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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 févr. 2025, T-1076/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1076/23 |
| Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 26 février 2025.#Carlos Bowles e.a. contre Banque centrale européenne.#Fonction publique – Personnel de la BCE – Rémunération – Ajustement annuel des salaires – Méthode de calcul de l’ajustement – Prise en compte du taux de change entre l’euro et le franc suisse – Erreur d’appréciation.#Affaire T-1076/23. | |
| Date de dépôt : | 13 novembre 2023 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1076 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:185 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Madise |
|---|---|
| Parties : | STAFF, INDIV c/ EUINST, ECB |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
26 février 2025 (*)
« Fonction publique – Personnel de la BCE – Rémunération – Ajustement annuel des salaires – Méthode de calcul de l’ajustement – Prise en compte du taux de change entre l’euro et le franc suisse – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T-1076/23,
Carlos Bowles, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Me L. Levi, avocate,
parties requérantes,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mme B. Ehlers, MM. F. Malfrère et D. Camilleri Podestà, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. L. Madise (rapporteur) et S. Verschuur, juges,
greffier : M. A. Marghelis, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 11 septembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur recours fondé sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les requérants, M. Carlos Bowles et les autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe, demandent l’annulation, d’une part, de leurs bulletins de salaire ou de pension du mois de janvier 2023, en tant que ceux-ci mettent en œuvre la décision de la Banque centrale européenne (BCE) du 22 décembre 2022 portant ajustement annuel général du traitement de base à 4,0751 % pour l’année 2023 (ci-après les « décisions attaquées »), et, d’autre part, des décisions du 30 août 2023 portant rejet partiel de leurs réclamations.
I. Antécédents du litige
2 Les requérants sont des membres du personnel et des retraités de la BCE.
3 L’article 13 des conditions d’emploi du personnel de la BCE prévoit que, sur proposition du directoire, le conseil des gouverneurs de la BCE décide annuellement d’un ajustement général des salaires du personnel (ci-après l’« AGS »), qui prend effet au 1er janvier de chaque année. Le calcul de l’AGS est effectué selon la méthode d’ajustement général des salaires de la BCE (ci-après la « méthode AGS »), initialement adoptée le 11 juin 2008, approuvée le 19 juin suivant par le conseil des gouverneurs de la BCE pour une durée de trois ans et prolongée automatiquement pour des périodes successives de trois ans. La méthode AGS est complétée par une note interprétative datée du 18 août 2016, également approuvée par le conseil des gouverneurs de la BCE (ci-après la « note interprétative de 2016 »). Ladite méthode prévoit la collecte et la pondération de données concernant les salaires du personnel fournies par 22 organisations de référence, telles que les banques centrales nationales, les institutions, les organes et les agences de l’Union européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque des règlements internationaux (BRI) (ci-après, dénommés ensemble, les « organisations de référence »), cette dernière étant la seule à indiquer ses données dans une monnaie autre que l’euro, à savoir le franc suisse.
4 Par une note du 24 mai 2022, le directeur général de la direction générale « Ressources humaines » de la BCE (ci-après le « directeur général ») a contacté les organisations de référence afin de collecter les données prévues par la méthode AGS pour le calcul provisoire de l’AGS applicable à compter du 1er janvier 2023 (ci-après l’« AGS de 2023 »).
5 Par une note du 26 septembre 2022, le directeur général a engagé une première consultation auprès du comité du personnel de la BCE et de l’International and European Public Services Organisation (IPSO) (Organisation internationale et européenne des services publics), un syndicat, et a indiqué qu’un AGS de 3,3241 % était envisagé. Le comité du personnel de la BCE et l’IPSO ont exprimé leur refus de l’AGS envisagé dans leurs avis des 26 et 28 octobre 2022.
6 Par une note du 30 novembre 2022, le directeur général a engagé une seconde consultation en indiquant un AGS de 2023 final de 4,0720 %. Par des notes du 15 décembre 2022, le comité du personnel de la BCE et l’IPSO ont soumis des observations indiquant que la BCE n’avait pas respecté la méthodologie lors du calcul de l’AGS de 2023 et ont contesté le bien-fondé des données provenant de certaines organisations de référence, à savoir la BRI, la Deutsche Bundesbank (Banque fédérale d’Allemagne) et la Kentriki Trapeza tis Kyprou (Banque centrale de Chypre).
7 Par décision du 22 décembre 2022, le directeur général a clos les consultations et a fixé l’AGS de 2023 à 4,0751 %. Cette décision a été appliquée aux bulletins de salaire et de pension à partir de janvier 2023.
8 Les requérants ont introduit des demandes de réexamen administratif de leurs bulletins de salaire ou de pension de janvier 2023 et des mois suivants, que le directeur général a rejetées par décisions du 8 mai 2023.
9 Au début du mois de juillet 2023, les requérants ont introduit des réclamations contre le rejet de leurs demandes de réexamen administratif.
10 Par décisions du 30 août 2023, la présidente de la BCE a partiellement fait droit aux réclamations, en admettant que l’« indemnité de vie chère » dont avaient bénéficié en 2022 les agents de la Banque centrale de Chypre aurait dû être incluse dans les données fournies par cette organisation de référence aux fins du calcul de l’AGS de 2023. Elle indiquait que l’AGS serait ajusté afin de tirer les conséquences de la prise en compte de cette indemnité. Lesdites réclamations ont été rejetées pour le surplus.
II. Conclusions des parties
11 Les requérants concluent, dans le dernier état de leurs conclusions, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées ;
– en tant que de besoin, annuler les décisions de rejet de leurs demandes de réexamen administratif ;
– en tant que de besoin, annuler les décisions rejetant partiellement leurs réclamations ;
– condamner la BCE aux dépens.
12 La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens.
III. En droit
A. Sur l’objet du recours
13 D’une part, les requérants ont déclaré, lors de l’audience, renoncer aux conclusions initialement formulées dans leur requête, tendant à l’annulation des bulletins de salaire ou de pension postérieurs à janvier 2023, ce dont le Tribunal a pris acte au procès-verbal de l’audience.
14 D’autre part, les requérants demandent non seulement l’annulation des décisions attaquées, mais aussi, en tant que de besoin, l’annulation des décisions rejetant les demandes de réexamen administratif ainsi que des décisions statuant sur leurs réclamations.
15 Il convient de rappeler que des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir arrêt du 30 juin 2021, GY/BCE, T-746/19, non publié, EU:T:2021:390, point 18 et jurisprudence citée). Ce principe vaut également s’agissant des décisions rejetant les demandes de réexamen administratif présentées par les agents et les retraités de la BCE (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2021, GY/BCE, T-746/19, non publié, EU:T:2021:390, point 19 et jurisprudence citée).
16 En l’espèce, il convient d’observer que les décisions rejetant les demandes de réexamen administratif présentées par les requérants confirment, s’agissant de l’AGS de 2023, les décisions attaquées et sont ainsi dépourvues de contenu autonome.
17 En revanche, il convient de relever que, dans les décisions statuant sur les réclamations, la BCE a indiqué, en ce qui concernait les données de la Banque centrale de Chypre retenues pour calculer l’AGS de 2023, que le pourcentage de 0 % initialement appliqué comme taux d’ajustement des salaires au sein de la Banque centrale de Chypre pour l’année 2022 résultait d’une erreur. La BCE a précisé que, à la suite de nouveaux échanges avec cette organisation de référence, il s’était avéré que les employés de ladite organisation avaient bénéficié en 2022 d’une « indemnité de vie chère » correspondant à une augmentation des salaires de base bruts annuels de 1,65 %. La BCE a conclu que cette évolution aurait dû être prise en compte et que l’AGS de 2023 serait corrigé en conséquence. Dès lors que, à la suite des réclamations présentées par les requérants, la BCE a corrigé les données retenues pour le calcul de l’AGS de 2023 en ce qui concernait la Banque centrale de Chypre, les décisions statuant sur les réclamations doivent être regardées comme ayant, dans cette mesure, une portée différente de celle des décisions attaquées.
18 Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’examiner non seulement les conclusions en annulation dirigées contre les décisions attaquées, mais également celles dirigées contre les décisions statuant sur les réclamations, dans la mesure où elles tiennent compte, pour le calcul de l’AGS de 2023, des données corrigées de l’année 2022 fournies par la Banque centrale de Chypre.
B. Sur la recevabilité
19 La BCE estime que les conclusions dirigées contre les décisions statuant sur les demandes de réexamen administratif et contre les décisions statuant sur les réclamations doivent être rejetées comme irrecevables, dès lors que les requérants n’ont pas repris dans leur requête les deuxième et troisième moyens soulevés dans leurs demandes de réexamen administratif, puis dans leurs réclamations, et qu’ils n’ont pas non plus maintenu leur demande tendant à une révision rétroactive de l’AGS à partir de 2009 en ce qui concernait les données retenues de la BRI et de la Banque centrale de Chypre.
20 L’argumentation de la BCE ne peut être retenue sur ce point.
21 Premièrement, dès lors que les décisions rejetant les demandes de réexamen administratif sont dépourvues de contenu autonome et qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, d’examiner de façon spécifique les conclusions en annulation dirigées contre ces décisions, il n’y a pas davantage lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir visant ces conclusions.
22 Deuxièmement, le fait que les requérants ont, au stade de leur recours, réduit leurs prétentions et renoncé à opposer certains moyens figurant dans leurs réclamations ne saurait conduire à l’irrecevabilité de leurs conclusions en annulation dirigées contre les décisions rejetant partiellement lesdites réclamations.
23 La fin de non-recevoir soulevée sur ce point par la BCE doit par suite être rejetée.
C. Sur le fond
24 Au soutien de leurs recours, les requérants soulèvent un moyen unique, tiré d’une violation de la méthode AGS et, partant, de leur confiance légitime. Ce moyen est divisé en trois branches, portant sur la prise en compte des données fournies, respectivement, par la BRI, par la Banque fédérale d’Allemagne et par la Banque centrale de Chypre. Ces trois branches seront examinées successivement.
1. Sur la première branche du moyen unique
25 Les requérants soutiennent que la BCE a méconnu la méthode AGS en additionnant des variables exprimées dans des unités différentes, à la suite de son refus de convertir en euros les données de référence de la BRI exprimées en francs suisses.
26 Plus particulièrement, les requérants soutiennent que le calcul d’une moyenne mathématiquement correcte exige la comparabilité des données sous-jacentes. Ainsi, afin d’assurer cette comparabilité des données fournies, la BCE serait tenue de convertir les données de la BRI, exprimées en francs suisses, en euros, au moyen d’un taux de change. Une limitation aux chiffres transmis, exprimés en pourcentages, entraînerait des erreurs de calcul, puisque, selon les requérants, une augmentation de 10 % en euros n’équivaudrait pas à la même augmentation en francs suisses. Dès lors, le calcul de la moyenne serait mathématiquement incorrect, puisque les pourcentages fournis par la BRI se basent sur une variable exprimée dans une unité différente.
27 En outre, les requérants estiment que l’addition de variables exprimées dans des unités différentes entraîne des « défauts économiques », puisque les salaires exprimés dans des monnaies dont le pouvoir d’achat s’est déprécié contribueraient positivement à l’adaptation des salaires du personnel de la BCE, alors que l’effet contraire se produirait en cas de salaires exprimés dans des monnaies dont le pouvoir d’achat est resté stable ou s’est amélioré par rapport à l’euro.
28 Les requérants ajoutent, par ailleurs, que le fait que le taux de change entre l’euro et le franc suisse n’ait jamais été pris en compte dans les calculs de l’AGS depuis l’adoption de la méthode AGS en 2008 est sans importance, puisque le recours se limite à l’AGS de 2023. En outre, le fait d’avoir commis une erreur dans le passé ne justifierait pas de continuer à la commettre à l’avenir.
29 Enfin, le seul fait que la BCE ne demande pas aux organisations de référence de fournir des données sur les taux de change ne l’empêcherait pas de procéder elle-même à la conversion entre l’euro et le franc suisse. Cela serait d’autant plus vrai que la BRI a évoqué l’évolution du taux de change entre l’euro et le franc suisse dans un échange de courriels avec la BCE concernant l’AGS de 2023.
30 La BCE conteste l’argumentation des requérants.
31 D’emblée, il convient de rappeler que la BCE a élaboré la méthode AGS en application de l’article 13 des conditions d’emploi du personnel de la BCE qui n’impose aucun critère pour effectuer les ajustements de salaires. Il a été jugé, en conséquence, que cette disposition conférait, dans ce contexte, une large marge d’appréciation au conseil des gouverneurs pour définir les critères sur la base desquels l’AGS était déterminé (arrêt du 20 novembre 2003, Cerafogli et Poloni/BCE, T-63/02, EU:T:2003:308, point 48). En outre, il ressort de la jurisprudence que la méthode AGS constitue une règle contraignante que la BCE est tenue de respecter lorsqu’elle procède annuellement à l’ajustement des salaires (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2011, Larue et Seigneur/BCE, F-84/09, EU:F:2011:71, point 55, et du 29 septembre 2011, Bowles e.a./BCE, F-114/10, EU:F:2011:173, point 71). Ainsi, la méthode AGS ne saurait être assimilée à une simple directive interne dont la BCE pourrait s’écarter à condition d’en donner les raisons (voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, Bodson e.a./BEI, T-504/16 et T-505/16, EU:T:2017:603, point 54).
32 Il convient également de rappeler que la méthode AGS prévoit que l’AGS est fondé sur l’« évolution moyenne pondérée des salaires de base bruts annuels dans les organisations de référence ». Parmi les organisations de référence, la BRI verse les salaires de ses employés dans une monnaie autre que l’euro, à savoir le franc suisse.
33 En l’espèce, les requérants n’invoquent pas l’illégalité de la méthode AGS, mais soutiennent que la BCE en a fait une inexacte application.
34 Dans ces conditions, il convient de déterminer si, comme le soutiennent les requérants, pour calculer l’AGS de 2023, la BCE avait l’obligation de convertir en euros, au moyen d’un taux de change, les données de la BRI, exprimées en francs suisses.
35 À cet égard, il convient de noter que, comme le relève à juste titre la BCE, la méthode AGS ne prévoit pas expressément l’exigence d’une prise en compte d’un taux de change pour les données des organisations de référence qui se fondent sur une monnaie autre que l’euro. Or, il convient de souligner que, lors de l’entrée en vigueur de la méthode AGS, le fait que les données fournies par la BRI étaient fondées sur une autre monnaie que l’euro était parfaitement connu. Pourtant, les auteurs de la méthode AGS n’ont pas prévu, s’agissant de la BRI, de disposition spécifique destinée à tenir compte de cette particularité. En outre, un tel taux de change n’a pas été intégré ultérieurement dans la méthode AGS. Ainsi, la note interprétative de 2016, adoptée en vue de compléter la méthode AGS, ne prévoit pas une telle exigence. À ce titre, si les requérants mentionnent dans leurs écritures la note interprétative de 2016, il convient de relever que celle-ci n’aborde nullement la question de la conversion des devises, comme ils le reconnaissent d’ailleurs. Ainsi, cette note ne peut, en tout état de cause, utilement venir au soutien de la thèse qu’ils défendent.
36 Il résulte de ce qui précède que la nécessité de convertir en euros les données des organisations de référence dont les salaires sont exprimés dans une autre monnaie ne ressort ni du libellé de la méthode AGS, ni même de celui de la note interprétative de 2016.
37 Par ailleurs, les requérants soutiennent en substance qu’une telle obligation de conversion ressort implicitement de la méthode AGS.
38 À cet égard, il convient de rappeler que les dispositions du droit de l’Union relatives à l’octroi d’un avantage financier doivent être interprétées strictement (voir arrêt du 18 juillet 2017, Commission/RN, T-695/16 P, non publié, EU:T:2017:520, point 54 et jurisprudence citée). Conformément à l’interprétation stricte de la méthode AGS qu’il convient de retenir, une obligation de conversion des données exprimées dans une monnaie autre que l’euro ne pourrait implicitement découler de la méthode AGS que si une telle conversion s’avérait indispensable afin d’en assurer une correcte application et d’éviter des incohérences dans le calcul de l’évolution moyenne pondérée des salaires de base bruts annuels au sein des organisations de référence.
39 Or, en premier lieu, les requérants ne parviennent pas à démontrer que les ajustements de salaires au sein de la BRI devraient être convertis en euros afin de garantir l’exactitude mathématique du calcul de la moyenne pondérée prévue par la méthode AGS.
40 Les requérants font valoir à cet égard que l’absence de conversion de données exprimées dans des unités différentes au moyen d’un taux de change conduit à des résultats mathématiquement erronés. Ils se réfèrent à cette fin à un exemple portant sur l’évolution de températures exprimées en degrés Celsius et en degrés Fahrenheit. Selon les requérants, une évolution de 10 % exprimée en degrés Celsius n’équivaut pas à une évolution de 10 % exprimée en degrés Fahrenheit. Cet exemple démontrerait que, pour calculer l’évolution moyenne de variables exprimées dans des unités différentes, il serait nécessaire de convertir au préalable ces variables dans une même unité.
41 Il convient toutefois de noter que la comparaison avancée par les requérants est infondée. En effet, il y a lieu d’écarter la pertinence de l’exemple portant sur les évolutions de températures mesurées en degrés Celsius et en degrés Fahrenheit exprimées en pourcentages, qui ne tient pas compte du fait que les échelles de température Celsius et Fahrenheit n’ont pas le même point de référence et comportent des valeurs négatives. Par ailleurs, à la différence de la conversion entre degrés Celsius et degrés Fahrenheit, la conversion des monnaies est une procédure nécessitant une simple multiplication d’une unité par un taux de change. Il en résulte que, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, une augmentation de 10 % en francs suisses correspond à la même augmentation convertie en euros. En outre, pour ce qui concerne les données de la BRI, il convient de constater que la différence des unités monétaires est neutralisée par le fait que les données des organisations de référence sont, comme l’indique la BCE, communiquées en pourcentages plutôt qu’en chiffres, conformément à ce que prévoit, sur ce point, la note interprétative de 2016.
42 Au regard de ce qui précède, il convient de conclure que la conversion des données de la BRI n’est pas nécessaire afin d’assurer l’exactitude mathématique du calcul de la moyenne pondérée de l’évolution des salaires prévue par la méthode AGS.
43 En second lieu, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il serait nécessaire d’appliquer un taux de change afin d’éviter des « défauts économiques conceptuels ».
44 À cet égard, les requérants font valoir que l’absence de conversion des monnaies autres que l’euro entraîne des erreurs en matière de raisonnement économique, puisque la prise en compte de salaires exprimés dans des monnaies dont le pouvoir d’achat est resté stable ou s’est amélioré par rapport à l’euro, comme le franc suisse, contribuerait négativement à l’adaptation des salaires du personnel de la BCE.
45 Il convient toutefois de rappeler qu’il ressort du premier point de la méthode AGS que l’AGS est déterminé en fonction de l’évolution des salaires de base bruts annuels dans les organisations de référence. Ainsi, la méthode AGS n’intègre nullement les évolutions du pouvoir d’achat liées aux fluctuations des taux de change parmi les paramètres au regard desquels l’ajustement des salaires devrait être effectué au sein de la BCE.
46 Par ailleurs, il convient de souligner que la méthode AGS ne prévoit pas de régime d’exception qui imposerait d’instaurer un taux de change, notamment pour tenir compte d’un contexte économique particulier. À cet égard, il peut être relevé que le juge de l’Union a estimé que, même en cas de crise économique grave, la BCE ne pouvait, dans la détermination de l’AGS, se départir des termes clairs et non équivoques de la méthode AGS (voir, en ce sens, du 29 septembre 2011, Bowles e.a./BCE, F-114/10, EU:F:2011:173, points 69 et 70).
47 En outre, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué au point 31 ci-dessus, le conseil des gouverneurs de la BCE dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour définir les critères sur la base desquels l’AGS doit être déterminé. Dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, il était loisible au conseil des gouverneurs de choisir de ne pas retenir l’évolution du taux de change entre le franc suisse et l’euro parmi les paramètres à prendre en compte pour la détermination de l’AGS.
48 Au demeurant, la méthode de calcul proposée par les requérants, dont les résultats sont présentés dans un tableau reproduit au point 12 de leurs réponses à la mesure d’organisation de la procédure, repose sur une approche qui va directement à l’encontre de la méthode AGS. À titre d’exemple, selon le tableau présenté par les requérants, il conviendrait, compte tenu des évolutions du taux de change entre le franc suisse et l’euro, de retenir une augmentation des salaires au sein de la BRI de 19,32 % pour l’année 2011, alors même que, pour cette même année, les données fournies par la BRI font apparaître que les salaires ont augmenté de 0 % en son sein. Cet exemple montre que, alors que, ainsi qu’il est indiqué au point 45 ci-dessus, l’AGS doit être déterminé en prenant en compte les évolutions salariales observées au cours d’une année donnée au sein des organisations de référence, la thèse défendue par les requérants conduirait à inclure dans le calcul de l’AGS une augmentation des salaires de près de 20 %, au titre d’une année au cours de laquelle aucune augmentation des salaires n’a eu lieu au sein de la BRI.
49 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de conclure que l’obligation d’une prise en compte d’un taux de change n’est ni explicitement prévue par la méthode AGS ou la note interprétative de 2016, ni implicite et nécessaire afin de garantir un calcul correct de l’AGS. Ainsi, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, l’absence de prise en compte du taux de change entre le franc suisse et l’euro ne résulte pas d’une erreur perpétuée par la BCE depuis l’entrée en vigueur de la méthode, mais de la correcte application de celle-ci.
50 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument des requérants selon lequel la BRI a elle-même, dans un échange de courriels avec la BCE, donné des précisions sur les évolutions liées aux fluctuations du taux de change entre l’euro et le franc suisse et l’inflation observée en Suisse depuis le mois de novembre 2021. Selon les requérants, la BCE aurait dû tenir compte de ces informations dans le cadre du calcul de l’AGS de 2023. Les requérants ajoutent que, même en l’absence de toute information fournie sur ce point par la BRI, la BCE aurait pu elle-même procéder à une conversion entre le franc suisse et l’euro.
51 Toutefois, il doit être rappelé, d’une part, que la méthode AGS et la note interprétative de 2016 ne prévoient pas d’obligation, explicite ou implicite, de prendre en compte un taux de change entre l’euro et le franc suisse ou l’inflation observée en Suisse. D’autre part, la note interprétative de 2016 prévoit que les données fournies par les organisations de référence se limitent à l’ajustement annuel approuvé, exprimé en pourcentage de la masse salariale de base du comparateur, à la date spécifique de mise en œuvre de cet ajustement et au nombre d’employés concernés.
52 Dès lors, le seul fait qu’une organisation de référence comme la BRI fasse mention de sa propre initiative d’informations relatives à l’évolution du taux de change entre le franc suisse et l’euro et à l’inflation observée en Suisse ne pouvait obliger la BCE à en tenir compte, dès lors que de telles informations ne sont pas pertinentes pour le calcul de l’AGS et ne figurent pas parmi celles que les organisations de référence doivent fournir à la BCE. Pour les mêmes raisons, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’appartenait pas à la BCE de procéder elle-même à une conversion en euros des données fournies par la BRI, ni de demander à cette organisation de référence des informations supplémentaires concernant les taux de change.
53 Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la BCE a méconnu la méthode AGS en ne procédant pas à la conversion en euros des données fournies par la BRI.
54 Par conséquent, il convient de rejeter la première branche du moyen unique comme non fondée.
2. Sur la deuxième branche du moyen unique
55 Les requérants font valoir que les données de la Banque fédérale d’Allemagne utilisées pour le calcul de l’AGS de 2023 auraient dû intégrer trois avantages accordés par cette organisation à ses employés, à savoir une prime d’énergie, une revalorisation de postes et un abonnement de transport. Selon les requérants, ces avantages devaient être regardés comme faisant partie du salaire de base brut annuel versé à ces employés, selon la définition de cette notion prévue par la note interprétative de 2016. Par voie de conséquence, les requérants considèrent que la BCE ne pouvait reprendre telles quelles les informations ainsi communiquées par la Banque fédérale d’Allemagne pour calculer l’AGS de 2023.
56 Les requérants estiment qu’il faut donner à la notion de « salaire de base brut annuel » une interprétation large. Selon les requérants, dès lors que la note interprétative de 2016 mentionne que la notion de « salaire de base brut annuel » est interprétée conformément à la « norme européenne », cette notion doit être interprétée par référence au terme de « rémunération » figurant à l’article 157 TFUE, ce qui comprendrait toute contrepartie, immédiate ou future, indirecte ou directe, indépendamment du fait que le travailleur la reçoive en vertu d’un contrat de travail, en vertu des dispositions du législateur ou sur une base volontaire. Cette interprétation serait confirmée par le règlement (CE) no 1737/2005 de la Commission, du 21 octobre 2005, portant modification du règlement (CE) no 1726/1999 concernant la définition et la transmission des informations sur le coût de la main-d’œuvre (JO 2005, L 279, p. 11), auquel la note interprétative de 2016 fait expressément référence.
57 La BCE conteste l’argumentation des requérants.
58 Il convient, dans un premier temps, d’examiner l’argumentation des requérants portant sur la notion de « salaire de base brut annuel » avant d’aborder, dans un second temps, les arguments portant plus spécifiquement sur chacun des avantages que la BCE devait, selon les requérants, prendre en compte s’agissant des données fournies par la Banque fédérale d’Allemagne.
a) Sur la notion de « salaire de base brut annuel »
59 Afin de savoir si les trois avantages accordés par la Banque fédérale d’Allemagne à ses employés devaient être considérés comme faisant partie du salaire de base brut annuel et, par conséquent, être inclus par la BCE dans le calcul de l’AGS de 2023, il importe de déterminer si cette notion de « salaire de base brut annuel » doit, ainsi que l’allèguent les requérants, être interprétée par référence à la notion de « rémunération » de l’article 157 TFUE.
60 Selon le premier point de la méthode AGS, l’AGS est fondé sur l’évolution du salaire de base brut annuel du personnel des organisations de référence, ce salaire étant constitué, d’une part, du salaire de base brut annuel et, d’autre part, des « mesures ponctuelles des organisations de référence qui n’ont pas d’incidence sur les coûts salariaux à moyen terme et qui sont accordées à une ou plusieurs catégories de personnel et ne sont pas fondées sur le rendement (par exemple les paiements forfaitaires) ».
61 La notion de « salaire de base brut annuel » est ensuite précisée par la note interprétative de 2016, qui expose que cette notion est définie, conformément à la « norme européenne pertinente », comme la « rémunération totale en numéraire (à l’exclusion des éléments de performance différenciés individuellement), payable par une entreprise à un salarié en contrepartie du travail effectué par ce dernier au cours de la période de référence, versée à l’ensemble du personnel ou à des groupes de personnel ayant le même statut professionnel ». La note interprétative de 2016 comporte une énumération des éléments compris dans cette définition.
62 D’emblée, il y a lieu de préciser que les requérants n’allèguent pas une éventuelle contradiction de la note interprétative de 2016 avec la méthode AGS, mais estiment que la BCE n’a pas correctement appliqué les critères de définition figurant dans ladite note.
63 En l’espèce, il convient de souligner que la note interprétative de 2016, complétant la méthode AGS, prévoit explicitement une définition du salaire de base brut qui n’est pas exprimée dans les mêmes termes que la notion de « rémunération » qui figure à l’article 157 TFUE. Contrairement à cette dernière, qui comprend notamment les contreparties indirectes dont bénéficie le travailleur, la notion de « salaire de base brut annuel », telle que définie par la note interprétative de 2016, se limite, notamment, à toute rémunération payée en numéraire et en contrepartie du travail effectué par l’employé. Ainsi, la notion de « salaire de base brut » est différente et plus restreinte que la notion de « rémunération » telle qu’elle ressort de l’article 157 TFUE.
64 De même, il convient de relever que la note interprétative de 2016 ne comporte aucune référence à l’article 157 TFUE. Si ladite note mentionne que la notion de « salaire de base brut annuel » est définie en conformité avec la « norme européenne pertinente », une telle mention ne peut, contrairement à ce que soutiennent les requérants, suffire à considérer que la BCE a entendu définir la notion de « salaire de base brut annuel » différemment du libellé qu’elle lui a donné dans sa propre définition prévue dans la note interprétative de 2016.
65 Par ailleurs, la note interprétative de 2016 indique que le règlement no 1737/2005 et l’arrêt du 7 juin 2011, Larue et Seigneur/BCE (F-84/09, EU:F:2011:71), figurent parmi les éléments pris en considération par la BCE en vue de préciser la notion de « salaire de base brut annuel ». Or, ni le règlement no 1737/2005 ni cet arrêt ne se réfèrent à la notion de « rémunération » telle qu’elle figure à l’article 157 TFUE. Ainsi, ces références ne permettent pas de s’écarter de la définition de la notion de « salaire de base brut » prévue par la note interprétative de 2016.
66 Il en résulte que les arguments des requérants avancés au titre d’une interprétation large de la notion de « salaire de base brut annuel » ne permettent pas de soutenir que cette notion devrait être interprétée par référence à la notion de « rémunération » au sens de l’article 157 TFUE.
b) Sur la prise en compte des avantages accordés par la Banque fédérale d’Allemagne
67 Il convient de déterminer, au regard de la méthode AGS et de la définition du salaire de base brut annuel prévue par la note interprétative de 2016, si les trois avantages accordés par la Banque fédérale d’Allemagne à ses employés sont à inclure dans la notion de « salaire de base brut annuel » et si, partant, la BCE aurait dû les prendre en compte lors du calcul de l’AGS de 2023.
68 À titre liminaire, il convient de noter que, s’il n’appartient pas à la BCE, en principe, de contester l’exactitude des informations chiffrées transmises par les organisations de référence, elle a compétence pour conférer à ces informations la qualification juridique adéquate au regard des critères définis dans la note interprétative de 2016 (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2011, Larue et Seigneur/BCE, F-84/09, EU:F:2011:71, point 50).
1) Sur la prime d’énergie
69 S’agissant du premier avantage, il ressort des pièces du dossier que la Banque fédérale d’Allemagne a distribué une prime d’énergie à tous ses employés sur la base d’une décision du gouvernement fédéral allemand. Cette prime, versée selon un montant forfaitaire à tout employé, visait à compenser les hausses du prix de l’énergie.
70 Selon les requérants, cette prime aurait dû être prise en compte au titre du salaire de base brut annuel, puisqu’elle a effectivement été versée par la Banque fédérale d’Allemagne en tant qu’employeur et que l’obtention d’un revenu tiré d’une activité professionnelle est prévue comme condition préalable au versement de cette prime.
71 Au regard de la définition du salaire de base brut annuel prévue par la note interprétative de 2016, il importe de déterminer si cette prime, décidée par le gouvernement fédéral allemand, mais effectivement versée par l’employeur, constitue un salaire de la part de l’employeur, en ce qu’elle est versée « en contrepartie du travail effectué » au sens de cette note.
72 En l’espèce, il ressort du dossier et, notamment, des réponses des parties à la mesure d’organisation de la procédure que la prime d’énergie a été versée à l’initiative du gouvernement fédéral allemand qui en a assuré le financement intégral. Comme l’a fait valoir la BCE, le versement de la prime par le biais de l’employeur avait seulement pour objet de faciliter les démarches administratives liées à la distribution de cette prime, en permettant d’identifier les bénéficiaires et leurs coordonnées bancaires, l’employeur pouvant ensuite déduire de ses impôts la somme versée en tant que prime et, de cette façon, la récupérer. Ainsi, il revenait aux employeurs de remplir une simple fonction d’agent payeur. Dès lors, cette prime, bien que versée par l’intermédiaire de l’employeur, ne peut être regardée comme ayant été octroyée par ce dernier en échange du travail fourni par l’employé. Par conséquent, ladite prime ne repose pas sur une relation de travail concrète et individuelle avec l’employé et ne peut donc être regardée comme une composante de son salaire.
73 De plus, le fait, mentionné par les parties dans leurs réponses à la mesure d’organisation de la procédure, qu’une prime similaire, destinée à compenser la hausse du prix de l’énergie, a été versée à des groupes de la société autres que les employés, notamment les travailleurs indépendants, les étudiants, les retraités et les chômeurs, confirme que, dans le cas des employés, la prime d’énergie, bien que versée par l’employeur, ne leur a pas été octroyée en contrepartie du travail qu’ils avaient effectué.
74 Dès lors, c’est à juste titre que la prime d’énergie n’a pas été considérée comme faisant partie du salaire de base brut annuel versé par la Banque fédérale d’Allemagne à ses employés, de sorte que cet avantage ne devait pas être retenu dans le calcul de l’AGS de 2023.
2) Sur la revalorisation des postes
75 S’agissant du deuxième avantage, il ressort du dossier que le processus de revalorisation des postes est le résultat d’une évaluation visant à déterminer si un poste donné est affecté au niveau approprié au regard de la législation nationale. Selon la BCE, au terme de cette évaluation, un poste peut ainsi être revalorisé ou rétrogradé.
76 Selon les requérants, cette revalorisation aurait dû être prise en compte dans l’évolution du salaire de base brut annuel, puisqu’il s’agit, de fait, d’une augmentation générale du tableau des salaires dont peuvent bénéficier certaines catégories du personnel, sans rapport avec leur performance individuelle.
77 D’emblée, il convient de rappeler que la méthode AGS prévoit que l’AGS est défini en tenant compte de l’évolution des salaires de base bruts annuels au sein des organisations de référence. De même, la note interprétative de 2016 précise qu’il y a lieu de tenir compte des ajustements de salaires appliqués à l’ensemble du personnel ou à certains groupes du personnel ayant le même statut. Il est également précisé que les paiements effectués au regard de la performance individuelle des employés ne sont pas pris en compte.
78 Compte tenu de l’avantage en question, il convient également de rappeler que le salaire de base brut annuel est défini comme la « rémunération totale en numéraire (à l’exclusion des éléments de performance différenciés individuellement), payable par une entreprise à un salarié en contrepartie du travail effectué par ce dernier au cours de la période de référence, versée à l’ensemble du personnel ou à des groupes de personnel ayant le même statut professionnel, comprenant, notamment, les salaires de base (tableaux/grilles/structures salariales) ».
79 Au regard de cette définition, la revalorisation des postes à laquelle a procédé la Banque fédérale d’Allemagne ne devait être prise en compte pour la détermination de l’AGS que si elle s’était traduite par une évolution concrète des salaires concernant l’ensemble du personnel ou certains groupes de personnel, indépendamment de la situation individuelle des agents.
80 Or, il ne ressort pas du dossier que cette revalorisation des postes s’est traduite par une augmentation générale des salaires des agents concernés. Au contraire, la BCE fait valoir, sans être contredite par les requérants, que la revalorisation d’un poste n’entraîne pas de façon automatique une augmentation de salaire pour le titulaire du poste. Selon la BCE, ce dernier pourra prétendre à une telle augmentation s’il satisfait à certains critères, liés, par exemple, à son niveau d’éducation. En outre, il ressort de l’exemple donné par les requérants au point 84 de la requête que, pour bénéficier de la revalorisation de leur poste, les agents concernés ne doivent pas avoir été promus au cours des douze derniers mois ou, s’ils l’ont été au cours de cette période, doivent attendre que douze mois se soient écoulés. Cet exemple tend également à démontrer que les personnes occupant un poste concerné par une revalorisation ne peuvent prétendre à une augmentation de salaire que si elles remplissent individuellement certaines conditions.
81 Ainsi, aucun élément ne permet de considérer qu’une revalorisation des postes au sein de la Banque fédérale d’Allemagne entraînait une évolution des salaires dans les conditions rappelées au point 79 ci-dessus.
82 Dès lors, il convient de conclure que la BCE était fondée à ne pas retenir la revalorisation des postes parmi les éléments pris en compte pour la détermination de l’AGS.
3) Sur l’abonnement de transport
83 S’agissant du troisième avantage, il ressort des pièces du dossier que la Banque fédérale d’Allemagne a offert à tous ses employés la possibilité d’acquérir un titre de transport public subventionné par l’État et payé par elle.
84 Les requérants soutiennent que cet avantage accordé aux employés de la Banque fédérale d’Allemagne fait partie de leur rémunération soumise à l’impôt et devait à ce titre être inclus parmi les éléments pris en compte pour la détermination de l’AGS.
85 Au regard de la définition du salaire de base brut annuel figurant dans la note interprétative de 2016, la prise en compte de cet avantage parmi les éléments composant ledit salaire suppose notamment qu’il puisse être considéré comme une « rémunération [versée] en numéraire ».
86 Or, comme l’a indiqué la BCE lors de l’audience, sans être contredite par les requérants, les titres de transport ont été achetés par la Banque fédérale d’Allemagne avant d’être distribués aux employés qui en faisaient la demande. Ainsi, cet avantage ne leur a pas été versé en numéraire, mais offert en nature.
87 Par conséquent, la BCE était fondée à considérer que le titre de transport ne devait pas être retenu parmi les éléments composant le salaire de base brut annuel des employés de la Banque fédérale d’Allemagne, selon la définition figurant dans la note interprétative de 2016. Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que, comme le soutiennent les requérants, le titre de transport fait partie du revenu imposable des personnes en ayant bénéficié, dès lors que la définition du salaire de base brut annuel figurant dans la note interprétative de 2016 ne prévoit pas un tel critère.
88 Il résulte de ce qui précède qu’aucun des trois avantages que la Banque fédérale d’Allemagne a accordés à ses employés ne devait être retenu comme faisant partie du salaire de base brut tel que défini par la note interprétative de 2016, de sorte que la BCE ne devait pas en tenir compte pour calculer l’AGS de 2023.
89 Dès lors, il convient de rejeter la deuxième branche du moyen unique comme non fondée.
3. Sur la troisième branche du moyen unique
90 Les requérants contestent le chiffre pris en compte par la BCE pour le calcul de l’AGS de 2023 en ce qui concerne les données fournies par la Banque centrale de Chypre. Les requérants soutiennent qu’il n’existait pas de méthode d’ajustement des salaires au sein de cette organisation de référence au titre des années 2021 et 2022 et que cette dernière a adopté un système d’augmentation des salaires fondé sur la performance. Les requérants considèrent que, dans une telle situation, la BCE ne devait pas, comme elle l’a fait, retenir une augmentation des salaires de 0 %. Selon les requérants, en l’absence de méthode d’ajustement des salaires, la BCE aurait dû utiliser la formule de substitution prévue au huitième point de la méthode AGS, fondée sur la prise en compte des augmentations de salaire liées à la performance.
91 La BCE soutient qu’il convient de rejeter la présente branche. Elle fait valoir en particulier que les requérants ne tiennent pas compte du fait que, à la suite de leurs réclamations, elle a corrigé le chiffre de 0 % initialement retenu au titre de l’année 2022 en prenant en considération l’évolution des salaires liée à l’« indemnité de vie chère » chypriote.
92 Interrogés à ce sujet lors de l’audience, les requérants ont indiqué qu’ils considéraient que la BCE n’avait pas fait droit à leurs réclamations sur le point relatif à la Banque centrale de Chypre. Selon eux, la prise en compte de l’« indemnité de vie chère » chypriote dans le calcul de l’AGS ne tient pas compte de leur argumentation selon laquelle la Banque centrale de Chypre ne disposait pas d’une méthode d’ajustement des salaires qui lui soit propre pour procéder à l’ajustement annuel des salaires de ses employés. Les requérants ont ainsi maintenu leur argument selon lequel la formule de substitution prévue au huitième point de la méthode AGS aurait dû être utilisée dans le cas de cette organisation de référence.
93 À titre liminaire, il convient de rappeler que la méthode AGS prévoit que, pour la détermination de l’AGS, il convient d’appliquer les ajustements annuels des salaires de base bruts de l’année en cours (si ces données sont disponibles) ou prévus pour le 1er janvier de l’année suivante.
94 Dans la situation où il n’existe pas de méthode d’ajustement des salaires dans une organisation de référence, le huitième point de la méthode AGS prévoit l’utilisation d’une formule de substitution définie comme étant « (x moins le budget de la BCE pour les augmentations de la rémunération liées aux performances) où x est égal au pourcentage de la masse salariale alloué aux augmentations de la rémunération liée aux performances dans l’organisation de référence et où le budget actuel de la BCE pour la rémunération liée aux performances est de 1,5 % ».
95 Afin de savoir si le huitième point de la méthode AGS devait en l’espèce être appliqué par la BCE, comme le soutiennent les requérants, il convient de déterminer si l’« indemnité de vie chère » chypriote peut être considérée comme une méthode d’ajustement des salaires au sens de la méthode AGS.
96 À cet égard, dans les décisions statuant sur les réclamations, la BCE a indiqué que l’« indemnité de vie chère » chypriote dont avaient bénéficié les employés de la Banque centrale de Chypre en 2022 s’était traduite pour ces derniers par une évolution de leur salaire de base brut annuel. La BCE a estimé en conséquence qu’il devait être tenu compte de cette « indemnité de vie chère » dans la détermination de l’AGS de 2023.
97 Si, lors de l’audience, les requérants ont soutenu, en substance, qu’une indemnité correspondait à une mesure d’aide qui ne pouvait être apparentée à une méthode d’ajustement des salaires, il convient néanmoins de s’attacher à la substance de cette mesure et non à sa seule dénomination. Or, il convient de relever que les requérants n’ont pas apporté d’éléments de nature à remettre en cause les indications figurant dans les décisions statuant sur leurs réclamations et les précisions apportées par la BCE lors de l’audience, dont il résulte que l’« indemnité de vie chère » chypriote correspond à un mécanisme d’indexation des salaires qui conduit à une évolution du salaire de base brut annuel des employés concernés.
98 Par ailleurs, il ne ressort pas de la méthode AGS que la BCE peut uniquement tenir compte des ajustements du salaire de base brut annuel déterminés selon une méthode propre à l’organisation de référence concernée. En effet, une telle exigence ne ressort ni de la méthode AGS elle-même ni de la note interprétative de 2016. En conséquence, aucun élément au sein de la méthode AGS ne permet d’exclure la possibilité pour les organisations de référence de recourir, dans l’objectif d’ajuster les salaires, à une méthode répandue au niveau national. Dès lors, le fait que l’« indemnité de vie chère » chypriote ne soit pas utilisée seulement par la Banque centrale de Chypre, mais aussi par d’autres institutions publiques et d’autres entreprises à Chypre ne fait nullement obstacle à ce qu’elle puisse être considérée comme une méthode d’ajustement des salaires au sens de la méthode AGS.
99 Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il n’existait pas de méthode d’ajustement des salaires au sein de la Banque centrale de Chypre et que la formule de substitution prévue en l’absence d’une telle méthode au huitième point de la méthode AGS devait en conséquence être appliquée.
100 Par ailleurs, il ressort des points 7.2 et 7.3 des décisions statuant sur les réclamations et des précisions apportées par la BCE lors de l’audience que la Banque centrale de Chypre disposait déjà d’une méthode d’ajustement des salaires en 2021. La BCE a précisé lors de l’audience que cette méthode avait conduit à une indexation des salaires de 0 % au titre de cette année. Les requérants n’ont, pour leur part, avancé aucun élément concret en vue de démontrer que ce chiffre, communiqué par la Banque centrale de Chypre à la BCE, résultait d’une erreur. En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, au titre de l’année 2021, la BCE a retenu un ajustement des salaires de 0 % pour ce qui concernait cette organisation de référence.
101 Enfin, si les requérants soutiennent que la BCE a retenu à tort un ajustement de 0 % au titre de l’année 2022, leur argumentation sur ce point ne tient pas compte du fait que la BCE a reconnu, au stade de l’examen de leurs réclamations, que ce chiffre était erroné et qu’il convenait de prendre en considération les nouvelles informations obtenues de la Banque centrale de Chypre. Il convient, par ailleurs, de relever que les requérants n’ont pas contesté l’exactitude du chiffre de 1,65 % mentionné au point 17 ci-dessus, retenu par la BCE dans les décisions statuant sur lesdites réclamations.
102 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la troisième branche du moyen unique comme non fondée.
103 Ainsi qu’il a été mentionné au point 24 ci-dessus, les requérants allèguent une méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime. Les requérants ont précisé lors de l’audience qu’ils considéraient que leur confiance légitime avait été violée en raison de l’inexacte application de la méthode AGS. Toutefois, il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la BCE a déterminé l’AGS de 2023 en faisant une application erronée de la méthode AGS. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à alléguer l’existence d’une violation du principe de protection de la confiance légitime.
104 Par conséquent, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
105 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BCE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Carlos Bowles et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.
|
Porchia |
Madise |
Verschuur |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 février 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties et aux destinataires visés à l’article 55 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
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