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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 18 déc. 2025, C-145/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-145/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 18 décembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0145 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1000 |
Sur les parties
| Avocat général : | Rantos |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 18 décembre 2025 (1)
Affaire C-145/24 P
BdM Banca SpA, anciennement Banca Popolare di Bari SpA
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Aides d’État – Aide octroyée par les autorités italiennes en faveur de Banca Tercas – Intervention du Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fonds interbancaire de protection des dépôts, Italie) (FITD) afin de couvrir les pertes de Banca Tercas et de soutenir sa vente à Banca Popolare di Bari – Décision (UE) 2016/1208 de la Commission déclarant la mesure comme étant une aide d’État incompatible avec le marché intérieur – Décision annulée par l’arrêt du 19 mars 2019, Italie e.a./Commission (T-98/16, T-196/16 et T-198/16, EU:T:2019:167) – Arrêt confirmé sur pourvoi par l’arrêt du 2 mars 2021, Commission/Italie e.a. (C-425/19 P, EU:C:2021:154) – Recours en indemnité – Article 340, deuxième alinéa, TFUE – Délai de prescription – Notion de “violation suffisamment caractérisée” du droit de l’Union – Lien de causalité »
Introduction
1. Par son pourvoi, BdM Banca SpA, anciennement Banca Popolare di Bari SpA (ci-après la « requérante »), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 décembre 2023, Banca Popolare di Bari/Commission (T-415/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:833), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à obtenir l’indemnisation du préjudice causé par la décision (UE) 2016/1208 de la Commission, du 23 décembre 2015, concernant l’aide d’État SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) mise à exécution par l’Italie en faveur de Banca Tercas (ci-après la « décision Tercas ») (2).
2. Le présent pourvoi invite la Cour à examiner des aspects classiques relatifs aux actions en responsabilité non contractuelle de l’Union européenne tels que, tout d’abord, le point de départ du délai de prescription prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier en ce qui concerne la distinction entre dommage « immédiat » et « continu », ensuite, l’éventuelle qualification d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE comme « suffisamment caractérisée » au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et, enfin, l’appréciation du lien de causalité entre le comportement reproché, en l’occurrence à la Commission, et le dommage prétendument subi par la requérante, notamment en présence de potentielles causes concomitantes de ce dommage.
Les antécédents du litige et l’arrêt attaqué
3. Par la décision Tercas, la Commission a considéré que l’intervention, autorisée le 7 juillet 2014 par la Banca d’Italia (Banque d’Italie), du Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fonds interbancaire de protection des dépôts, Italie) (ci-après le « FITD ») en faveur de Banca Tercas (ci-après « Tercas ») (3), dont l’intégralité du patrimoine était détenue, depuis le 1er octobre 2014, par la requérante, constituait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui devait être récupérée auprès de son bénéficiaire (4). Le 4 février 2016, le FITD a réalisé une « intervention volontaire » au profit de Tercas et, le 14 juillet 2016, la requérante a absorbé Tercas.
4. Par arrêt du Tribunal du 19 mars 2019, Italie e.a./Commission (5), confirmé sur pourvoi par l’arrêt de la Cour du 2 mars 2021, Commission/Italie e.a. (6) (ci-après, ensemble, les « arrêts Tercas »), la décision Tercas a été annulée. À la suite de ces arrêts, la requérante a demandé à la Commission la réparation des dommages prétendument subis en raison de l’adoption de la décision Tercas, demande qui a été rejetée par la Commission.
5. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante tendant à obtenir l’indemnisation de ces dommages. Après avoir constaté que les conditions relatives à l’illégalité du comportement et à l’existence d’un lien de causalité n’étaient pas satisfaites (7), celui-ci a conclu qu’il convenait de rejeter ce recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition tenant à la réalité du dommage (8).
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
6. Le 26 février 2024, la requérante a introduit un pourvoi contre l’arrêt attaqué. Elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour, d’une part, d’annuler l’arrêt attaqué et, d’autre part, à titre principal, de statuer définitivement sur le litige ainsi que de condamner l’Union, représentée par la Commission, à lui verser la somme de 203,3 millions d’euros à titre de réparation des préjudices matériels et un montant approprié à titre de réparation des préjudices moraux, ainsi que de condamner la Commission aux dépens, et, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
7. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable ou inopérant et, en tout état de cause, comme étant non fondé dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, de rejeter la demande en réparation comme étant totalement infondée, ainsi que de condamner la requérante aux dépens.
8. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par la Cour lors de l’audience qui s’est tenue le 30 septembre 2025.
Analyse
9. Le pourvoi s’articule autour de trois moyens, visant, le premier, la prescription de l’action en matière de responsabilité non contractuelle, au sens de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, s’agissant d’un des chefs de préjudice ; le deuxième, la qualification de la prétendue violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE comme « suffisamment caractérisée » au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE ; et, le troisième, l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché à la Commission et les dommages prétendument subis par la requérante au sens de cette dernière disposition.
Sur le premier moyen du pourvoi
10. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, dans la mesure où le Tribunal a jugé que le recours était irrecevable en ce qu’il portait sur le préjudice relatif à la réduction des effectifs des salariés. La requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré que ce préjudice s’était concrétisé lors de l’adoption du plan d’incitation mis en place le 30 décembre 2015 (ci-après le « plan d’incitation ») (9) et revêtait un caractère instantané (10), alors que, en réalité, ledit préjudice ne résulterait pas de ce plan mais des opérations ultérieures ayant conduit à la réduction concrète des effectifs et aurait donc un caractère continu (11).
11. Aux termes de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui est applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, de ce statut, les actions contre l’Union en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu (12). Selon la jurisprudence de la Cour, ce délai commence à courir dès lors que les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation sont réunies et, notamment, lorsque le dommage à réparer s’est concrétisé (13). Ainsi, ledit délai commence à courir non pas à partir de la date du fait préjudiciable, mais à partir du moment où le préjudice s’est effectivement réalisé dans le chef des personnes concernées (14).
12. Au point 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est limité à relever que le dommage tiré de la réduction des effectifs des salariés résultait du plan d’incitation, qui a été mis en place le 30 décembre 2015, et donc que le délai de prescription a expiré lorsque la requérante a formulé sa demande auprès de la Commission, sans fournir d’explications explicites quant à la nature du dommage en question.
13. À cet égard, je relève que, dans la mesure où le plan d’incitation revêtait un caractère contraignant, le prétendu dommage s’est matérialisé à la date de celui-ci (15), le fait qu’il ait été exécuté de manière différée dans le temps étant dénué de pertinence (16). En effet, il convient d’entendre par « dommage continu » un dommage qui ne survient pas au cours d’un événement unique, mais qui apparaît et se développe progressivement, dont l’ampleur augmente proportionnellement au temps écoulé (17). En d’autres termes, la cause du dommage n’est pas constituée par un événement unique mais par une situation qui perdure, tandis que, en l’espèce, le dommage allégué demeure figé dès l’adoption du plan d’incitation.
14. Il est vrai que, à la date de l’adoption du plan d’incitation, la requérante n’était pas en mesure de quantifier le montant exact du préjudice, qui pouvait varier selon la réussite ou l’échec de ce plan. Toutefois, à cette date, elle pouvait évaluer le montant maximal du préjudice allégué et affecter les ressources requises pour faire face à cette éventualité. D’ailleurs, l’article 340, deuxième alinéa, TFUE ne s’oppose pas à une saisine de la Cour afin de faire constater dans son principe la responsabilité de l’Union du fait de dommages imminents et prévisibles avec une certitude suffisante, même si le préjudice ne peut pas encore être chiffré avec précision (18).
15. Par ailleurs, même en considérant, à l’instar de la requérante, que le préjudice allégué aurait commencé à se manifester « à partir du premier décaissement » ou que ses effets se seraient déployés progressivement à mesure que les salariés acceptaient le plan d’incitation, ces circonstances n’impliquent pas pour autant que ce préjudice puisse être qualifié de « continu ». À mon sens, dans une telle situation, d’une part, aucune base juridique ne permet de distinguer le premier décaissement des suivants (19) et, d’autre part, ledit préjudice consisterait plutôt en un ensemble de préjudices lié aux acceptations successives par les salariés du plan d’incitation, chacun d’eux étant soumis à son propre délai de prescription.
16. À cet égard, toutefois, ainsi que le relève la Commission dans ses écritures, il suffit de relever que la requérante a défini sa demande d’indemnisation en renvoyant au provisionnement inscrit au bilan du 31 décembre 2015 et n’a apporté aucun élément de preuve relatif aux différents moments où les salariés ont accepté le plan d’incitation proposé par la requérante.
17. Compte tenu de ce qui précède, j’estime qu’il convient de rejeter le premier moyen du pourvoi.
Sur le deuxième moyen du pourvoi
18. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, dans la mesure où le Tribunal a exclu que le comportement illégal de la Commission constituait une « violation suffisamment caractérisée » du droit de l’Union et qu’il n’a pas correctement appliqué le critère de la violation grave et manifeste de ce droit. Selon la requérante, d’une part, la Commission ne disposait d’aucune marge d’appréciation pour évaluer si l’intervention du FITD en faveur de Tercas constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ou, en tout état de cause, disposait d’une marge d’appréciation réduite et, d’autre part, le Tribunal n’aurait pas dû prendre en considération la complexité factuelle et juridique de l’affaire faisant l’objet de la décision Tercas ou, en tout état de cause, aurait dû exclure cette complexité en l’espèce.
19. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, malgré l’erreur d’appréciation imputable à la Commission (20), elle n’avait pas commis une violation suffisamment caractérisée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, au motif que l’irrégularité commise par celle-ci n’était pas étrangère au comportement normal, prudent et diligent d’une institution chargée de veiller à l’application des règles de concurrence (21).
20. À titre liminaire, je rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, qui figure parmi les conditions requises pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, est établie lorsqu’elle implique une méconnaissance manifeste et grave par l’institution concernée des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation (22). Ainsi, l’identification d’une telle méconnaissance suppose la constatation d’une irrégularité que n’aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente (23).
21. En outre, en vue de déterminer si la violation d’une règle du droit de l’Union doit être considérée comme suffisamment caractérisée, il convient de se référer au domaine, aux conditions ainsi qu’au contexte dans lesquels intervient l’institution, les éléments à prendre en considération à cet égard étant, notamment, le degré de clarté et de précision de la règle violée ainsi que l’étendue de la marge d’appréciation que cette règle laisse à l’autorité de l’Union, la complexité de la situation à régler, les difficultés d’application ou d’interprétation des textes ainsi que le caractère excusable ou inexcusable d’une éventuelle erreur de droit (24).
22. À cet égard, l’étendue de la marge d’appréciation que la règle de droit enfreinte laisse à l’autorité de l’Union n’est qu’un élément parmi d’autres à prendre en considération afin de déterminer si cette autorité a commis une violation suffisamment caractérisée de cette règle. S’il s’agit d’un élément pertinent, qui doit être examiné dans tous les cas, l’absence de marge d’appréciation laissée par la disposition enfreinte n’a pas nécessairement pour corollaire que sa violation est suffisamment caractérisée. En effet, selon les circonstances de chaque espèce, d’autres éléments peuvent également être pris en compte, au regard du contexte dans lequel la violation constatée a été commise. Ainsi, la méconnaissance d’une règle de droit ne laissant aucune marge d’appréciation à l’autorité concernée peut, à la lumière des circonstances de chaque espèce, ne pas apparaître manifeste, et donc suffisamment caractérisée, notamment si elle procède d’une erreur de droit excusable eu égard aux difficultés d’interprétation du texte comportant cette règle (25).
23. Par conséquent, le critère de responsabilité appliqué par la Cour inclut, d’une part, un élément subjectif concernant la marge d’appréciation laissée à l’institution et, d’autre part, des éléments objectifs tenant au contexte (26). Si, dans certaines situations, la simple infraction au droit de l’Union peut conduire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée lorsque la règle enfreinte ne laisse à l’autorité de l’Union ayant commis cette infraction qu’une marge d’appréciation réduite, voire inexistante (27), un tel constat ne peut découler que de l’ensemble des circonstances ayant entouré cette infraction, lorsque l’examen de celles-ci ne révèle aucun autre élément pertinent qui conduirait à écarter le caractère manifeste et grave de la méconnaissance de cette limite du pouvoir d’appréciation (28).
24. En l’occurrence, il a été jugé, dans les arrêts Tercas, que l’illégalité de la décision Tercas résultait, en substance, de deux erreurs conceptuelles liées, la première, à une confusion entre la condition relative à l’imputabilité d’une aide et celle relative aux ressources de l’État (29) et, la seconde, à l’appréciation de la condition de l’imputabilité à l’État de l’aide, octroyée en l’espèce par une entité privée, au moyen du même test appliqué lorsqu’une aide est accordée par une entreprise publique (30).
25. S’agissant, en premier lieu, de la confusion entre la condition relative à l’imputabilité d’une aide et celle relative aux ressources de l’État, je constate que, dans la décision Tercas, la Commission n’a pas opéré de distinction entre ces deux conditions puisque les indices liés auxdites conditions étaient, d’après elle, identiques.
26. À cet égard, je relève qu’il n’est pas inhabituel que la Commission, à l’instar du juge de l’Union, apprécie de manière conjointe certains des critères constitutifs d’une aide d’État, lorsque les éléments factuels examinés sont communs à ces conditions (31). Tel est notamment le cas des conditions relatives à l’avantage pour le bénéficiaire et de la sélectivité de la mesure (par exemple en ce qui concerne les aides fiscales) (32), des conditions de la distorsion de la concurrence et des effets sur les échanges entre États membres (33) et, pour ce qui est pertinent en l’occurrence, des conditions de l’imputabilité d’une mesure à l’État et de l’emploi de ressources étatiques (34).
27. S’agissant, en second lieu, de l’appréciation de la condition de l’imputabilité de l’aide à l’État, il est vrai que, ainsi que cela ressort des arrêts Tercas (35), la Commission ne pouvait pas, en l’espèce, s’appuyer sur l’improbabilité d’une absence d’influence et de contrôle effectif des autorités publiques sur le FITD, mais était tenue d’établir que la mesure d’aide en cause avait été adoptée sous l’influence ou le contrôle effectif des autorités publiques. Selon le juge de l’Union, la Commission a, en substance, appliqué un test erroné.
28. Cela étant, j’estime que, dans les circonstances de l’espèce, la Commission était amenée à examiner un ensemble complexe d’indices afin d’établir le degré d’implication des autorités publiques dans l’octroi des mesures qui avaient été dispensées par une entité, telle que le FITD, dont la nature « privée » ne s’imposait pas d’emblée, en particulier au regard de la nature hybride de celui-ci et des liens qu’il entretenait avec la Banque d’Italie (36). Ainsi que l’a admis à juste titre le Tribunal au point 120 de l’arrêt attaqué, la Commission devait appliquer la notion d’« aide d’État » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE dans un contexte juridique et factuel particulièrement complexe, dans lequel les mesures d’aide étaient accordées par une entité privée, en appréciant ainsi les circonstances et les éléments permettant de déduire l’imputabilité de la mesure, le contexte factuel et juridique des mesures nationales visées par la décision Tercas, l’implication des représentants de l’État dans les différentes étapes de l’intervention ainsi que le mandat public dont était investi le FITD.
29. D’ailleurs, bien que la notion d’« aide d’État » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE constitue une notion objective, l’interprétation de ses critères constitutifs peut, même lorsqu’elle ne requiert pas d’analyses factuelles ou économiques complexes (37), soulever, comme en l’espèce, des questions juridiques complexes (38). En effet, même en l’absence d’une marge d’appréciation, l’examen des faits peut, par sa nature même, entraîner des difficultés dans l’interprétation et, surtout, dans l’application des notions juridiques sous-jacentes ainsi qu’amener à des erreurs conceptuelles telles que celles reprochées à la Commission en l’espèce (39).
30. Partant, je considère que, même si la Commission disposait, en l’occurrence, d’une marge d’appréciation réduite, voire inexistante, la complexité de la situation examinée par celle-ci demeure pertinente pour vérifier si cette institution a commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union (40). Partant, le critère pertinent, pour apprécier l’existence d’une « violation suffisamment caractérisée », reste, en tout état de cause, celui du comportement d’une administration diligente.
31. Il s’ensuit que les erreurs commises par la Commission dans le cas d’espèce peuvent être qualifiées de « simples erreurs d’appréciation », qui ne sauraient suffire, en tant que telles, à conclure à l’existence d’une violation manifeste et grave du droit de l’Union – ou, en d’autres termes, une irrégularité que n’aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente – de nature à engager la responsabilité de l’Union (41).
32. Compte tenu de ce qui précède, je propose de rejeter le deuxième moyen du pourvoi.
Sur le troisième moyen du pourvoi
33. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, ainsi que de l’article 91, sous e), et de l’article 96 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque ce dernier a conclu à l’inexistence d’un lien de causalité entre le comportement illégal de la Commission et les dommages allégués, à savoir une détérioration de la confiance de la clientèle à son égard (42).
34. Conformément à la jurisprudence de la Cour, la condition relative à l’existence d’un lien de causalité porte, en substance, sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement des institutions de l’Union et le dommage, lien dont il appartient au requérant d’apporter la preuve, de telle sorte que le comportement reproché doit être la cause déterminante du préjudice (43).
35. En l’espèce, la requérante reproche au Tribunal, en premier lieu, d’avoir jugé, afin d’exclure l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de la Commission et les chefs de dommage relatifs à la perte de clientèle, qu’elle n’avait pas distingué ses propres clients de ceux de Tercas ni précisé les valeurs attribuables à chacun d’entre eux.
36. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal ne s’est pas limité à constater que celle-ci n’avait pas distingué sa propre clientèle de celle de Tercas, mais a jugé qu’elle n’avait pas non plus présenté d’arguments spécifiques visant à déterminer si la perte de clientèle et de dépôts directs de Tercas étaient imputables à la décision Tercas (44), ce que la requérante n’a pas contesté.
37. En tout état de cause, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que les décisions des clients de la requérante, qui auraient causé le préjudice allégué, avaient été adoptées dans le cadre d’appréciations et d’évaluations effectuées par ces derniers au regard de leurs intérêts financiers, compte tenu des circonstances suivantes : tout d’abord, les clients de la requérante n’avaient aucune obligation juridique découlant de la décision Tercas ; ensuite, cette décision ne contenait aucun élément suggérant que la requérante n’était pas en mesure d’adopter des mesures alternatives en faveur de Tercas ou visant à diminuer la crédibilité de la requérante et la confiance de ses clients envers elle ; enfin, dès l’annonce de la décision Tercas, le gouvernement italien et la requérante avaient indiqué que des mesures d’intervention volontaires étaient déjà prêtes et, par conséquent, aucun effet négatif ne résulterait de la décision Tercas (45).
38. À cet égard, la requérante se borne à critiquer les conclusions du Tribunal, sans démontrer qu’elles reposent sur une erreur de droit ou sur une dénaturation des faits ou des éléments de preuve.
39. En deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal de s’être référé à tort à l’arrêt Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e.a./Commission (46).
40. À cet égard, il suffit de relever que le Tribunal ne s’est référé à cet arrêt que pour écarter l’argument de la requérante selon lequel celui-ci confirmait sa position et a conclu que ledit arrêt ne suffisait pas à établir l’existence d’un lien de causalité. Dès lors, les critiques formulées par la requérante ne sont pas de nature à mettre en cause l’appréciation du Tribunal qui ne se fonde pas sur cet arrêt.
41. En troisième lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir constaté que différents éléments ont contribué à causer les dommages allégués.
42. À cet égard, je rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, il est nécessaire que le préjudice invoqué ait été effectivement causé par le comportement reproché aux institutions. En effet, même dans l’hypothèse d’une éventuelle contribution des institutions de l’Union au préjudice dont l’indemnisation est sollicitée, cette contribution pourrait être trop éloignée en raison d’autres facteurs, tels que la responsabilité incombant à des tiers ou, le cas échéant, aux parties requérantes (47). En outre, si la question de l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage constitue une question de droit et relève, à ce titre, du contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (48), l’appréciation factuelle du lien de causalité opérée par le Tribunal échappe, en revanche, à la compétence de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des faits ou des éléments de preuve (49). Une telle dénaturation ne peut être retenue que lorsqu’elle ressort de façon manifeste des pièces du dossier et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, que l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée (50).
43. En l’occurrence, la requérante conteste quatre des cinq éléments dont le Tribunal a tenu compte, aux points 144 à 149 de l’arrêt attaqué, afin d’écarter l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de la Commission et le préjudice allégué, à savoir, premièrement, l’existence de pertes inscrites au bilan de l’année 2015 ; deuxièmement, l’absence d’information aux investisseurs, qui a engendré l’application de sanctions administratives et d’enquêtes pénales ; troisièmement, le fait que Tercas était déjà une banque défaillante pendant l’année 2013, et, quatrièmement, la circonstance que les coûts générés par les mesures d’atténuation des prétendus effets négatifs de la décision Tercas n’étaient pas imputables à cette décision (51).
44. À titre liminaire, j’estime que, contrairement aux arguments de la requérante, l’effet de potentielles causes concomitantes ne se limite pas nécessairement à la quantification de l’indemnisation, mais peut, le cas échéant, affecter l’existence même d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice allégué.
45. Premièrement, en ce qui concerne les pertes inscrites au bilan de l’année 2015, la requérante fait valoir que, selon ses propres experts, ces pertes ont pu contribuer tout au plus à une quote-part des pertes de clientèle, que ces experts chiffrent à 50 % (52). Cependant, elle ne démontre pas que l’arrêt attaqué est entaché d’un détournement des faits ou d’éléments de preuve et ne conteste pas non plus les autres éléments de contexte pris en compte par le Tribunal à cet égard, à savoir, tout d’abord, le fait que, dès l’acquisition de Tercas au cours de l’année 2014, les indicateurs financiers de la requérante n’avaient cessé de se détériorer et que la réduction de la valeur unitaire des actions détenues par celle-ci, décidée en réponse et concomitamment à l’approbation du rapport annuel de la requérante pour l’année 2015 (plus précisément, le 24 avril 2016), avait entraîné un mécontentement de sa clientèle (53) ; ensuite, le constat que, avant l’adoption de la décision Tercas, en particulier entre les mois de décembre 2014 et décembre 2015, la requérante avait déjà perdu 4,9 % de ses dépôts directs (54) ; enfin, la circonstance que la réforme des banques coopératives, que la requérante a elle-même identifiée comme l’une des raisons pour lesquelles elle a dû revoir son plan industriel 2015-2019 et le remplacer par un nouveau plan 2016-2020, a également contribué à éroder la confiance de sa clientèle (55).
46. Deuxièmement, s’agissant du fait que, selon la requérante, les sanctions imposées à sa direction auraient été adoptées postérieurement à la survenance du dommage invoqué, force est de constater que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté qu’il ressortait des décisions de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (commission nationale des sociétés et de la bourse, Italie) que, dans le cadre des augmentations de capital qui ont eu lieu entre les mois de novembre 2014 et de juin 2015, la requérante n’avait pas informé les investisseurs de la méthode appliquée et avait ainsi fixé le prix des actions à un niveau supérieur à celui établi par l’expert chargé de le déterminer, de sorte que la direction de la requérante avait fait l’objet de sanctions administratives et d’enquêtes pénales à partir de l’année 2017 (56). Partant, selon l’appréciation du Tribunal, ces sanctions, adoptées postérieurement à la période de réalisation supposée du dommage, ne faisaient que confirmer le comportement antérieur de la requérante, lequel était vraisemblablement à l’origine de la perte de confiance de sa clientèle.
47. Troisièmement, pour ce qui est de la défaillance antérieure de Tercas (57), la requérante soutient que cette défaillance ne peut avoir représenté une cause déterminante du préjudice en question, étant donné qu’elle constituait une circonstance connue depuis longtemps et que, en raison de cet état de défaillance, le processus d’intégration de Tercas au sein de la requérante avait été précédé, depuis l’année 2014, non seulement d’une couverture intégrale du déficit financier de Tercas par le FITD, mais également d’interventions supplémentaires de consolidation des fonds propres aussi bien de Tercas que de la requérante. Or, il y a lieu de constater que ces arguments ne démontrent pas que la situation financière de Tercas n’était pas défaillante, ni que le Tribunal a commis un détournement des faits ou des éléments de preuve à cet égard.
48. Quatrièmement, quant aux coûts générés par les mesures d’atténuation des prétendus effets négatifs de la décision Tercas (58), la requérante n’a pas démontré que, si cette décision n’avait pas été prise, il n’y aurait pas eu de diminution des dépôts ou de pertes de clientèle, ni que les mesures correctives avaient effectivement été adoptées en réponse à des pertes spécifiquement liées à ladite décision et non à d’autres circonstances.
49. En quatrième lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé dépourvus de fiabilité les rapports techniques qu’elle avait produits, à savoir l’un émanant d’un cabinet d’audit, l’autre d’un professeur d’université, sans avoir ordonné une expertise au sens de l’article 91, sous e), et de l’article 96 du règlement de procédure du Tribunal.
50. Toutefois, je constate que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ne s’est pas contenté de remettre en cause la fiabilité de ces rapports. Il a, au contraire, considéré, premièrement, que le rapport technique du cabinet d’audit n’apportait pas la preuve que la décision Tercas avait été la cause directe et déterminante de ce préjudice ; deuxièmement, que la fiabilité du rapport technique du professeur d’université était affaiblie par le fait que celui-ci admettait lui-même que la requérante avait subi une perte importante au cours de l’année 2015 et que, dès la fin de l’année 2016, la décision Tercas ne constituait qu’un facteur parmi d’autres à l’origine du préjudice allégué ; et, troisièmement, que ces deux rapports, qui par ailleurs étaient fondés sur des documents produits par la requérante, ne comportaient aucune analyse juridique relative au lien de causalité entre la décision Tercas et le préjudice allégué (59).
51. En tout état de cause, il me semble, une fois encore, que la requérante se limite à contester l’appréciation des circonstances de fait opérée par le Tribunal, en proposant une nouvelle appréciation, sans toutefois démontrer, ni même invoquer, l’existence d’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve.
52. En outre, s’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal aurait écarté les rapports techniques en question sans ordonner d’expertise, il convient de souligner que l’appréciation de l’opportunité d’adopter une mesure d’organisation de la procédure ou une mesure d’instruction relève exclusivement de la compétence du juge de l’Union, qui n’y est pas tenu lorsqu’il juge que les éléments produits par les parties ne sont pas suffisants pour apprécier l’existence du lien de causalité.
53. Compte tenu de ce qui précède, je propose de rejeter le troisième moyen du pourvoi.
Conclusion
54. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi.
1 Langue originale : le français.
2 JO 2016, L 203, p. 1.
3 L’intervention du FITD comportait trois mesures d’aide, à savoir, premièrement, une contribution de 265 millions d’euros destinée à couvrir les fonds propres négatifs de Tercas, deuxièmement, une garantie de 35 millions d’euros visant à couvrir le risque de crédit lié à certaines expositions de Tercas et, troisièmement, une garantie de 30 millions d’euros tendant à couvrir les coûts découlant du traitement fiscal de la première mesure.
4 Au cours de l’année 2012, à la suite d’irrégularités identifiées par la Banque d’Italie, Tercas a été placée sous administration extraordinaire par le gouvernement italien. À la suite de l’intervention du FITD, cette mesure a été levée et plusieurs augmentations de capital ont été effectuées, notamment, par la requérante pour rétablir la situation économique de Tercas.
5 T-98/16, T-196/16 et T-198/16, ci-après l’« arrêt Tercas du Tribunal », EU:T:2019:167.
6 C-425/19 P, ci-après l’« arrêt Tercas de la Cour », EU:C:2021:154.
7 D’une part, s’agissant de la condition relative à l’illégalité du comportement reproché à la Commission, le Tribunal, tout en constatant que l’article 107, paragraphe 1, TFUE, invoqué par la requérante en l’espèce, devait être qualifié de « règle ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers » (points 76 à 96 de l’arrêt attaqué), a conclu à l’absence d’une violation suffisamment caractérisée de cette règle (points 101 à 125 de cet arrêt). D’autre part, s’agissant de la condition relative à l’existence d’un lien de causalité, le Tribunal a conclu que la requérante n’avait pas établi l’existence d’un lien de causalité direct entre le comportement prétendument illégal de la Commission et les préjudices allégués (points 126 à 161 dudit arrêt).
8 Le Tribunal a néanmoins jugé que l’action était prescrite en ce qui concerne l’un des chefs de préjudice invoqués par la requérante, à savoir celui lié au dommage tiré de la réduction des effectifs des salariés (point 61 de l’arrêt attaqué).
9 Il s’agissait, plus particulièrement, d’un accord conclu entre la requérante et les organisations syndicales portant sur un plan d’incitation au départ, destiné au personnel salarié, afin de réduire l’effectif de 85 personnes.
10 Partant, le délai de prescription de cinq ans aurait expiré lorsque la requérante a formulé sa demande préalable auprès de la Commission (voir, à cet égard, points 61 et 68 de l’arrêt attaqué).
11 Selon la requérante, le préjudice en cause n’était pas immédiatement perceptible lors de la conclusion du plan d’incitation (le 30 décembre 2015), étant donné que, à cette date, il était seulement possible d’estimer le montant de la charge à supporter (qui a été provisionné de manière anticipée au cours de l’exercice 2015), alors que les décaissements étaient intervenus à une date postérieure, à savoir au fur et à mesure que les salariés ont accepté ce plan proposé par la requérante. Contrairement à la position défendue par la Commission, ce moyen est, à mon avis, recevable, dans la mesure où la requérante ne vise pas à obtenir une nouvelle appréciation des preuves et des faits par le Tribunal (sans invoquer une dénaturation des faits), mais conteste la qualification juridique de ces faits, le Tribunal ayant, en substance, qualifié le prétendu dommage d’« instantané » mais pas de « continu ».
12 Ainsi que l’a rappelé le Tribunal au point 29 de l’arrêt attaqué, ce délai a pour fonction, d’une part, d’assurer la protection des droits de la personne lésée, celle-ci devant disposer d’un temps suffisant pour rassembler des informations appropriées en vue d’un recours éventuel, et, d’autre part, d’éviter que cette personne puisse retarder indéfiniment l’exercice de son droit à dommages et intérêts. Le Tribunal a cité, en ce sens, les arrêts du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission (C-469/11 P, EU:C:2012:705, point 33 et jurisprudence citée), ainsi que du 7 juillet 2021, Bateni/Conseil (T-455/17, EU:T:2021:411, point 62 et jurisprudence citée).
13 Voir, notamment, arrêts du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission (C-282/05 P, EU:C:2007:226, point 29), ainsi que du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission (C-469/11 P, EU:C:2012:705, point 34 et jurisprudence citée).
14 Voir, en ce sens, arrêts du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission (C-282/05 P, EU:C:2007:226, point 30) et du 28 février 2013, Inalca et Cremonini/Commission (C-460/09 P, EU:C:2013:111, point 60).
15 Dans le cadre de son recours en première instance, la requérante a reconnu, en substance, que la charge relative à ce plan a été « valorisée de manière ponctuelle et anticipée sur l’exercice 2015 », tout ayant été « subie dans les faits au cours des années suivantes ».
16 D’ailleurs, la requérante n’a pas rencontré de difficultés lors de la quantification de ce dommage sur la base d’un montant provisionné au 31 décembre 2015.
17 Voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2013, Inalca et Cremonini/Commission (C-460/09 P, EU:C:2013:111, point 80 ainsi que jurisprudence citée). Voir, également, Baranowska, N., et Machnikowski, P., « European Union », Prescription in tort law: analytical and comparative perspectives, Intersentia, Cambridge, 2020, p. 706, ainsi que Dimitrova, Y., et Picod, F., « La prescription dans l’action en responsabilité contre l’Union européenne », Revue des affaires européennes, 2021, n° 4, p. 858.
18 Voir, notamment, conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Inalca et Cremonini/Commission (C-460/09 P, EU:C:2012:632, point 45 ainsi que jurisprudence citée).
19 J’observe, par ailleurs, une forme de contradiction dans les arguments avancés par la requérante, qui, après avoir soutenu que le préjudice en cause ne pouvait être calculé, mais simplement estimé lors de la conclusion du plan d’incitation, affirme que le préjudice allégué n’aurait commencé à produire ses effets qu’à partir du premier décaissement, à savoir à une date à laquelle ce préjudice ne pouvait pas davantage être calculé de façon définitive.
20 Selon le Tribunal, l’illégalité de la décision Tercas découlait d’une erreur conceptuelle liée à une confusion entre la condition relative à l’imputabilité d’une aide et celle concernant les ressources de l’État ainsi que d’un défaut de la Commission de fournir et d’étayer des indices suffisants de nature à établir que la mesure en cause était imputable à l’État (voir, à cet égard, point 115 de l’arrêt attaqué).
21 Voir points 114 à 123 de l’arrêt attaqué.
22 Voir arrêt du 11 janvier 2024, Dyson e.a./Commission (C-122/22 P, ci-après l’« arrêt Dyson », EU:C:2024:11, point 48 ainsi que jurisprudence citée). L’exigence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union vise, quelle que soit la nature de l’acte illicite en cause, à éviter que le risque d’avoir à supporter les dommages allégués par les particuliers concernés n’entrave la capacité de l’institution concernée à exercer pleinement ses compétences dans l’intérêt général, tant dans le cadre de son activité à portée normative ou impliquant des choix de politique économique que dans la sphère de sa compétence administrative, sans pour autant laisser peser sur des particuliers la charge des conséquences de manquements flagrants et inexcusables (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 mars 2010, Artegodan/Commission, T-429/05, EU:T:2010:60, point 55 et jurisprudence citée).
23 Voir arrêt Dyson (point 49 et jurisprudence citée).
24 Voir arrêt Dyson (points 50 et 51 ainsi que jurisprudence citée).
25 Voir arrêt Dyson (points 52 et 53 ainsi que jurisprudence citée). Voir, également, Wildemeersch, J., « Section 2 – Les conditions du recours en responsabilité », Contentieux de la légalité des actes de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2019, p. 466 à 479, ainsi que Nicolaides, P., « The discretion of competition authorities and their liability for damage they cause with erroneous decisions », European Competition Law Review, 2024, vol. 45, n° 7, p. 308 à 316.
26 Voir, en ce sens, Lenaerts, K., et al., EU Procedural Law, 2e éd., Oxford University Press, 2023, p. 501. Selon ces auteurs, le critère de responsabilité appliqué par les juridictions de l’Union comporte un élément subjectif lié au pouvoir discrétionnaire dont dispose l’institution, l’organe, l’organisme ou l’agence, parallèlement à la prise en considération de facteurs tels que, notamment, la complexité des situations à réglementer, les difficultés d’application ou d’interprétation de la législation, le degré de clarté et de précision de la règle du droit de l’Union qui a été violée et le caractère inexcusable ou intentionnel de l’erreur.
27 Par exemple, la Cour a établi que la simple infraction au droit de l’Union pouvait suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de ce droit, susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, dans un cas où la Commission – tout en étant tenue de rembourser à une entreprise le montant de l’amende payée à titre provisoire, assorti d’intérêts moratoires, à la suite de l’annulation d’une décision par laquelle elle avait constaté que cette entreprise avait enfreint l’article 101 TFUE – avait omis de verser ces intérêts (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos, C-301/19 P, EU:C:2021:39, points 104 et 105).
28 Voir arrêt Dyson (point 54). Autrement dit, il n’existe aucun lien automatique entre l’absence de pouvoir d’appréciation de l’institution concernée et la qualification de l’infraction comme « violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union ». En effet, bien qu’elle présente un caractère déterminant, l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’institution concernée ne constitue pas un critère exclusif (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 mars 2010, Artegodan/Commission, T-429/05, EU:T:2010:60, points 59 et 60 ainsi que jurisprudence citée).
29 Au point 70 de l’arrêt Tercas du Tribunal, celui-ci a reproché, en substance, à la Commission de ne pas avoir cherché à distinguer clairement, en l’espèce, l’imputabilité de la mesure à l’État de la question de savoir si cette mesure avait été octroyée au moyen des ressources de l’État, qui constituent des conditions distinctes et cumulatives. Dans son arrêt Tercas, la Cour ne s’est pas prononcée sur cet aspect, mais a uniquement examiné la condition de l’imputabilité des mesures litigieuses aux autorités italiennes (voir point 64 de cet arrêt).
30 Il ressort des points 87 à 90 de l’arrêt Tercas du Tribunal, tels que confirmés par le point 67 de l’arrêt Tercas de la Cour, que la Commission ne pouvait pas se fonder sur l’improbabilité d’une absence d’influence et de contrôle effectif des autorités publiques sur l’entité privée dispensant l’aide, mais était tenue d’exposer et d’étayer des indices suffisants de nature à établir que la mesure d’aide en cause avait été adoptée sous l’influence ou le contrôle effectif des autorités publiques. En substance, la Commission n’aurait pas tenu compte de l’absence d’un « lien capitalistique » entre l’entité concernée et l’État (voir point 73 de l’arrêt Tercas de la Cour).
31 Ainsi qu’il découle de la jurisprudence de la Cour, l’énumération des éléments constitutifs d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE varie elle-même selon que, suivant les circonstances, certains de ces éléments font l’objet d’une appréciation conjointe. Sur la base de l’énumération la plus détaillée, les éléments suivants peuvent être distingués : l’imputabilité de la mesure à l’État et l’emploi des ressources étatiques (voir, notamment, arrêt du 2 mars 2021, Commission/Italie e.a., C-425/19 P, EU:C:2021:154, point 58 ainsi que jurisprudence citée) ; l’avantage économique pour le bénéficiaire (voir, notamment, arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415, point 84 ainsi que jurisprudence citée) ; la sélectivité de la mesure (voir, notamment, arrêt du 10 septembre 2024, Commission/Irlande e.a., C-465/20 P, EU:C:2024:724, point 75 ainsi que jurisprudence citée) ; la distorsion de la concurrence (voir, notamment, arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98, EU:C:2000:467, point 33 et jurisprudence citée), et l’entrave aux échanges entre États membres (voir, notamment, arrêt du 7 mars 2024, Fallimento Esperia et GSE, C-558/22, EU:C:2024:209, point 64 ainsi que jurisprudence citée).
32 Voir, notamment, arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group e.a. (C-20/15 P et C-21/15 P, EU:C:2016:981, point 53 ainsi que jurisprudence citée).
33 Voir, notamment, arrêt du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C-74/16, EU:C:2017:496, point 78).
34 Par exemple, dans l’arrêt Tercas de la Cour, celle-ci a précisé, dans son rappel de la jurisprudence, que la qualification d’« aide d’État » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, présuppose la réunion de quatre conditions, dont la première est « l’existence d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État » (voir point 57 de cet arrêt).
35 Voir, respectivement, points 87 à 89 de l’arrêt Tercas du Tribunal et points 65 à 67 de l’arrêt Tercas de la Cour.
36 Le FITD était, selon la définition de la Commission, une entité privée qui entretenait une relation très étroite avec les pouvoirs publics, notamment, par sa formation, sa mission, son organisation, sa genèse et l’évolution de la mesure (voir, en ce sens, points 121 à 131 de la décision Tercas).
37 Tel est, notamment, le cas de l’application du « principe de l’opérateur privé » dans le cadre de l’examen de la condition de l’avantage pour le bénéficiaire (voir, par exemple, arrêt du 11 novembre 2021, Autostrada Wielkopolska/Commission et Pologne, C-933/19 P, EU:C:2021:905, point 116 ainsi que jurisprudence citée).
38 Voir, à titre d’illustration, Merola, M., et Caliento, F., « Is the notion of aid broadening or shrinking over time, and if so, why ? A subjective view on the rationale of the case law », EU State Aid Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2020, p. 18 à 53. Ces auteurs recensent plusieurs exemples mettant en exergue les difficultés inhérentes à la définition d’une aide d’État, notamment, en ce qui concerne la notion de « ressources étatiques » (voir, en particulier, p. 26 à 31), et constatent également une recrudescence récente d’affaires dans lesquelles la Cour a annulé les arrêts du Tribunal.
39 Il mérite d’être relevé, à cet égard, que l’arrêt Tercas a été rendu par la Cour siégeant en formation de grande chambre.
40 Voir points 23 et 24 des présentes conclusions. En effet, dans de telles situations, l’exigence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union serait privée d’effet utile si toute violation commise par la Commission, à l’instar de toute administration publique qui agit dans les domaines de son expertise, suffisait à satisfaire à cette exigence.
41 Pour reprendre les observations de la Commission présentées à l’audience, il s’agit d’une situation dans laquelle celle-ci a commis une erreur (et a, à cet égard, fait son « mea culpa »), mais qui, toutefois, ne va pas au-delà de ce qui est attendu d’une administration diligente (et qui, dans une telle hypothèse, aurait dû faire son « mea maxima culpa »).
42 Voir points 132 à 161 de l’arrêt attaqué.
43 Voir, notamment, arrêt du 27 avril 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e.a./Commission (C-549/21 P, EU:C:2023:340, point 114 ainsi que jurisprudence citée). Voir, également, en ce sens, Lenaerts, K., et al., EU Procedural Law, 2e éd., Oxford University Press, 2023, p. 512 à 514. Ainsi que ces auteurs le relèvent, il n’existe pas de formulation standard, dans la jurisprudence de la Cour, en ce qui concerne cette exigence, qui est exprimée de différentes manières par le juge de l’Union, l’idée principale sous-jacente étant que l’Union n’est responsable que des dommages qui constituent la conséquence directe des actes ou comportements illicites de ses institutions, organes et organismes (voir, également, Wildemeersch, J., « Section 2 – Les conditions du recours en responsabilité », Contentieux de la légalité des actes de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2019, p. 484 à 487). En outre, certains auteurs opèrent, quant à eux, une distinction entre, d’une part, la notion de la « causalité de fait », qui répondrait à la question de savoir si le comportement illégal est une « conditio sine qua non » du préjudice invoqué, et, d’autre part, la « causalité de droit », qui imposerait des exigences supplémentaires afin d’exclure la responsabilité des institutions ou organes de l’Union pour des dommages trop éloignés en exigeant que le dommage découle de manière suffisamment directe du comportement illégale, qu’il existe un lien suffisamment direct entre le comportement et le dommage ou que le comportement soit la cause déterminante du dommage (voir, en ce sens, Biondi, A., et Farley, M., The right to damages in European law, Kluwer Law International, 2009, p. 146 à 154). Cette même distinction a été reprise dans les conclusions de l’avocate générale Ćapeta dans l’affaire WS e.a./Frontex (Opération de retour conjointe) (C-679/23 P, EU:C:2025:427, points 101 à 109). Voir, également, pour une étude comparée des différentes approches de la causalité dans divers États de l’Union européenne, Infantino, M., et Zervogianni, E., « The European Ways to Causation », Causation in European Tort Law, Cambridge University Press, 2017, p. 85 à 128, ainsi que Bussani, M., Sebok, A., J., et Infantino, M., « Causation », Common Law and Civil Law Perspectives on Tort Law, Oxford Academic, édition en ligne, 2022, p. 177 à 212.
44 Voir point 137 de l’arrêt attaqué.
45 Voir points 138 à 141 de l’arrêt attaqué.
46 Arrêt du 27 avril 2023 (C-549/21 P, EU:C:2023:340). La requérante souligne, notamment, que, à la différence de l’affaire ayant fait l’objet de cet arrêt, dans laquelle la Commission aurait exercé des pressions sur les autorités italiennes qui ne portaient pas sur une mesure concrète, dans la présente affaire, la Commission a adopté une décision contraignante.
47 Voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission (C-419/08 P, EU:C:2010:147, point 59 ainsi que jurisprudence citée). En effet, la notion de « lien suffisamment direct » est interprétée de manière restrictive par la jurisprudence, comme le confirme, notamment, le Tribunal, lorsqu’il a jugé que le seul fait que le comportement prétendument illégal de l’institution ou de l’organe de l’Union concerné ait constitué une condition nécessaire (conditio sine qua non) de la survenance du dommage, en ce sens que celui-ci ne se serait pas produit en l’absence de ce comportement, ne suffit pas à établir un lien suffisamment direct de causalité au sens de cette jurisprudence (voir, notamment, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 mai 2019, Remag Metallhandel et Jaschinsky/Commission, T-631/16, EU:T:2019:352, point 52 ainsi que jurisprudence citée). Voir, également, Havu, K., et Kurki-Suonio, S., « Damages Liability of the EU for Harm Caused by Excessive Duration of Court Proceedings », European Public Law, 2021, vol. 27, n° 2, p. 305 à 330.
48 Voir, notamment, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric (C-440/07 P, EU:C:2009:459, point 192).
49 Voir, notamment, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Agriconsulting Europe/Commission (C-198/16 P, EU:C:2017:784, point 22).
50 Voir, notamment, en ce sens, arrêt du 1er août 2025, France et Commission contre CWS Powder Coatings e.a. (C-71/23 P et C-82/23 P, EU:C:2025:601, point 67 ainsi que jurisprudence citée).
51 En revanche, la requérante ne conteste pas l’appréciation du Tribunal, exposée au point 148 de l’arrêt attaqué, selon laquelle elle n’aurait pas expliqué en quoi la décision Tercas l’aurait empêchée d’attirer de nouveaux clients, alors que l’intervention volontaire (qui est venue remplacer l’intervention du FITD en faveur de Tercas et qui n’a pas été autorisée par cette décision) avait déjà été décidée deux mois après ladite décision. Toutefois, je doute que ce seul élément puisse fonder l’appréciation du Tribunal concernant les causes concomitantes du préjudice allégué.
52 Ce faisant, la requérante admet elle-même l’existence d’un facteur supplémentaire susceptible d’avoir contribué au préjudice allégué.
53 Voir point 144 de l’arrêt attaqué.
54 Voir point 146 de l’arrêt attaqué.
55 Voir point 153 de l’arrêt attaqué.
56 Voir point 145 de l’arrêt attaqué.
57 Voir point 146 de l’arrêt attaqué.
58 Voir point 149 de l’arrêt attaqué.
59 Voir points 156 et 158 de l’arrêt attaqué.
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