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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 24 sept. 2025, T-1083/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1083/23 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 24 septembre 2025.#XH contre Commission européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Enquête menée par l’OLAF – Mutation pendant la durée de l’enquête – Article 7, paragraphe 1, du statut – Demande d’assistance – Demande visant à l’utilisation de documents au titre de l’article 19 du statut – Recours en annulation – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrégularité de la procédure précontentieuse – Irrecevabilité partielle – Intérêt du service – Équivalence des emplois – Responsabilité.#Affaire T-1083/23. | |
| Date de dépôt : | 27 mars 2024 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet pour irrecevabilité, Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1083 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:904 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | da Silva Passos |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
24 septembre 2025 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Enquête menée par l’OLAF – Mutation pendant la durée de l’enquête – Article 7, paragraphe 1, du statut – Demande d’assistance – Demande visant à l’utilisation de documents au titre de l’article 19 du statut – Recours en annulation – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrégularité de la procédure précontentieuse – Irrecevabilité partielle – Intérêt du service – Équivalence des emplois – Responsabilité »
Dans l’affaire T-1083/23,
XH, représentée par Me M. Stanek, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland, L. Hohenecker et Mme M. Brauhoff, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé, lors des délibérations, de M. R. da Silva Passos (rapporteur), président, Mmes N. Półtorak et T. Pynnä, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure et, notamment, les quatre offres de preuves présentées par la requérante les 3 juin, 29 août et 7 octobre 2024 et le 22 février 2025,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, XH, demande, en substance, d’une part, l’annulation, premièrement, de la décision de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) du 24 mars 2023, par laquelle elle a été transférée provisoirement d’une première unité à une seconde unité (ci-après la « décision de mutation du 24 mars 2023 ») compte tenu du déroulement de l’enquête interne portant la référence OC/2022/0394/A1 (ci-après l’« enquête OC/2022/0394/A1 ») dans laquelle elle est une personne impliquée, ainsi que cela est confirmé par la décision du directeur général de l’OLAF du 17 octobre 2023 rejetant sa réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), deuxièmement, de la décision du 17 octobre 2023 du directeur général de l’OLAF rejetant sa demande concernant les prétendues irrégularités viciant l’enquête OC/2022/0394/A1 (ci-après la « décision rejetant les irrégularités entachant l’enquête OC/2022/0394/A1 »), troisièmement, de la décision du 17 octobre 2023 du directeur général de l’OLAF rejetant sa demande d’assistance (ci-après la « décision de rejet de la demande d’assistance ») et, quatrièmement, de la décision du 17 octobre 2023 du directeur général de l’OLAF rejetant sa demande tendant à obtenir l’autorisation d’utiliser les documents annexés à sa réclamation dans le cadre de procédures judiciaires devant les juridictions en dehors de l’Union européenne (ci-après la « décision de rejet de l’utilisation des documents »), et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’elle aurait subi de ce fait.
I. Antécédents et faits postérieurs au litige
2 La requérante est une fonctionnaire de l’OLAF. Elle a été recrutée et nommée au grade AD 5 en juillet 2014.
3 Le 13 novembre 2018, la requérante a été promue au grade AD 6, au titre de l’exercice de promotion 2018, avec effet au 1er janvier 2018.
4 Le 4 février 2019, la requérante a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T-511/18, tendant, en substance, à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 13 novembre 2017 de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2017.
5 Ce recours a été partiellement accueilli par l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T-511/18, EU:T:2020:291), qui a annulé ladite décision de ne pas promouvoir la requérante au titre de l’exercice de promotion 2017, au motif de la prise en compte irrégulière, par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), aux fins de l’examen comparatif des mérites effectué au titre de l’exercice de promotion 2017, des rapports intermédiaire et de fin de stage de la requérante.
6 Le 28 octobre 2020, le chef de l’unité HR.AMC.5 de la Commission a envoyé une note au service médical de cette institution pour demander l’ouverture d’une procédure d’invalidité à l’égard de la requérante. Cette demande était fondée sur le fait que, pour la période allant de novembre 2017 à octobre 2020, les congés de maladie cumulés de la requérante auraient excédé une durée de douze mois.
7 Le 21 mai 2021, la directrice générale de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission a saisi la commission d’invalidité du cas de la requérante et a nommé un médecin pour représenter la Commission, conformément à l’article 7 de l’annexe II du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») (ci-après la « décision d’ouverture de la procédure d’invalidité »).
8 Le 31 mai 2021, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité. Le 30 septembre 2021, l’AIPN compétente a adopté une décision rejetant sa réclamation contre la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité.
9 Le 19 octobre 2021, la requérante a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T-613/21, demandant, notamment, l’annulation de la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité. À l’appui de ses allégations, elle a produit divers documents qui, selon elle, attestaient d’un manque d’impartialité de la personne l’ayant informée de la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité.
10 Ce recours a été rejeté par l’arrêt du 22 novembre 2023, XH/Commission (T-613/21, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:739).
11 Le 30 mai 2022, l’OLAF a ouvert l’enquête OC/2022/0394/A1, conformément aux articles 4 et 5 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’[OLAF] et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), visant à recueillir des preuves afin de prouver ou de réfuter les allégations selon lesquelles la requérante a eu un accès non autorisé à des informations confidentielles relatives à des affaires de l’OLAF, en particulier à des enquêtes menées par l’unité A.1, sauvegardées dans le système de gestion de contenu de l’OLAF (OCM), ainsi qu’un éventuel traitement inapproprié de ces informations et leur diffusion à des tiers.
12 Le 29 juin 2022, la directrice de l’unité A. de l’OLAF, agissant sur délégation du directeur de la direction générale de l’OLAF, a adopté la décision OCM(2022)17707 autorisant la réalisation d’une expertise technico-légale numérique concernant divers supports numériques, détenus par la Commission et utilisés par la requérante dans le cadre de ses fonctions, et nommant et mandatant les fonctionnaires chargés de la mise en œuvre de cette expertise.
13 Le 21 mars 2023, la directrice de l’unité A. de l’OLAF, agissant sur délégation du directeur de la direction générale de l’OLAF, a adopté la décision OCM(2022)9071 autorisant la réalisation d’un contrôle et la vérification du bureau assigné à la requérante dans les locaux de l’OLAF ainsi que nommant et mandatant les fonctionnaires chargés de la mise en œuvre de ce contrôle et de cette vérification.
14 La requérante a été informée, par une lettre datée du 21 mars 2023 et portant la référence OCM(2023)8982, de l’existence de l’enquête OC/2022/0394/A1, dans laquelle elle était impliquée.
15 Le 24 mars 2023, une équipe de fonctionnaires de l’OLAF mandatés à cet effet, composée d’examinateurs numériques et d’enquêteurs, a effectué un contrôle et une vérification du bureau de la requérante dans les locaux de l’OLAF ainsi qu’une expertise technico-légale numérique concernant l’équipement de l’OLAF, à savoir le téléphone portable utilisé par la requérante et son ordinateur portable.
16 Durant l’expertise ainsi que le contrôle et la vérification de son bureau, la requérante a refusé de donner accès à son téléphone professionnel en refusant de fournir le mot de passe qui permettait d’y accéder, invoquant le secret professionnel des échanges avec ses avocats, sauvegardés dans son téléphone, au sujet d’affaires judiciaires en cours devant le Tribunal dans lesquelles elle était impliquée. À la suite de ce refus, le téléphone portable a été saisi et conservé dans une boîte scellée.
17 Par ailleurs, au cours de l’expertise, la requérante a exprimé son désaccord avec la participation à l’enquête de la cheffe adjointe de l’unité OLAF A.1, en qualité d’enquêtrice principale, en raison de sa contribution à son rapport intermédiaire jugé partiellement irrégulier dans l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T-511/18, EU:T:2020:291) (voir point 5 ci-dessus).
18 Le même jour, le directeur de la direction générale de l’OLAF, en sa qualité d’AIPN compétente, a adopté, dans l’intérêt du service et à titre de mesure provisoire, la décision de mutation du 24 mars 2023, par laquelle la requérante a été transférée d’une première unité à une seconde unité, au titre de l’article 7, paragraphe 1, du statut.
19 Le 17 juin 2023, la requérante a introduit une réclamation, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de mutation du 24 mars 2023, enregistrée sous le numéro R/351/23.
20 La requérante a accompagné sa réclamation, premièrement, d’une demande d’assistance, sur la base de l’article 24 du statut, en affirmant, en substance, qu’elle était victime de harcèlement moral, en conséquence de l’enquête OC/2022/0394/A1 et de la décision de mutation du 24 mars 2023, deuxièmement, d’une demande concernant de prétendues irrégularités entachant l’enquête OC/2022/0394/A1 et, troisièmement, d’une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les documents annexés à cette réclamation dans le cadre de procédures judiciaires devant les juridictions en dehors de l’Union.
21 Le 17 octobre 2023, le directeur général de l’OLAF, en sa qualité d’AIPN compétente, a, premièrement, adopté la décision de rejet de la réclamation portant la référence R/351/23, confirmant ainsi la décision de mutation du 24 mars 2023, deuxièmement, rejeté comme étant irrecevable la demande de la requérante concernant les prétendues irrégularités entachant l’enquête OC/2022/0394/A1, troisièmement, rejeté la demande d’assistance introduite par la requérante et, quatrièmement, rejeté la demande de la requérante visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les documents annexés à la réclamation dans le cadre de procédures judiciaires devant les juridictions en dehors de l’Union.
22 Après l’introduction du présent recours, par lettre datée du 23 juillet 2024, la requérante a été invitée à prendre part à une réunion avec l’OLAF le 24 juillet suivant, en tant que personne concernée par l’enquête OC/2022/0394/A1, afin de présenter ses observations sur cette enquête. Par courriel daté du 30 juillet 2024, la requérante a indiqué qu’elle refusait de participer à cette réunion.
23 Le 31 août 2024, la requérante a transmis à l’OLAF le mot de passe permettant l’accès à son téléphone professionnel.
II. Conclusions des parties
24 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de rejet de la réclamation, la décision rejetant les irrégularités entachant l’enquête OC/2022/0394/A1, la décision de rejet de la demande d’assistance et la décision de rejet de l’utilisation des documents ;
– condamner la Commission à lui payer la somme fixée provisoirement à 25 000 euros à titre de réparation des préjudices moral et matériel subis ;
– condamner la Commission aux dépens.
25 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur l’objet du recours
26 Il y a lieu de relever que la requérante conclut à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation, sans pour autant viser la décision de mutation du 24 mars 2023.
27 À cet égard, il convient de rappeler que des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T-325/09 P, EU:T:2011:506, point 33).
28 En l’espèce, bien que la décision de rejet de la réclamation confirme la décision de mutation du 24 mars 2023 et, partant, ne modifie pas le dispositif de celle-ci, elle n’est pas pour autant totalement dépourvue de contenu autonome. En effet, tout en confirmant le bien-fondé de la décision de mutation du 24 mars 2023, la décision de rejet de la réclamation est dotée d’un contenu autonome dans la mesure où celle-ci rejette, premièrement, la demande de la requérante concernant les prétendues irrégularités viciant l’enquête OC/2022/0394/A1, deuxièmement, la demande d’assistance formée par la requérante sur la base de l’article 24 du statut et, troisièmement, la demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les documents annexés à sa réclamation dans le cadre de procédures judiciaires devant les juridictions en dehors de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2022, Casanova/BEI, T-266/21, non publié, EU :T :2022 :566, points 14 et 15).
29 La décision de rejet de la réclamation est donc dotée, en partie, d’un contenu autonome par rapport à la décision de mutation du 24 mars 2023.
30 Dans ces conditions, d’une part, il y a lieu de statuer sur les conclusions en annulation visant la décision de mutation du 24 mars 2023, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur celles dirigées contre la décision de rejet de la réclamation, pour la partie de celle-ci qui confirme la décision de mutation du 24 mars 2023 et ne présente pas, dans cette mesure, de contenu autonome. À cette occasion, il conviendra toutefois de prendre en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision de mutation du 24 mars 2023 (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2022, Casanova/BEI, T-266/21, non publié, EU:T:2022:566, point 16 et jurisprudence citée).
31 D’autre part, il y a lieu de statuer sur les conclusions en annulation visant la décision de rejet de la réclamation dans la mesure où celle-ci rejette de manière autonome, en premier lieu, la demande de la requérante concernant les prétendues irrégularités viciant l’enquête OC/2022/0394/A1 (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2022, Casanova/BEI, T-266/21, non publié, EU:T:2022:566, point 17 et jurisprudence citée), en deuxième lieu, la demande d’assistance formée par la requérante au titre de l’article 24 du statut et, en troisième lieu, la demande de la requérante tendant à obtenir l’autorisation d’utiliser les documents annexés à sa réclamation dans le cadre de procédures judiciaires devant les juridictions en dehors de l’Union.
32 Ainsi, les conclusions en annulation doivent être regardées comme étant dirigés contre, premièrement, la décision de mutation du 24 mars 2023, deuxièmement, la décision rejetant les irrégularités entachant l’enquête OC/2022/0394/A1, troisièmement, la décision de rejet de la demande d’assistance et, quatrièmement, la décision de rejet de l’utilisation des documents.
B. Sur la recevabilité des offres de preuves présentées après l’introduction du recours les 3 juin, 29 août et 7 octobre 2024
33 La Commission fait valoir que sont irrecevables les éléments de preuve produits par la requérante dans son offre de preuves du 3 juin 2024, à savoir une lettre du Parquet européen du 22 avril 2024 l’informant de la clôture d’une enquête dont elle faisait l’objet à la suite d’une plainte de l’OLAF ainsi que divers documents relatifs au paiement et au remboursement des frais médicaux. À cet égard, la Commission relève, d’une part, que ces documents concernent une enquête menée par le Parquet européen à l’encontre de la requérante, entre-temps clôturée, et n’ont donc aucun rapport avec l’objet du recours et, d’autre part, que la requérante fait à nouveau référence à l’enquête OC/2023/0004, concernant une fraude présumée liée aux frais médicaux, sans toutefois démontrer son lien avec l’objet du présent litige ou sa pertinence au regard de celui-ci.
34 En outre, la Commission affirme, s’agissant des éléments de preuve produits par la requérante dans son offre de preuves du 7 octobre 2024, que tous ces documents, à l’exception d’une facture relative à un paiement effectué par la requérante datée du 4 septembre 2024, sont antérieurs à l’introduction du présent recours et que, en ce sens, la requérante a méconnu les exigences établies à l’article 84, paragraphe 2, et à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal en ne justifiant pas pourquoi elle n’était pas en mesure de présenter ces documents au stade de l’introduction du recours. Par ailleurs, la Commission maintient que lesdits éléments de preuve ne concernent que de prétendues irrégularités commises dans le cadre de l’enquête OC/2023/0004 et dans une enquête du Parquet européen qui portaient sur une fraude alléguée en matière de frais médicaux (voir point 37 ci-après), sans rapport avec l’objet du litige. Par conséquent, elle conclut que les éléments de preuve en cause doivent également être écartés comme étant irrecevables.
35 La requérante conteste ces arguments en faisant valoir que l’enquête du Parquet européen et les enquêtes OC/2023/0004 et OC/2022/0394/A1 ont un lien avec l’objet du présent recours. À cet égard, elle soutient, en substance, que la clôture de l’enquête du Parquet européen pour manque de preuves, ouverte à la suite d’une plainte déposée par l’OLAF, témoigne d’un traitement partial de l’OLAF, en particulier au vu de la participation d’une fonctionnaire de l’OLAF qui se trouve dans une situation de conflit d’intérêts à son égard, dans le cadre des enquêtes OC/2023/0004 et OC/2022/0394/A1.
36 À cet égard, premièrement, en ce qui concerne la première offre de preuves supplémentaires présentée par la requérante le 3 juin 2024, il n’est pas contesté que les documents en cause ont été produits dans le délai prévu à l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, dans la mesure où la lettre du Parquet européen est datée du 22 avril 2024 et, par conséquent, n’a été connue de la requérante qu’après l’introduction du recours.
37 Par ailleurs, il ressort de la lecture de ces éléments de preuve que ceux-ci concernent, d’une part, une enquête menée par le Parquet européen à l’encontre de la requérante, à la suite d’une plainte de l’OLAF relative à une fraude présumée en matière de frais médicaux et, d’autre part, une enquête menée par l’OLAF, enregistrée sous le numéro OC/2023/0004, parallèle et complémentaire à l’enquête du Parquet européen, qui portait également sur la prétendue fraude en matière de frais médicaux.
38 Ainsi, à la lumière du contenu de ces documents, c’est à juste titre que la Commission fait valoir que ces éléments de preuve supplémentaires ne présentent aucun lien avec l’objet du présent recours. En effet, la requérante n’a pas établi en quoi la clôture de l’enquête du Parquet européen concernant une prétendue fraude en matière de frais médicaux est liée aux irrégularités alléguées dans la décision de mutation du 24 mars 2023 et dans l’enquête OC/2022/0394/A1, qui porte sur l’accès prétendument indu par la requérante à des informations confidentielles. Par ailleurs, elle n’explique pas non plus dans quelle mesure le fait que l’OLAF a déposé une plainte auprès du Parquet européen, qui a abouti à la clôture de l’enquête pour manque de preuves, démontre que celui-ci a agi de manière partiale à son égard lors de l’adoption de la décision de mutation du 24 mars 2023 ainsi que lors de l’enquête OC/2022/0394/A1.
39 Enfin, la requérante ne fournit pas d’explication sur la pertinence et le lien de l’enquête du Parquet européen avec le conflit d’intérêts qu’elle allègue en ce qui concerne un fonctionnaire de l’OLAF intervenant dans le cadre de l’enquête OC/2022/0394/A1.
40 Par conséquent, il y a lieu de considérer que ces documents sont dépourvus de toute pertinence aux fins de la présente affaire, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
41 Deuxièmement, en ce qui concerne la deuxième offre de preuves supplémentaires présentée par la requérante le 29 août 2024, par laquelle cette dernière a produit une lettre de la présidente de la Commission d’avis et d’enquête francophone du Conseil supérieur de la Justice belge, l’informant qu’un dossier avait été ouvert à la suite de sa plainte relative à des irrégularités présumées dans le fonctionnement de l’ordre juridique belge, il est vrai que cette lettre est datée du 4 avril 2024 et est donc postérieure à l’introduction du présent recours. Toutefois, il n’en demeure pas moins que la requérante ne donne aucune explication quant à ces prétendues irrégularités qu’elle invoque ni quant à la pertinence de ces éléments ou à leur rapport avec la décision de mutation du 24 mars 2023 et l’enquête OC/2022/0394/A1 qui font l’objet du présent litige.
42 Par conséquent, il y a lieu de conclure que cette deuxième demande est dépourvue de toute pertinence aux fins de la présente affaire, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
43 Troisièmement, par la troisième offre de preuve du 7 octobre 2024, la requérante a demandé à produire au dossier, en substance, des documents relatifs aux enquêtes menées à son sujet par l’OLAF et par le Parquet européen concernant une fraude présumée aux frais médicaux, à savoir la correspondance entre l’OLAF et le Parquet européen ainsi que des informations sur les mesures d’enquête prises. En outre, elle a demandé le versement de documents attestant le paiement et le remboursement de frais médicaux. À cet égard, comme le souligne à juste titre la Commission, tous ces documents portent une date antérieure à celle de l’introduction du présent recours, à l’exception d’une facture relative à un paiement effectué par la requérante datée du 4 septembre 2024.
44 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si, conformément à la règle de forclusion prévue à l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure, les parties doivent motiver le retard apporté à la présentation de leurs preuves ou offres de preuves nouvelles, le juge de l’Union a le pouvoir de contrôler le bien-fondé du motif du retard apporté à la production de ces preuves ou de ces offres de preuves et, selon le cas, le contenu de ces dernières ainsi que, si cette production tardive n’est pas justifiée à suffisance de droit ou fondée, le pouvoir de les écarter. La présentation tardive, par une partie, de preuves ou d’offres de preuves peut notamment être justifiée par le fait que cette partie ne pouvait pas disposer antérieurement des preuves en question ou si les productions tardives de la partie adverse justifient que le dossier soit complété, de façon à ce que soit assuré le respect du principe du contradictoire (voir arrêt du 16 septembre 2020, BP/FRA, C-669/19 P, non publié, EU:C:2020:713, point 41 et jurisprudence citée).
45 En l’espèce, il est vrai que la requérante, dans ses observations du 7 octobre 2024, indique qu’elle n’a été officiellement informée que le 22 avril 2024 de l’enquête du Parquet européen et le 6 juin 2024 de l’enquête administrative menée par la Commission concernant la fraude présumée aux frais médicaux. Toutefois, force est de constater qu’elle ne donne aucune explication quant au fait qu’elle n’a pas été en mesure de produire ces éléments de preuve au stade de la réplique et, partant, qu’elle ne justifie pas le caractère tardif de la production desdits éléments. De ce fait, il y a lieu de conclure que la requérante a méconnu l’article 85, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure et, par conséquent, que la production des documents en cause doit être écartée comme étant tardive et, partant, irrecevable.
46 En outre, en ce qui concerne la facture du 4 septembre 2024, s’il est vrai qu’elle porte une date postérieure à l’introduction du présent recours, il y a néanmoins lieu de relever que la requérante n’explique pas en quoi ce document relatif à un paiement effectué présenterait un lien avec l’objet du présent recours. Partant, sa production est dépourvue de pertinence par rapport à l’objet du litige et doit être écartée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter les éléments de preuve produits par la requérante le 7 octobre 2024 dans leur ensemble, d’une part, en raison de leur production tardive et, d’autre part, à défaut de pertinence et de lien avec l’objet du présent litige.
C. Sur la recevabilité du recours
47 À titre liminaire, sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir que le présent recours doit être rejeté comme étant irrecevable dans son ensemble, en application de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, dès lors que la requête et la réplique manquent de précision quant à l’objet du litige et que les moyens soulevés ne sont pas suffisamment clairs et précis pour lui permettre de préparer sa défense.
48 À cet égard, la Commission fait valoir, en substance, que la requérante utilise des expressions imprécises et qu’elle a structuré ses arguments de manière confuse en mentionnant des faits qui n’ont aucun rapport avec l’objet du recours. En particulier, elle reproche à la requérante, premièrement, de faire référence à tort à la « cessation de son emploi », alors que la décision de mutation du 24 mars 2023 n’est relative qu’à un transfert provisoire de poste, deuxièmement, d’avoir mentionné l’enquête OC/2023/0004 dans la requête sans expliquer ni son objet ni sa pertinence par rapport au présent litige et, troisièmement, de citer la jurisprudence de manière imprécise et non pertinente pour le présent litige.
49 La requérante conteste ces arguments. Elle fait valoir que cette fin de non-recevoir est fondée uniquement sur des considérations techniques, qui compromettent la légitimité de ses préoccupations au fond s’agissant de l’équité de la procédure qui est un des aspects de l’accès à la justice. En outre, elle reproche à la Commission, d’une part, d’avoir écarté certaines allégations comme étant « difficiles à comprendre » sans en aborder le contenu, ce qui serait incompatible avec la jurisprudence et, d’autre part, de ne pas avoir détaillé son raisonnement juridique sur la recevabilité de ses demandes.
50 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 3 février 2021, Moi/Parlement, T-17/19, EU:T:2021:51, point 28 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2023, XH/Commission, T-613/21, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:739, point 155 et jurisprudence citée).
51 En l’espèce, il est vrai que la requête et la réplique ne sont pas dépourvues d’ambiguïté. En effet, c’est à juste titre que la Commission fait valoir, d’une part, que la requérante a employé une terminologie qui prête à confusion et, d’autre part, qu’elle a invoqué l’enquête OC/2023/0004 sans expliquer le rapport de celle-ci avec l’objet du litige. Par ailleurs, dans les moyens avancés dans la requête et complétés dans la réplique, les différents raisonnements de la requérante apparaissent désordonnés et répétitifs.
52 Néanmoins, ce manque de rigueur n’empêche pas le Tribunal d’identifier, en substance, les arguments soulevés par la requérante au soutien de sa demande d’annulation relatifs, premièrement, au caractère irrégulier de l’enquête OC/2022/0394/A1 et des mesures d’expertises adoptées dans le cadre de cette enquête, deuxièmement, à des irrégularités viciant la décision de mutation du 24 mars 2023 et, troisièmement, à une prétendue erreur commise par l’AIPN compétente, lorsque celle-ci a rejeté la demande d’assistance et la demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les documents annexés à la réclamation.
53 De plus, il ressort également des écritures de la Commission qu’elle a pu identifier, en substance, le contenu des arguments de la requérante et ainsi se défendre en y répondant de manière circonstanciée.
54 À la lumière de ce qui précède, il convient de considérer que la requête satisfait aux exigences prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure et, par conséquent, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre de la requête dans son ensemble.
D. Sur les conclusions en annulation
1. Sur la recevabilité des conclusions en annulation
a) Sur la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision rejetant les irrégularités entachant l’enquête OC/2022/0394/A1
55 La requérante soutient, en substance, que, bien qu’aucune décision définitive n’ait encore été adoptée à l’égard de cette enquête la concernant, ses griefs concernant les irrégularités de ladite enquête doivent être considérés comme recevables, dès lors que les irrégularités qui se sont déjà produites au cours de ladite enquête justifient, à ce stade, la remise en cause de sa légalité au regard du droit d’accès à la justice prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). À cet égard, elle affirme qu’attendre la fin de l’enquête pour introduire une réclamation pourrait avoir un effet irréversible sur sa situation compte tenu, d’une part, de la durée potentiellement excessive de ladite enquête et, d’autre part, de l’impossibilité de remédier aux irrégularités de procédure intervenues entre-temps. Elle soutient également que l’AIPN compétente devrait veiller à corriger ces irrégularités sans attendre la clôture de l’enquête, afin de ne pas la laisser dépourvue de protection, puisque, d’une part, l’article 17, paragraphe 1, et l’article 19 du statut consacrent l’importance de la confidentialité dans le traitement des informations et, d’autre part, les articles 12, 12 bis et 24 du statut prévoient le devoir des institutions d’assister les fonctionnaires face à des menaces. En outre, elle fait valoir que, bien que les actes posés par l’OLAF dans le cadre de l’enquête OC/2022/0394/A1 soient des actes préparatoires, ils peuvent être attaqués lorsqu’ils portent atteinte à la situation juridique de l’intéressé.
56 La Commission conteste ces arguments.
57 À cet égard, la Commission souligne que, selon la jurisprudence, les irrégularités alléguées sont irrecevables, car les actes liés à l’enquête, toujours en cours, ne constituent pas des actes faisant grief à la requérante, dans la mesure où ils ne produisent pas d’effets juridiques obligatoires et de nature à affecter directement et immédiatement ses intérêts en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.
58 La Commission soutient également que l’acte préparatoire, en l’espèce la décision d’ouverture de l’enquête OC/2022/0394/A1, dont le résultat est, à ce jour, incertain, ne peut faire grief à la requérante dans le contexte de la décision de mutation du 24 mars 2023, car l’objet de cette enquête est différent de celui de la décision de mutation du 24 mars 2023. À cet égard, elle fait valoir que la jurisprudence citée par la requérante à l’appui de son argumentation selon laquelle les actes préparatoires sont attaquables a fait l’objet d’une interprétation erronée et est dépourvue de pertinence pour la présente affaire. Elle ne conteste pas que les actes préparatoires puissent, dans certains cas, être contestés, mais affirme que, en l’espèce, la décision d’ouvrir l’enquête OC/2022/0394/A1 ne peut être attaquée, puisque le résultat de cette enquête n’est en rien préjugé par la décision d’ouverture de celle-ci et par la décision de mutation du 24 mars 2023. Par conséquent, elle conclut que tous les arguments de la requérante relatifs à l’enquête OC/2022/0394/A1 ainsi que toutes les annexes de la réplique, dans la mesure où ils visent à étayer ces arguments, doivent être rejetés comme irrecevables.
59 Enfin, la Commission fait valoir que les arguments concernant les prétendues irrégularités procédurales, qui auraient eu lieu au cours de l’enquête, ne sont pas étayés par des preuves figurant dans le dossier et que, en tout état de cause, l’enquête est toujours en cours, de telle sorte que les arguments de la requérante sont prématurés et doivent être jugés irrecevables.
60 Il convient de rappeler que l’existence d’un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du statut, est une condition obligatoire de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent (voir ordonnance du 18 décembre 2003, Gómez-Reino/Commission, T-215/02, EU:T:2003:352, point 46 et jurisprudence citée). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, seuls font grief, au sens desdites dispositions, et sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2021, KF/CSUE, C-464/20 P, non publié, EU:C:2021:848, point 26 et jurisprudence citée, et ordonnance du 18 décembre 2003, Gómez-Reino/Commission, T-215/02, EU:T:2003:352, point 46 et jurisprudence citée).
61 En matière de recours des fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision finale ne font pas grief et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente lors d’un recours contre les actes annulables. Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire, dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent pas faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’appui d’un recours dirigé contre cet acte (voir, en ce sens, ordonnance du 18 décembre 2003, Gómez-Reino/Commission, T-215/02, EU:T:2003:352, point 47 et jurisprudence citée).
62 Par ailleurs, les mesures préparatoires que constituent, pour l’intéressé, l’ouverture et la conduite d’une enquête interne ne peuvent pas faire l’objet d’un recours indépendant, distinct de celui que cet intéressé est recevable à présenter contre la décision finale de l’administration. En effet, ni l’existence, à la supposer établie, d’atteintes aux droits de la défense, ni le fait que des enquêtes internes soient diligentées ne permettent à eux seuls de démontrer qu’un acte faisant grief, c’est-à-dire susceptible de recours contentieux, a été pris (voir arrêt du 14 octobre 2021, KF/CSUE, C-464/20 P, non publié, EU:C:2021:848, point 27 et jurisprudence citée).
63 S’agissant d’une enquête interne menée par l’OLAF, des irrégularités procédurales et des violations de formalités substantielles, qui entacheraient prétendument un rapport d’enquête de l’OLAF, ne peuvent être contestées qu’à l’appui d’un recours dirigé contre un acte attaquable ultérieur, dans la mesure où elles auraient influencé son contenu, et non de façon indépendante en l’absence d’un tel acte [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2019, PT/BEI, T-573/16, EU:T:2019:481, point 367 (non publié) et jurisprudence citée]. Cette conclusion s’applique, à plus forte raison, à la décision d’ouverture d’une enquête interne de l’OLAF et aux différents actes de conduite de cette enquête, y compris au refus allégué de l’OLAF de notifier à l’intéressé certains actes relatifs à ladite enquête et de lui permettre de se défendre dans le cadre de celle-ci [voir arrêt du 3 juillet 2019, PT/BEI, T-573/16, EU:T:2019:481, point 368 (non publié) et jurisprudence citée].
64 En ce qui concerne, en particulier, les actes d’investigation menés par l’OLAF dans le cadre d’une enquête interne, un recours indépendant en annulation de ces actes est irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 8 avril 2003, Gómez-Reino/Commission, C-471/02 P(R), EU:C:2003:210, points 65 et 66).
65 En l’espèce, il ressort du dossier que, tout d’abord, l’enquête OC/2022/0394/A1, toujours en cours, a été ouverte par une décision de l’OLAF prise le 30 mai 2022. Ensuite, le 29 juin 2022, l’OLAF a autorisé la réalisation d’une expertise technico-légale numérique des divers supports numériques utilisés par la requérante dans le cadre de ses fonctions. Par ailleurs, le 21 mars 2023, l’OLAF a adopté une décision autorisant la réalisation d’un contrôle et d’une vérification du bureau assigné à la requérante dans les locaux de l’OLAF. Ce contrôle et cette vérification ont été réalisés le 24 mars suivant et la requérante a été informée de l’existence de l’enquête OC/2022/0394/A1 qui la visait. Enfin, la requérante a été invitée, par lettre datée du 23 juillet 2024, à une réunion, en tant que personne concernée par cette enquête, afin de présenter ses observations. Par courriel daté du 30 juillet 2024, la requérante a indiqué qu’elle refusait de participer à cette réunion.
66 Ainsi, aucun élément du dossier n’indique que, à ce stade, un rapport final contenant les conclusions de l’OLAF aurait été adopté ou qu’une décision finale aurait été prise à la suite de cette enquête. Par ailleurs, dans la mesure où l’OLAF n’a pas encore adopté de conclusions définitives concernant ladite enquête, force est également de constater que, en sa qualité d’AIPN compétente, il n’a pas non plus adopté de décision sur la base de ces conclusions susceptibles d’avoir un effet juridique sur la situation de la requérante.
67 Par conséquent, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 61 à 64 ci-dessus, il y a lieu de conclure que les actes adoptés par l’OLAF, à savoir les mesures d’enquête effectuées, ne constituent pas des actes faisant grief à la requérante et qu’ils ne sont pas susceptibles d’être contestés à ce stade dans le cadre d’un recours indépendant. En effet, dans la mesure où cette enquête est actuellement en cours, ces actes ne sont que des actes préparatoires dont le bien-fondé ne pourra être contesté par la requérante qu’ultérieurement, lors de l’adoption d’une décision finale relative à cette enquête.
68 Il s’ensuit que le recours, dirigé contre les actes préparatoires en cause, n’est pas dirigé à cet égard contre des actes faisant grief à la requérante. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejetant les prétendues irrégularités de l’enquête OC/2022/0394/A1. En conséquence, la quatrième demande de production de preuves introduite par la requérante le 22 février 2025, concernant l’enquête OC/2022/0394/A1, doit être rejetée comme étant dépourvue de pertinence pour la résolution du présent litige.
b) Sur la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la demande d’assistance
69 La Commission conteste la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la demande d’assistance. Elle souligne, en substance, que la requérante a mal compris cette décision. À cet égard, la requérante aurait tiré des conclusions erronées des illustrations données à titre d’exemples par la Commission de situations dans lesquelles elle n’était pas tenue par un devoir d’assistance à l’égard des fonctionnaires de l’Union. Par ailleurs, elle affirme que le rejet de la demande d’assistance aurait dû faire l’objet d’une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, avant qu’un recours puisse être introduit devant le Tribunal.
70 La requérante soutient que ses arguments figurant dans le présent recours, en ce qu’il est dirigé contre la décision de rejet de la demande d’assistance, sont recevables, et ce bien qu’elle n’ait pas introduit une réclamation préalable au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. À cet égard, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir recherché si elle pouvait avoir des raisons valables de croire qu’elle était habilitée à former un recours direct ou si elle avait été suffisamment informée des étapes procédurales appropriées.
71 À cet égard, il convient de rappeler que la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit. Selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours à l’encontre d’un acte faisant grief n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation dans le délai prévu et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet (voir arrêts du 24 avril 2017, HF/Parlement, T-584/16, EU:T:2017:282, point 64 et jurisprudence citée, et du 15 mars 2023, TO/AUEA, T-727/21, non publié, EU:T:2023:136, points 28 et 29 et jurisprudence citée).
72 En effet, selon la jurisprudence, la procédure précontentieuse a pour objet de permettre, en priorité, un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires ou agents et l’administration. Pour qu’une telle procédure puisse atteindre son objectif, il faut que l’AIPN soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt du 23 avril 2002, Campogrande/Commission, C-62/01 P, EU:C:2002:248, point 33 et jurisprudence citée).
73 En ce qui concerne, en particulier, l’obligation d’introduire une réclamation préalable contre une décision de rejet d’une demande d’assistance, il ressort également de la jurisprudence qu’une décision de rejet d’une demande d’assistance constitue un acte faisant grief contre laquelle le fonctionnaire peut introduire une réclamation et, le cas échéant, un recours (voir, en ce sens, arrêts du 19 juin 2013, CF/AESA, F-40/12, EU:F:2013:85, point 93, et du 28 mai 2020, Cerafogli/BCE, T-483/16 RENV, non publié, EU:T:2020:225, point 106 et jurisprudence citée).
74 Or, en l’espèce, il ressort du dossier que la requérante n’a pas introduit de réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision de rejet de la demande d’assistance. Il s’ensuit que, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 71 à 73 ci-dessus, la requérante a manqué à l’obligation d’introduire une réclamation découlant de l’article 91, paragraphe 2, du statut.
75 Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel elle aurait pu avoir des raisons valables de croire qu’elle était habilitée à former un recours direct ou n’aurait pas été suffisamment informée des étapes procédurales appropriées ne saurait prospérer, compte tenu du fait que, en l’espèce, la décision de rejet de la demande d’assistance informe explicitement celle-ci que « [l]e rejet de cette demande [d’assistance] peut être contesté par le biais d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, [du statut] ».
76 Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Commission fait valoir que la requérante a méconnu son obligation d’introduire une réclamation préalable à l’encontre de la décision de rejet de la demande d’assistance avant d’introduire le présent recours et, partant, la procédure précontentieuse prévue à cet égard par le statut.
77 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter comme étant irrecevables les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la demande d’assistance.
c) Sur la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de l’utilisation des documents
78 La Commission conteste la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de l’utilisation des documents dans le cadre de litiges éventuels en dehors de la juridiction de l’Union. Elle souligne que cette décision aurait dû faire l’objet d’une réclamation préalable, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Elle conclut ainsi que, dans la mesure où la requérante n’a pas introduit une telle réclamation, les arguments à l’encontre de cette décision doivent être rejetés comme étant irrecevables.
79 La requérante estime que ses conclusions sont recevables. Elle rappelle que la Commission aurait dû rechercher si elle pouvait avoir des raisons valables de croire qu’elle était habilitée à former un recours direct ou si elle avait été suffisamment informée des étapes procédurales appropriées. Elle reproche à l’AIPN compétente d’avoir mal interprété sa demande d’utilisation de documents relatifs à des enquêtes de l’OLAF annexés à sa réclamation, en dehors de la juridiction de l’Union, d’une part, en la qualifiant comme relevant de l’article 19 du statut, sans préciser dans quelle mesure, en l’espèce, cette disposition serait pertinente et, d’autre part, en considérant, à tort, que celle-ci concernait l’utilisation de ces documents uniquement dans le cadre des procédures judiciaires en dehors du territoire de l’Union, et non dans le cadre des procédures judiciaires devant les juridictions de l’Union. Ainsi, selon elle, c’est à tort que l’AIPN compétente a conclu que la Cour de justice de l’Union européenne était la seule instance compétente pour connaître des litiges concernant les fonctionnaires de l’Union, en violation de son droit d’accès à la justice et à d’autres juridictions.
80 À cet égard, il convient de rappeler que, en application de l’article 19, premier alinéa, du statut, un « fonctionnaire ne peut faire état en justice, à quelque titre que ce soit, des constatations qu’il a faites en raison de ses fonctions, sans l’autorisation de l’[AIPN] », que « [c]ette autorisation ne peut être refusée que si les intérêts de l’Union l’exigent et si ce refus n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences pénales pour le fonctionnaire intéressé » et que « [l]e fonctionnaire reste soumis à cette obligation même après la cessation de ses fonctions ».
81 En outre, selon la jurisprudence, la demande introduite par un agent ou un fonctionnaire tendant à être autorisé à transmettre des documents aux autorités judiciaires ne peut être examinée par l’AIPN qu’au vu de cet article (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2011, Strack/Commission, F-132/07, EU:F:2011:4, point 65).
82 Par ailleurs, le législateur n’a pas soumis à une procédure particulière les demandes de fonctionnaires tendant à être autorisés à utiliser en justice des constatations opérées dans l’exercice de leurs fonctions. Par conséquent, ces demandes, visées à l’article 19, premier alinéa, du statut, doivent être examinées dans les conditions procédurales fixées à l’article 90, paragraphe 1, du statut (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2011, Strack/Commission, F-132/07, EU:F:2011:4, point 66). En effet, aucun formalisme n’est requis lorsqu’un fonctionnaire demande l’autorisation de faire état en justice de constatations faites en raison de ses fonctions (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2022, NV/eu-LISA, T-661/20, EU:T:2022:154, point 143).
83 De plus, s’agissant d’un recours introduit contre une décision de rejet d’une demande d’utilisation de documents au titre de l’article 19 du statut, il ressort de la jurisprudence que, pour qu’un recours soit recevable, le fonctionnaire ou l’agent concerné doit introduire une réclamation préalable conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, ordonnance du 10 juin 1987, Pomar/Commission, 317/85, EU:C:1987:267, points 9 à 11).
84 En l’espèce, il convient de relever que, dans sa demande d’utilisation de documents, la requérante « demand[ait] la permission d’utiliser les documents annexés à la présente réclamation dans le cadre de procédures pertinentes afin de porter [s]a plainte devant les juridictions compétentes en dehors de l’[Union] ». En outre, il est possible de discerner de la décision de rejet d’utilisation des documents que cette demande concernait des documents faisant partie du dossier de deux enquêtes de l’OLAF et que, par conséquent, celle-ci visait des documents contenant des constatations que la requérante avait faites en raison de ses fonctions, au sens de l’article 19 du statut.
85 Dans ces circonstances, et dès lors qu’il ressort du libellé de l’article 19 du statut ainsi que de la jurisprudence citée au point 82 ci-dessus qu’une demande d’utilisation de documents par un fonctionnaire tendant à obtenir l’autorisation « d’utiliser en justice des constatations opérées dans l’exercice de [ses] fonctions » n’est pas soumise à une procédure particulière ni ne nécessite une formalité spécifique, il y a lieu de conclure que l’AIPN compétente n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, dans la décision de rejet de l’utilisation des documents, que la demande de la requérante relevait du champ d’application de cet article, et ce quand bien même cette demande avait été formulée à la suite de la demande d’assistance et sans référence explicite audit article.
86 Or, il ressort du dossier que la requérante n’a pas contesté ni introduit une réclamation, aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision de rejet de l’utilisation des documents. Il s’ensuit que, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 82 et 83 ci-dessus, la requérante a manqué à l’obligation qui lui incombait d’introduire une réclamation préalable à cet égard et n’a pas subordonné son recours au déroulement régulier de la procédure précontentieuse ainsi qu’au respect des délais qu’elle prévoit conformément à l’article 91, paragraphe 2, du statut.
87 À cet égard, la requérante ne saurait se prévaloir du fait qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de comprendre et d’être suffisamment informée des étapes procédurales appropriées, dans la mesure où la décision de rejet de la demande d’utilisation des documents l’informait explicitement que « [l]e rejet de cette demande p[ouvait] être contesté par le biais d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, [du statut] ».
88 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de rejet de l’utilisation des documents.
2. Sur le bien-fondé des conclusions en annulation dirigées contre la décision de mutation du 24 mars 2023
89 La requérante fait valoir, en substance, que la décision de mutation du 24 mars 2023 est illégale et entachée de plusieurs irrégularités liées au fait que l’AIPN compétente n’a pas observé les critères établis par le statut aux fins de l’adoption d’une décision de mutation et qu’elle aurait voulu la punir en la transférant à un autre poste. En substance, dans un premier moyen, elle affirme que la décision de mutation du 24 mars 2023 n’a pas été entièrement motivée par l’intérêt du service, ainsi que cela est prévu à l’article 7, paragraphe 1, du statut, et que la Commission a manqué à son devoir de sollicitude à son égard en ne prenant pas dûment en compte ses intérêts. Dans un deuxième moyen, elle avance, d’une part, que la Commission a violé le principe d’équivalence des emplois et n’a pas veillé à ce que ce transfert ne soit pas une sanction déguisée, en violation du principe de la présomption d’innocence et du droit au respect de la vie privée et, d’autre part, que le contenu de la décision a été influencé par des fonctionnaires ayant un conflit d’intérêts à son égard et qui seraient intervenus dans le déroulement de l’enquête OC/2022/0394/A1. Dans un troisième moyen, elle soutient que la décision de mutation du 24 mars 2023 porte atteinte à sa dignité et à son intégrité, telles que protégées par le statut.
a) Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut et du devoir de sollicitude ainsi que du non-respect de l’intérêt du service
90 La requérante affirme que l’AIPN compétente a méconnu l’article 7, paragraphe 1, du statut. Selon elle, la décision de mutation du 24 mars 2023 n’était pas exclusivement fondée sur l’intérêt du service. Dans la mesure où les actions qu’elle a entreprises, à savoir le prétendu accès indu, n’étaient fondées que sur l’intérêt de la justice, la transparence et l’équité prévus à l’article 47 de la Charte, son transfert de poste ne pourrait servir l’intérêt du service. Par ailleurs, elle fait valoir que la décision de mutation du 24 mars 2023 est un acte lui faisant grief au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut et que, en qualifiant cet acte de « décision de mutation », l’AIPN compétente a voulu « dénatur[er] l’incidence réelle », à savoir les conséquences négatives de cette décision.
91 En outre, la requérante fait valoir, d’une part, que la décision de mutation du 24 mars 2023 a porté préjudice à sa carrière, à sa réputation ainsi qu’à son bien-être et que l’AIPN compétente a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne reconnaissant pas les effets négatifs durables de cette décision, et, d’autre part, que la Commission a violé son devoir de sollicitude en ne tenant pas dûment compte de ses intérêts et de sa situation personnelle. Enfin, elle reproche également à la Commission d’invoquer la marge d’appréciation accordée à l’administration en matière d’évaluation de l’intérêt du service en vue d’échapper au contrôle juridictionnel du Tribunal.
92 La Commission conteste ces arguments.
93 À titre liminaire, concernant l’argument de la requérante selon lequel la décision de mutation du 24 mars 2023 est un acte lui faisant grief, alors que l’AIPN compétente a voulu « dénatur[er] l’incidence réelle », à savoir les conséquences négatives de cet acte, en le qualifiant de « décision de mutation », il convient de relever que la Commission ne conteste nullement dans ses écritures le fait que la décision de mutation du 24 mars 2023 est un acte faisant grief à la requérante. En outre, force est de constater que la requérante n’explique pas dans quelle mesure la Commission aurait voulu « dénaturer l’incidence » prétendument négative de cette décision en la qualifiant de « mutation », étant donné qu’une décision de mutation d’un fonctionnaire implique, selon la jurisprudence, un transfert de poste (voir, en ce sens, arrêts du 28 mai 1998, W/Commission, T-78/96 et T-170/96, EU:T:1998:112, points 46 à 48 et 50 et jurisprudence citée, et du 6 juillet 2022, OC/SEAE, T-681/20, non publié, EU:T:2022:422, point 52 et jurisprudence citée). Dès lors, à défaut d’être suffisamment étayé et d’être fondé, un tel argument doit être rejeté.
94 S’agissant de l’argument selon lequel l’AIPN compétente n’a pas fondé sa décision de mutation du 24 mars 2023 uniquement sur le critère de l’intérêt du service, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du statut dispose que « [l’administration] affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade ».
95 Selon une jurisprudence constante, les institutions jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition. Ce large pouvoir d’appréciation s’exerce à la condition, cependant, ainsi qu’il découle de l’article 7 du statut, que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi (voir arrêt du 20 octobre 2021, ZU/Commission, T-671/18 et T-140/19, non publié, EU:T:2021:715, point 195 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, EU:C:1984:225, point 17).
96 S’agissant de la définition de l’intérêt du service, il y a lieu de rappeler que cette notion, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du statut, se rapporte au bon fonctionnement de l’institution en général et, en particulier, aux exigences spécifiques du poste à pourvoir (voir arrêt du 20 octobre 2021, ZU/Commission, T-671/18 et T-140/19, non publié, EU:T:2021:715, point 196 et jurisprudence citée).
97 De plus, l’obligation incombant aux institutions de l’Union d’affecter leur personnel dans le seul intérêt du service s’applique même lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une modification du lieu d’affectation non voulue par l’intéressé (voir arrêt du 20 octobre 2021, ZU/Commission, T-671/18 et T-140/19, non publié, EU:T:2021:715, point 197 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 juillet 1996, Aubineau/Commission, T-102/95, EU:T:1996:104, point 28). En outre, une réaffectation dans l’intérêt du service ne suppose pas le consentement du fonctionnaire concerné (voir arrêt du 20 octobre 2021, ZU/Commission, T-671/18 et T-140/19, non publié, EU:T:2021:715, point 197 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 janvier 1998, Costacurta/Commission, T-98/96, EU:T:1998:6, point 40).
98 Par ailleurs, compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l’administration est restée dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (arrêt du 20 octobre 2021, ZU/Commission, T-671/18 et T-140/19, non publié, EU:T:2021:715, point 198 ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T-76/03, EU:T:2004:319, point 64 et jurisprudence citée).
99 Enfin, s’agissant d’une décision de l’AIPN compétente entraînant un transfert de poste d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service pendant la durée d’une enquête, il a déjà été jugé que, dès lors que la Commission a constaté que la situation préexistante pouvait s’avérer préjudiciable au bon déroulement de l’investigation qu’elle avait décidée, elle était en droit d’estimer, en application de son large pouvoir d’appréciation, que l’intérêt du service justifiait une décision de mutation (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2007, Clotuche/Commission, T-339/03, EU:T:2007:36, point 71 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 7 février 2007, Caló/Commission, T-118/04 et T-134/04, EU:T:2007:37, point 113 et jurisprudence citée).
100 En l’espèce, il ressort de la motivation figurant dans la décision de mutation du 24 mars 2023 que l’AIPN compétente a estimé que, dans la mesure où cette enquête concerne un accès prétendument indu par la requérante à des informations confidentielles de l’OLAF, il était nécessaire de la transférer à un nouveau poste où elle n’avait accès ni à la base de données ni au réseau sécurisé interne de l’OLAF pendant la durée de l’enquête. À cette fin, l’AIPN compétente a décidé de la transférer dans une autre unité, ce qui a impliqué le déplacement de son lieu de travail dans un autre bureau, à proximité de cette unité, en lui permettant toutefois de continuer à travailler au sein de l’OLAF sans avoir besoin d’accéder ni à la base de données ni au réseau sécurisé de l’OLAF pour accomplir ses tâches.
101 Partant, il y a lieu de constater que cette décision n’institue qu’une mesure préventive, visant à assurer le bon déroulement de l’enquête OC/2022/0394/A1, et temporaire, à savoir pour la durée de cette enquête.
102 Ainsi, au regard de la motivation qui figure dans la décision de mutation du 24 mars 2023 (voir point 100 ci-dessus) et de la jurisprudence citée aux points 95 à 99 ci-dessus, il y a lieu de constater que l’AIPN compétente a pu considérer, dans les limites de son large pouvoir d’appréciation et dans l’intérêt du service, que la sérénité et le bon déroulement de l’enquête en cause seraient mieux assurés si la requérante ne conservait pas ses fonctions au sein de son ancienne unité pendant la durée de l’enquête et que son maintien dans cette unité aurait constitué une situation préjudiciable au bon fonctionnement du service. Dans ces conditions, en affectant la requérante à un nouveau bureau, l’AIPN compétente a agi avec diligence et dans le cadre d’une gestion efficace des ressources disponibles.
103 Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la décision de mutation du 24 mars 2023 ne servait pas les intérêts du service, dans la mesure où son prétendu accès indu à des informations confidentielles de l’OLAF, à l’origine de l’enquête OC/2022/0394/A1, serait fondé sur l’intérêt de la justice, la transparence et l’équité prévus à l’article 47 de la Charte, il y a lieu de constater qu’un tel argument est en réalité étroitement lié à la contestation du bien-fondé de l’enquête OC/2022/0394/A1 actuellement en cours et, partant, est irrecevable à défaut d’acte définitif faisant grief, à l’instar de la solution relative à l’irrecevabilité du présent recours en ce qu’il est dirigé contre la décision rejetant les irrégularités entachant l’enquête OC/2022/0394/A1.
104 De surcroît, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la décision de mutation du 24 mars 2023 a porté préjudice à sa carrière, à sa réputation et à son bien-être, c’est à juste titre que la Commission fait valoir que la requérante n’a apporté aucune explication concrète ni aucun commencement de preuve permettant de démontrer l’existence d’un tel préjudice. Dès lors, à défaut d’être suffisamment étayé, cet argument doit être rejeté.
105 Enfin, s’agissant de la prétendue méconnaissance, par la Commission, de son devoir de sollicitude et de la prétendue absence de prise en compte des intérêts de la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents de service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent ou d’un fonctionnaire, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (voir arrêt du 19 octobre 2017, Bernaldo de Quirós/Commission, T-649/16, non publié, EU:T:2017:736, point 80 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêts du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, EU:C:1980:139, point 22, et du 6 juillet 2022, OC/SEAE, T-681/20, non publié, EU:T:2022:422, point 100).
106 Dans le cadre de la réaffectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le devoir de sollicitude impose à l’autorité de procéder à un examen effectif, complet et circonstancié de la situation au vu de l’intérêt du service et de l’intérêt du fonctionnaire concerné, lequel intérêt s’exprime, le cas échéant, dans les observations que ce dernier formule sur les éléments qui lui sont soumis (arrêts du 19 octobre 2017, Bernaldo de Quirós/Commission, T-649/16, non publié, EU:T:2017:736, point 81, et du 26 mars 2014, CP/Parlement, F-8/13, EU:F:2014:44, point 82).
107 Toutefois, le respect du devoir de sollicitude ne saurait conduire à affecter les fonctionnaires selon leurs seules préférences personnelles alors qu’il ne saurait leur être reconnu, en tout état de cause, un droit d’exercer ou de conserver des fonctions spécifiques. Ainsi, les exigences découlant du devoir de sollicitude ne sauraient empêcher l’administration d’adopter les mesures de réaffectation ou de mutation qu’elle estime nécessaires, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur l’intérêt du service (voir arrêt du 19 octobre 2017, Bernaldo de Quirós/Commission, T-649/16, non publié, EU:T:2017:736, point 81 et jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 1976, Küster/Parlement, 123/75, EU:C:1976:162, point 10).
108 En l’espèce, s’agissant de la prise en compte des intérêts de la requérante par l’AIPN compétente, tels que mentionnés dans la lettre accompagnant la décision de mutation du 24 mars 2023, à savoir le bien-être de celle-ci et des conditions de travail sereines, il convient de relever que l’enquête OC/2022/0394/A1 avait entraîné la réalisation d’un contrôle et d’une vérification dans son ancien bureau, ayant conduit à la saisie de divers documents, et que, dans ces conditions, son maintien dans ce bureau pendant le cours de l’enquête aurait vraisemblablement pu imposer des contraintes à l’exercice de ses fonctions. Il convient, en outre, de relever que son nouveau bureau est, dans l’intérêt du service, situé à proximité de sa nouvelle unité, ce qui permet de faciliter l’accomplissement de ses tâches et son intégration.
109 Ainsi, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 105 à 107 ci-dessus, dès lors que la décision de mutation du 24 mars 2023 a été adoptée dans l’intérêt du service (voir point 102 ci-dessus) tout en préservant les intérêts de la requérante, il ne saurait être reproché à l’AIPN compétente d’avoir adopté la mesure de mutation en cause, et ce d’autant plus que le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur l’intérêt du service.
110 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, en adoptant la décision de mutation du 24 mars 2023, l’AIPN compétente n’a pas manqué à son devoir de sollicitude à l’égard de la requérante.
111 Partant, il y a lieu d’écarter le premier moyen dans son ensemble comme non fondé.
b) Sur le deuxième moyen, tiré de l’existence d’une sanction déguisée et d’un conflit d’intérêts ainsi que de la violation du principe de l’équivalence des emplois
112 La requérante fait valoir, tout d’abord, que l’AIPN compétente a méconnu, dans la décision de mutation du 24 mars 2023, le principe de l’équivalence des emplois. Selon elle, l’AIPN compétente a négligé d’examiner si le transfert de poste en cause pouvait engendrer une rétrogradation, compromettre sa progression de carrière ou entraver sa capacité à exercer efficacement ses fonctions. Elle soutient, ensuite, que cette décision correspond à une sanction déguisée, violant le principe de la présomption d’innocence et son droit au respect de sa vie privée, protégés par les articles 4 et 9 du règlement no 883/2013, et que la Commission a manqué à son devoir d’assistance à son égard. Enfin, elle avance que ladite décision a pu être influencée par des fonctionnaires ayant un conflit d’intérêts dans l’enquête OC/2022/0394/A1 (voir point 17 ci-dessus).
113 La Commission conteste ces arguments.
1) Sur la violation du principe d’équivalence des emplois
114 En ce qui concerne la prétendue violation du principe d’équivalence des emplois, il convient de rappeler que l’affectation des fonctionnaires doit se faire dans le respect des conditions fixées par l’article 7, paragraphe 1, du statut, dans le seul intérêt du service ainsi que dans le respect de l’équivalence des emplois (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, EU:C:1988:165, point 6 et jurisprudence citée, et du 19 octobre 2017, Bernaldo de Quirós/Commission, T-649/16, non publié, EU:T:2017:736, point 22 et jurisprudence citée).
115 À cet égard, la règle de la correspondance entre le grade et l’emploi, énoncée en particulier par l’article 7 du statut, implique, en cas de modification des fonctions d’un fonctionnaire ou d’un agent, non pas une comparaison entre ses fonctions actuelles et ses fonctions antérieures, mais entre ses fonctions actuelles et son grade (voir arrêt du 4 décembre 2018, Schneider/EUIPO, T-560/16, non publié, EU:T:2018:872, point 83 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 mai 1998, W/Commission, T-78/96 et T-170/96, EU:T:1998:112, point 103).
116 Dès lors, la règle de correspondance entre le grade et l’emploi ne s’oppose pas à ce qu’une décision entraîne l’attribution de nouvelles fonctions qui, si elles diffèrent de celles précédemment exercées et sont perçues par l’intéressé comme comportant une réduction de ses attributions, sont néanmoins conformes à l’emploi correspondant à son grade. Ainsi, une diminution effective des attributions d’un fonctionnaire n’enfreint la règle de correspondance entre le grade et l’emploi que si ses nouvelles attributions sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur (voir arrêt du 4 décembre 2018, Schneider/EUIPO, T-560/16, non publié, EU:T:2018:872, point 84 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, EU:C:1988:165, point 7).
117 Enfin, si le statut vise à garantir aux fonctionnaires le grade obtenu ainsi qu’un emploi correspondant à ce grade, il n’accorde aux fonctionnaires aucun droit à un emploi déterminé, mais laisse au contraire à l’autorité compétente la compétence pour affecter les fonctionnaires, dans l’intérêt du service, aux différents emplois correspondant à leur grade (voir arrêt du 4 décembre 2018, Schneider/EUIPO, T-560/16, non publié, EU:T:2018:872, point 85 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 mai 1998, W/Commission, T-78/96 et T-170/96, EU:T:1998:112, point 102). Par ailleurs, s’il est vrai que l’administration a tout intérêt à affecter les fonctionnaires en fonction de leurs aptitudes spécifiques et de leurs préférences personnelles, il ne saurait être reconnu pour autant à ceux-ci le droit d’exercer ou de conserver des fonctions spécifiques ou de refuser toute autre fonction de leur emploi type (voir arrêt du 4 décembre 2018, Schneider/EUIPO, T-560/16, non publié, EU:T:2018:872, point 85 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 mai 1998, W/Commission, T-78/96 et T-170/96, EU:T:1998:112, point 105 et jurisprudence citée).
118 En l’espèce, il ressort de la décision de mutation du 24 mars 2023 que la requérante est une fonctionnaire au grade AD 7, échelon 1, initialement affectée à une première unité de l’OLAF, qui a été transférée à une autre unité de l’OLAF. À cet égard, en raison de ce changement d’unité, la requérante n’a plus accès à la base de données ni au réseau sécurisé interne de l’OLAF (voir point 100 ci-dessus).
119 En outre, s’il résulte de la décision de mutation du 24 mars 2023 que le grade de la requérante n’a pas été affecté, cette décision a, néanmoins, entraîné une modification de son poste en raison de son changement d’unité. À cet égard, il résulte de la description du poste que, d’« enquêtrice », la requérante est devenue « chargée des politiques » et que la « mission générale » de son poste a changé, passant d’« enquêt[er] sur des affaires comprenant des irrégularités et des fautes financières » à « contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la fraude de la Commission ». Il ressort également de ces descriptions que son poste précédent et son nouveau poste relèvent tous deux du « domaine générique » de la lutte contre la fraude et requièrent, l’un et l’autre, une expérience et une expertise préalables en matière de lutte contre la fraude.
120 Ainsi, s’agissant, comme en l’espèce, d’un changement de poste entraînant une modification des fonctions, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 115 et 117 ci-dessus que le respect du principe d’équivalence des emplois implique, en l’espèce, de vérifier si les fonctions actuelles de la requérante sont conformes à un emploi correspondant à son grade.
121 À cet égard, les nouvelles fonctions confiées à la requérante, qui figurent dans la description du poste, comprennent, premièrement, des tâches de mise en œuvre des politiques, notamment conseiller les services de la Commission dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de lutte contre la fraude, deuxièmement, la coordination des politiques, notamment conseiller les services de la Commission sur les questions de lutte contre la fraude liées aux États membres, et, troisièmement, l’analyse des politiques, notamment contribuer aux réunions du réseau de détection et de prévention de la fraude de la Commission.
122 Dès lors, il apparaît clairement de la description de ces nouvelles fonctions que celles-ci représentent un ensemble de tâches exigeant un haut degré de connaissances techniques et comportant un niveau élevé de responsabilité, qui correspondent au grade AD 7 de la requérante.
123 En outre, s’agissant du fait que la requérante n’a plus accès à la base de données ni au réseau sécurisé interne de l’OLAF en raison de ce changement de fonctions, il y a lieu de relever que, même si cette perte d’accès peut être perçue par celle-ci comme une réduction de ses attributions, selon la jurisprudence citée au point 116 ci-dessus, une telle perception de sa part n’est pas susceptible en tant que telle de démontrer une méconnaissance par l’AIPN compétente du principe de l’équivalence des emplois. En outre, ses nouvelles fonctions, compte tenu de leur étendue, de leur complexité et de leur niveau de responsabilité (voir points 121 et 122 ci-dessus), n’entraînent pas la réduction de ses attributions et ne sont pas nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi.
124 Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de conclure que l’argumentation de la requérante tirée de la méconnaissance par l’AIPN compétente du principe d’équivalence des emplois doit être rejetée comme étant non fondée.
2) Sur l’existence d’une sanction déguisée
125 En ce qui concerne la prétendue assimilation de la décision de mutation du 24 mars 2023 à une sanction déguisée, il convient, tout d’abord, de relever que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une décision de mutation ou de réaffectation est jugée comme répondant à l’intérêt du service et à la règle de l’équivalence des emplois, selon laquelle un fonctionnaire ne peut être affecté que sur un emploi correspondant à son grade dans son groupe de fonctions, elle ne saurait constituer une mesure disciplinaire (voir, en ce sens, arrêts du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T-76/03, EU:T:2004:319, point 63 et jurisprudence citée, et du 19 octobre 2017, Bernaldo de Quirós/Commission, T-649/16, non publié, EU:T:2017:736, point 24) ou être entachée de détournement de pouvoir (arrêt du 19 octobre 2017, Bernaldo de Quirós/Commission, T-649/16, non publié, EU:T:2017:736, point 24 ; voir également, en ce sens, arrêts du 14 juillet 1983, Nebe/Commission, 176/82, EU:C:1983:214, point 25, et du 17 novembre 1998, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, T-131/97, EU:T:1998:263, point 62).
126 Il s’ensuit que, lorsqu’une décision de mutation ou de réaffectation a été prise dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois, elle ne saurait être considérée comme impliquant une sanction disciplinaire déguisée à l’encontre du fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêts du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T-76/03, EU:T:2004:319, point 130, et du 19 octobre 2017, Bernaldo de Quirós/Commission, T-649/16, non publié, EU:T:2017:736, point 60).
127 Par ailleurs, une décision d’affectation adoptée dans l’intérêt du service ne saurait être regardée comme étant, en même temps, une décision de nature disciplinaire si, d’une part, elle ne porte pas objectivement atteinte à la situation professionnelle de l’agent et si, d’autre part, elle ne vise pas à reprocher au fonctionnaire concerné un manquement aux règles statutaires susceptible de donner lieu à une mesure disciplinaire (arrêt du 19 octobre 2017, Bernaldo de Quirós/Commission, T-649/16, non publié, EU:T:2017:736, point 24 ; voir également, en ce sens, arrêt du 27 janvier 1983, List/Commission, 263/81, EU:C:1983:17, point 9).
128 En l’espèce, en application de la jurisprudence citée aux points 125 et 126 ci-dessus, la décision de mutation du 24 mars 2023 ne saurait être considérée comme une sanction disciplinaire déguisée, dès lors qu’elle a été prise dans l’intérêt du service, en vue du bon déroulement de l’enquête et dans le respect du principe de l’équivalence des emplois (voir points 102, 103 et 122 à 124 ci-dessus).
129 En tout état de cause, la requérante ne fournit aucune explication ni aucun élément de preuve de nature à démontrer que l’adoption de cette décision aurait été motivée par des circonstances particulières, indiquant un traitement discriminatoire ou un détournement de pouvoir à son égard, ou que ladite décision aurait objectivement porté atteinte à sa situation professionnelle. Par ailleurs, la requérante n’explique pas de quelle manière la décision de mutation du 24 mars 2023 correspondrait à une mesure disciplinaire, au sens de la jurisprudence citée au point 127 ci-dessus.
130 En outre, contrairement à ce que prétend la requérante, le fait que la décision de mutation du 24 mars 2023 indique qu’elle a été mutée en raison de l’enquête OC/2022/0394/A1 en cours ne constitue pas une violation du principe de la présomption d’innocence prévu à l’article 9 du règlement no 883/2013. En effet, il a déjà été jugé qu’une décision de réaffectation temporaire d’un fonctionnaire, pendant qu’une enquête de l’OLAF est en cours, ne visait pas à sanctionner le fonctionnaire, mais constituait une mesure conservatoire, dont la durée était limitée à celle de l’enquête de l’OLAF, et que, par conséquent, elle ne violait pas le principe de la présomption d’innocence (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2007, Giraudy/Commission, F-23/05, EU:F:2007:75, points 143 et 147).
131 De plus, il convient de constater que la motivation figurant dans cette décision, dont il ressort que la mutation est une mesure provisoire et conservatoire, ne comporte aucun jugement de valeur sur la conduite de la requérante à l’origine de l’enquête en cause et ne préjuge à aucun moment d’une faute disciplinaire de sa part.
132 En ce qui concerne la prétendue violation par la Commission de son de devoir d’assistance à l’égard de la requérante face aux représailles que celle-ci aurait prétendument subies sous la forme de la décision de mutation du 24 mars 2023, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le devoir d’assistance implique d’intervenir avec toute l’énergie nécessaire en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service. En effet, la finalité du devoir d’assistance visé à l’article 24 du statut est de donner aux fonctionnaires et aux agents en activité une sécurité pour le présent et pour l’avenir afin que, dans l’intérêt général du service, ils puissent s’acquitter au mieux de leurs fonctions (voir arrêt du 14 juillet 2021, AI/ECDC, T-65/19, EU:T:2021:454, point 100 et jurisprudence citée).
133 En l’espèce, compte tenu du fait que la décision de mutation du 24 mars 2023 ne peut pas être qualifiée de sanction déguisée (voir points 128 à 131 ci-dessus), cette décision ne saurait être considérée comme étant constitutive de représailles à l’encontre de la requérante. Partant, l’argument de la requérante tiré d’un manquement de la Commission à son devoir d’assistance doit être rejeté comme étant non fondé.
134 Enfin, en ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle la décision de mutation du 24 mars 2023 a porté atteinte au respect de sa vie privée, il convient de constater que la requérante se borne à invoquer cette atteinte sans toutefois étayer cette assertion ni apporter le moindre élément de preuve à l’appui de celle-ci, susceptible de démontrer le préjudice prétendument causé. Par conséquent, à défaut d’être suffisamment étayé, cet argument doit également être rejeté.
3) Sur l’existence d’un conflit d’intérêts
135 S’agissant du conflit d’intérêts allégué viciant le contenu de la décision de mutation du 24 mars 2023, il convient de rappeler, tout d’abord, que l’exigence d’impartialité, qui s’impose aux institutions, aux organes et aux organismes dans l’accomplissement de leurs missions, vise à garantir l’égalité de traitement qui est à la base de l’Union. Cette exigence vise, notamment, à éviter des situations de conflits d’intérêts éventuels entre les fonctionnaires et les agents agissant pour le compte des institutions, des organes et des organismes de l’Union. Compte tenu de l’importance fondamentale de la garantie d’indépendance et d’intégrité en ce qui concerne tant le fonctionnement interne que l’image extérieure des institutions, des organes et des organismes de l’Union, l’exigence d’impartialité couvre toutes circonstances que le fonctionnaire ou l’agent amené à se prononcer sur une affaire doit raisonnablement comprendre comme étant de nature à apparaître, aux yeux des tiers, comme susceptibles d’affecter son indépendance en la matière (voir arrêt du 27 mars 2019, August Wolff et Remedia/Commission, C-680/16 P, EU:C:2019:257, point 26 et jurisprudence citée).
136 C’est à la lumière de ce qui précède qu’il y a lieu d’examiner si, en l’espèce, l’AIPN compétente a violé le principe d’impartialité en raison du conflit d’intérêts allégué par la requérante résultant, selon elle, de la prétendue participation à l’enquête OC/2022/0394/A1 de fonctionnaires impliqués dans l’adoption de la décision de mutation du 24 mars 2023.
137 À cet égard, il importe de relever que la décision de mutation du 24 mars 2023 a été adoptée exclusivement par le directeur de l’OLAF et que celui-ci a également signé une lettre datée du même jour, adressée à la requérante, expliquant que cette décision avait été adoptée à titre de mesure préventive dans l’attente de la conclusion de l’enquête OC/2022/0394/A1. Par ailleurs, ces deux documents ont été remis en main propre à la requérante le 24 mars 2023 par un fonctionnaire des ressources humaines de l’OLAF. En outre, il ne ressort pas du dossier ni de la décision du 24 mars 2023 que le directeur de l’OLAF aurait, dans ce cadre, manifesté un parti pris ou un préjugé personnel à l’égard de la requérante ou qu’il aurait participé à cette enquête.
138 Ainsi, il ressort clairement de ces éléments qu’aucun des fonctionnaires impliqués dans l’enquête OC/2022/0394/A1 et, en particulier, aucun des enquêteurs ou fonctionnaires ayant participé au contrôle et à la vérification effectués dans le bureau de la requérante n’a été impliqué dans l’élaboration et l’adoption de la décision de mutation du 24 mars 2023 et que, partant, aucun d’eux n’est susceptible d’avoir influencé le contenu de cette décision.
139 En outre, dans ces conditions, il importe de constater que la requérante reste en défaut d’apporter le moindre élément de preuve et, ainsi, de démontrer en quoi cette décision ainsi que la décision de rejet de la réclamation révèleraient l’existence de préjugés à son égard à la suite de cette enquête.
140 Partant, au regard des circonstances concrètes ayant conduit à l’adoption de la décision de mutation du 24 mars 2023 exposées ci-dessus, il y a lieu de conclure que l’AIPN compétente a offert des garanties suffisantes d’impartialité.
141 Par conséquent, l’argument avancé par la requérante à cet égard doit être rejeté comme étant non fondé.
142 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble comme non fondé.
c) Sur le troisième moyen, tiré de l’atteinte à la dignité et à l’intégrité de la requérante
143 La requérante soutient que la décision de mutation du 24 mars 2023 porte atteinte à sa dignité et à son intégrité en tant que fonctionnaire, violant ainsi les articles 1er et 12 du statut, ainsi que l’article 12 bis, paragraphe 3, dudit statut.
144 Dans ses écritures, la Commission ne répond pas à cet argument.
145 À cet égard, il convient de rappeler qu’une décision de mutation ne constitue pas un harcèlement moral ni ne révèle une stratégie d’isolement professionnel à l’égard d’un fonctionnaire, dans la mesure où, en respectant l’équivalence des emplois et en répondant à l’intérêt du service, la raison d’être d’une telle décision ne saurait être regardée comme portant atteinte, par elle-même, à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique du fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2017, Bernaldo de Quirós/Commission, T-649/16, non publié, EU:T:2017:736, point 63, et du 18 mai 2009, Meister/OHMI, F-138/06 et F-37/08, EU:F:2009:48, point 116).
146 En l’espèce, dès lors que la décision de mutation du 24 mars 2023 a été prise dans l’intérêt du service (voir point 102 ci-dessus) et a respecté le principe d’équivalence des emplois (voir point 124 ci-dessus), cette décision ne saurait constituer une atteinte à l’intégrité et à la dignité de la requérante en tant que fonctionnaire, en application de la jurisprudence citée au point 145 ci-dessus.
147 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
148 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter dans leur ensemble les conclusions en annulation dirigées contre la décision de mutation du 24 mars 2023, telle que confirmée par la décision de rejet de la réclamation.
E. Sur les conclusions indemnitaires
149 La requérante sollicite l’indemnisation du préjudice moral et matériel qu’elle allègue avoir subi du fait, notamment, de l’adoption de la décision de rejet de la réclamation et d’un impact négatif sur sa carrière et son bien-être.
150 S’agissant du préjudice moral, la requérante évalue ce préjudice à 25 000 euros. Elle invoque, en substance, une stigmatisation permanente au sein de son environnement de travail ainsi qu’une atteinte à sa réputation professionnelle, au détriment de son bien-être et de sa santé mentale. Cela serait la conséquence, en substance, de l’inexécution, par l’AIPN compétente, de l’arrêt du 25 juin 2020, XH/Commission (T-511/18, EU:T:2020:291), ainsi que de la décision de mutation du 24 mars 2023, confirmée par la décision de rejet de la réclamation, prétendument entachée d’irrégularités et mettant fin à son emploi en la contraignant à un transfert de poste au sein de l’OLAF.
151 S’agissant du préjudice matériel, la requérante ne précise pas le montant correspondant à ce préjudice. Néanmoins, elle avance, en substance, avoir subi un préjudice résultant des frais de justice exposés et des pertes probables de perspectives d’évolution dans sa carrière. Elle affirme que la décision de mutation du 24 mars 2023 ainsi que l’enquête OC/2022/0394/A1 en cours ont nui à sa progression de carrière, ce qui a eu un impact négatif sur sa situation financière. À cet égard, elle soutient que le préjudice résultant de cette enquête, alors qu’elle est encore en cours, n’est pas hypothétique, puisque les irrégularités qu’elle comporte sont déjà susceptibles de lui porter préjudice.
152 La Commission conteste ces arguments.
153 Il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante relative au contentieux indemnitaire dans le domaine de la fonction publique que l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une d’elles n’est pas remplie, la responsabilité de l’Union ne peut être retenue (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, EU:C:1994:211, point 42).
154 En outre, il est de jurisprudence constante que les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel ou moral doivent être rejetées, dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui sont, elles-mêmes, rejetées soit comme irrecevables soit comme non fondées (arrêts du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T-207/95, EU:T:1997:12, point 88, et du 22 mars 2018, Popotas/Médiateur, T-581/16, EU:T:2018:169, point 171).
155 En l’espèce, dès lors que la demande en annulation de la décision de mutation du 24 mars 2023, telle que confirmée par la décision de rejet de la réclamation, a été rejetée dans son ensemble, la condition relative à l’illégalité du comportement reproché à la Commission n’est pas satisfaite, conformément à la jurisprudence citée au point 153 ci-dessus.
156 À cet égard, en application de la jurisprudence citée au point 154 ci-dessus, étant donné que les conclusions en annulation soulevées par la requérante ont été rejetées, la demande en réparation du préjudice moral et matériel doit également être rejetée.
157 En tout état de cause, en ce qui concerne, plus particulièrement, la demande de la requérante relative aux « frais de justice » qu’elle prétend avoir exposés, il importe de rappeler qu’une requête visant la réparation des dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (voir arrêts du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE, T-79/13, EU:T:2015:756, point 53 et jurisprudence citée, et du 22 novembre 2018, Brahma/Cour de justice de l’Union européenne, T-603/16, EU:T:2018:820, point 219 et jurisprudence citée ; arrêt du 2 octobre 2024, XH/Commission, T-11/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:665, point 151).
158 À cet égard, il y a lieu de constater que le préjudice que la requérante allègue à ce titre se révèle imprécis. En effet, il n’est pas possible de déterminer avec certitude, d’une part, si l’utilisation des termes « frais de justice » vise les frais qu’elle aurait engagés au titre de sa défense dans le cadre de ses différentes procédures précontentieuses ou de ses procédures judiciaires et, d’autre part, à laquelle de ces procédures spécifiquement se rapporteraient de tels frais. La requérante ne précise pas non plus la délimitation temporelle de ces frais. À cela s’ajoute le fait que, en l’espèce, elle n’identifie pas de manière précise l’étendue du préjudice matériel dont elle demande réparation, puisqu’elle se contente d’indiquer à cet égard qu'« [u]n montant provisoire doit être proposé, mais [qu’]il doit être examiné attentivement ».
159 Ainsi, en application de la jurisprudence citée au point 157 ci-dessus, la demande en réparation du préjudice matériel mentionnée au point 151 ci-dessus, concernant le dommage prétendument subi en raison des frais de justice invoqués, doit être rejetée comme étant irrecevable à défaut d’identification, dans la requête, du caractère et de l’étendue du préjudice matériel prétendument subi.
160 Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande en indemnité présentée par la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.
IV. Sur les dépens
161 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
162 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) XH est condamnée aux dépens.
|
da Silva Passos |
Półtorak |
Pynnä |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2025.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents et faits postérieurs au litige
II. Conclusions des parties
III. En droit
A. Sur l’objet du recours
B. Sur la recevabilité des offres de preuves présentées après l’introduction du recours les 3 juin, 29 août et 7 octobre 2024
C. Sur la recevabilité du recours
D. Sur les conclusions en annulation
1. Sur la recevabilité des conclusions en annulation
a) Sur la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision rejetant les irrégularités entachant l’enquête OC/2022/0394/A1
b) Sur la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la demande d’assistance
c) Sur la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de l’utilisation des documents
2. Sur le bien-fondé des conclusions en annulation dirigées contre la décision de mutation du 24 mars 2023
a) Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du statut et du devoir de sollicitude ainsi que du non-respect de l’intérêt du service
b) Sur le deuxième moyen, tiré de l’existence d’une sanction déguisée et d’un conflit d’intérêts ainsi que de la violation du principe de l’équivalence des emplois
1) Sur la violation du principe d’équivalence des emplois
2) Sur l’existence d’une sanction déguisée
3) Sur l’existence d’un conflit d’intérêts
c) Sur le troisième moyen, tiré de l’atteinte à la dignité et à l’intégrité de la requérante
E. Sur les conclusions indemnitaires
IV. Sur les dépens
* Langue de procédure : l’anglais.
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