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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 août 2025, C-261/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-261/23 |
| Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 29 août 2025.#Tech-Fab Europe eV contre Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE et Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE.#Taxation des dépens.#Affaire C-261/23 P-DEP. | |
| Date de dépôt : | 18 décembre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi, Demande relative aux dépens |
| Identifiant CELEX : | 62023CO0261 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:643 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Passer |
|---|---|
| Avocat général : | Ćapeta |
| Parties : | INDIV c/ INDIV |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
29 août 2025 (*)
« Taxation des dépens »
Dans l’affaire C-261/23 P-DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 18 décembre 2024,
Tech-Fab Europe eV, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes J. Beck et L. Ruessmann, avocats,
partie requérante,
contre
Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE, établie à Ain Sukhna (Égypte),
Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE, établie à Ain Sukhna,
représentées par Me B. Servais, avocat,
partie défenderesse,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. J. Passer (rapporteur) et B. Smulders, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
l’avocate générale entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente demande a pour objet la taxation des dépens exposés par Tech-Fab Europe eV dans le cadre des affaires T-301/20 et C-261/23 P.
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 19 mai 2020, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE et Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (ci-après, ensemble, « Hengshi et Jushi ») ont demandé l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission, du 1er avril 2020, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO 2020, L 108, p. 1), dans la mesure où il les concerne. Par ordonnance du 11 novembre 2020, le Tribunal a admis l’intervention de Tech-Fab Europe au soutien des conclusions de la Commission européenne.
3 Par arrêt du 1er mars 2023, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics et Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commission (T-301/20, EU:T:2023:93), le Tribunal a rejeté ce recours comme étant non fondé. En outre, le Tribunal a condamné Hengshi et Jushi à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission. En revanche, il a condamné Tech-Fab Europe à supporter ses propres dépens.
4 Par un pourvoi introduit le 23 avril 2023, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, Hengshi et Jushi ont demandé l’annulation de cet arrêt.
5 Par arrêt du 30 mai 2024, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics et Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commission (C-261/23 P, EU:C:2024:440), la Cour a rejeté ce pourvoi et a condamné Hengshi et Jushi à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission et par Tech-Fab Europe dans le cadre de la procédure de pourvoi.
6 Par un courrier du 23 août 2024, Tech-Fab Europe a informé Hengshi et Jushi du montant des dépens qu’elle avait encourus dans le cadre des affaires T-301/20 et C-261/23 P et les a invitées à lui payer un montant de 76 613,19 euros au titre des dépens qu’elle estimait avoir encourus.
7 Aucun accord n’étant intervenu entre Hengshi et Jushi, d’une part, et Tech-Fab Europe, d’autre part, sur le montant des dépens récupérables afférents au pourvoi dans l’affaire C-261/23 P ainsi qu’à la procédure de première instance dans l’affaire T-301/20, Tech-Fab Europe a, en application de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduit la présente demande.
Les conclusions des parties
8 Tech-Fab Europe demande à la Cour de fixer le montant total des dépens dont Hengshi et Jushi lui sont redevables dans le cadre des affaires T-301/20 et C-261/23 P à la somme de 73 288,79 euros, majorée des intérêts de retard à partir du 15 octobre 2024.
9 Hengshi et Jushi demandent à la Cour :
– à titre principal, de rejeter la demande de taxation des dépens de Tech-Fab Europe dans son intégralité comme étant manifestement irrecevable ;
– à titre subsidiaire, de limiter le montant total des frais devant être remboursés par Hengshi et Jushi aux frais indispensables exposés par Tech-Fab Europe dans le seul cadre de l’affaire C-261/23 P, en l’assortissant d’intérêts moratoires pour la période comprise entre la date de notification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date de paiement du montant total dû, calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de la date limite du remboursement, majoré de trois points et demi de pourcentage, et
– de condamner Tech-Fab Europe à leur verser une somme de 1 200 euros pour couvrir leurs dépens liés à la présente procédure de taxation des dépens.
Argumentation des parties
10 Tech-Fab Europe considère que l’objet et la nature des procédures devant le Tribunal et la Cour étaient très complexes d’un point de vue technique et que les affaires soulevaient des questions nouvelles et importantes sous l’angle du droit de l’Union qui ont nécessité une analyse approfondie difficile pour que Tech-Fab Europe soit en mesure de défendre sa position.
11 Dans le cadre de ces deux procédures, Tech-Fab Europe était représentée par plusieurs avocats, ce qui était nécessaire, selon elle, en raison de la difficulté et de la complexité des affaires et n’a pas entraîné de duplication du travail. Au contraire, la répartition du travail entre un associé principal, un associé junior et une collaboratrice, dont les heures de travail ont été facturées à des taux horaires sensiblement différents, aurait permis une répartition efficace et effective des tâches entre ces avocats.
12 Tech-Fab Europe considère que les 237 heures fournies par ses avocats et facturées pour la représentation dans les deux affaires, dont 202,4 heures de représentation au cours des phases écrite et orale de la procédure dans l’affaire T-301/20 et 34,5 heures dans l’affaire C-261/23 P, constituent des « frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour.
13 Tech-Fab Europe rappelle que les arguments de Hengshi et Jushi reposaient, entre autres, sur le droit international, et en particulier sur les conclusions des groupes spéciaux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que de l’organe d’appel de l’OMC. Les questions pertinentes portaient donc non seulement sur des points très techniques du droit de l’Union liés aux enquêtes en matière de défense commerciale, mais aussi sur le droit de l’OMC. Ces questions auraient été à la fois complexes et très importantes sous l’angle du droit de l’Union.
14 En outre, Tech-Fab Europe fait valoir que les affaires T-301/20 et C-261/23 P présentaient un intérêt économique très important pour elle-même et pour ses membres. En effet, si les mesures antidumping n’étaient pas maintenues, l’industrie de l’Union européenne concernée aurait probablement été menée à cesser ses activités à très court terme.
15 Il s’ensuit que, selon Tech-Fab Europe, les frais de 73 288,79 euros pour la rémunération de ses avocats, dont 15 763,54 euros pour la représentation devant la Cour dans l’affaire C-261/23 P et 57 525,25 euros pour la représentation devant le Tribunal dans l’affaire T-301/20, sont justifiés.
16 Hengshi et Jushi considèrent que la demande de taxation des dépens de Tech-Fab Europe est manifestement irrecevable.
17 En particulier, s’agissant des dépens réclamés par Tech-Fab Europe au titre de l’affaire T-301/20, Hengshi et Jushi soutiennent que, par son arrêt, le Tribunal a condamné Tech-Fab Europe à supporter ses propres dépens. En outre, dans l’arrêt du 30 mai 2024, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics et Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commission (C-261/23 P, EU:C:2024:440), la Cour n’a pas condamné Hengshi et Jushi aux dépens exposés par Tech-Fab Europe en première instance.
18 Par ailleurs, Hengshi et Jushi font valoir qu’il ressort de la demande de taxation des dépens de Tech-Fab Europe et de l’annexe A.4 de cette demande que les honoraires des avocats dont elle réclame le remboursement ont été demandés et facturés non pas à elle-même, mais à des membres de celle-ci qui n’étaient pas parties aux procédures devant le Tribunal et devant la Cour, seule Tech-Fab Europe ayant été partie intervenante en première instance et ayant déposé un mémoire en réponse devant la Cour. Partant, Tech-Fab Europe ne serait pas en droit de réclamer le remboursement d’honoraires qu’elle n’a pas payés.
19 En tout état de cause, Hengshi et Jushi considèrent que le nombre total d’heures consacrées par les avocats de Tech-Fab Europe, à savoir 236,9 heures, dépasse manifestement ce qui était nécessaire et raisonnable aux fins des procédures devant le Tribunal et la Cour. En outre, de nombreuses rubriques figurant dans les factures envoyées aux membres de Tech-Fab Europe par les avocats de cette dernière se référeraient à d’autres affaires, qui ne seraient pas pertinentes aux fins de la détermination du montant des dépens récupérables dans l’affaire C-260/23 P.
20 Enfin, Hengshi et Jushi estiment que les frais qu’elles ont exposés pour répondre à la présente demande de taxation des dépens doivent être supportés par Tech-Fab Europe. Quatre heures de travail auraient été nécessaires à cet effet, de sorte que ces frais s’élèveraient à un montant total de 1 200 euros.
Appréciation de la Cour
Sur la recevabilité
21 En vertu de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. L’article 184, paragraphe 2, dudit règlement dispose, pour sa part, que, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.
22 Par ailleurs, conformément à l’article 133 du règlement de procédure du Tribunal, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.
23 En l’espèce, d’une part, il est constant que le Tribunal a statué sur les dépens afférents à l’affaire T-301/20 dans l’arrêt du 1er mars 2023, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics et Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commission (T-301/20, EU:T:2023:93).
24 D’autre part, le pourvoi introduit par Hengshi et Jushi contre cet arrêt du Tribunal a été rejeté par l’arrêt du 30 mai 2024, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics et Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commission (C-261/23 P, EU:C:2024:440).
25 Il en découle que la Cour n’a pas dû juger elle-même définitivement le litige après avoir déclaré le pourvoi fondé et que, partant, dans ce dernier arrêt, elle a statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi, à l’exclusion de ceux afférents à la procédure de première instance.
26 Par conséquent, la présente demande de taxation des dépens doit être déclarée irrecevable, en ce qu’elle porte sur les dépens exposés par Tech-Fab Europe dans l’affaire T-301/20.
27 Par ailleurs, Hengshi et Jushi soutiennent que la présente demande de taxation des dépens est manifestement irrecevable car les honoraires dont le remboursement est poursuivi n’ont pas été demandés et facturés par les avocats de Tech-Fab Europe directement à cette dernière, mais l’ont été à des membres de celle-ci qui n’étaient pas parties aux procédures devant le Tribunal et devant la Cour.
28 À cet égard, il apparaît que ces factures contiennent toutes les informations nécessaires permettant de déterminer leur objet, à savoir les honoraires que le cabinet d’avocats auquel appartiennent Mes J. Beck et L. Ruessmann, qui ont représenté Tech-Fab Europe devant la Cour, considère comme devant être dus par cette partie aux fins de la procédure de pourvoi dans l’affaire C-261/23 P. En outre, il ressort clairement du dossier soumis à la Cour, en particulier de la lettre du 28 novembre 2024 jointe en annexe de sa demande de taxation des dépens par Tech-Fab Europe, que les membres de Tech-Fab Europe, à qui les avocats ont facturé les honoraires, ont donné pour instruction à Tech-Fab Europe d’intervenir dans l’affaire C-261/23 P, d’une part, et aux avocats de leur adresser les factures d’honoraires, d’autre part, conformément à une clé de réparation des frais conclue entre les membres de Tech-Fab Europe. Il y a donc lieu de considérer que les noms de ces différents membres ne figurent dans lesdites factures qu’aux fins du paiement des honoraires dus par Tech-Fab Europe (voir, par analogie, ordonnance du 11 juin 2020, Ferrero/BMB, C-693/17 P-DEP, EU:C:2020:449, point 21).
29 Partant, pour autant qu’elle concerne la taxation des dépens exposés par Tech-Fab Europe dans l’affaire C-261/23 P, la présente demande de taxation des dépens est recevable.
Sur le fond
30 Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, sont considérés comme constituant des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».
31 Il ressort du libellé de cet article 144, sous b), que la rémunération d’un avocat relève des frais « indispensables », au sens de cette disposition, et que les dépens récupérables sont limités aux frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance du 21 décembre 2023, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C-54/20 P-DEP, EU:C:2023:1032, point 28 et jurisprudence citée).
32 Il convient également de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. À cette fin, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats (ordonnance du 21 décembre 2023, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C-54/20 P-DEP, EU:C:2023:1032, point 29 et jurisprudence citée).
33 En l’absence de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de la nature et de l’objet du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnance du 21 décembre 2023, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C-54/20 P-DEP, EU:C:2023:1032, point 30 et jurisprudence citée).
34 En outre, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 21 décembre 2023, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, C-54/20 P-DEP, EU:C:2023:1032, point 31 et jurisprudence citée).
35 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables par Tech-Fab Europe afférents à l’affaire C-261/23 P.
36 À titre liminaire, il ressort du point 41 de la demande de taxation des dépens que les frais de 73 288,79 euros pour la rémunération des avocats de Tech-Fab Europe sont ventilés à concurrence de 15 763,54 euros pour la représentation devant la Cour dans l’affaire C-261/23 P et de 57 525,25 euros pour la représentation devant le Tribunal dans l’affaire T-301/20.
37 Dans la mesure où la demande de taxation des dépens relative à la procédure dans l’affaire T-301/20 est irrecevable, ainsi qu’il ressort du point 26 de la présente ordonnance, le montant demandé par Tech-Fab Europe à prendre en considération dans la présente procédure s’élève à 15 763,54 euros.
38 S’agissant, en premier lieu, de la nature et de l’objet du litige en cause, il convient de rappeler que la Cour a été saisie dans le cadre d’une procédure de pourvoi, qui, par sa nature même, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet, hormis le cas de la dénaturation, la constatation ou l’appréciation des faits du litige. En l’espèce, le pourvoi de Hengshi et Jushi comprenait trois moyens, les deux premiers étant respectivement tirés d’une violation de l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, et de l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21). Le troisième moyen critiquait la décision du Tribunal selon laquelle la Commission n’avait pas institué de droits antidumping excédant la marge de dumping et n’avait pas non plus, par conséquent, violé l’article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036.
39 S’agissant, en deuxième lieu, de l’importance du litige en cause sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés que présentent les questions examinées dans le cadre de la procédure de pourvoi, il y a lieu de relever que ce litige porte sur des questions économiques complexes. Toutefois, le degré de difficulté juridique des questions de droit soulevées par la présente affaire ne saurait être qualifié d’exceptionnel.
40 S’agissant, en troisième lieu, de l’intérêt économique que le litige en cause présentait pour les parties, il convient de relever que l’intérêt économique de Tech-Fab Europe et des producteurs de l’Union représentés par celle-ci était très important, étant donné que ces producteurs auraient probablement cessé leurs activités à très court terme si les mesures antidumping n’avaient pas été maintenues.
41 S’agissant, en quatrième lieu, de l’ampleur du travail requis par la procédure de pourvoi, il ressort de la demande de taxation des dépens que cette procédure a requis 34,5 heures de travail de la part des conseillers de Tech-Fab Europe, dont 20 heures ont été facturées par un associé à un taux horaire de 390 euros et 7 heures par un associé principal à un taux horaire de 590 euros. Ces heures ont été consacrées à l’analyse du recours, d’une part, et à la préparation d’un mémoire en réponse, d’autre part.
42 À cet égard, il importe de rappeler que, si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats soit considérée comme entrant dans la notion de « frais indispensables », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour (ordonnance du 21 février 2022, OZ/BEI, C-558/17 P-DEP, EU:C:2022:140, point 36 et jurisprudence citée).
43 Il s’ensuit que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il doit être tenu compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (ordonnance du 21 février 2022, OZ/BEI, C-558/17 P-DEP, EU:C:2022:140, point 37 et jurisprudence citée).
44 Par ailleurs, les avocats qui se prévalent d’une qualification et d’une expérience élevées en matière de droit antidumping et dont les prestations sont facturées au taux horaire allant de 390 euros à 590 euros sont présumés traiter les affaires qui leur sont confiées, y compris celles qui présentent une certaine complexité, avec efficacité et célérité [voir, en ce sens, ordonnance du 10 avril 2019, Giant (China)/EBMA, C-61/16 P-DEP, EU:C:2019:298, point 31].
45 En l’espèce, force est de constater que les avocats mandatés par Tech-Fab Europe avaient déjà pu acquérir une connaissance approfondie de l’affaire en cause à l’occasion tant de la procédure administrative devant la Commission que de la procédure devant le Tribunal, dans la mesure où ils avaient déjà représenté cette société dans ces deux procédures, ce qui a dû non seulement faciliter leur travail, mais également réduire le temps nécessaire à l’étude du pourvoi et à la rédaction du mémoire en réponse.
46 Il s’ensuit que les 34,5 heures de travail qui auraient été consacrées par les avocats mandatés par Tech-Fab Europe dans le cadre de la procédure de pourvoi ainsi que les frais administratifs y afférents n’apparaissent pas, dans leur totalité, « indispensables aux fins de la procédure », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour.
47 S’agissant, en cinquième lieu, de la demande de Hengshi et de Jushi visant à faire supporter par Tech-Fab Europe les frais qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente procédure de taxation des dépens, ce qui reviendrait à déduire un montant de 1 200 euros des dépens récupérables par Tech-Fab Europe, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du point 34 de la présente ordonnance, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens. Il n’y a donc pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés aux fins de la présente procédure. Par conséquent, il ne peut être fait droit à cette demande (voir, par analogie, ordonnance du 20 janvier 2021, Conseil/Gul Ahmed Textile Mills, C-100/17 P-DEP, EU:C:2021:41, point 44).
48 Au vu de l’ensemble des considérations exposées aux points 38 à 47 de la présente ordonnance, il convient, en l’espèce, de fixer le montant des honoraires d’avocat qui ont été objectivement indispensables pour assurer la défense des intérêts de Tech-Fab Europe dans le cadre de la procédure de pourvoi à la somme de 9 000 euros.
49 Enfin, il y a lieu d’accueillir la demande de Tech-Fab Europe concernant le paiement par Hengshi et Jushi d’intérêts moratoires sur ce montant.
50 S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de le calculer sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour civil du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 20 janvier 2021, Conseil/Gul Ahmed Textile Mills, C-100/17 P-DEP, EU:C:2021:41, point 47 et jurisprudence citée).
51 Dans la mesure où, en application de l’article 91, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, l’ordonnance rendue par la Cour a force obligatoire à compter du jour de sa signification, les intérêts moratoires commenceront à courir à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.
52 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par Tech-Fab Europe auprès de Hengshi et de Jushi, afférents à l’affaire C-261/23 P, en fixant leur montant total à la somme de 9 000 euros, majorée des intérêts moratoires à partir du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement du montant total dû, à un taux égal à celui appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour civil du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) La demande de taxation des dépens, en ce qu’elle porte sur les dépens exposés par Tech-Fab Europe eV dans l’affaire T-301/20, est irrecevable.
2) Le montant total des dépens queHengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE etJushi Egypt for Fiberglass Industry SAE doivent rembourser à Tech-Fab Europe eV dans l’affaire C-261/23 P est fixé à la somme de 9 000 euros, majorée des intérêts moratoires à partir du jour de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement du montant total dû, à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour civil du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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