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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 20 nov. 2024, T-68/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-68/24 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 20 novembre 2024.#Solidexpert Polska sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale woodexpert – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-68/24. | |
| Date de dépôt : | 12 février 2024 |
| Traité : | Article 7(1)(c) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0068 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:847 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Nõmm |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
20 novembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale woodexpert – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-68/24,
Solidexpert Polska sp. z o.o., établie à Cracovie (Pologne), représentée par Me M. Krekora, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé, lors des délibérations, de M. I. Nõmm (rapporteur), faisant fonction de président, Mme G. Steinfatt et M. D. Kukovec, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Solidexpert Polska sp. z o.o, demande l’annulation partielle de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 décembre 2023 (affaire R 1788/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 22 novembre 2022, la requérante a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale woodexpert.
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 9 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Applications logicielles informatiques, téléchargeables ; programmes informatiques ; programmes d’exploitation ; programmes informatiques, téléchargeables ; programmes informatiques enregistrés » ;
– classe 42 : « Mise à jour de logiciels informatiques ; services SaaS (logiciels en tant que services) ; duplication de programmes informatiques ; programmation informatique ; services de conception de logiciels informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services d’ingénierie ; location de logiciels informatiques ; architecture d’intérieur ; services de conception de meubles ; conception en matière d’art industriel ; services de conception en art industriel ».
4 Par la décision du 27 juin 2023, l’examinateur a refusé d’accorder à la marque demandée la protection dans l’Union pour les produits et services visés par la demande, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 22 août 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement accueilli le recours en ce qui concernait les « programmation informatique ; services de conception de logiciels informatiques ; conception de systèmes informatiques » relevant de la classe 42. Pour le reste de produits et services désignés par la marque demandée, le recours a été rejeté sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté le recours et a confirmé le refus de la protection demandée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens exposés devant le Tribunal.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO en cas de convocation à une audience.
En droit
9 La requérante invoque en substance trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement et, le troisième, de la violation de l’article 27, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 2, et l’article 70, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
10 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours dans la mesure où celle-ci a estimé que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 de l’ensemble des produits désignés par celle-ci relevant de la classe 9 et des services « mise à jour de logiciels informatiques ; services SaaS (logiciels en tant que services) ; duplication de programmes informatiques ; programmation informatique ; services de conception de logiciels informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services d’ingénierie ; location de logiciels informatiques ; architecture d’intérieur ; services de conception de meubles ; conception en matière d’art industriel ; services de conception en art industriel » relevant de la classe 42 et désignés par la marque demandée. En outre, elle soutient que la prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 entraîne également la violation l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement.
11 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
12 À titre liminaire, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas conclu que la marque demandée était descriptive des services de programmation informatique, conception de logiciels informatiques et conception de systèmes informatiques. Comme indiqué au point 6 ci-dessus, pour ces services, le recours de la requérante devant la chambre de recours a été accueilli.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
14 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
15 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
16 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le premier moyen.
Sur le public pertinent
17 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits et les services visés par la marque demandée s’adressaient à la fois au public professionnel et au grand public, ayant un niveau d’attention variant de moyen à « supérieur à la moyenne ». Par ailleurs, étant donné que la marque demandée est composée de mots de la langue anglaise, elle a considéré que la marque s’adressait au public anglophone de l’Union.
18 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante.
Sur la signification de la marque demandée
19 La chambre de recours a relevé que la marque demandée était composée de deux mots, à savoir « wood » et « expert », qui avaient été rassemblés sans introduire de variations inhabituelles. Elle a par ailleurs constaté que le terme anglais « wood » (bois ) désignait notamment un matériau et que le terme anglais « expert » (expert) désignait une personne très qualifiée pour faire quelque chose, ou qui en sait beaucoup sur un sujet particulier. Elle a ensuite conclu que le public pertinent comprendrait l’élément « woodexpert » comme désignant un spécialiste dans le domaine du bois de construction, du bois d’œuvre, des forêts ou d’objets en bois.
20 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante.
Sur le caractère descriptif du signe demandé
21 La chambre de recours a relevé en substance que la marque demandée était descriptive des produits visés par celle-ci relevant de la classe 9 et des services « mise à jour de logiciels informatiques ; services SaaS (logiciels en tant que services) ; duplication de programmes informatiques ; services d’ingénierie ; location de logiciels informatiques ; architecture d’intérieur ; services de conception de meubles ; conception en matière d’art industriel ; services de conception en art industriel » relevant de la classe 42 désignés par la marque demandée, étant donné que le public pertinent percevrait le signe en cause comme fournissant des informations sur le fait que lesdits produits et services sont destinés à des spécialistes compétents ou à des entités spécialisées dans le domaine du bois ou qu’ils sont fournis par ces derniers.
22 S’agissant des produits relevant de la classe 9 visés au point 3 ci-dessus, la requérante fait valoir qu’il n’existe pas de relation manifeste entre ceux-ci et les matériaux tangibles, tels que le bois. Elle soutient que ces produits ne sont pas fabriqués en bois et que, pour concevoir ou fournir ces produits, il n’est pas nécessaire que l’expert soit un spécialiste du bois. Elle constate que cela vaut également pour les services liés aux programmes informatiques, à savoir « mise à jour de logiciels informatiques ; services SaaS (logiciels en tant que services) ; duplication de programmes informatiques ; programmation informatique ; services de conception de logiciels informatiques ; conception de systèmes informatiques ; location de logiciels informatiques », relevant de la classe 42, étant donné que ces services ne sont pas fournis par des spécialistes du domaine du bois, mais par des spécialistes du domaine de l’informatique.
23 À l’appui de ces arguments, elle renvoie à divers enregistrements de marques verbales de l’Union européenne ayant une signification spécifique et à des marques de l’Union européenne contenant le terme « wood » désignant des logiciels relevant de la classe 9 et des services liés aux logiciels relevant de la classe 42. Elle fait valoir que le public pertinent est habitué à être exposé à des marques ayant une signification spécifique désignant les produits et les services en cause et qu’il ne perçoit ainsi pas les éléments verbaux comme décrivant le contenu de ces derniers.
24 Il y a lieu de rappeler que le caractère descriptif d’une marque s’apprécie par rapport aux produits et aux services pour lesquels la marque a été enregistrée et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits et des services en cause normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [arrêt du 22 novembre 2011, LG Electronics/OHMI (DIRECT DRIVE), T-561/10, non publié, EU:T:2011:685, point 18].
25 Selon la jurisprudence, lorsque l’enregistrement d’un signe comme marque de l’Union européenne est demandé sans distinction pour une catégorie de produits ou de services dans son ensemble et que ce signe n’est descriptif que pour une partie des produits ou des services relevant de cette catégorie, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 fait néanmoins obstacle à l’enregistrement de ce signe pour toute la catégorie concernée [voir, en ce sens, arrêts du 12 mai 2016, Zuffa/EUIPO (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-590/14, non publié, EU:T:2016:295, point 61, et du 9 mars 2022, Telefónica Germany/EUIPO (LOOP), T-132/21, non publié, EU:T:2022:124, point 45 et jurisprudence citée].
26 En outre, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
27 Il convient de relever que les produits relevant de la classe 9 visés au point 3 ci-dessus et les services « mise à jour de logiciels informatiques ; services SaaS (logiciels en tant que services) ; duplication de programmes informatiques ; location de logiciels informatiques » relevant de la classe 42 sont décrits de manière large et générale dans la demande d’enregistrement de la marque demandée, sans que leur contenu exact soit précisé. Il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits et aux services tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement. Dès lors, compte tenu du fait que la marque demandée désigne des catégories de produits et de services larges et générales, il ne peut être exclu que, notamment, les logiciels, les programmes et les services désignés par la marque demandée fournissent un contenu lié au bois en tant que matériau commun, soient destinés aux experts en bois ou aident les personnes à devenir compétentes dans le domaine du bois.
28 Partant, à l’instar de la chambre de recours, force est de constater que le signe verbal woodexpert pourrait décrire des caractéristiques, telles que la destination ou la qualité, d’une partie des produits et des services désignés par la marque demandée et, ainsi, cette dernière sera comprise directement et immédiatement par le public pertinent comme la description desdits produits et services.
29 À supposer même que, au moment de la demande d’enregistrement, la marque demandée n’ait pas été effectivement utilisée à des fins descriptives des produits et des services en cause, à savoir pour les produits et les services liés au domaine du bois, cela n’exclut pas la possibilité d’un tel usage dans le futur. Or, selon la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, une telle possibilité d’utilisation future à des fins descriptives est suffisante pour refuser d’accorder la protection demandée.
30 Par conséquent, la marque demandée se heurte au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en ce qui concerne les produits et les services mentionnés au point 27 ci-dessus.
31 S’agissant des services « services d’ingénierie ; architecture d’intérieur ; services de conception de meubles ; conception en matière d’art industriel ; services de conception en art industriel » relevant de la classe 42 et désignés par la marque demandée, la requérante fait valoir qu’ils peuvent renvoyer à un matériau tel que le bois, mais également à d’autres matériaux étant donné que la liste des services désignés par la marque demandée n’indique pas que ces services se rapportent spécifiquement à tout type de bois ou tout travail du bois. En outre, elle met en évidence plusieurs marques verbales contenant le mot « wood » enregistrées pour des services identiques ou similaires.
32 Comme l’admet la requérante elle-même au point 35 de la requête, les services visés au point 31 ci-dessus peuvent renvoyer à un matériau tel que le bois. Ainsi, comme l’a indiqué à juste titre la chambre de recours, il n’est pas exclu que le public pertinent perçoive le signe « woodexpert » en tant qu’indication que ces services, qui nécessitent un haut degré d’expertise, sont fournis par un spécialiste du domaine du bois et le signe sera ainsi descriptif de la nature et de la qualité desdits services.
33 L’argument de la requérante selon lequel les services en cause peuvent également renvoyer à d’autres matériaux ne saurait remettre en cause cette appréciation dès lors que, conformément à la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, même si le signe n’est descriptif que pour une partie des services en cause, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 fait néanmoins obstacle à l’enregistrement de ce signe pour toute la catégorie concernée. En effet, si le signe en question était enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour la catégorie visée dans la demande d’enregistrement, rien n’empêcherait la requérante de l’utiliser également pour les services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif [voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2019, Team Beverage/EUIPO (WEIN FÜR PROFIS), T-57/18, non publié, EU:T:2019:313, point 29 et jurisprudence citée].
34 Par conséquent, la chambre de recours a conclu à juste titre que la marque demandée présentait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement 2017/1001 par rapport aux produits désignés par la marque demandée relevant de la classe 9 et par rapport aux services « mise à jour de logiciels informatiques ; services SaaS (logiciels en tant que services) ; duplication de programmes informatiques ; services d’ingénierie ; location de logiciels informatiques ; architecture d’intérieur ; services de conception de meubles ; conception en matière d’art industriel ; services de conception en art industriel » relevant de la classe 42, désignés par la marque demandée.
35 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante tirés de ce que l’EUIPO aurait déjà enregistré, d’une part, d’autres marques comportant les termes « wood » ou « expert », et, d’autre part, des marques ayant une signification spécifique qui désignent certains des produits ou des services en cause.
36 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
37 Certes, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, l’application de ces principes doit se concilier avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 et 75).
38 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 76 et 77).
39 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 17 à 34 ci-dessus, la chambre de recours a considéré, à l’issue d’un examen strict et complet, à juste titre que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des enregistrements antérieurs de l’EUIPO.
40 S’agissant du grief relatif à la prétendue violation de l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en l’absence de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) dudit règlement, ce grief ne peut qu’être rejeté dans la mesure où la requérante n’invoque au soutien de ce grief que la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement 2017/1001.
41 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
42 La requérante soutient, en substance, que la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
43 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
44 Selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés par cette disposition s’applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 28 avril 2021, Freistaat Bayern/EUIPO (GEWÜRZSOMMELIER), T-348/20, non publié, EU:T:2021:228, point 62 et jurisprudence citée].
45 Par conséquent, dans la mesure où la chambre de recours a conclu, à juste titre, au caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits et aux services mentionnés au point 34 ci-dessus au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 27, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 2 et l’article 70, paragraphe 2, du règlement 2017/1001
46 La requérante fait valoir que, au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours semble avoir indiqué que la marque demandée n’aurait pas été descriptive et aurait disposé d’un caractère distinctif par rapport aux services « services de mise à jour de logiciels informatiques ; duplication de programmes informatiques ; location de logiciels informatiques et les services SaaS (logiciels en tant que services) » si la requérante avait modifié la liste de services de la manière à exclure les services liés au bois ou à l’expertise dans le domaine du bois de la demande d’enregistrement de la marque demandée. Toutefois, étant donné que la requérante n’a pas été informée d’une telle possibilité de modifier la liste de services en cause, ce qui lui aurait permis d’obtenir la protection demandée, la chambre de recours a violé l’article 27, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 2 et l’article 70, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
47 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
48 Aux termes de l’article 27, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, dans les procédures ex-parte, et en ce qui concerne les produits ou services qui font partie de l’objet du recours, lorsque, en vertu de l’article 45, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, la chambre de recours soulève un motif de refus de la demande de marque qui n’a pas déjà été invoqué dans la décision objet du recours en application de l’article 42, du règlement 2017/1001, elle procède conformément à cette disposition.
49 Aux termes de l’article 42, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, la demande ne peut être rejetée qu’après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations. À cette fin, l’EUIPO informe le demandeur des motifs du refus de l’enregistrement et lui fixe un délai pour retirer ou modifier sa demande ou présenter ses observations. Si le demandeur ne parvient pas à contrer les motifs de refus de l’enregistrement, l’EUIPO refuse l’enregistrement en tout ou en partie.
50 L’article 70, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 dispose que, au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.
51 Au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les consommateurs percevraient la marque demandée comme une indication que les produits en cause permettent ou facilitent des connaissances dans le domaine du bois ou qu’ils sont suffisamment adaptés ou sophistiqués pour ceux qui possèdent déjà une expertise en matière de bois. Au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté qu’il en va de même pour les services de « mise à jour de logiciels informatiques, duplication de programmes informatiques, location de logiciels informatiques et les services SaaS (logiciels en tant que services) » compris dans la classe 42, étant donné que ces derniers seraient perçus comme étant directement liés à la même destination et à la même qualité, et que le logiciel en tant que service concomitant constitue la plateforme de soutien en vertu de laquelle les avantages du contenu sont fournis, dans des circonstances où la titulaire de l’enregistrement international n’a pas exclu le bois ou l’expertise en bois de son domaine d’application.
52 À l’instar de l’EUIPO, force est de constater qu’il ne ressort pas du libellé du point 25 de la décision attaquée que la chambre de recours aurait indiqué que si la requérante avait modifié la liste des produits et des services en cause de manière à exclure les services liés au bois ou à l’expertise dans le domaine du bois de la demande d’enregistrement, elle aurait obtenu la protection demandée. Ledit point semble préciser l’étendue de la liste des services en cause, qui est d’ailleurs, comme déjà indiqué au point 27 ci-dessus, décrite de manière large et générale, de sorte que les services liés au bois ne sauraient être exclus de cette liste.
53 Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas soulevé un nouveau motif de refus au sens de l’article 27, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 dans la décision attaquée, étant donné que le motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 a été présenté par l’examinateur dans la décision du 27 juin 2023. En effet, dans cette dernière, l’examinateur a conclu, pour les services mentionnés au point 51 ci-dessus, de manière similaire à la chambre de recours, en indiquant que le signe demandé serait perçu comme fournissant des informations sur le fait que ces services sont fournis pour des spécialistes ou par des spécialistes dans le domaine du bois.
54 Par conséquent, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir violé l’article 27, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 2 et l’article 70, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
55 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen, et partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
57 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
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Nõmm |
Steinfatt |
Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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