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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 7 oct. 2025, T-25_EXT/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-25_EXT/23 |
| Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 7 octobre 2025 (Extraits).#Orgatex GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Procédure – Taxation des dépens – Frais payés par un tiers au litige – Caractère récupérable par une partie.#Affaire T-25/23 DEP. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TO0025(01)_EXT |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:951 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
7 octobre 2025 ( *1 )
« Procédure – Taxation des dépens – Frais payés par un tiers au litige – Caractère récupérable par une partie »
Dans l’affaire T-25/23 DEP,
Orgatex GmbH & Co. KG, établie à Langenfeld (Allemagne), représentée par Me M. Maybaum, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Lawrence Longton, demeurant à Brindle (Royaume-Uni), représenté par Me A. Haberl, avocat,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et E. Tichy-Fisslberger, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu l’arrêt du 23 octobre 2024, Orgatex/EUIPO – Longton (Marquages au sol) (T-25/23, EU:T:2024:725),
vu la phase écrite de la procédure, notamment les questions du Tribunal à la requérante et à l’intervenant et les réponses de ces derniers, déposées au greffe du Tribunal respectivement le 11 et le 2 juin 2025,
rend la présente
Ordonnance ( 1 )
[omissis]
En droit
|
10 |
Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations. |
|
11 |
Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin (voir ordonnance du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, T-226/00 DEP et T-227/00 DEP, EU:T:2003:61, point 33 et jurisprudence citée). |
|
12 |
À titre liminaire, le Tribunal estime opportun de se prononcer sur le caractère récupérable par l’intervenant des dépens payés par un tiers au litige. |
Sur le caractère récupérable par l’intervenant des dépens payés par un tiers au litige
|
13 |
Dans ses observations sur la demande de taxation des dépens, la requérante fait valoir que les frais réclamés par l’intervenant ont été exposés par un tiers n’ayant pas participé à la procédure principale, à savoir l’employeur de l’intervenant, la société de droit du Royaume-Uni A. Dès lors, les dépens récupérables de l’intervenant ne comprendraient pas ces frais, non exposés par lui. À cet égard, la requérante allègue que la notion de « partie » doit être appréciée à l’aune du rôle de la personne concernée dans la procédure, et non d’un éventuel intérêt économique d’un tiers se trouvant derrière la partie proprement dite. [omissis] |
|
19 |
L’intervenant conteste les arguments de la requérante. Dans sa demande de taxation des dépens, il précise que les factures sont libellées au nom de son employeur, la société A, laquelle s’est chargée d’en assurer le règlement auprès de ses mandataires ad litem. Ainsi, l’intervenant serait le débiteur de la prestation et ne serait libéré de son engagement de payer à l’égard desdits mandataires que par l’effet du règlement des factures par son employeur. [omissis] |
|
25 |
Selon la jurisprudence, l’expression « frais exposés par les parties » désigne les frais engendrés par la procédure à laquelle ont participé les parties. Cette expression ne désigne donc pas uniquement les frais qui ont été effectivement supportés par les parties. Ainsi, sont récupérables les frais exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin, même s’ils ont été effectivement payés par une partie tierce au litige (voir, en ce sens, ordonnances du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T-373/04 DEP, non publiée, EU:T:2009:43, point 24, et du 21 décembre 2010, Le Levant 015 e.a./Commission, T-34/02 DEP, EU:T:2010:559, point 26). |
|
26 |
En l’espèce, premièrement, il y a lieu de relever que le mandat ad litem (dénommé « Power of Attorney – Vollmacht » et daté du 1er mars 2022) donné à Mes A. Haberl et M. Körner et produit en annexe 1 du mémoire en réponse de l’intervenant dans la procédure principale est signé par celui-ci, et non au nom de la société A, qui n’était pas partie à cette procédure. Il en résulte que l’intervenant est le mandant ad litem de ces avocats et, par suite, qu’il a contracté envers ceux-ci une dette d’honoraires qui lui est personnelle et propre. |
|
27 |
Deuxièmement, il y a lieu de relever que les factures pour des honoraires d’avocats produites par l’intervenant en annexe 2 de sa demande de taxation des dépens ont été adressées par ses mandataires ad litem à son employeur, la société A. Cela suggère que ces honoraires ont été effectivement payés par ladite société, en vertu d’un accord convenu entre l’intervenant et cette dernière. |
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28 |
Toutefois, contrairement à ce qu’allègue, en substance, la requérante, la seule circonstance que les factures des avocats de l’intervenant soient adressées à la société A, tiers à la procédure principale et tiers au mandat y afférent, demeure sans incidence sur le fait que c’est bien l’intervenant, et non le destinataire de ces factures, qui est le mandant ad litem (voir point 26 ci-dessus). À cet égard, les détails desdites factures quant au mode précis de facturation sont sans pertinence. |
|
29 |
Troisièmement, il y a lieu de relever que les factures en cause concernent des frais exposés aux fins de la procédure principale à laquelle ont participé les parties, dont l’intervenant, même si ces frais ont été effectivement payés par une personne morale tierce au litige, à savoir la société A. |
|
30 |
À la lumière de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, il y a donc lieu de constater que les dépens payés par la société A sont, en principe, récupérables par l’intervenant. |
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31 |
Ce constat ne saurait être remis en cause par les arguments de la requérante. |
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32 |
Premièrement, la question de l’intérêt économique propre de l’intervenant est dénuée de pertinence pour apprécier si les factures en cause concernent effectivement des frais exposés aux fins de la procédure principale à laquelle ont participé les parties, dont l’intervenant. |
|
33 |
Au demeurant, il convient de rappeler, à l’instar de l’intervenant, que les motifs de nullité visés à l’article 25, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1), peuvent, en principe, être invoqués par toute personne [arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T-74/18, EU:T:2019:417, point 64], car ils protègent un intérêt public et général. Cet intérêt est donc, en tout état de cause, commun à l’intervenant et à la société A. |
|
34 |
Deuxièmement, le fait que l’intervenant n’ait pas participé à l’audience de plaidoiries dans la procédure principale est complètement dépourvu de pertinence, dès lors que, eu égard à l’article 108, paragraphe 1, du règlement de procédure, une audience peut se dérouler en l’absence d’une partie intervenante devant le Tribunal, laquelle est donc libre d’y participer ou non. |
|
35 |
Troisièmement, est également dépourvu de pertinence le fait que les mandataires ad litem aient fait rapport, non pas directement à l’intervenant, mais indirectement à ce dernier par le truchement des conseillers en propriété intellectuelle qui l’avaient précédemment représenté devant les instances de l’EUIPO, dès lors que ces conseillers ont agi pour le compte du mandant ad litem, à savoir l’intervenant. De surcroît, il n’est pas établi, ni même allégué par la requérante, que lesdits mandataires ad litem ou lesdits conseillers aient d’une quelconque façon fait rapport à la société A. |
|
36 |
Il y a donc lieu de conclure que, dans les circonstances de l’espèce, où l’intervenant est le mandant ad litem et le débiteur des honoraires de ses avocats, les frais, en particulier ces honoraires, exposés aux fins de la procédure principale et payés pour son compte par un tiers au litige, la société A, constituent des dépens récupérables par l’intervenant. [omissis] |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre) ordonne : |
|
Le montant total des dépens à rembourser par Orgatex GmbH & Co. KG à M. Lawrence Longton est fixé à 3978,75 euros. |
Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2025. Le greffier V. Di Bucci La présidente M. J. Costeira |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
( 1 ) Ne sont reproduits que les points de la présente ordonnance dont le Tribunal estime la publication utile.
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