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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 5 juin 2025, C-161/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-161/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 5 juin 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0161 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:417 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 5 juin 2025 (1)
Affaire C-161/24
OSA, z.s., anciennement OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
contre
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
[demande de décision préjudicielle formée par le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno, République tchèque)]
« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Position dominante – Article 102 TFUE – Organisme de gestion collective des droits d’auteur – Tarifs pour l’octroi d’une licence de mise à disposition d’œuvres d’auteur – Établissements d’hébergement – Méthode de calcul – Absence de prise en compte de l’occupation des chambres – Conditions de transaction non équitables – Prix excessifs »
I. Introduction
1. De par la nature de leur activité, les organismes de gestion collective des droits d’auteur et droits voisins se trouvent souvent en situation de monopole de droit ou de fait sur les marchés d’octroi des autorisations pour l’utilisation de différentes catégories d’objets protégés (2). Aux yeux de la Cour, cette situation équivaut à une position dominante, au sens de l’article 102 TFUE (3), ce qui entraîne pour ces organismes, notamment, l’interdiction de toute exploitation abusive de cette position.
2. Encore faut-il que le contrôle de l’absence d’un tel abus soit exercé en prenant en compte le caractère particulier de l’activité de ces organismes de gestion collective et, notamment, la spécificité des droits gérés par ceux-ci. La présente affaire donnera à la Cour l’occasion de développer et de préciser sa jurisprudence en la matière.
3. La Cour aura ainsi à répondre à la question centrale, en l’espèce, de savoir si un organisme de gestion collective des droits d’auteur en position dominante est tenu, lors de la fixation du montant des redevances perçues de la part d’établissements hôteliers en contrepartie de l’octroi d’une licence pour la mise à disposition d’œuvres protégées au moyen de récepteurs de télévision et de radio dans les chambres, de prendre en compte l’occupation effective des chambres de ces établissements, sous peine de se livrer à l’imposition d’un prix non équitable, contraire à l’article 102 TFUE.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
4. L’article 3 de la directive 2001/29/CE (4), intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »
B. Le droit tchèque
5. L’article 23 du zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (loi no 121/2000 sur le droit d’auteur, sur les droits voisins et modifiant certaines lois), dans sa version en vigueur durant la période comprise entre le 19 mai 2008 et le 6 novembre 2014, garantissait aux auteurs le droit à une redevance en contrepartie de l’utilisation de leurs œuvres mises à disposition des personnes hébergées dans des chambres privées au moyen d’appareils techniquement capables de recevoir une émission radiophonique ou télévisuelle. Aux termes de cet article, cette redevance ne devait pas, au total pour l’ensemble des organismes de gestion collective, dépasser 50 % du montant, fixé par une loi spéciale, de la redevance pour un appareil.
6. L’article 11 du zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (loi no 143/2001 sur la protection de la concurrence), dans sa version applicable au litige au principal, dispose :
« L’abus de position dominante aux dépens d’autres concurrents ou des consommateurs est interdit. Par “abus de position dominante” on entend en particulier
a) le fait d’imposer de façon directe ou indirecte des conditions non équitables dans les contrats avec d’autres acteurs du marché, notamment celui d’imposer une prestation qui, au moment de la conclusion du contrat, est manifestement disproportionnée par rapport à la contrepartie fournie,
[…] »
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
7. OSA z.s., anciennement OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s. (Union pour la protection du droit d’auteur dans les œuvres musicales, République tchèque, ci-après l’« OSA »), est un organisme de gestion collective des droits d’auteur en République tchèque.
8. Par décision du 18 décembre 2019, l’Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (bureau de protection de la concurrence, République tchèque) (ci-après l’« autorité tchèque de la concurrence ») a constaté que, pendant la période comprise entre le 19 mai 2008 et le 6 novembre 2014, l’OSA avait appliqué, dans le cadre de licences aux prestataires de services d’hébergement hôtelier en République tchèque, sans justification objective, des redevances au titre des droits d’auteur pour la représentation et l’exécution d’œuvres musicales, littéraires, dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques, de pantomimes, d’œuvres audiovisuelles, plastiques, d’architecture ainsi que pour les éléments visuels des œuvres audiovisuelles, dont la tarification ne tenait pas compte du taux d’occupation des établissements concernés. Selon cette décision, l’OSA exigeait de la part de ces prestataires le paiement de redevances y compris pour les chambres inoccupées dans lesquelles il n’y avait pas eu utilisation de telles œuvres mises à disposition.
9. L’autorité tchèque de la concurrence a estimé que, par cette pratique, l’OSA avait imposé des conditions de transaction non équitables sur le marché national de l’octroi de licences pour l’utilisation des droits d’auteur sur ces œuvres au moyen d’appareils audio et audiovisuels permettant la réception d’émissions de radio ou de télévision. Elle a considéré que la pratique en cause était constitutive d’un abus de position dominante prohibé par l’article 102 TFUE et par les dispositions correspondantes de la législation tchèque relative à la concurrence. Elle a condamné l’OSA au paiement d’une amende d’un montant de 10 676 000 couronnes tchèques (CZK) (environ 429 000 euros) et lui a interdit de recourir à cette pratique.
10. L’OSA a saisi le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno, République tchèque), la juridiction de renvoi, d’un recours contre la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le président de l’autorité tchèque de la concurrence a rejeté sa réclamation contre la décision du 18 décembre 2019.
11. La juridiction de renvoi expose que les parties s’accordent pour reconnaître que l’OSA dispose, en République tchèque, d’un monopole de fait dans le domaine de la gestion collective des droits d’auteur. Pendant la période infractionnelle en cause dans l’affaire au principal, l’OSA a facturé aux hôtels des redevances en contrepartie de la possibilité d’utiliser la télévision et la radio dans leurs chambres, que celles-ci soient occupées ou non. En revanche, les parties divergent sur l’interprétation de la jurisprudence de la Cour relative à la notion d’« abus de position dominante » et sur son application aux faits du litige au principal.
12. Selon l’OSA, l’autorité tchèque de la concurrence aurait dû examiner si sa pratique tarifaire pouvait être considérée comme une pratique de prix abusifs, au regard des critères énoncés par la Cour dans l’arrêt United Brands et United Brands Continentaal/Commission (5) et appliqués au contexte particulier des organismes de gestion collective dans les arrêts Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība (6) et SABAM (7).
13. La juridiction de renvoi estime cependant que la Cour ne s’est pas encore prononcée sur la question de savoir si le fait de ne pas prendre en considération, dans la tarification des redevances de droits d’auteur, le taux d’occupation des chambres des établissements hôteliers peut constituer un abus de position dominante, au sens de l’article 102 TFUE.
14. En premier lieu, cette juridiction doute, en substance, de l’affirmation de l’OSA selon laquelle le litige au principal peut être résolu en appliquant les principes dégagés par la Cour dans l’arrêt SABAM. Selon elle, l’OSA est d’avis que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour avait également à connaître d’une méthode de calcul qui incluait le paiement de redevances de droits d’auteur pour des œuvres qui, bien que mises à disposition, n’avaient pas été exécutées dans le cadre d’un festival. Selon l’OSA, il peut, certes, être déraisonnable d’exiger, à l’occasion d’un festival, le paiement de redevances alors même qu’aucune œuvre du répertoire de l’organisme de gestion collective n’a été mise à disposition du public de ce festival. En revanche, il serait raisonnable d’exiger le paiement d’une redevance annuelle pour une telle mise à disposition dans des hôtels, et ce indépendamment du taux d’occupation de l’hôtel, sauf pour des chambres restées inoccupées tout au long de l’année en question.
15. En second lieu, la juridiction de renvoi relève également que la Cour ne semble pas avoir arrêté de critères concrets permettant de déterminer si l’absence de prise en compte du taux d’occupation des chambres lors du calcul de la redevance doit être appréciée, au regard de l’article 102 TFUE, comme relevant d’une pratique de prix excessifs, ainsi que l’affirme l’OSA, ou comme relevant d’une pratique imposant des « conditions de transaction non équitables », au sens de cette disposition, comme l’affirme l’autorité tchèque de la concurrence.
16. Quand bien même cette seconde hypothèse serait correcte, la juridiction de renvoi estime qu’il resterait encore à déterminer les critères permettant d’établir si une condition de transaction est inéquitable. À cet égard, l’OSA considère que trois critères cumulatifs doivent être réunis, à savoir que cette condition doit a) être dépourvue de lien avec la finalité du contrat ou non nécessaire pour la réalisation de son effet escompté, b) causer un préjudice à l’autre partie au contrat et, c) être ni appropriée ni équitable. En revanche, l’autorité tchèque de la concurrence souligne que ni la Commission européenne ni les juridictions de l’Union n’ont appliqué ces critères et qu’il était suffisant, en l’espèce, de vérifier si la condition de transaction en cause était justifiée et proportionnée.
17. De même, dans le cas où la première hypothèse devait être acceptée, la juridiction de renvoi estime qu’il serait encore nécessaire de déterminer si la pratique tarifaire de l’OSA peut être considérée comme contraire à l’article 102 TFUE dans la mesure où elle impose des prix excessifs. L’interprétation de la Cour permettrait de clarifier si, et comment, les critères issus de l’arrêt United Brands peuvent être appliqués dans le contexte de la présente affaire.
18. C’est dans ces conditions que le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 102, [second alinéa], sous a), [TFUE] peut-il être interprété en ce sens que constitue un abus de position dominante au sens de cet article, la pratique d’un organisme de gestion collective qui dispose dans un État membre d’un monopole de fait et qui applique à l’égard des exploitants d’établissements d’hébergement des prix qui ne prennent pas en compte le taux d’occupation réel des différentes chambres de ces établissements d’hébergement, en contrepartie de l’octroi d’une licence pour la mise à disposition d’œuvres d’auteur au moyen de récepteurs de télévision et de radio installés dans des chambres destinées à l’hébergement privé de clients ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, y a-t-il lieu d’apprécier une telle pratique sous l’angle a) de l’application de conditions de transaction non équitables ou b) de l’application de prix excessifs ?
a) Si la règle pertinente est l’application de conditions de transaction non équitables, quel critère spécifique doit être utilisé pour l’apprécier ?
b) Si la règle pertinente est l’application de prix excessifs, quel critère spécifique doit être utilisé pour l’apprécier : le critère “United Brands” usuel ou une version adaptée de celui-ci ?
3) Afin d’établir une violation de l’article 102, [second alinéa], sous a), TFUE résultant de la pratique visée à la première question posée, faut-il démontrer l’existence d’effets négatifs réels ou potentiels sur la concurrence (y compris les incidences sur le bien-être des consommateurs et les effets d’exploitation de la pratique de l’entité dominante) ?
4) Afin d’établir une violation de l’article 102, [second alinéa], sous a), TFUE résultant de la pratique visée à la première question posée, faut-il démontrer que cette pratique affecte sensiblement le commerce entre États membres de l’Union, ou suffit-il que l’on puisse raisonnablement présumer la possibilité d’une telle incidence sans qu’il soit nécessaire d’en examiner l’étendue réelle ? »
19. L’OSA, l’autorité tchèque de la concurrence, les gouvernements espagnol et français ainsi que la Commission ont présenté des observations écrites.
20. Ces parties ont participé à l’audience qui s’est tenue le 13 mars 2025.
21. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions seront limitées à l’analyse des deux premières questions.
IV. Analyse
22. Par ses deux premières questions, qu’il convient, selon moi, d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, si l’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que le fait, pour un organisme de gestion collective en position dominante, de ne pas prendre en compte le taux d’occupation réel des établissements hôteliers pour la fixation du montant des redevances perçues en contrepartie de l’octroi d’une licence pour la mise à disposition d’œuvres d’auteur au moyen de récepteurs de télévision et de radio installés dans des chambres destinées à l’hébergement privé de clients relève soit d’une pratique de prix excessifs soit de l’imposition d’autres conditions de transaction non équitables.
23. Je rappelle qu’est à l’origine du litige au principal une décision de l’autorité tchèque de la concurrence imposant une amende à l’OSA, au motif que celle-ci aurait abusé de sa position dominante en ne prenant pas en compte, pour la fixation du montant de ses redevances, le taux d’occupation effectif des établissements hôteliers. Plus particulièrement, cette autorité a considéré que l’OSA avait, ce faisant, exigé le paiement de redevances pour un service n’ayant pas été fourni dans la mesure où il n’y aurait pas eu de communication au public d’œuvres protégées par le droit d’auteur dans les chambres inoccupées de ces établissements hôteliers.
24. Toutefois, je suis d’avis, à la lumière de la jurisprudence de la Cour relative à la notion de « communication au public », qu’une telle considération est erronée et ne saurait donc fonder la conclusion de l’autorité tchèque de la concurrence selon laquelle l’OSA aurait abusé de sa position dominante du simple fait de n’avoir pas pris en compte le taux effectif d’occupation des établissements hôteliers dans la fixation du montant de ses redevances (A).
25. Il reste encore à déterminer si cette absence de prise en compte peut néanmoins revêtir une certaine pertinence et, le cas échéant, dans quelle mesure, eu égard à l’analyse de la pratique de fixation du montant des redevances perçues par l’OSA des établissements hôteliers à la lumière de l’article 102 TFUE, ce que je m’attacherai à faire dans le second temps de mon analyse (B).
A. L’absence de pertinence de l’occupation d’une chambre d’hôtel pour apprécier la communication au public d’une œuvre et ses conséquences pour la qualification d’« abus de position dominante »
26. Selon l’autorité tchèque de la concurrence, l’OSA a abusé de sa position dominante en percevant des redevances sans contrepartie, dans la mesure où, pour les chambres des établissements hôteliers inoccupées, aucune œuvre protégée n’aurait fait l’objet d’une communication au public.
27. Cependant, comme le font valoir l’OSA et la Commission, une telle appréciation n’est pas conforme à la notion de « communication au public » d’œuvres protégées, au sens de la directive 2001/29, telle qu’interprétée dans la jurisprudence de la Cour.
28. À cet égard, je rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 confère aux auteurs le droit – de nature préventive – d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres. Les auteurs sont ainsi en mesure, notamment, de tirer des revenus de l’exploitation de leurs œuvres sous forme de la communication au public (8).
29. Ainsi que le souligne la Commission, la notion de « communication d’une œuvre au public » est une notion autonome du droit de l’Union. Si elle n’est pas définie dans les dispositions mêmes de la directive 2001/29, le considérant 23 de celle-ci précise que la notion de « communication au public » vise toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Le droit de communication au public couvre toute transmission ou retransmission d’une œuvre, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Le considérant 27 de cette directive ajoute qu’une simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au public.
30. La notion de « communication au public » fait en outre l’objet d’une abondante jurisprudence. Ainsi, la Cour a très clairement jugé que constitue une communication au public le fait pour un établissement hôtelier de donner accès à ses clients à des objets protégés en plaçant des postes de télévision dans les chambres et en distribuant, au moyen de ces postes, le signal de télévision capté par l’antenne centrale (9). Dans ces conditions, il me semble ne faire aucun doute que le fait, pour les établissements hôteliers dans l’affaire au principal, d’installer des récepteurs de télévision ou de radio dans les chambres et de distribuer le signal constitue une communication au public. Il importe peu, à cet égard, que toutes les chambres de l’établissement hôtelier aient été occupées.
31. L’autorité tchèque de la concurrence fait valoir que le public en cause est en réalité constitué non pas de clients de l’hôtel dans son ensemble, mais de clients de chaque chambre individuellement. Or, la notion de « communication au public » supposant non seulement un acte de communication d’une œuvre protégée, mais également un public auquel cette communication est destinée (10), il en résulterait que, lorsqu’une chambre d’un établissement reste libre, il n’existe aucun public auquel l’œuvre protégée serait communiquée.
32. Selon une jurisprudence constante de la Cour, le public auquel doit s’adresser une communication doit être constitué d’un nombre potentiellement indéterminé, mais assez important, de personnes, de sorte qu’il existe un seuil de minimis, excluant de cette notion une communauté de personnes concernées trop petite, voire insignifiante (11). La Cour a par ailleurs souligné qu’il convient de tenir compte des effets cumulatifs qui résultent de la mise à disposition des œuvres protégées auprès des destinataires non seulement parallèles, mais également consécutifs (12).
33. S’agissant plus particulièrement de la clientèle des établissements hôteliers, la Cour a jugé qu’une approche globale s’impose, nécessitant, d’une part, de tenir compte non seulement des clients qui sont installés dans les chambres de l’établissement hôtelier, mais également des clients qui sont présents dans tout autre espace de cet établissement et ont à leur portée un appareil de télévision y installé. Il importe, d’autre part, de prendre en considération la circonstance que, habituellement, les clients d’un tel établissement se succèdent rapidement. Il s’agit généralement d’un nombre de personnes assez important, de sorte que celles-ci doivent être considérées comme un public (13).
34. Autrement dit, le public visé par l’acte de communication consistant en l’installation, par les établissements hôteliers, de récepteurs de télévision et de radio dans les chambres est non pas les clients de chaque chambre, prise individuellement, mais bien la clientèle de l’hôtel dans son ensemble.
35. En outre, à supposer même que l’on puisse admettre une telle fragmentation de la clientèle d’un établissement hôtelier afin de déterminer l’existence ou non d’un public au sens de la notion de « communication au public », il convient, ainsi que la Cour l’a jugé, de prendre en compte les effets cumulatifs résultant de la mise à disposition des œuvres protégées à des destinataires consécutifs. Or, s’agissant de l’activité des établissements hôteliers, et ainsi que l’a souligné la Cour, les clients de chaque chambre, prise individuellement, se succèdent de manière générale rapidement, de sorte que, même dans une telle configuration, le nombre de clients successifs est suffisamment important pour constituer un public au sens de la notion de « communication au public ».
36. Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il n’est pas déterminant, pour établir l’existence d’une « communication au public » d’œuvres protégées, que les clients qui n’ont pas mis en marche l’appareil de télévision ou de radio, comme dans l’affaire au principal, n’aient pas eu effectivement accès aux œuvres (14). De la même façon, il n’est donc pas déterminant, pour établir l’existence d’une telle communication, de s’assurer que chaque chambre de l’établissement hôtelier en cause a effectivement été occupée. En d’autres termes, le public destinataire de la communication des œuvres protégées est bien la clientèle de l’établissement hôtelier dans son ensemble, sans que l’occupation effective des chambres de cet établissement ait une incidence à cet égard.
37. Il en résulte, d’une part, que, contrairement à ce que soutient l’autorité tchèque de la concurrence, le fait, pour un établissement hôtelier, d’installer dans des chambres destinées à l’hébergement de clients des récepteurs de télévision et de radio et de fournir le signal constitue bien une « communication au public », au sens de l’article 3 de la directive 2001/29. L’octroi par l’OSA de la licence pour cette communication au public constituait un service fourni par cet organisme aux établissements hôteliers. Il ne saurait donc être question d’une redevance perçue en contrepartie d’un service inexistant.
38. D’autre part, l’autorité tchèque de la concurrence ne pouvait fonder le constat de l’existence d’un abus de position dominante de la part de l’OSA sur le seul fait que celle-ci aurait exigé le paiement de redevances en l’absence de communication au public d’œuvres protégées en ne prenant pas en compte le taux d’occupation effectif des établissements hôteliers, dès lors qu’une telle communication au public a lieu même en l’absence d’occupation réelle d’une chambre prise individuellement.
39. Cette conclusion, selon laquelle l’absence de prise en compte du taux d’occupation effectif des établissements hôteliers pour la fixation du montant des redevances par l’OSA ne saurait, en elle-même, être constitutive d’un abus de position dominante, au sens de l’article 102 TFUE, ne permet toutefois pas de déterminer si cette absence de prise en compte peut néanmoins avoir une incidence sur l’analyse plus globale d’un éventuel abus de position dominante, ce qui fera l’objet de la seconde partie de mon analyse.
B. L’absence de pertinence du taux d’occupation effectif d’un établissement hôtelier pour la constatation d’un éventuel abus de position dominante dans la fixation du montant des redevances par un organisme de gestion collective des droits d’auteur
1. Une pratique relevant de l’interdiction des prix non équitables
40. L’article 102, second alinéa, TFUE énumère différentes pratiques pouvant constituer un abus de position dominante, parmi lesquelles l’imposition de prix ou de conditions de transaction non équitables. L’autorité tchèque de la concurrence et l’OSA s’opposent sur le point de savoir si la fixation du montant des redevances par un organisme de gestion collective doit s’analyser comme une pratique relative à l’imposition de prix non équitables ou comme l’imposition d’autres conditions de transaction inéquitables, étant entendu que l’analyse de la pratique diffère selon cette qualification.
41. À l’instar de l’OSA, de la Commission et du gouvernement français, il me semble clair que la pratique en cause concerne les prix pratiqués par l’OSA, en tant qu’organisme de gestion collective, à l’égard des établissements hôteliers en contrepartie de l’octroi d’une licence pour la mise à disposition d’œuvres d’auteur au moyen de récepteurs de télévision et de radio installés dans les chambres de ces établissements.
42. Le fait, invoqué par l’autorité tchèque de la concurrence, que la méthode de fixation du montant de ces redevances ait été unilatéralement modifiée par l’OSA en 2008 ne saurait changer ce constat, la modification des conditions de transaction concernant toujours les prix pratiqués par cette dernière.
43. Il convient donc bien d’apprécier la pratique en cause à la lumière de la jurisprudence relative aux prix non équitables, dans le contexte particulier de l’octroi de licences par les organismes de gestion collective.
2. La jurisprudence relative aux prix non équitables dans le cadre de la fixation, par les organismes de gestion collective, du montant des redevances
44. Comme le relève la juridiction de renvoi, la Cour a, dans son arrêt de principe United Brands, défini comme « excessif », au sens de l’article 102 TFUE, le prix « sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie » (15). Pour déterminer l’existence d’un tel prix excessif, la Cour a établi, dans cet arrêt, un test en deux étapes, selon lequel il convient, d’une part, d’apprécier s’il existe une disproportion excessive entre le coût effectivement supporté et le prix effectivement réclamé et, d’autre part, dans l’affirmative, d’examiner s’il y a imposition d’un prix inéquitable soit au niveau absolu, soit par comparaison avec les services concurrents (16).
45. La définition d’un « prix excessif », constante depuis l’arrêt United Brands, s’applique également s’agissant des pratiques de fixation du montant des redevances par les organismes de gestion collective (17).
46. En effet, ainsi que l’a souligné la Cour, dans un tel contexte, il s’agit de vérifier si les redevances exigées par l’organisme de gestion collective en position dominante présentent un rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie par cet organisme, qui consiste à mettre le répertoire d’œuvres musicales protégées par le droit d’auteur qu’il gère à disposition des utilisateurs (18).
47. La Cour ne limite toutefois pas la possibilité de démontrer l’existence d’un prix excessif à la satisfaction de ce test. En effet, elle admet clairement que d’autres méthodes peuvent permettre de déterminer le caractère excessif éventuel d’un prix (19). S’agissant, en particulier, des redevances imposées par des sociétés de gestion collective, ces méthodes peuvent, notamment, procéder d’une comparaison entre le prix dont le caractère équitable est contesté et des indices de référence, tels que les prix pratiqués dans le passé par l’entreprise en position dominante pour les mêmes services et sur le même marché pertinent, les prix pratiqués par cette entreprise pour d’autres services, ou encore les prix pratiqués par d’autres entreprises pour le même service ou pour d’autres services comparables sur d’autres marchés nationaux, pour autant que cette comparaison soit faite sur une base homogène (20).
48. En d’autres termes, il n’existe pas un seul mode de détermination du caractère excessif des redevances fixées par les organismes de gestion collective, le choix de la méthode d’analyse la plus appropriée et, plus globalement, l’appréciation de l’existence de prix excessifs dépendant de chaque cas d’espèce.
49. Ainsi, il est constant que c’est au juge national qu’il appartient de déterminer le caractère éventuellement excessif des redevances, à la lumière du cas concret dont il est saisi et en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce (21).
50. Dans le cadre de cet examen et compte tenu du contexte dans lequel il s’opère, la Cour souligne qu’il incombe au juge national de prendre en considération la nature particulière du droit d’auteur ainsi que de rechercher un équilibre adéquat entre l’intérêt des auteurs d’œuvres protégées par le droit d’auteur à percevoir une rémunération au titre de l’utilisation de ces œuvres et celui des utilisateurs à pouvoir utiliser lesdites œuvres dans des conditions raisonnables (22).
51. Ainsi, afin de vérifier si le niveau des tarifs imposés par une société de gestion collective est équitable sous l’angle tant du droit des auteurs à une rémunération appropriée que des intérêts légitimes des utilisateurs, il y a lieu de tenir compte non seulement de la valeur économique du service de gestion collective en tant que tel, mais également de la nature et de l’ampleur de l’utilisation des œuvres ainsi que de la valeur économique générée par cette utilisation (23).
52. Cette valeur est notamment fonction, selon la jurisprudence de la Cour, du nombre réel de personnes qui jouissent des œuvres protégées et de l’étendue de l’utilisation des œuvres musicales pour les bénéficiaires d’une licence (24).
53. Autrement dit, la redevance appliquée par un organisme de gestion collective doit tenir compte de la quantité d’œuvres protégées par le droit d’auteur qui sont réellement utilisées (25), étant précisé que la fixation du montant de cette redevance, qui tient compte de la quantité d’œuvres musicales effectivement utilisées, est néanmoins toujours susceptible de revêtir un caractère abusif lorsqu’il existe une méthode alternative permettant d’identifier et de quantifier de manière plus précise l’utilisation de ces œuvres (26).
54. Je relève toutefois que la Cour a introduit, s’agissant de l’exigence relative à la prise en compte de la quantité d’œuvres effectivement utilisées pour la fixation du montant d’une redevance, un certain degré de proportionnalité, qui tient à la nature particulière du droit d’auteur et de l’activité des organismes de gestion collective. En effet, la simple existence d’une méthode alternative permettant une quantification plus précise des œuvres utilisées n’est pas, en soi, une indication du caractère excessif de la redevance. Encore faut-il que cette méthode alternative soit susceptible de réaliser le même but légitime, qui est la protection des intérêts des auteurs, sans pour autant entraîner une augmentation disproportionnée des frais encourus aux fins de la gestion des contrats et de la surveillance de l’utilisation des œuvres musicales protégées par le droit d’auteur (27).
55. C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de déterminer si l’absence de prise en compte, par un organisme de gestion collective, du taux d’occupation réel des établissements hôteliers pour la fixation du montant des redevances perçues en contrepartie de l’octroi d’une licence pour la mise à disposition d’œuvres d’auteur au moyen de récepteurs de télévision et de radio installés dans des chambres destinées à l’hébergement privé de clients constitue un élément pertinent pour établir l’existence d’un abus de position dominante consistant en l’imposition de prix non équitables.
56. En d’autres termes, comme le soulignent la Commission et le gouvernement français, il s’agit de vérifier si la méthode de calcul du montant des redevances, qui ne prend pas en compte le taux d’occupation réel des chambres, mais privilégie une approche forfaitaire, est susceptible de constituer un abus de position dominante en ce qu’elle conduirait à l’imposition de prix non équitables.
57. Je rappelle, à cet égard, qu’un tel examen revient, in fine, exclusivement à la juridiction de renvoi, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce (28).
58. Comme le relèvent la Commission et le gouvernement français, l’installation dans les chambres par les établissements hôteliers de récepteurs de télévision et de radio et la fourniture du signal permettant la mise à disposition de la clientèle des œuvres protégées sont une prestation de service accessoire à l’activité principale de ces établissements, à savoir l’hébergement privé de clients. Il s’agit d’une prestation de service supplémentaire offerte par les établissements hôteliers, qui a une influence sur le standing des hôtels et, partant, sur le prix des chambres (29). Cette installation est donc accomplie dans le but d’en retirer un certain bénéfice.
59. Ce faisant, il ne saurait être contesté que l’utilisation, par les établissements hôteliers, des œuvres protégées du répertoire de l’organisme de gestion collective génère une valeur économique certaine.
60. En outre, comme je l’ai souligné, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que la valeur de cette utilisation dans les échanges économiques dépend, notamment, de la quantité d’œuvres protégées par le droit d’auteur réellement utilisées.
61. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent la Commission et l’OSA, je ne crois pas que la détermination de la quantité d’œuvres réellement utilisées soit rendue plus précise, ni même permise, par la prise en compte du taux d’occupation réel des chambres des établissements hôteliers.
62. En effet, comme je l’ai souligné au point 36 des présentes conclusions, les œuvres protégées doivent être considérées comme étant communiquées au public dès lors que les établissements hôteliers procèdent à l’installation de récepteurs de télévision et de radio dans les chambres destinées à l’hébergement de clients et fournissent le signal, sans que soit pertinent, à cet égard, le fait que les clients aient effectivement eu accès aux œuvres.
63. Autrement dit, la quantité d’œuvres réellement utilisées, dont dépend la valeur économique de leur utilisation, n’est pas fonction de la quantité d’œuvres regardées ou écoutées, mais de la quantité d’œuvres diffusées, c’est-à-dire communiquées au public pertinent.
64. Ainsi, la prise en compte du taux d’occupation effectif des établissements hôteliers dans la fixation du montant des redevances ne saurait permettre de quantifier et d’identifier de manière précise l’utilisation des œuvres protégées.
65. Il en va toutefois différemment, à titre d’illustration, de la prise en compte, dans la fixation du montant des redevances, du nombre de chaînes de télévision ou de fréquences de radio rendues disponibles aux clients par les établissements hôteliers, ou encore du nombre de chambres dans lesquelles des récepteurs de télévision ou de radio sont mis à disposition. Ces deux éléments me semblent susceptibles de rendre compte de façon précise de la quantité d’œuvres protégées réellement utilisées et, par conséquent, d’adapter le montant des redevances. Il appartiendra donc à la juridiction de renvoi de vérifier, à la lumière du cas concret dont elle est saisie, si la méthode de fixation du montant des redevances par l’OSA intègre, notamment, de tels éléments.
66. Ainsi, je suis d’avis que l’absence de prise en compte du taux d’occupation effectif des établissements hôteliers par un organisme de gestion collective dans la fixation du montant des redevances perçues en contrepartie de l’octroi d’une licence pour la mise à disposition d’œuvres d’auteur au moyen de récepteurs de télévision et de radio installés dans des chambres destinées à l’hébergement privé de clients ne saurait, à la lumière de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, être considérée comme un élément pertinent aux fins de la constatation d’un abus de position dominante consistant en l’imposition de prix non équitables, au sens de l’article 102 TFUE, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier.
V. Conclusion
67. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux première et deuxième questions préjudicielles posées par le Krajský soud v Brně (cour régionale de Brno, République Tchèque) de la manière suivante :
L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que le fait, pour un organisme de gestion collective en position dominante, de ne pas prendre en compte le taux d’occupation réel des établissements hôteliers pour la fixation du montant des redevances perçues en contrepartie de l’octroi d’une licence pour la mise à disposition d’œuvres d’auteur au moyen de récepteurs de télévision et de radio installés dans des chambres destinées à l’hébergement privé de clients ne constitue pas, en soi, un abus de position dominante et ne saurait être considéré comme un élément pertinent aux fins de la constatation d’un abus de position dominante consistant en l’imposition de prix non équitables.
1 Langue originale : le français.
2 Voir mes conclusions dans l’affaire LEA (C-10/22, EU:C:2023:437, points 4 et 5).
3 Voir, notamment, arrêt du 27 février 2014, OSA (C-351/12, EU:C:2014:110, point 86).
4 Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
5 Arrêt du 14 février 1978 (27/76, ci-après l’« arrêt United Brands », EU:C:1978:22).
6 Arrêt du 14 septembre 2017 (C-177/16, EU:C:2017:689).
7 Arrêt du 25 novembre 2020 (C-372/19, ci-après l’« arrêt SABAM », EU:C:2020:959).
8 Voir mes conclusions dans l’affaire Stim et SAMI (C-753/18, EU:C:2020:4, point 16) ainsi que, en dernier lieu, arrêt du 20 juin 2024, GEMA (C-135/23, EU:C:2024:526, point 17).
9 Arrêt du 7 décembre 2006, SGAE (C-306/05, ci-après « l’arrêt SGAE », EU:C:2006:764, point 1 du dispositif).
10 Cette autorité fait référence au point 42 de l’arrêt SGAE.
11 Arrêt du 14 juin 2017, Stichting Brein (C-610/15, EU:C:2017:456, point 41).
12 Arrêt du 14 juin 2017, Stichting Brein (C-610/15, EU:C:2017:456, point 41).
13 Arrêt SGAE (point 38).
14 Arrêt SGAE (point 43).
15 Arrêt United Brands (point 250).
16 Arrêt United Brands (point 252).
17 Sur le développement de la jurisprudence relative aux abus de position dominante consistant en l’imposition de prix excessifs en général et dans le contexte de la fixation de redevances par des organismes de gestion collective en particulier, voir conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība (C-177/16, EU:C:2017:286), ainsi que conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire SABAM (C-372/19, EU:C:2020:598).
18 Arrêt du 11 décembre 2008, Kanal 5 et TV 4 (C-52/07, EU:C:2008:703, point 29), et arrêt SABAM (point 28).
19 Arrêt du 14 septembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība (C-177/16, EU:C:2017:689, point 37).
20 Arrêt SABAM (point 32).
21 Arrêt SABAM (point 29).
22 Arrêt du 11 décembre 2008, Kanal 5 et TV 4 (C-52/07, EU:C:2008:703, points 30 et 31), et arrêt SABAM (point 30).
23 Arrêt SABAM (point 30).
24 Arrêt SABAM (point 41).
25 Arrêt SABAM (point 50).
26 Arrêt SABAM (point 52).
27 Arrêt du 11 décembre 2008, Kanal 5 et TV 4 (C-52/07, EU:C:2008:703, point 40), et arrêt SABAM (point 52).
28 En particulier, la Cour est, certes, interrogée uniquement sur la question de l’absence de prise en compte du taux réel d’occupation des établissements hôteliers en cause dans la fixation du montant des redevances par l’OSA. Il reste qu’il ressort de la décision de renvoi et du dossier transmis à la Cour que, dans sa décision du 18 décembre 2019, l’autorité tchèque de la concurrence a procédé à la comparaison du montant des redevances perçues par l’OSA avec celui des redevances fixées par des organismes de gestion collective dans d’autres États membres. Or, si cette comparaison révèle des tarifs sensiblement plus élevés que ceux pratiqués dans d’autres États membres, elle est susceptible, ainsi que je l’ai souligné au point 47 des présentes conclusions, de constituer l’indice d’un abus de position dominante. À l’inverse, elle peut être un indice de l’absence d’un tel abus. Il appartiendra donc à la juridiction de renvoi d’en tenir également compte dans son analyse.
29 Arrêt SGAE (point 44).
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