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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 janv. 2025, T-517/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-517/23 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 22 janvier 2025.#Tes Electrical Electronic Corp. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative TES – Déchéance partielle – Usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage sérieux – Article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 – Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal.#Affaire T-517/23. | |
| Date de dépôt : | 21 août 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0517 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:48 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Valasidis |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
22 janvier 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative TES – Déchéance partielle – Usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage sérieux – Article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 – Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal »
Dans l’affaire T-517/23,
Tes Electrical Electronic Corp., établie à Taipei (Taïwan), représentée par Me S. Bénoliel-Claux, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co. Ltd, établie à Xiamen (Chine), représentée par Me J. Wernicke, avocat,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz et W. Valasidis (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Tes Electrical Electronic Corp., demande l’annulation partielle et la réformation partielle de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 mai 2023 (affaire R 2250/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 24 janvier 2005, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits couverts par la marque visée au point 2 ci-dessus du présent arrêt relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, après modification, à la description suivante : « Équipement électronique de vérification, à savoir, multimètres pour la mesure de grandeurs électriques, capacimètres portables pour la mesure de grandeurs électriques, capacimètres portables pour appareils de mesure du niveau sonore, testeurs de batteries ; thermomètres, non à usage médical ; compteurs à pince, compteurs à pince de courant alternatif/courant continu, luxmètres, hygromètres et thermomètres ; imprimantes et enregistreurs de données ; testeurs d’isolation, vérificateurs de mise à la terre, testeurs de force électromotrice, testeurs de câble de réseau local, testeurs boucle/PSC, testeurs RCD ; pH-mètres, anémomètres, analyseurs de [CO2], calibreurs acoustiques ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 33/2005, du 15 août 2005, et la marque a été enregistrée le 27 mars 2006.
5 Le 10 novembre 2020, l’intervenante, TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co. Ltd, a présenté une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne figurative TES pour l’ensemble des produits couverts par celle-ci au titre de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
6 Le 21 septembre 2022, la division d’annulation a fait droit partiellement à la demande en déchéance en prononçant la déchéance de cette marque pour les produits pour lesquels la requérante n’avait pas apporté la preuve d’un usage sérieux de ladite marque, à savoir : « Équipement électronique de vérification, à savoir, multimètres pour la mesure de grandeurs électriques, capacimètres portables pour la mesure de grandeurs électriques, compteurs à pince, compteurs à pince de courant alternatif/courant continu, hygromètres et thermomètres ; imprimantes et enregistreurs de données ; testeurs d’isolation, vérificateurs de mise à la terre, testeurs de force électromotrice, testeurs de câble de réseau local, testeurs boucle/PSC, testeurs RCD ; pH-mètres, anémomètres, analyseurs de [CO2], calibreurs acoustiques ». La division d’annulation a considéré que la requérante avait apporté la preuve de l’usage sérieux de ladite marque pour les produits suivants : « Équipement électronique de vérification, à savoir, capacimètres portables pour appareils de mesure du niveau sonore, testeurs de batteries ; thermomètres, non à usage médical ; luxmètres ».
7 Le 17 novembre 2022, la requérante a introduit un recours contre la décision de la division d’annulation, dans la mesure où celle-ci avait prononcé la déchéance de la marque en cause pour les produits énumérés au point 6 ci-dessus.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a, d’une part, partiellement annulé la décision de la division d’annulation, dans la mesure où cette dernière avait prononcé la déchéance de la marque en cause pour les produits suivants : « Équipement électronique de vérification à savoir, multimètres pour la mesure de grandeurs électriques, compteurs à pince, compteurs à pince de courant alternatif/courant continu, testeurs de force électromotrice », et, d’autre part, rejeté le recours pour le surplus.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en tant qu’elle confirme la déchéance de la marque en cause pour les capacimètres portables pour la mesure de grandeurs électriques, les hygromètres et thermomètres, les imprimantes et enregistreurs de données, les testeurs d’isolation, les vérificateurs de mise à la terre, les testeurs de câble de réseau local, les testeurs boucle/PSC, les testeurs RCD, les pH-mètres, les anémomètres, les analyseurs de CO2 et les calibreurs acoustiques ;
– réformer la décision attaquée en déclarant que l’usage sérieux de la marque en cause a été prouvé pour les produits pour lesquels la déchéance de cette marque a été prononcée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait prévue.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal
12 L’EUIPO demande au Tribunal de déclarer irrecevable l’annexe 18 à la requête, estimant qu’elle constitue un élément de preuve produit pour la première fois devant le Tribunal par la requérante, à savoir une autorisation d’exportation et un emballage de produit pour un thermomètre à imprimante. Il rappelle que le contrôle de la légalité de la décision attaquée doit se faire sur le fondement des seuls éléments de preuve communiqués dans le cadre de la procédure devant lui.
13 La requérante soutient que l’objectif de la production de cette annexe est de renforcer les éléments de preuve produits initialement.
14 À cet égard, il convient de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001 et que, dans le contentieux de l’annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du 13 mai 2020, Peek & Cloppenburg/EUIPO – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T-444/18, non publié, EU:T:2020:185, point 36 et jurisprudence citée]. En outre, l’admission de ces preuves serait contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
15 La présentation par la requérante de conclusions en réformation ne saurait infirmer les considérations qui précèdent, dès lors que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
16 Force est de constater, en l’espèce, que les documents figurant en annexe 18 ne faisaient pas partie du dossier administratif présenté par la requérante durant la procédure devant l’EUIPO et qu’ils ont été produits pour la première fois devant le Tribunal.
17 Partant, l’annexe 18, dont la teneur n’est susceptible d’être rattachée à aucune des exceptions admises par le juge de l’Union européenne quant à la présentation pour la première fois d’éléments de preuve devant le Tribunal, et dont il est seulement allégué qu’elle vise à renforcer les éléments de preuve soumis à l’EUIPO, ne peut être prise en considération et doit être déclarée irrecevable.
Sur les conclusions en annulation
18 La requérante invoque un moyen unique tiré, en substance, de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.
19 La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur de droit en ne procédant pas à une appréciation globale des éléments de preuve relatifs à l’usage de la marque en cause.
20 La requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir fondé son appréciation que sur le nombre de ventes des produits commercialisés sous la marque TES sans tenir compte des informations produites par la requérante et destinées à établir l’usage de cette marque, comme le catalogue et les distributeurs de produits situés sur le territoire de l’Union, les publicités diffusées sur un site Internet et les factures adressées à une société française pour ces publicités. Selon la requérante, la chambre de recours aurait dû prendre en considération tous les facteurs pertinents comme le volume de l’activité commerciale, le degré de diversification de l’entreprise et les caractéristiques des produits en cause ainsi que l’investissement pour la promotion de ceux-ci. La requérante indique, ainsi, que les testeurs numériques ne sont pas des produits de consommation courante, qu’ils sont parfois très coûteux et que la plupart des produits concernés, s’ils peuvent être achetés par le consommateur moyen, sont néanmoins d’un usage réservé aux professionnels et appartiennent à un marché restreint.
21 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
22 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
23 En vertu de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), applicable aux procédures de déchéance conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque concernée et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001.
24 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir arrêt du 31 janvier 2019, Pandalis/EUIPO, C-194/17 P, EU:C:2019:80, point 83 et jurisprudence citée).
25 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par ladite marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché ainsi que l’importance et la fréquence de l’usage de cette marque [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43]. Un usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque. Ainsi, il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif qui devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 72).
26 L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de cette marque sur le marché concerné. Dès lors, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents au cas d’espèce et qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [arrêt du 8 juillet 2020, Euroapotheca/EUIPO – General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL), T-686/19, non publié, EU:T:2020:320, point 35].
27 Il convient de rappeler que, pour apprécier l’importance de l’usage qui a été fait de la marque concernée, il faut tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêt du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 35].
28 À cet égard, il importe de relever que le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous couvert de la marque concernée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant ladite marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services en cause sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de ladite marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous la marque concernée peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement [voir arrêt du 15 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Recticel (λ), T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 23 et jurisprudence citée ; arrêt du 23 septembre 2020, Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA), T-677/19, non publié, EU:T:2020:424, point 43]. Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée [voir arrêt du 7 juillet 2016, Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT), T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 28 et jurisprudence citée].
29 En l’espèce, la chambre de recours a déterminé la période pertinente, pour laquelle la requérante devait démontrer un usage sérieux de la marque en cause, comme étant celle allant du 10 novembre 2015 au 9 novembre 2020.
30 Afin de vérifier l’existence d’un tel usage, la chambre de recours s’est fondée sur différents éléments de preuve, à savoir, notamment, des emballages de produits, un catalogue non daté, des extraits des sites Internet de distributeurs établis sur le territoire de six États membres, datés du 16 décembre 2020, des extraits des sites Internet allemand et espagnol d’Amazon, datés du 18 décembre 2020, des autorisations d’exportation portant sur la période allant de l’année 2014 à l’année 2020, des factures d’agences publicitaires pour des campagnes menées durant la période allant de l’année 2017 à l’année 2021, une facture de vente en Allemagne, effectuée le 9 septembre 2020, des statistiques issues du site Internet « Webindustry.com », couvrant la période allant du 3 août 2020 au 8 novembre 2020, des impressions non datées du site Internet « instservices.com », ainsi qu’une déclaration sous serment du 10 octobre 2021 du directeur de Tes Electrical Electronic Company concernant les ventes de produits en Europe, entre l’année 2016 et l’année 2020.
31 La chambre de recours, par une motivation suffisante au regard de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, bien que regrettablement succincte, a considéré que les chiffres de ventes produits par la requérante étaient soit inexistants, soit de très faible volume, et a estimé que les éléments de preuve mentionnés au point 30 ci-dessus étaient insuffisants pour prouver l’usage sérieux des produits auxquels ils se rapportaient.
32 Il convient de relever que la requérante ne remet pas en cause l’appréciation, par la chambre de recours, du territoire pertinent ni celle de la nature de l’usage de la marque en cause, pas plus qu’elle ne conteste la période pertinente rappelée au point 29 ci-dessus. Elle se limite à critiquer l’appréciation, par la chambre de recours, de l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en cause s’agissant des produits pour lesquels la déchéance de cette marque a été prononcée.
33 Il importe donc d’examiner, au vu de l’argumentation de la requérante, si, pour chacune de ces catégories de produits, c’était à juste titre que la chambre de recours a conclu en ce sens à la lumière de la jurisprudence citée aux points 24 à 28 ci-dessus.
34 En premier lieu, en ce qui concerne les capacimètres portables pour la mesure de grandeurs électriques, la requérante soutient que le marché de ces produits est un marché de niche, ce qui expliquerait les références limitées et le nombre également limité de ventes. Elle ajoute que la chambre de recours, ayant reconnu que la requérante avait prouvé l’usage sérieux de la marque en cause concernant les multimètres pour la mesure de grandeurs électriques, qui auraient la même fonction que les capacimètres portables pour la mesure de grandeurs électriques, aurait dû également reconnaître que l’usage sérieux de cette marque avait été prouvé pour ces derniers. Enfin, elle indique que la chambre de recours aurait dû considérer que, même si le volume de ventes n’était pas très élevé, l’emballage des produits, les catalogues et les extraits de sites Internet montraient que la marque en cause était utilisée en relation avec ces produits et, associés avec les autres éléments de preuve relatifs à l’usage, prouvaient l’usage sérieux pour lesdits produits.
35 Il importe de rappeler, quant à ces arguments, que, en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est, en principe, nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, points 42 et 43). Il y a lieu de préciser, toutefois, que le critère de la finalité et de la destination des produits en cause constitue un critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits (voir arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 44 et jurisprudence citée).
36 À cet égard, la requérante se fonde sur un exemple de multimètre numérique qui mesurerait également la capacité, pour soutenir que les multimètres pour la mesure de grandeurs électriques et les capacimètres portables pour la mesure de grandeurs électriques ont la même finalité au sens de la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus. Toutefois, la seule circonstance qu’un appareil soit à même de remplir plusieurs fonctions ne permet aucunement d’inférer que des produits qui réaliseraient séparément chacune de ces fonctions auraient une même finalité. En outre, il ressort du dossier que ces deux types de produits sont présentés distinctement dans les catalogues soumis à l’EUIPO par la requérante. Ils sont également présentés séparément dans l’attestation du directeur de la requérante. Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir cette dernière, lesdits produits relèvent de sous-catégories autonomes. Par conséquent, en application de la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, l’usage sérieux de la marque en cause doit être établi par le titulaire de la marque pour chacun de ces types de produits.
37 Afin d’établir la preuve d’un tel usage s’agissant des capacimètres portables pour la mesure de grandeurs électriques, la requérante a justifié le faible nombre d’appareils vendus, à savoir 20 unités, par la circonstance qu’un capacimètre ne serait utilisé que par une partie limitée du public, c’est-à-dire un public de professionnels. Il y a lieu, à cet égard, de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus qu’un usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque. Toutefois, la requérante n’a pas fourni devant l’EUIPO d’éléments de nature à justifier le nombre très modeste d’appareils vendus, en particulier au regard de leur prix de vente. À cet égard, la simple allégation de l’existence d’un marché de niche ne saurait suffire à remplir les conditions mentionnées au point 25 ci-dessus. Par conséquent, en se fondant, au point 59 de la décision attaquée, sur le volume de ventes particulièrement faible de ce type de produits pour conclure à l’absence d’usage sérieux de la marque en cause quant à ces derniers, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
38 En deuxième lieu, s’agissant des hygromètres et des thermomètres, la requérante soutient qu’elle a démontré l’usage sérieux de la marque en cause en prenant appui sur des éléments de preuve tels que des autorisations d’exportation, des extraits de catalogues sur Internet ou de sites de commerce en ligne, ainsi que des emballages de produits. Elle estime donc que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation.
39 Il convient de préciser que l’expression « thermomètres et hygromètres » se rapporte à un seul produit mesurant à la fois la température ainsi que le degré d’humidité de l’air.
40 Si la requérante a, en effet, produit des éléments de preuve, énumérés au point 38 ci-dessus, quant à l’offre sur le marché de tels produits, il n’en demeure pas moins que ces derniers, au contraire des capacimètres portables pour la mesure de grandeurs électriques, ne sont pas seulement destinés à des professionnels, mais sont également, de manière notoire, recherchés par le grand public. Or, il est constant que la requérante a seulement prouvé la vente de 7 unités de ce type de produits, ces ventes étant intervenues au Royaume-Uni et en Pologne en 2016, ainsi qu’en France, en 2019. Compte tenu des caractéristiques de ces derniers, ce chiffre de ventes ne témoigne absolument pas d’efforts visant à se maintenir sur le marché ni, a fortiori, à renforcer sa position sur ce dernier. Ce constat est corroboré par le fait que les autorisations d’exportation produites par la requérante, s’agissant de l’Union, portaient uniquement sur 3 unités. Ces chiffres traduisent donc un usage purement symbolique de la marque en cause.
41 En outre, la requérante n’a fait état d’aucune mesure publicitaire destinée à accroître les ventes des produits portant la marque en cause. À cet égard, la seule circonstance que ces produits étaient mentionnés dans le catalogue de la requérante et proposés à la vente sur des sites Internet ne saurait être de nature à démontrer une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de la marque susceptible de compenser le très faible volume de ventes, au sens de la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus.
42 Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’usage sérieux de la marque en cause pour les thermomètres et hygromètres n’avait pas été démontré.
43 En troisième lieu, quant aux imprimantes et aux enregistreurs de données, la requérante estime que les thermomètres à imprimante et les thermomètres enregistreurs de données démontrent également l’usage de la marque en cause pour les imprimantes et enregistreurs de données. Son argumentaire repose, en partie, sur des éléments de preuve comme des reproductions d’emballages de produits et du catalogue des produits, des extraits de sites de commerce en ligne et des autorisations d’exportation, ainsi que sur la déclaration sous serment de son directeur.
44 Il convient de rappeler que, en application de la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, lorsque des produits relèvent de sous-catégories différentes, l’usage sérieux de la marque en cause doit être prouvé pour les produits de chaque sous-catégorie concernée, étant précisé que la finalité et la destination de ceux-ci constituent un critère essentiel pour définir une sous-catégorie autonome de produits.
45 En l’espèce, concernant, premièrement, les imprimantes, force est de relever que, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours au point 58 de la décision attaquée, même si certains thermomètres disposent d’une fonction d’impression intégrée, celle-ci demeure secondaire et très limitée au regard de leur finalité, qui consiste à mesurer la température. Contrairement à ce que soutient la requérante de manière spécieuse, le fait qu’un thermomètre puisse imprimer le résultat de la prise de température ne saurait suffire à lui donner la fonction d’une imprimante au sein de la classe 9, ne serait-ce qu’au regard des multiples fonctionnalités que le consommateur attend d’une imprimante, tant en termes de qualité que de quantité.
46 Il appartenait donc à la requérante de prouver l’usage sérieux de la marque en cause s’agissant des imprimantes.
47 À cet égard, il suffit de relever que, selon l’attestation même du directeur de la requérante, seuls 3 exemplaires ont été vendus sous la marque en cause durant la période pertinente, en l’occurrence au Royaume-Uni, durant l’année 2017. Or, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 40 et 41 ci-dessus, il y a lieu de considérer qu’un nombre aussi infime de ventes se rapportant à un produit destiné tant à des professionnels qu’au grand public ne saurait être justifié par des raisons tenant à l’existence d’un marché restreint ou de niche, ni être contrebalancé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de la marque. La requérante n’est donc pas fondée à contester l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle elle n’a pas établi l’usage sérieux de la marque en cause concernant les imprimantes.
48 Concernant, deuxièmement, les enregistreurs de données, il convient d’abord de relever que c’est à juste titre que la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 58 de la décision attaquée, selon laquelle les modèles d’enregistreurs de données qu’elle a présentés sont en réalité des thermomètres et autres équipements de vérification dotés de fonctions de collecte de données spécifiques. En effet, conformément à ce qu’indique la requérante, un enregistreur de données peut être défini, de manière générale, comme un dispositif électronique qui enregistre des mesures à des intervalles déterminés sur une période donnée. C’est donc à tort que la chambre de recours, par analogie avec le raisonnement qu’elle avait tenu au même point de la décision attaquée concernant les thermomètres dotés d’une fonction d’impression (voir point 45 ci-dessus), a estimé que la commercialisation de thermomètres et autres équipements de vérification dotés de fonctions de collecte de données spécifiques ne concernait pas des enregistreurs de données.
49 Ensuite, s’agissant de la preuve de l’usage sérieux de la marque en cause pour de tels appareils, il y a lieu de constater que, selon les éléments de preuve fournis par la requérante, 29 exemplaires d’enregistreurs de données ont été vendus entre 2017 et 2020 au Royaume-Uni et en Pologne. Par suite, même si ces chiffres ne sont pas considérables, ils ne sauraient non plus, au regard du marché auquel ces produits se rapportent et de la nature de ces derniers, être regardés comme correspondant à un volume de ventes faible ou inexistant. C’est donc à tort que la chambre de recours a estimé que la preuve de l’usage sérieux de la marque en cause n’avait pas été rapportée pour les enregistreurs de données.
50 En quatrième lieu, s’agissant des testeurs d’isolation, la requérante soutient qu’elle a produit des éléments de preuve permettant d’établir l’usage sérieux de la marque en cause pour ces produits, en particulier deux emballages de produits, une attestation selon laquelle 93 unités ont été vendues sur le territoire de l’Union ainsi que des autorisations d’exportation portant sur 94 unités. Elle ajoute que, dès lors que la chambre de recours a admis un usage sérieux de la marque en cause pour d’autres produits ayant été vendus à 40 exemplaires, le nombre d’exemplaires vendus de testeurs d’isolation suffit à lui seul pour démontrer un tel usage à l’égard de ces produits également.
51 Il convient d’emblée de rejeter l’argumentation de la requérante fondée sur la simple comparaison entre le nombre d’unités vendues durant la période pertinente, dès lors que, s’agissant de produits différents, ayant une finalité différente, une simple assimilation méconnaîtrait, d’une part, le fait qu’il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif qui devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux et, d’autre part, le devoir d’appréciation globale de la chambre de recours, qui fait obligation à cette dernière de tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ainsi que cela a été rappelé aux points 25 et 26 ci-dessus.
52 En l’espèce, il apparaît, néanmoins, que c’est au prix d’une erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que la preuve de la vente, durant la période pertinente, de 93 unités de ce type de produits devait être considérée comme un « très petit nombre de ventes », sans avoir, au préalable, fait état d’une analyse de ce type de produits et du caractère, ouvert ou restreint, du marché en cause, ce qui lui aurait permis, le cas échéant, d’indiquer en quoi ce volume de ventes, qui, sans être important, n’est toutefois pas insignifiant, ne pouvait permettre d’établir l’usage sérieux de la marque en cause. En l’occurrence, le volume de ventes de testeurs d’isolation ne peut être qualifié d’infime ou d’inexistant et c’est donc à tort que la chambre de recours a estimé que la preuve de l’usage sérieux de la marque en cause n’avait pas été rapportée pour lesdits produits.
53 En cinquième lieu, s’agissant des vérificateurs de mise à la terre, la requérante estime que l’usage sérieux de la marque en cause a été établi indépendamment du faible nombre d’unités vendues, car offrir des produits destinés à élargir, compléter ou renforcer la gamme de produits existants ferait partie de la stratégie commerciale d’une entreprise. Elle précise que le marché se rapportant à ces produits n’est pas développé et que les vérificateurs de mise à la terre ne sont pas des instruments courants.
54 Force est toutefois de relever que la requérante ne produit aucun élément démontrant la réalité de telles assertions, qu’elles aient trait à sa supposée stratégie commerciale ou au marché lui-même. Quant au caractère peu courant des vérificateurs de mise à la terre, il s’agit d’une affirmation inexacte, dès lors qu’il est notoire que l’installation de l’électricité ou les interventions significatives sur l’appareillage électrique dans des locaux professionnels ou privés impliquent de disposer de ce type d’appareils. Dans ces conditions, il convient d’indiquer que les deux autorisations d’exportation produites par la requérante et l’attestation de sa part indiquant que 15 unités ont été vendues pendant la durée pertinente et sur le territoire de l’Union apparaissent, comme la chambre de recours l’a indiqué, représenter un nombre de ventes très faible. Or, selon la jurisprudence rappelée aux points 27 et 28 ci-dessus, pour être qualifié de sérieux, un usage réduit doit être considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque concernée. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
55 Partant, rien ne permet d’établir que la marque en cause a fait l’objet d’un usage sérieux pour les vérificateurs de mise à la terre et la chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation concernant ledit usage.
56 En sixième lieu, quant aux testeurs de câble de réseau local, la requérante soutient que la marque en cause a fait l’objet d’un usage sérieux pour ces produits, que l’on utilise pour connecter différents composants du réseau. Elle indique qu’un faible chiffre d’affaires peut être suffisant en ce qui concerne un marché exclusif, étant donné qu’il est nécessaire de prendre en considération les caractéristiques du marché. Elle ajoute que la connectivité sans fil est de plus en plus répandue et que les testeurs de câble sont moins demandés.
57 En l’espèce, il n’est pas contesté que seules 6 unités de testeurs de câble de réseau local ont été vendues par la requérante entre 2016 et 2017, en Allemagne et au Royaume-Uni.
58 En outre, même si la requérante invoque la popularité décroissante de ces produits, ceci ne permet pas, en l’absence de données plus précises sur la taille du marché, de considérer qu’un nombre si négligeable de ventes soit suffisant pour établir l’usage sérieux de la marque en cause pour des testeurs de câble de réseau local.
59 Partant, la chambre de recours a conclu à juste titre que l’usage sérieux de la marque en cause n’avait pas été établi pour les testeurs de câble de réseau local.
60 En septième lieu, concernant les testeurs boucle/PSC et les testeurs RCD, la requérante reconnaît avoir commercialisé 18 testeurs boucle/PSC et aucun testeur RCD. Elle soutient, afin de justifier le caractère très modeste de ces chiffres, d’une part, que les deux types de testeurs appartiennent à la même catégorie de produits et, d’autre part, qu’un usage minime peut être suffisant pour établir l’existence du caractère sérieux de l’usage de la marque. Elle ajoute qu’elle a tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent, en se référant au catalogue qu’elle a produit.
61 Il convient de rappeler, à cet égard, que, s’il est vrai qu’il n’existe pas de seuil quantitatif qui devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux, comme cela a été souligné aux points 25 et 51 ci-dessus, et s’il est possible, en conséquence, dans certaines circonstances, de reconnaître un tel caractère nonobstant un usage même minime, comme cela a été rappelé aux points 25 et 37 ci-dessus, la requérante n’établit pas que la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que de telles circonstances n’étaient pas présentes en l’espèce. En particulier, le fait que la requérante ait disposé d’un catalogue et que les deux types de testeurs y fussent reproduits ne saurait suffire à établir une volonté de celle-ci de préserver ou de conquérir une position sur le marché, au contraire, par exemple, de la réalisation de campagnes publicitaires, comme cela a été indiqué au point 41 ci-dessus. En outre, la production de ce catalogue ne démontre pas en soi qu’il ait été mis à la disposition du public pertinent sur le territoire pertinent pour apprécier l’usage sérieux de la marque en cause [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, point 42]. De plus, l’attestation du directeur de la requérante ne contient aucune référence à des ventes de ces deux types de produits.
62 Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la requérante n’avait pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque en cause en rapport avec les testeurs boucle/PSC et les testeurs RCD.
63 En huitième et dernier lieu, il convient d’examiner l’argumentation de la requérante relative à l’usage sérieux de la marque en cause en rapport avec les pH-mètres, les anémomètres, les analyseurs de CO2 et les calibreurs acoustiques.
64 S’agissant des pH-mètres, la requérante se réfère à son catalogue, à 54 autorisations d’exportation et à l’attestation de son directeur démontrant que 42 unités ont été vendues, pour soutenir que, dès lors que la chambre de recours a reconnu que la vente de 40 unités de multimètres pour la mesure de grandeurs électrique permettait d’établir l’usage sérieux de la marque en cause pour ces produits, il devrait en être de même pour les pH-mètres.
65 À cet égard, il convient d’abord, quant à la comparaison numérique que propose d’effectuer la requérante, de réitérer purement et simplement les considérations énoncées au point 51 ci-dessus. C’est donc bien au regard de l’ensemble des caractéristiques des produits dont il s’agit, en l’occurrence les pH-mètres, que la chambre de recours devait apprécier le caractère sérieux ou non de l’usage de la marque en cause, sans transposer abstraitement la solution qu’elle avait retenue concernant les multimètres pour la mesure de grandeurs électriques. Ensuite, s’agissant desdites caractéristiques, il ressort de l’attestation du directeur de la requérante que les pH-mètres étaient vendus à un prix moyen d’environ 100 dollars des États-Unis (USD) (environ 95 euros) l’unité, prix qui, tout en étant significatif, ne justifie pas à lui seul que ces produits soient cantonnés à un marché très limité. Cependant, le nombre de produits vendus, restreint, mais ni faible ni, a fortiori, infime, et le chiffre d’affaires généré par ces ventes établissent la présence effective de la requérante sur le marché, fût-ce de manière embryonnaire. C’est donc à tort que la chambre de recours a estimé que la preuve de l’usage sérieux de la marque en cause n’avait pas été rapportée pour les « pH-mètres » du seul fait d’un « très petit nombre de ventes ».
66 En ce qui concerne les anémomètres, la requérante soutient qu’elle a produit des éléments permettant d’établir l’usage sérieux de la marque en cause pour ces produits, à savoir, son catalogue, des extraits de sites Internet et des autorisations d’exportation concernant 43 anémomètres. Elle ajoute que les anémomètres ont fait l’objet, à l’instar de l’ensemble de ses produits, d’une campagne générale de marketing.
67 Toutefois, aucun élément concret ne vient au soutien de telles affirmations. En particulier, les factures d’une société spécialisée dans le référencement à l’attention des professionnels établissent seulement que la requérante a conclu des contrats d’une durée d’un an, à quatre reprises, pour un référencement mondial entre les années 2018 et 2021. Cependant, rien ne permet d’identifier les produits concernés par cette campagne de référencement. La reproduction d’une page d’écran ne suffit pas à démontrer que les anémomètres ont fait l’objet de cette campagne de référencement sur Internet. Par ailleurs, l’attestation du directeur de la requérante fait apparaître que seules trois unités ont été vendues durant la période pertinente, en Suède, en 2017.
68 La requérante ne rapporte pas non plus la preuve que cet usage, très faible, soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits protégés par la marque, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 27 et 28 ci-dessus.
69 Partant, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’usage sérieux de la marque en cause n’avait pas été établi pour les anémomètres.
70 En ce qui concerne les analyseurs/testeurs de CO2, la requérante soutient, de la même façon, que son catalogue, des extraits de sites Internet et des autorisations d’exportation concernant 37 analyseurs/testeurs de CO2 constituent des éléments probants de l’usage sérieux de la marque en cause. Elle ajoute qu’elle a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent, comme cela ressortirait de ce catalogue, et fait valoir que la faiblesse des ventes ne devrait pas être un obstacle à la reconnaissance de l’usage sérieux de la marque en cause pour ces produits.
71 Les allégations de la requérante ne sont toutefois pas étayées par les pièces figurant au dossier de l’EUIPO. Ainsi, les éléments de preuve concernant les analyseurs/testeurs de CO2 sont, d’une part, les 37 autorisations d’exportation mentionnées par la requérante et, d’autre part, l’attestation du directeur de la requérante indiquant la vente de 6 unités seulement d’analyseurs/testeurs de CO2, soit un chiffre qui peut être qualifié de symbolique, malgré le prix de vente relativement élevé (plusieurs centaines d’USD par unité) de ce type d’appareils.
72 La requérante n’apporte pas non plus la preuve d’usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits protégés par la marque en cause, pas plus qu’elle ne démontre que la nature de ces produits et les caractéristiques du marché permettraient de considérer un usage si minime comme suffisant, même si elle soutient qu’il s’agit d’un marché réservé aux professionnels.
73 Partant, rien ne permet d’établir que la marque en cause a fait l’objet d’un usage sérieux pour les analyseurs/testeurs de CO2 et la chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation concernant l’absence de caractère sérieux dudit usage.
74 En ce qui concerne les calibreurs acoustiques, la requérante se réfère derechef à son catalogue afin d’établir leur commercialisation. Elle précise que ces produits ne peuvent être séparés des sonomètres sur lesquels ils sont placés pour calibrer leur fréquence. Ainsi, selon elle, les calibreurs acoustiques et les sonomètres, ayant la même fonction, doivent être considérés ensemble. La requérante considère donc que les 16 unités de calibreurs acoustiques vendues au cours de la période pertinente doivent être ajoutées aux 172 unités de sonomètres vendues au cours de la même période.
75 Elle en conclut que, dès lors que la chambre de recours a considéré que la vente de 108 unités de compteurs à pince de courant alternatif/courant continu et de 40 unités de multimètres pour la mesure de grandeurs électriques permettait d’établir l’usage sérieux de la marque en cause, les éléments de preuve relatifs à l’usage sérieux de cette marque pour les calibreurs acoustiques sont aussi réunis.
76 En l’espèce, la requérante se contente d’affirmer, sans le démontrer, que les sonomètres et les calibreurs acoustiques ont la même fonction et ne peuvent être séparés les uns des autres. Cette assertion paraît, au demeurant, infirmée par la forte disparité qui ressort des chiffres de ventes fournis par la requérante et rappelés au point 74 ci-dessus. En cas d’identité fonctionnelle ou d’indissociabilité, les ventes de la requérante pour ces deux types de produits auraient été sensiblement de même ampleur. Or, il n’en est rien, un rapport d’environ 1 à 10 caractérisant les ventes respectives de ces deux types de produits par la requérante (16 calibreurs acoustiques par rapport à 172 sonomètres).
77 Par ailleurs, la vente de seulement 16 calibreurs acoustiques ne permet pas, faute de précisions apportées par la requérante de nature à justifier le caractère minime de ces ventes au regard du marché ou des caractéristiques de ces produits, d’établir un usage sérieux de la marque en cause pour lesdits produits. Quant à la référence faite par la requérante au nombre d’unités vendues de multimètres pour la mesure de grandeurs électriques et de compteurs à pince de courant alternatif/courant continu, il y a lieu, à nouveau, de réitérer les considérations énoncées au point 51 ci-dessus.
78 Partant, au vu des éléments soumis au Tribunal, rien ne permet d’établir que la marque en cause a fait l’objet d’un usage sérieux pour les anémomètres, les analyseurs/testeurs de CO2 et les calibreurs acoustiques. La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation concernant le caractère sérieux dudit usage.
79 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’accueillir le moyen unique de la requérante en tant qu’il porte sur l’appréciation de la chambre de recours relative à l’absence de preuve de l’usage sérieux de la marque en cause pour les enregistreurs de données, les testeurs d’isolation ainsi que les pH-mètres, et de rejeter ce moyen et, par voie de conséquence, les conclusions en annulation pour le surplus.
Sur les conclusions en réformation
80 Comme cela a été rappelé au point 15 ci-dessus, le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par ladite chambre, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
81 En l’espèce, il convient de relever que la chambre de recours a examiné, dans la décision attaquée, tous les éléments de preuve présentés par la requérante aux fins d’étayer l’usage sérieux de la marque en cause pour les produits pour lesquels elle avait été enregistrée, de sorte que, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, le Tribunal dispose du pouvoir de réformer ladite décision sur ce point [voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2024, Supermac’s/EUIPO – McDonald’s International Property (BIG MAC), T-58/23, non publié, EU:T:2024:360, point 109].
82 Or, ainsi qu’il ressort des points 49, 52 et 65 ci-dessus, la chambre de recours était tenue de considérer, à l’issue d’une appréciation globale des éléments de preuve fournis par la requérante, que ceux-ci étaient suffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque en cause pour les « enregistreurs de données », les « testeurs d’isolation » ainsi que les « pH-mètres ».
83 Dans ces conditions, il y a lieu, par réformation de la décision attaquée, de considérer, à l’issue d’une appréciation globale des éléments de preuve fournis par la requérante devant l’EUIPO et examinés par ce dernier, que ceux-ci étaient suffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque en cause pour les « enregistreurs de données », les « testeurs d’isolation » ainsi que les « pH- mètres ».
Sur les dépens
84 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
85 Par ailleurs, l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure dispose que le Tribunal peut décider qu’un intervenant supportera ses propres dépens.
86 En l’espèce, la requérante comme l’EUIPO ayant succombé en partie, il y a lieu de condamner chacune de ces parties à supporter ses propres dépens. L’intervenante supportera également ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 mai 2023 (affaire R 2250/2022-2) est partiellement annulée et réformée dans le sens que le recours formé auprès de ladite chambre de recours de l’EUIPO par TES Electrical Electronic Corp. contre la décision de la division d’annulation du 21 septembre 2022 est accueilli en ce qui concerne la preuve de l’usage sérieux de la marquede l’Union européenne figurative TES concernant les « enregistreurs de données », les « testeurs d’isolation » ainsi que les « pH-mètres », relevant de la classe 9.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
|
Marcoulli |
Schwarcz |
Valasidis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 janvier 2025.
Signatures
*Langue de procédure : l’anglais.
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