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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 oct. 2024, C-660/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-660/24 |
| Affaire C-660/24: Recours introduit le 10 octobre 2024 – Commission européenne/Hongrie | |
| Date de dépôt : | 10 octobre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0660 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/7310 |
16.12.2024 |
Recours introduit le 10 octobre 2024 – Commission européenne/Hongrie
(Affaire C-660/24)
(C/2024/7310)
Langue de procédure : le hongrois
Parties
Partie requérante : Commission européenne (représentants : M. Wasmeier et C. Kóvács, agents)
Partie défenderesse : Hongrie
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour
|
— |
constater que la Hongrie n’a pas correctement transposé les obligations qui découlent de l’article 3, paragraphe 6, sous b), lu conjointement à l’article 3, paragraphe 3, ainsi que de l’article 9 de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (1) |
|
— |
condamner la Hongrie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L’article 3, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/48/UE énonce que «les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient droit à la présence de leur avocat et à la participation effective de celui-ci à leur interrogatoire.» L’article 3, paragraphe 6, sous b), de cette directive ne permet de déroger au droit des suspects ou des personnes poursuivies à la présence de leur avocat à leur interrogatoire que «[d]ans des circonstances exceptionnelles» , «compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce» , «lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale» . En vertu de l’article 9 de cette même directive, «les États membres veillent, en ce qui concerne toute renonciation à un droit visé [à l’] article […] 3 […], à ce que […] le suspect ou la personne poursuivie ait reçu, oralement ou par écrit, des informations claires et suffisantes, dans un langage simple et compréhensible, sur la teneur du droit concerné et les conséquences éventuelles d’une renonciation à celui-ci» , et «à ce que les suspects ou les personnes poursuivies puissent révoquer une renonciation à la suite de chaque étape de la procédure pénale et à ce qu’ils soient informés de cette possibilité» .
La Commission estime que, étant donné que la réglementation hongroise (en particulier l’article 387 du code de procédure pénale) permet d’interroger un suspect sans la présence d’un avocat, si celui-ci n’apparaît pas dans un laps de temps déterminé, la Hongrie n’a pas correctement transposé l’article 3, paragraphe 6, sous b), lu conjointement à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2013/48/UE.
En outre, le droit hongrois ne contient pas de disposition qui transpose les exigences de l’article 9 de cette même directive.
(1) JO 2013, L 294, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7310/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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