Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 29 févr. 2024, n° 22/03292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 22 septembre 2022, N° /01022;19/01022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03292 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IS3G
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
22 septembre 2022
RG :19/01022
SELARL [13]
C/
[J]
UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 8]
Grosse délivrée le 29 février 2024 à :
— Me POMIES RICHAUD
— Me SOULIER
— CPAM GARD
— AGS [Localité 8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 22 Septembre 2022, N°19/01022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024 puis prorogée au 29 février 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SELARL [13] mandataires judiciaires, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [11].
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
Monsieur [C] [J]
né le 21 Septembre 1971 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004696 du 27/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [V] en vertu d’un pouvoir spécial
UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 mars 2017, M. [C] [J], salarié auprès de la société [11] en qualité de responsable travaux d’entretien et travaux neufs, a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard deux demandes de reconnaissance de maladies professionnelles,'douleurs invalidantes de l’épaule gauche’ et 'douleurs invalidantes de l’épaule droite'. Les certificats initiaux établis le 28 mars 2017 par le Dr [A] mentionnaient : 'épaule droite : rupture partielle et transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM’ et 'épaule gauche : rupture partielle et transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ', avec pour chaque pathologie une date de première constatation en novembre 2013.
Le caractère professionnel de ces pathologies a été reconnu, pour chaque épaule, par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard au titre du tableau 57A des maladies professionnelles ' affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ et l’état de santé de M. [C] [J] a été déclaré consolidé au 30 avril 2019, avec un taux d’incapacité permanente de 20% pour l’épaule gauche en raison de ' séquelles de traumatisme de l’épaule gauche survenant chez un droitier, traité chirurgicalement et consistant en une épaule avec limitation globale importante de l’ensemble des mobilités’ et 25% pour l’épaule droite en raison de ' séquelles indemnisables d’une maladie professionnelle de l’épaule droite, latéralité dominante, consistant en une limitation douloureuse importante; de plusieurs mouvements de l’épaule droite, insuffisamment compensée par l’omoplate'.
M. [C] [J], suite au procès-verbal de non-conciliation du 24 octobre 2019, a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 7 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 30 septembre 2020, la société [11] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [13] a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale a :
— dit que les maladies professionnelles de M. [C] [J] déclarées le 29 mars 2017 selon les certificats médicaux initiaux du 28 mars 2017 sont dues à une faute inexcusable de la SELARL [13],
En conséquence,
— ordonné la majoration à son maximum des rentes, qui devront suivre l’évolution des taux d’incapacités permanentes de M. [C] [J],
— avant-dire droit, ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire, et commis pour y procéder : le docteur [B] [P], (…)
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse étant rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.l42-39 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l’article L. 141-4 du même code, ce dernier texte disposant que les frais d’expertise sont en charge des caisses qui pourront en obtenir le remboursement le cas échéant,
— dit que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire leurs éventuelles observations,
— dit que l’expert déposera son rapport dans les cinq mois de sa saisine,
— renvoyé l’affaire à l’audience de conférence de mise en état du 21 mars 2023 à 9h30 pour faire le point sur1'avancée de la mesure d’instruction ordonnée,
— rappelé aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 21 mars 2023 n’est pas requise,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard versera directement à la victime les provisions précitées et en récupérera le montant auprès de la SELARL [13],
— condamné l’employeur à rembourser la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard,
— assorti la présente décision de l’exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d’expertise,
— réservé toutes autres demandes.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 12 octobre 2022, la SELARL [13], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 03292, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 28 novembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SELARL [13] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] demande à la cour de :
A titre liminaire et en tout état de cause,
— juger irrecevables toutes demandes à l’encontre de la SELARL [13] à titre personnel,
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les maladies professionnelles de M. [C] [J] déclarées le 29 mars 2017 selon les certificats médicaux initiaux du 28 mars 2017 sont dues à une faute inexcusable de l’employeur,
Et en conséquence statuant à nouveau,
— débouter M. [C] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— si une faute inexcusable de l’employeur à savoir de la société [11] représentée par la SELARL [13] es qualité de liquidateur judiciaire, était retenue, et si le tribunal ordonne une mesure d’expertise, limiter celle-ci aux préjudices prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner M. [C] [J] à verser à la S.A.R.L. [11] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes la SELARL [13] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] fait valoir que :
— elle intervient en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] et ne peut se voir condamnée personnellement au titre d’une faute inexcusable de l’employeur, lequel était la société [11],
— la Caisse Primaire d’assurance maladie ne peut pas présenter de demandes de condamnation, uniquement une inscription au passif de la liquidation de la société,
— les travaux ont été confiés à des entreprises spécialisées, les salariés n’étaient pas seuls à intervenir et ont bénéficié de tous les équipements adaptés,
— contrairement à ce que soutient M. [C] [J], la remise en état des locaux n’a pas été confiée aux seuls ouvriers de l’entreprise, et la preuve n’est pas rapportée d’une violation des obligations de sécurité à son égard,
— M. [C] [J] ne démontre pas le lien entre ses problèmes de santé et son travail, étant rappelé qu’il a été embauché en avril 2015 et placé en arrêt maladie dès août 2015.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [C] [J] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la SELARL [13] représentée par Me Fabrice Chrétien Mandataire liquidateur de la société [11],
— le dire mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 septembre 2022 et en conséquence, :
— juger que l’employeur a commis une faute inexcusable,
— ordonner la majoration de la rente,
— constater que le Dr [R], médecin expert, a déposé son rapport en date du 16 mars 2023,
— homologuer ledit rapport,
— inviter les parties à chiffrer leurs demandes sur la base de rapport s’il y a lieu,
Subsidiairement,
— désigner un nouvel expert qui aura pour mission :
* d’ordonner de procéder à l’examen médical de M. [C] [J],
* de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission d’expertise médicale,
* de faire l’état de toutes les interventions subies par M. [C] [J],
* d’indiquer les soins et traitements dont il a fait l’objet et de donner un avis sur la gêne qu’ils ont occasionnée dans les actes de la vie courante jusqu’à la date de consolidation,
* de décrire les lésions que M. [C] [J] a subies et en préciser le siège, l’importance et l’évolution prévisible,
* de quantifier en utilisant les barèmes habituels tous les postes de préjudice, à savoir les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique permanent et s’il y a lieu le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel,
* de donner un avis sur l’existence et l’importance des frais consécutifs à la réduction d’autonomie,
* de chiffrer l’ensemble du préjudice subi par M. [C] [J],
* de dire si les conséquences de l’accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— condamner SELARL [13] représentée par Me Fabrice Chrétien Mandataire liquidateur de la société [11] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM,
— condamner les défenderesses aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [C] [J] fait valoir que :
— il a été placé en arrêt de travail à compter d’août 2015 par ce qu’il a été amené à travailler dans des conditions déplorables qui ont été constatées par l’inspecteur du travail,
— son employeur a commis divers manquements qui caractérisent sa faute inexcusable puisqu’il n’a pas procédé à aucune une évaluation des risques et n’a pas établi de document unique d’évaluation des risques poste par poste, et notamment en cas d’intervention de tiers dans l’entreprise,
— il se déduit de l’absence d’un tel document l’absence de mise en place de mesures de prévention,
— il ressort de l’enquête administrative effectuée par la Caisse Primaire d’assurance maladie dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu’il était exposé à des conditions de travail anormales avec port de charges, avec exposition quotidienne de ses bras à de nombreuses élévations au niveau de l’épaule, soit autant de situations non conformes aux préconisations du médecin du travail, et qu’il n’a pas bénéficié d’équipements de sécurité conformes,
— les pièces produites pour le compte de l’employeur ne démontrent rien, l’intervention de travailleurs intérimaires ou d’entreprises tierces n’établissent pas en quoi des mesures de prévention pour la sécurité des salariés ont été mises en place,
— alors qu’il rencontrait des problèmes de santé au moment de son embauche, il n’a pas bénéficié d’une visite médicale qui aurait permis de définir les mesures d’aménagement de son poste de travail,
— s’agissant de l’indemnisation de ses préjudices, il demande l’homologation du rapport du Dr [R] et un renvoi pour lui permettre de chiffrer ses demandes, ou à titre subsidiaire que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si les maladies professionnelles en cause sont dues à la faute inexcusable de l’employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable,
— fixer l’évaluation du montant de la majoration des rentes,
— limiter l’éventuelle mission de l’expert aux postes de préjudice visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
— condamner l’employeur à lui rembourser sous quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 10], non comparante en première instance, a indiqué par courrier reçu le 3 juillet 2023 qu’elle ne serait ni présente ni représentée lors de l’audience du 28 novembre 2023 compte-tenu de la nature du litige où elle est intervenante forcée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il n’est pas contesté que M. [C] [J] est atteint de deux maladies professionnelles : 'épaule droite : rupture partielle et transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM’ et 'épaule gauche : rupture partielle et transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ' qui ont été prises en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Ardèche au titre de la législation relative aux risques professionnels ( tableau 57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
Pour démontrer que son employeur, la SARL [11] avait conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, M. [C] [J] fait valoir que :
— embauché en avril 2015, il a été placé en arrêt de travail à cause de ses problèmes de santé dès août 2015,
— il n’existait au sein de l’entreprise aucun DUERP ce qui démontre que l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention des risques,
— son employeur ne lui a pas fait passer de visite médicale d’embauche laquelle aurait permis à l’employeur de bénéficier de recommandations en raison de ses problèmes de santé, plutôt que de le faire travailler dans des conditions qui ont aggravé ses problèmes de santé,
— il a été exposé à des travaux en milieu humide et au froid, avec des gestes répétitifs d’élévation très souvent au-dessus du niveau de l’épaule.
Au soutien de ses affirmations, M. [C] [J] verse aux débats :
— un courriel de l’inspection du travail en date du 21 décembre 2015 adressé au Dr [G], médecin du travail, qui indique avoir procédé à une visite de chantier au cours de laquelle elle a rencontré trois salariés dont M. [C] [J] qui se sont plaints de leurs conditions de travail et qu’elle a pu constater qu’il n’existait pas de document unique d’évaluation des risques professionnels, que les salariés travaillaient 'dans une ambiance thermique froide et humide, accomplissant des travaux plutôt physiques. Ensuite certains, dont M. [J], auraient effectué des travaux de nettoyage au sein de cuves de stockage d’eau filtrée pour retirer l’oxyde de fer et de manganèse sans être réellement protégés par des équipements de protection individuelle appropriés. En outre, les équipements de travail mis en service ou utilisés ne sont pas tous équipés, installés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs’ et dans lequel il est précisé qu’il a été demandé à l’employeur de procéder à l’application des dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité et de santé vis-à-vis de ses salariés,
— des pièces de son dossier médical dont l’avis d’inaptitude en date du 3 avril 2017, la reconnaissance du statut de travailleur handicapé à compter du 1er avril 2016,
— le procès-verbal de son audition par un agent enquêteur de la Caisse Primaire d’assurance maladie dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissances de maladies professionnelles, dans lequel il décrit ses conditions de travail au sein de la S.A.R.L. [11] dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment de production d’eau minérale,
— des documents manuscrits établis par Mme [O] [M], Mme [Y] [L] et Mme [H] [Z] présentées par M. [C] [J] comme étant des collègues de travail qui indiquent qu’elles ont vu M. [C] [J] effectuer des travaux d’électricité avec les ' bras au dessus de la tête'.
Pour remettre en cause ces éléments, la SELARL [13] en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [11] fait valoir que l’employeur pour procéder aux travaux de réhabilitation a eu recours à des entreprises spécialisées et n’a pas laissé ses salariés seuls et démunis ; et qu’il a mis à disposition des salariés des équipements individuels de sécurité adaptés. Elle observe s’agissant de M. [C] [J] qu’il a été embauché en avril 2015 et a été placé en arrêt de travail dès août 2015 pour en déduire que ce n’est pas sa situation au sein de l’entreprise qui a généré ses problèmes de santé.
La SELARL [13] en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [11] verse aux débats :
— des contrats de mise à disposition de M. [C] [J] à son profit par l’agence [7] dès octobre 2014 ce qui contredit le fait que son arrêt de travail serait intervenu que 4 mois après qu’il ait commencé à travailler sur le site, et porte à près de 10 mois son temps de travail pour le compte de la S.A.R.L. [11],
— la facture en date du 22 octobre 2015 de l’APIAR, service de santé au travail, visant trois salariés dont M. [C] [J],
— des factures d’achats de matériaux sur l’année 2015, comprenant des gants, des combinaisons de différentes tailles, des bouchons d’oreille,
— une facture pour une mise en conformité d’un coffret électrique pour un intervention du 9 avril 2015, soit le lendemain de l’embauche en contrat de travail à durée indéterminée de M. [C] [J],
— un rapport de vérification des installations électriques pour l’année 2016,
— une déclaration de conformité concernant la présence d’extincteur effectuée en juillet 2015,
— une facture pour des interventions en soudure ou pose de ventilation effectuées en novembre 2015.
De fait, aucun de ces éléments ne vient contredire la description des conditions de travail effectuée par l’inspecteur du travail, l’absence de DUERP, et l’absence de visite médicale d’embauche s’agissant de M. [C] [J] alors que celui-ci présentait des problèmes de santé identifiés depuis novembre 2013 mais qui vont se dégrader en 2015 avec un arrêt de travail à compter d’août 2015 jusqu’à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et l’avis d’inaptitude.
Or, si la S.A.R.L. [11] avait procédé à une évaluation des risques auxquels étaient exposés ses salariés, et s’était assurée par une visite médicale de M. [C] [J] au moment de son embauche laquelle aurait potentiellement abouti à des recommandations au profit de ce dernier, elle aurait eu conscience du danger auquel son salarié était exposé et aurait pu prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par suite, M. [C] [J] a rapporté la preuve de la faute inexcusable imputable à son employeur, la S.A.R.L. [11], comme étant à l’origine de ses maladies professionnelles.
La décision déférée qui a statué en ce sens sera confirmée sur ce point.
S’agissant des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, il convient également de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la majoration de la rente à son maximum et ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [C] [J] une expertise médicale.
L’appelante ne s’opposant pas même à titre subsidiaire à la demande de réouverture des débats afin de permettre à M. [C] [J] de chiffrer devant la cour ses demandes indemnitaires, il sera ordonné sur ce point la réouverture des débats et le renvoi de l’examen de ces demandes à une audience ultérieure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu’il a :
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard versera directement à la victime
les provisions précitées et en récupérera le montant auprès de la SELARL [13],
— condamné l’employeur à rembourser la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard,
Statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard versera directement à la victime les provisions précitées,
— rappelle que la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard devra inscrire ses créances envers l’employeur au titre du présent litige au passif de la liquidation de la SARL [11],
Y ajoutant,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite M. [C] [J] à présenter ses demandes indemnitaires, la SELARL [13] en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [11] et la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard à faire valoir leurs observations sur ces demandes,
Renvoie l’examen des demandes indemnitaires à l’audience du mardi 02 juillet 2024 à 14h,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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