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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 janv. 2025, T-607/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-607/23 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 29 janvier 2025.#Desimo, Lda contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ELIOS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure HELIOS et marque nationale figurative antérieure HELIOS – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 – Recours incident.#Affaire T-607/23. | |
| Date de dépôt : | 2 octobre 2023 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR, Article 8(5) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : obtention, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0607 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:112 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | De Baere |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
29 janvier 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ELIOS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure HELIOS et marque nationale figurative antérieure HELIOS – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 – Recours incident »
Dans l’affaire T-607/23,
Desimo, Lda, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Me J. Mioludo, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Dulces y conservas Helios, SA, établie à Arroyo de la Encomienda (Espagne), représentée par Me K. Guridi Sedlak, avocate,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur) et K. Kecsmár, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment le recours incident de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 décembre 2023,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Desimo, Lda, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 juillet 2023 (affaires jointes R 1826/2022-5 et R 1833/2022-5) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 21 février 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 29 à 33 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Charcuterie végétarienne ; poissons, fruits de mer et mollusques [non vivants] ; crustacés non vivants ; extraits pour potages ; extraits de poisson ; extraits de légumes pour la cuisson ; extraits de fruits de mer ; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) ; fruits secs ; fruits congelés ; fruits cuisinés ; desserts aux fruits ; chips de fruits ; confitures de fruits ; salades de fruits ; en-cas à base de pommes de terre ; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes ; marmelade d’agrumes ; pâtes de légumes ; pâte à tartiner à base de poisson ; fruits à coque assaisonnés ; mélanges de fruits secs ; mélanges de fruits et de noix à coque ; œufs ; lait ; lait de coco [boissons] ; lait de riz ; lait d’amandes ; lait d’avoine ; beurre ; purées d’oléagineux ; boissons à base de produits laitiers ; produits laitiers ; margarine ; fromage à pâte molle à croûte fleurie ; fromages affinés ; fromages à tartiner ; fromage à pâte fraîche ; fromage de brebis ; crème [produit laitier] ; képhir ; yaourt ; desserts à base de yaourt ; yaourts à boire ; yaourts aromatisés aux fruits ; huiles à usage alimentaire ; graisses comestibles ; huile de coco à usage alimentaire ; huile d’olive ; viande de porc en conserve ; conserves [pickles] ; soupes en poudre ; soupes en boîte ; salades préparées ; salades de légumes ; plats préparés essentiellement à base de légumes ; saucisses végétariennes ; légumes transformés ; pâtes à tartiner à base de légumineuses ; pâtes à tartiner végétales ; succédanés de viande ; succédanés du beurre ; boissons à base de yaourt ; en-cas à base de fruits confits ; en-cas à base de fruits ; plats préparés à base de légumes ; hoummos [pâte de pois chiches] ; en-cas à base de soja ; en-cas à base de tofu ; tofu ; steaks de soja ; viande ; saucisses séchées ; viandes à tartiner ; bouillons ; extraits de viande ; produits à base de viande transformée ; produits à base de viande congelée » ;
– classe 30 : « Coulis de fruits ; infusions aux fruits ; pâtes à tartiner sucrées [miel] ; pâte de chocolat ; confiserie aux noix ; mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs ; confiserie à base de produits laitiers ; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; concentrés végétaux pour assaisonnement ; repas préparés à base de pâtes alimentaires ; repas préparés à base de riz ; desserts au muesli ; desserts préparés [confiserie] ; tourtes végétaliennes ; pâtes de légumes [sauces] ; café ; thé ; cacao ; produits dérivés du cacao ; sucre ; riz ; pâtes alimentaires ; tapioca ; sagou ; succédanés du thé ; substituts du chocolat ; succédanés du café ; boissons à base de café ; boissons à base de cacao ; farine ; céréales pour petit déjeuner ; barres de céréales et barres énergétiques ; céréales prêtes à consommer ; paillettes de maïs ; chips à base de céréales ; snacks à base de multicéréales ; en-cas à base de muesli ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz ; vermicelles ; muesli ; barres au muesli ; semoule ; pizzas préparées ; pain ; sandwiches ; confiserie ; gommes transparentes [confiseries] ; produits glacés à base de confiserie ; mousses [sucreries] ; bonbons ; pâtes de fruits [confiserie] ; confiseries allégées en sucre ; friandises [bonbons] contenant des fruits ; pâtisserie ; bonbons, à l’exception de ceux à des fins médicales ; chocolat ; crèmes glacées ; crème anglaise ; poudings ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; mayonnaise ; ketchup [sauce] ; vinaigres ; sauces [condiments] ; mélanges pour la préparation de sauces ; sauces à salade ; condiments ; sushi ; plats de riz préparés ; porridge instantané ; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz ; en-cas à base de farine de soja ; pâte de fèves assaisonnée ; mélanges prêts à cuire ; préparations pour fonds de tartes ; garnitures pour gâteaux et tourtes à base de crème pâtissière ; biscuits [pain] » ;
– classe 31 : « Fruits à coque ; son de blé ; fruits frais ; légumes frais ; produits agricoles à l’état brut ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; graines à semer ; plantes et fleurs naturelles ; plantes séchées ; nourriture pour animaux de compagnie ; litières pour chats » ;
– classe 32 : « Boissons à base de fruits ; boissons à base de bière ; bières ; bière sans alcool ; eaux minérales [boissons] ; eaux gazeuses ; boissons gazeuses à base de fruits ; jus de fruits gazeux ; boissons gazeuses congelées sans alcool ; boissons sans alcool ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ; sirops [boissons sans alcool] ; boissons gazeuses aux arômes de fruits ; boissons aux fruits ; boissons à partir de jus de fruits ; limonades ; jus végétaux [boissons] ; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons ; préparations pour faire des boissons ; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes » ;
– classe 33 : « Boissons à base de vin ; préparations pour faire des boissons alcoolisées ; boissons alcoolisées à l’exception des bières ; vin ; spiritueux et liqueurs ; liqueurs ; mélanges alcoolisés pour cocktails ; cocktails ; boissons contenant du vin [spritzers] » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail d’aliments ; services de publicité et de promotion des ventes ; services de publicité en matière de vente de produits ; médiation d’opérations commerciales pour des tiers ; promotion des ventes ; services de programmes de fidélité ; mise à disposition d’informations commerciales pour les consommateurs concernant des produits et services ; administration et gestion d’entreprises ; études de marché et analyses d’études de marché ».
4 Le 17 juillet 2019, l’intervenante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque espagnole figurative antérieure reproduite ci-après, enregistrée le 30 août 2018 sous le numéro M 3702131, désignant les produits relevant des classes 29 et 30 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, marmelades, coulis aux fruits ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles, bouillons [potages] ; confitures ; fruits cristallisés et confits ; fruits congelés ; conserves de fruits, poisson, viande et légumes ; salades de légumes ; salades de fruits (macédoines de fruits) ; compotes ; fruits conservés dans l’alcool ; gelées de fruits ; pulpes de fruits ; tranches de fruits ; gélatine pour aliments ; herbes potagères conservées, gazpacho, cornichons, pickles, purée de tomate, jus de tomates pour la cuisine ; jus de légumes pour la cuisson ; plats cuisinés à base de viande, de poisson et de légumes ; préparations alimentaires pour la cuisson d’omelettes de pommes de terre » ;
– classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, crèmes glacées ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir, câpres, pâtes alimentaires, sauces à salade, boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, biscuiterie, caramels (bonbons), jus de viande, chocolat, condiments, édulcorants naturels, sucreries, infusions non médicinales, ketchup (sauce), mayonnaise, massepain, pizzas, sauce tomate, sandwiches, plats préparés dans lesquels prédomine la farine » :
– la marque de l’Union européenne verbale antérieure HELIOS, enregistrée le 14 décembre 2004 sous le numéro 2933372, désignant les produits relevant des classes 29, 30 et 32 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Fruits et légumes en conserve ; gelées, marmelades, confitures, fruits confits (fruits cristallisés), conserves de fruits, gelées de fruits » ;
– classe 30 : « Miel ; sauces (condiments) ; ketchup (sauce), sauce tomate » ;
– classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons, extraits de fruits sans alcool, boissons isotoniques, essences pour la préparation de boissons, boissons de fruits non alcooliques, jus de fruits, orgeat, sorbets (boissons) ».
6 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 20 juillet 2022, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 au motif qu’il existait un risque de confusion concernant, premièrement, tous les produits relevant des classes 29, 30, 32 et 33, deuxièmement, les « fruits à coque ; son de blé ; fruits frais ; légumes frais ; produits agricoles à l’état brut ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture ; plantes et fleurs naturelles ; plantes séchées » relevant de la classe 31 et, troisièmement, les « services de vente au détail d’aliments » relevant de la classe 35. Elle a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001 pour le reste des produits et des services relevant des classes 31 et 35, visés par la marque demandée.
8 L’intervenante et la requérante ont formé, respectivement le 19 et le 20 septembre 2022, un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition. Ces recours ont été joints.
9 Par la décision attaquée, d’une part, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante. D’autre part, elle a partiellement accueilli le recours de l’intervenante et a annulé la décision de la division d’opposition en ce qui concerne les « produits de la sylviculture » compris dans la classe 31.
10 Plus particulièrement, la chambre de recours a confirmé qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 concernant les produits visés par la marque demandée ayant été considérés comme identiques ou similaires à des degrés divers à ceux des marques antérieures, à savoir, premièrement, tous les produits relevant des classes 29, 30, 32 et 33, deuxièmement, les « fruits à coque ; son de blé ; fruits frais ; légumes frais ; produits agricoles à l’état brut ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture ; plantes et fleurs naturelles ; plantes séchées » relevant de la classe 31 et, troisièmement, les « services de vente au détail d’aliments » relevant de la classe 35.
11 S’agissant des produits et des services relevant des classes 31 et 35 ayant été considérés comme différents de ceux des marques antérieures et pour lesquels l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’a donc pas été accueillie, la chambre de recours a continué l’examen de l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.
12 Elle a confirmé que les marques antérieures jouissaient d’une renommée, qu’elle a qualifiée de relativement élevée, s’agissant, d’une part, des fruits et des légumes en conserve, des marmelades, des gelées et des gelées de fruits relevant de la classe 29 et, d’autre part, du ketchup et de la sauce tomate relevant de la classe 30. Elle a constaté que le public pertinent pourrait établir un lien entre les marques en conflit et que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit de la renommée des marques antérieures pour ce qui concernait les « produits de la sylviculture » compris dans la classe 31. En revanche, elle a considéré que le public pertinent n’établirait aucun lien entre les marques en conflit s’agissant des autres produits et services examinés et compris dans les classes 31 et 35, de sorte que l’usage de la marque demandée pour ces produits et ces services n’était pas susceptible de tirer indûment profit de la renommée des marques antérieures ou de leur porter préjudice.
13 En conséquence, la chambre de recours a considéré que l’opposition devait être accueillie pour tous les produits relevant des classes 29, 30, 32 et 33, les « fruits à coque ; son de blé ; fruits frais ; légumes frais ; produits agricoles à l’état brut ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture ; produits de la sylviculture ; plantes et fleurs naturelles ; plantes séchées » relevant de la classe 31 et les « services de vente au détail d’aliments » relevant de la classe 35, visés par la marque demandée. Elle a rejeté l’opposition pour le reste.
II. Conclusions des parties
A. Sur les conclusions présentées à l’appui du recours principal
14 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où l’opposition devrait être rejetée dans son intégralité ;
– autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services demandés ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– confirmer la décision attaquée ;
– condamner la requérante aux dépens.
B. Sur les conclusions présentées à l’appui du recours incident
17 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où la demande de marque devrait être rejetée pour l’intégralité des produits et des services demandés, y compris les produits et les services relevant de la classe 35 pour lesquels l’opposition a été rejetée ;
– condamner l’EUIPO ainsi que la requérante aux dépens.
18 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours incident ;
– condamner l’intervenante aux dépens en cas de convocation à une audience.
19 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de confirmer la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et les services relevant des classes 31 et 35 et de maintenir l’enregistrement de la marque demandée s’agissant desdits produits et services.
III. En droit
A. Sur la compétence du Tribunal pour connaître de certains chefs de conclusions
20 En premier lieu, il convient de constater que le deuxième chef de conclusions de la requérante, par lequel elle demande au Tribunal d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés, s’apparente à solliciter du Tribunal qu’il ordonne à l’EUIPO de procéder à l’enregistrement de ladite marque [voir arrêt du 24 janvier 2024, Tiendanimal/EUIPO – Salvana Tiernahrung (SALVAJE), T-55/23, non publié, EU:T:2024:30, point 24 et jurisprudence citée].
21 Or, comme le soutient à bon droit l’EUIPO, dans le cadre du contrôle fondé sur l’article 263 TFUE et l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à son égard (voir arrêt du 24 janvier 2024, SALVAJE, T-55/23, non publié, EU:T:2024:30, point 25 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions de la requérante doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
22 En second lieu, s’agissant du premier chef de conclusions de l’intervenante dans le cadre du recours principal et de la première partie du chef de conclusions unique de la requérante dans le cadre du recours incident, visant à confirmer la décision attaquée, étant donné que confirmer la décision attaquée équivaut à rejeter le recours, il y a lieu de regarder ces chefs de conclusion comme tendant, en substance, respectivement, au rejet du recours principal et au rejet du recours incident [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2019, Roxtec/EUIPO – Wallmax (Représentation d’un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques), T-261/18, EU:T:2019:674, point 16 et jurisprudence citée].
B. Sur le fond
1. Sur le recours principal
23 La requérante soulève six griefs au soutien de son recours.
24 Premièrement, elle avance que les signes en conflit ne sont pas similaires, de sorte que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne devrait pas s’appliquer. Deuxièmement, elle conteste la comparaison des produits et des services effectuée par la chambre de recours en ce qui concerne les produits et les services ayant été considérés comme identiques ou similaires à des degrés divers et pour lesquels l’opposition a été accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Troisièmement, elle invoque l’absence d’identité ou de similitude entre les signes en conflit et, par conséquent, l’absence de l’une des trois conditions d’application requises aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Quatrièmement, elle soutient que l’intervenante n’a pas démontré que les marques antérieures jouissaient d’une renommée en Espagne. Cinquièmement, elle fait valoir qu’il n’existe aucun lien entre les signes en conflit pour l’ensemble des produits visés par la marque demandée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Sixièmement, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un profit indu de la renommée des marques antérieures ou d’un préjudice à celles-ci.
25 Il convient de comprendre les premier et deuxième griefs comme invoqués au soutien d’un premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et les troisième à sixième griefs comme invoqués au soutien d’un second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.
a) Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
26 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
27 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
28 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
29 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si, comme le soutient, en substance, la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 concernant tous les produits relevant des classes 29, 30, 32 et 33, les « fruits à coque ; son de blé ; fruits frais ; légumes frais ; produits agricoles à l’état brut ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture ; plantes et fleurs naturelles ; plantes séchées » relevant de la classe 31 et les « services de vente au détail d’aliments » relevant de la classe 35.
30 À titre liminaire, force est de relever que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours. Celle-ci a considéré, premièrement, que les produits compris dans la classe 29 s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention inférieur à la moyenne, deuxièmement, que les produits compris dans la classe 30 s’adressaient au consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, troisièmement, que les produits compris dans la classe 31 s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et à des professionnels dont le niveau d’attention était supérieur à la moyenne, mais qu’il convenait de tenir compte du public ayant le niveau d’attention le moins élevé, quatrièmement, que les produits compris dans les classes 32 et 33 s’adressaient au grand public présentant un niveau d’attention moyen et, cinquièmement, que les « services de vente au détail d’aliments » compris dans la classe 35 s’adressaient principalement au grand public présentant un niveau d’attention moyen, tandis que le reste des services compris dans cette classe s’adressaient à un public professionnel susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
31 En outre, la requérante ne remet pas en cause le constat de la chambre de recours selon lequel le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est celui de l’Union pour la marque verbale antérieure et celui de l’Espagne pour la marque figurative antérieure.
32 En revanche, la requérante conteste la comparaison des signes en conflit ainsi que celle des produits et des services en cause.
1) Sur la comparaison des signes en conflit
33 La requérante soutient que les signes en conflit sont différents sur le plan visuel, étant donné que les couleurs, la stylisation et le nombre de lettres des éléments verbaux ainsi que les éléments figuratifs composant les signes ne sont pas les mêmes. Le fait que les signes en conflit aient en commun la suite de lettres « e », « l », « i », « o », « s » ne suffirait pas pour créer un risque de confusion. Par ailleurs, le consommateur accorderait plus d’attention à l’aspect visuel des marques. L’absence de similitude entre les signes suffirait à écarter l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
34 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
35 Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
36 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
37 En l’espèce, premièrement, la chambre de recours a constaté que les éléments les plus distinctifs et dominants des signes en conflit étaient les éléments verbaux « helios » et « elios » en raison de leur taille et de leur position au sein des signes et en raison de leur caractère distinctif intrinsèque moyen. Deuxièmement, elle a relevé que les éléments distinctifs et dominants avaient en commun la suite de lettre « e », « l », « i », « o », « s ». Les signes en conflit étaient donc moyennement similaires sur le plan visuel. Troisièmement, elle a considéré que lesdits signes étaient identiques sur le plan phonétique pour une grande partie du public pertinent, étant donné qu’ils seraient prononcés de la même manière dans de nombreuses langues de l’Union, dont l’espagnol. Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient très similaires, voire identiques, pour une partie non négligeable du public pertinent qui associerait les mots « helios » et « elios » à un personnage de la mythologie grecque, tandis qu’ils étaient conceptuellement différents pour la partie du public qui n’attribuerait aucune signification auxdits mots, en raison du concept véhiculé par les éléments figuratifs de la marque demandée.
38 La requérante se borne à relever l’existence de différences entre les signes en conflit sur le plan visuel, sans contester les appréciations de la chambre de recours sur les plans phonétique et conceptuel.
39 À cet égard, contrairement à ce que suggère la requérante, la chambre de recours n’a pas omis de prendre en compte les différences visuelles entre les signes en conflit dans le cadre de son appréciation. En effet, elle a constaté que les signes en conflit se distinguaient par la présence de la lettre « h » au début des éléments verbaux des marques antérieures ainsi que par les éléments figuratifs au sein de la marque demandée et de la marque figurative antérieure. Elle a toutefois estimé que ces différences n’étaient pas de nature à neutraliser la similitude visuelle résultant du fait que les signes en conflit avaient en commun la suite de lettres « e », « l », « i », « o », « s », présente dans leurs éléments distinctifs et dominants.
40 En outre, la requérante ne saurait faire valoir que, sur le plan visuel, ces différences entre les signes en conflit sont particulièrement marquantes pour le public pertinent.
41 En effet, d’une part, s’il est vrai que les éléments verbaux des signes en conflit ne comportent pas le même nombre de lettres, force est de relever qu’ils ne se distinguent toutefois que par une seule lettre, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre.
42 D’autre part, s’agissant des éléments figuratifs de la marque demandée, notamment la stylisation du groupe de lettres « elios » et la tête humaine représentée au milieu de la lettre « o », c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté qu’ils ne jouaient qu’un rôle décoratif et ne dominaient donc pas l’impression d’ensemble de ce signe. En particulier, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que la représentation de la tête humaine avait une taille relativement réduite au sein de la marque demandée et qu’elle n’était donc pas susceptible de remettre en cause le caractère dominant de l’élément verbal « elios ».
43 La requérante n’a pas démontré que les éléments supplémentaires étaient originaux ou qu’ils occupaient une place particulière au sein du signe de manière à les rendre plus distinctifs ou dominants que le terme « elios ». À cet égard, il convient d’ajouter que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci [voir arrêt du 29 juin 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlande et Ornua (La Irlandesa 1943), T-306/20, EU:T:2022:404, point 28 et jurisprudence citée].
44 La chambre de recours pouvait donc considérer à juste titre que les éléments figuratifs présents dans la marque demandée, s’ils n’étaient pas négligeables, n’étaient néanmoins pas susceptibles de neutraliser la similitude des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, à savoir « elios » et « helios », ni, par conséquent, l’existence d’une similitude visuelle moyenne entre les signes en conflit.
45 Étant donné que la requérante n’est pas parvenue à démontrer l’existence d’importantes différences visuelles entre les signes en conflit, son argument selon lequel le consommateur accorde plus d’attention à l’aspect visuel des marques sur le marché, visant à écarter tout risque de confusion, n’est pas fondé.
46 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a constaté que les signes étaient moyennement similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et fortement similaires, voire identiques, sur le plan conceptuel pour une partie non négligeable du public pertinent.
2) Sur la comparaison des produits et des services en conflit
47 La requérante conteste la comparaison des produits et des services effectuée par la chambre de recours en ce qui concerne les produits et les services ayant été considérés comme identiques ou similaires à des degrés divers et pour lesquels l’opposition a été accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
48 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
49 Selon la jurisprudence, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
50 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée].
51 D’emblée, il convient de constater que, dans son argumentation relative à la comparaison des produits, la requérante se réfère à plusieurs décisions antérieures rendues par la division d’opposition de l’EUIPO. Toutefois, il suffit de rappeler, à l’instar de l’EUIPO et ainsi que le reconnaît la requérante, que les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée, et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 13 décembre 2018, Knauf/EUIPO (upgrade your personality), T-102/18, EU:T:2018:932, point 33]. En outre, la chambre de recours ne saurait être liée par une décision d’une instance inférieure [arrêts du 21 décembre 2022, Trend Glass/EUIPO (ECO STORAGE), T-777/21, non publié, EU:T:2022:846, point 77, et du 24 janvier 2024, Noah Clothing/EUIPO – Noah (NOAH), T-562/22, non publié, EU:T:2024:23, point 66].
52 Au demeurant, la requérante se contente de reproduire certains passages de décisions de la division d’opposition sans expliquer en quoi le raisonnement suivi dans ces décisions devrait être appliqué en l’espèce. De plus, soit ces passages ne permettent pas de comprendre quels sont les produits faisant l’objet de la comparaison, soit, comme le soutient l’intervenante à juste titre, ils concernent des produits différents de ceux de l’espèce.
53 Il convient d’examiner les autres arguments de la requérante avancés pour chaque classe de produits et de services visés par la marque demandée.
i) S’agissant des produits relevant de la classe 29 visés par la marque demandée
54 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits compris dans la classe 29 étaient identiques ou similaires à des degrés divers aux produits couverts par la marque figurative antérieure.
55 La requérante avance que le fait que les produits visés par les marques en conflit soient des denrées alimentaires destinées au grand public ne suffit pas pour conclure à leur similitude. En outre, le fait que certains produits visés par la marque demandée relevant de la classe 29 soient des ingrédients potentiels des produits protégés par les marques antérieures pour lesquels elles jouissent d’une renommée ne serait pas pertinent pour conclure à une similitude entre eux.
56 Cependant, la chambre de recours n’a pas considéré que les produits en cause étaient identiques ou similaires du fait qu’il s’agissait de denrées alimentaires destinées au grand public. Elle ne s’est pas non plus uniquement fondée sur la considération selon laquelle les produits en cause avaient un ingrédient en commun ni sur le fait que l’un des produits était un ingrédient nécessaire à la préparation d’un autre produit. En effet, la chambre de recours a effectué un examen des facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits, conformément à la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus.
57 De plus, contrairement à ce que suggère la requérante, la chambre de recours n’a pas comparé les produits relevant de la classe 29 visés par la marque demandée uniquement avec les produits pour lesquels l’intervenante avait revendiqué une renommée.
58 La requérante invoque également des arguments spécifiques à certains produits.
59 Premièrement, la requérante fait valoir que la « charcuterie végétarienne », les « pâtes à tartiner de légumes », les « saucisses végétariennes », les « en-cas à base de soja », les « en-cas à base de tofu », le « tofu » et les « steaks de soja » ne sont pas identiques à la « viande » relevant de la même classe et protégée par la marque figurative antérieure. Selon la requérante, ces produits ne sont pas concurrents, s’adressent à des consommateurs différents et ne sont pas commercialisés dans les mêmes rayons de supermarché. En outre, leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation seraient différents.
60 Toutefois, il suffit de relever que la chambre de recours n’a pas comparé les produits mentionnés au point 59 ci-dessus avec la « viande », mais avec les « conserves de fruits, viande et légumes » ou avec les « conserves de légumes » protégés par la marque figurative antérieure. Les arguments de la requérante à l’égard de ces produits sont donc inopérants.
61 Deuxièmement, la requérante soutient, en substance, que le « hoummos [pâte de pois chiches] » est différent des « conserves de fruits, viande et légumes ». Selon elle, ces produits ne sont pas substituables, sont destinés à des consommateurs distincts et sont exposés dans des rayons de supermarché différents.
62 Cependant, il ne saurait être nié que ces produits présentent une similitude. En effet, le « hoummos » est une préparation dont l’ingrédient principal est le pois chiche, qui est considéré comme une légumineuse. Dès lors, les pois chiches, le cas échéant en conserve, sont nécessaires à la préparation du hoummos au sens de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus. De plus, contrairement à ce qu’avance la requérante, le hoummos et les conserves de légumes s’adressent aux mêmes consommateurs. Il y a donc lieu de rejeter l’argument selon lequel ces produits sont différents.
63 Troisièmement, la requérante soutient que les « chips de fruits », les « fruits à coque assaisonnés » et les « en-cas à base de fruits » ne proviennent pas des mêmes producteurs et ne s’adressent pas au même public que les « fruits en conserve » compris dans la classe 29 visés par la marque figurative antérieure. Les « chips de fruits » et les « en-cas à base de fruits » compteraient peu de calories. En revanche, les « fruits en conserve » contiendraient du sucre ajouté et compteraient un nombre élevé de calories.
64 Or, il suffit de relever, à l’instar de l’EUIPO, que tant les « chips de fruits », les « fruits à coque assaisonnés » et les « en-cas à base de fruits » que les « conserves de fruits » peuvent contenir du sucre ajouté. Il ne saurait donc être constaté que les premiers produits sont réservés à des personnes suivant un régime et qu’ils ne s’adressent donc pas au même public que les seconds. Par ailleurs, la requérante n’étaye pas son argument selon lequel ces produits ne proviennent pas des mêmes producteurs.
65 Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les « chips de fruits », les « fruits à coque assaisonnés » et les « en-cas à base de fruits » visés par la marque demandée présentent une similitude, notamment avec les « conserves de fruits » visés par la marque figurative antérieure, dans la mesure où ces produits, outre qu’ils contiennent des fruits, ont en commun, à tout le moins, leurs producteurs, leur public pertinent ainsi que leurs canaux de distribution, et peuvent être en concurrence.
66 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant que les produits relevant de la classe 29 visés par la marque demandée étaient soit identiques soit similaires à des degrés divers aux produits compris dans la même classe visés par la marque figurative antérieure.
ii) S’agissant des produits relevant de la classe 30 visés par la marque demandée
67 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les produits compris dans la classe 30 visés par la marque demandée étaient identiques ou similaires à des degrés divers aux produits couverts par la marque figurative antérieure.
68 La requérante estime que le fait que les produits faisant l’objet de la comparaison relèvent de la même classe ne signifie pas qu’ils sont identiques ou similaires. Il en irait de même du fait que tous les produits sont destinés à la consommation humaine. En outre, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que les « sushis », compris dans la classe 30 et visés par la marque demandée étaient à tout le moins similaires aux « plats cuisinés à base de viande, de poisson et de légumes » compris dans la même classe et visés par la marque figurative antérieure. Ces produits n’émaneraient pas des mêmes producteurs et s’adresseraient à un public différent.
69 Certes, des produits et des services ne peuvent être considérés comme semblables au motif qu’ils figurent dans la même classe de la classification de Nice et ne peuvent être considérés comme différents au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de cette classification [voir arrêt du 11 février 2020, Dalasa/EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea), T-733/18, non publié, EU:T:2020:42, point 28 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 mai 2024, Pfriem/EUIPO – U-Control (UC), T-316/23, non publié, EU:T:2024:317, point 53]. Cependant, il suffit de relever que la chambre de recours ne s’est pas fondée sur l’appartenance des produits en cause à la même classe de la classification de Nice pour considérer qu’ils étaient identiques ou similaires. L’argument de la requérante est donc inopérant.
70 En outre, la chambre de recours n’a pas non plus considéré que les produits en cause étaient identiques ou similaires du fait qu’il s’agissait de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. En effet, la chambre de recours a effectué un examen des facteurs pertinents qui caractérisaient le rapport entre les produits, conformément à la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus.
71 S’agissant des « sushis », dont la chambre de recours a considéré qu’ils pouvaient avoir les mêmes producteurs, s’adresser au même public et être en concurrence avec les « plats cuisinés à base de viande, de poisson et de légumes » compris dans la classe 29, il suffit de relever que la requérante n’étaye pas ses allégations. Du reste, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les « sushis » étaient à tout le moins similaires aux « plats cuisinés à base de viande, de poisson et de légumes » dans la mesure où ils peuvent être considérés comme des plats préparés avec plusieurs ingrédients, cuisinés par des chefs et prêts à être consommés.
72 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que les produits compris dans la classe 30 visés par la marque demandée étaient identiques ou similaires à des degrés divers aux produits désignés par la marque figurative antérieure.
iii) S’agissant des produits relevant de la classe 31 visés par la marque demandée
73 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « fruits à coque ; son de blé ; fruits frais ; légumes frais ; produits agricoles à l’état brut ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture » et les « plantes et fleurs naturelles ; plantes séchées » relevant de la classe 31 visés par la marque demandée étaient similaires, à tout le moins à un faible degré, aux « conserves de fruits, poisson et légumes » compris dans la classe 29 visés par la marque figurative antérieure.
74 Selon la requérante, les produits protégés par la marque demandée sont des produits bruts issus d’exploitations agricoles ou de jardins, tandis que les produits visés par la marque antérieure sont transformés. Ces produits nécessiteraient un savoir-faire différent aux fins de leur production et ne proviendraient pas des mêmes producteurs. Ils ne viseraient pas le même public et ne seraient ni concurrents ni complémentaires.
75 S’il est vrai que les conserves sont des aliments ayant été traités afin de pouvoir être conservés pour une longue durée sans se détériorer, de sorte qu’il s’agit de produits transformés, ce constat ne saurait toutefois remettre en cause l’existence d’une similitude faible entre les produits visés par les marques en conflit.
76 En effet, comme l’a relevé la chambre de recours, les produits visés par les marques en conflit peuvent se substituer les uns aux autres et avoir la même destination. Ainsi, pour cuisiner leurs plats, les consommateurs peuvent acheter soit les produits frais visés par la marque demandée soit les conserves de fruits, de poisson ou de légumes visées par la marque figurative antérieure.
77 Par ailleurs, les producteurs de produits frais peuvent également mettre eux-mêmes leurs produits en conserve, de sorte que les produits en cause sont susceptibles de provenir des mêmes producteurs.
78 Il s’ensuit que la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits compris dans la classe 31 étaient identiques ou similaires à des degrés divers aux produits désignés par la marque figurative antérieure.
iv) S’agissant des produits relevant de la classe 32 visés par la marque demandée
79 Il suffit de constater que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits relevant de la classe 32 visés par la marque demandée sont identiques aux produits visés par la marque verbale antérieure.
v) S’agissant des produits relevant de la classe 33 visés par la marque demandée
80 Dans la décision attaquée, d’une part, la chambre de recours a considéré que les « boissons à base de vin ; boissons alcoolisées à l’exception des bières ; vin ; spiritueux et liqueurs ; liqueurs ; mélanges alcoolisés pour cocktails ; cocktails ; boissons contenant du vin [spritzers] » relevant de la classe 33 visés par la marque demandée étaient similaires, à tout le moins à un faible degré, aux « bières ». D’autre part, elle a considéré que les « préparations pour faire des boissons alcoolisées » relevant de la classe 33 visées par la marque demandée étaient similaires aux « préparations pour faire des boissons » relevant de la classe 32 visées par la marque verbale antérieure.
81 La requérante avance que, à l’exception des cocktails, les produits relevant de la classe 33 visés par la marque demandée contiennent nécessairement de l’alcool, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme similaires aux produits compris dans la classe 32 protégés par les marques antérieures, tels que l’eau minérale. Les produits en cause ne seraient pas complémentaires ni concurrents, ne se trouveraient pas dans les mêmes points de vente et ne proviendraient pas des mêmes producteurs.
82 Toutefois, il suffit de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la chambre de recours n’a pas comparé les « boissons à base de vin ; boissons alcoolisées à l’exception des bières ; vin ; spiritueux et liqueurs ; liqueurs ; mélanges alcoolisés pour cocktails ; cocktails ; boissons contenant du vin [spritzers] » relevant de la classe 33 aux « eaux minérales », mais aux « bières », comprises dans la classe 32 et protégées par la marque verbale antérieure. Dès lors, les produits en cause comprennent tous de l’alcool et ne sauraient être distingués sur ce fondement.
83 En outre, le Tribunal a déjà jugé qu’une similitude existait entre certaines liqueurs et les bières dès lors que leur nature était similaire, qu’ils présentaient un certain degré d’alcool, que leur utilisation et leur mode de consommation étaient similaires, puisqu’ils pouvaient notamment être servis lors d’événements, que leur destination coïncidait en ce qu’ils visaient le public adulte, l’alcool étant normalement consommé par les personnes âgées de plus de 18 ans, et que les canaux de distribution étaient les mêmes, ces produits se trouvant dans les mêmes points de vente [arrêts du 28 avril 2021, West End Drinks/EUIPO – Pernod Ricard (The King of SOHO), T-31/20, non publié, EU:T:2021:217, point 68, et du 12 juillet 2023, Tavitova/EUIPO – Cordier (AURUS), T-662/22, non publié, EU:T:2023:393, point 63].
84 Il convient d’ajouter que cette appréciation s’applique, a fortiori, aux cocktails, puisque ceux-ci sont couramment préparés avec des liqueurs.
85 Quant à la bière et au vin, ces produits constituent des boissons alcooliques, obtenues par un processus de fermentation et consommées au cours des repas ou bues à l’apéritif, et sont, dans une certaine mesure, des produits concurrents. Ils se différencient néanmoins largement quant à leur composition et à leur mode d’élaboration. Ils présentent donc un faible degré de similitude [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2021, Celler Lagravera/EUIPO – Cyclic Beer Farm (Cíclic), T-673/20, non publié, EU:T:2021:591, point 34 et jurisprudence citée].
86 Dès lors, il existe une similitude, à tout le moins faible, entre les boissons énumérées au point 80 ci-dessus visées par la marque demandée et les « bières » désignées par la marque verbale antérieure.
87 Enfin, la requérante n’avance pas d’argument visant à contester la similitude entre les « préparations pour faire des boissons alcoolisées » visées par la marque demandée et les « préparations pour faire des boissons » relevant de la classe 32 visées par la marque verbale antérieure.
88 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé une similitude, à tout le moins faible, entre, d’une part, les produits relevant de la classe 33 visés par la marque demandée et, d’autre part, les « bières » et les « préparations pour faire des boissons » relevant de la classe 32 visées par la marque verbale antérieure.
vi) S’agissant des « services de vente au détail d’aliments » relevant de la classe 35 visés par la marque demandée
89 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « services de vente au détail d’aliments » relevant de la classe 35 visés par la marque demandée présentaient une similitude moyenne avec les produits alimentaires relevant des classes 29 et 30 protégés par les marques antérieures.
90 La requérante fait valoir que la marque demandée vise une grande variété de produits qui sont différents de ceux visés par les marques antérieures, de sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion s’agissant des services de vente en cause.
91 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, il existe une similitude entre des produits et les services de vente au détail qui portent sur ces produits [voir arrêt du 8 février 2023, UniSkin/EUIPO – Unicskin (UNISKIN by Dr. Søren Frankild), T-787/21, non publié, EU:T:2023:56, point 32 et jurisprudence citée]. Dès lors, la chambre de recours a constaté à bon droit l’existence d’une similitude moyenne entre les services de vente au détail d’aliments visés par la marque demandée et les produits alimentaires relevant des classes 29 et 30 visés par les marques antérieures.
92 En outre, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’EUIPO peut seulement prendre en compte la liste de produits ou de services telle qu’elle figure dans la demande de marque, sous la seule réserve des éventuelles limitations de cette dernière, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 15 septembre 2021, Laboratorios Ern/EUIPO – Le-Vel Brands (Le-Vel), T-331/20, non publié, EU:T:2021:571, point 27 et jurisprudence citée]. Or, la marque demandée vise les « services de vente au détail d’aliments » sans que les aliments concernés par ces services soient précisément identifiés. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la prétendue variété des aliments protégés par la marque demandée invoquée par la requérante.
93 Il résulte de tout ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une identité ou d’une similitude à des degrés divers entre les produits et les services relevant des classes 29 à 33 et 35 visés par la marque demandée et les produits visés par les marques antérieures.
94 La chambre de recours pouvait donc conclure à l’existence d’un risque de confusion en ce qui concernait les produits et les services relevant des classes 29 à 33 et 35 visés par la marque demandée ayant été considérés comme identiques ou similaires aux produits protégés par les marques antérieures en tenant compte de la similitude moyenne sur le plan visuel, de l’identité sur le plan phonétique et de la forte similitude, voire de l’identité, sur le plan conceptuel des signes en conflit pour une partie non négligeable du public pertinent ainsi que du caractère distinctif intrinsèque moyen des marques antérieures, lequel n’a pas été contesté par la requérante.
95 Partant, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 doit être rejeté.
b) Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001
1) Observations liminaires
96 À titre liminaire, il importe de rappeler que la chambre de recours a examiné le motif relatif tiré de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 uniquement au regard des produits et des services relevant des classes 31 et 35 visés par la marque demandée pour lesquels l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’avait pas été accueillie.
97 À cet égard, la chambre de recours a constaté que le public pertinent établirait un lien entre les marques en conflit et que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit de la renommée des marques antérieures pour ce qui concernait les « produits de la sylviculture » compris dans la classe 31. En revanche, elle a considéré que le public pertinent n’établirait aucun lien entre les marques en conflit s’agissant des autres produits et services compris dans les classes 31 et 35. Elle a donc rejeté l’opposition s’agissant de ces derniers produits.
98 Par son second moyen, la requérante soutient que l’usage de la marque demandée n’est pas susceptible de tirer indûment profit de la renommée des marques antérieures s’agissant de tous les produits et les services qu’elle vise.
99 D’emblée, d’une part, il convient de constater que le second moyen est inopérant pour autant qu’il vise les produits pour lesquels l’opposition a été accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
100 D’autre part, dans la mesure où le second moyen se rapporte aux produits et aux services relevant des classes 31 et 35 visés par la marque demandée pour lesquels l’opposition n’a pas été accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, « [l]e recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ». Or, la chambre de recours a constaté une atteinte à la renommée des marques antérieures sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 uniquement au regard des « produits de la sylviculture », faisant ainsi droit aux prétentions de la requérante pour le reste des produits et des services en cause relevant des classes 31 et 35. Dès lors, la requérante n’a pas intérêt à contester les conclusions de la chambre de recours s’agissant de ces derniers produits et services.
101 Il convient donc d’examiner le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, uniquement dans la mesure où la chambre de recours a retenu l’existence d’une atteinte à la renommée des marques antérieures en ce qui concernait les « produits de la sylviculture » relevant de la classe 31 visés par la marque demandée.
2) Sur les conditions cumulatives aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001
102 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, « [s]ur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice. »
103 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 que l’application de cette disposition est soumise aux conditions cumulatives tenant, premièrement, à l’identité ou à la similitude des marques en conflit, deuxièmement, à l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, à l’existence d’un risque de voir l’usage sans juste motif de la marque demandée tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice [arrêts du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 54, et du 24 avril 2024, Kneipp/EUIPO – Patou (Joyful by nature), T-157/23, EU:T:2024:267, point 15 (non publié)].
104 La requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours relatives au public pertinent. À cet égard, cette dernière a considéré, d’une part, que les produits pour lesquels une renommée des marques antérieures avait été revendiquée en Espagne s’agissant des fruits et des légumes en conserve, des marmelades, des gelées et des gelées de fruits relevant de la classe 29 ainsi que du ketchup et de la sauce tomate relevant de la classe 30 s’adressaient au grand public faisant preuve, tout au plus, d’un niveau d’attention moyen et, d’autre part, que les produits relevant de la classe 31, y compris les « produits de la sylviculture », s’adressaient à la fois au grand public et à un public professionnel dont le niveau d’attention variait entre moyen et élevé.
105 La requérante ne conteste pas non plus que l’Espagne constitue une partie substantielle du territoire de l’Union pertinent pour l’examen de la renommée de la marque antérieure.
106 En revanche, la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours concernant les trois conditions cumulatives de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, rappelées au point 103 ci-dessus, qu’il convient donc d’examiner successivement.
i) Sur l’identité ou la similitude des signes en conflit
107 La requérante fait valoir que les signes en conflit sont différents en se référant aux arguments avancés dans le cadre de son premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
108 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
109 Selon la jurisprudence, l’existence d’une similitude entre la marque antérieure et la marque demandée constitue une condition d’application commune à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Cette condition présuppose, tant dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement que dans celui de l’article 8, paragraphe 5 du même règlement, l’existence, notamment, d’éléments de ressemblance visuelle, phonétique ou conceptuelle [voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, points 51 et 52, et du 24 avril 2024, Joyful by nature, T-157/23, EU:T:2024:267, point 46 (non publié)].
110 En l’espèce, dans le cadre de l’examen du motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la chambre de recours a renvoyé à son appréciation de la similitude des signes en conflit effectuée dans le cadre de l’examen du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, selon laquelle les signes étaient moyennement similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et fortement similaires, voire identiques, sur le plan conceptuel pour une partie non négligeable du public pertinent.
111 Il ressort des points 33 à 45 ci-dessus que c’est à juste titre que la chambre de recours est parvenue à ces conclusions. Il y a donc lieu de rejeter les arguments de la requérante.
ii) Sur la preuve de la renommée des marques antérieures
112 Selon la requérante, l’intervenante n’a pas démontré que les marques antérieures jouissaient d’une renommée en Espagne avant le 21 février 2019, date à laquelle la marque demandée a été déposée. Elle fait valoir que la plupart des documents présentés par l’intervenante sont obsolètes. En particulier, l’enquête concernant la notoriété de la marque HELIOS, réalisée en 2010, serait trop ancienne pour refléter l’état actuel du marché.
113 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
114 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle-ci. Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci [voir arrêt du 24 avril 2024, Joyful by nature, T-157/23, EU:T:2024:267, point 19 (non publié) et jurisprudence citée].
115 La renommée d’une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée (voir arrêt du 24 avril 2024, Joyful by nature, T-157/23, EU:T:2024:267, point 22 et jurisprudence citée).
116 En l’espèce, la chambre de recours a constaté que la renommée des marques antérieures devait être établie au 21 février 2019, date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée.
117 Elle a estimé que le large éventail d’éléments de preuve déposés par l’intervenante démontraient que, à la date pertinente, les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage constant, intensif et réussi sur le marché espagnol, révélant qu’elles avaient acquis une renommée relativement élevée en Espagne s’agissant des fruits et des légumes en conserve, des marmelades, des gelées et des gelées de fruits relevant de la classe 29 ainsi que du ketchup et de la sauce tomate relevant de la classe 30.
118 Or, contrairement à ce que suggère la requérante, c’est à bon droit que la chambre de recours a effectué une analyse globale de tous les éléments de preuve.
119 En effet, ainsi que le relève l’intervenante, selon la jurisprudence, il convient de procéder à une appréciation globale des éléments de preuve qui sont rapportés par le titulaire de la marque antérieure pour établir si cette dernière est renommée. Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [voir arrêt du 24 avril 2024, Joyful by nature, T-157/23, EU:T:2024:267, point 21 (non publié) et jurisprudence citée].
120 En outre, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les documents établis un certain temps avant le 21 février 2019 pouvaient constituer des indications utiles de la renommée des marques antérieures.
121 En effet, selon la jurisprudence, un document établi un certain temps avant ou après la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée peut contenir des indications utiles sur la renommée d’une marque antérieure compte tenu du fait que cette renommée s’acquiert, en général, progressivement. La valeur probante d’un tel document est susceptible de varier en fonction de la proximité plus ou moins élevée de la période couverte avec la date de dépôt (voir arrêt du 24 avril 2024, Joyful by nature, T-157/23, EU:T:2024:267, point 22 et jurisprudence citée).
122 À cet égard, la chambre de recours a également constaté que l’intervenante avait produit des éléments de preuve portant sur une période proche du 21 février 2019, qui démontraient que le degré de renommée des marques antérieures n’avait pas diminué au fil du temps. La requérante ne conteste pas la pertinence de ces derniers éléments de preuve.
123 S’agissant, plus particulièrement, de l’enquête concernant la notoriété de la marque HELIOS réalisée en 2010, que la requérante estime obsolète, il convient de constater que, conformément à la jurisprudence citée aux points 119 et 121 ci-dessus, si, certes, cette enquête ne peut pas, à elle seule, constituer un élément suffisamment probant de la renommée des marques antérieures, elle constitue néanmoins une indication de la constance de la renommée de celles-ci dans le temps.
124 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que l’ensemble des éléments de preuve démontrait l’existence d’une renommée relativement élevée des marques antérieures en Espagne s’agissant des fruits et des légumes en conserve, des marmelades, des gelées et des gelées de fruits relevant de la classe 29 et, d’autre part, du ketchup et de la sauce tomate relevant de la classe 30.
iii) Sur l’existence d’un risque de voir l’usage sans juste motif de la marque demandée tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure
125 La requérante réitère son affirmation selon laquelle les signes en conflit sont différents, notamment sur le plan visuel. Il n’existerait donc aucun lien entre les marques en conflit. En l’absence d’un tel lien, il serait peu probable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit de la renommée des marques antérieures ou leur porte préjudice, ce que, au demeurant, l’intervenante n’aurait pas prouvé.
126 En outre, la renommée des marques antérieures ne serait pas établie, de sorte qu’il ne serait pas nécessaire d’établir l’existence d’un profit indu de la renommée des marques antérieures ou d’un préjudice à celles-ci.
127 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
128 À cet égard, il convient de rappeler que les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, en raison duquel le public pertinent effectue un rapprochement entre les deux, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas nécessairement. L’existence d’un lien entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque renommée antérieure, qui doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, est donc une condition essentielle pour appliquer cette disposition [voir arrêt du 30 mars 2022, Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPALLI), T-445/21, non publié, EU:T:2022:198, point 37 et jurisprudence citée].
129 Parmi les facteurs devant être pris en compte lors de l’appréciation globale d’un lien entre les marques en conflit figurent le degré de similitude entre ces marques, la nature des produits ou des services pour lesquels elles sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services, ainsi que le public pertinent, l’intensité de la renommée de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent (voir arrêt du 30 mars 2022, COPALLI, T-445/21, non publié, EU:T:2022:198, point 38 et jurisprudence citée).
130 Si, à défaut d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public, l’usage de la marque demandée n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de lui porter préjudice, l’existence de ce lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, lesquelles constituent la condition spécifique de la protection des marques renommées prévue à cette disposition [voir arrêt du 24 avril 2024, Joyful by nature, T-157/23, EU:T:2024:267, point 67 (non publié) et jurisprudence citée].
131 En l’espèce, la chambre de recours a estimé que les consommateurs pourraient établir un lien entre la marque demandée et les marques antérieures s’agissant des « produits de la sylviculture » relevant de la classe 31 visés par la marque demandée, dans la mesure où ceux-ci sont à la source de nombreux produits destinés à la consommation humaine, tels que les fruits frais de la forêt, et peuvent donc être utilisés pour l’élaboration des produits faisant l’objet de la renommée des marques antérieures, tels que les gelées de fruits. Compte tenu, notamment, du degré élevé de similitude globale entre les signes en conflit, du degré relativement élevé de la renommée s’agissant notamment des fruits et des légumes en conserve, des marmelades, des gelées et des gelées de fruits relevant de la classe 29 ainsi que de la proximité entre ces derniers produits et les « produits de la sylviculture » relevant de la classe 31 visés par la marque demandée, le public pertinent serait susceptible d’associer mentalement les marques en conflit s’agissant de ces derniers produits. Or, l’usage de la marque demandée pour les « produits de la sylviculture » relevant de la classe 31 risquerait de tirer indûment profit de l’image de qualité des marques antérieures, et donc de leur renommée.
132 Au soutien de son argumentation relative à la troisième condition cumulative requise aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la requérante se borne à réitérer son argument relatif à l’absence de similitude entre les signes en conflit et l’absence de renommée des marques antérieures. Or, il ressort des points 111 et 124 ci-dessus que c’est à juste titre, d’une part, que la chambre de recours a retenu que les signes en conflit étaient moyennement similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et fortement similaires, voire identiques, sur le plan conceptuel pour une partie non négligeable du public pertinent et, d’autre part, que les marques antérieures jouissaient d’une renommée relativement élevée en Espagne s’agissant des fruits et des légumes en conserve, des marmelades, des gelées et des gelées de fruits relevant de la classe 29 ainsi que du ketchup et de la sauce tomate relevant de la classe 30.
133 En outre, force est de relever que la requérante ne formule pas d’arguments pour contester la proximité entre les produits pour lesquels une renommée des marques antérieures a été reconnue et les « produits de la sylviculture » relevant de la classe 31 visés par la marque demandée.
134 La chambre de recours pouvait donc valablement considérer, en tenant compte des facteurs pertinents mentionnés au point 129 ci-dessus, que le public pertinent était susceptible d’établir un lien entre les marques en conflit s’agissant des « produits de la sylviculture » relevant de la classe 31.
135 Comme l’existence du lien mentionné au point 134 ci-dessus ne suffisait toutefois pas, à elle seule, à conclure à l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, c’est à bon droit que la chambre de recours a vérifié que l’une des atteintes visées à cette disposition était établie en l’espèce (voir point 130 ci-dessus). À cet égard, elle a constaté que l’usage de la marque demandée pour les « produits de la sylviculture » risquait de tirer indûment profit de l’image de qualité des marques antérieures, et donc de leur renommée. La requérante ne conteste pas que les marques antérieures sont associées à une image de qualité dont elle aurait pu indûment tirer profit.
136 Il résulte de ce qui précède que le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, ne peut être accueilli.
137 Partant, il convient de rejeter le recours principal dans son intégralité.
2. Sur le recours incident
138 À titre liminaire, il convient de constater que, conformément à l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 (voir point 100 ci-dessus), le recours incident ne concerne que les produits et les services compris dans les classes 31 et 35 et visés par la marque demandée pour lesquels l’opposition a été rejetée tant sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 que sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.
139 Il s’agit, d’une part, des « graines à semer », de la « nourriture pour animaux de compagnie » et des « litières pour chats » relevant de la classe 31 et, d’autre part, des « services de publicité et de promotion des ventes ; services de publicité en matière de vente de produits ; médiation d’opérations commerciales pour des tiers ; promotion des ventes ; services de programmes de fidélité ; mise à disposition d’informations commerciales pour les consommateurs concernant des produits et services ; administration et gestion d’entreprises ; études de marché et analyses d’études de marché » relevant de la classe 35.
140 Au soutien du recours incident, l’intervenante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.
141 Plus particulièrement, l’intervenante conteste les conclusions de la chambre de recours relatives à la troisième condition requise aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, à savoir celle relative au risque de voir l’usage sans juste motif de la marque demandée tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
142 Selon la jurisprudence citée aux points 128 à 130 ci-dessus, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée, en raison duquel le public pertinent établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas nécessairement. L’existence d’un lien entre la marque demandée et la marque antérieure renommée doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels figurent le degré de similitude entre ces marques, la nature des produits ou des services pour lesquels elles sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services, ainsi que le public pertinent, l’intensité de la renommée de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. À défaut d’un tel lien, l’usage de la marque demandée n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice.
143 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les produits et les services visés par la marque demandée, énumérés au point 139 ci-dessus, et les produits pour lesquels les marques antérieures jouissaient d’une renommée, à savoir les fruits et légumes en conserve, les marmelades, les gelées et les gelées de fruits relevant de la classe 29 ainsi que le ketchup et la sauce tomate relevant de la classe 30, étaient si différents que la marque demandée n’était pas susceptible d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent, nonobstant, notamment, l’importance de la renommée des marques antérieures et le degré élevé de similitude globale des signes en conflit. Il n’existait donc aucun lien entre les marques en conflit s’agissant de ces produits. En l’absence d’un tel lien, l’usage de la marque demandée n’était pas susceptible de tirer indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif des marques antérieures, ou de leur porter préjudice.
a) Sur le lien entre les marques en conflit s’agissant des « graines à semer », de la « nourriture pour animaux de compagnie » et des « litières pour chats » comprises dans la classe 31 visées par la marque demandée
144 L’intervenante fait valoir que les « graines à semer » sont souvent comestibles. Elles se trouveraient dans les mêmes rayons de supermarché que les produits faisant l’objet de la renommée des marques antérieures.
145 S’agissant de la « nourriture pour animaux de compagnie » et des « litières pour chats », l’intervenante soutient que la marque demandée pourrait tirer indûment profit de l’image de qualité attachée aux marques antérieures ou, au contraire, qu’il existerait un risque réel que l’usage de la marque demandée porte atteinte à la renommée des marques antérieures. En outre, l’intervenante fait valoir que la « nourriture pour animaux de compagnie » et les « litières pour chats » ainsi que les produits faisant l’objet de la renommée des marques antérieures se trouveraient dans les mêmes foyers et seraient achetés en même temps par les mêmes consommateurs.
146 L’EUIPO soutient que les graines à semer sont destinées à la plantation des arbres et des fruits et ne peuvent donc se trouver dans les mêmes rayons de supermarché que les produits faisant l’objet de la renommée des marques antérieures. Il serait notoire que les graines à semer ne sont pas utilisées pour l’élaboration de confitures, de gelées ou de sauce tomate.
147 En ce qui concerne la « nourriture pour animaux de compagnie » et les « litières pour chats », selon l’EUIPO, l’intervenante fait principalement valoir les raisons pour lesquelles il existe un préjudice à la renommée des marques antérieures, mais n’explique pas en quoi la chambre de recours aurait commis une erreur en concluant à l’absence de lien entre les marques en conflit.
148 La requérante avance que les « graines à semer », la « nourriture pour animaux de compagnie » et les « litières pour chats » ne sont pas similaires aux produits faisant l’objet de la renommée des marques antérieures. Ils ne seraient pas concurrents, n’auraient pas la même destination ni la même origine, seraient fabriqués de manière différente et ne s’adresseraient pas aux mêmes consommateurs.
149 Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée aux points 128 et 129 ci-dessus, l’appréciation de l’existence d’un lien entre les marques résulte d’une appréciation globale de l’ensemble des facteurs pertinents, parmi lesquels figure, notamment, le degré de proximité ou de dissemblance des produits ou des services en cause. Il n’est donc pas exclu que, pris ensemble, ces critères mènent le public pertinent à établir un lien entre les marques en conflit, alors même qu’il ne les confond pas nécessairement.
150 S’agissant, en particulier, du critère tiré du degré de proximité ou de dissemblance des produits visés, il convient de constater que les notions de « similitude » et de « proximité » entre les produits en cause ne sauraient être confondues. La similitude entre les produits visés par les marques en conflit ne constitue pas une condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, alors qu’elle constitue l’une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement. En revanche, dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, la proximité entre les produits concernés n’est que l’un des facteurs devant être pris en considération afin d’établir s’il existe un risque de voir l’usage sans juste motif de la marque demandée tirer profit de la renommée de la marque antérieure. La notion de « proximité » entre les produits, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, doit être comprise comme l’existence d’un simple lien entre ceux-ci (voir arrêt du 30 mars 2022, COPALLI, T-445/21, non publié, EU:T:2022:198, point 48 et jurisprudence citée).
151 En l’espèce, si les « graines à semer », la « nourriture pour animaux de compagnie » et les « litières pour chats » visées par la marque demandée ne sont pas similaires aux produits faisant l’objet de la renommée des marques antérieures, l’association avec lesdites marques antérieures demeure néanmoins possible [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 janvier 2012, Viaguara/OHMI – Pfizer (VIAGUARA), T-332/10, non publié, EU:T:2012:26, point 52 et jurisprudence citée].
152 En effet, d’une part, force est de constater que les « graines à semer » servent à planter des arbres, des fruits ou des légumes, comme l’admet l’EUIPO. Il existe donc une certaine proximité entre ces produits et les fruits et légumes en conserve, les marmelades, les gelées et les gelées de fruits ainsi que le ketchup et la sauce tomate faisant l’objet de la renommée des marques antérieures. En outre, les « graines à semer » et les produits faisant l’objet de la renommée des marques antérieures peuvent être vendus dans des supermarchés et partager ainsi les mêmes canaux de distribution, de même qu’ils sont destinés au même public pertinent.
153 D’autre part, la « nourriture pour animaux de compagnie », les « litières pour chats » et les produits faisant l’objet de la renommée des marques antérieure sont généralement vendus dans des supermarchés et, comme le soutient l’intervenante, peuvent être achetés de manière concomitante par les consommateurs, en tant que produits de la vie courante, de sorte qu’une certaine proximité peut également être constatée.
154 Compte tenu du degré relativement élevé de la renommée des marques antérieures et du degré élevé de similitude globale des signes en conflit, l’existence d’une certaine proximité entre les produits en cause permet d’établir un lien entre la marque demandée et les marques antérieures.
155 La chambre de recours a donc commis une erreur d’appréciation lorsqu’elle a conclu qu’il n’existait pas de lien entre les marques en conflit et qu’elle en a déduit que l’usage de la marque demandée n’était pas susceptible de tirer indûment profit de la renommée des marques antérieures ou de leur porter préjudice.
b) Sur l’absence de lien entre les marques en conflit s’agissant des services compris dans la classe 35 visés par la marque demandée
156 En premier lieu, s’agissant des « services de publicité et de promotion des ventes ; services de publicité en matière de vente de produits », l’intervenante fait valoir qu’elle réalise de nombreuses activités de promotion de ses produits et, notamment, des campagnes de publicité innovantes pour des confitures. La marque demandée pourrait tirer indûment profit des campagnes publicitaires des marques antérieures.
157 En second lieu, s’agissant des services de « médiation d’opérations commerciales pour des tiers ; mise à disposition d’informations commerciales pour les consommateurs concernant des produits et services ; administration et gestion d’entreprises ; études de marché et analyses d’études de marché », l’intervenante avance qu’un consommateur pourrait penser qu’elle propose ces services à d’autres entreprises dans la mesure où elle les met en œuvre pour son propre compte depuis longtemps.
158 L’EUIPO et la requérante contestent les arguments de l’intervenante.
159 Il suffit de constater, à l’instar de l’EUIPO, que les services en cause relevant de la classe 35 ne concernent pas nécessairement des produits alimentaires. En effet, de tels services sont proposés par une entreprise pour d’autres entreprises en vue d’accompagner ces dernières dans la promotion et le commerce de produits ou de services, indépendamment de la nature de ceux-ci.
160 Le fait que l’intervenante effectue la promotion des produits alimentaires faisant l’objet de la renommée et effectue des opérations commerciales pour son propre compte n’est donc pas pertinent.
161 Partant, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours, au terme de son appréciation globale des facteurs pertinents, selon laquelle les produits faisant l’objet de la renommée des marques antérieures et les services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée sont si différents qu’un lien entre les marques en conflit est exclu, nonobstant notamment l’importance de la renommée des marques antérieures et le degré élevé de similitude globale des signes en conflit.
162 En l’absence d’un lien entre les marques en conflit, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la troisième condition requise aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, à savoir l’existence d’un risque de voir l’usage sans juste motif de la marque demandée tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, ou de leur porter préjudice, n’était pas remplie pour ces services.
163 Il résulte de tout ce qui précède que le moyen unique du recours incident, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, doit être accueilli pour ce qui concerne les « graines à semer », la « nourriture pour animaux de compagnie » et les « litières pour chats » comprises dans la classe 31 et visées par la marque demandée et doit être rejeté pour le reste.
IV. Sur les dépens
164 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
165 Aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.
166 Au titre du recours principal, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
167 Au titre du recours incident, l’EUIPO, la requérante et l’intervenante ayant succombé partiellement, il convient de les condamner à supporter leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 juillet 2023 (affaires jointes R 1826/2022-5 et R 1833/2022-5) est annulée, en ce qu’elle a rejeté le recours de l’intervenante en ce qui concernait les « graines à semer », la « nourriture pour animaux de compagnie » et les « litières pour chats » comprises dans la classe 31 et visées par la marque demandée.
2) Le recours principal est rejeté.
3) Le recours incident est rejeté pour le surplus.
4) Desimo, Lda est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Dulces y conservas Helios, SA afférents au recours principal.
5) Dulces y conservas Helios et Desimo sont condamnées à supporter leurs propres dépens afférents au recours incident.
6) L’EUIPO supportera ses propres dépens.
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Kornezov |
De Baere |
Kecsmár |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 janvier 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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