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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 oct. 2024, T-1072/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1072/23 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 23 octobre 2024.#Nike Innovate CV contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale SUPPORT-FIT – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-1072/23. | |
| Date de dépôt : | 10 novembre 2023 |
| Traité : | Article 7(1)(c) EUTMR, Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(2) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1072 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:729 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ricziová |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
23 octobre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale SUPPORT-FIT – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-1072/23,
Nike Innovate CV, établie à Beaverton, Oregon (États-Unis), représentée par Me J.-C. Rebling, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, M. G. Hesse et Mme B. Ricziová (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Nike Innovate CV, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 septembre 2023 (affaire R 915/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 12 juillet 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal SUPPORT-FIT.
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « chaussures ; vêtements ; chapellerie ».
4 Par décision du 20 mars 2023, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des produits relevant de la catégorie « chapellerie », sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 2 mai 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 À cette même date, la requérante a introduit une demande de limitation de la liste des produits visés par la marque demandée, laquelle a été accueillie par la chambre de recours. Après limitation, lesdits produits, relevant de la classe 25, étaient les suivants : « chaussures de sport ; baskets ; chaussures décontractées ; jambières ; shorts ; chemises ; sweat-shirts ; pantalons de survêtement ; débardeurs ; survêtements ; soutiens-gorge de sport ; chaussettes ; manchettes ; collants d’athlétisme ; articles d’habillement athlétiques ; tenues d’athlétisme ; bandeaux pour la tête ; chapellerie ; chapeaux ; bonnets ; visières ; bandeaux de transpiration et bracelets éponges ».
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a tout d’abord exclu de la portée du recours les produits suivants : « bandeaux pour la tête ; chapellerie ; chapeaux ; bonnets ; visières » qui étaient compris dans la catégorie générale « chapellerie » relevant de la classe 25, déjà acceptée par l’examinateur. La chambre de recours a ensuite retenu que la marque demandée serait perçue, pour les produits en cause, comme faisant référence à un vêtement ajusté soutenant une partie spécifique du corps et qu’il existait, entre cette même marque et lesdits produits, un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou d’une de leurs caractéristiques. Enfin, elle a conclu que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, de ce fait, également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
10 La requérante invoque deux moyens, qui sont tirés, en substance, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
11 La requérante invoque la violation par la chambre de recours de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en ce que cette dernière a conclu, à tort, que la marque demandée était descriptive des produits visés par la demande d’enregistrement.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
13 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêt du 28 avril 2021, Freistaat Bayern/EUIPO (GEWÜRZSOMMELIER), T-348/20, non publié, EU:T:2021:228, point 19].
14 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
15 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
16 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir arrêt du 21 février 2024, Roethig López/EUIPO – William Grant & Sons Irish Brands (AMAZONIAN GIN COMPANY), T-756/22, non publié, EU:T:2024:101, point 24 et jurisprudence citée].
17 De plus, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service (arrêt du 21 février 2024, AMAZONIAN GIN COMPANY, T-756/22, non publié, EU:T:2024:101, point 25).
18 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
19 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le cas d’espèce.
20 En premier lieu, s’agissant de la définition du public pertinent, la chambre de recours a considéré, aux points 22 et 23 de la décision attaquée, d’une part, que le public pertinent était principalement composé du grand public, dont le niveau d’attention était considéré, en substance, comme étant moyen. D’autre part, elle a précisé que, la marque demandée étant composée de termes anglais, l’appréciation du caractère distinctif de cette marque devait s’effectuer au regard du public anglophone de l’Union, à savoir celui de l’Irlande et de Malte, ainsi que du public d’autres États membres où la compréhension de l’anglais était répandue, comme le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède.
21 Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.
22 En deuxième lieu, s’agissant de la compréhension de la marque demandée par le public pertinent, la chambre de recours a constaté, aux points 25 et 26 de la décision attaquée, que, d’une part, le terme « support » « désign[ait] des articles portés ou appliqués sur une partie du corps à des fins de soutien » et le terme « fit » renvoyait à « un vêtement ajusté ». D’autre part, elle a observé que la combinaison, au sein de ladite marque, de ces deux termes séparés par un trait d’union serait perçue par le public pertinent comme faisant référence à « un vêtement ajusté qui soutient une partie spécifique du corps ».
23 Si la requérante affirme que la signification de la marque demandée dans son ensemble, telle que retenue par la chambre de recours, est erronée, elle n’apporte aucun argument spécifique et étayé visant à remettre en cause directement les appréciations de la chambre de recours exposées au point 22 ci-dessus. S’il est vrai que la requérante soutient que la marque SUPPORT-FIT est un terme inventé, que l’expression « support fit » ou « support-fit » n’existe pas en tant que tel et n’est pas grammaticalement correcte et que cette expression nécessite une certaine interprétation pour en tirer une quelconque signification, elle le fait dans le cadre des arguments concernant l’examen du lien entre la signification de la marque demandée et les produits en cause pour apprécier si ladite marque est descriptive. Ces arguments seront appréciés ci-après.
24 En troisième lieu, s’agissant du lien entre la marque demandée et les produits en cause, examiné aux points 25 à 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, premièrement, que la signification de l’expression « support-fit » était descriptive des produits en cause, qui comprenaient notamment des articles de sport et étaient destinés à s’ajuster à différentes parties du corps afin d’offrir un meilleur confort. À cet égard, la chambre de recours a notamment précisé que tous les produits en cause étaient explicitement ou implicitement des produits qui pouvaient être portés à des fins d’athlétisme, de sport, d’exercice et de loisir (athlétique), pour lesquels un bon ajustement offrant un soutien constituait une caractéristique commercialisable. Elle a ainsi affirmé que les éléments individuels « support » et « fit » de la marque demandée étaient descriptifs des caractéristiques inhérentes et intrinsèques des produits en cause.
25 Deuxièmement, la chambre de recours a considéré qu’il importait peu, dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif d’un signe, si les caractéristiques des produits susceptibles d’être décrites étaient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires.
26 Troisièmement, la chambre de recours a également retenu que le fait que l’expression « support-fit » ne figurait pas dans un dictionnaire ou dans un contexte commercial ne signifiait pas qu’elle ne serait pas perçue comme une caractéristique des produits en cause. Selon elle, la combinaison des termes « support » et « fit », qui étaient chacun descriptifs des produits en cause, n’était pas fantaisiste, même s’il pouvait être admis qu’elle était incorrecte d’un point de vue grammatical. En outre, la marque demandée constituerait la somme exacte des éléments la composant et ne posséderait aucune autre caractéristique susceptible de lui conférer un caractère distinctif. Ainsi, selon la chambre de recours, la marque demandée véhiculait des informations directes et spécifiques sur les caractéristiques des produits en cause, qui seraient perçues sans effort d’interprétation.
27 La chambre de recours a donc conclu à l’existence, d’un lien ou d’un rapport entre la marque demandée et les produits en cause suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou d’une de leurs caractéristiques.
28 La requérante conteste cette appréciation.
29 Premièrement, la chambre de recours n’aurait pas correctement apprécié ce qui constitue une caractéristique pertinente des produits en cause, la marque demandée ne fournissant aucune indication directe de la nature d’une caractéristique des produits en cause. Selon la requérante, il n’y a pas de lien direct et immédiat entre l’expression « support-fit » et les produits en cause.
30 Deuxièmement, la requérante soutient également que la marque SUPPORT-FIT est un terme inventé, que l’expression « support fit » ou « support-fit » n’existe pas en tant que tel, n’est pas utilisée sur le marché pour les produits en cause, ne se trouve pas dans un dictionnaire et n’est pas grammaticalement correcte. Cette expression nécessiterait donc un effort d’interprétation pour en tirer une quelconque signification par rapport auxdits produits.
31 Troisièmement, la requérante avance que la chambre de recours a également rejeté, à tort, ses arguments relatifs à l’enregistrement de certaines marques antérieures, lequel aurait dû mener, en substance, la chambre de recours à conclure à l’absence de caractère descriptif de la marque demandée pour les produits en cause.
32 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
33 En l’espèce, premièrement, il convient de rappeler, d’une part, que les produits en cause sont des chaussures et des vêtements de sport et de loisir et, d’autre part, ainsi qu’il est relevé au point 22 ci-dessus, que la marque demandée sera comprise par le public pertinent comme faisant référence à un article vestimentaire ajusté qui soutient une partie spécifique du corps. Si la requérante conteste l’appréciation de la caractéristique pertinente des produits en cause, il convient de noter que le fait qu’un vêtement ou une chaussure ajustés offre un soutien pendant une activité sportive ou de loisir est une caractéristique essentielle de ces produits [voir, par analogie, arrêt du 21 septembre 2011, Nike International/OHMI (DYNAMIC SUPPORT), T-512/10, non publié, EU:T:2011:511, point 25]. En effet, le soutien que peuvent conférer ces produits porte sur leur finalité pratique. De même, comme il a été relevé par la chambre de recours aux points 27 et 30 de la décision attaquée, des articles, comme les produits en cause, qui sont bien ajustés, présentent un attrait esthétique, lequel est une caractéristique desdits produits sur le plan commercial. Ladite marque véhicule donc des informations directes et spécifiques sur les caractéristiques objectives et intrinsèques des produits en cause, qui seront perçues sans aucun effort d’interprétation.
34 Deuxièmement, le fait que l’expression « support-fit » figurant dans la marque demandée est une combinaison de deux termes qui, selon la requérante, serait inventée et incorrecte sur le plan grammatical n’empêchera pas le public pertinent d’y percevoir une description des produits en cause. En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sauf s’il existe un écart perceptible entre ce néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir arrêt du 13 juillet 2022, dennree/EUIPO (BioMarkt), T-641/21, non publié, EU:T:2022:446, point 30 et jurisprudence citée].
35 Or, en l’espèce, l’expression « support-fit », prise dans son ensemble, est une simple combinaison de deux termes anglais, qui sera aisément comprise par le public pertinent. Contrairement à ce que semble suggérer la requérante, il ne s’agit pas d’une expression susceptible de créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments « support » et « fit » qui la composent, conformément à la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus. Il convient donc de constater, contrairement à ce qu’allègue la requérante, que la combinaison de ces deux éléments descriptifs n’est pas fantaisiste. La marque demandée constitue bien la somme exacte des éléments qui la composent, celle-ci ne possédant aucune autre caractéristique susceptible de lui conférer un caractère distinctif.
36 Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu que la marque demandée serait perçue immédiatement, et sans autre réflexion, comme une description des produits en cause, un lien suffisamment direct et concret existant entre le signe demandé et les produits en cause.
37 Troisièmement, cette conclusion quant au caractère descriptif de la marque demandée pour les produits en cause n’est pas infirmée par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû tenir compte, dans le cadre de son appréciation, de signes antérieurs similaires qui ont été enregistrés.
38 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [arrêts du 12 mars 2019, Novartis/EUIPO (SMARTSURFACE), T-463/18, non publié, EU:T:2019:152, point 54, et du 11 octobre 2023, Biogena/EUIPO (THE GOOD GUMS), T-87/23, non publié, EU:T:2023:617, point 45].
39 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 77).
40 En l’espèce, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la marque demandée se heurtait au motif de refus absolu prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
41 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
42 La requérante invoque la violation par la chambre de recours de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en soutenant, notamment, que cette dernière a conclu, à tort, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de cette disposition uniquement en se fondant sur la conclusion selon laquelle cette marque possédait un caractère descriptif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.
43 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
44 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 29).
45 Par conséquent, dès lors que, ainsi que cela ressort de l’examen du premier moyen, le signe demandé revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [voir arrêt du 6 décembre 2023, DGC Switzerland/EUIPO (cyberscan), T-85/23, non publié, EU:T:2023:784, point 66 et jurisprudence citée].
46 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
47 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
48 Bien que la requérante ait succombé en l’espèce, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens que dans l’hypothèse où une audience serait tenue. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Hesse |
Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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