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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 4 avr. 2024, n° 23/82010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/82010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/82010 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PXZ
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 04 AVRIL 2024
DEMANDERESSES
RCS PARIS 813 739 794
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Géraldine GHENASSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2070
S.E.L.A.R.L. AJRS
Me [J] [H] es qualité d’administrateur judiciaire de FIPARK
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine GHENASSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2070
S.E.L.A.F.A. MJA
Me [Z] [L] es qualité de mandataire judiciaire de FIPARK
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Géraldine GHENASSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2070
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS – [N] en la personne de Me [F] [N]
RCS PARIS 530 194 968
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mandataire Liquidateur judiciaire du GIE [Localité 9]
RCS PARIS 798 624 490
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0260
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Camille RICHY lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 20 Mars 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant une ordonnance de référé en date du 11 octobre 2023, la société FIPARK a été condamnée à verser à la SELARL MONTRAVERS-[N], agissant ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur du GIE [Localité 9], une provision de 24 660 €, avec intérêts au taux légal avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, outre une indemnité de 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance, dont il a été interjeté appel, a été signifiée à la débitrice le 17 octobre 2023.
Le même jour, la SELARL MONTRAVERS-[N], agissant ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur du GIE [Localité 9], a pratiqué, en exécution de l’ordonnance susmentionnée, 2 saisies attributions, pour un montant total de 26 233,95 €, au préjudice de la société FIPARK, auprès des banques OLINDA et DELUBAC.
Ces saisies qui se sont avérées totalement fructueuses (leur produit s’élevant à 41 286,68 €) ont été dénoncées le 19 octobre 2023, étant par ailleurs précisé que suivant un jugement du 18 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris, la société FIPARK a été placée en redressement judiciaire.
Par acte du 20 novembre 2023, les organes de la procédure collective de la société FIPARK (soit la SELARL AJRS et la SELAFA MJA) ont assigné la saisissante, ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur du GIE [Localité 9], aux fins, suivant leurs conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2023, d’obtenir :
— in limine litis : le rejet de l’exception d’incompétence articulée par la défenderesse et subsidiairement l’annulation des dénonciations du fait qu’elles mentionnent une juridiction qui serait incompétente
— sur le fond : l’annulation des procès-verbaux de saisie du 17 octobre 2023 et par voie de conséquence la mainlevée des saisies ainsi opérées, sous astreinte de 100 € par jour de retard
— subsidiairement : le cantonnement de la saisie, à hauteur de 26 038,19 €, diligentée auprès de la banque DELUBAC, avec mainlevée pour le surplus sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— en tout état de cause : la condamnation de la saisissante au paiement de 50 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, outre une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la SELARL MONTRAVERS-[N], ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur du GIE [Localité 9] en la personne de Maître [F] [N], fait valoir que :
— in limine litis : l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal de commerce de Paris
— à titre subsidiaire : le rejet des demandes susmentionnées, outre l’allocation d’une somme de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur l’exception d’incompétence :
Il importe préalablement de relever que les actes de dénonciation mentionnent que les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et que les saisies contestées ont été diligentées avant l’ouverture de la procédure collective de la société FIPARK, de sorte qu’elles ne tombent pas sous le coup de l’article L 622-21 du code du commerce.
Par ailleurs, la juridiction de l’exécution doit se déclarer compétente en ce que les prétentions de la demanderesse se fondent sur l’irrégularité formelle des procès-verbaux de saisie, laquelle résulterait de l’absence d’indication qu’ils ont été établis à la requête de la SELARL MONTRAVERS-[N], agissant ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur du GIE [Localité 9].
Par contre, il est exact que la contestation des dites saisies, au titre de la nullité des actes de la période suspecte (article L 632-2 du code de commerce), laquelle n’est pas enfermée dans le délai légal d’un mois, échappe, compte tenu de sa spécificité qui la distingue des autres types de contestation de saisie attribution, à la connaissance du juge de l’exécution et relève de la seule compétence du tribunal de la procédure collective.
Il convient donc, sous cette réserve, de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur le fond :
L’absence de mention sur les procès-verbaux de saisie (adressés au tiers saisi par voie dématérialisée) de ce qu’ils sont établis au nom et pour le compte du GIE [Localité 9] ne sauraient entraîner leur annulation, dès lors que les dénonciations délivrées à la débitrice indiquent expressément que les saisies sont pratiquées à la requête de la SELARL MONTRAVERS-[N], agissant ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur du GIE [Localité 9], de sorte que la demanderesse ne peut en l’occurrence se prévaloir du moindre grief résultant du vice de forme qu’elle allègue.
En conséquence, les demandes tendant à l’annulation et à la mainlevée totale des saisies contestées seront rejetées.
Ceci étant, il y a lieu de constater que :
— la saisie effectuée auprès de la banque DELUBAC suffit à désintéresser totalement (et même au-delà) la saisissante au titre des causes de l’ordonnance de référé en date du 11 octobre 2023, le tiers saisi ayant déclaré un solde saisissable de 34 123,89 €
— il a été déjà donné mainlevée le 24 janvier 2024 de la saisie faite entre les mains de la banque OLINDA.
Dans ces conditions, il convient uniquement d’ordonner le cantonnement de la saisie pratiquée auprès de la banque DELUBAC à un montant total de 26 038,19 € (aucune provision ne pouvant effectivement être réclamée au titre de frais futurs d’exécution), lequel emporte nécessairement mainlevée de ladite saisie pour le surplus.
Il n’existe aucune raison d’assortir cette mainlevée d’une astreinte, puisque celle-ci ne nécessite pas l’accomplissement d’une diligence qui incomberait à la saisissante.
Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse ne peut prétendre à des dommages et intérêts (le saisissant ne pouvant en outre être tenu pour responsable du prétendu blocage total du compte par la banque DELUBAC au-delà des causes de la saisie, lequel est exclusivement imputable à l’initiative de cette dernière), ainsi qu’au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de ce dernier texte au profit de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rejette l’exception d’incompétence, à l’exception de la contestation fondée sur l’article L 632-2 du code de commerce,
— Cantonne la saisie attribution pratiquée auprès de la banque DELUBAC, au préjudice de la société FIPARK, à un montant total de 26 038,19 €, et ordonne en tant que de besoin mainlevée de ladite saisie pour le surplus,
— Déboute la société FIPARK de ses autres demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse,
— Laisse les dépens à la charge de la société FIPARK,
— Rappelle que les décisions du juge de l’exécution sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
Fait à Paris, le 04 avril 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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