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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 4 sept. 2025, C-150/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-150/24 |
| Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 4 septembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0150 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:667 |
Sur les parties
| Avocat général : | Medina |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 4 septembre 2025 (1)
Affaire C-150/24 [Aroja] (i)
A
contre
Rikoskomisario B
[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande)]
« Renvoi préjudiciel – Asile et immigration – Directive 2008/115/CE – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Rétention à des fins d’éloignement – Article 15, paragraphes 5 et 6 – Rétention prolongée au-delà de la durée maximale initiale fixée en vertu de l’article 15, paragraphe 5 – Extension de la période initiale maximale de rétention – Calcul de la période de rétention déjà effectuée – Totalisation des périodes de rétention antérieures – Circonstances à prendre en compte – Article 15, paragraphe 3, deuxième phrase – Réexamen de la décision de prolongation de la rétention – Contrôle par une autorité judiciaire – Réglementation nationale subordonnant l’ouverture de ce contrôle à une demande de la personne détenue – Calendrier et efficacité du contrôle juridictionnel – Absence de contrôle juridictionnel en temps utile – Remise en liberté du ressortissant de pays tiers placé en rétention »
1. Par ses trois questions, le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande) interroge la Cour sur l’interprétation de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (2), en ce qui concerne plus particulièrement le calcul des durées maximales de rétention des ressortissants de pays tiers et les garanties procédurales applicables aux périodes prolongées de rétention.
2. La présente demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A, ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en Finlande, au Rikoskomisario B (commissaire de police criminelle B) au sujet de la légalité de la troisième période durant laquelle le ressortissant concerné d’un pays tiers a été placé en rétention à des fins d’éloignement vers son pays d’origine.
3. L’affaire se caractérise par le fait que le ressortissant concerné d’un pays tiers a fait l’objet de quatre périodes de rétention en Finlande, aux fins de son éloignement vers le Maroc, son pays d’origine. Plus précisément, il a été placé en détention du 10 septembre au 23 novembre 2022, du 5 décembre 2022 au 15 mars 2023 (ci-après la « deuxième période de rétention »), du 11 septembre 2023 au 18 janvier 2024 (ci-après la « troisième période de détention ») et du 7 février au 13 mars 2024. La question soulevée devant le Korkein oikeus (Cour suprême), la juridiction de renvoi, concerne la légalité de la troisième période de rétention, qui a désormais pris fin, ainsi que la légalité de la décision de police du 11 septembre 2023 (3).
4. La présente affaire met en évidence le défi auquel la Cour est confrontée en mettant en balance deux objectifs contradictoires : préserver le traitement humain et les droits individuels des migrants, tout en garantissant leur éloignement effectif. La tension entre ces objectifs reste non résolue et intrinsèquement difficile à concilier (4).
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La directive 2008/115
5. Les considérants 2, 4, 9, 13 et 16 ainsi que l’article 15 de la directive 2008/115 sont pertinents en l’espèce.
6. L’article 15 de la directive 2008/115, intitulé « Rétention », dispose :
« 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
2. La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires.
La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit.
Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres :
a) soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,
b) soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l’objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure.
Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale.
3. Dans chaque cas, la rétention fait l’objet d’un réexamen à intervalles raisonnables soit à la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit d’office. En cas de périodes de rétention prolongées, les réexamens font l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire.
4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »
2. Le règlement Dublin III
7. L’article 17 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (5) (ci-après le « règlement Dublin III »), intitulé « Clauses discrétionnaires », prévoit à son paragraphe 1 :
« Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.
L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. […]
[…] »
8. L’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III concerne la formulation d’une requête aux fins de reprise en charge par un État membre sur le territoire duquel la personne concernée est dépourvue de titre de séjour et dans lequel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite. Conformément à cette disposition, « [s]i la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l’État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d’introduire une nouvelle demande ».
B. Le droit national
9. L’ulkomaalaislaki (301/2004) [loi sur les étrangers (301/2004)], du 30 avril 2004, dans sa version applicable au litige au principal (813/2015) (ci-après la « loi sur les étrangers »), dispose, à son article 117 bis :
« Conditions générales pour l’adoption de mesures conservatoires
Un étranger peut faire l’objet d’une mesure conservatoire au titre des articles 118 à 122 et 122 bis si cela est nécessaire
1) afin de clarifier les conditions d’entrée ou de séjour dans le pays ; ou
2) pour préparer ou garantir l’exécution d’une décision d’éloignement le concernant ou pour contrôler de toute autre manière son départ du pays.
[…]
Sauf disposition contraire ci-dessous, une mesure de protection reste en vigueur jusqu’à ce que les conditions d’entrée ou de séjour aient été établies, jusqu’à ce que la décision de quitter le pays ait été exécutée ou jusqu’à ce que l’affaire soit autrement clôturée. Toutefois, la mesure conservatoire doit être levée dès qu’il n’est plus nécessaire d’assurer l’adoption de la décision ou son exécution. »
10. L’article 121 de la loi sur les étrangers prévoit :
« Conditions du placement en rétention
Si les mesures conservatoires visées aux articles 118 à 120 ne sont pas suffisantes, l’étranger peut être placé en rétention sur la base d’une évaluation individuelle si :
1) compte tenu de la situation personnelle ou autre de l’étranger, il existe des motifs raisonnables de penser que l’étranger risque de se cacher, de prendre la fuite ou, de toute autre manière, d’entraver de manière significative l’adoption d’une décision le concernant ou l’exécution d’une décision d’éloignement ;
2) la rétention est nécessaire pour établir l’identité de l’étranger ;
3) l’étranger a commis ou est soupçonné d’avoir commis une infraction pénale et la rétention est nécessaire pour garantir la préparation ou l’exécution de la décision d’éloignement ;
4) au cours de sa rétention, l’étranger a introduit une nouvelle demande de protection internationale principalement dans le but de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision d’éloignement.
[…] »
11. L’article 123 de la loi sur les étrangers définit les autorités administratives compétentes pour statuer sur le placement en rétention. L’article 124, paragraphes 1 et 2, de cette loi prévoit l’obligation pour l’autorité administrative de notifier sans délai au käräjäoikeus (tribunal de première instance) la rétention et l’obligation pour cette juridiction de se saisir de l’affaire en matière de rétention dans un délai de quatre jours à compter du placement en rétention. En vertu de l’article 126, paragraphe 1, de la loi sur les étrangers, le käräjäoikeus (tribunal de première instance) ordonne la remise en liberté immédiate de l’étranger qui a été placé en rétention si les conditions du placement en rétention ne sont pas réunies.
12. L’article 127 de la loi sur les étrangers, intitulé « Remise en liberté de la personne placée en rétention », énonce :
« L’autorité qui traite l’affaire doit ordonner la remise en liberté de la personne placée en rétention dès que les conditions du placement en rétention ne sont plus réunies. La personne placée en rétention doit être remise en liberté au plus tard six mois après l’adoption de la décision de placement en rétention. Toutefois, la période de rétention peut être plus longue, sans pouvoir excéder 12 mois, si la personne placée en rétention ne coopère pas à l’exécution du retour ou si les documents de retour nécessaires n’ont pas été obtenus du pays tiers et que l’exécution de l’éloignement est retardée pour ces raisons.
[…] »
13. L’article 128 de cette loi dispose :
« Si la remise en liberté de l’étranger placé en rétention n’a pas été ordonnée, le käräjäoikeus (tribunal de première instance) dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention de la personne placée en rétention doit, à la demande de cette dernière, réexaminer l’affaire concernant le placement en rétention […]. L’affaire doit être entendue sans délai et au plus tard dans les quatre jours suivant l’introduction de la demande. Toutefois, il n’est pas nécessaire de réexaminer une affaire concernant le placement en rétention avant l’expiration d’un délai de deux semaines qui court à compter de la décision du käräjäoikeus (tribunal de première instance) ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé dans le lieu de rétention concerné. Pour le calcul des délais visés au présent paragraphe, l’article 5 de la laki säädettyjen määräaikain laskemisesta (loi sur le calcul des délais), [(150/1930)] ne s’applique pas.
À la demande de la personne placée en rétention, le käräjäoikeus (tribunal de première instance) doit réexaminer l’affaire même avant le délai visé au paragraphe 1 s’il y a lieu de le faire en raison d’un fait qui est apparu après l’examen précédent. L’autorité qui traite l’affaire doit informer immédiatement la personne placée en rétention et son représentant de tout changement notable des circonstances donnant lieu à un réexamen, sauf si la personne placée en rétention a fait l’objet d’une décision de remise en liberté en vertu de l’article 127, paragraphe 1.
[…] »
II. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
14. A, un ressortissant marocain, est arrivé illégalement en Finlande le 10 septembre 2022. À l’époque, il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans l’espace Schengen, prononcée par le Royaume des Pays-Bas après sa disparition au cours de la procédure d’asile qu’il y avait engagée. Avant d’arriver en Finlande, le ressortissant de pays tiers concerné avait également demandé l’asile en Suède et en Suisse.
15. Le jour de son arrivée, il a été placé en rétention en Finlande pour les motifs énoncés à l’article 121, paragraphe 1, points 1 à 3, de la loi sur les étrangers, qui transpose l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115. Cette période de rétention a pris fin le 23 novembre 2022.
16. Par décision du 25 octobre 2022, le Maahanmuuttovirasto (Office de l’immigration, Finlande, ci-après l’« Office de l’immigration ») a ordonné le retour au Maroc du ressortissant concerné d’un pays tiers.
17. Le 29 octobre 2022, ce dernier a introduit une demande d’asile en Finlande. Le 24 novembre 2022, l’Office de l’immigration a rejeté cette demande comme étant manifestement non fondée, a ordonné son retour au Maroc et lui a imposé une interdiction d’entrée pour une durée de deux ans.
18. Le 5 décembre 2022, le ressortissant concerné d’un pays tiers a été placé en rétention une deuxième fois. Cette période de rétention a pris fin le 15 mars 2023.
19. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le Turun hallinto-oikeus (tribunal administratif de Turku, Finlande) a rejeté la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers tendant à l’interdiction de l’exécution de la décision ordonnant son éloignement.
20. Le 11 septembre 2023, le ressortissant concerné d’un pays tiers a été placé en rétention une troisième fois. Selon la décision du commissaire à la police criminelle B du 11 septembre 2023, qui a ordonné cette troisième période de rétention, le ressortissant concerné d’un pays tiers avait, à cette date et compte tenu de ses périodes antérieures de rétention, déjà été placé en rétention pour une durée totale de cinq mois et vingt-trois jours ; toutefois, les conditions d’un dépassement de la période initiale maximale de six mois étaient réunies, étant donné que l’exécution de la décision de retour avait été retardée en raison du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers à l’exécution du retour et du fait que les documents nécessaires à ce retour n’avaient pas été obtenus auprès du Royaume du Maroc. La police a alors saisi le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance d’Helsinki, Finlande) d’un recours tendant à l’examen des conditions de rétention et a soumis ladite décision du 11 septembre 2023 à cette juridiction. Selon les informations qui y figurent, cette décision a également été notifiée au ressortissant concerné d’un pays tiers. Une audience s’est tenue devant cette juridiction le 15 septembre 2023.
21. Cette troisième période de rétention a fait l’objet d’une nouvelle appréciation le 7 décembre 2023 par l’Etelä-Karjalan käräjäoikeus (tribunal de première instance de Carélie méridionale, Finlande), qui a tenu une audience d’office lorsqu’il est apparu que la durée maximale initiale de rétention de six mois pouvait être dépassée. Dans son jugement, rendu le même jour, cette juridiction a considéré, d’une part, que les durées des différentes périodes de rétention devaient être additionnées, l’objet de ces rétentions étant d’assurer l’exécution de la même décision de retour. D’autre part, elle a jugé que les conditions de dépassement de la période de six mois ainsi que toutes les autres conditions de fond de la prolongation de la rétention étaient réunies. En troisième lieu, cette juridiction a jugé que le ressortissant concerné d’un pays tiers ne devait pas être remis en liberté au seul motif qu’une audience n’avait été tenue d’office qu’une fois que la durée totale de la rétention avait dépassé six mois. Elle a donc ordonné le maintien en rétention du ressortissant concerné d’un pays tiers.
22. Le même jour, le ressortissant concerné d’un pays tiers a interjeté appel de ce jugement devant l’Itä-Suomen hovioikeus (cour d’appel de Finlande orientale, Finlande), lequel a rejeté l’appel par un arrêt du 19 décembre 2023, notamment au motif que, conformément à l’article 128 de la loi sur les étrangers, le réexamen d’une affaire de rétention par le käräjäoikeus (tribunal de première instance) est effectué à la demande de la personne placée en rétention et que, alors que la décision de police du 11 septembre 2023 faisait état des conditions de dépassement de la période de rétention de six mois, le ressortissant concerné n’avait pas introduit de demande de réexamen. L’Itä-Suomen hovioikeus (cour d’appel de Finlande orientale) a donc jugé que le ressortissant concerné d’un pays tiers ne devait pas être remis en liberté au seul motif que le käräjäoikeus (tribunal de première instance) ne s’était pas prononcé d’office sur ces conditions avant l’expiration de la durée maximale de rétention de six mois.
23. Le ressortissant concerné d’un pays tiers a formé un pourvoi devant le Korkein oikeus (Cour suprême), contestant la légalité du placement en rétention au seul motif que la question du dépassement de la durée maximale de six mois n’avait pas été traitée conformément à la procédure. Le commissaire à la police criminelle B conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que, compte tenu de l’évolution de l’affaire, la troisième période de rétention, qui a débuté le 11 septembre 2023, est nouvelle, de sorte que la durée maximale initiale de six mois n’a même pas été dépassée en l’espèce, et que le ressortissant concerné d’un pays tiers ne devrait pas être remis en liberté pour les motifs qu’il invoque, les conditions de la rétention étant en tout état de cause réunies.
24. Cette troisième période de rétention a été maintenue jusqu’au 18 janvier 2024, date à laquelle le ressortissant concerné d’un pays tiers a fui au Danemark.
25. Le 7 février 2024, après avoir été renvoyé du Danemark vers la Finlande en application du règlement Dublin III, le ressortissant de pays tiers concerné a été placé en rétention pour la quatrième fois. Il a été remis en liberté le 13 mars 2024 par décision d’un commissaire de police.
26. La juridiction de renvoi indique, d’emblée, que le litige dont elle est saisie porte uniquement sur la légalité de la troisième période de rétention. En outre, elle indique que les périodes de rétention du ressortissant concerné d’un pays tiers étaient toutes fondées sur la nécessité d’assurer la préparation à l’éloignement ou sur l’exécution de la décision relative à cet éloignement, conformément à l’article 121, paragraphe 1, points 1 et 3, de la loi sur les étrangers, ainsi que sur la nécessité d’établir l’identité de cette personne, conformément au point 2 de cette disposition. La juridiction de renvoi ajoute que, pour les périodes de rétention comprises entre le 29 octobre 2022, date d’introduction de la demande d’asile, et le 5 janvier 2023, la date de l’ordonnance du Turun hallinto-oikeus (tribunal administratif de Turku) rejetant la demande du ressortissant concerné d’un pays tiers tendant à l’interdiction de l’exécution de la décision ordonnant son éloignement était également fondée sur la nécessité d’assurer le traitement de la demande d’asile, conformément à l’article 121, paragraphe 1, de la loi sur les étrangers.
27. La juridiction de renvoi indique que les éléments invoqués par la police pour justifier le placement en rétention du ressortissant concerné d’un pays tiers comprenaient sa disparition dans plusieurs États membres, dont la Finlande, au cours de la procédure d’asile, son attitude négative à l’égard de son retour au Maroc, les infractions pénales qu’il avait commises lors de son séjour en Finlande, sa fausse déclaration concernant son âge et son identité lors de son arrivée en Finlande et le non-respect de l’obligation de se présenter aux autorités au cours de l’été 2023 en tant qu’alternative à la rétention. Cette juridiction souligne que certains de ces motifs ne sont apparus qu’après la fin de la deuxième période de rétention et constituaient donc de nouveaux motifs justifiant la troisième période de rétention, qui a débuté le 11 septembre 2023. Toutefois, selon elle, les conditions de dépassement du délai maximal de six mois au regard des éléments de preuve produits n’ont pas été examinées lors de l’audience qui s’est tenue le 15 septembre 2023 devant le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance de Helsinki), et ces conditions n’ont pas non plus été mentionnées dans la décision rendue par cette juridiction.
28. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge tout d’abord sur la manière de calculer les durées maximales de rétention prévues à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115. D’autre part, cette juridiction se demande si l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115 permet au droit national d’exiger que le contrôle juridictionnel portant sur la prolongation de la durée maximale initiale de rétention de six mois soit initié à la demande du ressortissant d’un pays tiers placé en rétention. Elle émet également des doutes sur le calendrier d’un tel réexamen, et s’interroge plus particulièrement sur la question de savoir si celui-ci doit avoir lieu avant que le délai de six mois ne s’écoule ou s’il peut être effectué une fois que la période de rétention a déjà été prolongée. Enfin, s’il est établi que la limite de six mois a été illégalement dépassée sans contrôle juridictionnel approprié, la juridiction de renvoi cherche à obtenir des éclaircissements sur les conséquences découlant du droit de l’Union, notamment sur le point de savoir si la juridiction nationale aurait dû immédiatement remettre le ressortissant concerné d’un pays tiers en liberté, alors même que les conditions de fond de la rétention étaient toujours réunies. La juridiction de renvoi souligne qu’il s’agit en l’espèce d’une violation d’une disposition ayant un effet direct, susceptible de limiter le pouvoir d’appréciation des juridictions en cas d’irrégularités procédurales.
29. Dans ces conditions, le Korkein oikeus (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1. a) L’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doit-il être interprété en ce sens que toutes les périodes de rétention antérieures doivent être prises en compte lors du calcul des durées maximales de rétention qui y sont mentionnées ? Si une telle obligation n’existe pas dans tous les cas, quelles sont les aspects à prendre en considération pour déterminer si la durée de la période de rétention antérieure doit être prise en compte lors du calcul des durées maximales ?
b) Comment convient-il en particulier d’apprécier la situation dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans lesquelles, d’une part, le fondement juridique principal de la rétention, à savoir garantir l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, est resté essentiellement le même, mais où, d’autre part, des motifs de fait et de droit en partie nouveaux ont été invoqués à l’appui de la nouvelle rétention, l’intéressé s’est rendu, entre les périodes de rétention, dans un autre État membre d’où il a été renvoyé vers la Finlande et plusieurs mois se sont également écoulés entre la fin de la période de rétention antérieure et la nouvelle rétention ? »
2. a) La disposition de l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115/CE s’oppose-t-elle à une réglementation nationale qui subordonne l’ouverture d’un contrôle juridictionnel du dépassement de la durée maximale de six mois à la demande de la personne placée en rétention ?
b) Le contrôle juridictionnel visé à l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115/CE, qui a pour objet la décision d’une autorité administrative de dépasser la durée maximale initiale de six mois de rétention, doit-il être effectué avant que cette durée maximale ne soit atteinte et, dans la négative, doit-il en tout état de cause être effectué sans délai après la décision de cette autorité administrative ?
3. L’absence de contrôle juridictionnel visé à l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115/CE dans le cadre du dépassement de la durée maximale de rétention de six mois visée à l’article 15, paragraphe 5, entraîne-t-elle l’obligation de remettre en liberté la personne placée en rétention, même si, au moment où est effectué ce contrôle juridictionnel tardif, il est constaté que toutes les conditions de fond de la rétention sont réunies et que l’affaire fait alors l’objet d’un traitement régulier du point de vue de la procédure ? S’il n’existe pas d’obligation de remise en liberté automatique dans une telle situation, quels sont les aspects à prendre en considération du point de vue du droit de l’Union pour déterminer les conséquences d’un contrôle juridictionnel effectué tardivement, en particulier dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal ?
30. Des observations écrites ont été présentées à la Cour par les gouvernements finlandais, tchèque et néerlandais, ainsi que par la Commission européenne. Le requérant au principal, le commissaire à la police criminelle B, le gouvernement finlandais et la Commission ont également présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 30 avril 2025.
III. Analyse
A. Sur la première question
31. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si les durées maximales de rétention ont été atteintes, toutes les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été préalablement placé en rétention en vertu de cet article 15, en vue de l’exécution de la même décision de retour, doivent être additionnées. Si tel n’est pas le cas, cette juridiction se demande s’il est pertinent, afin de décider si des périodes de rétention antérieures doivent être prises en compte, que de nouveaux motifs de droit et de fait aient été invoqués à l’appui d’une nouvelle période de rétention, que l’intéressé s’est rendu dans un autre État membre à partir duquel il a été renvoyé en Finlande, et que plusieurs mois se sont écoulés entre la fin de la période de rétention précédente et la nouvelle période de rétention.
32. Plus précisément, la juridiction de renvoi se demande si des périodes de rétention distinctes, interrompues par des périodes de liberté, doivent être automatiquement additionnées ou si certaines périodes antérieures peuvent être exclues. Selon cette juridiction, bien que la jurisprudence existante et, en particulier, l’arrêt du 30 novembre 2009, Kadzoev(6), plaide en faveur d’une approche uniforme, la Cour ne s’est pas définitivement prononcée sur cette question (7).
1. Les périodes de rétention prévues à l’article 15 de la directive 2008/115 doivent-elles être toutes additionnées sans exception ?
33. En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115, la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre ne peut, en l’absence d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, qui pourraient être appliquées efficacement, être justifiée qu’en vue de préparer le retour de ce ressortissant et/ou de procéder à son éloignement, en particulier lorsqu’il existe un risque de fuite ou lorsque ledit ressortissant évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement (8).
34. En outre, il ressort de l’article 15, paragraphe 1, dernier alinéa, et de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115 que la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit être aussi brève que possible et n’être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise (9), étant entendu que, lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement ou que les conditions ayant justifié le placement en rétention ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée doit être immédiatement libérée (10).
35. Par ailleurs, l’article 15, paragraphes 5 et 6, de cette même directive prévoit que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention qui ne peut pas dépasser six mois, cette période ne pouvant être prolongée que pour une période déterminée n’excédant en aucun cas douze mois supplémentaires et uniquement pour les cas dans lesquels, malgré tous les efforts raisonnables des autorités nationales, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération du ressortissant d’un pays tiers concerné ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires (11). Ainsi, l’article 15, paragraphes 1 et 6, de la directive 2008/115 énonce des motifs distincts de placement en rétention et de prolongation de celui-ci. En vertu du paragraphe 1, la rétention peut être ordonnée lorsqu’il existe un risque de fuite ou que la personne évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Si l’éloignement ne peut pas être effectué dans un délai de six mois, le paragraphe 6 permet une prolongation – jusqu’à un total de dix-huit mois – en cas de manque de coopération de la part de l’intéressé ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. Dans l’arrêt Kadzoev, la Cour a souligné que l’article 15, paragraphe 6, de la directive 2008/115 n’autorise en aucun cas le dépassement de la durée maximale définie par cette disposition (12).
36. De manière plus spécifique, la dernière phrase de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2008/115, indique que « [l]e ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale ». La remise en liberté immédiate de la personne concernée est également imposée par l’article 15, paragraphe 4, de cette directive quand la rétention ne se justifie plus, c’est-à-dire « [l]orsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies ». La personne placée en rétention doit donc être remise en liberté immédiatement dès que la durée maximale de rétention de dix-huit mois (ou que le délai national ; en l’espèce, il est de douze mois en Finlande) est atteinte (13).
37. En conséquence, la Cour a jugé que l’article 15, paragraphe 1, et paragraphes 4 à 6, de la directive 2008/115 s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, d’une part, ne prévoit pas que la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier est automatiquement considérée comme irrégulière au terme d’un délai maximal de mois, et, d’autre part, ne garantit pas que cette rétention n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise (14).
38. Une telle interprétation découle directement du fait que le délai maximal prévu à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115, ainsi que la Cour l’a précisé dans l’arrêt El Dridi (15), sert à limiter la privation de liberté d’un ressortissant d’un pays tiers dans une situation d’éloignement forcé. En effet, dès lors que la rétention de cette personne, notamment dans le cadre de la directive 2008/115, dans le contexte d’une procédure de retour consécutive à un séjour irrégulier, constitue une ingérence grave dans le droit fondamental à la liberté, consacré à l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») (16), le pouvoir conféré aux autorités nationales compétentes de placer en rétention des ressortissants de pays tiers est strictement encadré par les dispositions du chapitre IV de la directive 2008/115, de manière à garantir, d’une part, le respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis et, d’autre part, le respect des droits fondamentaux des ressortissants de pays tiers.
39. Il découle donc d’une jurisprudence constante de la Cour, notamment de l’arrêt Politsei – ja Piirivalveamet (Placement en rétention – Risque de commettre une infraction pénale) (17), qu’une mesure de rétention au titre de l’article 15 de la directive 2008/115 ne peut être ordonnée que lorsque le comportement de la personne concernée est susceptible de compromettre l’exécution de la décision de retour, cette mesure devant avoir pour seul objectif d’assurer l’efficacité de la procédure de retour (18), dans le strict respect du principe de proportionnalité (19). Ainsi, lorsqu’elle est ordonnée à des fins d’éloignement, la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier ne poursuit aucune finalité punitive (20). En outre, comme l’a souligné le ressortissant de pays tiers concerné, en raison de la gravité d’une telle ingérence, elle est soumise au respect de garanties strictes, y compris la prévisibilité et la protection contre l’arbitraire (21).
40. En conclusion, le principe de proportionnalité consacré par le droit de l’Union, le principe de détention en dernier ressort et l’interdiction de privation arbitraire de liberté soulignent tous le caractère exceptionnel de la rétention au titre de l’article 15 de la directive 2008/115. Si ces principes ne prévoient pas, en eux-mêmes, explicitement de méthode spécifique de calcul des périodes de rétention, leur effet combiné – lu conjointement avec l’exigence selon laquelle la rétention sert uniquement à assurer l’efficacité de la procédure de retour – implique que la méthode de calcul doit refléter et respecter ces garanties fondamentales. Seule une approche cumulative garantit que la période totale de privation de liberté reste strictement limitée à ce qui est nécessaire et proportionné dans le cas d’espèce. Toute autre approche qui méconnaîtrait les périodes de rétention antérieures risquerait de contourner les délais imposés par l’article 15, paragraphes 5 et 6, de cette directive, portant ainsi atteinte aux trois principes susmentionnés. En pratique, si les périodes de rétention successives relatives à la même procédure de retour ne devaient pas être additionnées, cela pourrait permettre aux États membres de contourner la durée maximale de dix-huit mois en reprenant la rétention en vertu de la même décision de retour. Une telle pratique conduirait à une rétention à durée indéterminée, incompatible avec les principes susmentionnés. Ainsi, les périodes de rétention relatives à la même procédure de retour doivent, en principe, être additionnées afin de respecter les délais stricts prévus par la directive 2008/115.
2. La pertinence des circonstances de fait lors du calcul des périodes de rétention
a) Les interruptions entre les périodes de rétention
41. La juridiction de renvoi indique que, en l’occurrence, avant la troisième période de rétention, le ressortissant concerné d’un pays tiers avait été remis en liberté pendant près de six mois, au cours desquels il n’a pas respecté la mesure coercitive moins sévère qui lui était imposée, à savoir l’obligation de se présenter, a quitté la Finlande pour la Suède, puis a été renvoyé en Finlande depuis cet État membre.
42. Lors de l’audience, le commissaire à la police criminelle B a fait valoir que, si un certain temps s’est écoulé depuis la dernière rétention, si d’autres arguments juridiques ont été soulevés ou si de nouveaux faits sont apparus, et si le retour réussi de la personne peut être considéré comme probable, il devrait être possible d’entamer une nouvelle période de rétention indépendamment de toute rétention antérieure. Toute autre interprétation pourrait donner lieu à une situation dans laquelle il deviendrait impossible de donner effet à des mesures de retour pendant la durée de vie de l’intéressé. Cela irait à l’encontre de la poursuite effective des objectifs de la directive 2008/115.
43. Se pose dès lors la question de savoir si une longue interruption, accompagnée du départ irrégulier du ressortissant concerné d’un pays tiers de l’État membre d’émission de la décision de retour, constitue une base de remise à zéro du calcul.
44. À cet égard, ainsi que je l’ai déjà indiqué, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115, toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. En vertu de l’article 15, paragraphe 4, de cette directive, lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté (22). En outre, il ressort de l’arrêt Kadzoev que l’article 15, paragraphe 6, de la directive 2008/115 ne permet en aucun cas de dépasser la durée maximale de rétention qu’il prévoit (23). La jurisprudence issue de cet arrêt confirme que l’article 15 de cette directive impose d’additionner toutes les périodes de rétention liées à une procédure de retour lors de l’appréciation du respect de la durée maximale (24). La logique sous-jacente, telle que déduite de cette jurisprudence, est que de telles mesures de rétention s’inscrivent dans le cadre d’une procédure de retour unique et doivent être traitées dans leur ensemble aux fins du calcul de la durée admissible. Dès lors, lorsque la rétention est liée à la même procédure de retour visée par la directive 2008/115, reprendre à zéro le calcul de la période de rétention autorisée après une interruption irait à l’encontre du caractère cumulatif du délai prévu à cette disposition.
45. Une telle interprétation est corroborée par l’arrêt John c. Grèce (25), dans lequel la Cour EDH a jugé que le maintien en rétention du requérant, même à la suite d’une libération formelle et d’une nouvelle rétention, équivalait à une privation arbitraire de liberté contraire à l’article 5, paragraphe 1, de la CEDH. Dans cet arrêt, cette juridiction a constaté que la nouvelle décision d’expulsion réitérait les mêmes motifs que la précédente et ne présentait aucune nouvelle justification du renouvellement de la rétention (26). En d’autres termes, la seconde période de rétention n’était pas réellement distincte, car elle était fondée sur les mêmes motifs d’éloignement et manquait de nouvelles justifications ; elle a été exécutée d’une manière qui ne donnait qu’une apparence de légalité.
46. Il s’ensuit, selon moi, que le calcul des périodes de rétention ne peut pas être « recommencé » au cours de l’exécution d’une décision de retour dans le cadre de la procédure d’éloignement unique lorsque l’objectif sous-jacent et le contexte procédural demeurent inchangés. Si la décision de retour reste en vigueur, une interruption de la rétention – quelle qu’en soit la durée – ne justifie pas de reprendre à zéro le calcul de la période de rétention.
47. Il en irait autrement si la rétention était fondée sur une nouvelle décision de retour ou d’éloignement, adoptée pour des motifs entièrement nouveaux, indépendante de la décision de retour initiale et soumise à un contrôle juridictionnel. Dans un tel cas, la rétention pourrait être traitée dans le cadre d’une procédure d’éloignement distincte. Dans le cas contraire, la rétention doit être considérée comme faisant partie d’une même procédure d’éloignement et le temps déjà passé en rétention doit être pris en compte dans la durée maximale prévue à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115. Par exemple, lorsqu’une procédure de retour a été abandonnée de manière réelle et définitive et qu’un ressortissant de pays tiers entre de nouveau dans l’État membre de manière irrégulière de nombreuses années plus tard, cette nouvelle entrée peut donner lieu à un nouvel ensemble de circonstances juridiques et factuelles, telles que la présence irrégulière de la personne sur le territoire sans titre de séjour ou tout fondement juridique au séjour. De telles circonstances peuvent justifier l’adoption d’une nouvelle décision de retour au titre de l’article 6 de la directive 2008/115, engageant ainsi une nouvelle procédure de retour. Toute mesure de rétention fondée sur cette nouvelle décision relèverait d’une procédure de retour séparée et distincte, plutôt que d’être une continuation de la procédure antérieure. Toutefois, un tel cas de figure suppose un véritable abandon de la première procédure à la suite d’une période d’absence prolongée de la personne et, partant, d’inactivité des autorités, généralement mesurée en années et non en mois. Dans le cas contraire, la procédure de retour ne saurait être considérée comme ayant été définitivement abandonnée. En d’autres termes, pour qu’une nouvelle procédure puisse être engagée, les circonstances doivent aller bien au-delà des délais procéduraux ou des obstacles temporaires.
48. Par conséquent, le fait que le ressortissant d’un pays tiers ait quitté temporairement le territoire de l’État membre chargé du retour ou ne se soit pas conformé à des mesures moins coercitives n’interrompt la continuité de la procédure de retour que s’il est démontré que cette procédure a été véritablement et définitivement abandonnée par les autorités compétentes.
49. En l’espèce, le gouvernement finlandais a déclaré à l’audience qu’il n’existe pas de décision formelle constatant l’abandon de la procédure de retour ; au contraire, l’affaire reste ouverte jusqu’à ce que le ressortissant d’un pays tiers a été éloigné, les autorités compétentes poursuivant activement le retour pendant toute la durée. Partant, en l’absence d’un abandon réel et définitif de la procédure de retour, et compte tenu des efforts continus déployés par les autorités pour éloigner le ressortissant concerné d’un pays tiers, les mesures de rétention doivent être regardées comme se rapportant à une procédure de retour unique et en cours. Il s’ensuit que la durée maximale de rétention prévue à l’article 15 de la directive 2008/115 ne saurait être remise à zéro lors d’une nouvelle rétention, l’objectif sous-jacent et le contexte procédural de la procédure d’éloignement restant inchangés. Le fait que le ressortissant concerné d’un pays tiers ait quitté temporairement le territoire de l’État membre chargé du retour – de manière légale ou illégale – ou ne se soit pas conformé à des mesures moins coercitives n’interrompt pas la continuité de la procédure de retour, sauf s’il est démontré que la procédure a été véritablement et définitivement abandonnée par les autorités compétentes.
b) Les actions empêchant le retour
50. Comme je l’ai indiqué (27), le fait que le ressortissant d’un pays tiers ait quitté temporairement le territoire de l’État membre chargé du retour ou ne se soit pas conformé à des mesures moins coercitives n’interrompt la continuité de la procédure de retour que s’il est démontré que cette procédure a été véritablement et définitivement abandonnée par les autorités compétentes.
51. Si les mouvements non autorisés ou le non-respect des mesures adoptées peuvent justifier un renouvellement de la rétention sur la base d’un nouvel examen au titre de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115, ceux-ci ne justifient pas de réinitialiser le décompte de la période de rétention. Il n’est procédé à un nouveau décompte que si la procédure de retour a été véritablement et définitivement abandonnée, puis recommencée, par exemple, au moyen d’une nouvelle décision de retour (28). Cela doit être clairement établi pour respecter le principe de rétention limitée et proportionnée exigé par cette directive et la jurisprudence, en évitant l’arbitraire en rétention (29) et, partant, les prolongations arbitraires de la durée de la rétention.
52. Par conséquent, comme je l’ai déjà indiqué, en cas d’interruption prolongée de l’exécution de la décision de retour, l’élément clé pour déterminer si une nouvelle décision de retour peut être adoptée est de savoir si le processus de retour a été réellement et définitivement abandonné (30). En l’absence de telles circonstances, toutes les périodes de rétention antérieures continuent d’entrer en ligne de compte dans la durée maximale autorisée par la directive 2008/115.
53. Par ailleurs, si les actes commis par le ressortissant concerné d’un pays tiers au cours de la procédure de retour doivent être pris en compte, notamment en tant qu’indicateurs d’un risque potentiel de fuite au titre de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115, un tel comportement ne saurait justifier, à lui seul, ni la rétention initiale ni sa prolongation au titre de l’article 15, paragraphe 6, de cette directive. À cet égard, la rétention à des fins de retour doit rester strictement limitée à l’objectif de faciliter le retour ou l’éloignement et doit être proportionnée et limitée dans le temps (31).
54. Il est important d’observer que, lorsque l’éloignement n’est plus réalisable de manière réaliste – par exemple en raison d’une inaction prolongée du pays tiers – le maintien en rétention de l’individu devient illégal, indépendamment de son comportement dans le cadre de l’exécution de la décision de retour. Dans de tels cas, le comportement de cette personne, même non coopératif, ne saurait prévaloir sur l’exigence que la rétention soit strictement liée à une perspective réaliste d’éloignement.
55. À cet égard, la Cour a entendu, lors de l’audience, un débat juridique sur le point de savoir si des mesures peuvent être prises après la clôture infructueuse de la procédure de retour, qui faisait l’objet de l’arrêt JZ (32), en application de l’arrêt Achughbabian (33), dans lequel la Cour a jugé, en substance, que la directive 2008/115 permet aux États membres d’infliger des sanctions pénales, y compris d’emprisonnement, après l’achèvement de la procédure de retour et l’échec de l’éloignement, même en cas d’obstruction de l’intéressé (34). Toutefois, je tiens à souligner que l’arrêt JZ (35) ne contredit pas la position selon laquelle les périodes de rétention successives liées à la même procédure de retour devraient être additionnées en vertu de l’article 15 de la directive 2008/115, mais aborde un contexte juridique différent : il concerne la situation après une procédure de retour qui a été menée à bien sans succès ; en d’autres termes, la personne n’a pas quitté le territoire malgré la fin de la procédure de retour et l’expiration de la durée maximale de rétention. Pendant l’exécution d’une décision de retour, si cette directive est toujours applicable, le principe du cumul des périodes de rétention devrait rester applicable.
56. En l’occurrence, rien n’indique que la troisième période de rétention du ressortissant concerné d’un pays tiers soit indépendante des deux périodes précédentes. Ainsi, une période de rétention imposée après un total cumulé de cinq mois et vingt-trois jours ne saurait être considérée comme une nouvelle période qui, s’agissant de la rétention, « remet le compteur à zéro », à moins que la procédure d’éloignement ait été légalement et effectivement clôturée par un abandon réel et définitif et qu’une nouvelle procédure de retour ait été engagée sur une nouvelle base juridique et à la lumière de circonstances nouvelles, allant sensiblement au-delà des délais procéduraux ou des obstacles temporaires. En décider autrement reviendrait à porter atteinte aux limites et à l’objectif de protection de la directive 2008/115. La juridiction de renvoi doit déterminer si la décision de retour est restée effective et exécutoire à la suite des périodes de rétention antérieures.
c) Sur le défaut de coopération du pays tiers
57. En vertu de l’article 15, paragraphe 6, de la directive 2008/115, l’absence de réponse ou de coopération du pays tiers, par exemple, l’absence de délivrance de documents de voyage, peut justifier une prolongation de la rétention, à condition que l’État membre puisse démontrer qu’il a fait des efforts raisonnables pour assurer le retour. Si le retard n’est pas uniquement imputable à l’inaction du pays tiers et que l’État membre n’a ni activement poursuivi d’autres solutions ni suivi ou intensifié ses efforts, il peut ne pas atteindre le seuil des « efforts raisonnables » et la rétention prolongée peut devenir illégale. Cette question est étroitement liée à l’efficacité et au devoir de vigilance requis par l’article 15, paragraphes 1 et 4, de cette directive.
58. Comme je l’ai déjà mentionné, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, la rétention doit être aussi courte que possible et prendre fin à l’expiration des délais prévus à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115. Une simple absence de réponse de la part d’un pays tiers ne constitue donc pas, à elle seule, une autorisation de maintien en rétention sans limitation. L’État membre doit démontrer qu’il a continué d’agir avec diligence et de manière proactive – par exemple au moyen de contacts répétés, de l’utilisation de moyens consulaires ou d’accords de coopération – pour assurer le retour du ressortissant de pays tiers concerné.
59. Ainsi, en l’occurrence, si des retards dans l’obtention de documents de la part des autorités d’un pays tiers peuvent, en vertu de l’article 15, paragraphe 6, de la directive 2008/115, justifier une prolongation de la rétention au-delà de la période initiale de six mois, une telle prolongation demeure strictement subordonnée à la condition que les autorités finlandaises compétentes aient déployé tous les efforts raisonnables pour assurer l’éloignement du ressortissant d’un pays tiers. Lorsqu’il apparaît que le pays tiers en question ne coopère pas dans un délai raisonnable, ou lorsqu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, il doit être mis fin à la rétention, conformément à l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115 et au principe de proportionnalité (36).
60. Enfin, je relève que, dans l’économie générale de la directive 2008/115 (37), lue à la lumière du principe de proportionnalité, le placement en rétention ne doit pas être appliqué de manière automatique ou préventive, mais doit constituer une mesure de dernier recours, utilisée uniquement lorsqu’il n’existe pas d’alternative permettant d’assurer l’efficacité de la procédure de retour (38). Étant donné que la procédure de retour peut comporter des retards non imputables au ressortissant de pays tiers concerné, tels que la non-coopération du pays tiers ou des obstacles diplomatiques, les États membres doivent évaluer si des mesures moins coercitives sont plus appropriées, au moins pendant les périodes où la procédure d’asile est toujours en cours ou où l’éloignement n’est pas encore réalisable. Dans le cas contraire, il existe un risque que la limite de la durée de rétention disponible soit atteinte prématurément, ce qui risque de compromettre l’efficacité de l’éloignement dès qu’il devient réalisable.
61. À cet égard, en ce qui concerne l’absence de perspective réaliste d’éloignement, je relève que la directive 2008/115 ne traite pas de la situation des ressortissants de pays tiers non rapatriés – ceux qui ne peuvent pas être expulsés pour des raisons pratiques, mais qui ne se voient accorder aucun statut juridique par les États membres (39). En conséquence, ils restent dans un état d’exclusion légale (40). Une telle lacune nuit tant à l’efficacité de la politique de retour qu’à la protection des droits fondamentaux des ressortissants de pays tiers. Dans un tel scénario, les ressortissants de pays tiers sont exposés à une rétention répétée.
3. La validité de la rétention lorsque les conditions d’application de la directive 2008/115 n’étaient pas réunies en premier lieu et le recours prématuré aux procédures de retour
62. S’agissant du fondement juridique invoqué à l’appui de la rétention, la Cour a jugé dans l’arrêt Kadzoev (41) que la rétention à des fins d’éloignement régie par la directive 2008/115 et la rétention des demandeurs de protection internationale, notamment en vertu de la directive 2013/33/UE (42), faisaient l’objet de régimes juridiques distincts. La période pendant laquelle une personne est placée en rétention sur le fondement d’une décision prise au titre des dispositions du droit de l’Union en matière de protection internationale ne saurait être considérée comme une rétention à des fins d’éloignement au sens de l’article 15 de la directive 2008/115.
63. Toutefois, la situation en cause au principal, ainsi qu’il ressort des précisions figurant dans la décision de renvoi (43), est celle dans laquelle toutes les périodes de rétention antérieures ont été accomplies en application de l’article 15 de la directive 2008/115 et aux fins de l’exécution de la même décision de retour. À cet égard, la juridiction de renvoi indique avoir exclu de son renvoi préjudiciel la question de savoir comment calculer la durée maximale de rétention lorsque la rétention était fondée à la fois sur la directive 2008/115 et sur un autre motif juridique (soit simultanément, soit de manière intermittente) (44). En d’autres termes, la juridiction de renvoi souligne qu’elle a choisi de ne pas interroger la Cour sur le point de savoir si ou comment de telles bases juridiques recoupées ou mixtes devraient avoir une incidence sur le calcul de la période de rétention, car la rétention du ressortissant concerné d’un pays tiers était fondée – à tout le moins principalement et la plupart du temps – sur la seule directive 2008/115. Il s’ensuit que, selon la juridiction de renvoi, la question des bases juridiques mixtes est dépourvue de pertinence pratique pour la présente affaire.
64. Ainsi, dès lors que la juridiction de renvoi a explicitement exclu cette question de sa demande de décision préjudicielle, la Cour devrait la considérer comme dénuée de pertinence ou hypothétique, d’autant plus que la rétention semble avoir été principalement fondée sur la directive 2008/115.
65. Toutefois, la présente affaire soulève une question distincte : celle de savoir si l’application de la directive 2008/115 était valable en ce qui concerne la période de rétention allant du 10 septembre au 29 octobre 2022, notamment au regard des garanties procédurales énoncées à l’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III.
66. En vertu de l’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III, lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers qui s’est déjà vu refuser la protection internationale dans d’autres États membres entre dans un nouvel État membre sans introduire une nouvelle demande d’asile et si la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement, ce dernier État membre (en l’occurrence, la République de Finlande) doit donner à cette personne la possibilité d’introduire une nouvelle demande de protection internationale dans l’État membre sur le territoire duquel il se trouve en séjour irrégulier (45). Pour cette raison, la personne concernée ne peut être renvoyée dans son pays d’origine tant qu’une telle possibilité ne lui a pas été effectivement accordée.
67. En l’occurrence, s’agissant de la période de rétention comprise entre le 10 septembre et le 29 octobre 2022, la juridiction de renvoi a indiqué que, avant d’arriver en Finlande, le ressortissant concerné d’un pays tiers avait également demandé l’asile aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse. Les requêtes aux fins de reprise en charge adressées par l’Office de l’immigration aux autres États membres n’ont pas été accueillies et le Turun hallinto-oikeus (tribunal administratif de Turku) a jugé que cette autorité était en droit de considérer qu’elle était l’autorité compétente pour examiner la demande d’asile de cette personne au titre de l’article 17 du règlement Dublin III.
68. Dès lors qu’il apparaît que le ressortissant concerné d’un pays tiers était en droit d’introduire une nouvelle demande au titre de l’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III et ne pouvait pas être renvoyé dans son pays d’origine avant de disposer d’une telle possibilité, il est possible que la rétention au titre de l’article 15 de la directive 2008/115 n’ait pas dû être ordonnée pour la période allant du 10 septembre au 29 octobre 2022, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. À cet égard, je rappelle que, dans son arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention) (46), la Cour a jugé que les autorités judiciaires qui contrôlent la rétention au titre de la directive 2008/115 doivent vérifier d’office si les conditions d’une rétention légale sont réunies, même si la personne placée en rétention ne les soulève pas.
69. Cela étant, si la rétention a été fondée à tort sur les dispositions de la directive 2008/115, la période pertinente (ou les parties pertinentes de cette période) doivent être prises en compte pour le calcul de la durée maximale de rétention visée à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de cette directive. En effet, la durée maximale de rétention prévue à ces paragraphes reflète une limite temporelle absolue à la privation de liberté prévue par cette directive aux fins d’éloignement. Si le temps passé en rétention fondé à tort sur les dispositions de la directive 2008/115 était exclu du calcul, les États membres pourraient contourner ces délais maximums en requalifiant ou en réévaluant la base juridique ex post, ce qui porterait atteinte à l’effet utile de l’article 15 de cette directive et violerait les garanties procédurales pour les ressortissants de pays tiers concernés. Il s’ensuit que, lorsque le placement en rétention n’était pas légal en raison de sa base juridique erronée, par exemple parce que la procédure de retour n’était pas encore pendante en raison du droit d’introduire une nouvelle demande d’asile, ce délai doit être inclus dans l’appréciation de la durée totale autorisée par l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115.
4. Conclusion intermédiaire
70. Au vu de ce qui précède, je suis d’avis que l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si les durées maximales de rétention prévues par ces dispositions ont été atteintes, il y a lieu de prendre en compte toutes les périodes pendant lesquelles le ressortissant concerné d’un pays tiers a été préalablement placé en rétention en vertu de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution de la même décision de retour. Si la décision de retour reste en vigueur et que la procédure d’éloignement n’a pas été véritablement et définitivement abandonnée, une interruption de la rétention ne justifie pas de remettre à zéro le décompte des périodes de rétention. Tel est le cas même si le ressortissant concerné d’un pays tiers a été remis en liberté entre des périodes de rétention ou a temporairement quitté le territoire pour un autre État membre. En outre, il convient d’apprécier si, compte tenu de l’article 17 et de l’article 24, paragraphe 3, du règlement Dublin III, la rétention au titre de l’article 15 de la directive 2008/115 a pu être légale, pour la période allant du 10 septembre au 29 octobre 2022.
B. Sur la deuxième question
71. Par sa seconde question, qui comporte deux branches, la juridiction de renvoi demande, en substance, d’une part, si l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne l’introduction d’un contrôle juridictionnel portant sur le dépassement de la durée maximale de rétention initiale prévue au paragraphe 5 de cet article à la demande de la personne placée en rétention et, d’autre part, à quel moment le contrôle juridictionnel visé à cette seconde phrase doit être effectué lorsqu’il porte sur la décision de l’autorité administrative compétente de prolonger la rétention au-delà de cette durée maximale initiale.
72. À la demande de la Cour, je propose de concentrer mon analyse sur la seconde partie de la deuxième question (47), qui soulève le problème du contrôle juridictionnel prévu à l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115, relatif à la prolongation d’une période de rétention au-delà de six mois.
73. L’article 15, paragraphe 2, de la directive 2008/115 exige que la légalité du placement en rétention fasse l’objet d’un contrôle juridictionnel effectué le plus rapidement possible dès le début du placement en rétention. Lorsque la rétention est prolongée au-delà de six mois en vertu de l’article 15, paragraphe 6, de la directive 2008/115, une telle prolongation doit être justifiée par des motifs spécifiques, tels que le manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers ou les retards dans l’obtention des documents nécessaires auprès de pays tiers.
74. La jurisprudence de la Cour reconnaît que tant la rétention initiale que la prolongation de celle-ci sont de nature similaire, en ce sens qu’elles impliquent toutes deux une privation de liberté afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement du ressortissant concerné d’un pays tiers (48). La décision de prolongation de la rétention doit donc être soumise aux mêmes garanties procédurales que celles qui s’appliquent à la rétention initiale en vertu de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115 (49). Il s’agit notamment du droit à un contrôle juridictionnel, de la proportionnalité et de l’exigence que la rétention soit nécessaire dans un cas particulier.
75. Cela étant, une prolongation de la rétention constitue le maintien d’une ingérence grave dans le droit à la liberté de l’individu (50) et, en prolongeant cette ingérence au-delà de la période initiale justifiée en vertu de l’article 15, paragraphe 5, de la directive 2008/115, elle requiert une nouvelle appréciation judiciaire afin de s’assurer qu’elle reste légale, nécessaire et proportionnée au regard des motifs spécifiques énoncés à l’article 15, paragraphe 6, de cette directive (51). Ces garanties mettent en œuvre les droits fondamentaux consacrés aux articles 6 et 47 de la Charte, à savoir le droit à la liberté et le droit à un recours effectif (52).
76. En particulier, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2008/115, qui concrétise l’article 47 de la Charte, chaque État membre doit prévoir, lorsque le placement en rétention a été ordonné par une autorité administrative, un contrôle juridictionnel « accéléré », soit d’office, soit à la demande de la personne concernée, de la légalité de ce placement (53). Dès lors que la décision initiale de placement en rétention doit faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, toute prolongation de cette rétention – représentant une ingérence encore plus importante dans le droit fondamental à la liberté – nécessite nécessairement un contrôle juridictionnel tout aussi, sinon plus, rigoureux. Un contrôle juridictionnel indûment retardé ne peut pas fonctionner comme un contrôle efficace de la légalité du maintien de la privation de liberté. Par conséquent, ce réexamen devrait être effectué sans retard injustifié et le plus rapidement possible (54).
77. À cet égard, ainsi que je l’ai déjà rappelé, chaque État membre doit prévoir, lorsque le placement en rétention a été ordonné par une autorité administrative, un contrôle juridictionnel « accéléré », soit d’office, soit à la demande de la personne concernée, de la légalité de ce placement (55). Partant, il est conforme à l’économie et aux objectifs de l’article 15 de la directive 2008/115 qu’un tel contrôle juridictionnel dans le cadre de la prolongation de la rétention au-delà de six mois soit, en principe, initié avant l’expiration de la période initiale, afin d’assurer une protection effective du droit à la liberté. Cette approche contribue à garantir que la durée maximale prévue à l’article 15, paragraphe 5, de cette directive reste effective et que les conditions exceptionnelles prévues au paragraphe 6 de cet article font l’objet d’un contrôle sérieux.
78. Toutefois, il convient de relever que la directive 2008/115 n’exige pas expressément que le contrôle juridictionnel de la prolongation de la rétention soit exercé avant l’expiration du délai initial de six mois. La seconde phrase dudit article 15, paragraphe 3, exige seulement que cette rétention fasse l’objet d’un contrôle juridictionnel, sans prévoir de délai ou de forme procédurale spécifique. Conformément au principe de l’autonomie procédurale, les États membres conservent une marge d’appréciation pour déterminer ces modalités procédurales. Ainsi, un réexamen effectué après l’expiration du délai peut toujours être conforme à la directive, à condition qu’il soit effectué rapidement et effectivement, offrant ainsi des garanties adéquates contre la détention arbitraire. Néanmoins, compte tenu de la gravité d’une éventuelle privation continue de liberté, un réexamen retardé doit être effectué avec une urgence particulière pour assurer le respect du droit à la liberté (56).
79. En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique que les conditions justifiant une prolongation de la rétention n’ont pas été examinées au regard des éléments de preuve présentés, ni mentionnées dans la décision adoptée par Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance d’Helsinki). La juridiction de renvoi semble ainsi considérer que ce n’est que lorsqu’une autre autorité judiciaire, l’Etelä-Karjalan käräjäoikeus (tribunal de première instance de Carélie méridionale), est intervenue d’office, le 7 décembre 2023, que le contrôle juridictionnel requis par l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115 a effectivement été effectué. Il convient de relever que le ressortissant concerné d’un pays tiers a fait valoir, lors de l’audience, que le seuil de six mois a été dépassé de deux mois et dix-neuf jours avant toute appréciation judiciaire de la légalité de la prolongation de sa rétention.
80. En l’absence de règles fixées par le droit de l’Union concernant les modalités procédurales relatives aux délais du contrôle juridictionnel requis par l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115, les États membres demeurent compétents, conformément au principe de l’autonomie procédurale, pour régler ces modalités (57). À cet égard, compte tenu à la gravité de l’ingérence dans le droit fondamental à la liberté, consacré à l’article 6 de la Charte, une période de deux mois et dix-neuf jours au cours de laquelle aucun contrôle juridictionnel approprié de la rétention n’a eu lieu apparaît manifestement excessive. En effet, un tel retard risque de compromettre l’effectivité de la protection juridictionnelle requise par l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115, qui impose aux États membres de veiller à ce que en cas de périodes de rétention prolongées, le réexamen de la rétention, qui doit avoir lieu à intervalles raisonnables, doit faire l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire (58).
81. À la lumière de ce qui précède, je suis d’avis que, lorsque la décision de prolonger une rétention est prise par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel requis par l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115 devrait être initié, en principe, avant le début du délai prolongé. Toutefois, si le contrôle juridictionnel intervient après l’expiration de la période de rétention initiale, compte tenu de la gravité de toute atteinte au droit fondamental à la liberté, ce contrôle doit néanmoins être effectué rapidement, conformément à l’exigence d’un contrôle juridictionnel rapide de la légalité de la rétention, telle qu’énoncée à l’article 15, paragraphes 2 et 3, de cette directive.
C. Troisième question
82. D’emblée, il convient de relever qu’il semblerait que la juridiction de renvoi interroge plus largement la Cour sur les éléments pertinents, en droit de l’Union, afin d’établir les conséquences d’un contrôle juridictionnel retardé. Toutefois, selon moi, une réponse à une question aussi large irait au-delà de ce qui est nécessaire à cette juridiction pour trancher le litige au principal.
83. C’est la raison pour laquelle je propose de reformuler cette question de manière à en restreindre la portée, en ce sens qu’il convient de déterminer si l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115 doit être interprété comme signifiant que l’absence d’un contrôle juridictionnel en temps utile de la décision administrative prolongeant la rétention de la personne placée en rétention au-delà de la durée maximale initiale prévue à cet article 15, paragraphe 5, entraîne l’obligation de libérer immédiatement cette personne, même si, au moment de l’exécution du contrôle juridictionnel tardif, toutes les conditions de fond justifiant la rétention, telles que prévues à l’article 15 de cette directive, sont remplies. Si tel n’est pas le cas, la juridiction de renvoi cherche à savoir quels sont les éléments pertinents pour déterminer si, dans de telles circonstances, la personne détenue devrait être immédiatement remise en liberté.
84. À cet égard, je rappelle que, dans l’arrêt FMS e.a., la Cour a déjà jugé que l’article 15 de la directive 2008/115 est inconditionnel et suffisamment précis et qu’il est, partant, doté d’un effet direct (59). En outre, cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’article 47 de la Charte, qui garantit le droit à une protection juridictionnelle effective (60). À cet égard, la Cour a jugé que les États membres doivent prévoir, lorsque le placement en rétention a été ordonné par une autorité administrative, un contrôle juridictionnel « accéléré », soit d’office, soit à la demande de la personne concernée, de la légalité de ce placement (61). L’absence de contrôle juridictionnel ou un retard substantiel de ce contrôle porterait donc atteinte à l’essence de l’article 47 et violerait ainsi le droit de l’Union (62). Par conséquent, lorsqu’aucun contrôle juridictionnel n’est effectué en temps utile et de manière effective, la rétention devient incompatible avec l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115 ainsi qu’avec l’article 47 de la Charte, indépendamment de la question de savoir si les motifs de fond du placement en rétention peuvent être satisfaits ultérieurement.
85. En outre, la Cour a explicitement indiqué que, lorsque la rétention est jugée illégale, la personne concernée est immédiatement remise en liberté (63) et que les juridictions nationales doivent pouvoir substituer leur jugement et ordonner la remise en liberté immédiate ou une alternative à la rétention (64). La Cour a confirmé que les juridictions peuvent ordonner la remise en liberté directement, en l’absence d’une autre juridiction compétente, lorsque la rétention viole le droit de l’Union (65).
86. À cet égard, il convient de relever que la Cour a opéré une distinction entre les situations dans lesquelles la rétention est actuellement illégale et celles dans lesquelles elle n’était illégale que pour une période antérieure. Lorsque la rétention est dépourvue de base légale au moment du contrôle juridictionnel, la personne doit, en principe, être immédiatement remise en liberté, comme le confirme l’arrêt FMS e.a (66). Toutefois, si la détention d’une personne était initialement illégale, mais qu’elle est désormais justifiée par un nouveau motif juridique autonome, tel qu’évoqué dans l’arrêt Bouskoura (67), une remise en liberté immédiate n’est pas requise. Cet arrêt porte spécifiquement sur un changement de régime juridique, allant du placement en rétention au titre du règlement Dublin III au placement en rétention au titre de la directive 2008/115, impliquant des bases juridiques distinctes. Dans de tels cas, le ressortissant d’un pays tiers peut avoir droit à une indemnisation pour la privation de liberté illégale antérieure (68). En revanche, la présente affaire concerne des périodes de rétention successives imposées sous le même régime juridique, à savoir celui de l’article 15 de la directive 2008/115. À cet égard, il appartient aux autorités nationales de justifier chaque nouveau délai, notamment toute prorogation au titre de l’article 15, paragraphe 6, de cette directive.
87. Je considère que les principes énoncés dans la jurisprudence de la Cour, citée aux points 84 et 85 des présentes conclusions, s’appliquent également au contrôle juridictionnel des décisions de prolongation de la rétention au titre de l’article 15, paragraphe 6, de la directive 2008/115, qui fait suite à une première rétention ordonnée en vertu d’une mesure adoptée sur le fondement de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive, toute privation de liberté au titre de l’article 15 de celle-ci devant s’accompagner d’un contrôle juridictionnel effectif et en temps utile.
88. Il s’ensuit que, si le contrôle juridictionnel est indûment retardé et que la prolongation de la rétention au-delà de la période initiale de six mois prévue à l’article 15, paragraphe 6, de la directive 2008/115 intervient sans contrôle juridictionnel en temps utile, une telle rétention doit être considérée comme illégale. La garantie procédurale d’un contrôle juridictionnel accéléré, consacrée à l’article 15, paragraphe 2, de cette directive, est une condition essentielle de la légalité du maintien en rétention. La constatation ultérieure que les conditions de fond de la rétention sont remplies ne sauraient remédier rétroactivement à l’infraction. Dès lors, en cas de non-respect de cette exigence procédurale, le ressortissant d’un pays tiers doit être immédiatement remis en liberté, indépendamment de la question de savoir si les conditions de fond de la rétention sont remplies au moment du réexamen tardif.
IV. Conclusion
89. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande) de la manière suivante :
L’article 15, paragraphes 3, 5 et 6, de la directive no 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu à la lumière des articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
– il exige que, afin de déterminer si les durées maximales de rétention prévues à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de cette directive ont été atteintes, il y a lieu de prendre en compte toutes les périodes pendant lesquelles le ressortissant concerné d’un pays tiers a été préalablement placé en rétention en vertu de cette disposition, aux fins de l’exécution de la même décision de retour. Si la décision de retour reste en vigueur et que la procédure d’éloignement n’a pas été véritablement et définitivement abandonnée, une interruption de la rétention ne justifie pas de remettre à zéro le décompte du délai de rétention. Il en est ainsi même si ce ressortissant d’un pays tiers a été remis en liberté entre des périodes de rétention ou a temporairement quitté le territoire pour un autre État membre ;
– le contrôle juridictionnel requis par l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115, lors de la prolongation de la période initiale de rétention, devrait être initié, en principe, avant le début de la période prolongée. Toutefois, si le contrôle juridictionnel intervient après l’expiration de la période de rétention initiale, compte tenu de la gravité de toute atteinte au droit fondamental à la liberté, ce contrôle doit néanmoins être effectué rapidement, conformément à l’exigence d’un contrôle juridictionnel rapide de la légalité de la rétention, telle qu’énoncée à l’article 15, paragraphes 2 et 3, de cette directive ;
– si le contrôle juridictionnel est indûment retardé et que la prolongation de la rétention au-delà de la période initiale de six mois prévue à l’article 15, paragraphe 6, de la directive 2008/115 intervient sans contrôle juridictionnel en temps utile, une telle rétention doit être considérée comme illégale. La garantie procédurale d’un contrôle juridictionnel accéléré, consacrée à l’article 15, paragraphe 2, de cette directive, est une condition essentielle de la légalité du maintien en rétention. La constatation ultérieure que les conditions de fond de la rétention sont remplies ne saurait remédier rétroactivement à l’infraction. Dès lors, en cas de non-respect de cette exigence procédurale, le ressortissant d’un pays tiers doit être immédiatement remis en liberté, indépendamment de la question de savoir si les conditions de fond de la rétention sont remplies au moment du réexamen tardif.
1 Langue originale : l’anglais.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 JO 2008, L 348, p. 98.
3 Plus précisément, la juridiction de renvoi semble avoir été appelée à se prononcer non pas sur la légalité de la décision de police du 11 septembre 2023, par laquelle le ressortissant concerné d’un pays tiers a été placé en rétention une troisième fois, mais sur celle de son maintien en rétention au-delà de la durée maximale de six mois prévue à l’article 15, paragraphe 5, de la directive 2008/115. Le pourvoi formé devant cette juridiction est dirigé contre la décision de l’Itä-Suomen hovioikeus (cour d’appel de Finlande orientale, Finlande) rejetant l’appel interjeté par le ressortissant concerné d’un pays tiers contre le jugement de l’Etelä-Karjala käräjäoikeus (tribunal de première instance de Carélie du Sud, Finlande) du 7 décembre 2023, qui a jugé, notamment, que le seul fait qu’une audience n’avait été tenue d’office qu’une fois que la durée totale de la rétention avait (potentiellement) dépassé six mois n’était pas suffisant pour justifier sa remise en liberté.
4 Selon Peers, S., la directive 2008/115, bien qu’initialement conçue comme un outil strict de rétention et d’éloignement des migrants en situation irrégulière, a évolué au travers de la jurisprudence de la Cour pour refléter une approche plus équilibrée (voir Peers, S., « Irregular migrants : Can humane treatment be balanced against efficient removal ? », European Journal of Migration and Law, Vol. 17, N° 4, 2015, p. 289 à 304).
5 JO 2013, L 180, p. 31.
6 C-357/09 PPU, ci-après l’« arrêt Kadzoev », EU:C:2009:741.
7 En réponse à une question posée par la Cour, la juridiction de renvoi précise que, s’agissant de l’application de l’article 127 de la loi sur les étrangers, par rapport à la directive 2008/115, il existe une incertitude sur le point de savoir si des périodes de rétention distinctes doivent être additionnées ou traitées de manière autonome lors du calcul de la durée maximale d’une période de rétention. En raison de l’absence de jurisprudence nationale établie, les décisions de remise en liberté des personnes détenues dépendent actuellement de la manière dont la police ou les juridictions interprètent la loi dans chaque cas d’espèce.
8 Voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, ci-après l’« arrêt FMS e.a. », EU:C:2020:367, point 268). La directive 2008/115 vise ainsi à s’aligner sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), selon laquelle la détention d’une personne dans le cadre d’une procédure d’expulsion ou d’extradition n’est pas subordonnée à la condition que cette mesure soit « nécessaire, par exemple pour éviter la fuite de l’individu » [voir, notamment, Cour EDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1996:1115JUD002241493, § 112 et 113) ; 10 juillet 2014, Rakhimov c. Russie (CE:ECHR:2014:0710JUD005055213, § 119 et 120) ; et 27 novembre 2014, Khomullo c. Ukraine (CE:ECHR:2014:1127JUD004759310, § 52)].
9 Arrêt du 28 avril 2011, El Dridi (C-61/11 PPU, ci-après l’« arrêt El Dridi », EU:C:2011:268, point 40).
10 Voir, en ce sens, arrêt FMS e.a. (point 278).
11 Voir, en particulier, arrêt du 5 juin 2014, Mahdi (C-146/14 PPU, ci-après l’« arrêt Mahdi », EU:C:2014:1320, point 58) dans lequel la Cour a jugé qu’une prolongation accordée en vertu de l’article 15, paragraphe 6, de la directive 2008/115 doit être décidée conformément au droit national et ne peut en aucun cas dépasser douze mois supplémentaires.
12 Voir point 69 de cet arrêt faisant référence aux points 37, 54 et 61 du même arrêt. Voir également point 15.4 du manuel sur le retour de la Commission [annexe à la Recommandation (UE) 2017/2338 de la Commission du 16 novembre 2017 établissant un « manuel sur le retour » commun devant être utilisé par les autorités compétentes des États membres lorsqu’elles exécutent des tâches liées au retour (JO 2017, L 339, p. 83)].
13 Voir, notamment, arrêt FMS e.a. (points 279 et 280 ainsi que jurisprudence citée).
14 Ibidem (point 280).
15 Dans l’arrêt El Dridi (point 43), la Cour a ajouté que la directive 2008/115 entend ainsi tenir compte tant de la jurisprudence de la Cour EDH selon laquelle le principe de proportionnalité exige que la rétention d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours ne se prolonge pas pendant un laps de temps déraisonnable, c’est-à-dire n’excède pas le délai nécessaire pour atteindre le but poursuivi (voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêt Saadi c. Royaume-Uni du 29 janvier 2008, non encore publié au Recueil des arrêts et décisions, § 72 et 74), et du huitième des « vingt principes directeurs sur le retour forcé » adoptés le 4 mai 2005 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, auxquels la directive fait référence à son troisième considérant. Selon ce principe, toute détention préalable à l’éloignement doit être aussi brève que possible. Pour un commentaire de l’arrêt El Dridi, voir Raffaelli, R., « Criminalizing irregular immigration and the Returns Directive An analysis of the El Dridi case », European Journal of Migration and Law, Vol. 13, N° 4, 2011, p. 467 à 489, et Mitsilegas, V., The Criminalisation of Migration in Europe Challenges for Human Rights and the Rule of Law, 489, 2015, p. 57 à 76.
16 Voir arrêts Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention) (point 72 et jurisprudence citée) et du 4 octobre 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (387/24 PPU, ci-après l’« arrêt Bouskoura », EU:C:2024:868, point 41). La rétention constituant une ingérence grave dans le droit à la liberté d’un ressortissant d’un pays tiers, consacré à l’article 6 de la Charte, elle est soumise à des garanties strictes, dont la prévisibilité et la protection contre l’arbitraire (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15, ci-après l’« arrêt Al Chodor », EU:C:2017:213, point 40).
17 Arrêt du 6 octobre 2022 (C-241/21, EU:C:2022:753, points 30 à 33, 38 et 40 à 43).
18 Voir, en ce sens, arrêt FMS e.a. (points 268 et 269).
19 Pour une discussion sur la jurisprudence de la Cour relative à la directive 2008/115, voir Molnár, T., « The place and role of International human rights law in the EU Return Directive and in the Related ECJ Case-Law : Approach Worlds Apart ? », dans Carrera, S. e.a. (éd.), EU External Migration Policies in an Era of Global mobilities : Intersecting Policy universes, Brill Nijhoff, Leiden, 2018, p. 105 à 124.
20 Voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2022, Landkreis Gifhorn (C-519/20, ci-après l’« arrêt Landkreis Gifhorn », EU:C:2022:178, point 38).
21 Voir, en ce sens, arrêt Al Chodor (point 40). Voir, également, Cour EDH, 19 février 2009, A. et autres c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2009:0219JUD000345505, § 164).
22 La notion de « perspective raisonnable » a été interprétée notamment dans l’arrêt Kadzoev (points 64 à 66), dans lequel la Cour a jugé qu’une perspective raisonnable d’éloignement n’existait pas lorsqu’il apparaît improbable que l’intéressé soit admis dans un pays tiers au regard des délais impartis. Voir, également, arrêt FMS e.a. (point 278).
23 Voir point 35 des présentes conclusions.
24 Voir points 37 à 40 des présentes conclusions.
25 10 mai 2007, CE:ECHR:2007:0510JUD000019905.
26 Ibidem (§§ 33 and 34).
27 Voir points 44 à 47 des présentes observations.
28 Voir points 46 et 47 des présentes conclusions.
29 Voir point 39 des présentes conclusions.
30 Voir point 46 des présentes conclusions.
31 Voir, notamment, arrêts Kadzoev (point 37) et Politsei – ja Piirivalveamet (Placement en détention – Risque de commettre une infraction pénale) (points 40 à 42).
32 Arrêt du 17 septembre 2020, JZ (Peine d’emprisonnement en cas d’interdiction d’entrée) (C-806/18, ci-après l’« arrêt JZ », EU:C:2020:724, points 27 à 29 et jurisprudence citée).
33 Arrêt du 6 décembre 2011 (329/11-, EU:C:2011:807, points 46, 48 et 50).
34 Arrêt JZ (points 27 à 29 et jurisprudence citée).
35 Ibidem.
36 Voir arrêt Kadzoev (points 63 à 67). En effet, au point 65 de cet arrêt, la Cour lie directement la proportionnalité à la perspective raisonnable d’éloignement, en jugeant que la rétention d’une personne à des fins d’éloignement ne doit pas être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour garantir la réussite de l’éloignement. S’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement, la rétention cesse d’être justifiée et la personne concernée doit être immédiatement remise en liberté.
37 Voir articles 15, paragraphes 1 et 4, de la directive 2008/115.
38 Voir article 8, paragraphe 4, de la directive 2008/115 selon lequel « [l]orsque les États membres utilisent – en dernier ressort – des mesures coercitives pour procéder à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers qui s’oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d’usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en œuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l’intégrité physique du ressortissant concerné d’un pays tiers ». Voir, également, Peers, note 4, op. cit., p. 289 à 304.
39 Majcher, I. and Strik, T., « Legislating without evidence : The recast of the EU Return Directive », European Journal of Migration and Law, Vol. 23, N° 2, 2021, p. 103 à 126.
40 Ibidem.
41 Point 45. Voir également arrêt Bouskara (point 46).
42 Directive du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96). Cette directive a remplacé la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (JO 2003, L 31, p. 18).
43 Il ressort du point 22 de la décision de renvoi que la disposition relative à la durée maximale de rétention de six mois prévue à l’article 127, paragraphe 1, de la loi sur les étrangers, qui correspond à l’article 15, paragraphe 5, de la directive 2008/115, s’applique à tout placement en rétention d’un étranger, indépendamment de la question de savoir si le fondement juridique du placement en rétention est fondé sur le droit de l’Union ou sur le droit national. Au point 23 de la décision de renvoi, il est indiqué qu’« il ressort des éléments du dossier que la rétention de A a été fondée, tout le temps ou presque tout le temps, du moins principalement, sur le régime de la directive 2008/115 ».
44 La rétention à des fins d’éloignement au titre de la directive 2008/115 et la rétention des demandeurs de protection internationale sont soumises à des régimes juridiques distincts. Voir point 60 des présentes conclusions.
45 En ce qui concerne la différence entre les régimes de rétention au titre de la directive 2008/115 et du règlement Dublin III, voir arrêt Bouskoura (points 46 à 50).
46 Voir arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention) (points 83, 84, 88 and 92).
47 Il découle de la jurisprudence constante de la Cour, notamment des arrêts du 10 septembre 2013, G. et R. (C-383/13 PPU, EU:C:2013:533) et Mahdi, que le contrôle juridictionnel requis par l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115 doit être effectué d’office, sans que la personne placée en rétention doive introduire une demande en ce sens. Cette interprétation garantit la protection effective du droit fondamental à la liberté et à la sûreté, consacré à l’article 6 de la Charte.
48 Voir arrêts Mahdi (point 44) et Landkreis Gifhorn (point 59).
49 Voir, en ce sens, arrêt Landkreis Gifhorn (point 59).
50 Voir note 17 des présentes observations.
51 Voir, en ce sens, arrêt Mahdi (point 44), dans lequel la Cour a jugé, en substance, que toute prolongation de la rétention au titre de l’article 15, paragraphe 6, requiert une nouvelle appréciation individualisée et ne saurait être automatique (points 44 à 46). En outre, le juge saisi du recours doit apprécier les conditions justifiant le report et ne pas se contenter de se fonder sur les conclusions de l’autorité administrative (point 60).
52 La Cour a jugé qu’il serait contraire au contenu essentiel du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti à l’article 47 de la Charte, qu’aucune juridiction ne puisse examiner si une décision ordonnant une rétention, au titre de la directive 2008/115, est conforme aux droits et aux libertés garantis par le droit de l’Union aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre (voir, en ce sens, arrêt FMS e.a., point 290).
53 Voir, en ce sens, arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Contrôle d’office de la rétention) (point 83 et jurisprudence citée).
54 Voir article 15, paragraphe 2, de la directive 2008/115, qui exige explicitement que le placement en rétention fasse l’objet d’un contrôle juridictionnel qui « doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention » et que les prolongations soient contrôlées par une autorité judiciaire. Il découle de la logique de l’économie de cette directive que le placement en rétention devant être nécessaire, proportionné et limité dans le temps, le contrôle du maintien en rétention au titre de l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de ladite directive doit être soumis aux mêmes garanties judiciaires que la rétention initiale, y compris la rapidité.
55 Arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention) (point 83).
56 Cette interprétation est encore renforcée par l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115, qui prévoit que la rétention prend fin immédiatement lorsque les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 1, de cette directive ne sont plus remplies. Il serait incompatible avec cette disposition qu’une prorogation soit imposée automatiquement ou tardivement.
57 Arrêt du 8 mai 2014, N. (C-604/12, EU:C:2014:302, point 41).
58 Voir arrêt FMS e.a. (point 276).
59 Voir, en ce sens, arrêt FMS e.a. (point 288 et jurisprudence citée).
60 Ibidem (point 289).
61 Arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention) (point 83).
62 Ibidem (points 81 et 83).
63 Voir, en ce sens, arrêt FMS e.a. (point 292).
64 Ibidem (point 293) faisant référence à l’arrêt Mahdi (point 62). Voir, également, arrêts Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention) (point 79) et Bouskoura (point 44).
65 Voir, en ce sens, arrêt FMS e.a. (point 294).
66 Ibidem (point 278).
67 Voir arrêt Bouskoura (points 58 à 61).
68 Ibidem.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
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