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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 7 oct. 2025, T-25_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-25_RES/23 |
| Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 7 octobre 2025 (Extraits).#Orgatex GmbH & Co. KG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Procédure – Taxation des dépens – Frais payés par un tiers au litige – Caractère récupérable par une partie.#Affaire T-25/23 DEP. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TO0025(01)_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:951 |
Texte intégral
Affaire T-25/23 DEP
Orgatex GmbH & Co. KG
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 7 octobre 2025
« Procédure – Taxation des dépens – Frais payés par un tiers au litige – Caractère récupérable par une partie »
-
Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Frais indispensables exposés par les parties – Éléments à prendre en considération
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 140, b)]
(voir points 11, 41, 42, 45, 54, 56)
-
Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Frais payés par une partie tierce au litige – Inclusion – Conditions
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 140, b)]
(voir points 25-30, 32-36)
-
Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Intervention de plusieurs avocats – Absence d’incidence – Appréciation au regard principalement du nombre total d’heures de travail objectivement indispensables aux fins de la procédure
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 140, b)]
(voir points 46, 47, 52)
-
Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Éléments à prendre en considération – Frais afférents à la procédure de taxation – Inclusion
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 140, b)]
(voir point 59)
-
Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Taxation effectuée sur la base d’indications précises fournies par le demandeur ou, à défaut, d’une appréciation équitable du juge de l’Union
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 140, b)]
(voir points 64, 66)
Résumé
Saisi d’une demande de taxation des dépens, le Tribunal apporte un complément jurisprudentiel sur la question quasiment inédite du caractère récupérable, par une partie, de frais payés par un tiers au litige, en soulignant à cet égard la prépondérance du mandat ad litem par rapport aux factures produites à l’appui de la demande de taxation.
En janvier 2023, la requérante, Orgatex GmbH & Co. KG, a introduit devant le Tribunal un recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) relative à une procédure de nullité entre M. L. Longton, l’intervenant à la procédure devant le Tribunal, et elle-même.
Par son arrêt ( 1 ), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante à supporter les dépens, y compris ceux de l’intervenant ( 2 ).
À la suite de cet arrêt, l’intervenant a demandé à la requérante le remboursement des dépens exposés dans le cadre de l’affaire principale. Toutefois, celle-ci a rejeté cette demande.
C’est dans ce contexte que le Tribunal, en l’absence d’accord entre les parties sur le montant des dépens récupérables, a été saisi.
Appréciation du Tribunal
Tout d’abord, le Tribunal souligne que les dépens récupérables sont limités à ceux qui ont été exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin ( 3 ).
À cet égard, il relève que l’expression « frais exposés par les parties » désigne les frais engendrés par la procédure à laquelle ont participé les parties. Cette expression ne désigne donc pas uniquement les frais qui ont été effectivement supportés par les parties, mais également les frais qui ont été exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin, même s’ils ont été effectivement payés par une partie tierce au litige.
Ensuite, le Tribunal se prononce sur le caractère récupérable, par l’intervenant, des dépens payés par un tiers n’ayant pas participé à la procédure principale, à savoir l’employeur de celui-ci.
Ainsi, il indique que le mandat ad litem donné aux avocats de l’intervenant a été signé par celui-ci, et non au nom de son employeur, qui n’était pas partie à la procédure devant le Tribunal. Il en résulte que l’intervenant est le mandant ad litem de ces avocats et, par suite, qu’il a contracté envers ceux-ci une dette d’honoraires qui lui est personnelle et propre.
Par ailleurs, les factures pour les honoraires d’avocats produites par l’intervenant ont été adressées par ses mandataires ad litem, les avocats, à son employeur. Par conséquent, ces honoraires ont été effectivement payés par l’employeur de l’intervenant, en vertu d’un accord convenu entre l’intervenant et son employeur. Toutefois, la seule circonstance que ces factures soient adressées à l’employeur de l’intervenant, tiers à la procédure principale et tiers au mandat y afférent, demeure sans incidence sur le fait que c’est bien l’intervenant, et non le destinataire des factures, qui est le mandant ad litem.
De plus, le Tribunal souligne que les factures en cause concernent des frais exposés aux fins de la procédure principale à laquelle ont participé les parties, dont l’intervenant, même si ces frais ont été effectivement payés par une personne morale tierce au litige.
Par conséquent, le Tribunal constate que les dépens payés par l’employeur de l’intervenant sont, en principe, récupérables par ce dernier.
Enfin, le Tribunal écarte les arguments de la requérante, qui ne sauraient remettre en cause ce constat.
Premièrement, il précise que la question de l’intérêt économique propre de l’intervenant est dénuée de pertinence pour apprécier si les factures en cause concernent effectivement des frais exposés aux fins de la procédure principale. Effectivement, les motifs de nullité invoqués dans la procédure principale ( 4 ) peuvent, en principe, être invoqués par toute personne, car ils protègent un intérêt public et général. Dès lors, cet intérêt est, en tout état de cause, commun à l’intervenant et à son employeur.
Deuxièmement, le fait que l’intervenant n’ait pas participé à l’audience de plaidoiries est complètement dépourvu de pertinence dès lors qu’une partie intervenante est libre d’y participer ou non ( 5 ).
Troisièmement, le Tribunal énonce que le fait que les mandataires ad litem aient fait rapport, non pas directement à l’intervenant, mais indirectement à ce dernier par le truchement des conseillers en propriété intellectuelle qui l’avaient précédemment représenté devant les instances de l’EUIPO est également dépourvu de pertinence, dès lors que ces conseillers ont agi pour le compte du mandant ad litem, à savoir l’intervenant. De surcroît, il n’est pas établi, ni même allégué par la requérante, que lesdits mandataires ad litem ou lesdits conseillers aient, d’une quelconque façon, fait rapport à l’employeur de l’intervenant.
Partant, le Tribunal juge que, dans les circonstances de l’espèce, où l’intervenant est le mandant ad litem et le débiteur des honoraires de ses avocats, les frais, en particulier ces honoraires, exposés aux fins de la procédure principale, et payés pour le compte de l’intervenant par un tiers au litige, son employeur, constituent des dépens récupérables par l’intervenant .
( 1 ) Arrêt du 23 octobre 2024, Orgatex/EUIPO – Longton (Marquages au sol) (T 25/23, EU:T:2024:725).
( 2 ) Sur le fondement de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
( 3 ) En vertu de l’article 140, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, qui prévoit que sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».
( 4 ) Les motifs de nullité en l’espèce sont ceux visés à l’article 25, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1).
( 5 ) Eu égard à l’article 108, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
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