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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 21 mai 2025, T-1054/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1054/23 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 21 mai 2025.#Embassy Sporthandel GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BULL’S THE DART SIDE OF LIFE – Marque de l’Union européenne figurative antérieure BULL’S – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-1054/23. | |
| Date de dépôt : | 3 novembre 2023 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1054 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:528 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Dimitrakopoulos |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
21 mai 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BULL’S THE DART SIDE OF LIFE – Marque de l’Union européenne figurative antérieure BULL’S – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-1054/23,
Embassy Sporthandel GmbH, établie à Münster (Allemagne), représentée par Me G. Vierkötter, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Frydendahl et V Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Zwibo BV, établie à Naaldwijk (Pays-Bas), représentée par Me H. Pors, avocate,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. G. Hesse et I. Dimitrakopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 30 janvier 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Embassy Sporthandel GmbH, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 août 2023 (affaire R 92/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 24 août 2020, le prédécesseur en droit de la requérante, MNO Data GmbH, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, publiée le 9 septembre 2020, pour le signe figuratif suivant (ci-après « la marque demandée ») :
3 Les produits pour lesquels la marque a été demandée relevaient de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Pointes de fléchettes ; armoires pour cible de fléchettes ; cibles de fléchettes ; tapis de fléchettes ; fléchettes ; jeux de fléchettes électroniques ; supports pour fléchettes ; étuis pour fléchettes ; tiges de fléchettes ; revêtements [cibles] pour jeu de fléchettes ; récipients conçus pour contenir des fléchettes ; récipients conçus pour contenir des ailettes de fléchettes ».
4 Le 26 novembre 2020, l’intervenante, Zwibo BV., a formé une opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement Benelux no 1 030 116 de la marque figurative reproduite ci-après, déposée et enregistrée le 13 février 2018 :
6 Les produits pour lesquels la protection de la marque antérieure susmentionnée a été accordée relevaient des classes 25 et 28, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 25 : « Vêtements de sport pour jeu de fléchettes » ;
– classe 28 : « Fléchettes et étuis et supports personnalisés pour fléchettes ; cibles de fléchettes ; jeux de fléchettes ; pointes de fléchettes ; tiges de fléchettes ; ailettes pour fléchettes ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 14 novembre 2022, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité.
9 Le 13 janvier 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours et a confirmé la décision de la division d’opposition en considérant qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition uniquement dans la mesure où celle-ci est fondée sur l’enregistrement Benelux no 1 030 116 ;
– condamner l’intervenante aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure devant la chambre de recours.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
13 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux relatifs à la procédure de recours devant la chambre de recours.
En droit
14 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et de l’article 47, paragraphe 5, de ce règlement. Elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort qu’il existait un risque de confusion en l’espèce en ce qu’elle a commis des erreurs d’appréciation quant à la détermination des éléments distinctifs et dominants des signes en cause et, par conséquent, quant à la comparaison desdits signes.
15 L’EUIPO et l’intervenante concluent au rejet du moyen unique.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
17 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
19 En l’espèce, en ce qui concerne la définition du public pertinent, la chambre de recours a considéré, aux points 20 à 23 de la décision attaquée, que les produits visés par les marques en conflit s’adressaient au grand public, ayant un niveau d’attention moyen, ainsi qu’au public professionnel, ayant un niveau d’attention supérieur à la moyenne, voire élevé. Enfin, elle a considéré que le territoire pertinent était celui des pays du Benelux.
20 En ce qui concerne la comparaison des produits visés par les marques en conflit, la chambre de recours a considéré, aux points 24 à 27 de la décision attaquée, que, d’une part, les « pointes de fléchettes », « armoires pour cible de fléchettes », « tapis de fléchettes », « revêtements [cibles] pour jeu de fléchette » et « récipients conçus pour contenir des ailettes de fléchettes » visés par la marque demandée étaient similaires à un degré élevé aux produits désignés par la marque antérieure, en particulier aux « fléchettes » et « cibles pour fléchettes » couvertes par cette dernière. D’autre part, elle a conclu que les autres produits visés par la marque demandée étaient identiques à ceux désignés par la marque antérieure.
21 La requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours relatives à la définition du public pertinent et de son niveau d’attention ainsi qu’à la comparaison des produits en cause.
22 En ce qui concerne la comparaison des signes en cause, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 11 décembre 2024, Meica/EUIPO – Lénárd (CHIPSY KINGS), T-157/24, non publié, EU:T:2024:891, point 29].
23 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
24 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
25 En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que les signes en cause sont tous deux figuratifs. La marque antérieure est représentée en noir et blanc. Cette marque comporte des bandes noires et blanches aux abords d’un cercle ouvert dans lequel est reproduit le corps d’un taureau noir. En-dessous de ce cercle, dans un encadré rectangulaire ouvert, figure le terme « bull’s », en lettres majuscules de couleur noire et en caractères gras. La marque demandée, quant à elle, est représentée en rouge, en noir et en blanc. Cette marque comporte deux encadrés rectangulaires, placés l’un au-dessus de l’autre. Dans l’encadré placé en haut de ladite marque figure, sur un fond noir, l’expression « bull’s », écrite en lettres majuscules de couleur blanche et en caractères gras. Dans l’encadré placé en bas de cette marque figure, sur un fond rouge, l’expression « the dart side of life », écrite en lettres majuscules plus petites et de couleur blanche. À cheval sur ces deux encadrés rectangulaires, dans leur partie droite, se trouve la lettre « b », écrite en lettres majuscules de couleur noire et en caractères gras. Cette lettre est représentée à l’intérieur d’un cercle blanc orné de cornes blanches, lui-même inséré dans un autre cercle, plus grand et rouge (ci-après « le symbole B »).
26 Avant de traiter la question de la similitude des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites signes effectuée par la chambre de recours et contestée par la requérante.
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause
27 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits et les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif à l’égard des produits et des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].
28 Le caractère allusif d’un élément composant une marque, tout comme le caractère descriptif ou laudatif d’un tel élément, est de nature à affecter son caractère distinctif intrinsèque. L’aptitude visant à permettre au consommateur de distinguer, de façon immédiate et certaine, les produits et les services désignés par une marque, en tant qu’elle comporte un tel élément, par rapport aux produits des autres entreprises est réduite dans tous les scénarios précités [voir, par analogie, arrêt du 23 mai 2019, Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (AQUAPRINT), T-312/18, non publié, EU:T:2019:358, point 50].
29 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (arrêt du 23 octobre 2002, MATRATZEN, T-6/01, EU:T:2002:261, point 35).
30 Le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T-153/03, EU:T:2006:157, point 32].
31 Le fait que l’un des termes composant une marque verbale est descriptif ne permet pas, à lui seul, de conclure que ce terme est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque [arrêt du 11 décembre 2014, Oracle America/OHMI – Aava Mobile (AAVA CORE), T-618/13, non publié, EU:T:2014:1053, point 33].
32 En outre, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêts du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, EU:T:2005:289, point 37, et du 20 décembre 2023, Campofrio Food Group/EUIPO – Cerioti Holding (SNACK MI), T-736/22, non publié, EU:T:2023:852, point 39].
33 En l’espèce, dans la décision attaquée, aux points 34 à 44, la chambre de recours a examiné les éléments distinctifs et dominants des signes en cause.
34 En premier lieu, s’agissant du caractère distinctif de l’élément « bull’s », commun aux signes en cause, la chambre de recours a considéré que, premièrement, les parties anglophone, germanophone ou néerlandophone du public pertinent comprendraient ce terme comme une référence à un bovin mâle, sans rapport avec les produits en cause
35 Deuxièmement, pour la partie francophone du public pertinent, qui est non anglophone, la chambre de recours a estimé que l’élément « bull’s » n’avait pas de signification.
36 Il s’ensuivrait que l’élément « bull’s » aurait un caractère distinctif normal pour une partie significative du public pertinent, qui soit ne lui attribuerait aucune signification, soit le comprendrait comme une référence à un bovin mâle, sans rapport avec les produits en cause.
37 Troisièmement, pour la partie du public pertinent composée d’amateurs et de professionnels du jeu de fléchettes, l’élément « bull’s » ferait référence au centre de la cible des fléchettes. En effet, cette partie dudit public serait familière avec les termes ou expressions « bullseye », « bull’s eye », « bull », « single bull » ou « double bull », faisant référence au centre de la cible de fléchettes. Toutefois, selon la chambre de recours, cet élément ne renvoie pas immédiatement aux caractéristiques des produits en cause, de sorte que, pour ladite partie de cette public, il serait tout au plus allusif, mais non descriptif, et il serait, dès lors, faiblement distinctif.
38 En deuxième lieu, s’agissant du caractère distinctif des autres éléments de la marque demandée, la chambre de recours a relevé que l’expression « the dart side of life » ainsi que le symbole B, étaient distinctifs et que les autres éléments de stylisation des signes en cause n’étaient que décoratifs.
39 En troisième lieu, s’agissant des éléments dominants des signes en cause, la chambre de recours a considéré que, bien que l’expression « the dart side of life » de la marque demandée possédât un caractère distinctif normal, l’élément « bull’s » était plus frappant sur le plan visuel, notamment en raison de sa position et de sa combinaison de couleurs et ce, que cet élément soit considéré comme ayant un caractère distinctif normal ou comme présentant un caractère distinctif faible. Elle a conclu que ledit élément et le symbole B étaient co-dominants dans ladite marque. Concernant la marque antérieure, elle a considéré qu’elle ne contenait aucun élément décoratif nettement plus dominant ou visuellement plus accrocheur que les autres, de sorte que l’élément « bull’s » et l’élément figuratif représentant un taureau étaient aussi dominants l’un que l’autre.
40 La requérante conteste ces appréciations. Elle fait valoir que la chambre de recours a, à tort, supposé que l’expression « bull’s » serait compris comme faisant référence à un bovin mâle, alors que, les marques en conflit s’adressant à un public composé d’amateurs et de professionnels du jeu de fléchettes, cette expression ferait, en réalité, référence à ce jeu et, plus spécifiquement, au centre de la cible dudit jeu. Partant, ladite expression serait purement descriptif, n’aurait pas de caractère distinctif et devrait être ignoré lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
41 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
42 À cet égard, en premier lieu, s’agissant du caractère distinctif de l’élément verbal « bull’s », commun aux signes en cause, il convient de constater que la requérante n’a pas apporté d’arguments spécifiques contestant l’appréciation de la chambre de recours, figurant aux point 35 et 37 de la décision attaquée, selon laquelle la partie francophone du public pertinent ne percevrait pas cet élément verbal comme faisant référence au centre de la cible du jeu de fléchettes. En effet, la simple affirmation de la requérante faisant valoir que le terme « bull » ou l’expression « bull’s » sont internationalement compris dans le domaine du jeu de fléchettes comme des termes techniques, ne saurait suffire à cet égard.
43 De surcroît, il convient de noter, à l’instar de la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée, que l’élément verbal « bull’s » ne coïncide avec aucun des termes ou expressions « bullseye », « bull’s eye », « single bull » « double bull » ou « bull », de sorte que, en tout état de cause, les consommateurs et les professionnels au sein de la partie francophone du public pertinent qui ne sont pas familiers avec la terminologie du jeu de fléchettes, ne feront pas le lien avec lesdits termes ou expressions, utilisés dans le domaine des fléchettes. En outre, la requérante n’avance aucun argument précis et étayé de nature à établir que ledit élément constitue une forme abrégée des termes « bulleye » ou « bullseye ».
44 Il en découle que, pour la partie francophone du public pertinent, qui constitue une partie non négligeable dudit public, suffisante pour la constatation de l’existence d’un risque de confusion au regard de la jurisprudence selon laquelle le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [arrêt du 20 novembre 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T-403/16, non publié, EU:T:2017:824], la chambre de recours pouvait donc considérer, à juste titre, que l’élément verbal « bull’s » avait un caractère distinctif, contrairement aux arguments de la requérante.
45 En second lieu, s’agissant des éléments dominants des signes en cause, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’élément « bull’s » peut être dominant dans l’impression d’ensemble produite par lesdits signes, pour la partie francophone du public pertinent, et, en particulier, pour les consommateurs au sein de cette partie dudit public qui ne sont pas familiers avec la terminologie du jeu de fléchettes. En effet, l’argument de la requérante selon lequel cet élément est descriptif et doit donc être ignoré lors de l’appréciation de la similitude des signes, manque en fait en ce qui concerne ladite partie de ce public.
46 À cet égard, non seulement l’élément « bull’s » est distinctif pour la partie francophone du public pertinent, mais il convient également de relever que cet élément est visuellement dominant en raison de sa place, de sa taille et de sa couleur dans chacune des signes en cause. S’agissant de la marque antérieure, ledit élément et l’élément figuratif représentant un taureau sont codominants en raison de la place et de la taille dudit élément figuratif, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 43 de la décision attaquée. S’agissant de la marque demandée, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’expression « the dart side of life » ne revêt pas un caractère dominant, en raison de son emplacement sous l’expression « bull’s » et de sa taille réduite par rapport à ce dernier, bien qu’elle figure en caractères de couleur blanche et qu’elle soit encadrée par un rectangle rouge qui s’étend sur toute la largeur du signe. En revanche, le symbole B, quant à lui, co-domine, avec l’élément « bull’s », l’impression d’ensemble produite par cette dernière marque, comme l’a relevé la chambre de recours au point 44 de ladite décision. Il en est ainsi en raison de la couleur dudit symbole, de sa taille et de sa sophistication, celle-ci résultant des différents cercles de couleurs et des cornes faisant référence à un bovin mâle.
47 Par conséquent, pour une partie non négligeable du public pertinent, à savoir la partie francophone dudit public, la chambre de recours pouvait considérer, à juste titre, que l’élément « bull’s », commun aux signes en cause, présentait un caractère distinctif normal et était un élément co-dominant desdits signes.
Sur les comparaisons visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause
48 Aux points 45 à 54 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, s’agissant premièrement de la comparaison des signes sur le plan visuel, que les signes en cause coïncidaient par l’élément verbal « bull’s », écrit en lettres majuscules dans une police de caractères à tout le moins très similaire. Néanmoins, lesdits signes différeraient, d’une part, par l’expression « the dart side of life » et le symbole B, orné de cornes de taureau, qui figurent dans la marque demandée, et, d’autre part, par leur structure, ladite marque composant de deux rectangles noirs et rouges et la marque antérieure, d’une enclume noire et blanche et de la représentation d’un taureau. Ces différences entrainaient, selon elle, une similitude visuelle inférieure à la moyenne.
49 Deuxièmement, sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que la prononciation de l’élément « bull’s », commun aux signes en cause et seul élément verbal de la marque antérieure, était identique. Selon elle, pour une partie du public pertinent, lesdits signes sont prononcées de la même manière car, par économie de langage, l’expression « the dart side of life » et le symbole B de la marque demandée ne sont pas prononcés. Pour cette partie non négligeable dudit public, ces signes seraient identiques sur le plan phonétique. En revanche, pour la partie dudit public qui prononcerait tous les éléments verbaux de la marque demandée, les signes en question présenteraient à tout le moins un faible degré de similitude phonétique.
50 Enfin, troisièmement, sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que les amateurs et professionnels anglophones du jeu de fléchettes qui attribuent une signification à l’expression « bull’s », les signes en cause sont similaires au moins à un degré moyen, la similitude étant plus élevée pour les consommateurs comprenant uniquement cette expression et non l’expression « the dart side of life » de la marque demandée. Pour la partie du public pertinent n’attribuant aucune signification aux expressions en cause, aucune comparaison conceptuelle ne serait possible.
51 La requérante conteste ces appréciations. Elle soutient que l’élément verbal « bull’s » ne doit pas être pris en compte lors de la comparaison des signes en cause, du fait de son absence de caractère distinctif. Elle relève, en tout état de cause, que lesdits ne sont pas similaires en raison de différences « clairement perceptibles » et du fait que l’expression « the dart side of life » de la marque demandée sera prononcée par le public pertinent.
52 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
53 En premier lieu, il convient de remarquer, à l’instar de l’EUIPO, que l’argumentation de la requérante est fondée sur la fausse prémisse selon laquelle l’élément « bull’s » n’est pas un élément distinctif des signes en cause et que, de ce fait, il ne devait pas être pris en considération dans la comparaison de ces signes. Or, ainsi qu’il a été exposé aux points 42 à 44 ci-dessus, pour une partie non négligeable du public pertinent, à savoir la partie francophone dudit public, et en particulier les consommateurs au sein de cette partie qui ne sont pas familiers avec la terminologie du jeu de fléchettes, la chambre de recours pouvait considérer, à juste titre, que l’élément verbal « bull’s » avait un caractère distinctif.
54 En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison des signes sur le plan visuel, si la requérante souligne les différences entre les signes en cause telles que décrites au point 25 ci-dessus, qui ont également été relevées par la chambre de recours au point 45 de la décision attaquée, ces signes coïncident par l’élément verbal, codominant et distinctif, « bull’s », écrit en lettres majuscules dans des polices de caractères à tout le moins très similaires, tout en se distinguant, premièrement, par la représentation du corps complet d’un taureau dans la marque antérieure, deuxièmement, par le symbole B et l’expression « the dart side of life » de la marque demandée, troisièmement, par leur forme, la marque antérieure étant trapézoïdale et la marque demandée rectangulaire, et, quatrièmement, par leurs couleurs, l’expression « bull’s » figurant en caractères noirs dans la marque antérieure, mais en caractères blancs dans la marque demandée, et cette dernière comportant, du rouge, absent dans la marque antérieure.
55 Partant, la chambre de recours pouvait considérer, à juste titre, que le degré de similitude des signes en cause était inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
56 En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique, si la requérante considère que l’expression « the dart side of life », présente dans la marque demandée, fait que la prononciation des signes en cause est différente, il convient tout d’abord de rappeler que lesdits signes ont en commun l’élément verbal « bull’s » et que cet élément constitue le seul élément verbal de la marque antérieure.
57 Or, à cet égard, il y a lieu de souligner, d’une part, que, lorsque les consommateurs nomment des signes complexes composés d’éléments verbaux et figuratifs, ils ont généralement recours aux seuls éléments verbaux, négligeant par conséquent normalement les éléments figuratifs, qui ne peuvent donc intervenir dans le cadre de l’appréciation phonétique [voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2008, Orsay/OHMI – Jiménez Arellano (O orsay), T-39/04, non publié, EU:T:2008:36, point 49]. D’autre part, les consommateurs ont tendance à abréger la prononciation des marques par économie de langage et, partant, ont tendance à se concentrer sur les éléments visuellement dominants qui sont aisément séparables du reste lors de la prononciation [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T-109/07, EU:T:2009:81, point 30 et jurisprudence citée ; arrêt du 16 septembre 2009, Zero Industry/OHMI – zero Germany (zerorh+), T-400/06, non publié, EU:T:2009:331, point 58].
58 Dès lors, une partie du public pertinent et notamment celui appartenant à la partie francophone du public pertinent, fera référence à chacune des signes en cause par l’élément verbal « bull’s ». En effet, il s’agit du seul élément verbal de la marque antérieure et la requérante n’a pas expliqué pourquoi cette partie dudit public prononcerait l’expression « the dart side of life » de la marque demandée ou la lettre majuscule « B » de cette dernière marque.
59 Partant, la chambre de recours pouvait considérer, à juste titre, que les signes en cause étaient identiques sur le plan phonétique pour une partie non négligeable du public pertinent, laquelle incluait logiquement la partie francophone, entre autres, de ce public.
60 En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la requérante renvoie à ses précédentes observations selon lesquels les signes en cause véhiculent une signification différente.
61 À ce titre, il convient tout d’abord de rappeler que, selon la jurisprudence, les éléments purement décoratifs n’ont aucun sens spécifique pour le public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2019, The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there), T-716/18, EU:T:2019:642, point 60 (non publié)]. Il en est ainsi des éléments décoratifs décrits au point 25 ci-dessus.
62 En outre, lorsqu’aucun des signes en cause n’a de signification pris dans son ensemble, il doit être constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T-214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149, et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T-36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 96]. En l’espèce, ainsi que l’a relevé, en substance, la chambre de recours au point 54 de la décision attaquée, une partie du public pertinent, à savoir celle qui n’est pas composée des amateurs et des professionnels anglophones du jeu de fléchettes, n’attribuera aucune signification aux expressions « bull’s » et « the dart side of life ». Pour cette partie dudit public, lesdits signes sont dénués de signification et leur comparaison conceptuelle n’est pas possible.
63 En outre, la requérante n’a pas fait valoir ni, à plus forte raison, démontré que la partie du public pertinent qui n’attribuerait aucune signification à l’expression « bull’s » est négligeable au sein dudit public et, partant, non suffisante pour la constatation de l’existence d’un risque de confusion.
64 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant, au point 54 de la décision attaquée, que la comparaison des signes en cause sur le plan conceptuel n’était pas possible pour la partie du public pertinent qui n’attribuerait aucune signification à l’élément verbal « bull’s ».
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
65 Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
66 Dans la décision attaquée, aux points 55 à 62, la chambre de recours a conclu au risque de confusion. Elle a notamment relevé que, premièrement, la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal pour une partie non négligeable du public pertinent, deuxièmement, les produits en cause étaient identiques ou similaires à un degré élevé et, troisièmement, les signes en cause présentaient un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et, pour une partie du public pertinent, identiques sur le plan phonétique. Elle a également considéré que, pour la partie non négligeable du public pertinent n’attribuant à l’élément verbal « bull’s » aucune signification, la marque demandée pourrait être perçue comme une autre version de la marque antérieure.
67 La requérante conteste l’appréciation globale du risque de confusion effectuée par la chambre de recours en soutenant que les signes en cause sont différents et que, selon le principe d’interdépendance, il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce.
68 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que la requérante n’a pas contesté la définition du public pertinent et du niveau d’attention de ce public ni la similarité à un degré élevé ou l’identité des produits en cause (voir les points 19 à 21 ci-dessus). D’autre part, son argumentation sur la comparaison des signes en cause en ce qui concerne une partie non négligeable du public pertinent, à savoir la partie francophone, a été rejetée (voir les points 42 à 64 ci-dessus).
69 En outre, la requérante ne soutient pas que la marque antérieure a un caractère distinctif élevé. Il y a donc lieu de considérer que, en l’espèce, la chambre de recours pouvait donc conclure, à bon droit, compte tenu de la similarité à un degré élevé ou l’identité des produits en cause et de la similitude des signes en cause inférieur à la moyenne sur le plan visuel et de l’identité desdits signes sur le plan phonétique pour une partie non négligeable du public pertinent à un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
70 Partant, il convient de rejeter le moyen unique et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur la recevabilité de la deuxième branche du premier chef de conclusions de la requérante, qui tend au rejet de l’opposition, sur la recevabilité des annexes produites par la requérante, laquelle est contestée par l’EUIPO, ni sur la recevabilité des annexes présentées par l’intervenante, laquelle est contestée par la requérante.
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
72 Une audience ayant été convoquée et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
73 En outre, l’intervenante a également conclu à ce que la requérante soit condamnée à rembourser les dépens exposés devant la chambre de recours. À cet égard, s’il suffit de constater que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est l’article 2 du dispositif de cette dernière qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure d’opposition et dans la procédure de recours devant l’EUIPO [voir arrêt du 14 juillet 2021, Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T-399/20, EU:T:2021:442, point 64 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Embassy Sporthandel GmbH est condamnée aux dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Hesse |
Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 mai 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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