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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 13 févr. 2025, n° 22/03257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[B] [O] [L]
C/
[Z] [W] [J] épouse [L]
N° RG 22/03257 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCW25
Nac : 20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
2 FE avocats
1 CD
JUGEMENT
le 13 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [B] [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDEUR : représenté par Me Carine FONTAINE, avocate au barreau de MEAUX
ET
Madame [Z] [W] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12]
Chez Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DEFENDERESSE : représentée par Valérie DELATOUCHE, avocate postulante du barreau de MEAUX, et par Me Sabrina BERTRAND LESPINASSE, avocate plaidante du barreau de MEAUX
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 12 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 juillet 2022 par Monsieur [B] [L] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 10 février 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu la déclaration d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexée à la présente décision ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [W] [J]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] (974)
et de
Monsieur [B] [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2016, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande tendant à reporter les effets du divorce au 11 octobre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande tendant à reporter les effets du divorce au 10 février 2023 ;
FIXE les effets du divorce au 7 juillet 2022, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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