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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 mars 2026, C-426/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-426/23 |
| Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 24 mars 2026.#D. D. et B. Zh. contre „Financial Bulgaria“ EOOD.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski rayonen sad.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 267 TFUE – Activité d’assurance – Directive 2009/138/CE – Article 2, paragraphe 2 – Annexe – Partie A, point 14 – Article 14, paragraphe 1 – Agrément préalable – Irrecevabilité.#Affaire C-426/23. | |
| Date de dépôt : | 11 juillet 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CO0426 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:277 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Csehi |
|---|---|
| Avocat général : | Spielmann |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
24 mars 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 267 TFUE – Activité d’assurance – Directive 2009/138/CE – Article 2, paragraphe 2 – Annexe – Partie A, point 14 – Article 14, paragraphe 1 – Agrément préalable – Irrecevabilité »
Dans l’affaire C-426/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 11 juillet 2023, parvenue à la Cour le 11 juillet 2023, dans la procédure
D. D.,
B. Zh.
contre
„Financial Bulgaria“ EOOD,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Schalin, président de chambre, MM. M. Gavalec et Z. Csehi (rapporteur), juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour „Financial Bulgaria“ EOOD, par M. P. B. Damyanov,
– pour le gouvernement tchèque, par Mme L. Březinová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme G. Goddin, MM. P. Kienapfel, P. Ondrůšek et Mme E. Rousseva, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de l’article 5, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que du point 1, sous b), c), i), j) et m), de l’annexe de cette directive, de l’article 8 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22), de l’article 3, sous g), de l’article 10, paragraphe 2, sous g), de l’article 15, paragraphe 2, et de l’article 23, deuxième phrase, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66), ainsi que de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant deux personnes physiques à „Financial Bulgaria“ EOOD, une société de droit bulgare, dont la principale activité consiste à garantir les dettes des personnes physiques en tant que consommateurs.
Le cadre juridique
3 L’article 2 de la directive 2009/138, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 2 :
« Pour ce qui concerne l’assurance non-vie, la présente directive s’applique aux activités des branches qui figurent à l’annexe I, partie A. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, l’assurance non-vie inclut l’activité consistant à fournir une assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d’absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle. Elle comporte, moyennant le paiement préalable d’une prime, l’engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d’un contrat d’assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d’un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat.
L’aide peut comporter des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l’utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire.
L’activité d’assistance ne couvre pas les services d’entretien ou de maintenance, les services après-vente ou la simple indication ou mise à disposition, en tant qu’intermédiaire, d’une aide. »
4 L’article 14 de cette directive, intitulé « Principe d’agrément », prévoit, à son paragraphe 1 :
« L’accès aux activités d’assurance directe ou de réassurance relevant de la présente directive est subordonné à l’octroi d’un agrément préalable. »
5 L’annexe I de ladite directive énonce, dans sa partie A, point 14 :
« Classification des risques par branches d’assurance
[…]
14. Crédit :
– insolvabilité générale ;
– crédit à l’exportation ;
– vente à tempérament ;
– crédit hypothécaire ;
– crédit agricole. »
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
6 Les litiges au principal opposent deux personnes physiques, à savoir D. D. dans l’affaire no 49315/2022 et B. Zh. dans l’affaire no 51629/2022, à Financial Bulgaria.
7 S’agissant de l’affaire no 49315/2022, D. D. et „Easy Asset Management“ AD ont conclu, le 19 janvier 2021, un contrat de crédit en vertu duquel D. D. a reçu un prêt d’un montant de 1 250 leva bulgares (BGN) (environ 640 euros), au taux d’intérêt de 35 % par an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 41,34 %.
8 Conformément à l’article 4 de ce contrat, D. D. devait fournir une sûreté au moyen soit d’une caution de deux personnes physiques choisies par lui, s’engageant en tant que garants, soit d’une garantie bancaire. Selon cette disposition, les garants devaient, notamment, disposer d’un salaire net d’au moins 1 000 BGN (environ 511 euros), être employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et ne pas avoir contracté ou obtenu d’autres prêts. Cependant, ledit contrat ne contenait pas de clause relative aux conséquences de l’inexécution de cette obligation par le débiteur.
9 Le 19 janvier 2021, le jour de la conclusion du contrat de crédit et de l’octroi du prêt, D. D. a également conclu un contrat de cautionnement avec une filiale d’Easy Asset Management, à savoir Financial Bulgaria, en vertu duquel cette dernière société s’engageait à payer les sommes découlant de l’obligation du débiteur au créditeur au cas où ce dernier le demanderait. En contrepartie, le débiteur s’engageait à verser à Financial Bulgaria une rémunération de 500 BGN (environ 255 euros) payable sous forme de supplément aux échéances du prêt, directement au créditeur, à savoir à Easy Asset Management.
10 Estimant que cette rémunération, prévue dans le contrat de cautionnement, constitue un coût lié à l’usage du prêt qui n’a été, toutefois, ni inclus ni calculé dans le TAEG, D. D. a contesté devant le Sofyiski Rayonen sad (tribunal d’arrondissement de la ville de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, la validité du contrat de crédit, ainsi que celle du contrat de cautionnement au motif, s’agissant de ce dernier, que la rémunération qu’il prévoit est excessive. Financial Bulgaria conteste que ces deux contrats contiennent des clauses abusives et soutient que le contrat de cautionnement a été conclu volontairement par D. D.
11 S’agissant de l’affaire no 51629/2022, la juridiction de renvoi relève que le cadre factuel ainsi que l’objet de l’action introduite devant elle sont quasi identiques à ceux faisant l’objet de l’affaire no 49315/2022. Les seuls aspects spécifiques à l’affaire no 51629/2022 résideraient dans les éléments concrets des contrats faisant l’objet de cette affaire. Plus précisément, le contrat de crédit a été conclu le 17 janvier 2020, le montant du prêt était de 2 250 BGN (environ 1 150 euros), le taux d’intérêt était de 40 % et le TAEG était de 49 %. La rémunération due en vertu du contrat de cautionnement était de 900 BGN (environ 460 euros).
12 Éprouvant des doutes quant à l’interprétation du droit de l’Union, le Sofyiski Rayonen sad (tribunal d’arrondissement de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 4, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive [93/13] doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsqu’un contrat de crédit prévoit l’obligation pour le consommateur de conclure un contrat de cautionnement en vertu duquel la caution est une personne désignée par le créancier, le contenu du contrat de cautionnement ne constitue pas “l’objet principal” du contrat avec ce tiers, mais fait partie du contenu du contrat de crédit ? Le fait que le créancier et la caution soient des personnes liées est-il pertinent à cet égard ?
2) Le point 1, sous i), qui figure à l’annexe de la directive [93/13] doit-il être interprété en ce sens que, lorsque le consommateur a l’obligation de fournir une caution en vertu d’un contrat de crédit déjà conclu, l’une des possibilités à cet effet étant l’engagement d’une personne désignée par le créancier, le contenu de l’obligation du consommateur de fournir une caution en vertu du contrat [de cautionnement] conclu plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit doit-il être considéré comme ambigu en raison de l’impossibilité de choisir ou de proposer la personne qui lui sera indiquée par le créancier en tant que future caution ?
3) En cas de réponse à la question précédente dans le sens que l’objet du contrat de cautionnement est clair, faut-il interpréter le point 1, sous i), j) et m), qui figure à l’annexe de la directive [93/13] dans le sens que, lorsque le consommateur s’est engagé à fournir une caution en vertu d’un contrat de crédit déjà conclu, l’une des possibilités à cet effet étant l’engagement d’une personne désignée par le créancier, le contenu de l’obligation du consommateur en vertu du contrat de crédit doit-il être considéré comme ambigu et pouvant conduire à l’invalidité du contrat de crédit ou de ses différentes clauses ?
4) L’article 4, paragraphe 1, de la directive [93/13], lu en combinaison avec l’article 8 de la directive [2005/29], doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne qui accorde un crédit prévoit que le consommateur doit conclure un contrat avec une personne désignée par le prêteur pour que celle-ci garantisse sa créance à l’égard du consommateur, il s’agit toujours d’un cas où l’on profite de la position désavantageuse du consommateur et, par conséquent, d’une pratique commerciale agressive ?
5) En cas de réponse négative à la quatrième question, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 7 de la directive [93/13], lus en combinaison avec l’article 8 de la directive [2005/29], doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans une procédure judiciaire unilatérale telle que celle visant à la délivrance d’une ordonnance d’injonction, à laquelle le consommateur n’est pas partie, le tribunal peut justifier un doute quant au caractère abusif d’une clause contractuelle sur la base du seul doute que ladite clause peut avoir été acceptée par le consommateur à la suite d’une pratique commerciale déloyale, ou bien cette dernière doit-elle être établie avec certitude ?
6) L’article 15, paragraphe 2, de la directive [2008/48] doit-il être interprété en ce sens que cette disposition s’applique dans les cas où le contrat de crédit est lié à un service accessoire, à savoir la fourniture d’une caution par un tiers, à titre onéreux, et donne au consommateur la possibilité de faire valoir non seulement ses droits en raison du comportement fautif de la caution, tel que le paiement après l’expiration d’un délai légal, mais également des moyens de défense procéduraux qui excluent l’obligation à l’égard de la caution ?
7) L’article 15, paragraphe 2, de la directive [2008/48], lu en combinaison avec le principe d’effectivité ou, le cas échéant, si l’on considère que le contrat de crédit et le contrat de cautionnement sont des opérations liées, les articles 5 et 7 de la directive [93/13], lus en combinaison avec le point 1, sous b) et c), de l’annexe de cette directive, admet-il une jurisprudence nationale selon laquelle, lorsque, dans le cadre d’un contrat lié de crédit à la consommation, la caution qui a reçu une rémunération du consommateur pour garantir le contrat de crédit, a payé le créancier principal sur la base d’une clause du contrat malgré l’expiration d’un délai légal tel que celui prévu à l’article 147 duZakon za zadalzheniyata i dogovorite (loi sur les obligations et les contrats)], qui, selon la jurisprudence, éteint totalement le cautionnement, la caution peut néanmoins invoquer la subrogation dans les droits du créancier initial et réclamer le paiement au débiteur principal, en se fondant sur une ambiguïté dans les décisions juridictionnelles concernant l’application de la loi ?
8) L’article 3, sous g), de la directive [2008/48], lu en combinaison avec l’article 5 de la directive [93/13], doit-il être interprété en ce sens que, en cas d’obligation, prévue par le contrat de crédit, de conclure un contrat de cautionnement lié au contrat de crédit, qui est liée à une augmentation du montant total dû au titre du crédit, le [TAEG] du crédit doit être calculé en tenant compte également des échéances majorées eu égard à la rémunération de la caution ? Le fait de savoir qui a choisi la caution et si elle a un lien avec le créancier initial est-il pertinent à cet effet ?
9) Convient-il d’interpréter l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive [2008/48] en ce sens que la mention erronée du [TAEG] dans le contrat de crédit conclu entre un commerçant et un consommateur (emprunteur) doit être considérée comme une absence d’indication du [TAEG] dans le contrat de crédit et que la juridiction nationale doit y appliquer les conséquences prévues par son droit interne en cas d’absence d’indication du [TAEG] dans le contrat de crédit aux consommateurs ? Faut-il considérer que ces conséquences lient impérativement également la caution qui a payé dans sa relation avec le consommateur ?
10) Convient-il d’interpréter l’article 23, deuxième phrase, de la directive [2008/48] en ce sens qu’est proportionnée la sanction de nullité du contrat de crédit aux consommateurs impliquant uniquement la restitution du capital octroyé, que le législateur national prévoit en cas d’indication imprécise du [TAEG], en ce qu’il n’indique pas les coûts du garant professionnel choisi par le créancier (bien qu’un chiffre pour le taux en question soit indiqué dans le texte du contrat de crédit) ?
11) L’article 2, paragraphe 2, de la directive [2009/138], lu en combinaison avec la [partie] A, point 14, de l’annexe I de cette directive, doit-il être interprété en ce sens que l’exercice, à titre professionnel, d’une activité de cautionnement rémunéré, dans laquelle la société de cautionnement paie, dans tous les cas de défaillance, le montant total du crédit [reçu] par le consommateur-débiteur principal, et la rémunération est versée, indépendamment de la défaillance du consommateur, à chaque échéance du crédit, constitue une “activité d’assurance”, au sens de cette directive ?
12) En cas de réponse affirmative à la onzième question, l’article 14, paragraphe 1, de la directive [2009/138] doit-il être interprété en ce sens qu’une personne exerçant l’activité indiquée à la onzième question est soumise à une obligation d’agrément auprès des autorités de régulation nationales chargées de l’octroi d’un agrément à un assureur ? »
La procédure devant la Cour
13 Par décision du président de la Cour du 11 janvier 2024, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt du 13 mars 2025, APS Beta Bulgaria et Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia (C-337/23, EU:C:2025:183).
14 Par une lettre du 2 mai 2025, le greffe de la Cour a communiqué cet arrêt à la juridiction de renvoi et l’a invitée à lui indiquer si, à la lumière de celui-ci, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
15 Par ordonnance du 19 juin 2025, la juridiction de renvoi a informé la Cour qu’elle retirait ses première à dixième questions préjudicielles en indiquant que ledit arrêt répondait à ces questions. En revanche, cette juridiction a indiqué qu’elle entendait maintenir ses onzième et douzième questions préjudicielles en faisant valoir que, bien que la directive 2009/138 ne réglerait pas la situation en cause au principal, elle aurait besoin d’une interprétation de cette directive en vue de l’interprétation de son droit national.
16 Par la suite, la juridiction de renvoi a été invitée à clarifier les motifs d’un tel maintien quant aux éléments de droit et de fait qui différencieraient les litiges au principal de la situation décrite aux points 42 et 43 du même arrêt. Dans sa réponse du 18 septembre 2025, tout en apportant quelques corrections d’ordre factuel, cette juridiction n’a toutefois pas davantage précisé les motifs de ce maintien.
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
17 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
18 Il convient de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
19 À cet égard, il y a lieu de relever que, eu égard au retrait des première à dixième questions, l’objet de la présente demande de décision préjudicielle se limite aux onzième et douzième questions, lesquelles correspondent aux onzième et douzième questions dont la Cour était saisie dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 mars 2025, APS Beta Bulgaria et Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia (C-337/23, EU:C:2025:183), et qu’elle a déclaré irrecevables au point 44 de cet arrêt.
20 Par la onzième question dans la présente affaire, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/138, lu à la lumière de l’annexe I, partie A, point 14, de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’exercice, à titre professionnel, d’une activité de cautionnement rémunérée, dans le cadre de laquelle, d’une part, la société de cautionnement rembourse au prêteur, dans tous les cas de défaillance de l’emprunteur, l’intégralité des sommes dues au titre d’un prêt contracté par ce dernier et, d’autre part, la rémunération est payable à chaque échéance du prêt indépendamment d’une telle défaillance, constitue une « activité d’assurance » au sens de ladite directive. Dans l’affirmative, par sa douzième question, cette juridiction demande si l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2009/138 doit être interprété en ce sens qu’une personne exerçant cette activité est soumise à l’obligation d’obtenir une licence auprès des autorités nationales chargées de l’octroi des licences aux assureurs.
21 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher. La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige portant sur le droit de l’Union (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
22 En effet, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 45 ainsi que jurisprudence citée).
23 Certes, selon une jurisprudence constante, la Cour doit pouvoir s’en remettre de la manière la plus large à l’appréciation du juge national en ce qui concerne la nécessité des questions qui lui sont adressées. Cependant, elle doit être mise en mesure de porter toute appréciation inhérente à l’accomplissement de sa propre fonction, notamment en vue de vérifier la recevabilité de la demande de décision préjudicielle qui lui est adressée, le juge national devant, dans l’usage qu’il fait des possibilités ouvertes à l’article 267 TFUE, avoir égard à la fonction propre remplie en la matière par la Cour [arrêt du 22 juin 2023, État belge (Éléments postérieurs à la décision de retour), C-711/21 et C-712/21, EU:C:2023:503, point 31].
24 Ainsi, il est indispensable que les juridictions nationales expliquent, lorsque ces raisons ne découlent pas sans équivoque du dossier, les raisons pour lesquelles elles considèrent qu’une réponse à leurs questions est nécessaire à la solution du litige [arrêt du 22 juin 2023, État belge (Éléments postérieurs à la décision de retour), C-711/21 et C-712/21, EU:C:2023:503, point 32].
25 En l’occurrence, la réponse de la juridiction de renvoi à la demande d’informations rappelée au point 16 de la présente ordonnance ne permet pas de comprendre en quoi une réponse à ces questions est nécessaire pour mettre cette juridiction en mesure de statuer sur le litige dont elle est saisie, notamment en considération des réponses déjà données dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 mars 2025, APS Beta Bulgaria et Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia (C-337/23, EU:C:2025:183).
26 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les onzième et douzième questions et, par conséquent, la présente demande de décision préjudicielle dans son ensemble sont manifestement irrecevables.
Sur les dépens
27 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 11 juillet 2023, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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Textes cités dans la décision
- Solvabilité II - Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte)
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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