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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2024, n° 24/54252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54252 – N° Portalis 352J-W-B7I-C467F
N°: 5-CH
Assignation du :
11 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe GONZALEZ DE GASPARD, avocat au barreau de PARIS – #P0155
DEFENDEURS
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne-claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B369
Monsieur [Z] [F] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me François CORNETTE DE SAINT CYR, avocat au barreau de PARIS – #C0221
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en référé délivrées le 11 et le 12 juin 2024, enrôlée sous le N°RG 24/54252 délivrée à la requête du demandeur soutenue oralement ;
Les défendeurs forment protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
En vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
— Sur la demande de provision formée par le demandeur:
La demande de provision du chef des préjudices allégués par le demandeur sera rejetée dès lors que l’appréciation de la responsabilité ou de la garantie des défendeurs dans les préjudices allégués relevent du seul pouvoir du juge du fond , notamment en l’absence d’éléments techniques contradictoires permettant au juge de céans de statuer avec l’évidence requise en référé ;
— Sur les demandes accessoires :
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [I] (1967) spécialiste en automobiles de collections [G] [Y] EXPERTISES
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 16].
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule BENTLEY immatriculé [Immatriculation 12] là où il se trouve entreposé, entendre les parties dont les observations et les réclamations écrites seront consignées dans le rapport d’expertise, et se faire communiquer tous documents utiles à l’analyse du litige, et notamment le rapport d’enquête de Monsieur [H] [R] ;
— préciser les caractéristiques de ce véhicule, notamment en ce qui concerne les options et leur valeur ;
— décrire son état et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation et examiner les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment s’ils existent, ou ont existé ;
— solliciter l’historique du véhicule auprès de la société BENTLEY France ou de tout établissement, y compris étranger, susceptible de la communiquer ;
— décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— vérifier si le véhicule a été accidenté en faisant, au besoin, toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance, ainsi que toutes recherches auprès des établissements susceptibles de fournir l’historique, y compris étranger, de ce véhicule ;
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment du vol dont a été victime Monsieur [X] [O];
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations;
— l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la Régie d’avances et de recettes de ce Tribunal avant le 02 décembre 2024 ;
Disons que l’expert sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle devra déposer son rapport avant le 01 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons n’ y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le demandeur aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 21 octobre 2024.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [Y]
Consignation : 3000 € par Monsieur [X] [O]
le 02 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 01 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14].
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