CJUE, n° C-815/24, Ordonnance (JO) de la Cour, Diamond Resorts Europe: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 juin 2025 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo – Espagne) – Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España) / M.D. et J.D. [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, 12 juin 2025
CJUE, Ordonnance 12 juin 2025
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CJUE, Ordonnance (sommaire) 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article 7, point 5, du règlement (UE) no 1215/2012

    La cour a jugé que le litige ne peut pas être considéré comme une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, car aucun des contrats n'a été conclu avec la succursale de la société dans le ressort de la juridiction saisie, et aucun élément ne prouve l'implication de cette succursale dans les relations juridiques entre le consommateur et la société.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 juin 2025, C-815/24
Numéro(s) : C-815/24
Affaire C-815/24, Diamond Resorts Europe: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 12 juin 2025 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo – Espagne) – Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España) / M.D. et J.D. [Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétences spéciales – Article 7, point 5 – Notions de succursale, d’agence ou de tout autre établissement – Action tendant à l’annulation de contrats d’utilisation à temps partagé de biens immobiliers]
Date de dépôt : 26 novembre 2024
Précédents jurisprudentiels : C-815/24
Identifiant CELEX : 62024CB0815
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Texte intégral

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