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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 1er oct. 2025, T-600/23 |
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| Numéro(s) : | T-600/23 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 1er octobre 2025.#Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) et République fédérale d’Allemagne contre Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie.#Énergie – Marché intérieur de l’électricité – Règlement (UE) 2015/1222 – Règlement (UE) 2019/943 – Allocation de la capacité d’échange entre zones de dépôt des offres et gestion de la congestion – Détermination des méthodologies régionales communes pour le calcul de la capacité journalière et infrajournalière – Propositions des gestionnaires de réseaux de transport de la région pour le calcul de la capacité CORE – Éléments critiques de réseau internes – Efficience économique – Coefficient d’influencement – Décision de la commission de recours de l’ACER.#Affaires T-600/23 et T-612/23. | |
| Date de dépôt : | 28 septembre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0600 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:927 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Škvařilová-Pelzl |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ACER |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)
1er octobre 2025 ( *1 )
« Énergie – Marché intérieur de l’électricité – Règlement (UE) 2015/1222 – Règlement (UE) 2019/943 – Allocation de la capacité d’échange entre zones de dépôt des offres et gestion de la congestion – Détermination des méthodologies régionales communes pour le calcul de la capacité journalière et infrajournalière – Propositions des gestionnaires de réseaux de transport de la région pour le calcul de la capacité CORE – Éléments critiques de réseau internes – Efficience économique – Coefficient d’influencement – Décision de la commission de recours de l’ACER »
Dans les affaires T-600/23 et T-612/23,
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA), établie à Bonn (Allemagne), représentée par Mes U. Karpenstein et K. Reiter, avocats,
partie requérante dans l’affaire T-600/23,
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents, assistés de Me R. Bierwagen, avocat,
partie requérante dans l’affaire T-612/23,
contre
Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), représentée par MM. P. Martinet, E. Tremmel et M. Povh, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Commission européenne, représentée par Mme O. Beynet et M. T. Scharf, en qualité d’agents,
partie intervenante dans l’affaire T-612/23,
LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),
Composé, lors des délibérations, de M. S. Papasavvas, président, Mme P. Škvařilová-Pelzl (rapporteure), MM. I. Nõmm, D. Kukovec et R. Meyer, juges,
greffier : Mme S. Jund, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience commune du 4 mars 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par leurs recours fondés sur l’article 263 TFUE, Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) et la République fédérale d’Allemagne demandent l’annulation de la décision A-003-2019_R de la commission de recours de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), du 7 juillet 2023, publiée sur le site Internet de cette dernière le 26 juillet 2023 (ci-après la « décision attaquée »). |
Antécédents du litige
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2 |
Le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO 2009, L 211, p. 15), a prévu, à son article 18, paragraphe 5, que la Commission européenne pouvait adopter des orientations relatives, notamment, au paragraphe 3, sous d), dudit article. Celles-ci incluaient, par renvoi à l’article 8, paragraphe 6, sous g), du même règlement, des règles d’attribution des capacités et de gestion de la congestion. |
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3 |
Sur le fondement de l’article 18, paragraphe 3, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 714/2009, la Commission a adopté le règlement (UE) 2015/1222, du 24 juillet 2015, établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO 2015, L 197, p. 24). Celui-ci énonçait une série d’exigences relatives à l’allocation de la capacité d’échange entre zones de dépôt des offres (ci-après les « zones ») et à la gestion de la congestion sur les marchés journalier et infrajournalier dans le secteur de l’électricité. Ces exigences incluaient, notamment, la détermination de méthodologies communes relatives au calcul de la capacité journalière et infrajournalière d’échange entre zones (ci-après le « calcul de la capacité ») dans chacune des régions de calcul de ladite capacité, conformément aux dispositions de la section 3, intitulée « Méthodologies pour le calcul de la capacité », du chapitre 1du titre II du règlement 2015/1222. L’article 20, figurant dans cette section, énonçait les règles quant à l’introduction de méthodologies pour le calcul de la capacité suivant une « approche fondée sur les flux ». Selon l’article 2, second alinéa, point 9, du règlement 2015/1222, une telle approche peut être définie comme « une méthode de calcul de la capacité dans laquelle les échanges d’énergie entre zones […] sont limités par des coefficients d’influencement et les marges disponibles sur les éléments critiques de réseau ». La région de calcul de la capacité comprenant la Belgique, la République tchèque, l’Allemagne, la France, la Croatie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie (ci-après la « région CORE ») suit une approche fondée sur les flux. |
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4 |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 2, du règlement 2015/1222, les gestionnaires de réseaux de transport (ci-après les « GRT ») de chaque région de calcul de la capacité devaient définir des propositions de méthodologies pour le calcul de la capacité dans leur région respective et les soumettre aux autorités de régulation nationales (ci-après les « ARN ») concernées pour approbation. |
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5 |
Conformément à l’article 9, paragraphes 10 et 12, du règlement 2015/1222, les ARN concernées devaient ensuite tenter de parvenir à un accord et de prendre une décision concernant les propositions des GRT ou, le cas échéant, une version amendée par ces derniers, en réponse à une demande desdites ARN. En vertu de l’article 9, paragraphes 11 et 12, du règlement 2015/1222, lorsque les ARN concernées n’étaient pas parvenues à trouver un tel accord, l’ACER devait statuer sur les propositions des GRT ou la version amendée de celles-ci, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO 2009, L 211, p. 1). |
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6 |
Le 15 septembre 2017, les GRT de la région CORE ont soumis aux ARN de ladite région, pour approbation, des propositions de méthodologies régionales communes pour le calcul de la capacité dans leur région. |
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7 |
Les ARN de la région CORE n’étant pas parvenues à un accord sur ces propositions de méthodologies, l’ACER a été saisie. Par la décision no 02/2019, du 21 février 2019 (ci-après la « décision initiale »), elle a adopté des versions amendées des méthodologies régionales communes pour le calcul de la capacité pour la région CORE, telles que reprises en annexes I et II de cette décision (ci-après les « méthodologies litigieuses »). |
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8 |
Le 23 avril 2019, BNetzA a, en qualité d’ARN compétente en Allemagne, formé un recours devant la commission de recours de l’ACER contre la décision initiale. Celui-ci était fondé sur l’article 19 du règlement no 713/2009. |
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9 |
Par la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mai 2019, la République fédérale d’Allemagne a introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision, lequel a été enregistré sous le numéro T-283/19. |
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10 |
Le 5 juin 2019, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement (UE) 2019/943 sur le marché intérieur de l’électricité (JO 2019, L 158, p. 54). Celui-ci procédait, selon son considérant 1, à la refonte du règlement no 714/2009 et emportait, conformément à son article 70, abrogation de ce dernier règlement. La publication du règlement 2019/943 étant intervenue le 14 juin 2019, celui-ci est entré en vigueur le 4 juillet 2019, conformément à son article 71, paragraphe 1. En vertu de l’article 71, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement 2019/943, ce règlement devait en principe s’appliquer à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, conformément à son article 71, paragraphe 2, second alinéa, par exception, ses articles 14 et 15 devaient s’appliquer dès la date de son entrée en vigueur. Il en allait de même de l’article 16 du règlement 2019/943, aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 2, de ce règlement. |
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11 |
Par la décision A-003-2019 de la commission de recours de l’ACER, du 11 juillet 2019, le recours introduit par BNetzA contre la décision initiale a été rejeté comme étant non fondé. |
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12 |
Le 21 septembre 2019, BNetzA a introduit un recours devant le Tribunal visant, d’une part, à l’annulation partielle de la décision initiale et, d’autre part, à l’annulation de la décision A-003-2019, lequel a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T-631/19. |
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13 |
Par l’arrêt du 7 septembre 2022, BNetzA/ACER (T-631/19, EU:T:2022:509), le Tribunal a annulé la décision A-003-2019 et rejeté, pour le surplus, le recours introduit par BNetzA comme étant irrecevable. Le Tribunal a fondé son annulation de ladite décision sur le motif que, dans celle-ci, la commission de recours avait commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si les méthodologies litigieuses étaient conformes aux exigences des articles 14 à 16 du règlement 2019/943 qui avaient été spécifiquement invoquées par BNetzA dans son recours devant ladite commission, dans la mesure où celles-ci étaient déjà applicables (voir point 10 ci-dessus). |
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14 |
À la suite de l’arrêt du 7 septembre 2022, BNetzA/ACER (T-631/19, EU:T:2022:509), la commission de recours de l’ACER a, par la décision attaquée, confirmé la décision initiale, en observant notamment que les méthodologies litigieuses étaient conformes aux articles 14 à 16 du règlement 2019/943. |
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15 |
L’article 5, paragraphe 8, des méthodologies litigieuses, lu à la lumière du paragraphe 7 de cet article, prévoit que la proposition de liste des éléments critiques de réseau (ci-après les « CNE ») internes (et leurs aléas) soumise par les GRT de la région CORE en application des paragraphes 5 et 6 de cet article, actualisable tous les deux ans, comprend au minimum :
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16 |
En outre, l’article 5, paragraphe 8, des méthodologies litigieuses précise que, avant de réaliser l’analyse prévue sous c), les GRT de la région CORE doivent conjointement se coordonner avec les ARN de cette région et consulter ces dernières sur la méthodologie, les hypothèses et les critères pour cette analyse. |
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17 |
Conformément à l’article 5, paragraphe 9, des méthodologies litigieuses, les propositions de listes des CNE internes (et leurs aléas) soumises par les GRT de la région CORE doivent également démontrer que ces derniers ont étudié de manière diligente les autres solutions visées au paragraphe 8 dudit article, suffisamment à l’avance, en tenant compte du délai de mise en œuvre qui leur est imparti, de façon à ce que ces solutions puissent être appliquées ou mises en œuvre au moment où les décisions des ARN de cette région sur ces propositions sont prises. |
Conclusions des parties
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18 |
Dans l’affaire T-600/23, BNetzA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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19 |
Dans l’affaire T-612/23, la République fédérale d’Allemagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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20 |
L’ACER conclut en substance, dans l’affaire T-600/23 et, en étant soutenu par la Commission, dans l’affaire T-612/23, à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
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21 |
Les parties ayant été entendues, le Tribunal décide de joindre les affaires T-600/23 et T-612/23 aux fins du présent arrêt, conformément à l’article 68, paragraphe 1, de son règlement de procédure. |
Sur l’objet du litige
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22 |
Il ressort d’une lecture globale de la requête dans l’affaire T-600/23 que, dans celle-ci et à l’instar de la République fédérale d’Allemagne dans l’affaire T-612/23, BNetzA ne demande l’annulation de la décision attaquée qu’en ce qu’elle porte adoption de l’article 5, paragraphe 8, sous b) et c), et paragraphe 9, des méthodologies litigieuses, imposant aux GRT de la région CORE certaines exigences à respecter lorsqu’ils proposent qu’un élément de réseau interne et ses aléas soient inscrits sur la liste des CNE et des aléas à inclure, en tant que données d’entrée, dans le calcul de la capacité (ci-après les « dispositions litigieuses »). |
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23 |
En effet, il ressort du point 5 de la requête dans l’affaire T-600/23 que « [l]e recours est dirigé contre un élément particulier de la décision [initiale] : le mécanisme imposé par l’article 5, paragraphes 5 à 9, de [cette dernière] décision », dans la mesure où « BNetzA considère que ce mécanisme est illégal, car il rend impossible, ou du moins plus difficile que ne le prévoit la loi, l’application du calcul de la capacité aux éléments de réseau internes ». En outre, il ressort des points 13 et 14 de cette requête, figurant sous le titre « Objet du recours », que, si BNetzA demande formellement « l’annulation de la décision attaquée », c’est en précisant que « [l]e moyen de droit soulevé […] concerne le mécanisme imposé par l’article 5, paragraphes 5 à 9, de la décision [initiale] confirmé par la décision attaquée ». En particulier, au point 14 de la requête, BNetzA indique qu’« [a]ucun moyen de droit n’est dirigé contre la décision attaquée en ce que celle-ci confirme les autres dispositions de la décision [initiale] ayant fait l’objet d[e son] recours […] devant la commission de recours » et que, si « [elle] reste d’avis que ces autres dispositions sont illégales », « [e]lle se garde toutefois de les attaquer dans le cadre du présent recours, faute d’intérêt pratique ». La partie de la requête intitulée « Résumé du moyen de droit » confirme également que l’ensemble de l’argumentation de BNetzA est dirigé contre « le mécanisme imposé par l’article 5, paragraphes 5 à 9, de la décision [initiale] ». |
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24 |
Partant, il y a lieu de considérer que tant le recours dans l’affaire T-600/23 que celui dans l’affaire T-612/23 ont pour objet une demande d’annulation de la décision attaquée, en ce qu’elle porte adoption des dispositions litigieuses. |
Sur le fond
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25 |
À l’appui de son recours, BNetzA soulève un moyen unique, tiré, en substance, de la violation des articles 14 à 16 du règlement 2019/943 et de l’article 29, paragraphe 3, sous b), du règlement 2015/1222, en ce que l’interprétation de ces articles retenue par la commission de recours dans les dispositions litigieuses de la décision attaquée ne serait pas conforme auxdits articles ainsi qu’à différentes dispositions du droit primaire de l’Union et à différents principes du droit de l’Union, à savoir l’article 194 TFUE, l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de de l’Union européenne, le principe de proportionnalité, le principe selon lequel les éléments essentiels sont réservés au législateur, le principe d’équilibre institutionnel et d’attribution des compétences, le principe d’égalité de traitement, le principe selon lequel « à l’impossible nul n’est tenu » et le principe de sécurité juridique. |
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26 |
À l’appui de son recours, la République fédérale d’Allemagne soulève cinq moyens. Le premier, soulevé à titre principal, est tiré d’une violation des articles 14 à 16 du règlement 2019/943 et de l’article 29, paragraphe 3, sous b), du règlement 2015/1222. Les moyens suivants, soulevés à titre subsidiaire, sont pris, le deuxième, d’une violation des articles 32 à 34, de l’article 25 et de l’article 29, paragraphe 3, sous b), du règlement 2015/1222, le troisième, d’une violation de l’article 21, paragraphe 2, sous a), et de l’article 22 du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission, du 2 août 2017, établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l’électricité (JO 2017, L 220, p. 1), le quatrième, d’une violation du principe de proportionnalité et, le cinquième, d’un défaut de compétence de l’ACER et d’une violation des exigences formelles découlant des articles 2 et 4 du règlement no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié. |
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27 |
BNetzA, dans le cadre de son moyen unique, et la République fédérale d’Allemagne, dans le cadre du premier moyen, soutiennent que les dispositions litigieuses reposent sur une interprétation erronée, par la commission de recours, des articles 14 à 16 du règlement 2019/943 et de l’article 29, paragraphe 3, sous b), du règlement 2015/1222, selon laquelle lesdites dispositions ne s’opposeraient pas à ce que, lorsqu’un GRT propose l’inscription d’un élément de réseau interne (et ses aléas) sur la liste des CNE internes (et leurs aléas) pris en compte dans le calcul de la capacité, celui-ci doive, d’une part et conformément au critère d’efficience économique énoncé à l’article 5, paragraphe 8, sous c), des méthodologies litigieuses (ci-après le « critère d’efficience économique »), démontrer que la prise en compte dudit élément dans ce calcul est la solution économiquement la plus efficiente pour remédier aux congestions sur cet élément, compte tenu des autres solutions disponibles, telles que l’application d’actions correctives, la reconfiguration des zones ou des investissements dans l’infrastructure de réseau, et, d’autre part, fournir une étude d’impact de l’augmentation du seuil d’inclusion à 10 % ou plus (ci-après l’« interprétation litigieuse »). |
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28 |
Selon BNetzA et la République fédérale d’Allemagne, l’interprétation litigieuse n’est pas compatible avec une interprétation littérale, contextuelle et téléologique des articles 14 à 16 du règlement 2019/943 et de l’article 29, paragraphe 3, sous b), du règlement 2015/1222, d’où il ressortirait clairement que le calcul de la capacité doit inclure tous les éléments de réseau internes (et leurs aléas) affectés par les échanges entre zones indépendamment du fait de savoir si ces éléments sont ou non structurellement congestionnés. |
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29 |
À cet égard et à titre liminaire, il y a lieu d’observer que l’article 5, paragraphe 8, des méthodologies litigieuses impose que la proposition de liste des CNE internes (et de leurs aléas) que les GRT de la région CORE doivent soumettre, pour approbation, aux ARN de cette même région ou, à défaut d’accord entre ces dernières ou sur leur demande conjointe, à l’ACER, comprenne, outre la liste des CNE internes proposés dont le coefficient d’influencement (power transfer distribution factor, ci-après le « PTDF ») associé est égal ou supérieur à 5 % [article 5, paragraphe 8, sous a)], une étude d’impact de l’augmentation du seuil d’inclusion à 10 % ou plus [article 5, paragraphe 8, sous b)] et une analyse de la solution économiquement la plus efficiente pour remédier aux congestions [article 5, paragraphe 8, sous c)]. Il y a également lieu d’observer que l’article 5, paragraphe 9, des méthodologies litigieuses impose en substance aux GRT de démontrer, lorsqu’ils soumettent la proposition en cause, qu’ils ont étudié avec diligence les solutions alternatives visées au paragraphe 8 dudit article suffisamment à l’avance, de sorte qu’elles puissent être appliquées ou mises en œuvre au moment où les décisions des ARN de cette région sur cette proposition sont prises. Il s’ensuit que, aux fins de l’inscription d’un élément de réseau interne sur la liste des CNE internes (et leurs aléas) à prendre en compte dans le calcul de la capacité, les dispositions litigieuses imposent aux GRT des exigences (ci-après les « exigences litigieuses ») allant au-delà de la communication de la liste des CNE internes (et leurs aléas) respectant le critère du PTDF, visée à l’article 5, paragraphe 8, sous a), desdites méthodologies. |
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30 |
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article 14 du règlement 2019/943 fixe les règles portant sur la révision des zones de dépôts des offres, afin d’éviter qu’elles ne contiennent des congestions structurelles et à long terme du réseau de transport. L’article 15 dudit règlement encadre la possibilité offerte aux États membres ayant des congestions structurelles identifiées sur leurs réseaux d’élaborer des plans d’action, en coopération avec leurs ARN, afin d’atteindre, progressivement et au plus tard le 31 décembre 2025, les niveaux minimaux de capacité que les GRT doivent mettre à disposition pour les échanges entre zones. L’article 16 de ce même règlement régit ces niveaux minimaux de capacité, en prévoyant notamment que, lorsque l’approche fondée sur les flux est utilisée, cette capacité minimale, à savoir 70 %, détermine la part minimale de la capacité d’un CNE entre zones ou interne respectant les limites de sécurité d’exploitation à utiliser pour le calcul coordonné de la capacité au titre du règlement 2015/1222, les aléas étant pris en compte. La part de capacité restante, à savoir 30 %, peut être utilisée pour les marges de fiabilité, les flux de boucle et les flux internes. |
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31 |
En outre, l’article 29, paragraphe 3, sous b), du règlement 2015/1222 dispose que le responsable du calcul coordonné de la capacité ignore, aux fins dudit calcul, les CNE qui ne sont pas affectés de manière significative par les échanges entre zones. |
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32 |
Cela étant observé, il convient de vérifier si, comme le soutiennent en substance BNetzA et la République fédérale d’Allemagne, l’interprétation litigieuse viole les articles 14 à 16 du règlement 2019/943 et l’article 29, paragraphe 3, sous b), du règlement 2015/1222, en permettant à l’ACER d’introduire, dans les méthodologies litigieuses, les exigences litigieuses. |
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33 |
À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts du 7 juin 2005, VEMW e.a., C-17/03, EU:C:2005:362, point 41 et jurisprudence citée, et du 9 mars 2023, ACER/Aquind, C-46/21 P, EU:C:2023:182, point 54 et jurisprudence citée). |
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34 |
En premier lieu, il convient d’examiner s’il ressort du libellé des dispositions des règlements 2019/943 et 2015/1222 que l’ACER pouvait, sans commettre d’erreur, introduire les exigences litigieuses dans les méthodologies litigieuses. |
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35 |
BNetzA et la République fédérale d’Allemagne soutiennent en substance que rien dans le libellé des dispositions des règlements 2019/943 et 2015/1222 ne permet de subordonner la prise en compte dans le calcul de la capacité d’un élément de réseau interne affecté de façon significative par les échanges entre zones à la réalisation d’une analyse d’efficience économique et d’une étude d’impact de l’augmentation du seuil d’inclusion. |
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36 |
L’ACER conteste que les exigences litigieuses soient incompatibles avec une interprétation littérale des articles 14 à 16 du règlement 2019/943 et de l’article 29, paragraphe 3, sous b), du règlement 2015/1222. |
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37 |
À cet égard, premièrement, il importe de rappeler que l’article 2 du règlement 2019/943, intitulé « Définitions », dispose, à son point 69, que, par CNE, il convient d’entendre « un élément de réseau situé soit à l’intérieur d’une zone […] soit entre des zones […] qui est pris en considération dans le processus de calcul de la capacité et limite la quantité d’électricité qui peut être échangée [entre zones] ». Comme l’observent à bon droit BNetzA et la République fédérale d’Allemagne, il ne découle pas de cette définition que, dans le contexte du règlement 2019/943, des exigences concernant la qualification des éléments de réseau internes (et leurs aléas) autres que celle de l’affectation significative par les échanges entre zones puissent être introduites dans les méthodologies litigieuses et conduire ainsi à ce que certains éléments limitant de façon significative les échanges entre zones, en raison des congestions structurelles influant sur ceux-ci, ne soient pas considérés comme étant critiques et soient exclus du calcul de la capacité ainsi que de l’application des règles relatives au calcul de cette capacité. |
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38 |
Au demeurant, l’article 16, paragraphe 4, du règlement 2019/943 confirme que le niveau de capacité maximal d’échange entre zones à mettre à la disposition des acteurs du marché concerne, outre les « interconnexions », les « réseaux de transport concernés par la capacité transfrontalière », à savoir tous les éléments de réseau internes qui ont un impact non négligeable sur ladite capacité et peuvent ainsi la limiter. |
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39 |
Deuxièmement, cette interprétation du règlement 2019/943 est corroborée par le contenu de l’article 29, paragraphe 3, sous b), du règlement 2015/1222, selon lequel « [c]haque responsable coordonné du calcul de la capacité, lorsqu’il calcule la capacité d’échange entre zones […] ignore les éléments critiques de réseau qui, au regard de la méthodologie [pour le calcul de la capacité], ne sont pas affectés de façon significative par les modifications des positions nettes des zones ». |
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40 |
À cet égard, le calcul du PTDF est un outil mathématique utilisé pour mesurer l’affectation du CNE par les échanges entre zones dans le cadre de l’approche fondée sur les flux, ainsi que cela ressort notamment de l’article 2, second alinéa, point 9, de l’article 21, paragraphe 1, sous b), v), et de l’article 29, paragraphe 7, sous b), c) et f), du règlement 2015/1222. L’article 2, point 22, du règlement (UE) no 543/2013 de la Commission, du 14 juin 2013, concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l’électricité et modifiant l’annexe I du règlement no 714/2009 (JO 2013, L 163, p. 1), définit le PTDF comme une représentation du flux physique sur un CNE induit par la variation de la position nette d’une zone. Comme l’ACER l’a reconnu lors de l’audience et ainsi qu’il découle de l’article 5, paragraphe 7 et paragraphe 8, sous a), des méthodologies litigieuses, la commission de recours a admis, dans la décision attaquée, la proposition des GRT de considérer qu’un élément de réseau interne dont le PTDF était inférieur à 5 % ne remplissait pas le critère de l’affectation significative par les échanges entre zones. |
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41 |
Il s’ensuit que, comme le juge de l’Union a déjà eu l’occasion de le préciser, en l’état actuel du droit de l’Union, il y a lieu de considérer que les CNE incluent tous les éléments de réseau internes qui remplissent le critère de l’affectation significative par les échanges entre zones, tel que cela est mesuré par leur PTDF (voir, en ce sens, arrêts du 25 septembre 2024, CRE/ACER, T-446/21, non publié, EU:T:2024:647, point 51 ; du 25 septembre 2024, RTE/ACER, T-472/21, non publié, EU:T:2024:648, point 52, et du 25 septembre 2024, BNetzA/ACER, T-485/21, EU:T:2024:653, point 47). |
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42 |
Ainsi que l’observent à juste titre BNetzA et la République fédérale d’Allemagne, il ne découle pas du libellé de l’article 29, paragraphe 3, sous b), du règlement 2015/1222 que, dans le cadre de la méthodologie pour le calcul de la capacité visée à l’article 21 de ce règlement, des éléments de réseau internes significativement affectés par les échanges entre zones, tel que cela est mesuré par leur PTDF, puissent ne pas être considérés comme étant critiques et exclus du calcul de la capacité ainsi que de l’application des règles relatives à ce calcul au motif qu’ils ne répondraient pas à des exigences supplémentaires, visant notamment à tenir compte du fait que ces éléments seraient structurellement congestionnés. |
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43 |
Troisièmement, il y a lieu d’écarter les arguments de l’ACER selon lesquels le renvoi, dans le texte de l’article 16, paragraphe 8, premier alinéa, sous b), seconde phrase, du règlement 2019/943, à « la ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion adoptée sur la base de l’article 18, paragraphe 5, du règlement […] no 714/2009 » et donc, en substance, au règlement 2015/1222 permettait de subordonner à des exigences supplémentaires, telles que le respect du critère d’efficience économique ou la réalisation d’une étude d’impact de l’augmentation du seuil d’inclusion à 10 % ou plus, la qualification des « éléments internes de réseau » comme étant « critiques » et, partant, leur prise en compte dans le calcul de la capacité ainsi que l’application à ces éléments des règles relatives au calcul de cette capacité. |
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44 |
Tout d’abord, pour autant que l’ACER se réfère essentiellement à la version française et BNetzA ainsi que la République fédérale d’Allemagne à la version allemande de l’article 16, paragraphe 8, premier alinéa, sous b), seconde phrase, du règlement 2019/943, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent en effet être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit ainsi être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir ordonnance du 2 décembre 2022, Compania Naţională de Transporturi Aeriene Tarom, C-229/22, EU:C:2022:978, point 21 et jurisprudence citée ; arrêts du 21 mars 2024, Cobult, C-76/23, EU:C:2024:253, point 25, et du 5 septembre 2024, BIOR, C-344/23, EU:C:2024:696, point 45). |
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45 |
En l’espèce, il convient de déterminer, dans les différentes versions linguistiques de l’article 16, paragraphe 8, premier alinéa, sous b), seconde phrase, du règlement 2019/943, ce qui, d’un point de vue grammatical, doit être déterminé « conformément à la ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion adoptée sur la base de l’article 18, paragraphe 5, du règlement […] no 714/2009 ». À cet égard, en dehors des versions allemande, bulgare et tchèque de cette disposition qui, d’un point de vue grammatical, renvoient plutôt aux « aléas » affectant les CNE que, comme le soutient l’ACER, aux CNE eux-mêmes, les autres versions linguistiques peuvent être comprises comme renvoyant globalement au premier membre de phrase et, donc, à la capacité respectant les limites de sécurité d’exploitation de chaque CNE (avec ses aléas), dont une marge de 70 % doit être maintenue disponible pour les échanges entre zones (ci-après la « MACZT de 70 % »). |
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46 |
Ainsi, la plupart des versions linguistiques de l’article 16, paragraphe 8, premier alinéa, sous b), du règlement 2019/943 confirme la lecture faite par BNetzA et la République fédérale d’Allemagne de cette disposition, selon laquelle le législateur de l’Union entendait se référer, dans celle-ci, à la détermination de la capacité respectant les limites de sécurité d’exploitation de chaque CNE (avec ses aléas), dont une partie substantielle, à savoir la MACZT de 70 %, devait être tenue à disposition pour les échanges entre zones. En revanche, aucune de ces versions ne permet pas de constater, comme le soutient l’ACER, que cette disposition autorisait les GRT, les ARN ou elle-même à subordonner à des exigences supplémentaires la qualification des « éléments internes de réseau » comme étant « critiques » et, partant, leur prise en compte dans le calcul de la capacité et l’application à ces éléments des règles relatives audit calcul. |
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47 |
Cette interprétation est corroborée par les travaux préparatoires du règlement 2019/943 (documents ST 5834/18 REV 4, ST 5834/18 REV 5 et ST 5070/19), qui sont publiquement accessibles et qui se réfèrent clairement, par le renvoi qui y est opéré, en substance, au règlement 2015/1222, à la détermination de la capacité respectant les limites de sécurité d’exploitation de chaque CNE (avec ses aléas) et non uniquement aux aléas ou aux CNE. |
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48 |
Ensuite, dans la mesure où les parties invitent également à lire le contenu de l’article 16, paragraphe 8, premier alinéa, sous b), du règlement 2019/943 à la lumière du considérant 31 de ce règlement, il importe de rappeler que, bien que les termes d’un considérant d’un acte législatif de l’Union soient susceptibles d’être utilisés pour préciser une disposition de cet acte et constituent un outil d’interprétation important (voir arrêt du 19 décembre 2019, Puppinck e.a./Commission, C-418/18 P, EU:C:2019:1113, point 75 et jurisprudence citée), il est de jurisprudence constante que le préambule d’un acte législatif de l’Union n’a pas, en lui-même, de valeur juridique contraignante. Un tel préambule ne saurait être invoqué, ni pour déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens manifestement contraire à leur libellé (contra legem) (voir arrêt du 19 juin 2014, Karen Millen Fashions, C-345/13, EU:C:2014:2013, point 31 et jurisprudence citée). |
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49 |
En l’espèce, le contenu du considérant 31 du règlement 2019/943 ne peut donc pas conduire à une interprétation contra legem de l’article 16, paragraphe 8, premier alinéa, sous b), de ce règlement, qui, conformément à la conclusion de l’interprétation uniforme tirée au point 46 ci-dessus, se réfère à la détermination de la capacité respectant les limites de sécurité d’exploitation de chaque CNE (avec ses aléas), dont une partie substantielle, à savoir la MACZT de 70 %, doit être maintenue disponible pour les échanges entre zones. |
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50 |
Au demeurant, en dehors de la version allemande, les versions du considérant 31 du règlement 2019/943 établies dans toutes les autres langues de l’Union, y compris les versions bulgare et tchèque, confirment que le législateur de l’Union a entendu se référer, par le renvoi visant, en substance, le règlement 2015/1222, à la détermination de la capacité respectant les limites de sécurité d’exploitation de chaque CNE (avec ses aléas), dont un « pourcentage » substantiel, à savoir la MACZT de 70 %, doit être tenu à disposition pour les échanges entre zones. |
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51 |
Il convient d’ajouter que le fait, relevé par l’ACER, qu’il soit indiqué, dans les versions établies dans toutes les langues de l’Union, à l’exception de la version allemande, que cette détermination doit intervenir conformément au ou à l’issue du « processus de sélection au titre du règlement […] 2015/1222 » n’implique pas que cette détermination puisse se baser sur les exigences litigieuses. Au contraire, cette référence indirecte au processus de sélection de l’article 29, paragraphe 3, sous b), du règlement 2015/1222, visé au point 39 ci-dessus, traduit la volonté du législateur de l’Union d’appliquer l’approche retenue dans ladite disposition pour la sélection des CNE, à savoir une approche fondée sur le critère de l’affectation significative des éléments internes de réseau par les échanges entre zones, tel que cela est mesuré par leur PTDF. Il ne résulte donc pas d’une telle référence que la qualification des « éléments internes de réseau » comme étant « critiques » et, partant, leur prise en compte dans le calcul de la capacité et l’application à ceux-ci des règles relatives audit calcul pourraient être subordonnées à d’autres exigences que celle de l’affectation significative par les échanges entre zones. |
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52 |
Au vu de ce qui précède, l’ACER n’est donc pas fondée à soutenir qu’il ressortirait du libellé de l’article 16, paragraphe 8, premier alinéa, sous b), du règlement 2019/943, lu à la lumière du considérant 31 de ce règlement, que d’autres exigences que celle de l’affectation significative par les échanges entre zones pourraient être introduites, dans les méthodologies litigieuses, afin de déterminer les éléments de réseau internes qui devraient être considérés comme étant « critiques » et, comme tels, inscrits sur la liste des CNE (et leurs aléas) pris en compte dans le calcul de la capacité et soumis aux règles relatives audit calcul. |
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53 |
En outre, pour autant que l’ACER observe que l’article 21 du règlement 2015/1222, intitulé « Méthodologie pour le calcul de la capacité », adopté par la Commission sur délégation du législateur de l’Union, ne fixe que les éléments que ladite méthodologie, notamment dans le cas de l’approche fondée sur les flux, doit « au minimum » comporter, sans exclure que cette dernière puisse contenir d’autres éléments non explicitement prévus par cette disposition, il y a lieu de constater que cela ne saurait permettre la modification, dans les méthodologies litigieuses, des critères établis par les règles pertinentes pour déterminer les éléments de réseau internes qui peuvent être considérés comme étant « critiques » et, comme tels, inscrits sur la liste des CNE (et leurs aléas) pris en compte dans le calcul de la capacité et soumis aux règles relatives audit calcul. |
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54 |
Enfin, le fait que, d’une part, l’article 21, paragraphe 4, du règlement 2015/1222 dispose que tous les GRT de chaque région de calcul de la capacité utilisent, dans la mesure du possible et au plus tard le 31 décembre 2020, des données d’entrée harmonisées pour le calcul de la capacité, notamment dans le cas de l’approche fondée sur les flux, et que, d’autre part, les CNE (et leurs aléas) qui, conformément à l’article 2, point 69, du règlement 2019/943, sont pris en compte dans le processus de calcul de la capacité et limitent la quantité d’électricité qui peut être échangée entre zones soient des données d’entrée dans « le processus de calcul de la capacité disponible pour les flux résultant de l’échange entre zones », mentionné à l’article 16, paragraphe 8, premier alinéa, sous b), du règlement 2019/943 et établi par la méthodologie pour le calcul de la capacité fondée sur les flux, adoptée conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement 2015/1222, ne permet pas de conclure que la sélection des éléments de réseau internes qui devraient être considérés comme étant « critiques » et, comme tels, inscrits sur la liste des CNE (et leurs aléas) pris en compte dans le calcul de la capacité et soumis aux règles relatives à ce calcul puisse être subordonnée à des exigences autres que celle de l’affectation significative par les échanges entre zones. |
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55 |
À cet égard, la situation est différente de celle qui concerne la mise en œuvre technique par les GRT, les ARN ou l’ACER, en identifiant le PTDF pertinent à prendre en compte dans le cadre des méthodologies litigieuses, du critère de l’affectation significative par les échanges entre zones énoncé par le législateur de l’Union et, sur délégation, par la Commission à l’article 2, point 69, du règlement 2019/943 et à l’article 29, paragraphe 3, sous b), du règlement 2015/1222. Au point 112 de la décision initiale, l’ACER a elle-même observé que le critère de l’affectation significative était un élément important pour déterminer la liste finale des CNE (et leurs aléas) devant être pris en compte dans le calcul de la capacité, explicitement requis par l’article 29, paragraphe 3, sous b), du règlement 2015/1222. |
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56 |
Or, aucun fondement explicite équivalent à celui figurant à l’article 29, paragraphe 3, sous b), du règlement 2015/1222 pour le critère de l’affectation significative n’existe, dans ce dernier règlement, pour justifier que soit également déterminé, dans le cadre de cette méthodologie, un critère indiquant à quelle condition les éléments de réseau internes limitant la quantité d’électricité pouvant être échangée entre zones devraient être inscrits sur la liste des CNE (et leurs aléas) pris en compte dans le processus de calcul de la capacité et, partant, pour justifier l’adoption, par l’ACER, des exigences litigieuses. Au demeurant, aux points 109 et 112 de la décision initiale et aux points 47, 48 et 52 de la décision attaquée, l’ACER et la commission de recours se sont bornées à renvoyer, en tant que fondement du critère d’efficience économique, au point 1.7 de l’annexe I du règlement no 714/2009, dont la commission de recours a justement constaté, au point 46 de la décision attaquée, qu’il ne pouvait plus constituer une base légale valide pour ledit critère, puisqu’il n’était plus applicable (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, BNetzA/ACER, T-631/19, EU:T:2022:509, points 76 à 85). |
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57 |
Dans ce contexte, il convient de rappeler que les méthodologies communes visées à l’article 9, paragraphe 7, et à l’article 20, paragraphe 2, du règlement 2015/1222 ont pour objet la définition, par les GRT, d’une méthodologie pour le calcul coordonné de la capacité relative à une région. En vertu de l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement, la proposition de méthodologie élaborée par les GRT doit comporter « au minimum » certains éléments dont, notamment, des « méthodologies de calcul des données d’entrée pour le calcul de la capacité », lesquelles doivent comprendre les paramètres énumérés à l’article 21, paragraphe 1, sous a), i) à iv), du règlement 2015/1222. Ces dernières dispositions ont trait à la détermination de la marge de fiabilité, à la détermination des limites de sécurité d’exploitation, des aléas à prendre en compte dans le calcul de la capacité et des contraintes d’allocation pouvant être appliquées, à la détermination des clés de variation de la production et à la détermination des actions correctives à prendre en compte dans le calcul de la capacité. |
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58 |
En l’espèce, il y a lieu de relever que les méthodologies litigieuses mettent en œuvre ces dispositions. Plus particulièrement, l’article 5 desdites méthodologies, qui contient les exigences litigieuses, figure au titre 3 de celles-ci, consacré aux « données d’entrée pour le calcul de la capacité ». Il vise donc à mettre en œuvre l’article 21, paragraphe 1, sous a) du règlement 2015/1222 et a pour objet, ainsi que l’indique son intitulé, la définition, par les GRT, des CNE internes (et de leurs aléas), laquelle constitue, conformément à l’article 4, paragraphe 8, de ces méthodologies, la première étape du processus de calcul de la capacité. |
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59 |
Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 29 ci-dessus, l’article 5, paragraphe 8, des méthodologies litigieuses impose que la proposition de liste des CNE internes (et de leurs aléas) que les GRT de la région CORE doivent soumettre comprenne, outre la liste des CNE internes proposés dont le PTDF associé est égal ou supérieur à 5 %, une étude d’impact de l’augmentation du seuil d’inclusion à 10 % ou plus et une analyse de la solution économiquement la plus efficiente pour remédier aux congestions. |
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60 |
L’obligation d’inclure, dans la proposition de liste des CNE internes (et de leurs aléas), une telle étude d’impact et une telle analyse va au-delà des paramètres fixés par l’article 21, paragraphe 1, sous a), du règlement 2015/1222 pour le calcul des données d’entrée pour le calcul de la capacité et ne correspond pas aux objectifs visés par cette disposition. En effet, si de telles études et de telles analyses pourraient se révéler pertinentes, à long terme, pour remédier aux congestions structurelles, il n’en demeure pas moins qu’elles ne constituent pas des données d’entrée pour le calcul de la capacité et ne participent pas, en tant que telles, au processus de calcul de celle-ci, lequel se fonde, principalement, sur la détermination, par les GRT, d’une liste de CNE répondant à la définition donnée par le législateur de l’Union à l’article 2, point 69), du règlement 2019/943. Le même constat s’impose, par identité de motifs, s’agissant de l’obligation, prévue par l’article 5, paragraphe 9, des méthodologies litigieuses, d’inclusion, dans la proposition de liste des CNE internes (et de leurs aléas), de la démonstration que les solutions alternatives visées au paragraphe 8 dudit article ont été étudiées avec diligence et suffisamment à l’avance. |
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61 |
Il s’ensuit qu’il ne ressort pas du libellé des dispositions des règlements 2019/943 et 2015/1222 que l’ACER pouvait, sans commettre d’erreur, introduire les exigences litigieuses dans les méthodologies litigieuses. |
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62 |
En deuxième lieu, il convient d’examiner si le contexte dans lequel s’inscrivent les dispositions du règlement 2019/943 confirme que les exigences litigieuses ne pouvaient pas être introduites dans les méthodologies litigieuses. |
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63 |
BNetzA et la République fédérale d’Allemagne soutiennent, en substance, qu’il découle d’une interprétation contextuelle des dispositions du règlement 2019/943 que la prise en compte dans le calcul de la capacité des éléments de réseau internes affectés par les échanges entre zones ne peut être subordonnée à un critère d’efficience économique. |
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64 |
L’ACER estime qu’une interprétation contextuelle des dispositions du règlement 2019/943, effectuée à la lumière de la règle de principe que le législateur de l’Union aurait énoncée à l’article 16, paragraphe 8, premier alinéa, première phrase, du règlement 2019/943, confirme qu’elle pouvait introduire les exigences litigieuses dans les méthodologies litigieuses. Selon cette règle, les GRT ne devraient pas limiter la capacité d’échange entre zones pour gérer des problèmes de congestion interne, ce qui serait également confirmé par la définition d’une « zone » et par les règles régissant lesdites zones figurant à l’article 2, point 65, et à l’article 14, paragraphe 1, du règlement 2019/943. Or, l’insertion des exigences litigieuses dans les méthodologies litigieuses aurait été nécessaire aux fins d’assurer le respect de cette règle de principe. |
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65 |
À cet égard, il y a lieu d’observer que, aux termes de l’article 16, paragraphe 8, premier alinéa, seconde phrase, du règlement 2019/943 et de l’article 16, paragraphe 8, premier alinéa, sous a) et b), du même règlement, la règle de principe énoncée à la première phrase dudit paragraphe 8 est réputée respectée lorsque les niveaux de capacité disponible pour les échanges entre zones atteignent, pour les frontières où est utilisée une approche fondée sur les flux, la MACZT de 70 %, le montant maximal de 30 % restant pouvant être utilisé pour les marges de fiabilité, les flux de boucle et les flux internes. Le législateur de l’Union a ainsi institué une présomption de respect, par les GRT atteignant la MACZT de 70 %, de l’obligation qui leur incombe de ne pas limiter la capacité d’échange entre zones pour gérer des problèmes de congestion interne. |
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66 |
Au considérant 27, quatrième et sixième phrases, du règlement 2019/943, le législateur de l’Union a ainsi clairement expliqué que, dans le cadre de ce règlement, « [d]es niveaux minimaux clairs de capacité disponible pour les échanges entre zones d[e]v[ai]ent être mis en place afin de réduire les répercussions des flux de boucle et de la congestion interne sur les échanges entre zones et de donner aux acteurs du marché une valeur prévisible de la capacité », alors que « [l]a part de capacité restante p[o]u[vai]t être utilisée pour les marges de fiabilité, les flux de boucle et les flux internes ». |
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67 |
La présomption mentionnée au point 65 ci-dessus n’est pas remise en cause par la définition d’une « zone » ni par les règles régissant lesdites zones énoncées à l’article 2, point 65, et à l’article 14, paragraphe 1, du règlement 2019/943, dont le contenu est invoqué par l’ACER. |
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68 |
Il découle certes de l’article 2, point 65, et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement 2019/943 que, au sein d’une zone, « les acteurs du marché peuvent procéder à des échanges d’énergie sans allocation de capacité » et que, en principe, lesdites zones « ne contiennent pas de […] congestions structurelles ». |
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69 |
Toutefois, l’article 14, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement 2019/943 précise les cas dans lesquels des congestions structurelles restent admissibles, ce qui est notamment le cas lorsque « ces congestions structurelles ne débouchent pas sur des réductions de la capacité d’échange entre zones, conformément aux exigences prévues à l’article 16 ». En outre, l’article 14, paragraphe 1, quatrième phrase, dudit règlement prévoit que les zones dans l’Union sont configurées de manière à optimiser l’efficacité économique et les possibilités d’échanges entre zones conformément à l’article 16 de ce règlement tout en préservant la sécurité d’approvisionnement. Or, ainsi qu’il a déjà été observé au point 65 ci-dessus, aux termes de l’article 16, paragraphe 8, du règlement 2019/943, lorsque les GRT de la région CORE atteignent la MACZT de 70 % et gèrent des problèmes de congestion interne avec les 30 % restant, ils sont réputés ne pas porter illégalement atteinte à l’optimisation de l’efficacité économique et des possibilités d’échanges entre zones. |
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70 |
En outre, à l’article 15 du règlement 2019/943, auquel l’article 16, paragraphe 8, de ce règlement renvoie, le législateur de l’Union a prévu que tout État membre ayant une congestion structurelle identifiée puisse, en coopération avec son ARN, décider, conformément à l’article 14, paragraphe 7, dudit règlement, d’élaborer un plan d’action contenant un calendrier concret (ci-après la « trajectoire linéaire ») pour l’adoption de mesures destinées à réduire cette congestion et devant permettre à ses GRT d’atteindre, le 31 décembre 2025 au plus tard, la MACZT de 70 %. |
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71 |
Or, le 28 décembre 2019, la République fédérale d’Allemagne a soumis à la Commission et à l’ACER un « plan d’action pour la zone » contrôlée par ses GRT (Aktionplan Gebotszone). Conformément à l’article 15, paragraphe 2, second alinéa, troisième phrase, du règlement 2019/943, au cours de la mise en œuvre de ce plan d’action, la République fédérale d’Allemagne doit uniquement veiller à ce que la capacité rendue disponible pour assurer la conformité des échanges entre zones avec l’article 16, paragraphe 8, dudit règlement soit supérieure ou égale aux valeurs de la trajectoire linéaire, y compris au moyen d’actions correctives dans la région CORE. |
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72 |
Ainsi que l’ACER l’a reconnu lors de l’audience, en réponse à une question orale du Tribunal, la République fédérale d’Allemagne et ses GRT ont globalement respecté, jusqu’à présent, la trajectoire linéaire prévue dans leur plan d’action, de sorte que, conformément à la présomption énoncée dans la première phrase de l’article 16, paragraphe 8, du règlement 2019/943, ils doivent être réputés avoir respecté la règle de principe selon laquelle ils ne doivent pas limiter la capacité d’échange entre zones pour gérer des problèmes de congestion interne. |
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73 |
Dans ce contexte, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 16, paragraphe 4, du règlement 2019/943, les GRT ne sont tenus de recourir à des mesures correctives, telles que des échanges de contrepartie ou du redispatching, au sens de l’article 2, point 26, du règlement 2019/943, pour optimiser les capacités disponibles pour les échanges entre zones, qu’aux fins d’atteindre les capacités minimales prévues au paragraphe 8 de ce même article, à savoir la MACZT de 70 % ou, si un plan d’action est en cours, les valeurs correspondant à la trajectoire linéaire. |
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74 |
En outre, conformément à l’article 15 du règlement 2019/943 et comme cela ressort du considérant 31, sixième phrase, du règlement 2019/943 et ainsi que la commission de recours l’a admis elle-même au point 60 de la décision attaquée, une reconfiguration de zone ne devrait pas pouvoir avoir lieu contre la volonté de l’État membre concerné, pour autant que les capacités minimales soient atteintes, à savoir la MACZT de 70 % ou les valeurs correspondant à la trajectoire linéaire. |
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75 |
Il s’ensuit que, lorsque les capacités minimales sont atteintes par les GRT, l’application du critère d’efficience économique, dans la mesure où elle impose à ces derniers de vérifier si une reconfiguration de leur zone ou l’utilisation de mesures correctives ne seraient pas des solutions économiquement plus efficientes que l’allocation de la capacité pour remédier à des congestions sur leurs éléments internes de réseau, se trouve, en pratique, privée de toute pertinence, puisqu’elle n’est pas légalement contraignante pour l’État membre ou les GRT concernés. Cela a d’ailleurs était reconnu par l’ACER lors de l’audience, en réponse à une question orale du Tribunal, relative à l’éventuelle reconfiguration d’une zone. |
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76 |
Par conséquent, l’examen du contexte dans lequel s’inscrivent les dispositions du règlement 2019/943 confirme que l’ACER ne pouvait pas, sans commettre d’erreur, introduire les exigences litigieuses dans les méthodologies litigieuses. |
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77 |
En troisième lieu, il convient d’examiner si une interprétation téléologique des dispositions des règlements 2019/943 et 2015/1222 confirme que les exigences litigieuses ne pouvaient pas être introduites dans les méthodologies litigieuses. |
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78 |
BNetzA et la République fédérale d’Allemagne considèrent que l’interprétation litigieuse n’est pas compatible avec une interprétation téléologique des articles 14 à 16 du règlement 2019/943 et de l’article 29, paragraphe 3, sous b), du règlement 2015/1222. |
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79 |
L’ACER rétorque qu’une interprétation téléologique des dispositions du règlement 2019/943, effectuée à la lumière de l’objectif que le législateur de l’Union aurait poursuivi dans le cadre de ce règlement, confirmerait qu’elle pouvait introduire les exigences litigieuses dans les méthodologies litigieuses. En effet, de même que ce dernier règlement, lesdites exigences auraient visé à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité en veillant à ce que les solutions économiquement les plus efficientes et présentant le meilleur rapport coût-efficacité soient systématiquement privilégiées. BNetzA et la République fédérale d’Allemagne contestent le bien-fondé de ces arguments. |
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80 |
À cet égard, il y a lieu de souligner que, même en considérant, comme le soutient l’ACER, qu’il ressorte d’une lecture globale des différentes dispositions du règlement 2019/943 que celui-ci renfermerait une règle générale selon laquelle, dans le cadre de l’application des règles destinées à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité, les solutions présentant le meilleur rapport coût-efficacité devraient être privilégiées et que l’ACER aurait été autorisée, sur le fondement de cette règle, à introduire les exigences litigieuses dans les méthodologies litigieuses, il y a lieu de rappeler que toute norme de caractère général peut être limitée ou exclue, selon le principe suivant lequel la règle spéciale déroge à la règle générale (lex specialis derogat legi generali), lorsqu’il existe des normes spéciales qui régissent des matières spécifiques (arrêt du 14 juillet 2005, Le Voci/Conseil, T-371/03, EU:T:2005:290, point 122). Les dispositions spéciales priment ainsi sur les règles générales dans les situations qu’elles visent spécifiquement à régler (voir arrêt du 22 avril 2016, Italie et Eurallumina/Commission, T-60/06 RENV II et T-62/06 RENV II, EU:T:2016:233, point 81 et jurisprudence citée). En tout état de cause, en tant que règles spéciales, les dispositions d’allocation de capacité et de gestion de la congestion figurant aux articles 15 et 16 du règlement 2019/943 devraient donc primer sur la règle générale invoquée par l’ACER. |
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81 |
De plus, comme l’observent à juste titre BNetzA et la République fédérale d’Allemagne, il ressort de la genèse législative du règlement 2019/943, opérant une refonte du règlement no 714/2009, que les règles spéciales énoncées aux articles 15 et 16 dudit règlement ont été adoptées par le législateur de l’Union alors même que celui-ci avait pleinement connaissance de la recommandation de l’ACER no 02/2016, du 11 novembre 2016, sur les méthodologies communes pour le calcul de la capacité et le partage des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie, et de la note explicative de la Commission accompagnant sa proposition COM(2016) 861 final, du 30 novembre 2016, de règlement du Parlement et du Conseil sur le marché intérieur de l’électricité, lesquelles plaidaient en faveur d’une application systématique, en matière d’allocation de capacité et de gestion de la congestion, des solutions présentant le meilleur rapport coût-efficacité, telle qu’elle aurait, selon elles, découlée du point 1.7 de l’annexe I du règlement no 714/2009. |
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82 |
Ainsi qu’il ressort de l’article 16, paragraphe 8, du règlement 2019/943, lu à la lumière du considérant 27, quatrième et sixième phrases, de ce règlement, au regard des différents intérêts en présence, le législateur de l’Union a souhaité, dans ledit règlement, mettre en œuvre une approche plus équilibrée que celle proposée par l’ACER, dans sa recommandation, et par la Commission, dans sa proposition, en imposant notamment aux GRT de respecter des niveaux minimaux de capacité d’échange entre zones correspondant à la MACZT de 70 % ou, le cas échéant et jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard, aux valeurs correspondant à la trajectoire linéaire, tout en leur permettant d’utiliser les 30 % restant pour gérer, notamment, des problèmes de congestion interne. |
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83 |
L’ACER n’est donc pas fondée à prétendre que, en application d’une règle générale favorable aux solutions présentant le meilleur rapport coût-efficacité, elle aurait été autorisée à limiter, par le biais des exigences litigieuses, le champ d’application des articles 15 et 16 du règlement 2019/943 et le simple fait qu’il aurait existé, en l’espèce, des solutions économiquement plus efficaces que celles adoptées par le législateur de l’Union ne pouvait justifier d’écarter ces dernières. |
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84 |
Il s’ensuit qu’une interprétation téléologique des dispositions des règlements 2019/943 et 2015/1222 confirme que l’ACER ne pouvait pas, sans commettre d’erreur, introduire les exigences litigieuses dans les méthodologies litigieuses. |
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85 |
Il résulte de l’ensemble des appréciations qui précèdent que l’interprétation litigieuse viole les articles 14 à 16 du règlement 2019/943 et l’article 29, paragraphe 3, sous b), du règlement 2015/1222, en ce que ces dernières dispositions ne permettaient pas, dans les méthodologies litigieuses, d’introduire les exigences litigieuses, lesquelles imposent des obligations allant au-delà de la simple communication de la liste des CNE internes (et leurs aléas) respectant le critère du PTDF, visée à l’article 5, paragraphe 8, sous a), desdites méthodologies. |
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86 |
Par conséquent et sans même qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs et arguments avancés par BNetzA à l’appui de son moyen unique ou venant à l’appui du premier moyen soulevé par la République fédérale d’Allemagne, tirés de la violation des articles 14 à 16 du règlement 2019/943 et de l’article 29, paragraphe 3, sous b), du règlement 2015/1222, ainsi que les autres moyens subsidiaires avancés par la République fédérale d’Allemagne, il y a lieu d’accueillir ce moyen unique et ce premier moyen et, sur ce fondement, d’annuler les dispositions litigieuses de la décision attaquée. |
Sur les dépens
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87 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
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88 |
L’ACER ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de BNetzA et de la République fédérale d’Allemagne. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie) déclare et arrête : |
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Papasavvas Škvařilová-Pelzl Nõmm Kukovec Meyer Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er octobre 2025. Signatures |
( *1 ) Langues de procédure : l’allemand et l’anglais
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 714/2009 du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité
- Règlement (UE) 543/2013 du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l’électricité et modifiant l’annexe I du règlement (CE) n ° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil
- Règlement (CE) 713/2009 du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie
- Règlement (UE) 2015/1222 du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion
- CEE Conseil: Règlement n° 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne
- Règlement (UE) 2017/1485 du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité
- Règlement (UE) 2019/943 du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (refonte)
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