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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 7 mai 2025, T-1088_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1088_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 7 mai 2025.#RTL Group Markenverwaltungs GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative RTL – Absence d’usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Production de faits et de preuves pour la première fois devant la chambre de recours – Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Abus de droit.#Affaire T-1088/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1088_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:446 |
Texte intégral
Affaire T-1088/23
RTL Group Markenverwaltungs GmbH
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 7 mai 2025
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative RTL – Absence d’usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Production de faits et de preuves pour la première fois devant la chambre de recours – Article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Abus de droit »
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation – Exigence d’éléments de preuve concrets et objectifs
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, et 58, § 1, a)]
(voir points 16, 19, 20, 91-93)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Usage partiel – Incidence
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, et 58, § 2)
(voir points 17, 18)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Demande en déchéance – Recevabilité – Non-subordination à l’absence de l’abus de droit ou à la bonne foi du demandeur en déchéance
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 63, § 1, a)]
(voir points 27-30)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Marque figurative RTL
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 1, et 58, § 1, a)]
(voir points 35, 55, 82, 83, 95, 101)
-
Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Procédure de déchéance – Faits et preuves non présentés dans le délai imparti à cet effet – Prise en compte – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 95, § 2 ; règlement de la Commission 2018/625, art. 27, § 4)
(voir points 45-47, 49)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Usage par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 18, § 2)
(voir point 62)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation – Marque jouissant d’une renommée dans l’Union – Absence d’incidence
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 5, 18, § 1, et 58, § 1, a)]
(voir point 94)
Résumé
Dans son arrêt, le Tribunal réforme la décision de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Il clarifie les questions portant sur le caractère abusif d’une demande en déchéance, sur l’exercice par la chambre de recours de l’EUIPO de son pouvoir d’appréciation s’agissant d’un refus de tenir compte des éléments de preuve présentés pour la première fois devant elle en dehors des mémoires prévus par le règlement délégué 2018/625 ( 1 ), sur l’usage sérieux d’une marque pour les services de publicité, de promotion et de marketing par une entreprise faisant partie d’un groupe fournissant, notamment, des services de diffusion de publicité et sur l’incidence de la renommée d’une marque sur l’appréciation de l’usage sérieux de celle-ci pour d’autres produits et services.
Depuis 2016, RTL Group Markenverwaltungs GmbH, la requérante, est titulaire de la marque de l’Union européenne figurative RTL pour plusieurs produits et services ( 2 ). En 2021, Marcella Örtl, l’intervenante, a introduit une demande de déchéance ( 3 ) au motif que cette marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour tous les produits et services pour lesquels elle avait été enregistrée pendant une période interrompue de cinq ans. La division d’annulation de l’EUIPO a fait partiellement droit à la demande pour certains produits et services.
Saisie par un recours introduit par la requérante, la chambre de recours de l’EUIPO a, d’une part, déclaré la demande en déchéance recevable et, d’autre part, annulé partiellement la décision de la division d’annulation pour autant que celle-ci avait prononcé la déchéance de la marque contestée notamment pour une sous-catégorie de services « de publicité, de marketing et de promotion », à savoir les services de « diffusion de publicités par la télévision, la radio et les médias électroniques » ( 4 ), et a rejeté le recours pour le surplus. Par son recours introduit devant le Tribunal, la requérante a demandé l’annulation ou la réformation de cette décision.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal observe que les causes de déchéance ont pour objet la protection de l’intérêt général qui les sous-tend, ce qui explique qu’il n’est pas exigé du demandeur qu’il démontre un intérêt à agir. Cette analyse est corroborée par le considérant 24 du règlement 2017/1001 et par la finalité de l’article 63, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, qui est d’offrir la possibilité de contester une marque de l’Union européenne n’ayant pas fait l’objet d’un usage sérieux, pendant une durée déterminée, au plus large éventail de personnes, sans exiger qu’elles démontrent un intérêt à agir. Dans la mesure où une demande en déchéance peut être présentée par « toute personne physique ou morale » pour cause d’absence d’usage ou d’usage insuffisant d’une marque, la question de la possible existence d’un abus de droit n’est pas pertinente aux fins de l’analyse de la recevabilité d’une telle demande. De même, ni la recevabilité ni le bien-fondé d’une demande en déchéance ne sont subordonnés à la bonne foi du demandeur, puisque la déchéance pour le non-usage d’une marque pendant la période de cinq ans est une conséquence légale imposée par le règlement 2017/1001 ( 5 ).
Si la requérante invoque, à cet égard, l’affaire Sandra Pabst ( 6 ), le Tribunal note que cette affaire se caractérisait par des circonstances exceptionnelles absentes dans la présente affaire. Contrairement à l’affaire Sandra Pabst, l’intervenante n’est pas une société artificiellement créée dans l’unique but d’introduire de multiples demandes en déchéance. En outre, la requérante n’a pas démontré que la demande en déchéance en l’espèce était vouée à l’échec et servait donc uniquement à faire peser une charge indue sur elle ou à lui mettre une pression quelconque. Au contraire, l’intention de l’intervenante d’utiliser une marque susceptible de créer une confusion avec la marque contestée démontre l’intérêt réel de cette dernière à ce que le registre des marques soit mis à jour en ce qui concerne l’étendue du monopole de la requérante sur la marque contestée.
Partant, le Tribunal rejette l’allégation de la requérante concernant l’irrecevabilité de la demande en déchéance en raison du prétendu caractère abusif de celle-ci.
En deuxième lieu, le Tribunal rappelle la jurisprudence relative au pouvoir d’appréciation de l’EUIPO aux fins de la prise en compte des faits et des preuves invoqués ou produits tardivement ( 7 ) et souligne que cette prise en compte doit incarner le résultat d’un exercice objectif et motivé du pouvoir d’appréciation dont le contrôle appartient au Tribunal.
Il constate que, en l’occurrence, la requérante a produit tardivement des observations et des éléments de preuve, de sorte que la chambre de recours devait exercer sa marge d’appréciation afin de décider s’il y avait lieu ou non de les prendre en compte aux fins de la décision qu’elle était appelée à rendre. Or, un tel exercice objectif et motivé du pouvoir d’appréciation manque en l’espèce, dans la mesure où la chambre de recours a écarté ces éléments pour le seul motif qu’ils n’avaient pas été produits avec un des mémoires visés au règlement délégué 2018/625 ( 8 ), sans avoir examiné si les conditions visées à l’article 27, paragraphe 4, de ce règlement, étaient remplies. En effet, l’examen de la recevabilité des observations et des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours ne saurait être limité aux faits et preuves produits avec les mémoires visés au règlement délégué 2018/625, puisqu’une telle limitation ne ressort ni de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 ni de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.
Par conséquent, la chambre de recours a commis une erreur en écartant de son examen les observations et les éléments de preuve tardivement produits par la requérante sans exercer le pouvoir d’appréciation qui lui était conféré.
En troisième lieu, le Tribunal examine si les éléments de preuve présentés par la requérante, relatifs aux activités des sociétés du groupe auquel elle appartient, permettent de démontrer l’usage de la marque contestée non seulement pour la sous-catégorie de services de diffusion de publicités, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, mais également, au-delà de cette seule sous-catégorie, pour la catégorie de services « de publicité, de marketing et de promotion » dans son ensemble.
Tout d’abord, il relève que la requérante a démontré que les sociétés du groupe auquel elle appartient ont fourni aux annonceurs des services portant sur la création et la réalisation des publicités notamment télévisées. Ainsi, elle a soumis des éléments de preuve relatifs à des services impliquant une contribution créative de la part de ces sociétés dans la conception des publicités qui ne se limitaient pas à la simple diffusion d’un contenu publicitaire créé par un tiers.
Ensuite, il considère qu’il ressort des éléments de preuve présentés par la requérante que cette dernière a proposé aux annonceurs ses services dans le développement des stratégies publicitaires dans les médias lui appartenant, en leur offrant la possibilité de participer dans des opérations promotionnelles créées par le groupe auquel elle appartient.
Enfin, il juge que, eu égard aux preuves produites, les sociétés du groupe auquel la requérante appartient ont fourni des services de conseil relatifs à la commercialisation de la publicité télévisée, lesquels relèvent des services de conseil et de soutien spécialisé à des entreprises qui cherchent à promouvoir leurs produits et services et à développer leurs stratégies publicitaires.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que les éléments de preuve produits par la requérante démontrent que le groupe auquel elle appartient a fourni aux tiers, sous couvert de la marque contestée et pendant la période pertinente, des services de publicité, de promotion et de marketing qui ne se limitaient pas à une diffusion de publicités, mais visaient à contribuer activement au développement d’une stratégie publicitaire desdits tiers. Partant, il réforme la décision attaquée en rejetant la demande de déchéance de la marque contestée pour les services de publicité, de promotion et de marketing relevant de la classe 35.
En dernier lieu, le Tribunal précise que le libellé et la finalité de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 soumettent le maintien des droits liés à la marque de l’Union européenne à la condition qu’elle soit effectivement utilisée. En effet, il ne serait pas justifié qu’une marque non utilisée fasse obstacle à la concurrence et restreigne la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services. De plus, les juridictions de l’Union ont déjà jugé que les dispositions relatives à la protection élargie conférée à une marque de l’Union européenne jouissant d’une renommée dans l’Union poursuivent un objectif différent de celles qui exigent la preuve de l’usage sérieux, de sorte qu’il faut interpréter ces deux types de dispositions de manière autonome. Dès lors, à supposer que la marque contestée en l’espèce jouisse d’une renommée dans le secteur des médias, cette circonstance ne permet pas, en soi, de démontrer l’existence d’un usage sérieux de celle-ci pour les produits et services en cause. Par ailleurs, ni le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne ni le considérant 7 du règlement délégué 2018/625, qui porte uniquement sur des règles procédurales, ne sauraient être utilement invoqués par la requérante aux fins de l’interprétation des dispositions matérielles du règlement 2017/1001.
( 1 ) Règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
( 2 ) Il s’agissait des produits et services relevant des classes 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
( 3 ) Sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
( 4 ) Les autres produits et services pour lesquels la décision de la division d’annulation a été annulée sont des « plaquettes de mémoire optiques », relevant de la classe 9 et des « services de réseautage social en ligne ; services en ligne de rencontres sociales », relevant de la classe 45.
( 5 ) Voir article 58, paragraphe 1, sous a), et article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
( 6 ) Affaire ayant donné lieu à la décision de la grande chambre de recours du 1er février 2020 (affaire R 2445-2017-G, ci-après l’« affaire Sandra Pabst »).
( 7 ) Prévu à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et encadré par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.
( 8 ) Articles 22, 24 et 26 du règlement délégué 2018/625.
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