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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 mars 2025, T-1090/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1090/23 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 26 mars 2025.#Shenzhen Starlink Network Technology Co. Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative VA VIVAIA – Marque de l’Union européenne verbale antérieure VIA VAI – Cause de nullité relative – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-1090/23. | |
| Date de dépôt : | 22 novembre 2023 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR, Article 60(1)(a) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1090 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:329 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mastroianni |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
26 mars 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative VA VIVAIA – Marque de l’Union européenne verbale antérieure VIA VAI – Cause de nullité relative – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-1090/23,
Shenzhen Starlink Network Technology Co., Ltd, établie à Shenzhen (Chine), représentée par Mes M. Rieger-Jansen et N. Dorenbosch, avocates, admise à se substituer à Starwe Global Holding Inc.,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Mirus Beheer BV, établie à Kaatsheuvel (Pays-Bas),
LE TRIBUNAL (première chambre),
Composé de M. R. Mastroianni (rapporteur), faisant fonction de président, Mme M. Brkan et M. S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 8 octobre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Shenzhen Starlink Network Technology Co., Ltd, demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er septembre 2023 (affaire R 2306/2022-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 22 juin 2021, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Mirus Beheer BV, a présenté à l’EUIPO une demande en nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée le 20 octobre 2020, à la suite d’une demande déposée le 4 juillet 2020 par le prédécesseur en droit de la requérante, Starwe Global Holding Inc., pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Chaussures ; bottes ; demi-bottes ; pantoufles ; sandales ; souliers ; bottines ; semelles intérieures ; ballerines [chaussons de danse] ; chaussures pour les loisirs ; baskets ; chaussures pour femmes ; bottes et bottines pour femmes ; bottes d’hiver ; chaussettes ; chaussures de chantier ; mules ; chaussures de soirée ; sandales tong ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; chaussures sans lacets ; chaussures plates ».
4 La demande en nullité était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure VIA VAI, déposée le 9 juillet 2014 et enregistrée le 7 janvier 2015, désignant notamment les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures et chapellerie ».
5 La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était, notamment, celle visée à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b) du même règlement.
6 À la suite de la demande formulée par Starwe Global Holding devant la division d’annulation, l’EUIPO a invité l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de la demande en nullité. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
7 Le 27 septembre 2022, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
8 Le 24 novembre 2022, Starwe Global Holding a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En effet, la chambre de recours a considéré, en substance, premièrement, que, pour les chaussures, le public pertinent est le grand public de l’Union européenne, à l’exception des semelles intérieures, qui s’adressent généralement au grand public, mais qui peuvent également s’adresser à un public professionnel.
10 Deuxièmement, la chambre de recours a relevé, en substance, que les produits couverts par la marque contestée sont identiques aux « chaussures pour femmes » de la marque antérieure, à l’exception des « chaussettes » et des « semelles intérieures », qui présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude avec les « chaussures pour femmes » couvertes par la marque antérieure.
11 Troisièmement, la chambre de recours a indiqué, en substance, concernant la comparaison des signes en conflit, que ces derniers présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude sur le plan phonétique, que la comparaison conceptuelle demeure neutre et que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est considéré comme normal.
12 Quatrièmement, la chambre de recours, qui a limité son appréciation au public pertinent de langues polonaise et néerlandaise, a considéré, en substance, concernant l’appréciation globale du risque de confusion, qu’un tel risque existait dans l’esprit de ce public pour l’ensemble des produits couverts par la marque contestée.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter la demande en nullité ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
Sur la demande de substitution
15 Par courrier du 26 novembre 2024, Shenzhen Starlink Network Technology a indiqué qu’elle était désormais titulaire de la marque contestée et qu’elle souhaitait se substituer à Starwe Global Holding en application des articles 174 et 175 du règlement de procédure du Tribunal.
16 Aux termes de l’article 176, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, après que la demande de substitution a été notifiée aux parties et que celles-ci ont été mises en mesure de présenter leurs observations, il est statué sur cette demande par voie d’ordonnance motivée du président ou dans la décision mettant fin à l’instance.
17 Conformément à l’article 174 du règlement de procédure, lorsqu’un droit de propriété intellectuelle concerné par le litige a été transféré d’une partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO à un tiers, l’ayant cause peut demander à se substituer à la partie initiale dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Il est précisé à l’article 176, paragraphe 5, du règlement de procédure que, s’il est fait droit à la demande de substitution, l’ayant cause accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution. Il est lié par les actes de procédure déposés par la partie à laquelle il se substitue.
18 Il ressort, par ailleurs, des articles 20 et 27 du règlement 2017/1001 que, après l’inscription du transfert d’une marque de l’Union européenne au registre de l’EUIPO, l’ayant cause peut se prévaloir des droits découlant de cette marque.
19 En l’espèce, Shenzhen Starlink Network Technology, nouvelle titulaire des droits liés à la marque contestée, a informé le Tribunal du transfert de la marque contestée et a demandé à se substituer à Starwe Global Holding dans la présente procédure. Elle a produit la preuve que Starwe Global Holding lui avait cédé, le 18 octobre 2024, la marque contestée, et, en outre, un extrait du site Internet de l’EUIPO attestant de l’inscription, le 14 novembre 2024, du transfert de cette marque au registre de l’EUIPO.
20 Dans ces circonstances, les parties ayant été entendues et ne s’étant pas opposées à la demande de substitution, il y a lieu d’autoriser Shenzhen Starlink Network Technology à se substituer à Starwe Global Holding en tant que partie requérante dans la présente affaire.
Sur les conclusions en annulation
21 La requérante invoque, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, en ce que la chambre de recours aurait, selon la première branche de ce moyen, procédé à une appréciation erronée de la similitude des signes en conflit, et, selon la seconde branche dudit moyen, conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion.
22 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
23 En vertu de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
24 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
25 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
26 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
27 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
28 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits visés par les signes en conflit compris dans la classe 25, à savoir des chaussures, n’étaient pas particulièrement coûteux et n’avaient pas un caractère technique ou protecteur, mais qu’ils étaient, par nature, des produits de consommation courante destinés au grand public, dont le niveau d’attention est moyen, même pour la partie de ce public sensible à la mode. La chambre de recours a également indiqué que les semelles intérieures visées dans la demande d’enregistrement de la marque contestée s’adressaient généralement au grand public, mais que, dans la mesure où il pouvait également s’agir de semelles intérieures fixes dans des chaussures, elles pouvaient également s’adresser à un public professionnel.
29 La requérante, dans le cadre de la seconde branche de son moyen unique, conteste le niveau d’attention retenu par la chambre de recours. Elle fait valoir, en substance, que les consommateurs dans le secteur de la chaussure et de la mode sont moins susceptibles d’opérer une confusion dans la mesure où ils sont habitués à distinguer de nombreuses marques différentes sur un marché encombré, que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que les femmes sont plus attentives lorsqu’elles achètent des chaussures et que la fidélité à la marque joue un rôle important pour ce qui concerne les chaussures pour femmes comprises dans la classe 25.
30 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
31 À cet égard, il y a lieu de relever, ainsi que cela a été indiqué au point 27 ci-dessus, que le niveau d’attention du public pertinent peut varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. Néanmoins, il ne suffit pas qu’une partie requérante affirme que, dans un secteur déterminé, le public pertinent est particulièrement attentif sans étayer cette prétention d’éléments de fait ou de preuve. En effet, un tel niveau d’attention du public pertinent ne saurait être présupposé, sans aucune preuve, à l’égard de l’ensemble des produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, EU:T:2004:293, point 43].
32 En l’espèce, en premier lieu, à l’instar de l’EUIPO, il y a lieu de relever que l’allégation de la requérante selon laquelle les femmes seraient plus attentives lorsqu’elles achètent des chaussures n’a pas été prouvée par cette dernière. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que les « chaussures », comprises dans la classe 25, sont considérées comme étant des produits de consommation courante destinés au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur achat [arrêt du 8 juillet 2020, Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep), T-20/19, EU:T:2020:309, point 40]. En outre, ainsi que l’indique la chambre de recours, les produits en cause ne sont pas, par nature, particulièrement coûteux et n’ont pas un caractère technique ou protecteur.
33 En second lieu, s’agissant de la prétendue fidélité des consommateurs à des marques de chaussures, il y a lieu de relever que les allégations de la requérante sur ce point n’ont pas non plus été prouvées par cette dernière. Par ailleurs, contrairement à ce que semble suggérer la requérante en se référant aux arrêts du 3 juillet 2013, GRE/OHMI – Villiger Söhne (LIBERTE american blend sur fond bleu) (T-205/12, non publié, EU:T:2013:341), et du 19 décembre 2019, Japan Tobacco/EUIPO – I. J. Tobacco Industry (I. J. TOBACCO INDUSTRY) (T-743/18, non publié, EU:T:2019:872), il n’y a pas lieu d’effectuer une analogie entre les « chaussures pour femmes », comprises dans la classe 25, et les « produits du tabac, cigarettes et articles pour fumeurs », compris dans la classe 34, dès lors qu’il ne s’agit pas de produits identiques ou similaires qui pourraient utilement être comparés en l’espèce.
34 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public pertinent était moyen.
35 Partant, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante relatifs au public pertinent.
Sur la comparaison des produits
36 La chambre de recours a considéré que tous les produits en cause étaient identiques aux « chaussures pour femmes » de la marque antérieure, à l’exception des « chaussettes » et des « semelles intérieures », qui présentent, quant à elles, un degré moyen de similitude avec les « chaussures pour femmes ».
37 Cette appréciation n’a pas été contestée par la requérante.
Sur la comparaison des signes
38 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
39 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
40 En l’espèce, ainsi que la chambre de recours l’a relevé aux points 63 et 64 de la décision attaquée, la marque contestée est une marque figurative composée de l’élément verbal « vivaia » rédigé en lettres majuscules avec, à sa gauche, un élément figuratif placé à l’intérieur d’un cercle. L’élément figuratif peut être perçu comme l’entrelacement de deux lettres majuscules « v », qui sont superposées et placées dans le sens opposé, ou des lettres majuscules « v » et « a », dans la même situation d’opposition superposée, ou, encore, comme un élément figuratif abstrait. La marque antérieure est une marque verbale composée des éléments verbaux « via » et « vai ».
41 Avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants de la marque contestée effectuée par la chambre de recours.
– Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque contestée
42 Selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T-153/03, EU:T:2006:157, point 35].
43 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 28 septembre 2022, Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE), T-572/21, non publié, EU:T:2022:594, point 31 et jurisprudence citée].
44 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 35].
45 À titre liminaire, concernant la marque antérieure, la chambre de recours a rappelé qu’en tant que marque verbale, celle-ci ne présentait pas d’élément dominant et que, les termes « via vai » n’avaient pas de signification claire pour le public pertinent de langue polonaise et néerlandaise et que cette association revêt un caractère distinctif par rapport aux produits de la marque antérieure.
46 Concernant la marque contestée, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « vivaia » n’avait pas de signification claire pour le public pertinent de langues polonaise et néerlandaise. Elle a considéré que, même si l’élément figuratif de la marque contestée était pertinent sur le plan visuel, l’utilisation de fonds circulaires était assez courante et servait généralement à mettre en exergue d’autres éléments, que l’élément figuratif en cause pouvait être perçu comme l’entrelacement de deux lettres majuscules « v », superposées et placées dans le sens opposé, ou des lettres majuscules « v » et « a » (ou « a » et « v »), dans la même situation d’opposition superposée, ou, encore, comme un élément figuratif abstrait et, enfin, qu’une grande partie du public pertinent n’essaierait pas de déchiffrer cet élément figuratif. Elle a ajouté que pour identifier dans l’élément figuratif les lettres majuscules « v » et « a », le public pertinent devrait faire appel à son imagination pour pouvoir déchiffrer cet élément figuratif et le percevoir comme représentant ces lettres. En outre, elle a estimé que le fait que, dans l’acte de recours, l’élément verbal de la marque contestée soit lu comme « va vivaia » ne signifiait pas nécessairement que le public pertinent percevrait le signe contesté de cette manière.
47 La requérante fait valoir, en substance, premièrement, que dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte l’élément figuratif dans la partie initiale de la marque contestée, deuxièmement, que la chambre de recours n’aurait pas dû appliquer le principe selon lequel lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur accordera une plus grande attention à l’élément verbal et, troisièmement, que la chambre de recours a décomposé cet élément figuratif sans tenir compte de l’impression d’ensemble produite par la marque contestée.
48 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
49 En l’espèce, il y a lieu de relever que, ainsi que la chambre de recours l’a considéré à juste titre au point 72 de la décision attaquée, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur se référera, en principe, principalement à l’élément verbal pour désigner cette marque. En outre, la chambre de recours a également considéré à juste titre, aux points 73 et 74 de la décision attaquée, que bien que l’élément figuratif soit pertinent sur le plan visuel, l’utilisation de fonds circulaires est assez courante et sert généralement à mettre en exergue d’autres éléments, que cet élément figuratif peut être perçu de plusieurs manières et que le public pertinent devrait faire appel à son imagination afin de déchiffrer celui-ci et le percevoir comme représentant les lettres majuscules « v » et « a ».
50 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante. En effet, s’agissant du premier argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas suffisamment pris en compte l’élément figuratif dans la partie initiale de la marque contestée, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, qu’il ressort du raisonnement exposé aux points 71 à 85 de la décision attaquée que la chambre de recours a suffisamment pris en compte la présence et l’incidence de cet élément figuratif. Par ailleurs, ainsi que le souligne à juste titre l’EUIPO, le fait que la chambre de recours ait accordé à l’élément figuratif une importance moindre que celle souhaitée par la requérante ne saurait signifier qu’elle l’ait pour autant négligé. En outre, quant au deuxième argument de la requérante relatif au fait que la chambre de recours n’aurait pas dû appliquer le principe selon lequel lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur accordera une plus grande attention à l’élément verbal, dès lors qu’un tel principe ne serait pertinent que dans le cadre d’une comparaison sur le plan phonétique, il y a lieu de relever, ainsi que cela est rappelé au point 43 ci-dessus, que ce principe est également pertinent afin de déterminer, comme en l’espèce, l’incidence d’un élément figuratif dans le cadre de l’analyse des éléments distinctifs et dominants de la marque contestée.
51 De surcroît, s’il ressort effectivement de la jurisprudence que l’élément verbal d’un signe n’a pas systématiquement une incidence prépondérante [arrêt du 31 janvier 2013, K2 Sports Europe/OHMI – Karhu Sport Iberica (SPORT), T-54/12, non publié, EU:T:2013:50, point 40], les constatations exposées au point 49 ci-dessus ne permettent pas, en l’espèce, de constater que l’élément verbal de la marque contestée serait dépourvu d’une telle incidence.
52 S’agissant du troisième argument relatif au fait que la chambre de recours aurait décomposé l’élément figuratif de la marque contestée sans tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celle-ci, il y a lieu de relever que, s’agissant de la « décomposition » de cet élément figuratif, la décision attaquée ne présente pas d’incohérence dès lors que la chambre de recours s’est limitée à indiquer, d’une part, qu’une grande partie du public pertinent n’essaierait pas de déchiffrer l’élément figuratif, et, d’autre part, que dans l’hypothèse où ce public percevrait celui-ci comme un entrelacement de lettres, il n’est pas évident de savoir quel entrelacement particulier serait perçu. En outre, il résulte notamment des points 79 et 81 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas exclu l’élément figuratif de son analyse.
53 Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’appréciation de la similitude entre les signes en conflit n’a pas reposé sur un examen erroné des éléments distinctifs et dominants de la marque contestée.
54 Partant, il y a lieu de rejeter ces arguments de la requérante.
– Sur la similitude visuelle
55 La requérante indique, en substance, en premier lieu, que la simple présence des lettres « v », « i » et « a » dans les signes en conflit, qui ont la même longueur, ne peut suffire à conclure à l’existence d’une similitude visuelle. Elle indique que, bien que les signes en conflit comportent les mêmes lettres, leur structure est totalement différente. En deuxième lieu, elle fait valoir que le grand public percevra la marque antérieure comme étant composée de deux éléments verbaux distincts et ne se livrera pas à une décomposition supplémentaire du premier mot. En troisième lieu, elle indique que l’élément figuratif de la marque contestée renforce la dissemblance entre les signes, que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte ledit élément et que la simple présence du groupe de lettres « va » dans la marque antérieure ne conduira pas le consommateur moyen à associer l’élément figuratif de la marque contestée à la marque antérieure.
56 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
57 À cet égard, il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes et doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 60, et du 23 mars 2022, Vetpharma Animal Health/EUIPO – Deltavit (DELTATIC), T-146/21, non publié, EU:T:2022:159, point 121]. De surcroît, ainsi que cela est rappelé au point 38 ci-dessus, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
58 En l’espèce, les deux éléments verbaux de la marque antérieure, d’une part, et l’élément verbal de la marque contestée, d’autre part, se composent des lettres « v », « i » et « a », lesquelles sont toutes présentes deux fois dans chacun des signes en conflit. Ces signes commencent par le groupe de lettres « vi », comportent la lettre « v » en leur milieu suivie de la lettre « a » et contiennent les suites de lettres « i », « a » et « a », « i ». Ainsi, le public pertinent gardera en mémoire cette répétition des mêmes lettres. À cet égard, le fait que la marque antérieure inclut un espace après les trois premières lettres ne suffit pas à compenser la similitude visuelle découlant de la présence commune des lettres « v », « i » et « a ». En outre, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, la différence entre les signes en conflit résultant de la présence de l’élément figuratif de la marque contestée ne l’emporte pas sur la similitude de ces signes causée par leurs éléments verbaux.
59 Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit présentaient en substance un faible degré de similitude sur le plan visuel.
60 Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion. En effet, en premier lieu, il est vrai, comme le soutient la requérante, que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, et qu’ainsi il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. Par ailleurs, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque verbale et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit sont composées d’un nombre identique de lettres [arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, points 81 et 82]. Toutefois, en l’espèce, les signes en conflit commencent par le groupe de lettres « vi » et sont composés des trois lettres « v », « i » et « a », qui sont chacune présentes deux fois dans chacun de ces signes. Or, ainsi qu’il est rappelé aux points 38 et 57 ci-dessus, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Ainsi, la structure des signes en conflit en partie différente ne saurait éliminer la similitude sur le plan visuel.
61 En deuxième lieu, concernant l’existence de deux éléments verbaux distincts dans la marque antérieure, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que leur pluralité ne suffit pas à contrebalancer les similitudes relevées au point 58 ci-dessus, de sorte que, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, il convient malgré tout de conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre ces signes.
62 En troisième lieu, concernant l’argument de la requérante relatif à l’élément figuratif, à la présence du groupe de lettres « va » dans la marque contestée et à l’association de ce groupe de lettres à cet élément figuratif, il y a lieu de relever, d’une part, que cet élément a bien été pris en compte dans l’analyse de la similitude sur le plan visuel dans la décision attaquée et, d’autre part, ainsi que le souligne l’EUIPO, que ce n’est pas seulement la présence du groupe de lettres « va » qui est à l’origine d’une similitude visuelle entre les marques en conflit, mais l’impression visuelle d’ensemble que celles-ci produisent aux yeux du public pertinent.
– Sur la similitude phonétique
63 La requérante fait valoir, en substance, en premier lieu, que la chambre de recours a considéré à tort que la partie initiale des éléments verbaux des signes en conflit serait identique et que le seul fait que ces signes contiennent les mêmes lettres ne permet pas de conclure directement à une similitude phonétique. En deuxième lieu, elle soutient que la chambre de recours n’a pas pris en compte le rythme et la prononciation des éléments verbaux. En troisième lieu, elle fait valoir que l’espace au milieu du signe de la marque antérieure crée une pause dans la prononciation.
64 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
65 À cet égard, il y a lieu de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’une grande partie du public pertinent ne tenterait pas de prononcer l’élément figuratif de la marque contestée en raison des nombreuses manières dont celui-ci pouvait être perçu et que même si une partie du public percevait cet élément figuratif comme l’entrelacement des lettres majuscules « v » et « a », il serait peu probable que ces lettres soient prononcées en plus de l’élément verbal « vivaia ». Par ailleurs, les éléments verbaux « via » et « vai », d’une part, et l’élément verbal « vivaia », d’autre part, ont la même longueur et incluent la répétition des mêmes lettres, quand bien même ces dernières ne sont pas exactement placées dans le même ordre. Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
66 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante. En effet, en premier lieu, la partie initiale des signes en conflit est effectivement composée des lettres « v » et « i ». Par ailleurs, ces signes incluent les mêmes lettres qui sont répétées. En deuxième lieu, le rythme et la prononciation des éléments verbaux ont été pris en compte par la chambre de recours, qui a précisé que ces éléments avaient la même longueur et incluaient la répétition des mêmes lettres. En troisième lieu, ainsi que le souligne l’EUIPO, l’espace entre les mots de la marque antérieure est sans influence sur la similitude phonétique desdits signes.
67 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
– Sur la similitude conceptuelle
68 La requérante fait valoir, en substance, en premier lieu, que la chambre de recours a fait une application erronée du principe de neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques par une différence conceptuelle et qu’elle aurait dû procéder à l’examen de la similitude conceptuelle en comparant les concepts que chacun des signes en conflit évoque, indépendamment du fait que ces signes soient suffisamment clairs pour compenser directement toute similitude visuelle et phonétique. En deuxième lieu, elle soutient que, bien que la marque contestée et la marque antérieure n’aient pas de signification tirée du dictionnaire pour le public pertinent de langues polonaise et néerlandaise, celui-ci percevra le premier élément verbal de la marque antérieure « via » comme désignant un itinéraire, le deuxième élément verbal de cette marque « vai » comme évoquant le concept de « passer par » et l’élément verbal « vivaia » de la marque contestée comme ayant le sens de « vie » ou de « vivre », eu égard à la signification généralement donnée au terme « viva » par le public européen.
69 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
70 À cet égard, il y a lieu de rappeler que lorsqu’aucun des signes en conflit n’a de signification pris dans son ensemble, il doit être constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T-214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149, et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T-36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 96].
71 En l’espèce, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les éléments verbaux « via » et « vai » de la marque antérieure n’avaient pas de signification claire pour le public pertinent de langues polonaise et néerlandaise et qu’il en était de même pour l’élément verbal « vivaia » du signe contesté.
72 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante. En effet, en premier lieu, si la requérante soutient que la chambre de recours a fait une application erronée de la théorie de la neutralisation, il suffit de relever qu’en constatant que la comparaison conceptuelle des signes en conflit n’était pas possible, la chambre de recours n’a pas neutralisé les similitudes visuelles et phonétiques desdits signes par la prise en compte de différences conceptuelles et n’a donc pas fait application de cette théorie. Cet argument doit donc être rejeté comme manquant en fait. En deuxième lieu, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que le principe mentionné au point 70 ci-dessus n’a pas été méconnu par la chambre de recours, dès lors qu’une comparaison conceptuelle n’est possible que si au moins l’un des signes a une signification claire et spécifique et que la chambre de recours a considéré que tel n’était pas le cas en l’espèce. En troisième lieu, s’agissant des arguments relatifs à la signification des éléments verbaux de la marque antérieure et de la marque contestée, il convient de relever que, à supposer que les éléments verbaux « via » et « vai » et le terme « viva » soient perçus par le public pertinent de langues polonaise et néerlandaise dans le sens avancé par la requérante, les signes en conflit, à savoir respectivement « via vai » et « vivaia », n’ont pas de signification claire dans l’esprit du public pertinent. En effet, comme rappelé au point 38 ci-dessus, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dès lors, les arguments de la requérante quant à la signification des éléments verbaux « via » et « vai » et du terme « viva », qui ne représentent qu’une partie des signes « via vai » et « vivaia », ne sauraient être retenus.
73 Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la comparaison conceptuelle des signes en conflit n’était pas possible.
74 Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la première branche du moyen unique de la requérante.
Sur le risque de confusion
75 La chambre de recours a considéré, en substance, que compte tenu des similitudes entre les produits en cause et entre les signes en conflit ainsi que du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existait un risque de confusion dans l’esprit d’une partie significative du public pertinent de langues polonaise et néerlandaise.
76 La requérante fait valoir, premièrement, que la chambre de recours aurait appliqué le principe d’interdépendance des facteurs pertinents de manière mécanique sans tenir compte de l’ensemble desdits facteurs et, deuxièmement, qu’elle a accordé une trop grande importance aux similitudes phonétiques des signes en conflit alors que l’aspect visuel de ceux-ci jouerait un rôle plus important. Elle ajoute que la chambre de recours a supposé à tort qu’il subsisterait un risque de confusion, alors même que le public pertinent est doté d’un niveau d’attention très élevé en ce qui concerne les semelles.
77 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
78 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74).
79 En outre, il convient de rappeler que dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en cause n’ont pas toujours le même poids. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. Ainsi, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une manière telle que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque qui les désigne sous une forme visuelle [arrêt du 10 février 2021, El Corte Inglés/EUIPO – MKR Design (PANTHÉ), T-117/20, non publié, EU:T:2021:81, point 60].
80 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les signes en conflit présentent non seulement un faible degré de similitude sur le plan visuel, mais également un degré moyen de similitude sur le plan phonétique et que, en l’absence de signification claire et précise pour le public pertinent en l’espèce, leur comparaison sur le plan conceptuel est sans influence sur l’existence d’un risque de confusion. En outre, la requérante ne conteste pas que la marque antérieure présente un caractère distinctif normal.
81 Partant, eu égard à l’interdépendance des différents facteurs, à savoir l’identité ou la similitude des produits en cause, la similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique et le caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure et au regard du niveau d’attention moyen du public pertinent, la chambre de recours a considéré à bon droit et, en particulier, sans méconnaître le principe d’interdépendance des facteurs, contrairement à ce que soutient la requérante, qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001, pour une partie significative du public de langues polonaise et néerlandaise pour l’ensemble des produits couverts par la marque contestée.
82 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’aspect visuel devrait être plus important dans l’appréciation du risque de confusion, il convient de rappeler que les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance [voir arrêt du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, point 68 et jurisprudence citée].
83 Or, en l’espèce, la chambre de recours, après avoir rappelé aux points 92 et 93 de la décision attaquée, les principes cités au point 82 ci-dessus, a considéré, à juste titre, que les signes en conflit présentaient, non seulement, un faible degré de similitude sur le plan visuel, mais aussi un degré moyen de similitude sur le plan phonétique. À cet égard, si, en l’espèce, la similitude visuelle entre les signes en conflit peut revêtir une plus grande importance, en vertu de la jurisprudence citée au point 82 ci-dessus, la requérante fait une lecture erronée de cette jurisprudence lorsqu’elle en déduit que, corollairement, l’aspect phonétique n’est que peu, voire pas, pertinent dans ce contexte. Au demeurant, l’argument de la requérante est fondé sur la prémisse erronée selon laquelle les signes en conflit sont visuellement différents, dès lors que, ainsi qu’il a été relevé au point 59 ci-dessus, il existait une similitude visuelle d’un degré à tout le moins faible entre eux. L’argument de la requérante doit donc en tout état de cause être écarté.
84 En outre, les arguments de la requérante relatifs aux semelles ne sauraient être retenus, dès lors que celle-ci n’a pas apporté d’éléments de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existait un risque de confusion même à l’égard de ces produits, pour lesquels le public pertinent est susceptible d’avoir un niveau d’attention élevé.
85 Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents, la chambre de recours a considéré à bon droit qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit d’une grande partie du public pertinent.
86 Partant, il y a lieu de rejeter la seconde branche du moyen unique de la requérante.
87 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucune des branches du moyen unique invoquées par la requérante ne devant être accueillie, il convient de rejeter ce moyen et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
88 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
89 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Shenzhen Starlink Network Technology Co., Ltd, est autorisée à se substituer à Starwe Global Holding Inc. en tant que partie requérante.
2) Le recours est rejeté.
3) Shenzhen Starlink Network Technology est condamnée aux dépens.
|
Mastroianni |
Brkan |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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