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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 avr. 2026, T-594/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-594/23 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 15 avril 2026.#PS contre Service européen pour l'action extérieure.#Fonction publique – Agents contractuels – Modification du lieu d’affectation – Comportement de l’administration – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité partielle – Responsabilité.#Affaire T-594/23. | |
| Date de dépôt : | 25 septembre 2023 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0594 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:260 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kanninen |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EEAS |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
15 avril 2026 (*)
« Fonction publique – Agents contractuels – Modification du lieu d’affectation – Comportement de l’administration – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité partielle – Responsabilité »
Dans l’affaire T-594/23,
PS, représenté par Mes S. Rodrigues et A. Champetier, avocats,
partie requérante,
contre
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par Mme S. Falek et M. R. Coesme, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. L. Truchot, président, H. Kanninen (rapporteur) et M. Sampol Pucurull, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu la mesure d’organisation de la procédure du 23 octobre 2024 et les réponses du SEAE et du requérant, déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 5 et le 7 novembre 2024,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, PS, demande, d’une part, l’annulation de la décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 14 juin 2023 rejetant sa réclamation du 23 décembre 2022 (ci-après la « décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022 ») et, d’autre part, la réparation des préjudices d’ordre professionnel et moral qu’il aurait subis du fait de fautes commises par le SEAE.
I. Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 Le requérant est un ancien agent contractuel du SEAE. Avant d’être recruté par le SEAE, le requérant était employé à l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en vertu de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), dans le groupe de fonctions IV.
3 En août 2019, le requérant a introduit sa candidature au poste AC GF IV no 321139 de responsable des infrastructures à la délégation de l’Union européenne à Washington DC (États-Unis) (ci-après la « délégation »), proposé par le SEAE pour une durée déterminée d’un an.
4 Le 17 octobre 2019, le requérant a été informé par le SEAE que sa candidature avait été retenue et que le poste serait réservé en vue de son recrutement le 1er janvier 2020.
5 Le 23 octobre 2019, le requérant a informé la division « RH.2 – Équipe Agents Contractuels » du SEAE (ci-après la « division RH.2 ») qu’il acceptait l’offre d’emploi et a confirmé sa disponibilité pour commencer le 1er janvier 2020.
6 Le 24 octobre 2019, la division RH.2 a signalé au requérant qu’il ne pourrait pas être recruté sous un contrat d’une durée déterminée d’un an, étant donné qu’il était engagé en qualité d’agent contractuel avec un contrat à durée indéterminée auprès de l’EASME.
7 Par courriel du 4 novembre 2019, la division RH.2 a confirmé au requérant qu’il ne pourrait se voir proposer un contrat d’une durée d’un an seulement que s’il démissionnait de son poste actuel, ce qui lui était déconseillé, et qu’un intervalle de temps entre ces deux contrats était nécessaire.
8 Le 23 décembre 2019, la division RH.2 a indiqué au requérant que le poste en question avait pour objet la réalisation d’un projet d’infrastructure financé pour une durée d’un an. Ainsi, bien que le contrat du requérant dût être conclu pour une durée indéterminée, le SEAE se réservait le droit de le résilier dans l’intérêt du service.
9 Le 27 janvier 2020, le requérant a informé l’unité B.1 de la direction générale des ressources humaines de la Commission européenne (ci-après l’« unité DG RH B.1 »), chargée du recrutement des agents contractuels pour le SEAE, que son objectif était d’être recruté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec le SEAE. Dès lors, si sa demande de congé pour convenance personnelle auprès de l’EASME empêchait la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, il retirerait cette demande. Dans le cas contraire, il maintiendrait la demande de congé pour convenance personnelle auprès de l’EASME pour la période allant du 16 février au 15 septembre 2020.
10 Le 28 janvier 2020, l’unité DG RH B.1 a répondu au requérant qu’il pouvait soit démissionner de l’EASME le 15 février 2020 et se voir proposer un contrat à durée indéterminée avec le SEAE sans période de stage à partir du 16 février 2020, soit prendre un congé pour convenance personnelle auprès de l’EASME et se voir proposer un contrat d’un an avec le SEAE comprenant une période de stage.
11 Le 31 janvier 2020, le requérant a répondu à l’unité DG RH B.1 en l’informant qu’il démissionnerait de son poste au sein de l’EASME le 15 février 2020.
12 Par courriel du 10 février 2020, le chef d’administration de la délégation a indiqué que celle-ci n’avait pas prévu de budget de mission pour qu’il réalise un séminaire de pré-affectation et que, par conséquent, le chef de la délégation n’était pas en mesure, à ce stade, de donner son accord pour qu’il participe à un tel séminaire. Il a ajouté que s’il s’agissait d’un séminaire obligatoire, le requérant pouvait choisir de reporter son entrée en fonctions à la fin de ce séminaire.
13 Le 16 février 2020, le requérant est entré au service du SEAE en tant qu’agent contractuel pour une durée indéterminée, conformément à l’article 3 bis du RAA. Aux termes de l’article 2, deuxième alinéa, du contrat d’engagement du requérant, le lieu d’affectation de ce dernier se situait à Washington DC. Aux termes du troisième alinéa de cet article, le SEAE se réservait le droit de réaffecter le requérant à « un autre lieu », dans le seul intérêt du service. Selon le même alinéa, le requérant était tenu de donner suite à une telle réaffectation.
14 Le 28 juillet 2020, le SEAE a adressé un courriel au requérant indiquant que, compte tenu de la portée limitée dans le temps de sa mission à Washington DC, un contrat de bail allant au-delà des mois de février ou mars 2021 ne serait pas approuvé.
15 Le 13 octobre 2020, le SEAE a adressé une note au requérant l’informant que, pour des raisons budgétaires, le poste qu’il occupait serait supprimé et qu’il avait l’intention de résilier son contrat à compter du 16 février 2021 sur le fondement de l’article 47, sous b), ii), du RAA, applicable au requérant en vertu de l’article 119 du RAA ; il l’a également invité à formuler des observations.
16 Le 26 octobre 2020, le requérant a demandé à la division RH.2 des précisions au sujet de la note mentionnée au point 15 ci-dessus. Il a également adressé un courriel au chef de la division « Droits et obligations » du SEAE dans lequel il affirmait qu’il n’avait pas été autorisé à prendre un congé pour convenance personnelle auprès de l’EASME et qu’il lui avait été demandé de démissionner de son poste auprès de l’EASME afin de pouvoir signer un contrat à durée indéterminée avec le SEAE.
17 Le 24 novembre 2020, le SEAE a répondu à cette demande en confirmant que le poste serait supprimé dans l’intérêt du service et que le contrat du requérant serait résilié. Il a ajouté qu’il lui avait donné des informations suffisantes pour prendre une décision éclairée.
18 Le 25 novembre 2020, le SEAE a décidé de résilier le contrat du requérant avec effet au 16 février 2021.
19 Le 23 mars 2021, le chef de la division RH.2 a adressé au requérant un courriel l’informant de la décision de le réaffecter au poste vacant d’architecte no 339626, au sein de l’équipe « Opérations sur le terrain » de la division « BA.SI.4 » au siège du SEAE, à Bruxelles (Belgique), à compter du 27 avril 2021. Selon ce courriel, la décision du 25 novembre 2020 de résilier le contrat du requérant était retirée.
20 Le 30 mars 2021, le requérant a informé la division RH.2 que, en principe, il acceptait le poste auquel il était réaffecté, mais qu’il demandait à se voir accorder un délai allant jusqu’à la fin du mois d’août 2021 pour pouvoir organiser son déménagement à Bruxelles.
21 Le 23 juillet 2021, le requérant a signé un avenant à son contrat d’engagement. Aux termes de cet avenant, le lieu d’affectation du requérant se situait à Bruxelles, avec effet au 1er septembre 2021.
22 Le 20 octobre 2021, le requérant a introduit, d’une part, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre l’avenant du 23 juillet 2021 et, d’autre part, une demande indemnitaire au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.
23 Par décision du 22 février 2022, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») a rejeté la réclamation du requérant contre l’avenant du 23 juillet 2021 comme étant irrecevable. Par cette même décision, l’AHCC a aussi rejeté la demande indemnitaire du 20 octobre 2021.
24 Le 20 mai 2022, le requérant a introduit, d’une part, une réclamation contre la décision du 22 février 2022 en tant qu’elle portait sur la demande indemnitaire du 20 octobre 2021 et, d’autre part, une nouvelle demande indemnitaire.
25 L’avenant du 23 juillet 2021 et la décision du 22 février 2022, par laquelle l’AHCC a rejeté sa réclamation contre ledit avenant, ont fait l’objet d’un recours en annulation de la part du requérant, enregistré au greffe du Tribunal le 31 mai 2022 sous le numéro d’affaire T-327/22.
26 Par une décision du 30 septembre 2022, l’AHCC a rejeté la réclamation du 20 mai 2022 comme étant manifestement irrecevable.
27 Le même jour, par une décision distincte, l’AHCC a rejeté la nouvelle demande indemnitaire, introduite le 20 mai 2022, comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée (ci-après la « décision du 30 septembre 2022 portant rejet de la demande indemnitaire »).
28 Le 23 décembre 2022, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 30 septembre 2022 portant rejet de la demande indemnitaire.
29 Les décisions du SEAE du 22 février 2022, portant rejet de la demande indemnitaire du requérant du 20 octobre 2021, et du 30 septembre 2022, portant rejet de la réclamation du 20 mai 2022, ont fait l’objet d’un recours de la part du requérant, enregistré au greffe du Tribunal le 6 janvier 2023 sous le numéro d’affaire T-4/23. Dans ce même recours, le requérant demandait la réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis du fait de la décision du SEAE de le réaffecter à Bruxelles.
30 Le 14 juin 2023, l’AHCC a rejeté la réclamation du 23 décembre 2022 comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée.
31 Par ordonnance du 19 juin 2023, PS/SEAE (T-327/22, non publiée, EU:T:2023:354), le Tribunal a rejeté le recours en annulation du 31 mai 2022 comme étant irrecevable.
32 Le 19 décembre 2023, l’AHCC a décidé de mettre fin aux fonctions du requérant à partir du 31 décembre 2023 pour invalidité permanente et de l’admettre au bénéfice d’une allocation d’invalidité avec effet au 1er janvier 2024.
33 Par ordonnance du 23 janvier 2024, PS/SEAE (T-4/23, non publiée, EU:T:2024:43), le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable, dans la mesure où il existait un lien étroit entre les conclusions en indemnité formulées dans le cadre de ce recours et les conclusions en annulation contre l’avenant du 23 juillet 2021 que le Tribunal avait rejetées comme irrecevables dans son ordonnance du 19 juin 2023, PS/SEAE (T-327/22, non publiée, EU:T:2023:354).
II. Conclusions des parties
34 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022 ;
– condamner le SEAE à lui verser les sommes de 135 000 euros en réparation du préjudice professionnel subi et de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
– condamner le SEAE aux dépens.
35 Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
A. Sur l’objet du recours
36 Par son premier chef de conclusions, le requérant demande l’annulation de la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022.
37 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la réclamation administrative, telle que visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, un recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation aurait une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T-138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 33 et jurisprudence citée).
38 En effet, toute décision de rejet d’une réclamation, qu’elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’acte ou l’abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable, de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision sans contenu autonome par rapport à la décision initiale doivent être regardées comme étant dirigées contre l’acte initial (voir arrêts du 12 septembre 2019, XI/Commission, T-528/18, non publié, EU:T:2019:594, point 20 et jurisprudence citée, et du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T-138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 34 et jurisprudence citée). En pareille hypothèse, la légalité de l’acte faisant grief doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision rejetant la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec ledit acte. En effet, par la décision de rejet de la réclamation, l’autorité compétente complète la motivation de la décision faisant l’objet de la réclamation, notamment en répondant aux griefs avancés dans cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T-671/16, EU:T:2018:519, point 38 et jurisprudence citée).
39 De surcroît, une décision de rejet d’une réclamation peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation de l’intéressé, en fonction d’éléments de droit et de faits nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T-584/16, EU:T:2017:282, point 71 et jurisprudence citée).
40 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante en matière de fonction publique, la décision d’une institution portant rejet d’une demande indemnitaire fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal. Étant donné que l’acte contenant la prise de position de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité, les conclusions en annulation dirigées contre une telle décision de rejet ne peuvent pas être appréciées de manière autonome au regard des conclusions en responsabilité (voir arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T-730/18, EU:T:2019:725, point 42 et jurisprudence citée).
41 En l’espèce, d’une part, dans la décision du 30 septembre 2022 portant rejet de la demande indemnitaire, l’AHCC a constaté que cette demande avait trait à de prétendues fautes commises par l’administration autres que celles visées par la réclamation du 20 mai 2022. Cette dernière concernait la demande indemnitaire introduite le 20 octobre 2021, qui avait été rejetée par la décision du 22 février 2022. La réclamation du 20 mai 2022 a été rejetée, à son tour, par une autre décision du 30 septembre 2022. Tel que mentionné au point 33 ci-dessus, le recours en indemnité introduit à la suite de cette dernière décision a été déclaré irrecevable par l’ordonnance du 23 janvier 2024, PS/SEAE (T-4/23, non publiée, EU:T:2024:43).
42 D’autre part, dans la décision du 30 septembre 2022 portant rejet de la demande indemnitaire, l’AHCC a considéré que certaines des prétendues fautes résultaient d’actes faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (ci-après le « premier groupe de prétendues fautes ») alors que d’autres résultaient du comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel (ci-après le « second groupe de prétendues fautes »). Dans sa décision, l’AHCC a examiné séparément ces deux groupes de prétendues fautes.
43 S’agissant du premier groupe de prétendues fautes, l’AHCC a constaté que le requérant n’avait pas introduit dans le délai de trois mois une réclamation contre la décision de lui « refuser » de participer à un séminaire, ni contre la décision de ne pas approuver un contrat de bail « pour une durée de plus de cinq mois ». L’AHCC en a conclu que la demande indemnitaire devait être déclarée irrecevable concernant ce premier groupe de prétendues fautes.
44 S’agissant du second groupe de prétendues fautes, l’AHCC a considéré que la demande indemnitaire s’appuyait sur trois motifs, à savoir, premièrement, « différentes actions et décision[s] entreprises par le SEAE […] pendant le recrutement et [l’entrée en fonctions du requérant] », deuxièmement, une « mauvaise administration et [une] mauvaise gestion en ce qui concerne l’attribution des responsabilités et la diminution des actuelles responsabilités et obligations [du requérant] » et, troisièmement, une violation du devoir du sollicitude. L’AHCC a examiné ces prétendues fautes sur le fond en rejetant leur existence. À cet égard, l’AHCC a indiqué qu’elle n’avait constaté aucune illégalité, ce qui suffisait pour rejeter la demande.
45 Dans la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022, tout d’abord, l’AHCC a confirmé la décision du 30 septembre 2022 portant rejet de la demande indemnitaire en ce qui concernait le premier groupe de prétendues fautes. À cet égard, elle a ajouté un élément de motivation afin de répondre à un argument du requérant présenté dans la réclamation.
46 Ensuite, pour ce qui concerne le second groupe de prétendues fautes, l’AHCC a constaté que le requérant réitérait sa demande indemnitaire relative aux deux premiers des trois motifs indiqués au point 44 ci-dessus. L’AHCC les a examinés sur le fond et a conclu, comme dans la décision du 30 septembre 2022 portant rejet de la demande indemnitaire, qu’il n’y avait aucune illégalité commise par l’administration.
47 Enfin, au point 110 de la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022, dans le cadre de l’examen du second groupe de prétendues fautes, l’AHCC a constaté que le requérant n’avait pas contesté par une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut la décision selon laquelle ses « premières semaines de télétravail à Bruxelles [seraient considérées] comme un congé annuel en dépit de la circonstance [qu’il avait été autorisé à télétravailler] par le chef d’administration [de la délégation] » (ci-après la « partie autonome de la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022 »).
48 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans la demande indemnitaire du 20 mai 2022, le requérant a indiqué avoir introduit une réclamation au sujet de sa demande de télétravail depuis Bruxelles qui aurait été rejetée. Dans la décision du 30 septembre 2022 portant rejet de la demande indemnitaire, l’AHCC a évoqué la question du télétravail à Bruxelles, mais uniquement dans le cadre des arguments du requérant selon lesquels le SEAE ne lui aurait pas fourni les outils nécessaires pour travailler depuis son domicile. C’est donc dans la partie autonome de la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022 que l’AHCC a fait valoir, pour la première fois, que le requérant n’avait pas contesté la décision afférente au télétravail par une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
49 Il y a donc lieu de considérer que, dans la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022, l’AHCC a confirmé la décision du 30 septembre 2022 portant rejet de la demande indemnitaire en tant qu’elle est relative aux premier et second groupes de prétendues fautes. En outre, dans la partie autonome de la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022, l’AHCC a considéré comme irrecevable la demande indemnitaire relative au télétravail à Bruxelles.
50 Partant, en ce que la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022 confirme la décision du 30 septembre 2022 portant rejet de la demande indemnitaire, il n’y a pas lieu de statuer de façon autonome sur le premier chef de conclusions formulé par le requérant, le présent recours n’ayant pas d’autre objet que celui d’obtenir réparation des préjudices que le requérant estime avoir subis en raison d’illégalités qu’il impute au SEAE.
51 Quant à la partie autonome de la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une partie de ladite décision dont la portée est différente de celle de la décision du 30 septembre 2022 portant rejet de la demande indemnitaire.
52 Compte tenu de tout ce qui précède, en premier lieu, il convient d’examiner les conclusions en annulation du requérant dans la mesure où elles concernent la partie autonome de la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022. En second lieu, il convient de statuer sur les conclusions indemnitaires du requérant.
B. Sur la recevabilité des conclusions en annulation dans la mesure où elles portent sur la partie autonome de la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022
53 S’agissant de la partie autonome de la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022, il y a lieu de relever que, dans la réclamation du 20 mai 2022 contre la décision du 22 février 2022 portant rejet de la demande indemnitaire du 20 octobre 2021, le requérant a mentionné la question du télétravail à Bruxelles sous la rubrique « violation du devoir de sollicitude ». Il a en effet fait valoir, d’une part, que, alors même qu’il avait été éventuellement autorisé à télétravailler depuis Bruxelles par le chef d’administration de la délégation, les deux premières semaines avaient été considérées comme un congé annuel et, d’autre part, qu’il avait introduit une réclamation à ce sujet, mais que celle-ci avait été rejetée.
54 Tel que cela est rappelé aux points 26 et 27 ci-dessus, le 30 septembre 2022, le SEAE a rejeté de manière distincte, d’une part, la réclamation du 20 mai 2022 et, d’autre part, la nouvelle demande indemnitaire introduite également le 20 mai 2022.
55 À cet égard, la décision du 30 septembre 2022 portant rejet de la réclamation du 20 mai 2022 ne mentionne pas la période de télétravail à Bruxelles. Dans la décision du 30 septembre 2022 portant rejet de la demande indemnitaire, tel que cela est relevé au point 48 ci-dessus, l’AHCC a mentionné la période de télétravail à Bruxelles sans pour autant se prononcer sur la conversion de ces deux semaines de télétravail en congé.
56 Comme l’indique le point 104 de la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022, dans la réclamation du 23 décembre 2022 contre la décision du 30 septembre 2022 portant rejet de la demande indemnitaire, le requérant a mentionné que les premières semaines de télétravail à Bruxelles avaient été considérées comme relevant d’un congé annuel alors que cette période de télétravail à Bruxelles avait été autorisée par le chef d’administration de la délégation et que, ce faisant, le SEAE ne l’avait pas assisté dans les aspects pratiques du télétravail. Dans la partie autonome de la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022, le SEAE a considéré que le requérant n’avait pas contesté la décision afférente au télétravail par une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, tel que cela est rappelé au point 47 ci-dessus.
57 Dans la requête, le requérant se contente de faire une très brève allusion à la question du télétravail à Bruxelles sans citer le point 110 de la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022. En effet, dans le cadre des illégalités qui, selon lui, n’ont pas un caractère décisionnel et qui constituent une mauvaise administration, le requérant fait valoir que les premières semaines de télétravail à Bruxelles ont été considérées comme un congé annuel, bien qu’il ait été autorisé par le chef d’administration de la délégation à travailler à distance depuis Bruxelles et que cette question ait été discutée avec un membre des ressources humaines du SEAE.
58 Dans le mémoire en défense, il est rappelé que le requérant n’a pas contesté la décision par laquelle le SEAE aurait considéré les premières semaines de télétravail à Bruxelles comme un congé annuel malgré le fait qu’il aurait reçu l’autorisation du chef d’administration de la délégation, en introduisant une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
59 Le Tribunal a adressé une mesure d’organisation de la procédure afin d’entendre les parties sur la question de savoir si le requérant avait, dans sa requête, contesté la considération exposée dans la partie autonome de la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022.
60 Dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure, le requérant indique avoir présenté des conclusions motivées à cet égard et se réfère aux considérations figurant dans la requête, exposées au point 57 ci-dessus. Le requérant fait par ailleurs valoir, dans sa réponse, que l’argument du SEAE n’est pas pertinent dans le contexte d’une action indemnitaire.
61 Pour sa part, le SEAE indique, dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure, que le requérant n’avance pas d’arguments quant à la motivation exposée dans la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022.
62 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Il ressort de la jurisprudence que cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (voir arrêt du 14 février 2012, Italie/Commission, T-267/06, non publié, EU:T:2012:69, point 35 et jurisprudence citée).
63 En l’espèce, le Tribunal considère, d’une part, que le requérant n’a pas clairement invoqué de motif dans la requête dirigé contre la partie autonome de la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022 et, d’autre part, que les arguments soulevés par le requérant dans le cadre des différentes procédures, exposés aux points 53 et 56 ci-dessus, n’apportent pas d’éclaircissements à cet égard. Dans ces conditions, les conclusions en annulation visant la partie autonome de la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022 doivent être rejetées comme étant irrecevables.
C. Sur les conclusions indemnitaires
1. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, en ce qu’elles concernent les dommages résultant du premier groupe de prétendues fautes
64 S’agissant des conclusions indemnitaires relatives aux dommages résultant du premier groupe de prétendues fautes, que le SEAE a qualifié d’actes faisant grief au requérant, à savoir, d’une part, la décision par laquelle le SEAE a refusé la participation du requérant à un séminaire de pré-affectation et, d’autre part, la décision par laquelle le requérant s’est vu refuser l’autorisation de signer un contrat de bail d’habitation à Washington DC, le SEAE a conclu dans la décision du 30 septembre 2022 portant rejet de la demande indemnitaire qu’elles étaient irrecevables compte tenu du fait que le requérant n’avait pas contesté ces deux décisions de refus dans le délai de trois mois, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Dans la décision du 14 juin 2023 portant rejet de la réclamation du 23 décembre 2022, le SEAE a confirmé cette conclusion et ce motif.
65 Invitées dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure à présenter leurs observations sur la nature de ces deux décisions à la lumière de la jurisprudence relative à la qualification des actes faisant grief et, notamment, de l’arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ (C-831/18 P, EU:C:2020:481, point 44), les parties ont changé leurs positions par rapport à celles contenues dans leurs mémoires devant le Tribunal. En effet, elles identifient deux courriels comme étant les décisions en cause et s’accordent sur le fait que ces deux courriels ne sont pas des actes faisant grief au requérant. Le Tribunal ayant soulevé d’office la qualification des deux courriels précités et ayant entendu les parties à cet égard, il y a lieu de déterminer si ces courriels constituent des actes attaquables.
66 En vertu d’une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours indemnitaire introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (voir arrêt du 10 septembre 2019, DK/SEAE, T-217/18, non publié, EU:T:2019:571, point 171 et jurisprudence citée).
67 Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte décisionnel faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’AHCC, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause, les conclusions indemnitaires pouvant être présentées soit dans cette réclamation, soit pour la première fois dans la requête, tandis que, dans le second cas, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à l’obtention d’un dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir arrêt du 12 mars 2019, TK/Parlement, T-446/17, non publié, EU:T:2019:151, point 90 et jurisprudence citée).
68 Selon une jurisprudence constante, seuls font grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, les actes ou mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (voir arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C-831/18 P, EU:C:2020:481, point 44 et jurisprudence citée).
69 Pour déterminer si un acte produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à la substance de cet acte et d’apprécier ces effets à l’aune de critères objectifs, tels que le contenu dudit acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier ainsi que des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteur (voir arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission, C-366/21 P, EU:C:2022:984, point 96 et jurisprudence citée).
70 Ainsi, la capacité d’un acte à produire directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale ne saurait être appréciée au regard du seul fait que cet acte revêt la forme d’un courriel, dans la mesure où cela reviendrait à faire primer la forme de l’acte faisant l’objet du recours sur la substance même dudit acte (voir arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission, C-366/21 P, EU:C:2022:984, point 97 et jurisprudence citée).
71 Il convient donc, conformément à la jurisprudence rappelée au point 69 ci-dessus, d’examiner le contenu des courriels en cause, en tenant compte du contexte de l’envoi de ces derniers ainsi que des compétences de leurs auteurs.
72 S’agissant du premier courriel, les parties se réfèrent à un courriel du 10 février 2020 par lequel, en substance, le chef d’administration de la délégation informait le requérant qu’aucun budget de mission n’avait été prévu par la délégation pour un séminaire de pré-affectation et que, par conséquent, le chef de la délégation n’était pas en mesure de donner, à ce stade, son accord pour que le requérant participe à un tel séminaire.
73 Quant au second courriel, les parties se réfèrent à un courriel du 28 juillet 2020 par lequel, en substance, un membre du personnel de la section administrative de la délégation informait le requérant du fait que le chef adjoint de la délégation avait signalé un problème concernant la durée de son contrat de bail et que ledit chef adjoint ne serait pas en mesure d’approuver un contrat de bail allant au-delà du mois de février ou mars de l’année suivante. Dans le même courriel, le membre du personnel a demandé au requérant de confirmer, à la lumière des informations fournies, son intention concernant son bail.
74 Il y a lieu de relever que ces courriels n’emportent aucune modification des droits matériels que le statut reconnaît au requérant. En effet, ils contiennent de simples informations, communiquées, respectivement, par le chef d’administration de la délégation et par un membre de la section administrative de la délégation, quant à la suite que les autorités compétentes pourraient donner aux demandes du requérant.
75 Il y a donc lieu de considérer que ces courriels ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une demande d’annulation par la voie d’une réclamation. En effet, dès lors que ceux-ci ne produisent pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, ils ne sauraient être qualifiés d’actes faisant grief mais doivent s’analyser en tant que comportements de l’administration dépourvus de caractère décisionnel, au sens de la jurisprudence rappelée au point 67 ci-dessus.
76 Ainsi, compte tenu du fait que le requérant a respecté la phase précontentieuse à l’égard de ces comportements en introduisant, dans un premier temps, une demande et, dans un second temps, une réclamation, il y a lieu de statuer sur le fond des conclusions indemnitaires en ce qu’elles concernent les dommages résultant du premier groupe de prétendues fautes.
2. Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires
77 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le domaine de la fonction publique, l’engagement de la responsabilité d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du préjudice allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice allégué, ces trois conditions étant cumulatives (voir arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T-827/16, EU:T:2018:756, point 117 et jurisprudence citée).
78 Il ressort également de la jurisprudence que c’est à la partie requérante qu’il appartient, dans le cadre d’un recours en indemnité, d’établir que les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union sont réunies (voir arrêt du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T-273/01, EU:T:2003:78, point 23 et jurisprudence citée ; arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T-48/05, EU:T:2008:257, point 182).
79 Dès lors, il convient d’examiner si les trois conditions cumulatives requises pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union sont réunies en l’espèce, en débutant par l’examen de l’existence d’une illégalité dans le comportement du SEAE.
80 Ainsi, dès lors que tant le premier groupe de prétendues fautes que le second groupe de prétendues fautes peuvent être qualifiés comme étant des comportements dépourvus de caractère décisionnel, il conviendra d’examiner, premièrement, l’éventuelle illégalité résultant du premier groupe de prétendues fautes, deuxièmement, l’éventuelle illégalité résultant des actions et décisions du SEAE lors du recrutement et de la prise de fonctions du requérant et, troisièmement, l’éventuelle illégalité résultant de la mauvaise administration et de la mauvaise gestion dans l’attribution des responsabilités.
a) Sur la prétendue illégalité résultant du premier groupe de prétendues fautes
81 Premièrement, s’agissant du séminaire de pré-affectation auquel la participation du requérant aurait été refusée, tout d’abord, celui-ci relève son caractère obligatoire. Ensuite, il fait valoir que le fait de ne pas avoir pu y assister lui a porté préjudice dans la mesure où il a été contraint d’acquérir toutes les connaissances par lui-même et qu’il a été privé d’informations dont il aurait dû disposer. Par ailleurs, la justification apportée pour refuser sa participation serait entachée d’une erreur. Au-delà du manque de budget, le requérant soulève que le SEAE a refusé sa participation au séminaire du fait qu’il n’avait pas encore accompli sa période de stage, ce qui était, selon lui, clairement une mauvaise justification puisqu’il n’avait pas à effectuer de période de stage.
82 Deuxièmement, s’agissant du refus opposé à la signature du contrat de bail d’habitation à Washington DC, le requérant fait valoir que celui-ci était fondé sur l’affirmation selon laquelle il était seulement lié par un contrat d’une durée d’un an. Toutefois, cette motivation serait erronée, dès lors que le requérant aurait été titulaire d’un contrat à durée indéterminée dont la résiliation n’aurait été décidée que plus tard.
83 Ces deux refus démontrent, selon le requérant, un manquement important au devoir de diligence, une « mauvaise administration » ainsi qu’une faute d’organisation, de gestion et de planification de la part du SEAE. Par ailleurs, dans la réplique, le requérant invoque également un manquement au devoir de sollicitude.
84 Devant le Tribunal, le SEAE fait valoir que la demande indemnitaire du requérant, quant aux allégations en cause, est dénuée de fondement.
85 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le devoir de sollicitude reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prend en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tient compte non seulement de l’intérêt du service mais aussi, notamment, de celui du fonctionnaire concerné. Cette dernière obligation est imposée à l’administration également par le principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir arrêt du 14 avril 2021, RQ/Commission, T-29/17 RENV, non publié, EU:T:2021:188, point 72 et jurisprudence citée).
86 Il convient aussi de rappeler que l’obligation de diligence, qui est également inhérente au principe de bonne administration et s’applique de manière générale à l’action de l’administration de l’Union dans ses relations avec le public, exige de celle-ci qu’elle agisse avec soin et prudence (arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen, C-337/15 P, EU:C:2017:256, point 34).
87 En ce qui concerne le séminaire de pré-affectation, il y a lieu de relever que le requérant ne conteste pas l’absence de budget invoqué par le SEAE et, a fortiori, n’établit pas que ce fait serait erroné. Le requérant invoque en réalité une erreur quant à la justification apportée par le SEAE, à savoir qu’il n’avait pas encore accompli sa période de stage. Or, une telle justification ne ressort pas du courriel du 10 février 2020, visé au point 72 ci-dessus. En effet, il est fait référence au fait que la participation audit séminaire peut être « obligatoire », mais il ne résulte pas de ce courriel que le chef d’administration de la délégation ait informé le requérant que l’accomplissement d’une période de stage constituerait le motif annoncé pour refuser sa participation au séminaire.
88 Par conséquent, l’allégation du requérant manque en fait.
89 En ce qui concerne le contrat de bail à Washington DC, il ressort du courriel du 28 juillet 2020 que l’information selon laquelle le contrat de bail du requérant ne pouvait pas être approuvé était fondée sur la circonstance que le mandat du requérant à Washington DC était limité, et non sur le fait que le contrat du requérant était d’une durée d’un an. Ledit courriel indique clairement que le requérant est titulaire d’un contrat à durée indéterminée.
90 Ainsi, cette allégation du requérant manque aussi en fait.
91 Dès lors que les deux allégations soulevées par le requérant se fondent sur des éléments qui manquent en fait, il y a lieu de considérer, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude, que le requérant n’est pas parvenu à démontrer que le SEAE aurait commis une illégalité en violant ses devoirs de sollicitude et de diligence, ou en agissant comme une « mauvaise administration ».
b) Sur la prétendue illégalité résultant des actions et décisions du SEAE lors du recrutement et de la prise de fonctions du requérant
92 Le requérant fait valoir que le SEAE lui a demandé de démissionner de son poste à l’EASME afin de pouvoir conclure un contrat à durée indéterminée avec lui. Le requérant n’aurait pas obtenu du SEAE un avis éclairé quant aux possibilités qui s’offraient à lui et plus particulièrement quant à son droit de prendre un congé pour convenance personnelle auprès de l’EASME.
93 Dans la réplique, le requérant allègue que l’option proposée par l’unité DG RH B.1 de prendre un congé pour convenance personnelle d’un an auprès de l’EASME afin de pouvoir signer un contrat d’un an avec le SEAE, incluant une période de stage, méconnaît les dispositions de l’article 1er, paragraphe 3, de l’annexe III des dispositions générales d’exécution de l’article 79, paragraphe 2, du RAA régissant les conditions d’emploi des agents contractuels engagés par la Commission en vertu des articles 3 bis et 3 ter du RAA, applicables au SEAE en vertu de la décision HR ADMIN (2018)4 du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après les « DGE »). Étant donné qu’il aurait déjà été confirmé dans ses fonctions à la fin de la période probatoire prévue à l’article 84 du RAA, le requérant aurait dû être exempté de l’obligation d’effectuer une nouvelle période de stage dans tous les cas. Le requérant affirme qu’il a été contraint de démissionner de l’EASME car il n’a pas été autorisé à demander un congé pour convenance personnelle d’un an et, en même temps, à signer un contrat à durée indéterminée alors qu’une telle possibilité serait prévue par l’article 1er, paragraphes 3 et 4, des DGE.
94 Le SEAE conteste les arguments du requérant.
95 Il y a lieu de considérer que le requérant reproche, en substance, au SEAE de lui avoir donné des informations inexactes au sujet de ses possibilités d’être recruté par celui-ci sous un contrat à durée indéterminée tout en gardant son contrat à durée indéterminée, au titre de l’article 3 bis du RAA, dans le groupe de fonctions IV qui le liait à l’EASME. Il fait notamment valoir qu’il était en droit de conclure un contrat à durée indéterminée avec le SEAE.
96 Il convient d’examiner les informations que le SEAE a communiquées au requérant à cet égard.
97 À titre liminaire, il y a lieu de constater qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 4, de l’annexe III des DGE que lorsqu’une personne, qui était déjà titulaire, auprès d’une autre institution, d’un contrat à durée indéterminée au titre de l’article 3 bis du RAA, conclut immédiatement après, avec la Commission, un contrat au titre de l’article 3 bis du RAA dans le même groupe de fonctions, elle devra être engagée pour une période indéterminée.
98 Tel qu’il ressort des points 3 et 6 ci-dessus, le requérant a présenté en août 2019 sa candidature au poste de responsable des infrastructures à la délégation de l’Union européenne à Washington DC. Selon l’avis de vacance, la personne recrutée bénéficierait d’un contrat d’agent contractuel prévu à l’article 3 bis du RAA, dans le groupe de fonctions IV, d’une durée déterminée d’un an. Le 24 octobre 2019, le SEAE a signalé au requérant qu’il ne pourrait pas être recruté sous un contrat d’une durée déterminée d’un an, étant donné qu’il était engagé en qualité d’agent contractuel avec un contrat à durée indéterminée auprès de l’EASME. En se référant à l’article 1er, paragraphe 4, de l’annexe III des DGE, le SEAE a observé que dès lors que le requérant était lié par un contrat à durée indéterminée avec l’EASME, il devrait être recruté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Or, le SEAE a constaté que le contrat pour le poste à Washington DC était d’une durée d’un an.
99 Le 4 novembre 2019, le SEAE a indiqué au requérant que le seul moyen de lui proposer un contrat d’un an était qu’il démissionne de son poste actuel au sein de l’EASME. Cette option lui a cependant été déconseillée.
100 Par une note du 23 décembre 2019, le SEAE a rappelé au requérant que les dispositions applicables exigeaient que le contrat de ce dernier soit à durée indéterminée. Dans la même note, le SEAE lui a rappelé que, étant donné que le poste de Washington DC était seulement budgété pour un an, il se réservait le droit de résilier le contrat dans l’intérêt du service sur le fondement de l’article 47, sous c), du statut.
101 Après que le requérant a indiqué au SEAE sa décision de conclure un contrat à durée indéterminée, celui-ci lui a répondu le 28 janvier 2020 qu’il pouvait soit démissionner de l’EASME le 15 février 2020 et se voir proposer un contrat à durée indéterminée avec le SEAE sans période de stage à partir du 16 février 2020, soit prendre un congé pour convenance personnelle auprès de l’EASME et se voir proposer un contrat d’un an incluant une période de stage avec le SEAE.
102 Force est de constater que l’information fournie par le SEAE au requérant a changé. Toutefois, le grief du requérant est plus spécifiquement tiré de ce que le SEAE lui aurait fourni des informations erronées.
103 À cet égard, le requérant fait valoir que la seconde option mentionnée au point 101 ci-dessus est contraire à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de l’annexe III des DGE et à l’article 84 du RAA.
104 En effet, selon le requérant, il résulte de l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de l’annexe III des DGE qu’il aurait dû avoir la possibilité de prendre un congé pour convenance personnelle d’un an auprès de l’EASME et de signer un contrat à durée indéterminée.
105 À cet égard, il y a lieu de relever qu’il découle de l’article 10 des DGE et de l’article 1er de son annexe III que ces dispositions s’appliquent aux contrats successifs, à savoir aux cas dans lesquels la Commission engage une personne par un contrat conclu au titre de l’article 3 bis ou de l’article 3 ter du RAA immédiatement après un contrat antérieur du même type que cette personne avait conclu avec une autre institution. Ainsi, l’argumentation du requérant vise la situation dans laquelle il aurait maintenu son contrat relevant de l’article 3 bis du RAA, alors que les dispositions qu’il invoque ne visent pas une telle situation. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à s’appuyer sur celles-ci pour soutenir sa thèse.
106 S’agissant de l’affirmation du requérant selon laquelle la seconde option est contraire aux « règles applicables » en ce que, pour pouvoir demander un congé pour convenance personnelle d’une durée d’un an auprès de l’EASME, le contrat avec le SEAE aurait dû être un contrat d’une durée déterminée d’un an avec une période de stage, il convient de relever que le requérant ne spécifie pas quelles sont ces « règles applicables ». À supposer qu’il s’agisse de l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de l’annexe III des DGE, il suffit de constater que cette option ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 10 et de l’annexe III des DGE, puisque ces dispositions concernent la situation de contrats successifs ainsi qu’il a déjà été constaté au point 105 ci-dessus.
107 En outre, s’agissant du grief du requérant selon lequel, après la note du 23 décembre 2019, le SEAE ne lui aurait pas recommandé de ne pas démissionner de son contrat avec l’EASME, il suffit de constater qu’il appartenait au requérant d’évaluer les options qui lui avaient été présentées notamment dans l’information qu’il avait reçue du SEAE le 28 janvier 2020. Il convient d’ajouter que le requérant a bien été informé par le SEAE de la nature temporaire du poste à Washington DC et qu’il ressort du courriel du 4 novembre 2019 que le SEAE lui avait recommandé de ne pas démissionner de l’EASME à ce stade.
108 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le grief tiré de prétendues illégalités résultant de l’information communiquée au requérant par le SEAE lors de son recrutement et de sa prise de fonctions.
c) Sur la prétendue illégalité résultant d’une mauvaise administration et d’une mauvaise gestion dans l’attribution des responsabilités
109 Dans le cadre de ce grief, le requérant critique, en substance, cinq comportements du SEAE. Premièrement, le requérant fait valoir que la délégation aurait reçue des informations erronées de la part du SEAE. Deuxièmement, il critique le fait d’avoir été placé sous la supervision d’un agent local. Troisièmement, il relève que le SEAE ne lui aurait pas attribué les tâches qui correspondaient à l’avis de vacance. Quatrièmement, il reproche au SEAE d’avoir engagé un nouveau gestionnaire des marchés et contrats. Cinquièmement, il met en avant plusieurs circonstances ayant eu lieu lors de la période de la pandémie de COVID-19.
1) Sur la transmission d’informations erronées à la délégation
110 Le requérant reproche, en substance, au SEAE un manque de coordination. En effet, selon lui, le SEAE aurait omis de transmettre les bonnes informations à la délégation, tout d’abord, quant au type de contrat qui lui était proposé, ensuite, quant à la durée dudit contrat et, enfin, quant à la date d’entrée en fonctions. L’incertitude relative à la date effective d’entrée en fonctions aurait par ailleurs causé au requérant beaucoup de stress et d’anxiété. Le requérant fait valoir qu’il s’est senti obligé de renoncer aux droits que lui conférait son nouveau contrat à durée indéterminée et de signer un contrat d’un an.
111 Le SEAE conteste les arguments du requérant.
112 Premièrement, en ce qui concerne les informations relatives au type de contrat proposé au requérant, il y a lieu de constater que celui-ci fournit un courriel du chef d’administration de la délégation du 3 mars 2020 envoyé à plusieurs personnes du SEAE dans lequel il se réfère à son poste comme étant un poste d’agent contractuel dans le groupe de fonctions III (AC III).
113 Dès lors que le requérant a été recruté en tant qu’agent contractuel dans le groupe de fonctions IV, il y a lieu de constater qu’il s’agit effectivement d’une erreur. À l’instar du SEAE, il y a cependant lieu de considérer qu’il ne peut pas être exclu qu’il s’agisse d’une simple erreur de plume. En tout état de cause, l’erreur en cause ne saurait être qualifiée de comportement illégal susceptible d’engager la responsabilité de l’Union.
114 Deuxièmement, en ce qui concerne la durée du contrat du requérant, tout d’abord, il importe de souligner que celui-ci fournit trois courriels. Dans le courriel du 3 mars 2020, mentionné au point 112 ci-dessus, le chef d’administration de la délégation se réfère au fait que le poste de « AC III » était seulement budgété pour un an. Le requérant produit également un courriel du chef d’administration de la délégation du 21 février 2020 dans lequel celui-ci décrit les tâches confiées au requérant du 18 février 2020 au 30 mars 2021. En outre, le requérant produit un courriel du 20 août 2020 par lequel le nouveau chef adjoint d’administration de la délégation précise que, d’après les informations transmises, « il a toujours été question d’un an à Washington [DC] ».
115 Ensuite, le requérant fournit deux documents. Le premier contient des photocopies des formulaires de demande de titre de séjour par lequel le SEAE communique l’arrivée du requérant et de sa conjointe au « Département d’État » des États-Unis. Ce document indique que leur date de départ de Washington DC était prévue au 15 février 2021. Le second document est un document signé par le chef d’administration de la délégation faisant état de l’arrivée du requérant à Washington DC le 17 février 2020 et indiquant que sa date de départ était prévue au 15 février 2021.
116 Enfin, à l’appui de ses prétentions, le requérant se prévaut également de diverses réunions et conversations qu’il aurait eues avec des membres du personnel de la délégation, dans lesquelles ceux-ci auraient fait allusion au fait qu’il disposait d’un contrat d’un an. Le requérant se réfère notamment à une réunion avec le chef adjoint de la délégation dans laquelle celui-ci lui aurait annoncé que l’année à venir serait intense pour lui et à une réunion avec le chef adjoint d’administration de la délégation dans laquelle celui-ci lui aurait indiqué qu’il ne pourrait participer au séminaire de pré-affectation à Bruxelles qu’en juin 2020, lorsqu’il aurait accompli sa période de stage, comme il y était obligé en raison de son contrat d’un an. Par ailleurs, le requérant avance que, dans des conversations avec la cheffe de la cellule « Infrastructures » de la délégation (ci-après l’« agente locale cheffe de pôle ») et avec les secrétaires, il a été fait allusion au fait que son contrat était d’un an et que le 15 février 2021 était la date de départ prévue.
117 Il y a lieu de constater que les documents dont se prévaut le requérant se réfèrent à la durée de la mission de celui-ci à Washington DC. Aucun de ces documents ne met en cause le caractère indéterminé du contrat du requérant avec le SEAE. Or, le caractère indéterminé du contrat du requérant ne saurait être confondu avec la durée de sa mission à Washington DC, comme le requérant lui-même l’admet. Lors de son engagement, le SEAE a informé le requérant du fait que le poste à Washington DC avait pour objet la réalisation d’un projet d’infrastructure budgété pour une durée d’un an. Ainsi, bien que le contrat du requérant fût conclu pour une durée indéterminée, le SEAE s’était réservé le droit de résilier ce contrat dans l’intérêt du service. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au SEAE d’avoir transmis des informations imprécises à la délégation. S’agissant des réunions et conversations précitées, le requérant affirme que les membres du personnel de la délégation « croyaient » que son contrat n’était que d’un an. Toutefois, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une appréciation subjective du requérant qui ne saurait être considérée comme étant constitutive d’un comportement illégal de nature à engager la responsabilité de l’Union.
118 Troisièmement, en ce qui concerne la date d’entrée en fonctions du requérant, celui-ci allègue un manque de coordination du SEAE, dans la mesure où cette date a été modifiée à plusieurs reprises. Il fait valoir que cette circonstance a été une source de stress et d’anxiété pour lui.
119 Tel qu’il ressort des points 4 et 5 ci-dessus, il est constant que le recrutement du requérant était prévu au 1er janvier 2020. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé aux points 6 à 13 ci-dessus, en raison des discussions entre le requérant et le SEAE sur le type de contrat du requérant, l’entrée en fonctions n’a pas eu lieu à cette date. Le contrat du requérant a été signé le 12 février 2020 avec indication qu’il prendrait effet le 16 février 2020. Ainsi, le requérant est entré en fonctions à cette dernière date.
120 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans la requête, le requérant fait valoir que l’administration du SEAE lui a demandé d’anticiper sa démission de l’EASME et son entrée en fonctions au 1er février 2020. De plus, selon le requérant, le 12 février 2020, le chef d’administration de la délégation lui a demandé de reporter son entrée en fonctions après le 16 février 2020. Dans la réplique, le requérant soutient qu’il n’a jamais été prévu qu’il entre en fonctions le 1er février 2020 mais que, au contraire, il a toujours informé le SEAE qu’il serait présent à la délégation le 16 février 2020.
121 Il résulte des écritures du requérant qu’il reproche au SEAE de lui avoir demandé, d’une part, d’anticiper son entrée en fonctions au 1er février 2020 et, d’autre part, de la retarder après le 16 février 2020. Or, ainsi qu’il a déjà été rappelé, l’intention du SEAE était que le requérant puisse entrer en fonctions le 1er janvier 2020 mais le recrutement de celui-ci a pris du retard à cause des discussions sur le type de contrat. En outre, il y a lieu de relever que le 10 février 2020, soit deux jours avant la signature de son contrat, dans un courriel au requérant, le chef d’administration de la délégation a indiqué que, d’un point de vue administratif, une date d’entrée en fonctions en février ne lui semblait pas réaliste.
122 S’il est vrai qu’il y a eu, comme le soutient le requérant, une certaine incertitude sur la date de l’entrée en fonctions effective, celle-ci résulte des circonstances particulières de son recrutement ainsi qu’il a été décrit ci-dessus. D’ailleurs, le requérant ne précise pas quelle illégalité le SEAE aurait commise à cet égard. Par conséquent, il convient de conclure que le requérant n’a pas démontré l’existence d’une illégalité de la part du SEAE.
2) Sur le placement du requérant sous la supervision d’un agent local
123 Le requérant rappelle que, selon son contrat, il aurait dû être placé sous la supervision du chef d’administration et du chef adjoint d’administration de la délégation. Or, à la suite du départ de ces deux personnes environ un mois après son entrée en service, il aurait été placé sous la supervision d’un agent local, à savoir l’agente locale cheffe de pôle, dont le grade était inférieur au sien, jusqu’en août 2020, date à laquelle le nouveau chef d’administration de la délégation aurait été nommé. Par ailleurs, le requérant fait valoir que l’équipe « Pôle infrastructures et marchés », dirigée par l’agente locale cheffe de pôle, dont il faisait partie, n’était composée que d’agents locaux d’une catégorie inférieure à la sienne. Il aurait donc été tenu de partager son bureau avec un agent local d’une catégorie inférieure à la sienne, seule l’agente locale cheffe de pôle disposant d’un bureau propre dans cette équipe. En outre, cette dernière aurait assumé toutes les responsabilités, fonctions et tâches pour lesquelles le requérant aurait été engagé et aurait censuré à maintes reprises le travail du requérant. Alors même qu’il aurait porté ces circonstances à la connaissance de plusieurs personnes au sein du SEAE, aucune mesure n’aurait été prise pour y remédier. Ainsi, le requérant allègue que le SEAE a agi en contradiction avec la description du poste, avec l’avis de vacance et avec les règles et dispositions légales applicables.
124 Le requérant fait valoir, dans la réplique, qu’il a subi un traitement « anormal » de la part de l’agente locale cheffe de pôle. De plus, le requérant estime avoir démontré à suffisance de droit que celle-ci empiétait sur ses compétences ou l’empêchait d’accomplir les tâches qui lui incombaient normalement. Il fait valoir que, en tant qu’expert technique et responsable de l’infrastructure, il n’a pas été autorisé à participer à des réunions, ni été consulté sur des opérations liées aux bâtiments.
125 Le SEAE conteste les arguments du requérant.
126 Il y a lieu de considérer que le requérant se plaint, en substance, du fait d’avoir été placé sous la supervision de l’agente locale cheffe de pôle et des conséquences découlant de cette circonstance, notamment du comportement de cette personne.
127 Il ressort de l’avis de vacance que le titulaire du poste devait être placé sous la supervision du chef d’administration et du chef adjoint d’administration de la délégation. Il est constant entre les parties que les personnes sous la supervision desquelles le requérant devait être placé, à savoir le chef d’administration et le chef adjoint d’administration de la délégation, ont quitté la délégation peu de temps après que le requérant est entré en fonctions. Dans un courriel du chef d’administration de la délégation adressé à la délégation le 23 mars 2020, celui-ci a indiqué qu’il serait absent à partir de ce jour et que le nouveau chef d’administration de la délégation arriverait quelques semaines plus tard. Il a ajouté que, dans cet intervalle, le régisseur d’avances et l’agente locale cheffe de pôle coordonneraient l’administration.
128 En outre, par un courriel du 25 mars 2020, le chef d’administration de la délégation a rappelé au requérant qu’il avait demandé à l’agente locale cheffe de pôle de coordonner les travaux de la cellule « Infrastructures » tout au long de la période de télétravail. Il ressort de ce courriel qu’il a demandé au requérant d’assister aux réunions hebdomadaires de la cellule « Infrastructures » et qu’il devait suivre les priorités de travail et les instructions qu’il lui avait données précédemment.
129 Le nouveau chef d’administration de la délégation n’est entré en fonctions qu’en août 2020. Selon le SEAE, ce retard était dû aux restrictions de déplacement en vigueur pendant la pandémie de COVID-19. Cet argument du SEAE n’est pas contesté par le requérant.
130 Comme le soutient le requérant et sans que cela soit contesté par le SEAE, le fait que le requérant ait été placé sous la supervision de l’agente locale cheffe de pôle n’était pas conforme à l’avis de vacance et à la description du poste en question, tel qu’il ressort du point 127 ci-dessus.
131 Compte tenu de l’empêchement des deux supérieurs hiérarchiques du requérant, le SEAE a dû désigner parmi le personnel de la délégation de Washington DC une personne capable d’assurer l’exécution des fonctions de supérieur hiérarchique vis-à-vis du requérant, qui venait d’arriver à la délégation, et des autres membres de la cellule « Infrastructures ». Or, la personne désignée était en l’occurrence l’agente locale cheffe de pôle.
132 À cet égard, il y a lieu de relever le caractère temporaire de cette situation dans des circonstances exceptionnelles. En effet, le requérant a été placé sous la supervision de l’agente locale cheffe de pôle pendant quatre mois en raison de la situation provoquée par la pandémie de COVID-19 qui a retardé l’arrivée du nouveau chef d’administration de la délégation.
133 Si le requérant soutient que son placement sous la supervision de l’agente locale cheffe de pôle est contraire aux « règles et dispositions légales », il ne précise pas quelles sont les règles de droit qui ont été violées. Il ne présente d’ailleurs aucun argument juridique sur l’éventuelle illégalité des mesures prises par le SEAE.
134 Il convient d’ajouter que, compte tenu de la large marge d’appréciation dont jouissent les institutions dans l’organisation de leurs services et des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce, le fait d’avoir placé le requérant sous la supervision de l’agente locale cheffe de pôle de manière temporaire, contrairement à ce qui était énoncé dans l’avis de vacance et dans la description du poste en cause, ne constitue pas une illégalité de nature à engager la responsabilité de l’Union.
135 En outre, s’agissant des reproches du requérant adressés à l’agente locale cheffe de pôle, il y a lieu de relever que l’existence de relations conflictuelles entre fonctionnaires n’est pas suffisante, en soi, pour démontrer l’existence d’une faute de l’institution concernée. En effet, seule l’inaction de ladite institution en cas de situation délétère est susceptible de constituer une telle faute (arrêt du 6 février 2015, BQ/Cour des comptes, T-7/14 P, EU:T:2015:79, point 37).
136 En effet, il convient de rappeler que la critique d’un supérieur hiérarchique sur l’accomplissement d’un travail ou d’une tâche par un subordonné n’est pas, en soi, un comportement inapproprié car, si tel devait être le cas, la gestion d’un service en serait rendue pratiquement impossible (voir arrêt du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F-12/13, EU:F:2014:214, point 87 et jurisprudence citée).
137 À cet égard, bien que le requérant ait exprimé auprès de plusieurs personnes du SEAE son désaccord vis-à-vis de sa situation, il n’avance aucune preuve permettant de conclure que l’agente locale cheffe de pôle ait dépassé le cadre habituel d’un rapport hiérarchique ou que son attitude envers lui ait eu une incidence sur sa santé ou sur le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l’administration. Le fait que l’agente locale cheffe de pôle ait critiqué le travail du requérant et ait « court-circuité » ses décisions ne saurait être qualifié de faute de service. En tout état de cause, le requérant ne fournit pas d’éléments de preuve à l’appui de ses prétentions. En effet, les échanges de courriels dont il se prévaut font état uniquement de l’exercice des fonctions de coordination et de direction de l’unité à laquelle il appartenait de la part de l’agente locale cheffe de pôle.
138 En outre, en ce qui concerne l’installation du requérant dans une zone de bureaux dans laquelle il n’y avait que des agents locaux ou le fait qu’il ne disposait pas d’un bureau individuel et d’un téléphone professionnel, il s’agit de mesures administratives du SEAE sur des questions relevant de l’organisation des services. Ainsi, il y a lieu de considérer que, au vu de la marge d’appréciation dont disposent les administrations pour organiser leurs services, ces faits ne sont pas constitutifs d’une illégalité, même si ceux-ci étaient difficiles à accepter pour le requérant.
3) Sur l’absence d’attribution de tâches conformément à l’avis de vacance
139 Le requérant estime qu’il ne s’est vu attribuer aucune des responsabilités pour lesquelles il avait initialement été engagé, telles que décrites dans l’avis de vacance, à l’exception de la rédaction du contrat de gestion immobilière, et que ces responsabilités ont été assumées, dans un premier temps, par l’agente locale cheffe de pôle et, dans un second temps, par le nouveau gestionnaire des marchés.
140 Le requérant produit deux tableaux datés des 11 et 20 mars 2020 faisant état d’une répartition des tâches entre des membres de la cellule « Infrastructures », y compris celles qu’il devait accomplir dans le cadre de ses fonctions de responsable de la gestion des bâtiments (infrastructure officer). Il cite également des exemples de tâches qui ne lui auraient pas été confiées alors même que, selon lui, elles auraient dû l’être.
141 Le SEAE conteste les arguments du requérant.
142 Tout d’abord, il convient de relever qu’il ne ressort pas de l’avis de vacance que le candidat retenu devait nécessairement exercer l’ensemble des fonctions décrites dans ledit avis et que personne d’autre ne pouvait les exercer. En outre, il y a lieu de relever que, parmi les tâches que le requérant devait accomplir au sein de la délégation, une importance particulière avait été accordée à la rédaction d’un contrat de gestion immobilière, tâche qu’il a de surcroît conservée.
143 Ensuite, les tableaux et les exemples fournis ne permettent pas au Tribunal d’identifier avec précision les tâches qui auraient dû être attribuées au requérant, mais qui ont été reprises par l’agente locale cheffe de pôle. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de compléter l’argumentation développée par le requérant dans sa requête, en recherchant et en identifiant dans les annexes de celle-ci des éléments de preuve susceptibles d’étayer les arguments du requérant lorsqu’ils ne sont pas explicitement invoqués par le requérant lui-même (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2025, Commission e.a./Carpatair, C-244/23 P à C-246/23 P, EU:C:2025:87, point 77).
144 En outre, la seule appréciation subjective du requérant concernant les tâches qui auraient dû lui être attribuées ne serait pas de nature à mettre en cause les agissements de l’administration tenant compte de l’intérêt du service.
145 Enfin, il y a lieu de relever que le requérant ne précise pas la règle de droit qui aurait été violée par le SEAE.
146 Par conséquent, il y a lieu de considérer que le requérant n’a pas établi l’existence d’une quelconque illégalité de la part du SEAE.
4) Sur l’engagement d’un nouveau gestionnaire des marchés et des contrats
147 Le requérant critique l’engagement d’un nouvel agent d’infrastructures en novembre 2020 pour le poste de gestionnaire des marchés et des contrats. En effet, celui-ci aurait en réalité assumé les tâches qui correspondaient à celles du requérant, conformément à la description du poste et à l’avis de vacance. Le requérant fait valoir que la situation irrégulière qui existait avec l’agente locale cheffe de pôle en ce qui concernait ses tâches s’est poursuivie après l’engagement d’un nouvel agent d’infrastructures, alors même qu’il aurait pu assumer les fonctions de ce nouvel agent. Cela aurait entraîné une duplication inutile du travail et une utilisation inefficace des ressources publiques et aurait conduit finalement à la suppression du poste du requérant. Le requérant fait valoir qu’il a soulevé cette question auprès de plusieurs personnes au sein du SEAE, mais qu’aucune mesure n’a été prise.
148 Dans la réplique, le requérant fait valoir que le nouveau chef d’administration de la délégation a affirmé qu’il ne possédait pas les compétences requises en matière de gestion des contrats et de passation de marchés, alors même que, dans l’avis de vacance, de telles compétences étaient requises et qu’il a été recruté. Selon le requérant, sa mission à Washington DC aurait pu être prolongée si le SEAE lui avait fourni les outils et les opportunités nécessaires.
149 Le SEAE conteste les arguments du requérant.
150 Selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont dévolues et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service (voir arrêt du 7 mai 2019, WP/EUIPO, T-407/18, non publié, EU:T:2019:290, point 57 et jurisprudence citée).
151 À cet égard, il convient de rappeler que l’organisation et le fonctionnement du service sont de la seule compétence de l’institution et que c’est l’autorité hiérarchique qui est seule responsable de l’organisation des services. Il incombe à elle seule d’apprécier les besoins du service en affectant, en conséquence, le personnel qui se trouve à sa disposition (voir arrêt du 11 juillet 1997, Cesaratto/Parlement, T-108/96, EU:T:1997:115, point 48 et jurisprudence citée).
152 En effet, les institutions et les agences de l’Union ont la liberté de structurer leurs unités administratives en tenant compte d’un ensemble de facteurs, tels que la nature et l’ampleur des tâches qui leur sont dévolues et les possibilités budgétaires. Cette liberté implique celle de supprimer des emplois et de modifier l’attribution des tâches, dans l’intérêt d’une plus grande efficacité de l’organisation des travaux ou en vue de répondre à des exigences budgétaires de suppression de postes imposées par les instances politiques de l’Union, de même que le pouvoir de réassigner des tâches précédemment exercées par le titulaire de l’emploi supprimé, sans que cette suppression soit nécessairement soumise à la condition que l’ensemble des tâches imposées soient effectuées par un nombre moins important de personnes qu’avant la réorganisation. D’ailleurs, la suppression d’un emploi n’implique pas obligatoirement la caducité des tâches qu’il comportait (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T-584/16, EU:T:2017:282, point 103 et jurisprudence citée).
153 De même, l’administration jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement de contrats et, dans ce contexte, le contrôle du juge se limite à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, Wahlström/Frontex, T-591/16, non publié, EU:T:2018:938, points 47 et 95 et jurisprudence citée).
154 D’emblée, le requérant critique l’engagement d’un nouveau gestionnaire des marchés et des contrats, auquel des fonctions très proches des siennes ont été attribuées. Il soutient également que c’est cet engagement qui a conduit à la suppression de son poste et à la résiliation de son contrat.
155 Concernant cette dernière circonstance, il y a lieu de relever que la décision du SEAE du 25 novembre 2020 de résilier le contrat du requérant a fait l’objet, le 25 janvier 2021, d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Par courriel du 23 mars 2021, le SEAE a adressé une décision au requérant selon laquelle son contrat d’engagement était maintenu et la décision de résilier son contrat était retirée. Quant à la décision de supprimer son poste, elle n’a pas fait l’objet d’une réclamation dans le délai imparti. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, dans l’avis de vacance du poste occupé par le requérant, il était déjà indiqué que le poste était seulement budgété pour un an.
156 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le requérant se contente d’exposer des faits et de critiquer l’action du SEAE sans présenter une argumentation juridique. Il peut toutefois être compris que, selon le requérant, le SEAE a agi de manière préjudiciable à son égard contre l’intérêt du service et sans tenir compte des besoins opérationnels de la délégation en engageant un nouveau gestionnaire des marchés et des contrats.
157 Le SEAE explique que le nouveau gestionnaire des marchés et des contrats devait occuper le poste de l’agente locale cheffe de pôle qui désormais occupait le poste de cheffe adjointe d’administration de la délégation. Le SEAE allègue avoir tenu compte des besoins opérationnels de la délégation en considérant qu’un profil technique comme celui du requérant n’était pas adéquat pour le poste en question et que le recrutement d’un nouvel agent s’avérait plus pertinent.
158 À cet égard, il ressort d’un courriel du 3 mars 2020 du chef d’administration de la délégation que, en tant qu’expert technique, le requérant était chargé d’examiner l’état architectural des bâtiments et de déterminer si une mise à jour des plans était nécessaire ainsi que de rédiger les spécifications techniques du futur contrat de gestion immobilière.
159 Quant à l’allégation du requérant selon laquelle il était suffisamment qualifié pour pouvoir être formé dans les domaines particuliers requis pour ce nouveau poste, il s’agit d’une appréciation purement subjective de sa part.
160 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le requérant n’a pas démontré qu’en engageant un nouveau responsable des marchés et des contrats, le SEAE avait agi illégalement.
5) Sur la période de la pandémie de COVID-19 et sur l’absence de matériel de travail adéquat pour l’accomplissement de ses fonctions
161 Le requérant indique ne pas avoir disposé des outils nécessaires pour travailler lors de son arrivée à Washington DC. Il allègue également ne pas avoir eu de matériel, de ressources ou de documents adéquats pour réaliser son travail à distance depuis Bruxelles pendant la pandémie de COVID-19.
162 Le requérant ajoute que, puisque le SEAE savait qu’il allait rejoindre la délégation et connaissait la date de son arrivée, une bonne administration aurait exigé que le SEAE prenne les mesures nécessaires à l’avance afin de prévoir ce dont il aurait besoin ou qu’il l’interroge à cet égard. En ce qui concerne les documents dont le requérant avait besoin pour télétravailler depuis Bruxelles, celui-ci se prévaut de la situation d’urgence et d’inquiétude régnant au début de la crise sanitaire. De ce fait, il n’aurait pas pu prévoir qu’il avait besoin de ces documents lorsqu’il a quitté Washington DC.
163 D’une part, le SEAE explique que, avant le recrutement du requérant, la délégation ne disposait pas d’un architecte dans ses locaux, de sorte qu’elle n’était pas en mesure d’obtenir l’équipement et le logiciel requis dès l’arrivée du requérant à Washington DC. En tout état de cause, la délégation aurait cherché des solutions afin de se procurer le logiciel dont le requérant avait besoin. D’autre part, le SEAE explique que les documents requis par le requérant n’ont pas pu lui être envoyés par valise diplomatique en raison de la pandémie de COVID-19 et qu’il s’agit donc d’un cas de force majeure. En tout état de cause, selon le SEAE, le requérant aurait pu prendre les documents avec lui lorsqu’il est parti à Bruxelles. Ainsi, pour le SEAE, aucune illégalité n’a été commise.
164 Il ressort de la description des faits exposés par le requérant et par le SEAE que, lors de l’arrivée du requérant à Washington DC et, par la suite, dans le cadre du télétravail imposé lors de la pandémie de COVID-19, le requérant a dû faire face à certains problèmes informatiques et logistiques. Le requérant n’invoque toutefois pas, à l’appui de son argumentation, de violation d’une règle de droit de nature à caractériser l’existence d’une illégalité commise par le SEAE.
165 Dans la réplique, le requérant fait certes allusion à une « bonne administration ». À supposer que le requérant invoque une violation du principe de bonne administration, il convient de rappeler, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen, que, selon la jurisprudence, le principe de bonne administration, lorsqu’il constitue l’expression d’un droit spécifique tel que le droit de voir les affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable, au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, doit être considéré comme une règle du droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir arrêt du 6 juin 2019, Dalli/Commission, T-399/17, non publié, EU:T:2019:384, point 200 et jurisprudence citée).
166 Par conséquent, ce ne serait que dans le cadre d’un droit spécifique exprimant le principe du droit à une bonne administration que l’appréciation d’une éventuelle illégalité du comportement du SEAE pourrait être analysée. Dès lors que le requérant ne parvient pas à une telle démonstration, le respect du droit à une bonne administration ne saurait servir de fondement à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union.
167 Par conséquent, cette allégation doit être rejetée.
d) Conclusions sur les prétendues illégalités reprochées au SEAE
168 Les trois conditions d’engagement de la responsabilité étant cumulatives, il suffit que l’une de ces conditions ne soit pas remplie pour que le recours en indemnité doive être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de cette responsabilité (voir ordonnance du 13 décembre 2018, Bowles/BCE, T-447/17, non publiée, EU:T:2018:993, point 102 et jurisprudence citée).
169 Dès lors qu’aucune illégalité n’a été établie par le requérant, il y a lieu de conclure, sans qu’il soit besoin d’examiner les deux autres conditions, que la responsabilité du SEAE ne peut être engagée.
170 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
IV. Sur les dépens
171 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
172 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du SEAE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) PS est condamné aux dépens.
|
Truchot |
Kanninen |
Sampol Pucurull |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 avril 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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