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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 mai 2025, C-90/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-90/23 |
| Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 mai 2025.#Trasta Komercbanka AS contre Banque centrale européenne (BCE).#Pourvoi – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Règlement (UE) no 1024/2013 – Missions spécifiques de surveillance confiées à la Banque centrale européenne (BCE) – Article 24 – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit pour l’accès aux activités d’établissement de crédit – Procédure de réexamen administratif – Recours en annulation.#Affaire C-90/23 P. | |
| Date de dépôt : | 15 février 2023 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 15 février 2023 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0090 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:369 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jarukaitis |
|---|---|
| Avocat général : | Pikamäe |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ECB |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
22 mai 2025 (*)
« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Règlement (UE) no 1024/2013 – Missions spécifiques de surveillance confiées à la Banque centrale européenne (BCE) – Article 24 – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit pour l’accès aux activités d’établissement de crédit – Procédure de réexamen administratif – Recours en annulation »
Dans l’affaire C-90/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 février 2023,
Trasta Komercbanka AS, établie à Riga (Lettonie), représentée par Me O. Behrends, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Ivan Fursin, demeurant à Kiev (Ukraine),
C & R Invest SIA, établie à Riga,
Figon Co. Ltd, établie à Nicosie (Chypre),
GCK Holding Netherlands BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),
Rikam Holding SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),
parties demanderesses en première instance,
Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. F. Bonnard, Mmes C. Hernández Saseta et A. Pizzolla, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
République de Lettonie,
Commission européenne, représentée initialement par M. A. Nijenhuis, Mme A. Steiblytė et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents, puis par Mme A. Steiblytė et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de la quatrième chambre, et M. A. Arabadjiev, juge,
avocat général : M. P.°Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Trasta Komercbanka AS demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 novembre 2022, Trasta Komercbanka e.a./BCE (T-698/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:737), par lequel celui-ci a rejeté le recours de cette société et des autres parties demanderesses en première instance tendant à l’annulation de la décision ECB/SSM/2016 – 529900WIP0INFDAWTJ81/2 WOANCA-2016-0005 de la Banque centrale européenne (BCE), du 11 juillet 2016, portant retrait de l’agrément de Trasta Komercbanka pour l’accès aux activités d’établissement de crédit (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
Le règlement MSU
2 Aux termes du considérant 64 du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63, ci-après le « règlement MSU ») :
« La BCE devrait prévoir la possibilité pour des personnes physiques et morales de demander un réexamen des décisions arrêtées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement et dont elles sont destinataires ou qui les concernent directement et individuellement. Ce réexamen devrait porter sur la conformité formelle et matérielle de ces décisions au présent règlement, tout en respectant le pouvoir d’appréciation laissé à la BCE pour ce qui est de juger de l’opportunité de prendre ces décisions. À cet effet et pour des raisons de simplification de procédure, la BCE devrait mettre en place une commission administrative chargée de procéder à ces réexamens internes. Le Conseil des gouverneurs de la BCE devrait nommer comme membres de cette commission des personnalités d’une grande honorabilité. […] La procédure fixée pour ce réexamen devrait prévoir que le conseil de surveillance réexamine, le cas échéant, son ancien projet de décision. »
3 L’article 4, paragraphe 1, sous a), de ce règlement dispose :
« Dans le cadre de l’article 6, la BCE est, conformément au paragraphe 3 du présent article, seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions suivantes à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants :
a) agréer les établissements de crédit et retirer les agréments des établissements de crédit, sous réserve de l’article 14 ».
4 L’article 14, paragraphe 5, dudit règlement est libellé comme suit :
« Sous réserve du paragraphe 6, la BCE peut retirer l’agrément de sa propre initiative dans les cas prévus par le droit applicable de l’Union [européenne], après consultation de l’autorité compétente nationale de l’État membre participant où l’établissement de crédit est établi, ou sur proposition de cette autorité compétente nationale. Ces consultations visent, en particulier, à garantir qu’avant de décider de retirer un agrément, la BCE donne suffisamment de temps aux autorités nationales pour leur permettre d’arrêter les mesures correctrices nécessaires, y compris d’éventuelles mesures de résolution, et qu’elle tient compte de celles-ci.
Lorsque l’autorité compétente nationale qui a proposé l’agrément conformément au paragraphe 1 estime que l’agrément doit être retiré en vertu du droit national, elle soumet une proposition en ce sens à la BCE. Dans ce cas, la BCE arrête une décision sur la proposition de retrait en tenant pleinement compte des motifs justifiant le retrait avancés par l’autorité compétente nationale. »
5 L’article 24 du même règlement prévoit :
« 1. La BCE met en place une commission administrative de réexamen chargée de procéder, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 5, à un réexamen administratif interne des décisions prises par la BCE dans l’exercice des compétences que lui confère le présent règlement. Ce réexamen administratif interne porte sur la conformité formelle et matérielle desdites décisions au présent règlement.
[…]
5. Toute personne physique ou morale peut, dans les cas visés au paragraphe 1, demander le réexamen d’une décision prise par la BCE en vertu du présent règlement, dont elle est le destinataire ou qui la concerne directement et individuellement. […]
[…]
7. Après avoir statué sur la recevabilité de la demande de réexamen, la commission administrative de réexamen émet un avis dans un délai raisonnable par rapport à l’urgence de l’affaire et au plus tard dans les deux mois à compter de la réception de la demande, et renvoie le dossier au conseil de surveillance en vue de l’élaboration d’un nouveau projet de décision. Le conseil de surveillance tient compte de l’avis de la commission administrative de réexamen et soumet rapidement un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs. Le nouveau projet de décision abroge la décision initiale, la remplace par une décision dont le contenu est identique, ou la remplace par une décision modifiée. Le nouveau projet de décision est réputé adopté à moins que le conseil des gouverneurs ne s’y oppose dans un délai maximal de dix jours ouvrables.
8. La demande de réexamen introduite en application du paragraphe 5 n’a pas d’effet suspensif. Cependant, le conseil des gouverneurs peut, sur proposition de la commission administrative de réexamen, suspendre l’application de la décision contestée s’il estime que les circonstances l’exigent.
[…]
11. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de former un recours devant la [Cour de justice de l’Union européenne] conformément aux traités. »
Le règlement (UE) no 468/2014
6 L’article 80 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (JO 2014, L 141, p. 1), dispose :
« 1. Si l’autorité compétente nationale concernée considère qu’il convient que l’agrément d’un établissement de crédit fasse l’objet d’un retrait total ou partiel conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, y compris à la demande de l’établissement de crédit, elle soumet à la BCE un projet de décision prévoyant le retrait de l’agrément […], ainsi que tout document justificatif pertinent.
2. L’autorité compétente nationale assure la coordination avec l’autorité nationale de résolution compétente pour les établissements de crédit […] en ce qui concerne le projet de décision de retrait d’agrément. »
Le règlement (CE) no 1049/2001
7 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43) :
« 1. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection :
a) de l’intérêt public, en ce qui concerne :
– la sécurité publique,
– la défense et les affaires militaires,
– les relations internationales,
– la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d’un État membre ».
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
8 Les antécédents du litige, qui sont exposés aux points 2 à 10 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.
9 Trasta Komercbanka est un établissement de crédit letton de faible importance et de taille limitée qui fournissait des services financiers en vertu d’une autorisation qui lui avait été accordée, au mois de septembre 1991, par la Commission des marchés financiers et des capitaux de Lettonie (ci-après la « CMFC »).
10 M. Ivan Fursin, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV et Rikam Holding SA étaient des actionnaires de la requérante (ci-après les « actionnaires »).
11 Le 5 février 2016, la BCE a reçu de la CMFC une proposition de retrait concernant l’agrément pour l’accès aux activités d’établissement de crédit de la requérante, en application de l’article 14, paragraphe 5, du règlement MSU.
12 Le 3 mars 2016, la BCE a adopté la décision ECB/SSM/2016 – 529900WIP0INFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 (ci-après la « première décision »), par laquelle elle a retiré à la requérante son agrément pour l’accès aux activités d’établissement de crédit et a rejeté sa demande visant à obtenir la suspension des effets de cette décision pendant un mois.
13 Le 14 mars 2016, à la demande de la CMFC, la Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (tribunal de la ville de Riga, arrondissement suburbain de Vidzeme, Lettonie) a ouvert une procédure de liquidation de la requérante et a désigné un liquidateur.
14 Le 17 mars 2016, un avis d’ouverture de la procédure de liquidation de la requérante et de remplacement de sa direction par le liquidateur a été publié au Latvijas Vēstnesis (journal officiel letton).
15 Le 3 avril 2016, la commission administrative de réexamen de la BCE (ci-après la « CAR ») a reçu une demande de réexamen de la première décision. Par un avis du 30 mai 2016 (ci-après l’« avis de la CAR »), cette commission a considéré que les violations procédurales et matérielles alléguées par la requérante concernant cette décision n’étaient pas fondées et que ladite décision était suffisamment motivée et proportionnée.
16 Le 13 mai 2016, l’avocat ayant représenté Trasta Komercbanka au cours de la procédure de réexamen administratif a introduit, en son nom, devant le Tribunal, un recours en annulation contre la première décision, enregistré sous le numéro d’affaire T-247/16.
17 Le 11 juillet 2016, la BCE a adopté la décision litigieuse. Cette décision a, à compter du jour de son adoption, remplacé la première décision.
Les faits postérieurs à l’adoption de la décision litigieuse
18 Par l’ordonnance du 12 septembre 2017, Fursin e.a./BCE (T-247/16, EU:T:2017:623), le Tribunal a, d’une part, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours de la requérante, mentionné au point 16 du présent arrêt, tendant à l’annulation de la première décision, et ce au motif que l’avocat de la requérante ne disposait plus d’un mandat régulièrement établi par une personne qualifiée à cet effet, et, d’autre part, rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BCE par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 29 septembre 2016, en tant qu’elle concernait le recours formé par les actionnaires.
19 Par l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), la Cour a annulé l’ordonnance du 12 septembre 2017, Fursin e.a./BCE (T-247/16, EU:T:2017:623).
20 Dans cet arrêt, la Cour a notamment jugé qu’il y avait lieu, d’une part, d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BCE en tant qu’elle visait le recours des actionnaires dans l’affaire T-247/16 et, par suite, de rejeter ce recours comme étant irrecevable en ce qui les concernait et, d’autre part, de renvoyer cette affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours introduit par la requérante tendant à l’annulation de la première décision.
21 Par l’ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE (T-247/16 RENV, EU:T:2021:809), qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours, étant donné que ce dernier était devenu sans objet du fait du remplacement, avec effet rétroactif, de la première décision par la décision litigieuse, et que, par voie de conséquence, la requérante avait perdu son intérêt à poursuivre l’annulation de cette première décision.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2016, Trasta Komercbanka et les actionnaires ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Au soutien de ce recours, ils ont invoqué huit moyens.
23 Par décision du 13 mai 2020, le Tribunal a admis la République de Lettonie et la Commission européenne à intervenir au soutien des conclusions de la BCE.
24 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a, tout d’abord, décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours en ce qui concernait l’un des requérants en première instance, M. Igors Buimisters, en raison du décès de celui-ci et de l’absence d’observations de son représentant quant à la suite de la procédure.
25 Dans le cadre de l’examen portant sur la recevabilité du recours, le Tribunal a, en outre, rappelé que la Cour avait considéré, au point 119 de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), que, pour les motifs exposés aux points 108 à 114 de cet arrêt, les actionnaires n’étaient pas directement concernés par la première décision. Il en a déduit qu’il y avait lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BCE, mentionnée au point 18 du présent arrêt, en tant qu’elle visait le recours de ces actionnaires et de rejeter celui-ci comme étant irrecevable. Par suite, et dans la mesure où la décision litigieuse avait un contenu identique à celui de la première décision qu’elle avait abrogée et remplacée avec effet rétroactif, le Tribunal a jugé qu’il y avait lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans ledit arrêt, de rejeter le recours porté devant lui comme étant irrecevable en ce qui concernait les actionnaires.
26 Enfin, sur le fond, le Tribunal a rejeté le recours en annulation de la décision litigieuse dans son intégralité en tant qu’il avait été introduit par la requérante, a condamné les parties demanderesses en première instance, à l’exception de M. Buimisters, à supporter les dépens et a condamné M. Buimisters ainsi que la Commission et la République de Lettonie à supporter leurs propres dépens.
Les conclusions des parties devant la Cour
27 Par son pourvoi, Trasta Komercbanka demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision litigieuse ;
– à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour ne serait pas en mesure de statuer sur le fond, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner la BCE aux dépens.
28 La BCE demande, à titre principal, de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie non fondé, à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi comme étant non fondé et, à titre encore plus subsidiaire, si la Cour considérait que les décisions de la BCE adoptées en application de l’article 24, paragraphe 7, du règlement MSU n’ont pas d’effet rétroactif, de limiter l’annulation de la décision litigieuse à l’élément disposant que celle-ci a un effet rétroactif. Elle demande également de condamner Trasta Komercbanka aux dépens.
29 La Commission demande de rejeter le pourvoi et de condamner Trasta Komercbanka aux dépens.
Sur le pourvoi
30 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens tirés, le premier, de la violation de son droit à une représentation effective lors de la procédure d’adoption de la décision litigieuse, le deuxième, de la violation du principe de protection de la confiance légitime en ce que le Tribunal a refusé d’examiner la légalité de la première décision et, le troisième, de la violation de l’article 24, paragraphe 7, du règlement MSU.
Sur la recevabilité des pièces de procédure annexées au mémoire en réplique de la requérante
31 La BCE demande, dans son mémoire en duplique, de ne pas verser au dossier certaines pièces annexées au mémoire en réplique de la requérante, à savoir des mémoires présentés par la BCE dans le cadre d’autres affaires, que la requérante aurait produits dans la présente affaire sans l’accord de la BCE.
32 À cet égard, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que le principe prévalant en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves, de sorte que les parties ont, en principe, la faculté de se prévaloir, pour prouver un fait donné, de moyens de preuve de toute nature (arrêt du 10 septembre 2020, Hamas/Conseil, C-386/19 P, EU:C:2020:691, point 73). En outre, la Cour a jugé que la recevabilité d’éléments de preuve dépend en définitive d’une mise en balance des intérêts en présence, au regard de l’objectif de garantir le droit des parties à un procès équitable (arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C-348/20 P, EU:C:2022:548, point 134).
33 En particulier, aux fins de l’examen d’une demande de retrait du dossier de documents visés par le règlement no 1049/2001, ce règlement, tout en n’étant pas applicable dans un recours tel que celui introduit par la requérante devant le Tribunal, revêt ainsi une certaine valeur indicative en vue de la pondération des intérêts requise pour statuer sur une telle demande (arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C-348/20 P, EU:C:2022:548, point 132 ainsi que jurisprudence citée).
34 Ainsi, il ressort de la jurisprudence de la Cour, s’agissant de l’article 4 du règlement no 1049/2001, que, même dans le cas où l’institution concernée invoque la circonstance qu’un document concerne un intérêt protégé par une exception au droit d’accès prévue à cette disposition, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule à justifier l’application de ladite disposition, cette institution devant fournir des explications quant à la question de savoir de quelle manière l’accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à un tel intérêt, et ce indépendamment du fait qu’une telle institution jouit d’une large marge d’appréciation dans le cadre de l’application de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C-348/20 P, EU:C:2022:548, point 144 ainsi que jurisprudence citée).
35 Or, en l’occurrence, la BCE n’invoque pas des raisons de confidentialité des pièces de procédure concernées, de sorte que, au vu de cette jurisprudence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la BCE tendant à faire constater l’irrecevabilité de certaines pièces annexées au mémoire en réplique de la requérante. De plus, les mémoires en cause avaient été produits par la BCE dans des affaires l’opposant aux mêmes parties que celles en présence dans la présente affaire, de sorte que la requérante apparaît disposer de ces pièces de manière régulière et qu’il n’apparaît pas que la confidentialité desdites pièces pourrait devoir être assurée à l’égard d’une partie à la présente procédure. Dans ces conditions, la circonstance que la BCE n’a pas donné son accord préalable quant à l’utilisation de ces mêmes pièces ne saurait, à elle seule, justifier l’irrecevabilité de celles-ci dans la présente procédure.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
36 Le premier moyen est divisé en trois branches.
37 Par la première branche, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en rejetant, aux points 334 à 338 de l’arrêt attaqué, le grief pris du défaut de notification de la décision litigieuse, dans la mesure où celle-ci a uniquement été notifiée à son liquidateur, et non pas à son avocat.
38 En particulier, elle soutient, premièrement, que le Tribunal a dénaturé les faits en indiquant, au point 336 de l’arrêt attaqué, que « la requérante s’est vu notifier la décision [litigieuse] par un courriel du 13 juillet 2016, ce qu’elle a d’ailleurs elle-même confirmé au point 2 de la requête ». La BCE aurait souligné, dans ce courriel, que celui-ci était destiné à informer l’avocat des actionnaires de l’issue de la procédure de réexamen administratif, afin d’exclure précisément le fait qu’il puisse être compris comme constituant la notification de cette décision à cet avocat en tant que représentant de la requérante elle-même, ce qui serait confirmé par la lettre d’accompagnement de ce courriel du 13 juillet 2016, qui aurait été adressée aux actionnaires. La BCE aurait également souligné, dans la décision litigieuse, que celle-ci était adressée à la requérante représentée par le liquidateur.
39 Il serait également inexact de considérer que la requête en première instance a confirmé la notification de la décision litigieuse à la requérante, dès lors que le point 5 de cette requête indiquerait sans ambiguïté que cette décision a été envoyée à l’avocat de la requérante spécifiquement en sa qualité de représentant des actionnaires et dans le seul but de les informer de l’issue de la procédure de réexamen administratif portant sur la première décision. La BCE aurait soutenu, par ailleurs, que les actionnaires n’avaient pas qualité pour contester un retrait de l’agrément de la requérante et que celle-ci était uniquement représentée, dans cette procédure, par le liquidateur.
40 Deuxièmement, la requérante fait valoir qu’est dénuée de pertinence la constatation du Tribunal, au point 337 de l’arrêt attaqué, selon laquelle un défaut de notification de la décision litigieuse ne relève pas, en tant que tel, des vices de forme de nature à affecter la légalité de cette décision. Le Tribunal n’aurait, en effet, pas abordé la question cruciale de savoir dans quel cas un tel défaut affecte la légalité d’une telle décision, et si tel est le cas en l’espèce, et n’aurait donc pas correctement examiné le moyen tiré du défaut de notification de la décision litigieuse invoqué par la requérante.
41 Troisièmement, le Tribunal aurait ignoré la jurisprudence de la Cour invoquée par la requérante, issue de l’arrêt du 8 juillet 1999, Hoechst/Commission (C-227/92 P, EU:C:1999:360, point 72), selon laquelle, « s’agissant de la notification d’un acte, comme de toute autre forme substantielle, soit l’irrégularité est si grave et évidente qu’elle comporte l’inexistence de l’acte contesté, soit elle constitue une violation des formes substantielles pouvant entraîner son annulation ».
42 La requérante soutient, quatrièmement, que le défaut de notification de la décision litigieuse est si grave et évident qu’il emporte l’inexistence de celle-ci ou, à tout le moins, son annulation. En effet, la notification, par la BCE, de cette décision au seul liquidateur de la requérante témoignerait de la position de cette institution quant au fait que seule la requérante, représentée par son liquidateur, aurait qualité pour contester le retrait de son agrément. La BCE aurait considéré que le liquidateur était favorable à ce retrait, de sorte qu’il n’y avait pas de raison de l’impliquer dans la procédure d’adoption de la décision litigieuse. Une telle situation créerait un obstacle structurel au contrôle juridictionnel des décisions de la BCE de retrait d’agrément pour l’accès aux activités d’établissement de crédit.
43 Cinquièmement, la requérante souligne que, même si, après plusieurs années de procédure judiciaire, elle a fini par obtenir la reconnaissance formelle du pouvoir de représentation de son avocat, lequel était mandaté par son conseil d’administration, elle a cessé d’exister à l’issue d’une procédure d’insolvabilité et n’a désormais plus d’employés ni d’autres ressources pour assurer sa représentation effective.
44 Par la deuxième branche de son premier moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir rejeté à tort le grief pris de l’absence de sa représentation lors de la procédure d’adoption de la décision litigieuse et d’avoir dénaturé ce grief en se référant, au point 121 de l’arrêt attaqué, à son absence de « représentation adéquate » lors de cette procédure, alors qu’elle soutenait n’avoir été aucunement impliquée dans cette procédure.
45 Elle allègue, à cet égard, premièrement, que le Tribunal, en jugeant, aux points 127 et 128 de l’arrêt attaqué, qu’elle était effectivement représentée pendant toute la procédure de réexamen administratif par l’avocat désigné par sa direction, a dénaturé les faits en ignorant, d’une part, le fait qu’elle n’était pas représentée pendant cette procédure et, d’autre part, le fait que la BCE considérait qu’il n’était pas nécessaire qu’elle soit entendue.
46 La requérante fait par ailleurs valoir, dans son mémoire en réplique, que la BCE lui avait communiqué une liste de documents qui avait manifestement été manipulée et qu’elle avait rejeté toute argumentation concernant les vices de procédure formulée à la lumière de l’avis de la CAR. Elle soutient également que cette commission estimait que l’ouverture d’une procédure de liquidation rendait impossible l’abrogation d’une décision de retrait d’un agrément pour l’accès aux activités d’établissement de crédit. La BCE manquerait, en outre, au respect de l’État de droit, ses délibérations étant purement politiques. La requérante fait également mention d’une condamnation pénale de la présidente de la BCE et soutient que cette institution et la République de Lettonie cherchent à éviter tout contentieux devant les juridictions de l’Union. En outre, les banques ne pourraient plus former de recours juridictionnels contre aucune décision de la BCE dès lors qu’elles sauraient que cette dernière peut à tout moment prendre le contrôle de celles-ci en agissant de concert avec l’autorité nationale compétente, laissant ainsi les banques sans défense. Par ailleurs, dans la présente affaire, la BCE aurait persisté pendant de nombreuses années à chercher sans raison à priver la requérante de tout droit d’être représentée.
47 Deuxièmement, la requérante soutient que le Tribunal propose, au point 130 de l’arrêt attaqué, une solution à un problème dont il a lui-même nié l’existence aux points 127 et 128 de cet arrêt, admettant ainsi, en substance, avoir dénaturé les faits. En effet, le Tribunal aurait prétendu à tort, à ce point 130, ne pas être en mesure d’identifier une quelconque irrégularité de la procédure de réexamen administratif, alors que, de toute évidence, il savait quels étaient les droits de la requérante qui avaient été violés, lesquels auraient été méconnus par le Tribunal lui-même dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE (T-247/16 RENV, EU:T:2021:809).
48 La BCE, confortée par le Tribunal, aurait privé la requérante pendant de nombreuses années de tout droit d’être représentée et aurait refusé systématiquement son accès au dossier, ce qui rendrait la décision litigieuse illégale.
49 Troisièmement, la requérante invoque une dénaturation du dossier ainsi qu’une contradiction entre les motifs contenus, d’une part, aux points 127 et 128 de l’arrêt attaqué et, d’autre part, au point 130 de celui-ci, et fait valoir que, contrairement à ce qui ressort de ce dernier point, les violations mineures des règles de procédure doivent également être examinées afin de déterminer si elles sont pertinentes pour l’issue de la présente affaire.
50 Par la troisième branche de son premier moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir rejeté à tort, aux points 132 à 140 de l’arrêt attaqué, son moyen tiré de la violation de son droit d’être entendue. En particulier, le Tribunal aurait dénaturé les faits en constatant, au point 136 de cet arrêt, que la requérante avait effectivement été impliquée dans la procédure de réexamen administratif ayant donné lieu à l’adoption de la décision litigieuse et avait pu librement y présenter ses observations. Or, la BCE aurait indiqué elle-même, dans cette décision, que la requérante n’avait pas été impliquée dans cette procédure et n’avait pas à l’être.
51 La BCE soutient, à titre principal, que le premier moyen doit être rejeté comme étant irrecevable, au motif que la requérante n’indique pas clairement les passages exacts de l’arrêt attaqué où le Tribunal aurait commis les erreurs alléguées ni n’explique en quoi exactement celles-ci consistent, contrairement à ce qu’exigent l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, ainsi que la jurisprudence de cette dernière. Dès lors, le premier moyen devrait être rejeté comme étant irrecevable. À titre subsidiaire, la BCE fait valoir que le premier moyen est non fondé.
52 La Commission soutient que le premier moyen doit être rejeté comme étant en partie inopérant et en partie non fondé.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité
53 Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que, en vertu de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, C-466/19 P, EU:C:2021:76, point 45 ainsi que jurisprudence citée).
54 Or, en l’occurrence, il y a lieu de constater que les indications fournies dans la requête en pourvoi permettent d’identifier, en ce qui concerne la quasi-totalité de l’argumentation de la requérante invoquée dans le cadre du premier moyen, les points de l’arrêt attaqué que la requérante conteste, ainsi que ses arguments juridiques, contrairement à ce qu’allègue la BCE.
55 Cela étant, il convient, tout d’abord, de rejeter comme étant irrecevable l’argumentation de la requérante relative au cinquième grief mentionné au point 43 du présent arrêt. En effet, par cette argumentation, la requérante n’indique pas les motifs de l’arrêt attaqué auxquels elle se rapporte spécifiquement ni le lien qu’elle établit entre ladite argumentation et le prétendu défaut de notification de la décision litigieuse.
56 Ensuite, doit être rejetée comme étant irrecevable l’argumentation de la requérante relative au caractère obligatoire et à la pertinence de l’avis de la CAR, dès lors que la requérante n’explique pas quel est le lien entre, d’une part, cette argumentation et, d’autre part, la dénaturation alléguée de l’argumentation de la requérante concernant sa représentation au cours de la procédure de réexamen administratif, laquelle fait l’objet de la deuxième branche du premier moyen du présent pourvoi.
57 Enfin, il y a lieu de relever que les arguments de la requérante résumés, en substance, au point 46 du présent arrêt, portant, notamment, sur les vices de la procédure ayant conduit à la décision litigieuse, sur le manque de respect de l’État de droit par la BCE, sur une prétendue condamnation pénale de la présidente de la BCE, ainsi que sur l’impossibilité des banques de former des recours juridictionnels contre les décisions de la BCE, se caractérisent par un manque total de clarté et de lien avec la motivation de l’arrêt attaqué et sont, par conséquent, manifestement irrecevables.
58 Il s’ensuit que, au regard des autres arguments avancés par la requérante dans le cadre du premier moyen, celui-ci est recevable.
– Sur le fond
1) Sur la première branche
59 La première branche du premier moyen concerne les points 334 à 338 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a écarté comme étant non fondé le grief de la requérante pris de ce que la décision litigieuse est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle a été notifiée non pas à sa direction, mais à son seul liquidateur. À ces points, le Tribunal a jugé, en substance, que cette décision avait été notifiée à la requérante par courriel du 13 juillet 2016, ce que celle-ci aurait reconnu, et que, en tout état de cause, un défaut de notification de la décision litigieuse ne relève pas, en tant que tel, des vices de forme de nature à affecter la légalité de cette décision, un tel défaut n’étant susceptible d’avoir de conséquences que sur la détermination du point de départ du délai du recours.
60 Ainsi qu’il ressort des points 36 à 43 du présent arrêt, pour contester ces points de l’arrêt attaqué, la requérante invoque cinq griefs, par lesquels elle soutient, en substance, que le défaut de notification de la décision litigieuse est si grave et évident qu’il emporte l’inexistence de celle-ci ou, à tout le moins, son annulation.
61 À cet égard, il ressort clairement du dossier dont dispose la Cour que la requérante a effectivement reçu la décision litigieuse, qui était jointe au courriel du 13 juillet 2016, et qu’il est constant que la requérante a pu introduire un recours contre cette décision dans les délais requis. Or, à supposer même que la notification d’un acte soit constitutive d’une formalité substantielle, il y a lieu de considérer en l’espèce, au vu de la jurisprudence de la Cour, que le prétendu défaut de notification de la décision litigieuse à la requérante n’a pas privé celle-ci de la possibilité de prendre connaissance, en temps utile, de cette décision et d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’elle n’a pas non plus été privée de la possibilité, dont elle a au demeurant fait usage, de former un recours contre ladite décision devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 1972, Geigy/Commission, 52/69, EU:C:1972:73, point 18 ; du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C-548/09 P, EU:C:2011:735, point 55, et du 7 septembre 2023, Versobank/BCE, C-803/21 P, EU:C:2023:630, point 44).
62 Pour ces mêmes motifs, la constatation du Tribunal selon laquelle la requérante s’est vu notifier la décision litigieuse ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante selon lesquels, d’une part, le courriel du 13 juillet 2016 a été envoyé à Me Behrends spécifiquement en sa qualité de représentant des actionnaires et, d’autre part, il est indiqué dans cette décision que la requérante est représentée par son liquidateur.
63 Au demeurant, il convient de relever que la Cour a jugé, en substance, au point 78 de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant, dans l’ordonnance du 12 septembre 2017, Fursin e.a./BCE (T-247/16, EU:T:2017:623), que Me Behrends, qui avait introduit le recours devant lui au nom de Trasta Komercbanka, ne disposait plus d’un mandat régulièrement établi, au nom de cette société, par une personne qualifiée à cet effet. Il découle de cet arrêt que Me Behrends continuait à représenter la requérante aussi longtemps que la direction de celle-ci lui délivrait un mandat et que, dès lors, il peut être considéré, en l’occurrence, qu’il a reçu la notification de la décision litigieuse également en sa qualité d’avocat de la requérante, en dépit du fait qu’il aurait été mentionné, dans ledit courriel, uniquement en tant que représentant des actionnaires et non pas également en sa qualité de représentant de la requérante.
64 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas omis de répondre à son argumentation concernant la question de savoir dans quel cas un défaut de notification affecte la légalité de la décision concernée. En effet, il ressort clairement du point 337 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré qu’un défaut de notification d’un acte n’est susceptible d’avoir de conséquence que sur la détermination du point de départ du délai de recours.
65 Ne saurait non plus prospérer l’argumentation de la requérante selon laquelle il résulterait de ce point 337 que le Tribunal a ignoré le point 72 de l’arrêt du 8 juillet 1999, Hoechst/Commission (C-227/92 P, EU:C:1999:360). En effet, la Cour a jugé, au point 54 de l’arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil (C-548/09 P, EU:C:2011:735), que, en substance, ledit point 72 devait être compris à la lumière des arguments des parties auxquels il répond et du contexte dans lequel il s’inscrit, desquels il ressort que ce point renvoie à la question des conséquences juridiques du défaut d’authentification d’un acte. En tout état de cause, au vu de la jurisprudence citée au point 61 du présent arrêt, le défaut de notification d’un acte ne saurait automatiquement entraîner l’inexistence ou l’annulation de celui-ci.
66 Il convient, dès lors, de rejeter comme étant non fondés les griefs résumés aux points 36 à 42 du présent arrêt.
67 Partant, il convient de rejeter la première branche du premier moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.
2) Sur la deuxième branche
68 La deuxième branche du premier moyen porte sur le bien-fondé du rejet, par le Tribunal, aux points 121 à 131 de l’arrêt attaqué, du troisième grief avancé dans le cadre du premier moyen de première instance, concernant le défaut de représentation de la requérante dans le cadre de la procédure de réexamen administratif.
69 Le Tribunal a jugé, en substance, aux points 127 et 128 de l’arrêt attaqué, en se référant aux points 1 et 5 de l’avis de la CAR, que, premièrement, durant la procédure de réexamen administratif, la requérante, d’une part, a été dûment représentée et, d’autre part, a présenté ses observations concernant les violations procédurales et matérielles dont aurait été entachée la première décision, dès lors que, durant cette procédure, elle a été représentée par le même conseiller juridique que celui qui l’a représentée devant le Tribunal. Deuxièmement, après avoir introduit la demande de réexamen mentionnée au point 15 du présent arrêt, la requérante a été invitée par la BCE à compléter cette demande. Troisièmement, elle a été informée de son droit d’accès au dossier, qu’elle a exercé. Quatrièmement, elle a été formellement invitée à participer à une audience devant la CAR, à laquelle elle a effectivement participé. Le Tribunal a donc rejeté le grief de la requérante tiré d’une violation de ses droits de la défense et, en particulier, de son droit d’être entendue, ce qu’elle n’a, selon le Tribunal, pas contesté.
70 À cet égard, il ressort du dossier soumis à la Cour que la requérante s’était référée, tant dans l’intitulé du troisième grief avancé dans le cadre du premier moyen de première instance que dans la requête introductive d’instance dans son ensemble, à l’absence de sa représentation « adéquate », en soutenant que « [l]a BCE ne s’[était] pas assurée que [Trasta Komercbanka] soit représentée de manière adéquate conformément au point de vue qu’elle avait exprimé sur la situation juridique créée à la suite de l’introduction d’une procédure de liquidation en Lettonie ». Certes, la requérante avait également indiqué, dans le cadre de ce grief, que, « [e]u égard à l’avis exprimé par la BCE au sujet de la position juridique, [Trasta Komercbanka] n’a pas du tout été représentée dans la procédure au titre de l’article 24 du règlement MSU ». Toutefois, une absence totale de représentation pouvant être traduite par l’expression « absence de représentation “adéquate” » employée par la requérante elle-même, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir considéré que le même grief portait sur le défaut de représentation adéquate de la requérante.
71 Par conséquent, l’argumentation de la requérante concernant la prétendue dénaturation, par le Tribunal, de son grief relatif à sa représentation au cours de la procédure de réexamen administratif doit être rejetée comme étant non fondée.
72 En outre, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait dénaturé les faits en ignorant le contenu de la décision litigieuse qui aurait indiqué, d’une part, qu’elle n’était pas représentée pendant la procédure de réexamen administratif et, d’autre part, que la BCE considérait qu’il n’était pas nécessaire qu’elle soit entendue, il convient de constater que la requérante ne précise pas les passages de cette décision dans lesquels la BCE aurait effectué de telles constatations et que celles-ci ne ressortent pas du libellé de ladite décision, de sorte qu’aucune dénaturation des faits ne saurait être reprochée au Tribunal. Il y a donc lieu de rejeter également cet argument comme étant non fondé.
73 S’agissant de la prétendue dénaturation du dossier et de la contradiction alléguée entre les motifs contenus, d’une part, aux points 127 et 128 de l’arrêt attaqué et, d’autre part, au point 130 de celui-ci ainsi que de l’argumentation de la requérante relative à la nécessité d’examiner les violations mineures des règles de procédure, il suffit de relever que ce point 130 constitue un motif surabondant de l’arrêt attaqué et que, dès lors, le grief dirigé contre ce motif doit être rejeté, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante de la Cour, comme étant inopérant (arrêt du 27 avril 2023, PL/Commission, C-537/21 P, EU:C:2023:363, point 60 et jurisprudence citée).
74 En tout état de cause, même à supposer que des vices de procédure aient entaché la procédure de réexamen administratif relative à la première décision, de tels vices ne pourraient entraîner l’annulation de la décision litigieuse que s’il était établi que, en l’absence de ces vices, cette dernière décision aurait pu avoir un contenu différent (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo, C-56/18 P, EU:C:2020:192, point 80), la requérante devant, par ailleurs, démontrer qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue (arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C-831/18 P, EU:C:2020:481, point 106). Or, il ne ressort pas du dossier afférent à la présente affaire que la requérante aurait fourni des éléments tendant à démontrer qu’il n’était pas entièrement exclu que la décision litigieuse aurait eu un contenu différent si la requérante avait été mise en mesure de soumettre ses observations dans le cadre de la procédure de réexamen administratif concernée (voir, par analogie, arrêt du 7 septembre 2023, Versobank/BCE, C-803/21 P, EU:C:2023:630, points 48 à 50).
3) Sur la troisième branche
75 S’agissant du grief de la requérante pris de ce que le Tribunal a rejeté à tort, aux points 132 à 140 de l’arrêt attaqué, son moyen tiré de la violation de son droit d’être entendue, il y a lieu de constater qu’elle ne présente pas d’argumentation justifiant ce grief, de sorte qu’il doit être considéré comme étant irrecevable.
76 Quant au grief pris de ce que le Tribunal a dénaturé les faits en constatant, au point 136 de l’arrêt attaqué, que la requérante a effectivement été impliquée dans la procédure de réexamen administratif, alors que la BCE aurait elle-même indiqué, dans la décision litigieuse, que la requérante n’avait pas été impliquée dans cette procédure et n’avait pas à l’être, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de ce point 136 que le Tribunal y a réitéré sa constatation déjà effectuée au point 127 de cet arrêt, selon laquelle, en substance, la requérante avait pu librement présenter ses observations lors de ladite procédure. Or, concernant ce grief, non seulement les explications de la requérante sont insuffisantes et les preuves inexistantes, mais de plus la requérante n’indique pas le passage de la décision litigieuse dans lequel la BCE aurait effectué une telle constatation, laquelle, au demeurant, ne ressort pas du libellé de ladite décision. Par conséquent, cette argumentation doit également être rejetée.
77 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le premier moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
78 La requérante soutient qu’il résulte des points 25 à 29 de l’arrêt attaqué qu’elle a subi un préjudice sérieux en ce que le Tribunal a considéré, à ces points, que le renvoi général opéré par elle à ses écritures présentées dans le cadre de l’affaire T-247/16 était irrecevable, ce qui, partant, ne permettait plus au Tribunal d’examiner la légalité de la première décision. Or, dans l’ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE (T-247/16 RENV, EU:T:2021:809), le Tribunal aurait jugé, en substance, que la décision de non-lieu à statuer ne causait aucun préjudice à la requérante, dès lors qu’elle pouvait obtenir dans le cadre d’une affaire ultérieure un bénéfice identique à celui qu’elle aurait pu obtenir dans l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance. Ce faisant, le Tribunal aurait violé le principe de protection de la confiance légitime.
79 À cet égard, la requérante soutient, en s’appuyant sur l’arrêt du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission (T-209/01, EU:T:2005:455, points 62 et 63), que le Tribunal aurait lui-même cité au point 26 de l’arrêt attaqué, et dont il aurait fait une mauvaise interprétation, qu’une partie peut être admise à renvoyer à ses propres écritures.
80 La requérante fait valoir également que, si la première décision et la décision litigieuse sont effectivement identiques, la première décision doit également être considérée comme attaquable. De plus, la décision litigieuse ne serait légale que si elle rectifiait les vices affectant la première décision, ce qu’elle ne pourrait faire que pour l’avenir.
81 Par ailleurs, en adoptant l’article 24 du règlement MSU, le législateur de l’Union aurait entendu faire en sorte qu’il suffise, pour le destinataire d’une décision de retrait de l’agrément pour l’accès aux activités d’établissement de crédit, de contester uniquement la décision adoptée à l’issue de la procédure facultative de réexamen administratif, afin d’obtenir un contrôle juridictionnel tant de cette décision que de la décision initiale.
82 La BCE et la Commission concluent au rejet du deuxième moyen.
Appréciation de la Cour
83 Aux points 25 à 29 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté comme étant irrecevable le renvoi général opéré par la requérante dans sa réplique en première instance aux observations présentées dans le cadre de l’affaire T-247/16, en se fondant sur la jurisprudence issue de l’arrêt du 27 avril 2017, Germanwings/Commission (T-375/15, EU:T:2017:289, point 127), selon laquelle, en substance, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête elle-même.
84 À cet égard, il n’y a pas lieu de considérer que le Tribunal a fait naître une quelconque confiance légitime dans le chef de la requérante quant à la possibilité que soit accepté le renvoi général effectué par la requérante à des pièces présentées dans le cadre d’une autre affaire et quant à la possibilité d’attaquer la première décision dans le cadre d’une affaire ultérieure portant sur la décision litigieuse.
85 En effet, premièrement, le Tribunal a rejeté à juste titre comme étant irrecevable le renvoi général effectué par la requérante à des pièces du dossier concernant la validité de la première décision, sur la base de la jurisprudence constante, selon laquelle, pour qu’un recours devant le Tribunal soit recevable, il est nécessaire, notamment, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins, sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. S’il est vrai que le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, de ce statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, doivent figurer dans la requête (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, GABO:mi/Commission, C-696/21 P, EU:C:2023:217, point 48 et jurisprudence citée).
86 Deuxièmement, le Tribunal a jugé, en substance, dans l’ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE, (T-247/16 RENV, EU:T:2021:809, points 59 à 61), que le recours contre le premier acte devient sans objet, lorsque celui-ci est remplacé, avec effet rétroactif, par un acte identique, dans la mesure où les intérêts des parties affectées sont intégralement protégés grâce à la possibilité de demander l’annulation dudit acte identique adopté à l’issue de la procédure de réexamen administratif en question. Cette constatation du Tribunal ne saurait aucunement être comprise comme impliquant la possibilité de diriger des griefs contre la décision initiale dans l’affaire ayant pour objet la légalité de la décision identique l’ayant remplacée. En effet, ces considérations impliquent uniquement que la requérante peut invoquer les griefs, portant sur la seconde décision, qui, à cause du contenu identique de cette dernière et de la décision initiale, auraient pu être soulevés dans le cadre d’une procédure visant l’annulation d’une telle décision initiale, si celle-ci n’avait pas été remplacée. Ainsi, des éventuelles erreurs de droit pourraient être corrigées entièrement dans le cadre de la procédure visant cette seconde décision. Au demeurant, l’ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE (T-247/16 RENV, EU:T:2021:809), ne fait pas l’objet du présent recours.
87 S’agissant, par ailleurs, de l’argumentation de la requérante selon laquelle l’approche adoptée par le Tribunal aux points 25 à 29 de l’arrêt attaqué, consistant à refuser, dans le cadre de la présente affaire, les renvois effectués par la requérante à ses écritures dans l’affaire T-247/16 RENV, serait contredite par la jurisprudence issue des points 62 et 63 de l’arrêt du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission (T-209/01, EU:T:2005:455), il y a lieu de relever qu’il ne saurait être déduit de ce point 62, contrairement à ce que soutient la requérante, que des renvois tels que ceux effectués par la requérante à ses écritures dans l’affaire T-247/16 RENV doivent être admis en tant que règle de principe dans tous les cas. En outre, la requérante n’indique pas les raisons pour lesquelles un tel renvoi devrait être admis en l’espèce. Par conséquent, cette argumentation doit être rejetée comme étant non fondée.
88 Enfin, il convient de rejeter comme étant irrecevable l’argumentation de la requérante mentionnée aux points 80 et 81 du présent arrêt dans la mesure où la requérante n’indique pas les points de l’arrêt attaqué qui sont contestés par cette argumentation.
89 Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
90 Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a rejeté à tort son moyen tiré de la violation de l’article 24, paragraphe 7, du règlement MSU, en ayant interprété de manière erronée cette disposition, aux points 96 à 114 de l’arrêt attaqué, en ce sens qu’une décision rendue à l’issue de la procédure de réexamen administratif a un effet rétroactif. En effet, rien dans le libellé de cette disposition ou d’une autre disposition connexe ne corroborerait cette interprétation. En particulier, contrairement à l’affirmation du Tribunal au point 108 de cet arrêt, une telle interprétation ne serait pas corroborée par cet article 24, paragraphe 8. De plus, le retrait rétroactif des agréments des établissements de crédit serait inconciliable avec le droit letton ainsi qu’avec celui d’autres États membres, en ce qu’il modifierait le droit prudentiel matériel.
91 En outre, une interprétation de cette disposition selon laquelle elle prévoirait que le retrait des décisions de la BCE a un effet rétroactif serait illégale en ce qu’elle serait contraire à l’article 263 TFUE. Une telle interprétation conduirait à une situation dans laquelle les actes de la BCE ne sont susceptibles de recours au titre de cette disposition que sous certaines conditions, à savoir uniquement lorsqu’ils ne sont pas remplacés rétroactivement par la BCE à la suite d’une procédure de réexamen administratif. Cette interprétation aurait également pour conséquence que les décisions de la BCE échapperaient au contrôle juridictionnel dans la mesure où, au moment de l’adoption des décisions de cette institution à l’issue de la procédure de réexamen administratif, les délais pour attaquer ces décisions seraient déjà expirés. L’effet rétroactif d’une décision de la BCE ne saurait être pris en compte que si un tel effet était précisé dans cette décision elle-même.
92 Par ailleurs, la BCE et la Commission auraient reconnu, dans d’autres affaires, l’absence d’effet ex tunc de la décision litigieuse.
93 La BCE demande, à titre principal, de rejeter le troisième moyen comme étant irrecevable, dès lors, d’une part, qu’il constitue un moyen de droit nouveau et, d’autre part, que, en tout état de cause, la requérante ne présente pas clairement le raisonnement juridique qui viendrait à l’appui de ce moyen. Par ailleurs, la requérante aurait soutenu devant le Tribunal que la décision litigieuse devait avoir un effet ex tunc.
94 La BCE fait valoir, à titre subsidiaire, que ce moyen n’est pas fondé. Contrairement à ce que soutiendrait la requérante, premièrement, le Tribunal aurait, à bon droit, examiné la légalité de la décision litigieuse au regard de l’article 24 du règlement MSU et jugé que cette décision, qui a un contenu identique à la première décision, ne pouvait remplacer cette dernière qu’avec effet rétroactif. Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le retrait rétroactif de l’agrément d’un établissement de crédit violerait l’article 127, paragraphe 6, TFUE en ce qu’il constituerait une modification du droit en matière de surveillance prudentielle, la BCE relève que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal se réfère en réalité à l’applicabilité rationae temporis d’un acte de la BCE sans modifier le cadre juridique applicable. Troisièmement, quant à l’argument de la requérante selon lequel une interprétation de l’article 24, paragraphe 7, du règlement MSU qui autoriserait l’adoption d’une décision de retrait d’un tel agrément avec effet rétroactif violerait l’article 263, cinquième alinéa, TFUE, la BCE fait valoir que l’effet rétroactif d’une décision adoptée après un réexamen effectué par la CAR n’introduit pas de nouvelles conditions pour solliciter l’annulation de cette décision, la nécessité d’introduire un second recours en annulation pour contester une telle décision n’étant pas lié à son effet rétroactif. Quatrièmement, le destinataire d’une décision adoptée après un réexamen effectué par la CAR ne serait pas privé du droit d’introduire un recours contre cette décision au seul motif que celle-ci peut produire des effets rétroactifs. Cinquièmement, la requérante considérerait à tort que le délai du recours dirigé contre une telle décision commence à courir à la date à laquelle cette décision produit des effets, alors que ce délai commencerait en réalité à courir à compter de la publication de cette décision, de la notification au requérant de celle-ci ou, à défaut, du jour où celui-ci en aurait eu connaissance, conformément à l’article 263, sixième alinéa, TFUE.
95 La BCE soutient, par ailleurs, en se fondant, notamment, sur l’arrêt du 11 décembre 2008, Commission/Département du Loiret (C-295/07 P, EU:C:2008:707, points 104 et 105), que, en tout état de cause, si la Cour devait considérer que l’appréciation du Tribunal quant aux effets rationae temporis de la décision litigieuse est erronée, la disposition de cette décision qui concerne ces effets est séparable des autres éléments de celle-ci et, par conséquent, l’erreur alléguée ne saurait conduire à l’annulation de la décision litigieuse dans son intégralité.
96 La Commission soutient que les arguments de la requérante concernant les points 107 et 108 de l’arrêt attaqué sont irrecevables. En effet, selon cette institution, même si, aux points 104 à 109 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a cité les points 47 à 52 de l’ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE (T-247/16 RENV, EU:T:2021:809), le présent pourvoi ne saurait être utilisé pour contester directement ou indirectement cette ordonnance, contre laquelle la requérante n’aurait pas formé de pourvoi.
97 Par ailleurs, serait dénué de fondement l’argument de la requérante concernant le retrait rétroactif de l’agrément concerné, dès lors qu’il ressortirait du point 106 de l’arrêt attaqué que ce retrait, effectué par la première décision, restait en vigueur sans interruption à partir de la date de la notification de cette décision.
98 La Commission fait également valoir que l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal a commis une erreur en considérant que la décision litigieuse produisait des effets ex tunc, dans la mesure où, partant, la légalité de la première décision ne pouvait plus faire l’objet d’un contrôle au titre de l’article 263 TFUE, est manifestement irrecevable, dès lors qu’il vise à contester l’ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE (T-247/16 RENV, EU:T:2021:809), contre laquelle la requérante n’a pas formé de pourvoi. Elle soutient, à titre subsidiaire, que cet argument n’est pas fondé, dans la mesure où la première décision a été intégralement remplacée par la décision litigieuse dont le contenu est identique, les intérêts de la requérante étant, dès lors, toujours pleinement protégés par la possibilité de faire contrôler par le juge la légalité de la dernière décision. En tout état de cause, le Tribunal se serait fondé à bon droit, dans l’arrêt attaqué, sur l’effet ex tunc de la décision litigieuse, lequel ressortirait de l’ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE (T-247/16 RENV, EU:T:2021:809), qui serait devenue définitive.
Appréciation de la Cour
– Sur la recevabilité
99 La BCE considère, en substance, que le troisième moyen constitue un moyen nouveau, dès lors que, devant le Tribunal, la requérante soutenait que la décision litigieuse devait avoir un effet ex tunc, tandis qu’elle soutient, dans son pourvoi dans la présente affaire, que cette décision doit produire un effet ex nunc. La Commission allègue, quant à elle, que les arguments de la requérante contestant les points 107 et 108 de l’arrêt attaqué sont irrecevables, dès lors que, par ces arguments, la requérante vise en réalité à contester l’ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE (T-247/16 RENV, EU:T:2021:809), citée par le Tribunal à ces points.
100 À cet égard, il suffit de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’une partie est recevable à former un pourvoi en faisant valoir, devant la Cour, des moyens nés de l’arrêt attaqué lui-même et qui visent à en critiquer, en droit, le bien-fondé (arrêt du 19 juin 2014, FLS Plast/Commission, C-243/12 P, EU:C:2014:2006, point 48 et jurisprudence citée), à condition qu’elle invoque des griefs qui n’impliquent pas une modification de l’objet du litige devant le Tribunal (arrêt du 26 septembre 2013, France/Commission, C-115/12 P, EU:C:2013:596, point 74).
101 En l’occurrence, il convient de constater que le troisième moyen, en ce qu’il vise, en substance, à contester l’appréciation du Tribunal selon laquelle la décision litigieuse produit un effet ex tunc, trouve son origine dans l’arrêt attaqué lui-même et doit donc être considéré comme étant recevable, ce qui ne saurait être remis en cause par le fait que la requérante aurait présenté, devant le Tribunal, une argumentation différente de celle invoquée dans le cadre du présent moyen.
102 En outre, même si les points 107 et 108 de l’arrêt attaqué citent l’ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE (T-247/16 RENV, EU:T:2021:809), ils concernent les appréciations du Tribunal relatives à l’entrée en vigueur de la décision litigieuse, appréciations qui sont précisément contestées dans le cadre du troisième moyen du présent pourvoi. Les griefs de la requérante concernant ces points visent donc à contester les motifs de l’arrêt attaqué et non pas à remettre en cause la légalité de la première décision sur laquelle portait l’ordonnance du 17 novembre 2021, Trasta Komercbanka/BCE (T-247/16 RENV, EU:T:2021:809), contrairement à ce qu’allègue la Commission.
103 Il convient également de constater que, contrairement à ce que soutient la BCE, la requérante présente clairement le raisonnement juridique qui vient à l’appui de ce moyen.
104 Il s’ensuit que le troisième moyen est recevable.
– Sur le fond
105 Par son troisième moyen, la requérante soutient, en substance, que rien dans l’énoncé de l’article 24, paragraphe 7, du règlement MSU ou d’une autre disposition connexe à celui-ci ne corrobore l’interprétation retenue par le Tribunal selon laquelle la décision litigieuse a un effet rétroactif et que, contrairement à ce que le Tribunal aurait affirmé au point 108 de l’arrêt attaqué, cette interprétation n’est pas confirmée par cet article 24, paragraphe 8.
106 Le Tribunal a jugé, aux points 105, 106 et 108 à 110 de l’arrêt attaqué, que, en substance, la décision litigieuse produisait des effets ex tunc. Il a constaté, au point 105 de cet arrêt, que l’article 24, paragraphe 7, du règlement MSU établit une obligation pesant sur la BCE de faire rétroagir la décision adoptée à l’issue du réexamen au moment de la prise d’effet de la décision initiale, quel que soit le résultat dudit réexamen. Il a considéré, en particulier, en ce qui concerne une décision identique à la décision initiale, qu’elle ne peut avoir qu’un effet ex tunc, dès lors qu’il n’est pas concevable de procéder à un second retrait du même agrément. Cette interprétation est, selon le Tribunal, nécessairement confirmée, notamment, par l’article 24, paragraphe 8, du règlement MSU, aux termes duquel les demandes de réexamen administratif introduites en application de l’article 24 de ce règlement n’ont pas d’effet suspensif. Ainsi, le remplacement de la décision initiale par une décision identique ou modifiée à l’issue de la procédure de réexamen administratif entraînerait la disparition définitive de la décision initiale de l’ordre juridique, cette dernière étant remplacée avec effet à la date à laquelle le retrait de l’agrément devait déployer ses effets en vertu de la décision initiale.
107 À cet égard, la Cour a jugé que, s’il ressort, certes, du libellé de l’article 24, paragraphe 7, du règlement MSU que, lorsque la BCE considère, à l’issue d’une procédure de réexamen administratif, qu’il n’y a pas lieu de modifier la décision faisant l’objet de ce réexamen, elle abroge cette décision et la remplace par une décision dont le contenu est identique, il ne saurait en être déduit qu’une telle abrogation suivie d’un tel remplacement a un effet rétroactif comparable à celui d’une annulation d’un acte d’une institution de l’Union par une juridiction de l’Union (arrêt du 12 décembre 2024, Nemea Bank/BCE e.a., C-181/22 P, EU:C:2024:1020, point 43).
108 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, l’abrogation d’un acte d’une institution de l’Union n’est pas une reconnaissance de son illégalité et produit un effet ex nunc, à la différence d’un arrêt en annulation en vertu duquel l’acte annulé est éliminé rétroactivement de l’ordre juridique de l’Union et est censé n’avoir jamais existé. À cet égard, la circonstance que cette abrogation ait été suivie du remplacement de l’acte initial par un nouvel acte ne saurait conférer à ce dernier un effet rétroactif (arrêt du 12 décembre 2024, Nemea Bank/BCE e.a., C-181/22 P, EU:C:2024:1020, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
109 Or, il résulte, notamment, de l’article 24, paragraphe 7, du règlement MSU que la nouvelle décision abroge la décision initiale et la remplace, avec un contenu identique. Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, dès lors que la décision initiale a pour effet de retirer l’agrément d’un établissement de crédit, la décision nouvelle a pour conséquence de prolonger les effets de la décision initiale, sans faire disparaître ceux déjà produits par celle-ci (arrêt du 12 décembre 2024, Nemea Bank/BCE e.a., C-181/22 P, EU:C:2024:1020, point 45). Il en résulte que la décision initiale est seulement abrogée par la nouvelle décision, sans être éliminée rétroactivement de l’ordre juridique de l’Union.
110 En l’espèce, c’est la première décision qui a eu pour effet de retirer l’agrément qui avait été octroyé à la requérante pour l’accès aux activités d’établissement de crédit. En outre, la demande de réexamen d’une décision initiale étant en principe, conformément à l’article 24, paragraphe 8, du règlement MSU, dépourvue d’effet suspensif, la première décision a continué de produire ses effets jusqu’au moment où la décision litigieuse a produit ses effets, à savoir lors de sa notification à la requérante. Ce n’est donc qu’à compter de cette notification que cette dernière décision a abrogé et remplacé la première décision (voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 2024, Nemea Bank/BCE e.a., C-181/22 P, EU:C:2024:1020, points 46 et 47).
111 Il s’ensuit que c’est de manière erronée que le Tribunal a constaté, au point 105 de l’arrêt attaqué, que l’article 24, paragraphe 7, du règlement MSU établit une obligation pesant sur la BCE de faire rétroagir la décision adoptée à l’issue de la procédure de réexamen administratif au moment de la prise d’effet de la décision initiale. Sont également entachées d’une erreur de droit les constatations effectuées par le Tribunal aux points 106 et 108 à 110 de l’arrêt attaqué, résumées au point 106 du présent arrêt.
112 Cependant, selon la jurisprudence constante de la Cour, si les motifs d’une décision du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (arrêt du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C-442/15 P, EU:C:2016:720, point 51 et jurisprudence citée).
113 Il convient de constater que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’erreur de droit constatée au point 111 du présent arrêt n’a pas eu d’incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal a relevé, au point 101 de l’arrêt attaqué, que l’argumentation de la requérante reposait, notamment, sur la prémisse erronée selon laquelle la CAR avait considéré que la première décision était entachée d’un défaut de motivation. Aux points 102 et 103 de cet arrêt, il a précisé les raisons pour lesquelles, d’une part, cette prémisse était erronée et, d’autre part, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse était entachée des mêmes illégalités. Or, ces autres motifs n’ont pas été valablement contestés dans le cadre du présent pourvoi et sont suffisants à eux seuls pour justifier le rejet de la demande de la requérante d’annuler la décision litigieuse.
114 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant inopérant et que, partant, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
115 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
116 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
117 En l’espèce, Trasta Komercbanka ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la BCE, conformément aux conclusions de cette dernière.
118 Par ailleurs, l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, également rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, dispose que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. La Commission supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Trasta Komercbanka AS est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 468/2014 du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le
- MSU - Règlement (UE) 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
- Règlement (CE) 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
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