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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er août 2025, C-544_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-544_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er août 2025.#T.T. et BAJI Trans, s.r. o. contre Národný inšpektorát práce.#Renvoi préjudiciel – Règlements (CEE) no 3821/85 et (UE) no 165/2014 – Obligation de contrôle périodique des tachygraphes – Dérogation – Article 49, paragraphe 1, dernière phrase, et article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de rétroactivité de la loi pénale plus favorable – Sanctions administratives de nature pénale – Pourvoi en cassation – Loi nouvelle entrée en vigueur postérieurement au jugement frappé de pourvoi – Notion de “condamnation définitive”.#Affaire C-544/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0544_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:614 |
Texte intégral
Affaire C-544/23
T.T. et BAJI Trans, s.r. o.
contre
Národný inšpektorát práce
(demande de décision préjudicielle, introduite par Najvyšší správny súd Slovenskej republiky)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 août 2025
« Renvoi préjudiciel – Règlements (CEE) no 3821/85 et (UE) no 165/2014 – Obligation de contrôle périodique des tachygraphes – Dérogation – Article 49, paragraphe 1, dernière phrase, et article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne –– Principe de rétroactivité de la loi pénale plus favorable – Sanctions administratives de nature pénale – Pourvoi en cassation – Loi nouvelle entrée en vigueur postérieurement au jugement frappé de pourvoi – Notion de “condamnation définitive” »
-
Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux – Champ d’application – Mise en œuvre du droit de l’Union – Réglementation nationale présentant un élément de rattachement au droit de l’Union – Réglementation sanctionnant la violation des dispositions du droit de l’Union – Infliction d’une sanction administrative en raison de ladite violation – Adoption de mesures dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire ou d’appréciation relevant du régime établi par un acte du droit de l’Union – Actes concernés constituant une mise en œuvre du droit de l’Union
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 51, § 1 ; règlements du Parlement européen et du Conseil no 561/2006, art. 13, § 1, no 165/2014 et 2020/1054 ; règlement du Conseil no 3821/85)
(voir points 50-58, disp. 1)
-
Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux – Principe de légalité des délits et des peines – Champ d’application – Critères d’appréciation de la nature pénale de la sanction – Qualification juridique de l’infraction en droit interne, nature de l’infraction et degré de sévérité de la sanction encourue – Poursuites ou sanctions n’étant pas qualifiées de pénales en droit interne mais devant être considérées comme telles sur le fondement des deux autres critères – Inclusion – Appréciation de la finalité répressive de la mesure – Mesure poursuivant également une finalité préventive – Absence d’incidence – Degré de sévérité de la sanction encourue – Appréciation au regard de la peine maximale
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1)
(voir points 63-79)
-
Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux – Principe de légalité des délits et des peines – Principe de l’application rétroactive de la peine plus légère – Application à une sanction administrative, de nature pénale – Sanction concernée infligée sur le fondement d’une règle modifiée après l’adoption de la sanction, dans un sens plus favorable à la personne sanctionnée – Admissibilité – Conditions
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1)
(voir points 81-94, disp. 2)
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Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux – Principe de légalité des délits et des peines – Principe de l’application rétroactive de la peine plus légère – Décision juridictionnelle ayant rejeté le recours contre une amende administrative, de nature pénale et relevant du champ d’application du droit de l’Union – Pourvoi en cassation – Réglementation nationale plus favorable à la personne condamnée, entrée en vigueur après le prononcé de la décision attaquée – Application obligatoire par la juridiction saisie du pourvoi – Décision attaquée considérée comme définitive en droit national – Absence d’incidence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2020/1054)
(voir points 96-114, disp. 3)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Cour administrative suprême de la République slovaque), la Cour, réunie en grande chambre, précise la portée du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce (lex mitior), consacré à l’article 49, paragraphe 1, dernière phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), dans le contexte du contrôle juridictionnel d’une sanction administrative, au stade du pourvoi en cassation.
Par une décision administrative adoptée en décembre 2016, T.T. a été reconnu coupable d’une infraction consistant à avoir circulé avec un véhicule destiné au transport de béton, détenu par BAJI Trans, dont le tachygraphe ( 1 ) n’avait pas fait l’objet d’un contrôle périodique valable. À ce titre, T.T. a été condamné à payer une amende de 200 euros.
Le recours hiérarchique de ce dernier contre cette décision ayant été rejeté par le service national d’inspection du travail, T.T. et Baji Trans ont saisi le Krajský súd v Bratislave (cour régionale de Bratislava, Slovaquie) d’un recours contre ces décisions.
Cette juridiction a rejeté leur recours, estimant notamment que l’obligation d’utiliser un tachygraphe dans tous les véhicules de transport routier était prévue par le règlement no 3821/85 ( 2 ) ainsi que par la réglementation nationale, sans préjudice des dérogations visées par le règlement no 561/2006 ( 3 ). Ces dérogations n’incluaient toutefois pas les véhicules destinés au transport de béton.
Les parties ont ensuite formé un pourvoi en cassation contre cette dernière décision, soulignant que le règlement no 561/2006 avait été modifié par le règlement 2020/1054 ( 4 ). Cette modification, intervenue après l’introduction de leur pourvoi en cassation, aurait pour conséquence que les faits commis par T.T. ne seraient plus illégaux, la République slovaque ayant mis en œuvre la faculté découlant de cette modification de dispenser les véhicules destinés au transport de béton de l’obligation d’être équipés d’un tachygraphe.
Saisie de ce pourvoi, la juridiction de renvoi a décidé de demander à la Cour, principalement, si le principe de la lex mitior doit être appliqué par le juge de cassation, statuant dans le cadre d’une contestation portant sur une sanction administrative, lorsque la loi moins sévère est entrée en vigueur postérieurement à la décision rendue par la juridiction administrative de rang inférieur, statuant au fond, qui a acquis un caractère définitif en vertu du droit national et qui est frappée de pourvoi en cassation.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour énonce qu’un État membre met en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, et que cette dernière trouve dès lors à s’appliquer, lorsque, d’une part, conformément au règlement concernant l’appareil de contrôle ( 5 ) et au règlement no 165/2014 ( 6 ), il inflige une sanction administrative au conducteur d’un véhicule, en raison de la violation, par ce dernier, d’obligations imposées par ces règlements. D’autre part, tel est également le cas lorsqu’il utilise, par la suite, la faculté qui lui est reconnue par ce dernier règlement ( 7 ), de dispenser du respect de telles obligations certains véhicules de transport routier.
En effet, tout d’abord, à la date de l’infraction commise par T.T., tant le règlement concernant l’appareil de contrôle que le règlement relatif aux tachygraphes imposaient, sans possibilité de dérogation, la présence d’un tachygraphe dans les véhicules tels que celui en cause au principal, tout comme le contrôle périodique de cet appareil. Par ailleurs, ces deux règlements obligent les États membres à sanctionner les infractions à leurs dispositions ( 8 ). Ainsi, en adoptant une réglementation nationale imposant l’obligation d’utiliser un tachygraphe dans tous les véhicules de transport routier et en infligeant une sanction administrative à T.T. pour non-respect des obligations de contrôle périodique du tachygraphe dont son véhicule devait être muni, les autorités slovaques ont mis en œuvre le droit de l’Union.
Par ailleurs, la Cour relève que le litige au principal concerne plus particulièrement la possibilité de sanctionner T.T. pour avoir commis l’infraction en cause, avant l’entrée en vigueur du règlement 2020/1054, alors même que, par l’effet combiné de ce règlement et de la réglementation nationale précitée, les véhicules de transport de béton prêt à l’emploi sont désormais dispensés, en droit slovaque, de l’obligation d’être munis d’un tachygraphe. Or, une telle modification de la réglementation nationale pertinente, qui est une mesure adoptée dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire ou d’appréciation faisant partie intégrante du régime établi par un acte du droit de l’Union, constitue également une mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.
En deuxième lieu, la Cour dit pour droit que l’article 49, paragraphe 1, dernière phrase, de la Charte est susceptible de s’appliquer à une sanction administrative, de nature pénale, infligée sur le fondement d’une règle qui, postérieurement à l’adoption de cette sanction, a été modifiée d’une manière qui est plus favorable à la personne sanctionnée, pour autant que cette modification reflète un changement de position sur la qualification pénale des faits commis par cette personne ou sur la peine à appliquer.
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour rappelle tout d’abord que l’application de cette disposition suppose une succession de régimes juridiques dans le temps et reflète un changement de position favorable à l’auteur de l’infraction. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a déjà jugé que l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( 9 ) ne garantit pas l’application rétroactive d’une modification de la réglementation favorable à l’auteur de l’infraction lorsque cette dernière s’explique uniquement par un changement de circonstances factuelles, depuis la commission de cette infraction, et qu’elle est ainsi dénuée de pertinence pour l’examen de l’infraction en tant que telle.
En l’occurrence, T.T. a été sanctionné pour avoir conduit un véhicule de livraison de béton prêt à l’emploi dont le tachygraphe n’avait pas fait l’objet d’un contrôle périodique valable.
Il apparaît que les règles du droit de l’Union relatives à l’obligation de munir certains véhicules d’un tachygraphe et d’en assurer le contrôle périodique ont été modifiées après l’infraction commise par T.T., dans un sens qui pouvait lui être favorable si les autorités slovaques décidaient, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement relatif aux tachygraphes, d’exonérer ce type de véhicules de l’obligation d’être munis d’un tel appareil. Or, le législateur slovaque a décidé de mettre en œuvre la faculté prévue par cette disposition ( 10 ). Une telle suppression, en droit slovaque, de l’obligation, pour les véhicules destinés à transporter du béton prêt à l’emploi, d’être munis d’un tachygraphe, semble ainsi refléter un changement de position du législateur slovaque quant à la volonté de réprimer des faits tels que ceux reprochés à T.T.
Enfin, l’article 49 de la Charte comportant les mêmes garanties que celles prévues à l’article 7 de la CEDH, dont il convient de tenir compte en tant que seuil de protection minimale, la Cour relève que les exigences auxquelles l’article 49, paragraphe 1, de la Charte soumet une éventuelle application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus favorable, assurent, compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, un niveau de protection de ce principe qui ne méconnaît pas celui garanti à l’article 7 de la CEDH, tel qu’interprété par cette Cour.
En dernier lieu, la Cour précise que, en vertu de l’article 49, paragraphe 1, dernière phrase, de la Charte, une juridiction, saisie d’un pourvoi en cassation contre une décision juridictionnelle ayant rejeté le recours introduit contre une amende administrative, de nature pénale et relevant du champ d’application du droit de l’Union, est, en principe, tenue d’appliquer une réglementation nationale plus favorable à la personne condamnée, qui est entrée en vigueur après le prononcé de cette décision juridictionnelle, indépendamment de la qualification d’une telle décision comme étant définitive en droit national.
Sur ce point, d’une part, la Cour rappelle que la règle de la rétroactivité de la loi pénale plus favorable, contenue à cette disposition, a vocation à s’appliquer tant qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée. En effet, cette règle implique que, à compter de la date à laquelle il a été considéré, dans l’ordre juridique concerné, qu’il n’était plus nécessaire de punir ou de punir aussi sévèrement un comportement déterminé, un tel changement d’appréciation doit s’appliquer immédiatement à l’ensemble des procédures pénales qui n’ont pas encore été clôturées par une condamnation définitive. Cette interprétation de l’article 49, paragraphe 1, dernière phrase, de la Charte ne méconnaît pas le seuil de protection offert par l’article 7 de la CEDH.
D’autre part, si les règles de la procédure pénale relèvent de la compétence des États membres pour autant que l’Union n’ait pas légiféré en la matière, ceux-ci n’en sont pas moins tenus, dans l’exercice de cette compétence, de respecter les obligations qui découlent, pour eux, du droit de l’Union, incluant les droits fondamentaux consacrés par la Charte. Partant, si l’appréciation du caractère définitif de la condamnation doit être faite sur la base du droit de l’État membre ayant rendu celle-ci, cette notion doit recevoir dans toute l’Union, aux fins de l’application de l’article 49, paragraphe 1, dernière phrase, de la Charte, une interprétation autonome et uniforme, dans la mesure où elle détermine l’étendue du droit garanti par cette disposition et, par conséquent, l’étendue des obligations qui en découlent pour les États membres.
Ainsi, la circonstance qu’une condamnation est considérée comme définitive, en vertu du droit national, n’est pas déterminante pour l’application de ladite disposition par la juridiction qui a été saisie d’un recours contre la décision qui a prononcé cette condamnation.
En effet, la Cour estime qu’une condamnation ne saurait être considérée comme définitive, au sens de l’article 49, paragraphe 1, dernière phrase, de la Charte, lorsqu’elle peut faire l’objet d’une voie de recours ordinaire, à savoir toute voie de recours qui fait partie du cours normal d’un procès et qui, en tant que telle, constitue un développement procédural avec lequel toute partie doit raisonnablement compter. Tel est le cas lorsque la personne condamnée ou l’autorité publique en charge des poursuites peuvent introduire, dans un délai déterminé par la loi et sans devoir justifier de circonstances exceptionnelles, un recours juridictionnel en vue d’obtenir l’annulation ou la réformation de la condamnation ou de la peine imposée.
Par conséquent, lorsqu’un pourvoi en cassation est ouvert à la personne condamnée ou à l’autorité publique en charge des poursuites contre une décision juridictionnelle, dans un délai déterminé par la loi et sans exigence de justifier de circonstances exceptionnelles, cette décision n’a vocation à devenir définitive, aux fins de l’application de l’article 49, paragraphe 1, dernière phrase, de la Charte, que lorsque les parties ont épuisé cette voie de droit ou laissé passer le délai pour former un tel pourvoi sans l’avoir introduit.
Dès lors, l’article 49, paragraphe 1, dernière phrase, de la Charte implique qu’une juridiction de cassation est, en principe, obligée de faire bénéficier l’auteur d’une infraction dont la sanction relève de la mise en œuvre du droit de l’Union d’une réglementation pénale favorable à cet auteur, même si cette réglementation est entrée en vigueur après le prononcé de la décision juridictionnelle faisant l’objet de ce pourvoi en cassation. N’est pas de nature à modifier cette conclusion la circonstance que, en vertu du droit national, la décision qui fait l’objet du pourvoi ne peut être annulée que pour autant qu’elle soit affectée d’un vice de légalité ou que la juridiction de cassation est tenue de statuer au regard de la situation existante à la date de prononcé de cette décision. En effet, il appartient à toute juridiction de faire bénéficier l’auteur d’une infraction de la loi pénale qui lui est plus favorable, tant que sa condamnation n’est pas définitive.
À ce dernier égard, lorsqu’il n’est pas possible de procéder à une interprétation d’une disposition nationale qui serait conforme aux exigences du droit de l’Union, le principe de primauté de ce dernier exige que le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions de ce droit écarte l’application de toute disposition du droit national contraire aux dispositions du droit de l’Union ayant un effet direct. Or, l’article 49, paragraphe 1, dernière phrase, de la Charte est formulé en des termes clairs et précis et n’est assorti d’aucune condition, si bien qu’il est d’effet direct. En conséquence, si la juridiction de renvoi devait constater que son droit interne ne l’autorise pas à appliquer les garanties découlant de cette disposition au litige pendant devant elle, elle serait tenue d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection découlant, pour les justiciables, de ladite disposition et de garantir son plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition nationale contraire.
( 1 ) Cet appareil, qui enregistre la vitesse, est utilisé notamment sur les véhicules automobiles.
( 2 ) Voir l’article 3 du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO 1985, L 370, p. 8, ci-après le « règlement concernant l’appareil de contrôle »).
( 3 ) La juridiction de renvoi mentionne les articles 3 et 13 du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO 2006, L 102, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2020, modifiant le règlement (CE) no 561/2006 en ce qui concerne les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire, et le règlement (UE) no 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes (JO 2020, L 249, p. 1).
( 5 ) Plus précisément, il s’agit de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO 1985, L 370, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 (JO 2006, L 102, p. 1).
( 6 ) En vertu de l’article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO 2014, L 60, p. 1, ci-après le « règlement relatif aux tachygraphes »).
( 7 ) Cette faculté est prévue par l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, concernant les catégories de véhicules visées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 561/2006, tel qu’il a été complété par le règlement (UE) 2020/1054.
( 8 ) Cette obligation ressort de l’article 19, paragraphe 1, du règlement concernant l’appareil de contrôle et de l’article 41, paragraphe 1, du règlement relatif aux tachygraphes.
( 9 ) Convention signée à Rome, le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).
( 10 ) Le législateur slovaque a en effet choisi d’exonérer, de plein droit, toutes les catégories de véhicules énumérées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 561/2006, de l’obligation d’être munies d’un tachygraphe pour des raisons identiques à celles retenues par le législateur de l’Union.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Règlement (UE) 2020/1054 du 15 juillet 2020
- Règlement (UE) 165/2014 du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers
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