partage le sort de toute autre obligation ou créance découlant du statut d’actionnaire, même si, par la suite, ce droit a été cédé sur le marché secondaire. En effet, eu égard aux termes de l’article 53, paragraphe 3, de la directive 2014/59, la règle prévue à cette disposition s’applique de manière indistincte à toute obligation ou créance qui découle du statut d’actionnaire.
48 Ensuite, la Cour a déjà jugé, d’une part, qu’il découle de l’article 48, paragraphe 1, ainsi que de l’article 53, paragraphe 1, de la directive 2014/59 que, lorsque la procédure de résolution implique un « renflouement interne », la dépréciation et la conversion des instruments de fonds propres participent directement à la réalisation des objectifs de la procédure de résolution [voir, en ce sens, arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), point 52]. Dans la mesure où, toutefois, le montant de toutes les actions d’un établissement de crédit reflète la valeur de l’ensemble des droits des actionnaires, y compris les droits de souscription préférentiels de telles actions, ces droits participent également, de manière directe, à un renflouement interne, indépendamment du point de savoir si lesdits droits sont détenus par les actionnaires ou par des tiers les ayant acquis sur le marché secondaire.
49 Or, une interprétation selon laquelle les actionnaires ou les personnes ayant acquis des droits de souscription préférentiels sur le marché secondaire antérieurement à la résolution pourraient, postérieurement à celle-ci, intenter des actions en responsabilité ou en nullité à des fins de réparation ou de restitution à la hauteur des fonds versés pour l’acquisition de ces droits comporterait précisément le risque que le montant des instruments de fonds propres, qui reflète la valeur de l’ensemble des droits des actionnaires, soit rétroactivement réduit, ce qui serait susceptible de remettre en cause la réalisation des objectifs poursuivis par la mesure de résolution [voir, en ce sens, arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), point 53].
50 En outre, une telle action en responsabilité ou en nullité serait susceptible de permettre aux actionnaires et aux créanciers d’éviter rétroactivement les pertes qu’ils doivent supporter prioritairement selon le principe consacré à l’article 34, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2014/59. À cet égard, la circonstance que les requérants au principal et/ou leurs prédécesseurs en droit ont acquis, outre des actions, des droits de souscription préférentiel sur le marché secondaire n’est pas de nature à permettre de distinguer leur situation de celle des actionnaires en cause dans les affaires ayant conduits à la jurisprudence rappelée aux points 41 à 43 de la présente ordonnance [voir, par analogie, arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), point 70].
51 D’autre part, l’article 47, paragraphe 1, de cette directive, dispose que, lorsque les autorités de résolution appliquent l’instrument de renflouement interne, elles procèdent à une annulation ou à un transfert des actions existantes et des autres titres de propriété. En outre, lorsque ces autorités combinent cet instrument avec celui de la cession des activités de l’établissement, il ressort des dispositions de l’article 38, paragraphes 1, 4 et 6, de ladite directive que, dans le cadre de ce second instrument, la propriété des actions ou d’autres titres de propriété est transférée à l’acquéreur. Selon l’article 38, paragraphe 9, sous a), de la même directive, cet effet juridique est immédiat.
52 Il découle de ces dispositions que les propriétaires initiaux des actions perdent non seulement leur titre de propriété, mais également la qualité d’« actionnaire » ou de « créancier » de l’établissement de crédit soumis à la procédure de résolution [voir, en ce sens, arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), point 67]. Or, la perte de cette qualité a pour conséquence que les personnes concernées ne peuvent plus faire valoir les droits qui en découlent, tels qu’un droit de souscription préférentiel acquis en qualité d’« actionnaire » ou, de la part d’un actionnaire, sur le marché secondaire. La perte de ladite qualité fait également obstacle à ce que ces personnes puissent introduire, postérieurement à la résolution, des actions en nullité du contrat d’acquisition d’actions ou de droits de souscription préférentiels.
53 Cette interprétation est, enfin, corroborée par les objectifs poursuivis par la directive 2014/59. En effet, le considérant 49 de celle-ci indique que les instruments de résolution ne devraient s’appliquer, pour faire face à des situations d’extrême urgence, qu’aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement dont la défaillance est avérée ou prévisible et uniquement si cela est nécessaire pour atteindre l’objectif de stabilité financière dans l’intérêt général. Une telle procédure devrait ainsi s’appliquer lorsque l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement en cause ne peut pas être liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité sans déstabiliser le système financier. En outre, ainsi qu’il a été énoncé au considérant 45 de cette directive, la procédure de résolution vise à réduire l’aléa moral dans le secteur financier en faisant prioritairement supporter les pertes subies du fait de la liquidation d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement aux actionnaires, de manière à éviter que cette liquidation porte atteinte aux ressources de l’État et nuise à la protection des déposants [voir, en ce sens, arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), point 55 et jurisprudence citée].
54 L’interprétation selon laquelle les dispositions de la directive 2014/59 s’opposent à l’introduction, par les anciens actionnaires ou créanciers de l’établissement de crédit soumis à une mesure de résolution, d’une action en responsabilité ou d’une action en nullité n’est pas remise en cause par les considérations de la juridiction de renvoi, résumées aux points 28 à 30 de la présente ordonnance.
55 En premier lieu, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la conformité des dispositions de la directive 2014/59 à l’article 47 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci.
56 Or, la Cour a déjà jugé que, si les dispositions de la directive 2014/59 empêchent les anciens actionnaires d’un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution d’introduire, postérieurement à l’adoption de la décision de résolution, une action en réparation et une action en nullité afin d’obtenir une restitution des sommes versées au moment de l’acquisition des actions émises par cet établissement, la limitation du droit à une protection juridictionnelle en résultant est conforme à l’article 47 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci [voir, en ce sens, arrêts Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular), points 47 à 50, et Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), points 80 à 84].
57 Dans le cadre de son examen portant sur le respect du principe de proportionnalité, la Cour, dans la jurisprudence rappelée au point précédent de la présente ordonnance, a notamment mis l’accent sur le fait que, tout d’abord, la procédure de résolution prévue par la directive 2014/59 vise à assurer la stabilité du système financier de l’Union et s’applique uniquement dans des circonstances économiques exceptionnelles et d’extrême urgence, ensuite, que les actionnaires peuvent demander un remboursement ou une indemnisation au titre du mécanisme de sauvegarde prévu aux articles 73 à 75 de cette directive et, enfin, qu’ils peuvent, en particulier, introduire un recours en annulation au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE contre la mesure de résolution, telle qu’elle résulte de la décision de la Commission portant approbation d’un dispositif de résolution.
58 La juridiction de renvoi s’interroge néanmoins sur la proportionnalité des dispositions de la directive 2014/59, au motif que les valorisations effectuées tant avant qu’après la résolution de Banco Popular ont pris en compte, notamment, les risques juridiques liés à d’éventuels recours introduits par d’anciens actionnaires et créanciers ayant participé aux augmentations de capital réalisées par Banco Popular au cours de l’année 2016.
59 À cet égard, il convient de relever que si la valorisation juste, prudente et réaliste prévue à l’article 20, paragraphes 1 et 10, du règlement MRU est susceptible de tenir compte de risques juridiques, les charges financières pouvant résulter d’éventuels recours introduits par les actionnaires et créanciers d’un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ne peuvent pas être déterminées, de manière précise, avant l’introduction de ces recours. Dans cette perspective, la Cour a déjà jugé que des actions en responsabilité ou en nullité introduites postérieurement à la résolution sont susceptibles de remettre en cause toute la valorisation sur laquelle est fondée la décision de résolution et, partant, de mettre en échec la procédure même de résolution ainsi que les objectifs poursuivis par la directive 2014/59 [voir, en ce sens, arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), point 59].
60 À plus forte raison, la proportionnalité des dispositions de la directive 2014/59 ne saurait être mise en cause par la circonstance que la valorisation effectuée postérieurement à l’adoption de mesures de résolution à l’encontre de Banco Popular aurait pris en compte les risques juridiques liés à d’éventuels recours introduits par d’anciens actionnaires et créanciers ayant participé aux augmentations de capital réalisées par cet établissement de crédit au cours de l’année 2016.
61 Par ailleurs, cette dernière valorisation n’a été réalisée, sur le fondement de l’article 20, paragraphes 16 à 18, du règlement MRU, qu’aux fins d’un éventuel remboursement ou d’une éventuelle indemnisation des actionnaires et des créanciers de Banco Popular au titre du mécanisme de sauvegarde prévu aux articles 73 à 75 de la directive 2014/59. Elle ne saurait, dès lors, permettre à ceux-ci d’obtenir une réparation en dehors du régime mis en place par cette directive.
62 En second lieu, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur le point de savoir si, eu égard au principe de sécurité juridique, la directive 2014/59 peut, en l’absence d’une disposition expresse, être interprétée en ce sens qu’elle exclut l’introduction d’actions en nullité ou en réparation au titre de la directive 2003/71 ou de la directive 2004/109.
63 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 161, ainsi que du 25 janvier 2022, VYSOČINA WIND, C-181/20, EU:C:2022:51, point 47 et jurisprudence citée).
64 Or, eu égard aux dispositions de la directive 2014/59 rappelées aux points 38 à 40 de la présente ordonnance et aux considérations reprises aux points 45 à 53 de celle-ci, cette directive prévoit, de manière suffisamment claire, précise et prévisible, des dérogations aux droits que les actionnaires et les créanciers d’un établissement de crédit tirent de la directive 2003/71 ou de la directive 2004/109.
65 En effet, la Cour a déjà jugé, en se fondant, en substance, sur ces mêmes dispositions et considérations, que la directive 2014/59 prévoit le recours, dans un contexte économique exceptionnel, à une procédure pouvant affecter notamment les droits des actionnaires et des créanciers d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, afin de préserver la stabilité financière des États membres, en créant un régime d’insolvabilité dérogatoire au droit commun des procédures d’insolvabilité, dont la mise en œuvre n’est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles et doit être justifiée par un intérêt général supérieur. Le caractère dérogatoire de ce régime implique que l’application d’autres dispositions du droit de l’Union peut être écartée lorsque ces dernières sont susceptibles de priver d’effet utile ou d’entraver la mise en œuvre de la procédure de résolution [arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), point 56 et jurisprudence citée].
66 En particulier, il est précisé, à cet égard, au considérant 120 de la directive 2014/59, que les dérogations prévues par cette directive aux règles obligatoires pour la protection des actionnaires et des créanciers des établissements relevant du champ d’application des directives de l’Union en matière de droit des sociétés, qui peuvent entraver l’action efficace et l’utilisation d’instruments et de pouvoirs de résolution par les autorités compétentes, doivent être non seulement appropriées, mais aussi clairement et strictement définies, afin de garantir aux intéressés une sécurité juridique maximale [arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), point 57 et jurisprudence citée].
67 S’agissant, plus particulièrement, de la directive 2003/71, la Cour a déjà jugé que cette directive figure parmi les « directives de l’Union en matière de droit des sociétés » visées au considérant 120 de la directive 2014/59, en ce qu’elle avait pour objectif la protection des investisseurs au moment où ils décident de se porter acquéreurs de valeurs mobilières d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement. Partant, la directive 2014/59 permet de déroger aux dispositions de la directive 2003/71, pour autant que leur application est susceptible de priver d’effet utile ou d’entraver la mise en œuvre d’une procédure de résolution [arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), point 58 et jurisprudence citée]. Il en va de même des dispositions de la directive 2004/109, régissant les obligations de transparence en matière d’information sur les émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, qui participe à la protection des acquéreurs de telles valeurs.
68 Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 59 de la présente ordonnance, des actions en responsabilité ou en nullité introduites au titre de la directive 2003/71 ou de la directive 2004/109 sont susceptibles de remettre en cause toute la valorisation sur laquelle est fondée la décision de résolution et, partant, de mettre en échec la procédure même de résolution ainsi que les objectifs poursuivis par la directive 2014/59.
69 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions préjudicielles que les dispositions de l’article 34, paragraphe 1, sous a), de l’article 53, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c), de la directive 2014/59, lues à la lumière de l’article 47 et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte ainsi que du principe de sécurité juridique, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des actions en responsabilité introduites en raison du caractère défectueux et erroné des informations fournies notamment dans le prospectus, telles que prévues à l’article 6 de la directive 2003/71 et à l’article 7 de la directive 2004/109, et à des actions en nullité du contrat d’acquisition d’actions et de droits de souscription préférentiels au titre du droit national, lorsque ces actions en responsabilité et en nullité
– sont introduites postérieurement à l’adoption de mesures de résolution impliquant la dépréciation totale des actions constituant le capital social de l’établissement de crédit ayant émis lesdites valeurs mobilières et
– tendent à la restitution de la contre-valeur, majorée d’intérêts, versée pour l’acquisition des mêmes valeurs mobilières avant la résolution.
Sur les dépens
70 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
Les dispositions de l’article 34, paragraphe 1, sous a), de l’article 53, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, lues à la lumière de l’article 47 et de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de sécurité juridique,
doivent être interprétées en ce sens que :
elles s’opposent à des actions en responsabilité introduites en raison du caractère défectueux et erroné des informations fournies notamment dans le prospectus, telles que prévues à l’article 6 de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, et à l’article 7 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, et à des actions en nullité du contrat d’acquisition d’actions et de droits souscription préférentiels au titre du droit national, lorsque ces actions en responsabilité et en nullité
– sont introduites postérieurement à l’adoption de mesures de résolution impliquant la dépréciation totale des actions constituant le capital social de l’établissement de crédit ayant émis lesdites valeurs mobilières et
– tendent à la restitution de la contre-valeur, majorée d’intérêts, versée pour l’acquisition des mêmes valeurs mobilières avant la résolution.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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Textes cités dans la décision
- Directive Transparence - Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé
- Directive 2001/34/CE du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation
- Prospectus III - Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
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