CJUE, n° C-155/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 4 septembre 2025
CJUE, Demande (JO) 28 février 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 4 septembre 2025
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CJUE, Arrêt 21 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité des normes ISO non publiées

    La cour a confirmé que les normes ISO non publiées ne sont opposables qu'aux entreprises qui peuvent y avoir accès, et non aux particuliers en général.

  • Rejeté
    Droit de solliciter le respect des niveaux d'émissions

    La cour a jugé que la directive 2014/40 ne confère pas de droit à la Fondation de solliciter le respect des niveaux d'émissions maximaux par une méthode de mesure de substitution.

  • Rejeté
    Utilisation d'une méthode de mesure de substitution

    La cour a précisé que l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/40 impose l'utilisation des normes ISO, et que les méthodes de substitution ne peuvent être appliquées que si ces normes ne sont pas opposables.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un renvoi préjudiciel du College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) sur l'interprétation de la directive 2014/40/UE relative aux produits du tabac. Les questions juridiques portent sur l'opposabilité des normes ISO non publiées aux particuliers, le droit d'une fondation à exiger le respect des niveaux d'émissions maximaux, et la possibilité d'utiliser une méthode de mesure de substitution. La juridiction conclut que les normes ISO peuvent être opposables aux entreprises si celles-ci y ont accès, mais ne confèrent pas de droits aux particuliers comme la fondation. La Cour précise que les méthodes de mesure doivent respecter les normes établies par la directive, sans possibilité de substitution, sauf si les entreprises n'ont pas accès aux normes ISO.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
CJUE, 4 sept. 2025, C-155/24
Numéro(s) : C-155/24
Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 4 septembre 2025.###
Précédents jurisprudentiels : 10
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20 septembre 1990, Sevince ( C-192/89
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22 février 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e.a. ( C-160/20, EU:C:2022:101
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23 Arrêt du 27 octobre 2016, James Elliott Construction ( C-613/14
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25 janvier 2022, VYSOČINA WIND ( C-181/20, EU:C:2022:51
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31 Arrêt du 11 décembre 2007, Skoma-Lux ( C-161/06
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35 Arrêt du 10 mars 2009, Heinrich ( C-345/06
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3 Arrêt du 22 février 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e.a. ( C-160/20, ci-après l' arrêt « Stichting Rookpreventie Jeugd e.a. », EU:C:2022:101
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64 Conclusions de l' avocat général Kokott dans l' affaire Philip Morris Brands e.a. ( C-547/14, EU:C:2015:853
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67 Arrêt du 5 mars 2024, Public.Resource.Org et Right to Know/Commission e.a. ( C-588/21
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6 décembre 2024, International Electrotechnical Commission et ISO/Commission ( T-631/24
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8 Conclusions de l' avocat général Saugmandsgaard Øe dans l' affaire Stichting Rookpreventie Jeugd e.a. ( C-160/20, EU:C:2021:618
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arrêt du 26 juin 2025, PJ Carroll et Nicoventures Trading ( C-759/23, EU:C:2025:477
Commission ( C-588/21 P, EU:C:2023:509
Cour au point 42 de l' arrêt Stichting Rookpreventie Jeugd e.a.
James Elliot
l' affaire Heinrich ( C-345/06, EU:C:2008:212
Lux ( C-161/06, EU:C:2007:525
Skoma-Lux
Stichting Rookpreventie Jeugd e.a.
TFUE. Voir arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a. ( C-547/14
Identifiant CELEX : 62024CC0155
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:652
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