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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 31 déc. 2024, C-908/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-908/24 |
| Affaire C-908/24 P: Pourvoi formé le 31 décembre 2024 par Crescenzio Rivellini contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 23 octobre 2024 dans l’affaire T-465/23, Rivellini/Parlement européen | |
| Date de dépôt : | 31 décembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0908 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1088 |
24.2.2025 |
Pourvoi formé le 31 décembre 2024 par Crescenzio Rivellini contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 23 octobre 2024 dans l’affaire T-465/23, Rivellini/Parlement européen
(Affaire C-908/24 P)
(C/2025/1088)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Crescenzio Rivellini (représentant: A. Maffeo, avocat)
Autre partie à la procédure: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 23 octobre 2024 dans l’affaire T-465/23, Rivellini/Parlement, par lequel ladite juridiction a rejeté le recours dirigé contre la décision attaquée et condamné le requérant aux dépens; |
|
— |
par conséquent, annuler la décision attaquée, du 17 avril 2023, du Bureau du Parlement européen ainsi que la décision préalable des questeurs, du 4 octobre 2022, et la note de débit y afférente no 7020000091, du 19 janvier 2022; |
|
— |
à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour estimerait ne pas pouvoir statuer sur le fond en l’état actuel du dossier, renvoyer l’affaire devant le Tribunal; |
|
— |
condamner, dans tous les cas, le Parlement aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, le requérant fait valoir cinq moyens:
|
1. |
Par le premier moyen, il fait valoir une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’appréciation de la portée de l’obligation, faite au député au Parlement européen, de démontrer le caractère effectif de l’activité exercée par un assistant parlementaire accrédité (APA) et par la société bénéficiaire des contrats de prestation de services, ainsi que le caractère contradictoire de la motivation. Le requérant souligne que, en l’absence d’une définition des fonctions d’un APA, le Tribunal a commis une erreur en affirmant, au point 29 de son arrêt, que «la seule présence physique de l’assistant parlementaire dans les locaux du Parlement durant les jours concernés […] ne peut suffire pour établir la réalité de l’exécution de tâches conformes à l’article 33 des MAS». Il fait en outre grief au Tribunal d’avoir, moyennant une motivation contradictoire, exclu toute pertinence de la procédure de certification visée à l’article 41 des MAS, s’agissant de démontrer le caractère effectif des prestations fournies par la société de services. Au point 60 de l’arrêt attaqué, en effet, le Tribunal, tout en rappelant que la procédure en question «poursui[t] un objectif strictement comptable», précise ensuite que cette procédure vise à contrôler la réalité du travail fourni par le prestataire de services. Partant, bien qu’il soit évident que la procédure visée à l’article 41 des MAS est clairement différente d’une procédure de recouvrement, le constat du caractère effectif des prestations, opéré dans le cadre de la première, ne saurait être dénué de pertinence aux fins également de la seconde, à tout le moins au regard de la naissance d’une confiance légitime, dans le chef de la personne concernée, quant à l’appréciation de la régularité des prestations visées par le rapport. |
|
2. |
Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir une appréciation erronée de la charge de la preuve dans le chef du membre du Parlement européen, compte tenu de la période de temps considérable qui s’est écoulée entre les contrats litigieux et la demande de présentation de documents attestant le caractère effectif des prestations. Dans une première branche de ce moyen, le requérant souligne la violation de ses droits de la défense découlant de la violation du délai raisonnable dans la conclusion des procédures de la part des institutions de l’Union. Dans une seconde branche du même moyen, il fait valoir la violation du principe de confiance légitime en ce qui concerne l’appréciation de la régularité des prestations reçues. À l’appui de cette affirmation, le requérant souligne qu’il n’a jamais reçu, ni directement ni par l’intermédiaire du tiers payant, la moindre contestation de la part du Parlement ni de demande de documents complémentaires au titre des articles 39, paragraphe 3, et 41, paragraphe 2, des MAS. |
|
3. |
Par son troisième moyen, le requérant fait valoir la violation des articles 43, sous c) et d), et 58, paragraphe 2, des MAS en ce qui concerne l’existence d’un conflit d’intérêts. Le requérant invoque une erreur de droit commise par le Tribunal, lequel a considéré que la condition de délivrance d’un certificat attestant le partenariat stable non matrimonial visé à l’article 58 des MAS est sans pertinence aux fins de l’application de l’interdiction visée à l’article 43. Si le législateur avait souhaité soumettre les cas des partenariats stables non matrimoniaux, au sens de l’article 43, à un régime différent par rapport à ceux visés à l’article 58 des MAS, il n’aurait pas inséré dans la première disposition un renvoi à la seconde. |
|
4. |
Par son quatrième moyen, le requérant conteste, d’une part, la détermination du jour à compter duquel commence à courir le délai de prescription du droit du Parlement de demander le remboursement de sommes payées à titre d’indemnités d’assistance parlementaire. Le fait de faire courir ledit délai à compter du moment de la transmission du rapport final de l’OLAF, effectuée plus de sept ans après les contrats litigieux, équivaudrait à ne pas fixer de délai de prescription effectif, alors que celui-ci vise à protéger la sécurité juridique et la bonne gestion financière. D’autre part, le requérant fait valoir que l’ouverture, par l’OLAF, d’une enquête administrative, plus de sept ans après le paiement indu allégué des indemnités contestées, ainsi que la notification ultérieure, au requérant, d’une décision de recouvrement et d’une note de débit correspondante, plus de dix ans après la conclusion des contrats litigieux, ont donné lieu à une violation de la diligence ordinaire exigée des institutions de l’Union. |
|
5. |
Par son cinquième moyen du pourvoi, le requérant conteste la décision sur les dépens. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1088/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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