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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 févr. 2025, T-195/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-195/23 |
| Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 26 février 2025.#Dansk Avis Omdeling Distribution A/S contre Commission européenne.#Recours en annulation – Aides d’État – Secteur postal – Compensation de l’exécution de l’obligation de service universel – Décision constatant une aide compatible avec le marché intérieur – Défaut d’affectation individuelle – Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle – Irrecevabilité.#Affaire T-195/23. | |
| Date de dépôt : | 6 avril 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62023TO0195(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:199 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | da Silva Passos |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
26 février 2025 (*)
« Recours en annulation – Aides d’État – Secteur postal – Compensation de l’exécution de l’obligation de service universel – Décision constatant une aide compatible avec le marché intérieur – Défaut d’affectation individuelle – Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-195/23,
Dansk Avis Omdeling Distribution A/S, établie à Vejle (Danemark), représentée par Me L. Sandberg-Mørch, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme L. Nicolae, MM. J. Carpi Badía et C. Faroghi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Royaume de Danemark, représenté par Mme C. Maertens, en qualité d’agent, assistée de Me R. Holdgaard, avocat,
et par
Post Danmark A/S, représentée par Me O. Koktvedgaard, avocat,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. R. da Silva Passos (rapporteur), président, Mme T. Pynnä et M. H. Cassagnabère, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Dansk Avis Omdeling Distribution A/S, demande l’annulation de la décision (UE) 2023/2388 de la Commission, du 10 août 2022, relative à l’aide d’État SA.57991 – 2021/C (ex 2021/NN) mise à exécution par le Danemark à titre de compensation de l’obligation de service universel en faveur de Post Danmark A/S pour 2020 (JO L, 2023/2388, ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 La requérante est une société active, notamment, sur le marché danois des services logistiques. Elle est spécialisée dans la distribution de journaux, de magazines et de colis.
3 Post Danmark A/S est une société qui opère sur le marché postal danois. Elle offre, sur ce marché, des services postaux, tels que la distribution de courrier et de colis, et exploite un réseau national de bureaux de poste. Elle est exposée à la concurrence dans tous ses secteurs d’activité depuis 2011.
4 Post Danmark est une filiale à 100 % de PostNord Group AB, laquelle est détenue à 100 % par PostNord AB.
5 La postloven, lov nr. 1536 (loi postale no 1536), du 21 décembre 2010 (Lovtidende 2010 A), telle que modifiée, a désigné Post Danmark comme prestataire du service universel de distribution du courrier au Danemark.
6 Par une licence individuelle délivrée le 30 mai 2016, Post Danmark a été désignée comme prestataire de l’obligation de service universel (ci-après l’« OSU ») jusqu’au 31 décembre 2019.
7 Par deux licences individuelles successives, la licence individuelle délivrée le 30 mai 2016 a été prorogée et Post Danmark a été désignée comme prestataire de l’OSU pour 2020. Plus précisément, la première de ces licences, délivrée le 20 décembre 2019, couvrait la période allant du 1er janvier au 30 juin 2020. La seconde, délivrée le 25 juin 2020, couvrait la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2020.
8 Les conditions de l’OSU pour l’année 2020 étaient celles prévues par la licence individuelle délivrée à Post Danmark le 30 mai 2016. Ainsi, le service universel devait être garanti au moins cinq jours ouvrables par semaine et comprenait notamment les services suivants :
– la distribution des envois postaux de lettres, de périodiques (quotidiens, hebdomadaires et mensuels) et de courriers publicitaires (par exemple, les catalogues) jusqu’à 2 kg ;
– la distribution des colis jusqu’à 20 kg (à l’exception des envois de colis d’entreprise à entreprise, qui sont régis par des clauses contractuelles) ;
– un service postal gratuit pour les personnes aveugles, dans la limite des envois ne dépassant pas 7 kg.
9 La compensation pour la prestation du service postal universel pour l’année 2020 est d’un montant de 225 millions de couronnes danoises (DKK) (environ 30 millions d’euros) (ci-après la « compensation en cause »). En janvier 2020 – c’est-à-dire, avant la notification à la Commission européenne de la compensation en cause par les autorités danoises –, la moitié de ce montant, soit 112 millions de DKK (environ 15 millions d’euros), a été octroyée à Post Danmark pour le premier semestre 2020.
10 Le 23 juillet 2021, après avoir reçu une plainte de la Brancheorganisation for den danske vejgodstransport (ITD) portant sur la compensation en cause, enregistrée sous le numéro SA.55918 (2020/FC), ainsi que la notification des autorités danoises de cette compensation, enregistrée sous le numéro SA.57991 (2021/C), la Commission a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen, au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
11 Le 15 octobre 2021, la Commission a informé ITD que l’enquête se poursuivrait sous le seul numéro d’affaire SA.57991 (2021/C).
12 Le 10 août 2022, à l’issue de la procédure formelle d’examen, la Commission a adopté la décision attaquée. Dans cette décision, premièrement, elle a considéré que les compensations pour les premier et second semestres 2020 constituaient une seule et même mesure, à savoir la compensation en cause. Deuxièmement, elle a estimé que ladite compensation constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Troisièmement, elle a conclu que cette compensation était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, tel qu’interprété par la communication de la Commission sur l’encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (2011) (JO 2012, C 8, p. 15).
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
14 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
15 Le Royaume de Danemark conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
16 Post Danmark conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
17 En vertu de l’article 129 du règlement de procédure du Tribunal, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public.
18 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et les explications fournies par les parties pendant la phase écrite de la procédure et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
19 Sans formellement soulever d’exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure, la Commission, soutenue par le Royaume de Danemark, fait valoir que le recours est irrecevable au motif que la requérante ne dispose pas de la qualité pour agir. En particulier, la requérante n’aurait pas démontré que sa position sur le marché concerné avait été substantiellement affectée par la compensation en cause.
20 La requérante soutient disposer de la qualité pour agir. Selon elle, la compensation en cause a substantiellement affecté sa position concurrentielle. Elle affirme notamment subir une perte annuelle de 22 millions de DKK (environ 2,950 millions d’euros) en raison des prix de dumping pratiqués par Post Danmark grâce aux subventions accordées par le Royaume de Danemark. Elle avance également être l’une des trois ou quatre principales concurrentes de Post Danmark, laquelle détient la plus grande part de marché, de sorte qu’elle est « mécaniquement » affectée par tout soutien financier accordé à celle-ci.
21 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
22 En l’espèce, premièrement, ainsi qu’il ressort de l’article 2 de la décision attaquée, celle-ci a pour unique destinataire le Royaume de Danemark, et non la requérante. Le présent recours ne saurait donc être déclaré recevable au titre de l’article 263, quatrième alinéa, premier membre de phrase, TFUE.
23 Deuxièmement, la compensation en cause revêt un caractère individuel. Ainsi, la décision attaquée ne saurait être qualifiée d’acte réglementaire, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 10 octobre 2017, Greenpeace Energy/Commission, C-640/16 P, non publiée, EU:C:2017:752, point 26, et arrêt du 3 décembre 2014, Castelnou Energía/Commission, T-57/11, EU:T:2014:1021, point 23). Le présent recours ne saurait donc être déclaré recevable à ce titre.
24 Partant, le présent recours en annulation n’est recevable que pour autant que la requérante est, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, directement et individuellement concernée par la décision attaquée, les deux conditions étant cumulatives.
25 En l’espèce, le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord la condition de l’affectation individuelle.
26 Selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (voir arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C-260/05 P, EU:C:2007:700, point 53 et jurisprudence citée).
27 S’agissant plus particulièrement du domaine des aides d’État, une partie requérante mettant en cause le bien-fondé d’une décision d’appréciation de l’aide prise à l’issue de la procédure formelle d’examen doit démontrer qu’elle a un statut particulier, au sens de la jurisprudence rappelée au point 26 ci-dessus. Il en est notamment ainsi lorsque la position de la partie requérante sur le marché concerné est substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (voir arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C-453/19 P, EU:C:2021:608, point 37 et jurisprudence citée).
28 L’affectation substantielle à la position concurrentielle de la partie requérante sur le marché en cause ne résulte pas d’une analyse approfondie des différents rapports de concurrence sur ce marché, permettant d’établir avec précision l’étendue de l’atteinte à sa position concurrentielle, mais, en principe, d’un constat prima facie que l’octroi de la mesure visée par la décision de la Commission conduit à porter substantiellement atteinte à cette position (arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C-453/19 P, EU:C:2021:608, point 58).
29 Il en découle que la condition de l’affectation individuelle peut être satisfaite dès lors que la partie requérante apporte des éléments permettant de démontrer que la mesure en cause est susceptible de porter substantiellement atteinte à sa position sur le marché concerné (voir arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C-453/19 P, EU:C:2021:608, point 59 et jurisprudence citée).
30 Concernant la détermination d’une affectation substantielle de la position sur le marché, il convient de rappeler, d’une part, que la seule circonstance qu’un acte soit susceptible d’exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant sur le marché pertinent et que l’entreprise concernée se trouvait dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire de cet acte ne saurait en tout état de cause suffire pour que ladite entreprise puisse être considérée comme individuellement concernée par ledit acte. Dès lors, une entreprise ne saurait se prévaloir uniquement de sa qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire (voir arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C-453/19 P, EU:C:2021:608, point 60 et jurisprudence citée).
31 Il y a lieu de rappeler, d’autre part, que la démonstration d’une affectation substantielle portée à la position d’un concurrent sur le marché ne saurait être limitée à la présence de certains éléments indiquant une dégradation des performances commerciales ou financières de la partie requérante, tels qu’une importante baisse du chiffre d’affaires, des pertes financières non négligeables ou encore une diminution significative des parts de marché à la suite de l’octroi de l’aide en question. L’octroi d’une aide d’État peut également porter atteinte à la situation concurrentielle d’un opérateur d’autres manières, notamment en provoquant un manque à gagner ou une évolution moins favorable que celle qui aurait été enregistrée en l’absence d’une telle aide (voir arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C-453/19 P, EU:C:2021:608, point 61 et jurisprudence citée).
32 C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner si la requérante, sur qui pèse la charge de la preuve ainsi qu’il a été rappelé au point 29 ci-dessus, a démontré être individuellement concernée par la décision attaquée.
33 À titre liminaire, il convient d’observer qu’il est constant que la requérante est une entreprise concurrente de Post Danmark sur le marché concerné.
34 Cela étant, en premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, dans la mesure où elle met en cause le bien-fondé de la décision attaquée, prise à l’issue de la procédure formelle d’examen, sa qualité pour agir ne saurait être inférée du seul fait qu’elle est une partie intéressée au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 1er, sous h), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9). Ainsi que cela a déjà été rappelé, la requérante doit démontrer qu’elle a un statut particulier au sens de la jurisprudence rappelée au point 26 ci-dessus (voir arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C-453/19 P, EU:C:2021:608, point 37 et jurisprudence citée).
35 En deuxième lieu, en ce qui concerne son rôle dans la procédure administrative devant la Commission, la requérante ne soutient pas avoir joué de rôle actif dans le cadre de celle-ci, ce qui est, du reste, confirmé par le dossier. En effet, elle n’a ni entamé cette procédure ni déposé d’observations dans le cadre de celle-ci. En outre, à supposer même que la requérante ait participé à la procédure administrative devant la Commission, il ne saurait être inféré de cette seule participation que la requérante est individuellement concernée par la décision attaquée, quand bien même celle-ci aurait joué un rôle important dans cette procédure administrative (voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2019, Deutsche Lufthansa/Commission, T-492/15, EU:T:2019:252, point 143 et jurisprudence citée).
36 En troisième lieu, s’agissant de la prétendue affectation substantielle sur la position concurrentielle de la requérante qui serait susceptible de résulter de la compensation en cause, il convient d’observer ce qui suit.
37 La requérante fait valoir que, grâce aux financements accordés par le Royaume de Danemark à Post Danmark, cette dernière est en mesure de fixer des prix inférieurs à ceux du marché. Selon elle, la stratégie tarifaire de Post Danmark lui ferait perdre 22 millions de DKK (environ 2,94 millions d’euros) par an. Plus précisément, elle affirme perdre 1,5 DKK (environ 0,20 euro) par magazine, à multiplier par les 8 millions de magazines qu’elle livre par an, soit une perte totale annuelle d’environ 12 millions de DKK (environ 1,6 million d’euros). Elle soutient également perdre environ 5 millions de livraisons en faveur de Post Danmark, soit une perte annuelle d’environ 10 millions de DKK (environ 1,3 million d’euros). Elle serait donc substantiellement affectée par la compensation en cause.
38 À cet égard, premièrement, force est de constater que la requérante ne produit pas de commencement de preuve de la réalité des pertes annuelles alléguées, à savoir 22 millions de DKK (environ 2,94 millions d’euros), résultant des prétendues stratégies tarifaires mises en place par Post Danmark. Si la requérante indique avoir soumis le calcul de ses pertes annuelles, présenté au point 37 ci-dessus, à une vérification de l’inspection postale de l’agence danoise, cette allégation n’est étayée par aucun élément du dossier.
39 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la compensation en cause a permis à Post Danmark de pratiquer des prix inférieurs à ceux de la concurrence ou un « dumping sur ses prix », rendant difficile toute concurrence, il convient d’observer d’emblée que la requérante n’apporte aucun élément de preuve portant précisément sur ladite compensation. Pour illustrer ses propos et donner un exemple du dumping pratiqué par Post Danmark grâce aux financements perçus, mettant à mal ses concurrents, la requérante s’appuie sur un seul document, à savoir la lettre produite en annexe A.3 de la requête, laquelle aurait été rédigée par Bladkompagniet, société qu’elle a rachetée en 2021.
40 Certes, il ressort de la lettre produite en annexe A.3 de la requête que Post Danmark aurait étendu l’exonération de TVA à des services qui ne pouvaient en bénéficier, dans la mesure où ces derniers ne relevaient pas de l’OSU. Cela lui aurait permis de pratiquer des prix inférieurs à ceux de la concurrence (parfois de 25 %), voire des prix de dumping, ce qui aurait créé une distorsion de la concurrence et exclu du marché des entreprises concurrentes telles que Bladkompagniet.
41 Toutefois, tout d’abord, la lettre produite en annexe A.3 de la requête, qui n’est corroborée par aucun autre élément, ne revêt pas une valeur probante de nature à établir que, grâce aux financements accordés par le Royaume de Danemark à Post Danmark, cette dernière est en mesure de fixer des prix inférieurs à ceux du marché, mettant à mal la concurrence.
42 D’une part, bien que le Tribunal l’admette aux fins de son examen de la qualité pour agir de la requérante, rien ne certifie que Bladkompagniet soit l’auteure de la lettre produite en annexe A.3 de la requête. De plus, cette lettre se présente comme un projet, car le mot danois « udkast » (projet) y est mentionné, et elle n’est ni datée ni signée. Le fait qu’il s’agirait, selon la requérante, d’une note interne, ce qui est en contradiction avec son argumentation constante par laquelle elle soutient qu’il s’agit d’une lettre adressée au Færdselsstyrelsen (autorité danoise de la circulation routière), ne permet pas d’écarter la pertinence de ce constat aux fins d’apprécier la valeur probante de ce document.
43 D’autre part, il est vrai qu’il ressort de la lettre produite en annexe A.3 de la requête que les prix inférieurs à la concurrence prétendument pratiqués par Post Danmark ont entraîné l’exclusion du marché d’entreprises concurrentes telles que Bladkompagniet. Cependant, l’allégation figurant dans cette lettre selon laquelle Bladkompagniet et d’autres entreprises auraient été exclues du marché repose sur les seules déclarations de Bladkompagniet et n’est corroborée par aucun autre élément. De même, l’allégation figurant dans ladite lettre selon laquelle Post Danmark a pratiqué des prix de dumping n’est pas non plus étayée par d’autres éléments. La lettre en question ne permet donc pas d’établir que Bladkompagniet ou d’autres entreprises ont effectivement été exclues du marché en raison des prix pratiqués par Post Danmark.
44 Ensuite, même en admettant, comme le fait valoir la requérante, que la lettre produite en annexe A.3 de la requête a été adressée à l’autorité danoise de la circulation routière, ce qu’aucun élément ne prouve, pas même un accusé de réception émis par cette autorité, la requérante n’a pas produit une décision de cette autorité constatant, à la suite de la réception de ladite lettre, que Post Danmark pratiquait des prix de dumping.
45 Par ailleurs, ainsi que constaté au point 40 ci-dessus, la lettre produite en annexe A.3 de la requête ne concerne ni la compensation en cause ni une compensation de l’OSU couvrant une autre période, mais porte sur la prétendue application erronée de l’exonération de TVA dont bénéficiait Post Danmark qui s’étendait aux services ne relevant pas de l’OSU. Or, la requérante reste en défaut d’établir que les effets de la compensation en cause sont susceptibles d’être similaires à ceux produits par une exonération de TVA de l’OSU appliquée erronément.
46 En outre, la requérante – qui, dans ses observations sur le mémoire en intervention du Royaume de Danemark, répond aux arguments présentés dans la duplique – ne conteste pas le constat de la Commission selon lequel, eu égard aux destinataires mentionnés dans la lettre produite en annexe A.3 de la requête, à savoir le Posttilsynet (inspection postale danoise) et l’autorité danoise de la circulation routière, et à la date respective de cessation de leurs activités, cette lettre, non datée, a dû être préparée avant 2002 ou 2010, soit, à tout le moins, dix ans avant l’octroi de la compensation en cause. La requérante ne démontre cependant pas que la situation du marché concerné avant 2010 pourrait être comparable à celle existant en 2021, qui est la période pertinente en l’espèce. Ce faisant, elle n’établit pas que les effets de la prétendue application erronée de l’exonération de TVA avant 2010, si tant est qu’ils soient démontrés et pertinents, sont susceptibles de se produire dix ans après.
47 Enfin, même en admettant que Bladkompagniet et d’autres entreprises aient été exclues du marché en raison de la pratique tarifaire de Post Danmark qui aurait été rendue possible grâce à une extension illégale du champ d’application de l’exonération de TVA dont elle bénéficiait, la requérante n’apporte aucune explication permettant de considérer qu’elle se trouve, s’agissant de la compensation en cause, dans une situation comparable à celle dans laquelle se trouvaient Bladkompagniet et ces autres entreprises au moment de la prétendue application erronée par Post Danmark de ladite exonération. Aussi, à supposer même que la prétendue application erronée de cette exonération par Post Danmark ait pu notamment affecter substantiellement Bladkompagniet, cela ne suffit pas à démontrer que la compensation en cause est susceptible d’affecter substantiellement la position de la requérante sur le marché concerné, notamment en influençant à la baisse les prix qu’elle pratique et le volume des livraisons qu’elle effectue. En outre, s’il est vrai que la requérante a racheté Bladkompagniet en 2021, il convient d’observer que, au moment où la lettre produite en annexe A.3 de la requête a été rédigée, il s’agissait de deux entreprises différentes.
48 Troisièmement, ne sauraient prospérer les arguments de la requérante, fondés sur les arrêts du 12 juillet 1990, COFAZ/Commission (C-169/84, EU:C:1990:301), et du 12 décembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission (T-146/03, non publié, EU:T:2006:386), selon lesquels, en substance, elle n’est pas tenue de fournir des preuves de ses allégations ni du lien entre la mesure d’aide contestée et les pertes alléguées.
49 À cet égard, d’une part, dans l’arrêt du 12 juillet 1990, COFAZ/Commission (C-169/84, EU:C:1990:301), pour conclure que la mesure contestée était susceptible d’affecter substantiellement la position de la requérante sur le marché concerné, la Cour s’est fondée sur des données factuelles qui n’étaient pas contestées par la Commission. De même, dans l’arrêt du 12 décembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission (T-146/03, non publié, EU:T:2006:386), si le Tribunal s’est, certes, fondé sur les déclarations de la requérante et les chiffres approximatifs présentés par celle-ci afin de conclure que la mesure contestée était susceptible d’affecter substantiellement sa position sur le marché concerné, il avait, au préalable, constaté que ces déclarations et ces chiffres n’étaient pas contestés par la Commission et la partie intervenante (arrêt du 12 décembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission,T-146/03, non publié, EU:T:2006:386, point 50).
50 D’autre part, selon la Cour, la requérante ne saurait se prévaloir d’un allègement de la charge de la preuve d’une atteinte substantielle à sa position sur le marché (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C-453/19 P, EU:C:2021:608, points 51 à 55 et jurisprudence citée). Ainsi, comme rappelé au point 29 ci-dessus, sans exiger de la partie requérante qu’elle démontre avoir perdu des parts de marché précisément à cause de la mesure contestée, la jurisprudence requiert de la partie requérante qu’elle apporte des éléments de preuve afin d’établir que la mesure contestée est susceptible d’affecter substantiellement sa position sur le marché concerné [voir, en ce sens, ordonnance du 6 septembre 2021, MKB Multifunds/Commission, T-277/20, non publiée, EU:T:2021:560, point 54, et arrêt du 10 mai 2023, Ryanair/Commission (SAS II ; COVID-19), T-238/21, non publié, EU:T:2023:247, point 21].
51 Or, en l’espèce, la Commission considère que la requérante n’a ni étayé les pertes que celle-ci allègue ni démontré que de telles pertes sont susceptibles de résulter de la compensation en cause, et la lettre produite en annexe A.3 de la requête ne permet pas de confirmer les allégations de la requérante. En effet, ainsi que constaté ci-dessus, cette lettre ne contient pas une estimation, même approximative, des pertes alléguées par la requérante et, à supposer ces pertes établies, elle ne permet pas de démontrer un lien de causalité plausible entre celles-ci et la compensation en cause. En particulier, elle n’établit pas que cette compensation est susceptible d’avoir des répercussions sur les prix facturés par la requérante et sur le nombre de livraisons qu’elle effectue (voir point 37 ci-dessus).
52 Partant, contrairement à ce que prétend la requérante, la lettre produite en annexe A.3 de la requête ne suffit pas pour démontrer sa qualité pour agir.
53 Quatrièmement, il convient de relever que l’argument de la requérante selon lequel l’annulation de la décision attaquée est susceptible de produire des conséquences juridiques sur elle et d’améliorer sa situation relève de l’intérêt à agir, en ce qu’un tel argument a pour objet de démontrer l’existence d’un bénéfice résultant de ladite annulation. Une telle démonstration ne relève en revanche pas de l’établissement d’une affectation substantielle, laquelle s’apprécie au regard des critères posés par la jurisprudence rappelée aux points 28 à 31 ci-dessus.
54 Enfin, cinquièmement, toujours dans le but de démontrer une affectation substantielle susceptible de résulter de la compensation en cause, la requérante soutient encore être « mécaniquement » affectée par ladite compensation, dès lors qu’elle est l’une des trois ou quatre principales concurrentes de Post Danmark, laquelle détient la plus grande part de marché.
55 À supposer que l’argument de la requérante tiré d’une affectation individuelle « mécanique » présenté dans ses observations sur le mémoire en intervention du Royaume de Danemark soit recevable, celui-ci ne saurait non plus prospérer.
56 D’une part, bien qu’il ressorte des éléments produits que la requérante est effectivement l’une des trois ou quatre principales concurrentes de Post Danmark, ce fait ne peut pas, à lui seul, faire présumer de l’existence d’une affectation substantielle de sa position sur le marché (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2016, Whirlpool Europe/Commission, T-118/13, EU:T:2016:365, point 52 et jurisprudence citée).
57 D’autre part, la position importante de Post Danmark sur le marché concerné alléguée par la requérante, prise conjointement avec le fait que la requérante est l’une de ses trois ou quatre principales concurrentes, ne suffit pas non plus à constater que la position concurrentielle de la requérante est susceptible d’être substantiellement affectée par la compensation en cause. Ainsi, à la différence des parties requérantes dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 avril 1995, ASPEC e.a./Commission (T-435/93, EU:T:1995:79), la requérante n’a pas démontré, en l’espèce, que le nombre d’opérateurs concurrents concernés était restreint et encore moins que, sur cet éventuel marché restreint, ladite compensation permettrait à Post Danmark de capter sa clientèle.
58 Il en résulte que les positions respectives de Post Danmark et de la requérante sur le marché concerné ne permettent pas de démontrer l’affectation substantielle de la position concurrentielle de la requérante sur ledit marché, susceptible de résulter de la compensation en cause.
59 Par conséquent, la requérante n’a pas établi que sa position concurrentielle sur le marché concerné était susceptible d’être substantiellement affectée par la compensation en cause. Il s’ensuit qu’elle n’a pas démontré être individuellement affectée par la décision attaquée.
60 Au vu de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’éventuelle affectation directe de la requérante, il y a lieu de rejeter le recours comme étant irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir de la requérante.
Sur les dépens
61 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et par Post Danmark, conformément aux conclusions de ces dernières.
62 En outre, selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Le Royaume de Danemark supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) Dansk Avis Omdeling Distribution A/S supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et Post Danmark A/S.
3) Le Royaume de Danemark supporta ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 26 février 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
R. da Silva Passos |
* Langue de procédure : l’anglais.
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