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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 mars 2025, T-1075/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1075/23 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 19 mars 2025.#e-dialog GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative Dialoga – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 – Détermination de sous-catégories autonomes de services – Preuve de l’usage sérieux – Appréciation des preuves.#Affaire T-1075/23. | |
| Date de dépôt : | 14 novembre 2023 |
| Traité : | Article 58(2) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : obtention |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1075 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:311 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kalėda |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
19 mars 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative Dialoga – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 – Détermination de sous-catégories autonomes de services – Preuve de l’usage sérieux – Appréciation des preuves »
Dans l’affaire T-1075/23,
e-dialog GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Mes C. Kletzer, W. Mosing et J. Muyldermans, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova et M. V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Dialoga Servicios Interactivos, SA, établie à Bilbao (Espagne), représentée par Me L. Carlini, avocat,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. I. Gâlea, faisant fonction de président, T. Tóth et S. L. Kalėda (rapporteur), juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 19 novembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, e-dialog GmbH, demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 septembre 2023 (affaire R 97/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 1er mars 2010, l’intervenante, Dialoga Servicios Interactivos, SA, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée a été enregistrée le 24 août 2010. Elle désignait les services relevant de la classe 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Services de télécommunications ».
4 Le 24 septembre 2021, la requérante a déposé une demande de déchéance de cette marque pour les services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), au motif que la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
5 Par décision du 17 novembre 2022, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté la demande en déchéance.
6 Le 16 janvier 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que les éléments de preuve fournis par l’intervenante démontraient l’usage sérieux de la marque contestée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, avec pour conséquence que l’EUIPO devra prononcer la déchéance de la marque contestée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
9 Lors de l’audience, la requérante a clarifié qu’elle concluait non seulement à l’annulation de la décision attaquée, mais aussi à sa réformation, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
Sur les conclusions en annulation
12 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, et de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001, au motif que la chambre de recours a considéré à tort que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des services visés au point 3 ci-dessus.
13 Ce moyen se divise en trois griefs, tirés d’erreurs d’appréciation et de droit concernant, en substance, le premier, l’importance de l’usage de la marque contestée, le deuxième, l’usage de la marque contestée telle qu’enregistrée et, le troisième, l’usage de cette marque pour les services pour lesquels ladite marque est enregistrée.
14 Par le premier grief, en substance, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir procédé à une appréciation globale erronée des éléments de preuve lors de l’examen de l’importance de l’usage de la marque contestée. Premièrement, la chambre de recours aurait, à tort, pris en compte des éléments de preuve ne s’inscrivant pas dans la période pertinente. Deuxièmement, compte tenu de la taille importante du marché pertinent des services de télécommunications, les factures produites par l’intervenante ne démontreraient qu’un usage symbolique de ladite marque. En outre, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir déduit du fait que les factures produites ne portaient pas des numéros consécutifs qu’il existait davantage de factures susceptibles d’établir l’importance de l’usage de la marque contestée et, partant, d’avoir apprécié l’importance de l’usage de cette marque sur la base d’une probabilité ou d’une présomption.
15 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
16 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
17 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43).
18 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43].
19 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 35, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 41].
20 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 42).
21 L’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C-609/11 P, EU:C:2013:592, points 72 et 74, et du 29 novembre 2018, Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO, C-340/17 P, non publié, EU:C:2018:965, point 90].
22 Dès lors, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêts du 8 juillet 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, point 36, et du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 42). Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque. Ainsi, il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 72).
23 Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [voir arrêt du 13 février 2015, Husky CZ/OHMI – Husky of Tostock (HUSKY), T-287/13, EU:T:2015:99, point 66 et jurisprudence citée].
24 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, point 28].
25 À cet égard, en vertu de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), applicable aux procédures de déchéance conformément à l’article 19, paragraphe 1, de ce même règlement, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001.
26 À la lumière de ce qui précède, il convient d’examiner si la chambre de recours a pu valablement considérer que les éléments de preuve présentés par l’intervenante démontraient un usage sérieux de la marque contestée.
27 La demande en déchéance ayant été déposée le 24 septembre 2021, la période de cinq années visée à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 s’étend du 24 septembre 2016 au 23 septembre 2021 (ci-après la « période pertinente »).
28 Afin d’apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée, l’intervenante a produit, en substance, au cours de la procédure devant l’EUIPO, les documents suivants :
– 19 factures émises en Espagne entre 2012 et 2021 par elle, y compris six factures datées de la période pertinente ;
– des extraits de pages du journal espagnol Expansión de 2020 et du journal espagnol Seguritecnia de 2019, comprenant des publicités ;
– des extraits de son site Internet, comprenant des articles illustrés faisant référence à sa présence lors d’événements et de salons à Berlin (Allemagne) en 2018 et à Madrid (Espagne) en 2017.
29 D’emblée, il convient de constater que lesdits documents, dans la mesure où ils relèvent de la période pertinente, démontrent que la marque contestée a été utilisée au cours de ladite période.
30 S’agissant du lieu de l’usage, la chambre de recours a relevé, sans que la requérante le conteste, que les éléments de preuve produits par l’intervenante, en particulier les publicités et les factures, établissaient un usage de la marque contestée en Espagne et se rapportaient donc au territoire pertinent de l’Union européenne, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
31 En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu d’examiner les arguments de la requérante visant, notamment, à remettre en cause l’appréciation des éléments de preuve faite par la chambre de recours.
32 S’agissant, premièrement, de la prise en compte par la chambre de recours d’éléments de preuve antérieurs et postérieurs à la période pertinente, la chambre de recours a considéré à juste titre que, bien que lesdits éléments de preuve ne permettaient pas, à eux seuls, de conclure à un usage sérieux, ils ne devaient pas pour autant être ignorés. En effet, de tels éléments peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque au cours de la période pertinente [arrêt du 27 septembre 2018, M J Quinlan & Associates/EUIPO – Intersnack Group (Forme d’un kangourou), T-219/17, non publié, EU:T:2018:610, point 37 ; voir, également, arrêt du 1er juin 2022, Worldwide Machinery/EUIPO – Scaip (SUPERIOR MANUFACTURING), T-316/21, non publié, EU:T:2022:310, point 34 et jurisprudence citée]. À cet égard, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours s’est appuyée sur les éléments de preuve relevant de la période pertinente pour établir l’usage sérieux de la marque contestée et qu’elle a pris en compte les éléments de preuve antérieurs et postérieurs à la période pertinente tout au plus pour corroborer le caractère continu de l’usage.
33 Deuxièmement, l’argument de la requérante selon lequel les éléments de preuve ne font état que d’un usage symbolique de la marque contestée, compte tenu de la taille importante du marché des services de télécommunications, ne saurait prospérer.
34 Certes, une grande partie des factures produites par l’intervenante montrent des revenus peu élevés au regard du marché pertinent. En effet, les factures relevant de la période pertinente révèlent un montant total d’environ 60 000 euros, la plus grande partie de ce montant étant constituée par une seule facture.
35 Cependant, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 19 à 23 ci-dessus, il convient de procéder à une appréciation globale qui tient compte non seulement du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, mais de tous les facteurs pertinents de l’espèce.
36 À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours pouvait tenir compte du fait que l’intervenante avait produit au moins une facture par an au cours de la période pertinente et au-delà de celle-ci, adressées à différents clients et portant des numéros très espacés les uns des autres, afin de les considérer comme ayant été présentées à titre d’illustration et, par conséquent, de considérer qu’elles ne représentaient pas de manière exhaustive les revenus tirés de la commercialisation des services proposés sous la marque contestée [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, non publié, EU:T:2007:299, points 87 et 88]. Partant, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de s’être fondée sur des probabilités ou des présomptions afin d’établir l’usage sérieux de la marque contestée.
37 De plus, il convient de tenir compte du fait que l’intervenante a fourni des extraits de pages de journaux espagnols des années 2019 et 2020, comprenant des publicités montrant la marque contestée. Elle a également apporté la preuve d’avoir utilisé la marque contestée lors de salons professionnels ayant eu lieu en 2017 à Madrid et en 2018 à Berlin.
38 Partant, la chambre de recours a pu considérer, conformément à la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve démontraient un usage de la marque contestée d’une importance quantitative suffisante. Ainsi, la chambre de recours a procédé, dans la décision attaquée, à une appréciation globale de l’importance de l’usage exempte d’erreurs d’appréciation. Le premier grief du moyen unique doit dès lors être écarté.
39 Par le deuxième grief, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque contestée a été utilisée telle qu’elle avait été enregistrée. Selon elle, les éléments de preuve ne montrent pas le signe figuratif correspondant à la marque contestée, mais la variante suivante, laquelle altérerait le caractère distinctif de la marque contestée et représenterait une autre marque de l’Union européenne également détenue par l’intervenante :
40 La requérante fait valoir que l’insertion d’un point rouge entre les lettres « o » et « g » du terme « dialoga » fait paraître le signe comme un nom de domaine, que l’intervenante utiliserait par ailleurs pour permettre l’accès à son site Internet. Le signe étant, selon la requérante, tout au plus faiblement distinctif en raison du fait qu’il évoque le concept de « dialogue », le public pertinent serait susceptible de comprendre l’insertion du point rouge comme une tentative de s’éloigner dudit concept et de ne plus faire référence au fournisseur de services, mais à une adresse indiquant le mode d’accès auxdits services.
41 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
42 Aux termes de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001, l’usage d’une marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire, constitue également un usage de ladite marque aux fins de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement.
43 Le caractère distinctif d’une marque au sens du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C-252/12, EU:C:2013:497, point 22 et jurisprudence citée).
44 L’objet de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition précitée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [arrêt du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, point 50 ; voir, également, arrêt du 29 avril 2020, Lidl Stiftung/EUIPO – Plásticos Hidrosolubles (green cycles), T-78/19, non publié, EU:T:2020:166, point 66 et jurisprudence citée].
45 Ainsi, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir arrêt du 10 juin 2010, Atlas Transport/OHMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, non publié, EU:T:2010:229, point 31 et jurisprudence citée].
46 En outre, il convient, aux fins d’un tel constat, de tenir compte du degré plus ou moins élevé de caractère distinctif de la marque enregistrée. En effet, plus le caractère distinctif de celle-ci est faible, plus il sera aisément altéré par l’adjonction d’un élément lui-même distinctif, et plus la marque en question perdra son aptitude à être perçue comme une indication de l’origine du produit [voir arrêt du 2 mars 2022, Mood Media Netherlands/EUIPO – Tailoradio (MOOD MEDIA), T-615/20, non publié, EU:T:2022:109, point 41 et jurisprudence citée].
47 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 68 à 73 de la décision attaquée, que la présence du point dans la variante du signe figuratif n’altérait pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu’elle avait été enregistrée.
48 Tout d’abord, comme l’a relevé la chambre de recours, sans que la requérante le conteste, le caractère distinctif de la marque contestée découle essentiellement de l’élément verbal « dialoga ».
49 En outre, il y a lieu d’écarter l’allégation de la requérante selon laquelle les éléments de preuve montreraient exclusivement la variante de la marque contestée reproduite au point 39 ci-dessus. En effet, il ressort des points 49 et 56 de la décision attaquée ainsi que des éléments de preuve fournis par l’intervenante que cette dernière a également utilisé le signe dans les formes suivantes :
50 Ensuite, s’il est vrai que la marque contestée a un caractère faiblement distinctif, ce que la chambre de recours ne conteste d’ailleurs pas, l’élément « dialoga », repris entièrement dans toutes les variantes de la marque contestée utilisées par l’intervenante, demeure toutefois, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, un élément indépendant, facilement et immédiatement identifiable dans lesdites variantes, et ce malgré le point inséré. De plus, la chambre de recours a considéré à juste titre que, eu égard à la lettre initiale en majuscule et à la police de caractères stylisée, les variantes de la marque contestée différaient de la manière dont les noms de domaine étaient habituellement représentés. Partant, la chambre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le point ajouté était un élément négligeable n’altérant pas le caractère distinctif de la marque contestée, de sorte que l’usage des variantes utilisées de la marque contestée devait être considéré comme un usage de ladite marque, aux fins de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2017/1001.
51 Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante ayant trait au fait que la variante telle que reproduite au point 39 ci-dessus relevait d’une autre marque détenue par l’intervenante, il convient de relever qu’il découle du libellé de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), in fine, du règlement 2017/1001 que cette circonstance est dénuée de pertinence aux fins de déterminer si la marque a été utilisée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
52 Par conséquent, le deuxième grief de la requérante doit être écarté.
53 Par le troisième grief, la requérante soutient que l’utilisation limitée de la marque contestée ne permet pas d’étendre sa protection à la totalité des services de télécommunications, mais uniquement et tout au plus à une ou plusieurs sous-catégories correspondant aux services auxquels les éléments de preuve se réfèrent, à savoir les services de communications audio et vidéo via SMS, télécopies par courriel, émission et réception d’appels, messages vocaux, visioconférences et WebRTC (communication en temps réel par le web) (ci-après les « services en cause »). En effet, les services en cause auraient des finalités et des caractéristiques différentes de celles de nombreux autres services de télécommunications, tels que les services de diffusion de programmes de radio ou de télévision et les services de téléphonie fixe et de téléphonie mobile ainsi que, à un niveau technique plus élevé, les services de courriel web, les services de discussion en ligne (chat), les sites web interactifs autres que WebRTC, la communication de marketing en ligne et le ciblage publicitaire en ligne.
54 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, fait valoir que, dans la mesure où il convenait d’apprécier de manière concrète si les services en cause constituaient une sous-catégorie autonome par rapport à l’ensemble de la catégorie des services de télécommunications, la chambre de recours a pu valablement considérer que les services en cause étaient suffisamment vastes et représentatifs de la catégorie des services de télécommunications pour admettre l’usage de l’ensemble de ladite catégorie, sans qu’il ait été nécessaire, voire possible, de définir une ou plusieurs sous-catégories autonomes au préalable.
55 S’agissant des services invoqués par la requérante à titre d’exemples de sous-catégories autonomes au sein des services de télécommunications, d’une part, l’EUIPO fait valoir qu’ils ne pourraient, quant à leur finalité, être considérés comme étant essentiellement différents des services en cause. D’autre part, il serait en pratique impossible pour l’intervenante de prouver que la marque avait été utilisée pour toutes les variantes imaginables des services de télécommunications.
56 Selon l’EUIPO, toute division entre les services en cause serait arbitraire, en ce qu’ils seraient tous destinés à permettre à une personne de parler à une autre, à transmettre des messages d’une personne à une autre et à placer une personne en communication orale ou visuelle avec une autre.
57 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
58 L’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée est un élément déterminant de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque contestée et, d’autre part, leur limitation afin d’éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou de services [arrêts du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 39, et du 2 mars 2022, Apologistics/EUIPO – Kerckhoff (apo-discounter.de), T-140/21, non publié, EU:T:2022:110, point 22].
59 Le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant d’une catégorie ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives, associera à une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services l’ensemble des produits ou des services appartenant à celle-ci, de telle sorte que cette marque remplira sa fonction essentielle de garantir l’origine pour ces produits ou ces services. Dans ces circonstances, il est suffisant d’exiger du titulaire d’une telle marque d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour une partie des produits ou des services relevant de cette catégorie homogène (arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 42).
60 En revanche, en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 43).
61 Toutefois, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits ou de services donnée, elle ne doit pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque concernée de toute protection pour des produits ou des services qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits et services concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 24 et jurisprudence citée].
62 S’agissant de la question de savoir si des produits ou des services font partie d’une sous-catégorie cohérente susceptible d’être envisagée de manière autonome, il découle de la jurisprudence que, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité ou la destination du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (arrêt du 13 février 2007, RESPICUR, T-256/04, EU:T:2007:46, point 29). En revanche, la nature des produits en cause ainsi que leurs caractéristiques ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition de sous-catégories de produits ou de services [arrêt du 13 septembre 2018, ACTC/EUIPO – Taiga (tigha), T-94/17, non publié, EU:T:2018:539, point 32].
63 À cet égard, il importe d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 46).
64 C’est à la lumière de ce qui précède qu’il convient d’apprécier si la chambre de recours a pu valablement considérer que la preuve de l’usage de la marque contestée avait été apportée pour la catégorie des « services de télécommunications », prise dans son ensemble.
65 En l’espèce, la chambre de recours a relevé, au point 104 de la décision attaquée, que la catégorie concernée était vaste et incluait une variété de services pouvant, en principe, être divisés en sous-catégories.
66 En s’appuyant sur cette constatation, qui n’est pas en tant que telle mise en cause en l’espèce, la chambre de recours aurait dû examiner, de manière concrète, si les services en cause, eu égard à leur finalité ou à leur destination, faisaient partie d’une ou de plusieurs sous-catégories cohérentes susceptibles d’être envisagées de manière autonome, en mettant notamment en relation les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque avait été prouvé avec la catégorie des services couverts par l’enregistrement de cette marque. En effet, conformément à la jurisprudence citée aux points 58 à 63 ci-dessus, la preuve de l’usage sérieux n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. Une telle appréciation visant à déterminer si les services en cause font partie d’une ou de plusieurs sous-catégories autonomes est d’autant plus importante en l’espèce, étant donné l’évolution constante et rapide du domaine des services de télécommunications.
67 Par ailleurs, l’exigence d’une telle appréciation concrète, dans chaque cas d’espèce, s’insère d’une manière cohérente dans la jurisprudence du Tribunal portant sur la preuve de l’usage d’une marque dans le domaine des services de télécommunications [voir, en ce sens, arrêts du 16 octobre 2024, Telefónica Germany/EUIPO – ePlus (e.plus), T-570/23, non publié, EU:T:2024:694, points 21 à 33, et du 16 octobre 2024, Fractal Analytics/EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T-194/23, non publié, EU:T:2024:696, points 118 à 159], discutée à l’audience.
68 Or, en l’espèce, la chambre de recours s’est bornée à apprécier la preuve de l’usage apportée par l’intervenante par rapport à la catégorie des services de télécommunications prise dans son ensemble. S’appuyant sur le libellé de la note explicative de la neuvième édition de la classification de Nice datant de 2007, en vigueur à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, elle a affirmé que les services en cause étaient tous destinés à permettre à une personne de parler à une autre, à transmettre des messages d’une personne à une autre et à placer une personne en communication orale ou visuelle avec une autre. Enfin, elle a conclu que, selon une appréciation globale des éléments de preuve produits, la marque contestée avait été utilisée en rapport avec différents services ayant pour objectif de placer une personne en communication orale ou visuelle avec une autre et que, par conséquent, l’intervenante avait démontré à suffisance de droit que la marque contestée avait été utilisée pour l’ensemble de la catégorie des services de télécommunications.
69 En procédant à une telle analyse, la chambre de recours s’est limitée à fournir une description générale des services en cause et à réitérer, sans autre précision, le libellé de la note explicative de la neuvième édition de la classification de Nice. Elle a omis de déterminer, conformément à la jurisprudence citée aux points 58 à 63 ci-dessus, en s’appuyant sur les éléments de preuve versés au dossier, si, eu égard à leur finalité et leur destination, les services en cause relevaient d’une ou de plusieurs sous-catégories objectives de la catégorie des services de télécommunication.
70 Dans la mesure où la chambre de recours s’est appuyée sur le libellé de la note explicative de la classification de Nice dans sa neuvième édition, il convient de relever que, selon la jurisprudence, la classification des produits et des services au titre de l’arrangement de Nice n’est elle-même effectuée qu’à des fins exclusivement administratives. Le champ de la protection du droit des marques n’est donc pas défini par la situation d’un terme dans une arborescence taxonomique, mais par la signification usuelle de ce terme. La classification de Nice ne vise qu’à faciliter la rédaction et le traitement des demandes de marque, en proposant certaines classes et catégories de produits et de services. En revanche, les intitulés des classes ne constituent pas un système dans lequel il serait exclu qu’un produit ou un service contenu dans une classe ou une catégorie puisse également faire partie d’une autre classe ou catégorie [voir arrêt du 19 avril 2018, Rintisch/EUIPO – Compagnie laitière européenne (PROTICURD), T-25/17, non publié, EU:T:2018:195, point 70 et jurisprudence citée].
71 Certes, il est possible de recourir à la classification de Nice pour déterminer, si besoin est, la portée, voire la signification des produits et des services pour lesquels une marque a été enregistrée [voir arrêt du 6 juillet 2022, Les Éditions P. Amaury/EUIPO – Golden Balls (BALLON D’OR), T-478/21, non publié, EU:T:2022:419, point 36 et jurisprudence citée]. Cependant, cela ne dispense pas la chambre de recours de sa tâche d’examiner, de manière concrète, si les services en cause, en tenant compte de leur finalité ou de leur destination, font partie d’une ou de plusieurs sous-catégories cohérentes susceptibles d’être envisagées de manière autonome.
72 Contrairement à ce que l’EUIPO a argué lors de l’audience, le seul fait que la preuve de l’usage sérieux concerne une vaste et diverse gamme de services n’est pas en soi suffisant pour justifier la conclusion que l’usage a été établi pour l’ensemble de la catégorie des services de télécommunications. Un tel argument rendrait en effet inutile la détermination d’une sous-catégorie de produits ou de services pour lesquels la marque contestée a été effectivement utilisée et conduirait à ce que cette marque, utilisée de manière partielle, jouisse d’une protection trop étendue en violation de la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2023, Brobet/EUIPO – Efbet Partners (efbet), T-772/21, non publié, EU:T:2023:36, point 74].
73 Dès lors, en concluant que les éléments de preuve produits par l’intervenante, considérés dans leur ensemble, suffisaient pour démontrer que la marque contestée avait été utilisée pour l’ensemble de la catégorie des services de télécommunications, la chambre de recours a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
74 Il s’ensuit que le troisième grief doit être accueilli, de même que les conclusions visant à l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions en réformation
75 Interrogée à l’audience sur la portée de ses conclusions, la requérante a précisé qu’elle concluait à la réformation de la décision attaquée afin de faire constater la déchéance de la marque contestée dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, sa déchéance pour les services pour lesquels elle avait été enregistrée à l’exception des « services de communications audio et vidéo via SMS, télécopies par courriel, émission et réception d’appels, messages vocaux et visioconférences ».
76 Il convient de rappeler que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
77 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a commis une erreur de droit en omettant de déterminer, de manière concrète, si les services pour lesquels l’usage avait été prouvé relevaient d’une ou de plusieurs sous-catégories de services de télécommunication. En effet, elle s’est bornée à constater que la preuve de l’usage avait été apportée pour cette catégorie prise dans son ensemble. Ainsi, la référence faite par la chambre de recours à une série de services tels que les « services de communication audio et vidéo, y compris les services de SMS, de télécopie par courriel, d’émission et de réception d’appels, de messages vocaux, de visioconférence, de WebRTC (communication en temps réel par le web) » (point 106 de la décision attaquée) n’avait pour but que d’énumérer les services en cause, tels qu’ils ressortaient des éléments de preuve apportés par l’intervenante. D’ailleurs, interrogés sur ce point à l’audience, tant la requérante que l’EUIPO ont considéré que ladite énumération n’était pas, en elle-même, suffisamment précise pour être considérée, en l’état, comme constituant une ou plusieurs sous-catégories cohérentes des services en cause. La requérante a notamment proposé de modifier cette référence en substituant les mots « y compris » par les mots « par le biais (via) ».
78 Or, dès lors que la chambre de recours s’est limitée à une description générale des services en cause, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer, sur la base d’éléments de faits établis par la chambre de recours, quelles sont la ou les sous-catégories pour laquelle ou lesquelles la preuve de l’usage a été apportée. En effet, afin de déterminer une ou plusieurs sous-catégories cohérentes, le Tribunal serait tenu de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position.
79 Partant, les conditions de la réformation de la décision attaquée ne sont pas réunies.
80 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’accueillir la demande d’annulation et de rejeter la demande de réformation.
Sur les dépens
81 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusions.
82 En l’espèce, la requérante, l’EUIPO et l’intervenante ayant, respectivement, partiellement succombé en leurs conclusions, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 septembre 2023 (affaire R 97/2023-5) est annulée.
2) Le surplus du recours est rejeté.
3) e-dialog GmbH,l’EUIPO etDialoga Servicios Interactivos, SA supporteront leurs propres dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours de l’EUIPO.
|
Gâlea |
Tóth |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mars 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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