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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 août 2024, T-37/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-37/23 |
| Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 13 août 2024.#Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd e.a. contre Commission européenne.#Recours en annulation – Aides d’État – Exonération fiscale pour des revenus générés par des intérêts et des redevances de propriété intellectuelle – Décisions fiscales anticipées au profit d’entreprises multinationales – Décision d’étendre la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Acte non susceptible de recours – Mesure d’aide exécutée à la date de la décision – Irrecevabilité.#Affaire T-37/23. | |
| Date de dépôt : | 23 janvier 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62023TO0037(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:570 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tomljenović |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
13 août 2024 (*)
« Recours en annulation – Aides d’État – Exonération fiscale pour des revenus générés par des intérêts et des redevances de propriété intellectuelle – Décisions fiscales anticipées au profit d’entreprises multinationales – Décision d’étendre la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Acte non susceptible de recours – Mesure d’aide exécutée à la date de la décision – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-37/23,
Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd, établie à Singapour (Singapour),
MJN Global Holdings BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),
Mead Johnson Nutrition Co., établie à Chicago, Illinois (États-Unis),
représentées par MM. C. Quigley, KC, M. Whitehouse et P. Halford, solicitors,
parties requérantes,
soutenues par
Government of Gibraltar, représenté par Mes K. Nordlander et K. Van der Putten, avocates,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn et B. Stromsky, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović (rapporteure) et M. R. Norkus, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd, MJN Global Holdings BV et Mead Johnson Nutrition Co., demandent l’annulation de la décision C(2022) 7665 final de la Commission, du 31 octobre 2022, concernant l’aide d’État SA.34914 (2013/C) mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne le régime d’imposition des sociétés de Gibraltar, dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2023, C 52, p. 10, ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Les requérantes sont des sociétés appartenant au groupe international d’entreprises Mead Johnson Nutrition. MJN Holdings (Gibraltar) Ltd (ci-après « MJN GibCo »), visée par la décision attaquée, est une société appartenant à ce groupe. La décision attaquée s’inscrit dans une procédure de contrôle des aides d’État, initiée en 2013 à la suite d’une plainte déposée en 2012 par le Royaume d’Espagne, concernant l’imposition des sociétés de Gibraltar.
3 Cette procédure de contrôle a donné lieu à la décision (UE) 2019/700 de la Commission, du 19 décembre 2018, concernant l’aide d’État SA.34914 (2013/C) mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne le régime d’imposition des sociétés de Gibraltar (JO 2019, L 119, p. 151, ci-après la « décision finale initiale »).
4 Par la décision finale initiale, la Commission européenne a constaté, notamment, que le traitement fiscal octroyé par le gouvernement de Gibraltar sur la base de décisions fiscales anticipées accordées à cinq entreprises établies à Gibraltar, dont MJN GibCo, constituait des aides d’État individuelles illégales et incompatibles avec le marché intérieur.
5 La décision finale initiale a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal, introduit notamment par les requérantes.
6 Par un arrêt du 6 avril 2022, Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) e.a./Commission (T-508/19, EU:T:2022:217), le Tribunal a partiellement annulé la décision finale initiale, en ce qu’elle constatait l’existence d’une aide individuelle en faveur de MJN GibCo. Le Tribunal a considéré que, bien que la décision fiscale anticipée octroyée à MJN GibCo fasse partie de l’objet de la procédure formelle d’examen en tant que potentielle mesure d’aide individuelle, ni la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen ni la décision d’étendre ladite procédure ne contenaient les informations déterminantes pour identifier la nature et l’étendue de la mesure d’aide octroyée à MJN GibCo après le 31 décembre 2013, telle qu’examinée dans la décision finale initiale. Le Tribunal a ainsi considéré que la Commission avait adopté la décision finale initiale en violation du droit des parties intéressées à faire valoir utilement leurs observations, lors de la procédure formelle d’examen, s’agissant de l’aide octroyée à MJN GibCo après le 31 décembre 2013.
7 À la suite de l’annulation partielle de la décision finale initiale, la Commission a adopté la décision attaquée.
8 Par la décision attaquée, la Commission a étendu la procédure formelle d’examen relative au régime d’imposition des revenus sur les sociétés à Gibraltar, afin d’inclure dans son examen, le traitement fiscal de MJN GibCo, à partir du 1er janvier 2014 et jusqu’à sa dissolution, intervenue le 16 octobre 2018.
9 La Commission a précisé que, à la suite de l’annulation partielle de la décision finale initiale, elle a réexaminé les informations soumises par le Royaume-Uni et les autorités de Gibraltar et a décidé d’étendre la procédure formelle d’examen, au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
10 La Commission a rappelé que la décision fiscale anticipée (ci-après la « DFA »), octroyée à MJN GibCo le 11 septembre 2012, confirmait la non-imposition, à l’égard de ladite société, des revenus générés par des redevances de propriété intellectuelle du fait de sa participation dans une société néerlandaise en commandite simple, au sein du groupe Mead Johnson. Or, selon la Commission, à la suite de la modification de la loi relative à l’imposition des sociétés de Gibraltar de 2010, adoptée en 2013 et entrée en vigueur le 1er janvier 2014, prévoyant que les revenus générés par des redevances étaient soumis à l’imposition à Gibraltar, indépendamment de leur source, les autorités de Gibraltar auraient dû considérer que MJN GibCo était imposable sur les redevances de propriété intellectuelle perçues après le 1er janvier 2014.
11 Partant, la Commission a considéré que le maintien de la DFA de MJN GibCo de 2012, après la modification de 2013 de la loi relative à l’imposition des sociétés de Gibraltar de 2010 jusqu’à la dissolution de MJN GibCo, le 16 octobre 2018, devait être considéré comme étant la mesure en cause.
12 En particulier, à l’issue d’un examen préliminaire de la mesure en cause, la Commission a provisoirement considéré qu’elle conférait une aide d’État à MJN GibCo prenant la forme d’une exonération d’impôt sur les sociétés, potentiellement incompatible avec le marché intérieur. En conséquence, la Commission a demandé au Royaume-Uni de soumettre ses observations et de fournir toute information utile pour l’évaluation de la mesure en cause.
Conclusions des parties
13 Les requérantes, soutenues par le Government of Gibraltar (Gouvernement de Gibraltar), concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
14 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou non fondé ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
15 Selon l’article 129 du règlement de procédure du Tribunal, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public.
16 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
17 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la Commission a fait valoir, dans son mémoire en défense, que le recours était irrecevable, au motif que la décision attaquée ne constituait pas un acte susceptible d’un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE.
18 En substance, la Commission fait valoir que la décision attaquée n’est pas un acte attaquable, dès lors qu’elle consiste en un simple acte intermédiaire dont l’objectif est de préparer la décision finale mettant fin à la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. En particulier, la Commission soutient qu’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, qui concerne une mesure qui n’est plus en cours d’exécution, n’est pas un acte attaquable au titre de l’article 263 TFUE.
19 Sur invitation du Tribunal, les requérantes ont pris position, dans la réplique, sur cette fin de non-recevoir. Ainsi, soutenues par le Government of Gibraltar, elles ont indiqué que la décision attaquée était un acte attaquable et que le recours était recevable, dans la mesure où elles ne contestaient pas le contenu de l’analyse provisoire de la Commission, mais la légalité de ladite décision du fait de l’incompétence de la Commission, de la violation de formes substantielles ainsi que du délai déraisonnable dans lequel cette même décision a été adoptée. En outre, elles font valoir que la suspension d’une potentielle mesure d’aide ne constitue pas le seul effet juridique produit par une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, d’autres effets juridiques en découlent. Elles soutiennent ainsi qu’elles doivent pouvoir demander le contrôle juridictionnel de la décision attaquée dans la mesure où celle-ci contreviendrait à leur droit à un procès équitable et serait contraire à l’État de droit.
20 La Commission fait valoir que les arguments des requérantes concernent le bien-fondé du recours et ne sont pas pertinents pour établir sa recevabilité, qui constitue une question distincte et préalable à celle relative au fond du recours.
Rappel des principes jurisprudentiels applicables
21 Il ressort d’une jurisprudence constante que le recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, est ouvert à l’égard de tous les actes pris par les institutions, quelle qu’en soit la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 ; du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C-521/06 P, EU:C:2008:422, point 42, et du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C-463/10 P et C-475/10 P, EU:C:2011:656, point 36).
22 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale ne constituent pas, en principe, des actes qui peuvent faire l’objet d’un recours en annulation. Les actes intermédiaires ainsi visés sont d’abord des actes qui expriment une opinion provisoire de l’institution (voir arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C-463/10 P et C-475/10 P, EU:C:2011:656, point 50 et jurisprudence citée).
23 En effet, un recours en annulation dirigé contre une mesure exprimant une opinion provisoire pourrait obliger le juge de l’Union à porter une appréciation sur des questions sur lesquelles l’institution, l’organe ou l’organisme compétent n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer, ce qui serait incompatible avec le système de répartition des compétences et de voies de recours prévu par le traité FUE (voir arrêt du 22 septembre 2022, IMG/Commission, C-619/20 P et C-620/20 P, EU:C:2022:722, point 104 et jurisprudence citée).
24 En outre, il ressort de la jurisprudence qu’un acte intermédiaire n’est également pas susceptible de recours s’il est établi que l’illégalité attachée à cet acte pourra être invoquée à l’appui d’un recours dirigé contre la décision finale dont il constitue un acte d’élaboration. Dans de telles conditions, le recours introduit contre la décision mettant fin à la procédure assurera une protection juridictionnelle suffisante (voir arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C-463/10 P et C-475/10 P, EU:C:2011:656, point 53 et jurisprudence citée).
25 Ainsi, en matière d’aides d’État, constituent des actes attaquables les mesures qui fixent définitivement la position de la Commission au terme d’une procédure administrative et qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale, qui n’ont pas de tels effets (arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C-521/06 P, EU:C:2008:422, point 42).
26 Par ailleurs, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle la recevabilité d’un recours est à apprécier en se référant à la situation au moment où la requête est déposée (arrêts du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, EU:C:1984:365, point 8, et du 18 avril 2002, Espagne/Conseil, C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 et C-22/01, EU:C:2002:230, point 23).
27 S’agissant d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen d’une aide d’État, le juge de l’Union a distingué selon qu’elle concerne des mesures en cours d’exécution ou des mesures déjà exécutées.
28 Ainsi, en premier lieu, s’agissant de décisions d’ouverture de la procédure formelle d’examen à l’égard de mesures en cours d’exécution, il ressort de la jurisprudence que, lorsque la Commission qualifie une mesure en cours d’exécution d’aide nouvelle, une telle décision emporte des effets juridiques autonomes, en particulier en ce qui concerne la suspension de la mesure considérée (arrêts du 9 octobre 2001, Italie/Commission, C-400/99, EU:C:2001:528, point 62 ; du 23 octobre 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T-346/99 à T-348/99, EU:T:2002:259, point 33, et du 25 mars 2009, Alcoa Trasformazioni/Commission, T-332/06, non publié, EU:T:2009:79, point 35). Cette conclusion s’impose non seulement dans le cas où la mesure en cours d’exécution est considérée par les autorités de l’État membre concerné comme une aide existante, mais également dans le cas où ces autorités estiment que la mesure visée par la décision d’ouverture ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T-346/99 à T-348/99, EU:T:2002:259, point 33, et du 25 mars 2009, Alcoa Trasformazioni/Commission, T-332/06, non publié, EU:T:2009:79, point 35).
29 En effet, une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure en cours d’exécution et qualifiée d’aide nouvelle par la Commission modifie nécessairement la portée juridique de la mesure considérée ainsi que la situation juridique des entreprises qui en sont bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la poursuite de la mise en œuvre de cette mesure. Jusqu’à l’adoption d’une telle décision, l’État membre, les entreprises bénéficiaires et les autres opérateurs économiques peuvent penser que la mesure est licitement mise en œuvre en tant que mesure générale ne tombant pas dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou en tant qu’aide existante. En revanche, après l’adoption d’une telle décision, il existe, à tout le moins, un doute important sur la légalité de cette mesure, qui, sans préjudice de la faculté de solliciter des mesures provisoires auprès du juge des référés, doit conduire l’État membre à en suspendre l’application, dès lors que l’ouverture de la procédure formelle d’examen exclut une décision immédiate concluant à la compatibilité avec le marché intérieur qui permettrait de poursuivre licitement l’exécution de ladite mesure. Une telle décision pourrait également être invoquée devant un juge national appelé à tirer toutes les conséquences découlant de la violation de l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE. Enfin, elle est susceptible de conduire les entreprises bénéficiaires de la mesure à refuser en tout état de cause de nouveaux versements ou de nouveaux avantages, ou à provisionner les sommes nécessaires à d’éventuelles compensations financières ultérieures. Les milieux d’affaires tiendront également compte, dans leurs relations avec lesdits bénéficiaires, de la situation juridique et financière fragilisée de ces derniers (arrêts du 9 octobre 2001, Italie/Commission, C-400/99, EU:C:2001:528, point 59 ; du 23 octobre 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T-346/99 à T-348/99, EU:T:2002:259, point 34, et du 10 avril 2019, Deutsche Post/Commission, T-388/11, EU:T:2019:237, point 42).
30 Les effets juridiques autonomes mentionnés aux points 27 à 29 ci-dessus doivent être compris comme les effets de droit obligatoires produits par des mesures préparatoires ou intermédiaires contre lesquels un recours à l’encontre de la décision mettant fin à la procédure relative à l’aide d’État présumée n’est pas de nature à assurer une protection juridictionnelle suffisante à l’égard des bénéficiaires de la mesure d’aide présumée (ordonnance du 8 décembre 2015, Italie/Commission, T-673/14, non publiée, EU:T:2015:969, point 24).
31 Ainsi, il a déjà été jugé qu’il y a lieu de considérer qu’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen emporte des effets juridiques autonomes, lorsque, au vu des conclusions qu’elle contient, elle produit un effet juridiquement contraignant suffisamment immédiat et certain sur l’État membre qui en est destinataire et le ou les bénéficiaires de la mesure d’aide sous examen. Il s’agit donc d’une décision qui, par son seul effet et sans que d’autres mesures prises par la Commission ou une autre autorité soient nécessaires, oblige l’État membre destinataire à adopter une ou plusieurs mesures afin de s’y conformer (voir ordonnance du 8 décembre 2015, Italie/Commission, T-673/14, non publiée, EU:T:2015:969, point 25 et jurisprudence citée).
32 Dans de telles circonstances, l’intervention des juridictions nationales résulte de l’effet direct reconnu à l’interdiction de mise à exécution des projets d’aide édictée à l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE. À cet égard, la Cour a précisé que le caractère immédiatement applicable de l’interdiction de mise à exécution visée à cette disposition s’étend à toute aide qui aurait été mise à exécution sans être notifiée (arrêt du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, point 29). L’ouverture par la Commission de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE ne saurait donc décharger les juridictions nationales de leur obligation de sauvegarder les droits des justiciables face à une méconnaissance éventuelle de l’article 108, paragraphe 3, TFUE (arrêt du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, point 32).
33 Dans l’hypothèse où la Commission n’a pas encore ouvert la procédure formelle d’examen et ne s’est donc pas encore prononcée sur la question de savoir si les mesures examinées sont susceptibles de constituer des aides d’État, les juridictions nationales, lorsqu’elles sont saisies d’une demande visant à tirer les conséquences d’une éventuelle violation de l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE, peuvent être amenées à interpréter et à appliquer la notion d’« aide » en vue de déterminer si ces dernières auraient dû être notifiées à la Commission (arrêt du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, point 34).
34 Par conséquent, lorsque la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure en cours d’exécution, les juridictions nationales sont tenues d’adopter toutes les mesures nécessaires en vue de tirer les conséquences d’une éventuelle violation de l’obligation de suspension de l’exécution de ladite mesure (arrêt du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, point 42).
35 En second lieu, en revanche, s’agissant de décisions d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard de mesures déjà exécutées, il a été jugé que, à la différence d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure en cours d’exécution, une décision de cette nature visant une mesure qui n’est plus en cours d’exécution n’emporte pas d’effets juridiques autonomes, faute de posséder une portée immédiate, certaine et suffisamment contraignante envers l’État membre destinataire et le ou les bénéficiaires de la mesure sous examen (arrêt du 16 octobre 2014, Alpiq RomIndustries et Alpiq RomEnergie/Commission, T-129/13, non publié, EU:T:2014:895, point 37, et ordonnance du 3 mars 2015, Gemeente Nijmegen/Commission, T-251/13, EU:T:2015:142, point 37).
36 En effet, premièrement, une mesure entièrement exécutée à la date à laquelle la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen a été adoptée ne saurait être suspendue. Partant, s’agissant de la suspension de la mesure en cause, une telle décision ne saurait avoir un effet juridiquement contraignant suffisamment immédiat et certain à l’égard de l’État membre et, en particulier, des juridictions nationales (voir, en ce sens, ordonnance du 3 mars 2015, Gemeente Nijmegen/Commission, T-251/13, EU:T:2015:142, points 38 et 39).
37 Deuxièmement, une décision d’ouverture de la phase formelle d’examen ne comporte pas, sauf circonstances exceptionnelles, un ordre provisoire de récupération. En effet, le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9), impose des conditions très strictes à la Commission lorsqu’elle envisage d’enjoindre à l’État membre concerné la récupération provisoire de l’aide. Ainsi, l’article 13, paragraphe 2, du règlement 2015/1589 exige que le caractère d’aide de la mesure concernée ne fasse pas de doute, qu’il y ait urgence à agir et qu’il existe un risque sérieux de préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent. De telles conditions, certes fixées pour l’adoption d’une décision distincte et d’une portée différente de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, constituent des indices de l’inexistence, pour l’État membre destinataire, d’une obligation générale de récupération des aides illégalement versées, découlant de cette seule dernière décision (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, Alpiq RomIndustries et Alpiq RomEnergie/Commission, T-129/13, non publié, EU:T:2014:895, point 38).
38 Troisièmement, il a été jugé que, lors d’un litige devant une juridiction nationale ayant pour objet le recouvrement d’une aide, l’obligation, pour le juge national, d’adopter des mesures de sauvegarde n’existe que si les conditions justifiant de telles mesures sont réunies (arrêt du 16 octobre 2014, Alpiq RomIndustries et Alpiq RomEnergie/Commission, T-129/13, non publié, EU:T:2014:895, point 39).
39 À cet égard, il convient de rappeler que, contrairement à l’obligation de suspendre la mesure sous examen découlant d’une décision d’ouverture de la phase formelle d’examen, prise à l’égard d’une mesure en cours d’exécution, la récupération d’une aide illégale n’est, en règle générale, susceptible d’intervenir qu’à l’occasion d’un litige devant le juge national dont l’issue est, par nature, incertaine, eu égard aux différents paramètres que ce juge doit prendre en considération pour condamner le bénéficiaire d’une aide illégale à la reverser (arrêt du 16 octobre 2014, Alpiq RomIndustries et Alpiq RomEnergie/Commission, T-129/13, non publié, EU:T:2014:895, point 41).
40 Partant, il ne peut être considéré qu’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure qui n’est plus en cours d’exécution produit un effet immédiat, certain et suffisamment contraignant sur l’État membre pour l’obliger à récupérer l’aide illégalement versée (voir ordonnance du 8 décembre 2015, Italie/Commission, T-673/14, non publiée, EU:T:2015:969, point 32 et jurisprudence citée).
41 Sur la base de ces éléments, le Tribunal a déjà jugé qu’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’encontre d’une mesure qui n’est plus en cours d’exécution n’emporte pas d’effets juridiques autonomes et, partant, ne produit pas d’effets de droit obligatoires. Il ne s’agit donc pas d’un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE (voir ordonnance du 8 décembre 2015, Italie/Commission, T-673/14, non publiée, EU:T:2015:969, point 34 et jurisprudence citée).
42 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de déterminer si la décision attaquée constitue un acte qui vise à produire des effets de droit obligatoires et, donc, un acte susceptible de recours, au sens de l’article 263 TFUE.
Application dans la présente affaire
43 En premier lieu, il y a lieu de relever que MJN GibCo a été dissoute le 16 octobre 2018. Il ressort de la décision attaquée que la mesure qui fait l’objet de la phase formelle d’examen étendue consiste en l’application de la décision anticipée octroyée à MJN GibCo entre le 1er janvier 2014 et sa dissolution. Partant, la mesure en cause avait déjà été exécutée lorsque la décision attaquée a été adoptée, à savoir le 31 octobre 2022, et, nécessairement, lorsque le présent recours a été introduit. Par conséquent, à la suite de la décision attaquée, aucune suspension de la mesure en cause n’était plus possible, puisqu’elle avait déjà été exécutée.
44 Toutefois, les requérantes font valoir qu’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, telle que la décision attaquée, a été considérée comme étant un acte attaquable lorsque la Commission rouvre une procédure formelle d’examen après l’avoir précédemment clôturée.
45 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt sur lequel s’appuient les requérantes aux fins de soutenir leur argument, l’ouverture de la phase formelle d’examen concernait des mesures qui étaient en cours d’exécution à la date de ladite décision d’ouverture et qui étaient, dès lors, susceptibles d’être suspendues (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2013, Deutsche Post/Commission, C-77/12 P, non publié, EU:C:2013:695, points 27, 52 à 54 et 56).
46 Certes, le Tribunal a jugé que dans l’hypothèse où la mesure avait cessé d’être exécutée au cours de la procédure formelle d’examen et où cette procédure n’avait pas été close par l’adoption d’une décision finale, les effets de la décision d’ouvrir une telle procédure d’examen perduraient et que, dès lors, le bénéficiaire de la mesure conserverait un intérêt à agir pour contester la décision d’ouverture pour la période pendant laquelle elle avait produit des effets, à savoir pendant la période où la mesure était encore en cours d’exécution [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2014, Hansestadt Lübeck/Commission, T-461/12, EU:T:2014:758, point 37 (non publié)].
47 Dans ce cadre, la Cour a rappelé que, lorsque, en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure non notifiée en cours d’exécution, une juridiction nationale, saisie d’une demande tendant à la cessation de l’exécution de cette mesure et à la récupération des sommes déjà versées, est tenue d’adopter toutes les mesures nécessaires en vue de tirer les conséquences d’une éventuelle violation de l’obligation de suspension de l’exécution de ladite mesure (arrêt du 21 décembre 2016, Commission/Hansestadt Lübeck, C-524/14 P, EU:C:2016:971, point 29).
48 Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu aux arrêts mentionnés aux points 46 et 47 ci-dessus, le Tribunal et la Cour ont pris en considération le fait que la mesure en cause était en cours d’exécution au moment de l’adoption de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, bien que son exécution ait ensuite cessé au cours de ladite procédure, et que, par conséquent, au moment de l’adoption de cette décision, son exécution devait être suspendue. En particulier, la Cour a précisé que c’était afin de tirer les conséquences d’une éventuelle violation de l’obligation de suspension de l’exécution de ladite mesure, que la juridiction nationale pouvait décider de suspendre l’exécution de la mesure faisant l’objet du litige devant elle et d’enjoindre la récupération des montants déjà versés [ordonnance du 13 novembre 2019, EDP España/Commission, C-536/19 P(I), non publiée, EU:C:2019:965, point 40].
49 Or, une telle jurisprudence n’est pas transposable en l’espèce, dès lors que, au moment de l’adoption de la décision attaquée, la mesure en cause n’était plus en cours d’exécution et aucune violation de l’obligation de suspension de l’exécution de ladite mesure ne pouvait donc plus se produire.
50 En deuxième lieu, s’agissant de la possibilité que des mesures provisoires soient adoptées, il convient de rappeler que, en l’espèce, la Commission n’a pas prévu de telles mesures lors de l’adoption de la décision attaquée. Par ailleurs, ces mesures requièrent la réunion d’un nombre de conditions les justifiant, ainsi qu’il a été indiqué au point 37 ci-dessus, conditions dont l’existence n’a pas été évoquée ni prouvée en l’espèce.
51 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la mesure en cause était en vigueur entre le 1er janvier 2014 et le 16 octobre 2018 et qu’elle a fait l’objet de la décision finale initiale, adoptée le 19 décembre 2018, laquelle constatait que cette mesure constituait une aide d’État individuelle illégale et incompatible avec le marché intérieur. Si la décision finale initiale a été annulée par l’arrêt du 6 avril 2022, Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) e.a./Commission (T-508/19, EU:T:2022:217), aucune mesure provisoire n’avait été ordonnée entretemps.
52 Par ailleurs, il n’a été porté devant le Tribunal aucun élément permettant de considérer qu’il existerait, en l’espèce, une « situation d’urgence » ou un « risque sérieux d’un préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent » pouvant éventuellement amener la Commission, au titre de l’article 13, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, à enjoindre à l’État membre concerné la récupération des aides en question.
53 En outre, s’il ne peut être exclu qu’une juridiction nationale ordonne des mesures provisoires afin de sauvegarder notamment les intérêts des parties concernées dans l’attente d’une décision définitive de la Commission [voir, en ce sens, ordonnance du 13 novembre 2019, EDP España/Commission, C-536/19 P(I), non publiée, EU:C:2019:965, point 40], en l’espèce, aucun argument, ni élément de preuve, n’a été avancé afin de soutenir que les conditions applicables conformément au droit national en question étaient remplies pour qu’une juridiction nationale adopte de telles mesures.
54 Par ailleurs et en tout état de cause, la seule possibilité qu’une juridiction nationale ordonne des mesures provisoires, prise dans l’abstrait et sans qu’aucun argument ou élément de preuve concret d’une telle possibilité ne soit avancé, ne saurait être considérée comme un effet juridiquement contraignant suffisamment immédiat et certain découlant de la décision d’ouverture de la phase formelle d’examen, au sens de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus.
55 En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que la Cour a indiqué que l’obligation de suspendre l’exécution de la mesure en cause n’était pas l’unique effet juridique d’une décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen (arrêt du 21 décembre 2016, Commission/Hansestadt Lübeck, C-524/14 P, EU:C:2016:971, point 30).
56 En effet, en fonction de leur situation spécifique, les bénéficiaires des mesures peuvent être exposés au risque que, à la suite d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, une juridiction nationale ordonne la récupération des éventuelles aides accordées par ces mesures (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Commission/Hansestadt Lübeck, C-524/14 P, EU:C:2016:971, point 31).
57 Or, quand bien même le juge national, saisi d’une demande en ce sens, pourrait devoir ordonner la récupération de l’aide en cause, que la mesure en cause soit ou non en cours d’exécution à la date de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, cela ne saurait conférer à ladite décision un effet juridiquement contraignant suffisamment immédiat et certain (ordonnance du 3 mars 2015, Gemeente Nijmegen/Commission, T-251/13, EU:T:2015:142, point 44).
58 Par ailleurs, il convient de souligner, au regard de la jurisprudence de la Cour, qu’il n’existe pas d’obligation absolue et inconditionnelle imposant au juge national de suivre automatiquement l’appréciation provisoire de la Commission. Il a, notamment, déjà été jugé que, lorsque la juridiction nationale éprouve des doutes sur le point de savoir si la mesure en cause constitue une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ou quant à la validité ou à l’interprétation de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, d’une part, elle peut demander à la Commission des éclaircissements et, d’autre part, elle peut ou doit, conformément à l’article 267, deuxième et troisième alinéas, TFUE, poser une question préjudicielle à la Cour (arrêt du 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, point 44).
59 En tout état de cause, en l’espèce, aucun autre effet juridique découlant de la décision d’ouvrir la phase formelle d’examen, dont le risque qu’une juridiction nationale ordonne la récupération des éventuelles aides, n’a été évoqué par les requérantes. En effet, celles-ci se limitent à faire valoir que le recours est recevable compte tenu des moyens d’annulation qu’elles invoquent, à savoir l’absence de compétence de la Commission pour adopter la décision attaquée, la non-prise en considération par la Commission des informations qu’elles lui ont transmises et la violation de l’obligation d’une bonne administration du fait du délai dans lequel la décision a été prise.
60 Partant, en l’espèce, la décision attaquée ne saurait être considérée comme emportant des effets juridiquement contraignants suffisamment immédiats et certains.
61 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante, qui ont trait à l’absence de compétence de la Commission pour adopter la décision attaquée, la non-prise en considération par la Commission des informations transmises par les requérantes et la violation du principe de bonne administration du fait du retard avec lequel la décision a été adoptée.
62 À cet égard, premièrement, ces arguments relèvent du bien-fondé de la décision attaquée et sont donc inopérants aux fins d’examiner la recevabilité du recours (voir, en ce sens, ordonnance du 14 septembre 2015, Slovaquie/Commission, T-678/14, non publiée, EU:T:2015:661, point 55).
63 Deuxièmement, les requérantes soutiennent que, dans la mesure où elles ne contestent pas le fond de la décision attaquée, mais qu’elles font valoir des questions inhérentes à sa légalité externe qui, par ailleurs, peuvent être soulevées d’office par le Tribunal, elles sont recevables à demander le contrôle par le juge de l’Union de ladite décision.
64 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les conditions de recevabilité du recours en annulation, notamment celles ayant trait au caractère attaquable de l’acte visé par le recours, sont distinctes et préalables à la question de la légalité de l’acte lui-même, qui relève du fond du recours, et ce indépendamment de la circonstance que les moyens ou les arguments en question concernent la légalité externe, notamment ceux tirés de de l’incompétence de l’institution ayant adopté l’acte ou d’une violation des formes substantielles, ou qu’ils concernent sa légalité interne, à savoir le fond de l’acte en question.
65 Troisièmement, les requérantes soutiennent qu’il ne saurait être remédié aux illégalités qu’elles font valoir à l’encontre de la décision attaquée par une éventuelle décision finale de la Commission.
66 À cet égard, il y a lieu de relever que les requérantes ne développent aucun argument pour soutenir une telle affirmation. En tout état de cause, force est de constater que l’incompétence de l’institution ayant adopté l’acte, la non-prise en considération par cette institution de toutes les informations pertinentes et la tardiveté de la décision adoptée par celle-ci, telles qu’alléguées par les requérantes, constituent toutes des causes d’illégalité susceptibles d’être invoquées à l’encontre de la décision finale de la Commission dans le cadre d’un recours en annulation visant cette décision et, le cas échéant, peuvent entraîner son annulation dans la mesure où le Tribunal les estimerait avérées. Partant, le recours introduit contre la décision mettant fin à la procédure formelle d’examen pourra assurer une protection juridictionnelle suffisante des requérantes, au sens de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus.
67 Quatrièmement, pour autant que les requérantes invoquent l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, afin de faire valoir que leur droit à un recours effectif et le respect de leurs droits de la défense, sous forme d’un procès équitable, impliqueraient que le présent recours soit recevable, il convient de rappeler que ledit article n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités et, notamment, les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union (voir arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 97 et jurisprudence citée).
68 Il ressort de tout ce qui précède que la décision attaquée ne saurait, en l’espèce, être qualifiée d’acte attaquable.
69 Partant il y a lieu de rejeter le recours comme étant irrecevable.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
71 Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante autre que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de cet article supporte ses propres dépens. En l’espèce, il y a lieu de décider que le Government of Gibraltar, intervenu au soutien des conclusions des requérantes, supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) Pte Ltd, MJN Global Holdings BV et Mead Johnson Nutrition Co. sont condamnées aux dépens.
3) Le Government of Gibraltar supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 13 août 2024.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’anglais.
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