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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 déc. 2024, C-909/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-909/24 |
| Affaire C-909/24, Investcapital e.a.: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Arad (Roumanie) le 16 décembre 2024 – Investcapital Ltd/PN | |
| Date de dépôt : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0909 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2355 |
28.4.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Arad (Roumanie) le 16 décembre 2024 – Investcapital Ltd/PN
(Affaire C-909/24, Investcapital e.a.)
(C/2025/2355)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Arad
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Investcapital Ltd
Partie défenderesse: PN
Questions préjudicielles
|
1) |
Le fait qu’une législation nationale qui impose une certaine limitation des intérêts de retard dans le cadre des relations juridiques ne découlant pas de l’exploitation d’une entreprise a un contenu normatif différent en ce qui concerne les relations juridiques découlant de l’exploitation d’une entreprise, de sorte qu’elle ne fixe pas de limite à ces pénalités qui serait applicable aux relations juridiques entre un opérateur de services de communications électroniques (téléphonie mobile et fourniture d’accès à l’internet) et un consommateur, mais qu’elle fixe une telle limitation pour d’autres relations, telles que les activités bancaires par exemple, doit-il être considéré comme un élément constitutif du droit à la libre prestation des services prévue aux articles 56 et suivants du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que réglementé, dans le domaine sectoriel des communications électroniques, par la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (1) et par la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen (2), ou, au contraire, une limitation en faveur des consommateurs de ces pénalités peut-elle être réalisée par voie juridictionnelle, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (3), plus particulièrement du [point 1, sous] e), de son annexe, au titre duquel une clause qui reconnaît au professionnel le droit d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé peut être considérée comme abusive? |
|
2) |
L’interprétation et l’application de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, plus particulièrement du [point 1, sous] e), de son annexe, impliquent-elles, dans le cadre de l’analyse du caractère potentiellement abusif d’une clause pénale qui fixe à 0,5 % par jour de retard le montant des intérêts de retard dus par un consommateur au titre du non-paiement à l’échéance des factures de services de communications électroniques (téléphonie mobile et fourniture d’accès à l’internet): |
|
— |
l’obligation pour la juridiction de se référer au montant de ces intérêts calculés sur un an, à savoir 182,5 % par an, de sorte que la question du caractère abusif de ces pénalités ne peut être tranchée que par l’analyse comparative de celles-ci avec le montant des intérêts légaux qui seraient applicables si les parties n’avaient pas elles-mêmes fixé un montant spécifique des intérêts de retard |
ou
|
— |
la juridiction est-elle tenue de prendre en compte également la durée effective pour laquelle la pénalité de 0,5 % est exigée, c’est-à-dire le nombre de jours pour lesquels cette demande est faite, et de tenir compte dans son appréciation de l’étendue effective du montant réclamé à titre de pénalité par rapport au montant de la dette principale? |
|
3) |
Dans le cadre de l’analyse du caractère potentiellement abusif d’une clause pénale qui fixe à 0,5 % par jour de retard le montant des intérêts de retard dus par un consommateur au titre du non-paiement à l’échéance des factures de services de communications électroniques (téléphonie mobile et fourniture d’accès à l’internet), l’interprétation et l’application de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, plus particulièrement du [point 1, sous] e), de son annexe, imposent-elles à la juridiction de prendre en considération, outre les sommes dues par le consommateur, l’éventuel préjudice subi par le professionnel, lui-même engagé dans des relations juridiques dans le cadre desquelles il assume des obligations similaires quant au montant des intérêts de retard dont il serait redevable pour avoir manqué à ses propres obligations de paiement? |
|
4) |
Un montant des pénalités de retard concrètement déterminé peut-il être considéré comme abusif dans la mesure où il dépasse le montant de la dette principale d’un consommateur? |
|
5) |
La clarification apportée par la Cour dans l’arrêt du 22 novembre 2018, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia (C-295/17, EU:C:2018:942) en ce qui concerne le montant prédéterminé perçu par un opérateur économique en cas de résiliation anticipée par son client, ou pour un motif imputable à ce dernier, d’un contrat de prestation de services prévoyant une période minimale d’engagement, lequel montant correspond au montant que cet opérateur aurait perçu pendant le reste de la période en question en l’absence d’une telle résiliation, en ce sens qu’il constitue la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux et qu’il est soumis en tant que tel à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), a-t-elle un caractère autonome, de sorte que cette qualification est-elle pertinente uniquement aux fins de l’interprétation et l’application des directives relatives à la TVA, ou peut-elle également être prise en compte aux fins de l’interprétation et de l’application de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, en vue d’exclure du champ d’application de cette directive une clause qui fixe de tels coûts, en raison de sa qualification de clause relative à la définition de l’objet principal du contrat et à l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que cette clause soit considérée comme étant rédigée de manière claire et compréhensible? |
|
6) |
Dans l’hypothèse où la réponse à la question [précédente] est que l’interprétation donnée par la Cour dans l’arrêt précité a un caractère autonome et s’applique donc exclusivement aux directives relatives à la TVA, l’interprétation combinée de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 93/13, de l’article 20 de la directive 2002/22, ainsi que des articles 101, 105 et 107, de l’annexe VIII, A, point 3, iv), et de l’annexe IX, point 2.4, de la directive 2018/1972, permet-elle, et le cas échéant dans quelle mesure, de qualifier d’abusive une clause contractuelle insérée dans un contrat de services de communications électroniques (téléphonie mobile et fourniture d’accès à l’internet) relevant du champ d’application de la directive 2002/22 ou de la directive 2018/1972 qui fixe un montant pouvant être perçu à titre de dommages-intérêts par un opérateur économique et qui correspond au montant que cet opérateur aurait perçu pendant le reste de la période en question en l’absence d’une telle résiliation, en cas de résiliation anticipée par le consommateur, ou pour un motif imputable à ce dernier, d’un contrat prévoyant une période minimale d’engagement conforme, dans sa durée, à la limite de 24 mois imposée par l’article 105 de la directive 2018/1972: |
|
— |
au regard du montant de cette somme et sur la base de l’appréciation selon laquelle ce montant est disproportionné par rapport au préjudice subi par le fournisseur de services de communications, ou |
|
— |
sur la base de la constatation de l’existence d’un déséquilibre juridique entre les droits et obligations des parties en raison du fait qu’une telle pénalité est établie uniquement à la charge du consommateur et non du fournisseur de services de communications, dans un contexte où le même contrat impose au fournisseur le paiement de dommages-intérêts d’un montant égal à la contre-valeur du service non fourni ou fourni de manière inappropriée dans l’hypothèse où ce service ne respecte pas les paramètres de qualité préétablis? |
|
7) |
Quelle est la pertinence, dans le cadre de l’analyse relative à la question précédente, du fait qu’un consommateur ayant conclu un contrat de services de communications électroniques (téléphonie mobile et fourniture d’accès à l’internet) pour une durée minimale de 24 mois a bénéficié de certaines offres promotionnelles consistant en des réductions de prix sur l’achat d’un appareil ou de services lorsque les faits de l’espèce montrent que la valeur des réductions est incluse dans la valeur de l’abonnement calculée pour toute la durée du contrat? |
(1) JO 2002, L 108, p. 51.
(2) JO 2018, L 321, p. 36.
(3) JO 1993, L 95, p. 29.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2355/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive
- Directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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