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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 mars 2025, T-1096/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1096/23 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 26 mars 2025.#Lotus Bakeries contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne consistant en une combinaison des couleurs rouge et blanche – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Proportionnalité – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Demande de renvoi devant la grande chambre – Article 28 du règlement de procédure du Tribunal.#Affaire T-1096/23. | |
| Date de dépôt : | 23 novembre 2023 |
| Traité : | Article 7(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1096 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:330 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tóth |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
26 mars 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne consistant en une combinaison des couleurs rouge et blanche – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Proportionnalité – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Demande de renvoi devant la grande chambre – Article 28 du règlement de procédure du Tribunal »
Dans l’affaire T-1096/23,
Lotus Bakeries, établie à Lembeke (Belgique), représentée par Mes C. Gommers et E. de Pauw, avocates,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Klee et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme M. Brkan, faisant fonction de présidente, MM. T. Tóth (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 10 septembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Lotus Bakeries, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 septembre 2023 (affaire R 730/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 22 février 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe de couleur consistant en la combinaison de couleurs suivante :
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Biscuits ; gâteaux ; confiserie ; fondants (confiserie) ; pain d’épices ; pâtisserie (industrielle) ; spéculoos (biscuits caramélisés) ; pâtes à tartiner à base de biscuits, de spéculoos (biscuits caramélisés), de café et/ou de chocolat ; gaufres ; crèmes glacées ; glaces comestibles ; chocolat ; produits à base de chocolat ».
4 Par décision du 24 février 2023, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 4 avril 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle a considéré que, en l’espèce, le public pertinent était le grand public de l’Union européenne. Quant au signe demandé, elle a constaté qu’il s’agissait d’une combinaison des couleurs rouge et blanche, agencées selon une distribution spécifique. En ce qui concerne la couleur rouge, la chambre de recours a estimé qu’elle était une couleur de base qui attirait l’attention. S’agissant de la couleur blanche, elle a conclu qu’elle était une couleur neutre, qui pouvait être facilement associée à d’autres couleurs. Quant à l’association desdites couleurs, la chambre de recours a considéré qu’elle était un outil de marketing. Elle en a déduit qu’il n’existait pas dans le signe demandé d’élément de nature à attirer l’attention qui permettrait au public pertinent de percevoir immédiatement ce signe comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause. Par conséquent, elle a conclu que les deux couleurs ainsi que leur combinaison étaient dépourvues de caractère distinctif.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– renvoyer la marque contestée à l’EUIPO en vue d’un réexamen ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
Sur la demande de renvoi devant la grande chambre du Tribunal
9 Au soutien de sa demande de renvoi devant la grande chambre du Tribunal, la requérante invoque le fait que le premier moyen du recours soulève une question de droit qui revêt une importance capitale pour le système des marques de l’Union européenne. En effet, selon elle, le Tribunal sera amené à déterminer le critère juridique pertinent pour apprécier le caractère distinctif intrinsèque des signes consistant en une combinaison de couleurs agencées de manière systématique par opposition à des signes consistant en une couleur unique et ne présentant pas de contours.
10 Il convient de relever que, selon la jurisprudence, le renvoi d’une affaire à une formation de jugement élargie est une faculté et non une obligation, dont l’usage est subordonné aux critères définis dans le règlement de procédure du Tribunal (arrêt du 17 décembre 2020, BP/FRA, C-601/19 P, non publié, EU:C:2020:1048, point 95).
11 En vertu de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la difficulté en droit ou l’importance de l’affaire ou des circonstances particulières le justifient, une affaire peut être renvoyée devant la grande chambre, devant la chambre intermédiaire, ou devant une chambre siégeant avec un nombre différent de juges. Conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement de procédure, un tel renvoi peut, à tout stade de la procédure, soit d’office soit à la demande d’une partie principale, être proposé à la conférence plénière par la chambre saisie de l’affaire.
12 Or, en l’occurrence, s’agissant de la demande de renvoi devant la grande chambre formulée par la requérante, aucun élément ne justifie le renvoi devant une formation de jugement élargie, ni a fortiori devant la grande chambre.
Sur le deuxième chef de conclusions, concernant le renvoi de la marque demandée à l’EUIPO en vue d’un réexamen
13 Le deuxième chef de conclusions de la requérante tend à ce que le Tribunal renvoie la marque demandée à l’EUIPO en vue d’un réexamen.
14 L’EUIPO fait valoir qu’un tel renvoi serait la conséquence du premier chef de conclusions si le Tribunal faisait droit à celui-ci.
15 À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Il incombe dès lors à l’EUIPO de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 31 janvier 2019, Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR), T-215/17, non publié, EU:T:2019:45, point 81 et jurisprudence citée]. Partant, le deuxième chef de conclusions n’a pas d’objet propre en ce qu’il n’est qu’une conséquence du premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée. Il doit donc être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le fond
16 La requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 94 du même règlement et, le troisième, de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
17 Il convient d’analyser en premier lieu le deuxième moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
18 Au soutien de ce moyen, en premier lieu, la requérante fait valoir que, compte tenu des preuves qu’elle a produites, sur lesquelles apparaissent d’autres couleurs, elle n’est pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la chambre de recours a conclu au point 27 de la décision attaquée que le rouge et le blanc étaient des couleurs courantes. En deuxième lieu, elle estime que les points 29 et 30 de cette décision sont incohérents étant donné que la chambre de recours semble avoir apprécié l’absence de caractère distinctif de la marque demandée en se référant à des éléments de nature à attirer l’attention ainsi que à la fonction décorative de ladite marque. Or, selon elle, la fonction décorative d’un signe n’exclut pas la possibilité qu’il ait un caractère distinctif. De même, un élément de nature à attirer l’attention peut renforcer ledit caractère distinctif. Elle souligne également que la chambre de recours n’a pas justifié son appréciation selon laquelle le signe demandé avait un but exclusivement décoratif. En troisième lieu, elle affirme que le point 31 de la décision attaquée, selon lequel la largeur de la bande rouge centrale et des deux bandes extérieures blanches varie en fonction de l’emballage du produit, est incompréhensible au regard des preuves produites pour étayer l’usage constant du signe demandé. Elle souligne, en outre, que la référence faite à l’usage effectif de la marque demandée était dépourvue de pertinence dans le contexte de l’appréciation du caractère distinctif de ladite marque. En quatrième lieu, elle relève qu’il y aurait une contradiction entre le point 24 de la décision attaquée, selon lequel la couleur rouge est de nature à attirer l’attention, et le point 33 de la même décision, constatant qu’il n’y a pas d’élément de nature à attirer l’attention du public pertinent dans le signe demandé.
19 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
20 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).
21 L’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 20 février 2013, Langguth Erben/OHMI (MEDINET), T-378/11, EU:T:2013:83, point 15 et jurisprudence citée].
22 En l’espèce, en ce qui concerne le premier argument de la requérante, il ressort du libellé du point 27 de la décision attaquée que c’est en se fondant sur les exemples cités par l’examinateur que la chambre de recours a conclu que, malgré le fait que d’autres couleurs étaient également présentes sur le marché concerné, le rouge et le blanc étaient des couleurs courantes.
23 Quant au deuxième argument de la requérante, celle-ci ne saurait valablement soutenir que la chambre de recours a considéré que la marque demandée avait un but exclusivement décoratif. Aux points 29 et 30 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est uniquement référée aux mêmes exemples que l’examinateur et aux appréciations de celui-ci, en tenant compte, entre autres, des associations d’idées que la marque demandée pouvait véhiculer afin d’apprécier si celle-ci pouvait communiquer des informations précises au public pertinent, et ainsi, si elle pouvait être perçue comme une indication d’origine commerciale.
24 S’agissant du troisième argument de la requérante, il ressort clairement du point 31 de la décision attaquée que la chambre de recours, après avoir considéré que l’usage effectif du signe demandé était dénué de pertinence, a uniquement apprécié des éléments de preuve de l’usage de ce signe afin de démontrer que, en tout état de cause, ledit usage ne remettrait nullement en cause sa conclusion relative à l’appréciation du caractère distinctif de ce signe.
25 En ce qui concerne le quatrième argument de la requérante, il ressort du point 24 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est référée aux raisons de l’usage de la couleur rouge dans le domaine du marketing, liées à la capacité de cette couleur à attirer l’attention des consommateurs, tandis que, au point 33 de ladite décision, elle a évoqué l’absence d’éléments dans le signe demandé qui soit de nature à attirer l’attention du public afin que celui-ci perçoive ce signe comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause. Partant, ces points de la décision attaquée critiqués par la requérante ne se contredisent pas.
26 Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter le deuxième moyen.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
27 Au soutien de ce moyen, la requérante invoque, en substance quatre griefs. En premier lieu, elle considère que la chambre de recours n’a pas examiné le signe contesté dans son ensemble et tel qu’il figure dans la demande d’enregistrement. En outre, elle estime que, au point 31 de la décision attaquée, la référence faite à l’usage effectif du signe demandé est dépourvue de pertinence dans le contexte de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée. En deuxième lieu, elle fait valoir que la chambre de recours a erronément appliqué les critères résultant de la jurisprudence issue de l’arrêt du 6 mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), qui concernerait les marques consistant en une couleur unique. En troisième lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir entaché d’erreurs l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée. En quatrième lieu, la requérante souligne que, aux points 28 à 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a porté des appréciations relatives au caractère descriptif du signe demandé, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, alors même que de telles appréciations ne sont pas pertinentes pour apprécier le caractère distinctif d’un signe au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
28 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
29 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
30 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
31 Quant à la question de savoir si les couleurs ou les combinaisons de couleurs sont propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, il faut apprécier si elles sont aptes ou non à véhiculer des informations précises, notamment quant à l’origine d’un produit ou d’un service [arrêts du 28 janvier 2015, Enercon/OHMI (Dégradé de cinq nuances de la couleur verte), T-655/13, non publié, EU:T:2015:49, point 24, et du 27 septembre 2018, Demp/EUIPO (Combinaison des couleurs jaune et grise), T-595/17, non publié, EU:T:2018:609, point 21 ; voir également, par analogie, arrêt du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, point 37].
32 Aux termes de l’arrêt du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, point 14), pour que des couleurs ou combinaisons de couleurs, désignées de manière abstraite et sans contours dans une demande d’enregistrement, puissent constituer une marque, elles doivent pouvoir remplir les autres conditions prévues, notamment à l’article 7 du règlement 2017/1001. En particulier, elles doivent se présenter comme un signe pourvu d’un caractère distinctif, à savoir apte à distinguer le produit ou le service visé par ledit signe comme provenant d’une entreprise déterminée et donc apte à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Basic Net/EUIPO (Représentation de trois bandes verticales), T-612/15, non publié, EU:T:2017:537, point 59].
33 Par ailleurs, pour apprécier le caractère distinctif qu’une couleur ou une combinaison de couleurs déterminée peut présenter en tant que marque, il est nécessaire de tenir compte de l’intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé (voir arrêt du 27 septembre 2018, Combinaison des couleurs jaune et grise, T-595/17, non publié, EU:T:2018:609, point 24 et jurisprudence citée).
34 En outre, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du27 septembre 2018, Combinaison des couleurs jaune et grise, T-595/17, non publié, EU:T:2018:609, point 25 et jurisprudence citée).
35 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, si l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne distingue pas selon la nature des signes, il n’en reste pas moins que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’un signe constitué par une couleur ou une combinaison de couleurs, en tant que telles, et dans celui d’une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Représentation de trois bandes verticales, T-612/15, non publié, EU:T:2017:537, point 20).
36 Aussi, pour qu’une combinaison de couleurs telle que celle en cause puisse remplir une fonction d’identification de l’origine commerciale des produits en cause, il faut qu’elle comporte des éléments aptes à l’individualiser par rapport à d’autres combinaisons de couleurs et à retenir l’attention du consommateur [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2008, GretagMacbeth/OHMI (Combinaison de 24 carrés de couleur), T-400/07, non publié, EU:T:2008:492, point 45].
37 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
38 En l’espèce, le signe dont l’enregistrement a été demandé est constitué d’un agencement systématique de deux couleurs, à savoir le rouge et le blanc, et se compose de sept bandes de couleurs de même longueur. La répartition desdites couleurs de gauche à droite est la suivante : 14,3 % blanc ; 0,45 % rouge ; 0,45 % blanc ; 69,6 % rouge ; 0,45 % blanc ; 0,45 % rouge ; 14,3 % blanc.
39 S’agissant du premier grief de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas examiné le signe demandé dans son ensemble, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y ait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238/06 P, EU:C:2007:635, point 82 et jurisprudence citée).
40 En l’espèce, s’il ressort des points 24 et 25 de la décision attaquée que la chambre de recours a d’abord examiné les couleurs rouge et blanche de manière séparée, il n’en demeure pas moins qu’elle a ensuite effectué une appréciation globale du caractère distinctif de la marque demandée. En particulier, après avoir examiné la répartition spécifique des couleurs et la disposition spécifique de la combinaison de couleurs en cause, la chambre de recours a conclu, au point 32 de la décision attaquée, que ni les deux couleurs considérées individuellement, ni leur combinaison ne rendait la marque demandée distinctive. Au vu de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas déduit l’absence de caractère distinctif de la marque demandée de l’absence d’un tel caractère des éléments qui la composaient, mais a tenu compte de l’impression d’ensemble produite par ladite marque. Les arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours n’a pas analysé la marque demandée comme une combinaison de couleurs et ne l’a pas considérée dans son ensemble doivent ainsi être rejetés.
41 Quant à l’argument tiré de la prise en compte de l’usage effectif de la marque demandée, il ressort du point 31 de la décision attaquée que la chambre de recours a explicitement considéré que l’usage effectif du signe demandé était dénué de pertinence et qu’elle s’est bornée à indiquer que, même dans l’hypothèse où il aurait été pertinent, un tel usage n’était pas de nature à remettre en cause la conclusion concernant l’absence du caractère distinctif de ce signe. Dès lors, cet argument doit être écarté.
42 Il s’ensuit que le premier grief doit être écarté.
43 En ce qui concerne le troisième grief, la requérante soutient que l’examen du caractère distinctif de la marque demandée est entaché d’erreurs d’appréciations.
44 À cet égard, elle soutient que les bandes rouges et blanches composant la marque demandée n’ont pas une simple vocation décorative de l’emballage des produits en cause, qu’elles ne prennent pas l’apparence de ces produits, qu’elles ne sont pas habituelles s’agissant de tels produits, qu’elles ne se réfèrent à aucune caractéristique de ces produits et qu’elles ne sont pas utilisées en tant que telles sur le marché par des concurrents. Elle ajoute que le nombre et l’alternance desdites bandes ne sont pas simplistes, mais que, au contraire, ils présentent une certaine complexité constituant une caractéristique frappante de nature à retenir l’attention du public pertinent et conférant à la marque demandée un caractère distinctif.
45 Il convient de relever que, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 30 à 36 ci-dessus, le fait qu’un signe dont l’enregistrement est demandé comme marque de l’Union européenne consiste en une combinaison de couleurs utilisées selon un agencement systématique bien précis associant lesdites couleurs de manière prédéterminée et constante, ne suffit pas à permettre son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne.
46 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que l’utilisation du rouge et du blanc était courante sur le marché des biscuits, des chocolats et des pâtisseries et qu’aucune de ces couleurs, considérée individuellement, n’était distinctive. L’argument de la requérante selon lequel d’autres couleurs seraient également utilisées sur les emballages de tels produits n’est pas de nature à remettre en cause cette constatation.
47 La chambre de recours a également relevé que, dans le contexte des pâtisseries et des crèmes glacées, la combinaison des couleurs rouge et blanche était susceptible de créer des emballages visuellement attrayants et de désigner des saveurs ou des ingrédients spécifiques.
48 À cet égard, la requérante avance qu’il n’est pas habituel que la combinaison des couleurs rouge et blanche que constitue la marque demandée renvoie à des arômes particuliers. Elle ajoute que les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé peuvent incorporer une grande variété d’arômes.
49 Or, force est de constater que, par ces arguments, la requérante ne conteste pas la réalité de la constatation de la chambre de recours selon laquelle, dans le contexte des pâtisseries et des crèmes glacées, la combinaison des couleurs rouge et blanche était susceptible de créer des emballages visuellement attrayants. Elle se limite à faire valoir que cette circonstance n’est pas suffisante, en tant que telle, pour faire obstacle à l’enregistrement de la marque demandée. À cet égard, ainsi qu’il ressort, notamment, des points 22 à 25 ci-dessus, tel n’est pas le seul motif retenu par la chambre de recours pour motiver sa conclusion relative à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
50 Par ailleurs, la chambre de recours a relevé que la marque demandée consistait en une combinaison simpliste de deux couleurs agencées en plusieurs bandes qui, du fait de l’absence de contours de ladite marque, pouvait être utilisée à des fins publicitaires ou promotionnelles, afin d’attirer l’attention du public pertinent. À cet égard, la requérante se limite à alléguer, sans l’étayer, que le nombre et l’alternance des bandes composant la marque demandée ne sont pas simplistes, mais que, au contraire, ils présentent une certaine complexité constituant une caractéristique frappante de nature à retenir l’attention du public pertinent. Ce faisant, elle n’a pas établi que la marque demandée comportait des éléments aptes à l’individualiser par rapport à d’autres combinaisons de couleurs et à retenir l’attention du consommateur, au sens de la jurisprudence rappelée au point 36 ci-dessus.
51 Il s’ensuit que la requérante n’a démontré aucune erreur d’appréciation entachant la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée ne pouvait transmettre un message précis au public pertinent.
52 Or, en application de la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus, une marque qui n’est pas apte à véhiculer des informations précises, notamment quant à l’origine d’un produit ou d’un service, n’est pas apte à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et est, dès lors, dénuée de caractère distinctif.
53 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante dirigé contre l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la largeur des bandes composant la marque demandée variait en fonction de l’emballage des produits en cause, de sorte que le public pertinent ne percevrait pas cette répartition fluctuante comme une indication d’origine commerciale. En effet, même à supposer avérée la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle elle aurait fait un usage constant de la marque demandée telle que représentée dans la demande d’enregistrement, ladite circonstance est sans influence sur le fait que, par elle-même, la marque demandée n’est pas apte à véhiculer des informations précises, notamment quant à l’origine des produits en cause.
54 Pour le même motif, il convient d’écarter l’argument de la requérante tiré de ce que les bandes rouges et blanches, agencées de la même manière que dans la marque demandée ne sont pas utilisées en tant que telles sur le marché par des opérateurs concurrents.
55 En conséquence, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dénuée de caractère distinctif, de sorte qu’il convient d’écarter le troisième grief.
56 S’agissant du deuxième grief concernant l’application erronée de l’arrêt du 6 mai 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), force est de constater que, à l’appui de ses allégations, la requérante se borne en réalité à relever les citations de cet arrêt figurant dans la décision attaquée, en mettant en cause leur pertinence pour l’appréciation du caractère distinctif des signes constitués de combinaisons de couleurs utilisées selon un agencement systématique.
57 Or, il y a lieu, d’une part, de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a fait référence à la jurisprudence pertinente relative aux combinaisons de couleurs, notamment à l’arrêt du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, points 37 et 38). En outre, si le risque d’atteinte à l’intérêt général visant à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs varie en fonction des caractéristiques de chaque signe demandé, et à supposer que ce risque soit en général moins élevé s’agissant d’une combinaison de couleurs dotée d’un agencement systématique que s’agissant d’une couleur unique, il n’en reste pas moins que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 33 ci-dessus, il est nécessaire de tenir compte dudit intérêt général pour apprécier le caractère distinctif d’un signe constitué tant d’une couleur unique que d’une combinaison de couleurs déterminée selon un agencement systématique. D’autre part, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du point 55 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas entaché d’erreur de droit ni d’appréciation sa conclusion selon laquelle la marque demandée était dénuée de caractère distinctif.
58 Il s’ensuit que le deuxième grief doit être écarté.
59 S’agissant du quatrième grief, selon lequel la chambre de recours aurait porté des appréciations pertinentes pour établir le caractère descriptif d’un signe, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, tandis que la décision attaquée était fondée uniquement sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, il convient de rappeler qu’il existe un certain chevauchement entre les champs d’application respectifs de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Le premier se distingue toutefois du second en ce qu’il couvre l’ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n’est pas de nature à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Dans ces conditions, il importe, aux fins d’une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, de veiller à ce que l’application du motif de refus énoncé à cet article 7, paragraphe 1, sous c), reste dûment réservée aux cas proprement visés par ce motif de refus. Ces cas sont ceux dans lesquels le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé est susceptible de désigner une « caractéristique » des produits ou des services pour lesquels une demande est faite (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 47 à 49).
60 En l’espèce, il ressort notamment des points 24, 25, 27 et 32 de la décision attaquée, que l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, a été constatée pour d’autres raisons que son caractère descriptif. Plus précisément, la chambre de recours a essentiellement rejeté la demande d’enregistrement au motif que l’utilisation des couleurs rouge et blanche était courante sur le marché concerné et que leur combinaison ne permettait pas au public pertinent de percevoir le signe demandé comme une indication d’origine commerciale. Les appréciations additionnelles de la chambre de recours aux points 28 à 30 de la décision attaquée selon lesquelles la combinaison de couleurs demandée pouvait être perçue comme ayant des finalités décoratives, promotionnelles ou fonctionnelles, à savoir, pour faire référence aux saveurs spécifiques ou à la couleur naturelle des ingrédients, ne visent pas à établir, le cas échéant, un éventuel caractère descriptif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement, 2017/1001, mais, en tenant compte des associations d’idées que la marque demandée peut véhiculer, visent à étayer que le public pertinent percevra le signe demandé comme remplissant une autre fonction que celle d’une indication d’origine commerciale.
61 Partant, le quatrième grief doit être écarté.
62 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
63 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement
64 La requérante fait grief à la chambre de recours de ne s’être conformée ni à sa pratique décisionnelle antérieure ni aux directives de l’EUIPO ni au matériel de formation de ce dernier, en ayant d’une part, enregistré d’autres marques comparables à la marque demandée et d’autre part, examiné cette marque, qui est une combinaison de deux couleurs selon un agencement systématique, au regard des critères relatifs aux marques consistant en une couleur unique. Ce faisant, la chambre de recours aurait violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
65 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
66 S’agissant des marques similaires citées par la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).
67 Certes, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 77).
68 En outre, les directives de l’EUIPO ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, point 48).
69 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 62 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, ni des décisions antérieures de l’EUIPO ni ses directives relatives à l’examen des marques de l’Union européennes ni son matériel de formation.
70 En outre, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité, dès lors que la requérante n’a invoqué aucun argument visant spécifiquement ce principe.
71 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen, ainsi que, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
73 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Lotus Bakeries est condamnée aux dépens.
|
Brkan |
Tóth |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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