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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 déc. 2024, T-1163_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1163_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 11 décembre 2024 (Extraits).#Glashütter Uhrenbetrieb GmbH - Glashütte/Sa. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Glashütte ORIGINAL – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-1163/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1163_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:890 |
Texte intégral
Affaire T-1163/23
Glashütter Uhrenbetrieb GmbH – Glashütte/Sa.
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 11 décembre 2024
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Glashütte ORIGINAL – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Notion de distinctivité
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(voir points 12, 38)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Appréciation du caractère distinctif – Critères – Perception de la marque par rapport aux produits et services en cause – Produits et services virtuels
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(voir points 13-15, 41)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marque figurative Glashütte ORIGINAL
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(voir points 26, 29, 40, 42, 43, 46, 49, 51, 60)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marques constituées de slogans publicitaires – Formule promotionnelle à caractère élogieux
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(voir points 37, 39)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marque composée de plusieurs éléments – Possibilité pour l’autorité compétente de procéder à un examen de chacun des éléments constitutifs de la marque – Nécessité de prise en compte de la perception globale de la combinaison par le public pertinent
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(voir points 56, 58)
-
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Reconnaissance du caractère distinctif du signe non subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 7, § 1, b)]
(voir point 57)
Résumé
Saisi d’un recours, qu’il rejette, le Tribunal se prononce pour la première fois sur la question de la perception par le public pertinent des produits et des services virtuels et considère, à cet égard, qu’il y a lieu de transférer, en principe, la perception qu’a le public pertinent des produits et des services réels vers les produits et services virtuels correspondants.
Glashütter Uhrenbetrieb GmbH – Glashütte/Sa. a demandé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) l’enregistrement de la marque figurative Glashütte ORIGINAL pour des produits virtuels téléchargeables ainsi que des services de vente au détail de ces produits et de mise à disposition de produits virtuels en ligne non téléchargeables ( 1 ).
La demande d’enregistrement a été d’abord rejetée par l’examinateur en raison de l’absence de caractère distinctif de la marque ( 2 ). La chambre de recours a ensuite confirmé cette décision, en considérant que la marque était dépourvue de caractère distinctif. En effet, cette dernière évoquerait, pour une partie non négligeable du public pertinent allemand, la réputation d’excellence de la ville de Glashütte (Allemagne) dans le domaine de l’horlogerie, dans la mesure où les produits et les services en cause faisaient tous référence à des produits d’horlogerie et à leurs accessoires.
Appréciation du Tribunal
Dans un premier temps, le Tribunal rappelle que les marques composées de signes ou d’indications qui sont utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés, bien qu’elles véhiculent par définition un message objectif, peuvent être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel est le cas, notamment, lorsqu’elles possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné. En revanche, un signe n’est pas distinctif lorsque le lien établi entre sa teneur sémantique et les produits et les services en cause est suffisamment concret et direct pour qu’il permette une identification immédiate de ces produits et de ces services dans l’esprit du public pertinent. Dès lors, pour constater l’absence de caractère distinctif d’un signe, il suffit de relever qu’il indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services.
Au vu de cette jurisprudence, le Tribunal estime que le nom « Glashütte » évoque pour le public pertinent une ville allemande célèbre pour la fabrication de montres de haute qualité et que le terme « original » évoque l’idée d’authenticité et de fidélité à l’original. Par conséquent, la marque demandée dans son ensemble serait perçue par ledit public comme évoquant un héritage de savoir-faire exceptionnel et une réputation d’excellence dans le domaine de l’industrie l’horlogère de la ville de Glashütte, de sorte que les éléments verbaux étaient dépourvus de caractère distinctif.
Dans un second temps, le Tribunal examine l’appréciation du caractère distinctif de la marque par rapport aux produits et services virtuels pour lesquels l’enregistrement a été demandé. À cet égard, il relève que le public percevra, en principe, les produits et services virtuels de la même manière qu’il perçoit les produits et les services réels correspondants. La nature des produits et des services en cause est donc déterminante. Ainsi, si des produits virtuels ne font que représenter des produits réels, ou s’ils représentent ou émulent les fonctions de ces derniers, ou encore si des services virtuels émulent les fonctions de services réels dans le monde virtuel, un transfert de la perception qu’a le public pertinent des produits et des services réels vers les produits et les services virtuels correspondants peut, en principe, être établi. Néanmoins, la possibilité d’un tel transfert doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas, en tenant compte de la particularité des produits et des services en cause.
En l’occurrence, les produits et les services virtuels font référence à des produits réels d’horlogerie et à leurs accessoires, et peuvent ainsi représenter les produits réels correspondants ou émuler leurs fonctions. Partant, lorsque le public pertinent sera mis en présence desdits produits et services virtuels, il percevra directement la marque demandée comme une extension logique de la réputation de la ville de Glashütte s’agissant de l’horlogerie traditionnelle et cette marque lui procurera les mêmes sentiments positifs s’agissant de la qualité et et de l’authenticité que pour les produits et des services réels.
Eu égard à ces considérations, le Tribunal conclut que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, car elle ne serait pas susceptible d’être perçue par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause, mais plutôt comme une information promotionnelle quant à la qualité et à l’authenticité desdits produits et services, véhiculée par la référence à la ville de Glashütte et sa notoriété dans le domaine des produits d’horlogerie physiques. En effet, bien que la notoriété de cette ville pour l’horlogerie traditionnelle ne s’étend pas à sa transposition virtuelle, les produits et les services en cause font expressément référence à des produits d’horlogerie et à leurs accessoires, de sorte que la marque demandée sera bien utilisée relativement à des produits et à des services virtuels qui peuvent représenter les mêmes produits et services réels que ceux pour lesquels le nom de la ville de Glashütte est réputé, ou émuler leurs fonctions. En outre, il n’a pas été démontré en quoi la« différence substantielle » entre les produits d’horlogerie réels et les produits virtuels en cause modifierait la perception du public pertinent. Enfin, il n’a pas non plus été démontré en quoi le public pertinent, intéressé par l’horlogerie traditionnelle et connaissant la notoriété de la ville de Glashütte dans ce domaine, ne s’intéresse pas à l’horlogerie virtuelle et vice versa.
( 1 ) Il s’agissait, plus précisément, des produits et services relevant des classes 9, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
( 2 ) Sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
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