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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 12 mars 2026, C-191/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-191/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 12 mars 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0191 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:200 |
Sur les parties
| Avocat général : | Emiliou |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 12 mars 2026 (1)
Affaire C-191/24 P
Crédit agricole SA,
Crédit agricole Corporate & Investment Bank
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Concurrence – Article 101 TFUE – Euro Interbank Offered Rates (Euribor) – Article 263 TFUE – Obligation de motivation – Pouvoir de pleine juridiction – Pourvoi incident – Méconnaissance par le Tribunal d’une décision modificative – Article 288 TFUE – Charge de la preuve – Le principe ne ultra petita »
I. Introduction
1. Par leur pourvoi, Crédit agricole SA et Crédit agricole Corporate & Investment Bank (ci-après ensemble « CA ») demandent à la Cour de justice l’annulation de l’arrêt du Tribunal (2) qui a partiellement rejeté et partiellement accueilli leur recours en annulation. Leur recours était dirigé, en substance, contre deux décisions de la Commission européenne : d’une part, la décision clôturant l’enquête sur le secteur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en euros (EIRD) (ci-après la « décision attaquée ») (3) et, d’autre part, une décision modifiant la décision attaquée, adoptée par la suite (ci-après la « décision modificative ») (4). La Commission a quant à elle également formé un pourvoi incident, en demandant à la Cour d’annuler partiellement l’arrêt attaqué.
2. Conformément à la demande de la Cour, je limiterai mon analyse dans les présentes conclusions à deux aspects du litige : d’une part, le quatrième moyen du pourvoi principal, qui porte, en substance, sur l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction en ce qui concerne le montant de l’amende infligée par la Commission à CA et, d’autre part, le moyen unique soulevé dans le pourvoi incident, qui concerne essentiellement la décision du Tribunal de ne pas tenir compte du complément de motivation que la décision modificative avait ajouté à la décision attaquée, lors du contrôle de la motivation relative à l’un des paramètres que la Commission avait utilisés pour calculer le montant de l’amende.
II. Les faits et le cadre juridique
3. Aux fins des présentes conclusions, les faits et le cadre juridique de la présente affaire peuvent être résumés comme suit.
4. Le 7 décembre 2016, la Commission a adopté, sur la base des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 (5), la décision attaquée. Elle a constaté que CA et d’autres entreprises avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en prenant part, du 27 septembre 2006 au 19 mars 2007, à une infraction unique et continue ayant eu pour objet l’altération du cours normal de fixation des prix sur le marché des EIRD [article 1er, sous c), de la décision attaquée] et leur a infligé une amende [article 2, sous a), b) et c), de la décision attaquée]. L’amende infligée à CA s’élevait à 114 654 000 euros.
5. En ce qui concerne la détermination des amendes infligées aux entreprises ayant participé à l’infraction, y compris CA, la Commission a indiqué qu’elle n’était pas en mesure d’appliquer pleinement la méthodologie définie dans ses « lignes directrices pour le calcul des amendes » (6). Ces lignes directrices s’articulent autour d’une approche en deux étapes : dans un premier temps, la détermination d’un montant de base pour chaque entreprise et, dans un second temps, l’ajustement de ce montant, selon le cas, à la hausse ou à la baisse. En principe, le montant de base est calculé sur la base de la valeur des ventes de biens ou de services en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné de l’EEE.
6. Toutefois, étant donné que les EIRD ne génèrent pas de ventes au sens habituel du terme, dans la décision attaquée, la Commission a indiqué que la valeur des ventes devait être établie au moyen d’une valeur de remplacement. La Commission a estimé approprié de prendre comme valeur de remplacement les recettes en numéraire générées par les flux de trésorerie que chaque banque avait obtenus de son portefeuille d’EIRD liés à toute échéance Euribor et/ou EONIA et conclus avec des contreparties établies dans l’EEE (7). La Commission a également jugé approprié de réduire les chiffres des recettes en numéraire par un facteur uniforme pour tenir compte des particularités du marché des EIRD. Pour plusieurs considérations, la Commission a fixé le facteur de réduction à 98.849 % (8).
7. Chacun des destinataires de la décision attaquée a introduit un recours en annulation contre celle-ci devant le Tribunal.
8. Par son arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (9), le Tribunal a annulé l’article 2, sous b), de la décision attaquée, au motif que la Commission n’avait pas motivé à suffisance de droit les raisons pour lesquelles le facteur de réduction avait été fixé à 98,849 %, plutôt qu’à un niveau supérieur, et a rejeté le recours pour le surplus.
9. Par lettre du 24 février 2021, la Commission a informé CA et les autres destinataires de la décision attaquée de son intention de modifier cette décision à la lumière de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire HSBC. Par la même lettre, ainsi que par lettre du 16 avril 2021, la Commission a fourni à l’ensemble des destinataires des informations et explications complémentaires sur les raisons pour lesquelles le facteur de réduction avait été fixé à 98.849 %. CA a présenté ses observations sur cette lettre le 7 mai 2021.
10. Le 28 juin 2021, la Commission a adopté la décision modificative. Étant donné que le facteur de réduction appliqué dans la décision attaquée était identique pour tous les destinataires, elle a considéré que le raisonnement du Tribunal dans l’arrêt dans l’affaire HSBC sur l’insuffisance de motivation était susceptible de s’appliquer de la même manière aux amendes infligées aux autres destinataires. Elle a donc estimé que, conformément au principe de bonne administration, il convenait de corriger les erreurs identifiées par cet arrêt en modifiant la décision attaquée, en ce qui concerne CA et les autres destinataires, en complétant la motivation relative au facteur de réduction.
11. Par son arrêt du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission (10), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal dans l’affaire HSBC, en tant que ce dernier avait rejeté la demande principale visant à l’annulation de l’article 1er de la décision attaquée et la demande subsidiaire visant à l’annulation de l’article 1er, sous b), de celle-ci. En outre, en statuant sur le recours introduit par HSBC dans l’affaire T-105/17, pour autant que celui-ci visait à l’annulation de l’article 1er de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, de l’article 1er, sous b), de celle-ci, la Cour a rejeté ce dernier.
12. Le 27 novembre 2024, le Tribunal a rejeté le recours introduit par HSBC Holdings e.a. tendant, d’une part, à l’annulation de l’article 1er de la décision modificative et de l’article 2, sous b), de la décision attaquée, telle que modifiée, et, d’autre part, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui leur avait été infligée dans la décision modificative (11).
III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
13. Dans son recours fondé sur l’article 263 TFUE, CA a demandé, en substance, l’annulation partielle de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, la réduction de l’amende infligée par cette décision. En outre, elle a demandé l’annulation de la décision modificative ou, à titre subsidiaire, de l’écarter. Enfin, elle a demandé au Tribunal de condamner la Commission aux dépens.
14. Pour sa part, la Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner CA aux dépens.
15. Le 8 juin 2019 et le 30 mars 2021, le Tribunal a décidé de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire HSBC Holdings e.a./Commission (12).
16. Le 8 septembre 2021, CA a déposé un mémoire en adaptation et, le 19 novembre 2021, la Commission a déposé ses observations sur celui-ci.
17. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal : premièrement, a estimé que les modifications apportées à la décision attaquée par la décision modificative ne devaient pas être prises en considération ; deuxièmement, a annulé l’article 2, sous a), de la décision attaquée pour défaut de motivation ; troisièmement, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, a fixé le montant de l’amende infligée à CA à 110 000 000 euros ; quatrièmement, a rejeté le recours pour le surplus et, cinquièmement, a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
IV. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
18. Le 21 mars 2024, CA a formé un pourvoi contre l’arrêt attaqué. Elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour : premièrement, annuler l’arrêt attaqué ; deuxièmement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal et, troisièmement, condamner la Commission aux dépens.
19. Le 3 juin 2024, la Commission a formé un pourvoi incident, en concluant à ce qu’il plaise à la Cour : premièrement, annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il annulait l’article 2, sous a), de la décision attaquée ; deuxièmement, rejeter le recours de CA dans l’affaire T-113/17 en ce qu’il tendait à l’annulation de cette disposition ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal et, troisièmement, réserver les dépens ou condamner CA à les rembourser.
20. La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi principal et CA demande à la Cour de rejeter le pourvoi incident.
21. Ces mêmes parties ont été entendues lors de l’audience qui s’est tenue le 14 janvier 2026.
V. Évaluation
22. Dans son pourvoi, CA invoque quatre moyens, dont deux se composent de différentes branches. Toutefois, comme je l’ai indiqué dans l’introduction des présentes conclusions, mon analyse du pourvoi principal sera limitée au quatrième moyen, qui concerne la manière dont le Tribunal a exercé sa compétence de pleine juridiction s’agissant du montant de l’amende. Dans les présentes conclusions, j’aborderai également le moyen unique qui est à la base du pourvoi incident de la Commission, à savoir le refus du Tribunal de prendre en considération les modifications apportées à la décision attaquée au moyen de la décision modificative (ci-après la « motivation complémentaire »).
23. Je commencerai par le pourvoi incident de la Commission, qui, s’il était fondé, conduirait à l’annulation de l’arrêt attaqué, en ce qu’il annule l’article 2, sous a), de la décision attaquée. Dans ce cas, il n’y aurait pas lieu d’examiner le quatrième moyen de CA.
A. Sur le pourvoi incident de la Commission
24. Le pourvoi incident de la Commission est dirigé contre les points 515 à 526 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a décidé, lors de l’examen des arguments de CA relatifs à une prétendue insuffisance de motivation de la fixation du facteur de réduction à 98.849 %, que la motivation supplémentaire devait être écartée.
1. Argumentation des parties
25. La Commission soutient que la décision modificative est une « décision » au sens de l’article 288 TFUE. Le fait qu’elle n’ait pas modifié le dispositif de la décision attaquée est sans incidence sur sa nature. En méconnaissant la motivation complémentaire fournie dans cette décision, le Tribunal aurait privé la Commission du pouvoir d’adopter, de modifier ou de retirer des décisions au titre de l’article 7 du règlement no 1/2003, en outrepassant la compétence que lui confère l’article 263 TFUE.
26. CA soutient, en premier lieu, que le pourvoi incident est irrecevable, la Commission ayant introduit un « moyen nouveau » non soulevé en première instance. Elle défend en outre la conclusion du Tribunal selon laquelle il n’y a pas de différence substantielle entre le fait de fournir une motivation supplémentaire dans le cadre d’un mémoire ou d’une décision modificative. Enfin, CA fait valoir que, en tout état de cause, la décision modificative était illégale, car la Commission n’est pas en droit de modifier la décision attaquée.
2. Analyse
27. Je suis d’avis que le pourvoi incident de la Commission est recevable et fondé.
a) Sur la recevabilité
28. L’exception d’irrecevabilité soulevée par CA doit être rejetée de manière sommaire.
29. Selon une jurisprudence constante, une partie ne saurait, pour la première fois devant la Cour, soulever un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal, car cela étendrait le pourvoi au-delà du cadre de l’affaire en première instance. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Néanmoins, un requérant peut faire valoir des moyens nés de l’arrêt attaqué pour en contester, en droit, le bien-fondé (13).
30. En l’espèce, je ne vois aucune règle ni aucun principe à l’appui de l’exception d’irrecevabilité soulevée par CA. CA n’a pas non plus été en mesure de clarifier ce point lors de l’audience lorsqu’elle y a été invitée.
31. En première instance, la Commission était seulement la partie défenderesse et n’a soulevé aucun moyen de fond. Le moyen unique à l’origine du pourvoi incident, qui est manifestement dirigé contre une partie spécifique de l’arrêt attaqué, ne saurait donc être considéré comme « nouveau » par rapport à ceux invoqués en première instance.
32. Par son pourvoi incident, la Commission demande l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qui concerne la partie pour laquelle elle a succombé. En vertu de l’article 177, paragraphe 1, et de l’article 178, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour de justice, la Commission est, en principe, en droit de soulever les moyens et arguments qu’elle estime nécessaires pour contester les constatations du Tribunal qu’elle juge erronées.
33. Dans ce contexte, la Commission peut, dans le cadre d’un pourvoi, débattre de la nature, de la portée, de l’effet et de la finalité de la décision modificative pour contester les conclusions du Tribunal. Ces questions sont, en tout état de cause, des questions de droit auxquelles s’applique le principe jura novit curia (14). Dès lors, toute différence entre les termes utilisés par la Commission dans son pourvoi incident et ceux qu’elle a présentés en première instance est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi.
34. Examinons à présent le bien-fondé du moyen de la Commission. Par souci de clarté, je commencerai par résumer les passages pertinents de l’arrêt attaqué.
b) Appréciation du Tribunal
35. Le Tribunal commence à juste titre son analyse en soulignant que, conformément à une jurisprudence constante, le pouvoir de la Commission d’adopter un acte déterminé doit nécessairement comporter le pouvoir de modifier cet acte, pour autant que les dispositions pertinentes du traité, y compris toutes les exigences formelles et garanties procédurales, soient pleinement respectées (point 519 de l’arrêt attaqué).
36. Or, aux points 520 à 526 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ensuite expliqué les raisons pour lesquelles, dans les circonstances de l’espèce, il a considéré que le raisonnement supplémentaire ne pouvait pas être pris en compte. Ce sont précisément ces passages que la Commission conteste.
37. En particulier, le Tribunal a jugé que, la décision modificative n’ayant pas modifié le dispositif de la décision litigieuse, mais simplement complété sa motivation, elle ne saurait « être considérée comme une décision nouvelle modifiant la décision attaquée au sens de la jurisprudence citée au point 519 [de l’arrêt attaqué], mais [devait] être assimilée à un complément de motivation apporté par la partie défenderesse dans le cadre de la procédure juridictionnelle ».
38. À cet égard, le Tribunal a rappelé que, selon une jurisprudence constante, l’absence de motivation d’un acte attaqué ne saurait, en principe, être régularisée par des explications complémentaires fournies au cours de la procédure devant le juge de l’Union. En l’espèce, la Commission n’avait pas, ainsi que le Tribunal l’a relevé, allégué l’impossibilité, à l’époque, de motiver la décision attaquée à suffisance de droit. Ainsi, il a considéré qu’un complément de motivation apporté au cours de la procédure juridictionnelle ne saurait être accepté et a ainsi décidé d’« écarter » la décision modificative.
39. Pour les raisons exposées ci-après, certains aspects de ces déclarations me semblent assez déroutants.
c) Validité de la décision modificative
40. Premièrement, il est constant que les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et produisent, dès lors, des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité (15).
41. Or, l’arrêt attaqué ne contient aucune constatation de nullité ou d’invalidité de la décision modificative, alors même que CA a effectivement contesté sa validité (16). En l’absence d’une telle constatation, le Tribunal ne pouvait pas simplement « écarter » les modifications apportées par la décision modificative à la décision attaquée. Ce faisant, le Tribunal a violé le principe qui sous-tend la jurisprudence mentionnée au point précédent, en niant les effets juridiques d’une décision valide.
42. Le Tribunal a également outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 263 TFUE, qui prévoit la procédure de contrôle de la légalité des actes adoptés par les institutions de l’Union. Dans le cadre de cette procédure, le juge de l’Union peut déterminer si un acte est légal ou non. Tertium non datur : il n’existe pas de troisième genre d’acte valable, dont les effets pourraient néanmoins être ignorés. Pour autant que l’acte en question soit pertinent et applicable (ratione materiae, temporis, etc.), et à moins que ses effets n’aient été suspendus en vertu des articles 278 et 279 TFUE, il doit être considéré comme produisant tous ses effets juridiques, y compris dans les cas où sa validité a été contestée (17).
43. Deuxièmement, il est constant, ainsi qu’il a été relevé au point 35 des présentes conclusions, que le pouvoir de la Commission d’adopter un acte déterminé doit nécessairement comporter le pouvoir de modifier cet acte, pour autant que les dispositions pertinentes du traité, y compris toutes les exigences formelles et garanties procédurales, soient pleinement respectées. Le strict respect des règles de fond et de procédure est donc essentiel. Il peut, par exemple, arriver qu’une institution ne puisse plus modifier un acte, notamment lorsque l’acte initial « s’inscrit dans le cadre d’une procédure strictement réglementée et caractérisée par l’obligation, pour l’institution investie du pouvoir d’agir, d’adopter l’acte suivant de la chaîne procédurale dans un délai déterminé, l’institution en question perdant son pouvoir décisionnel une fois ce délai expiré » (18).
44. Néanmoins, l’arrêt attaqué ne fait référence à aucun élément indiquant que, d’une part, une ou plusieurs des conditions de fond ou de procédure pour l’adoption de la décision modificative n’étaient pas remplies au moment de son adoption ou, d’autre part, la Commission avait perdu le pouvoir de modifier l’acte.
45. Il s’ensuit qu’il ne saurait être considéré que le Tribunal a constaté, même implicitement, que la Commission était empêchée d’adopter la décision modificative.
46. Troisièmement, il peut exister des situations dans lesquelles, bien que les conditions de fond et de procédure pour l’adoption de l’acte modificatif se trouvent, formellement, remplies, l’institution a néanmoins exercé son pouvoir de manière illégale, en ne respectant pas une règle ou un principe de droit primaire.
47. Ainsi, un acte de l’Union est invalide lorsque son auteur a commis un « détournement de pouvoir » (19). C’est le cas lorsqu’« il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles dont il est excipé ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce » (20).
48. En outre, il va de soi qu’un acte modificatif doit respecter les principes généraux du droit de l’Union, y compris, notamment, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime (21). Il peut donc exister des situations dans lesquelles une personne affectée par un acte donné peut légitimement s’opposer aux effets juridiques défavorables résultant du retrait ou de la modification d’un acte existant. Tel peut notamment être le cas lorsque l’acte de l’Union en cause confère un droit subjectif à son destinataire (22).
49. Encore une fois, aucune de ces circonstances n’est mentionnée, et encore moins établie, dans l’arrêt attaqué. Dès lors, rien dans cet arrêt ne permet de conclure à l’invalidité de la décision attaquée en raison d’un détournement de pouvoir ou d’une violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application.
d) Nature de la décision modificative et de ses composantes
50. Quatrièmement, les décisions et les mémoires présentés dans le cadre d’une procédure juridictionnelle sont, de toute évidence, des actes juridiques distincts. Ils sont adoptés selon des procédures différentes et ont des effets juridiques sensiblement différents. Tant que l’acte juridique attaqué devant le juge de l’Union reste valide, celui-ci ne saurait, en principe, le requalifier comme étant d’une nature ou d’un type différent de celui qui ressort de son libellé.
51. Conformément à l’article 288, quatrième alinéa, TFUE, « [l]a décision est obligatoire dans tous ses éléments ». Par conséquent, le Tribunal ne pouvait pas décider de considérer une décision valide comme si, aux fins de la procédure en cours, elle n’avait que la valeur d’un mémoire en justice, sans enfreindre l’article 288 TFUE.
52. Certes, dans un nombre limité de cas exceptionnels, la Cour a jugé qu’un acte formellement attaqué devant elle était, en réalité, un autre acte « déguisé ». Dans ces affaires, la Cour a examiné le contenu de l’acte et les circonstances de son adoption afin de déterminer sa véritable nature (23). Cette jurisprudence trouve son origine, avant tout, dans la nécessité d’éviter que le principe constitutionnel selon lequel les actes des institutions de l’Union doivent, en principe, faire l’objet d’un contrôle juridictionnel (24) ne soit compromis par une simple requalification ou un simple « camouflage » de l’acte concerné (25).
53. Cette jurisprudence n’est toutefois pas applicable en l’espèce. La décision modificative a été adoptée par l’institution compétente à cet effet en vertu du règlement no 1/2003 et visait réellement à remédier à un éventuel vice juridique affectant la validité de l’acte initial. Son adoption relève donc clairement de la mission qui incombe à la Commission, en vertu de l’article 105, paragraphe 1, TFUE, de « veille[r] à l’application des principes fixés par les articles 101 et 102 [TFUE] ». En outre, il est incontestable que le juge de l’Union est compétent pour contrôler la légalité de la décision modificative, le cas échéant, en vertu des articles 263, 267 et 277 TFUE.
54. Cinquièmement, l’arrêt attaqué semble sous-entendre que ce n’est que si la décision modificative avait modifié le dispositif de la décision attaquée que son incidence sur la procédure en cours aurait justifié une appréciation différente.
55. Il ne saurait en aller ainsi. La Cour a itérativement jugé que le dispositif d’un acte est indissociable de sa motivation, de telle sorte qu’il doit être interprété en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption (26). Conformément à l’article 296 TFUE, la motivation et le dispositif de tout acte contraignant de l’Union constituent un tout indissociable (27). Il n’existe donc aucun fondement de principe permettant de traiter, dans le cadre d’une procédure devant le juge de l’Union, un acte modifié uniquement en ce qui concerne l’une de ces deux parties essentielles autrement qu’un acte dans lequel ces deux parties ont été modifiées.
56. Sixièmement, il est vrai que, ainsi que le Tribunal l’a relevé dans l’arrêt attaqué, selon une jurisprudence constante de la Cour, d’une part, la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief, et, d’autre part, un défaut de motivation d’un acte attaqué ne saurait être réparé par des explications supplémentaires fournies au cours de la procédure devant le juge de l’Union.
57. Toutefois, aucune de ces lignes jurisprudentielles n’est pertinente dans le présent contexte. Je commencerai par la seconde ligne jurisprudentielle mentionnée au point précédent.
58. Cette ligne jurisprudentielle concerne – force est de le souligner – des situations dans lesquelles un complément de motivation d’un acte attaqué est avancé par son auteur dans les observations écrites et orales présentées au cours de la procédure devant le juge de l’Union (28). À mon avis, elle ne saurait être transposée, même par analogie, aux circonstances de l’espèce, qui concernent une modification de la motivation résultant de la modification formelle de l’acte attaqué lui-même.
59. L’obligation de motivation poursuit un double objectif : d’une part, de permettre aux intéressés de comprendre les motifs de l’acte et, le cas échéant, de décider s’il y a lieu d’en contester la validité et, d’autre part, de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle juridictionnel (29). Permettre à l’auteur d’un acte d’exposer les motifs de son adoption pour la première fois dans la salle d’audience, une fois l’acte attaqué, priverait manifestement l’article 296 TFUE d’une grande partie de son effet utile. La même logique s’applique également aux explications supplémentaires fournies de manière informelle avant la procédure juridictionnelle, puis réitérées au stade contentieux (30).
60. Cette logique est toutefois inapplicable lorsqu’un acte a été valablement modifié et notifié à ses destinataires en bonne et due forme et en temps utile. Il importe peu que cette modification intervienne avant l’introduction d’une procédure juridictionnelle ou au cours de celle-ci. Dans de telles circonstances, c’est l’acte tel que modifié qui devient contraignant pour les destinataires et dont la validité, si elle est contestée, est contrôlée par le juge de l’Union.
61. En revanche, la version initiale de l’acte cesse d’exister dans l’ordre juridique de l’Union et ne peut « renaître » que si l’acte modificatif est annulé par le juge de l’Union (31). En refusant de tenir compte de la décision modificative, le Tribunal s’est en effet prononcé sur la validité d’une décision qui, dans sa forme initiale, n’était plus en vigueur.
62. Par conséquent, la prise en compte de l’acte modificatif dans la procédure pendante ne porte pas atteinte aux objectifs poursuivis par l’article 296 TFUE. Au contraire, l’aménagement de la procédure permet d’atteindre ces objectifs de manière plus efficace et sans retard indu.
63. C’est pour la même raison que l’invocation par CA de la première ligne jurisprudentielle susmentionnée, selon laquelle la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief, est également inopérante. La motivation de l’acte qui lie désormais CA, et dont le Tribunal aurait pu examiner la validité, est celle figurant dans la décision attaquée telle que modifiée par la décision modificative. Cette motivation a été communiquée au moment de la modification de la décision – valablement, comme on doit le présumer – par un acte ayant la même forme juridique et produisant les mêmes effets juridiques.
64. Cela étant dit, je dois insister sur un point important : lorsque la décision modificative a modifié la motivation initiale sous-tendant l’imposition de l’amende, au motif que cette motivation était insuffisante ou présumée insuffisante, l’obligation de payer l’amende ne saurait logiquement être considérée comme découlant de l’adoption de la décision attaquée. Elle ne naît qu’à partir de la date d’adoption de la décision modificative, puisque c’est ce seul acte qui constitue désormais le fondement juridiquement suffisant de l’amende.
65. Comme nous l’avons expliqué, les motifs et le dispositif de la décision sont indissociablement liés. La Commission a elle-même relevé dans son pourvoi incident que toute « modification de la motivation constitue nécessairement une modification (du contenu et de la portée) du dispositif de la décision [attaquée], la motivation et le dispositif constituant un tout indissociable, même lorsque le dispositif, pris isolément, demeure formellement inchangé ».
66. À la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire HSBC, la Commission disposait de deux options principales, si elle considérait que sa décision, dans son ensemble, était correcte : d’une part, retirer la décision attaquée et en réadopter une avec certaines modifications ou, d’autre part, modifier la décision attaquée au moyen d’une décision modificative. La technique législative choisie par la Commission pour prendre les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire HSBC relevait de la marge d’appréciation dont dispose cette institution (32). Or, force est de constater que le choix d’une technique par rapport à l’autre ne saurait porter atteinte aux intérêts financiers des destinataires de la décision attaquée. En conclure autrement aboutirait à une inégalité de traitement injustifiée entre les entreprises concernées, selon que les procédures qu’elles ont introduites ont été examinées (comme dans l’affaire T-105/17) ou suspendues par le Tribunal (comme dans les affaires T-106/17 et T-113/17) (33).
67. Interrogée lors de l’audience si elle était d’accord sur ce point, la Commission a répondu par la négative. Ses arguments sur ce point semblent toutefois incohérents sur le plan interne. D’une part, en contestant l’approche adoptée par le Tribunal à l’égard de la décision modificative, la Commission souligne que le dispositif de la décision initiale est nécessairement affecté par les modifications apportées ultérieurement à ses considérants. D’autre part, elle soutient que la motivation complémentaire ne constitue qu’une explication plus détaillée de ce que la Commission a décidé lors de l’adoption de la décision attaquée. Cette position est logiquement indéfendable : si le dispositif est effectivement affecté, la motivation complémentaire ne peut pas être purement explicative et, si elle l’est, elle ne saurait avoir d’incidence matérielle sur le dispositif. La Commission ne peut pas dire tout et son contraire. En outre, accepter l’argument de la Commission à cet égard reviendrait également à appliquer rétroactivement la décision modificative, en violation manifeste d’un principe général bien établi du droit de l’Union (34).
68. Par conséquent, je suis d’avis que la Commission est, en principe, habilitée à modifier une décision existante, même lorsque celle-ci fait l’objet d’un recours devant le juge de l’Union. Cela est évidemment subordonné à la condition que l’action de la Commission ne constitue pas un détournement de pouvoir au sens de l’article 263 TFUE. En outre, la Commission ne saurait, par une décision modificative, « remédier » à une éventuelle invalidité de l’acte initial avec effet rétroactif.
e) Bonne administration de la justice et économie de la procédure
69. Septièmement, il est clair, à mon sens, que la Commission disposait du pouvoir de modifier la décision attaquée tant avant la contestation de CA qu’après un arrêt du juge de l’Union, a fortiori lorsque cet arrêt devait entraîner une annulation partielle de la décision attaquée. Interrogée lors de l’audience sur le point de savoir si elle était d’accord avec cette position, CA a acquiescé.
70. Si tel est le cas, je ne vois aucune base raisonnable pour considérer le pouvoir de la Commission de modifier l’acte comme étant « paralysé » dans l’intervalle entre ces deux événements. En effet, si la Commission estime que l’acte est invalide, elle est tout à fait conforme à son devoir de bonne administration d’agir sans délai pour remédier à d’éventuels vices. Le simple fait que l’acte ait pu être attaqué devant le juge de l’Union est, en général, dénué de pertinence dans ce contexte.
71. Cette position peut, à première vue, paraître contraire à la protection effective des droits de la défense des requérantes ou à une bonne administration de la justice. Une réflexion plus approfondie sur cette question conduit toutefois inévitablement à un autre point de vue.
72. En ce qui concerne les droits de la défense des requérantes, ces droits ne sont pas violés à condition, d’une part, que celles–ci soient entendues par l’auteur de l’acte avant l’adoption de l’acte modificatif (35) et, d’autre part, que le juge de l’Union leur donne la possibilité d’adapter leurs conclusions et leurs demandes dans le cadre de la procédure pendante (36). En effet, l’existence même d’une disposition spécifique dans le règlement de procédure du Tribunal, à savoir son article 86, qui permet aux requérants d’adapter leur requête « lorsqu’un acte, dont l’annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet », est très instructive quant à la capacité de la Commission à modifier un acte faisant l’objet d’un recours en annulation.
73. En outre, les destinataires de la décision attaquée ne risquent aucune conséquence financière négative du fait de la modification de la décision initiale, puisque, comme expliqué ci-dessus, la modification n’opère pas rétroactivement. La modification ne désavantage pas non plus une requérante sur le plan procédural : si une requérante décide de se désister de son recours en annulation, compte tenu de cette modification, le Tribunal conserve le pouvoir, conformément à l’article 136, paragraphe 2, de son règlement de procédure, de condamner la défenderesse aux dépens (37).
74. Ensuite, empêcher la Commission de modifier un acte faisant l’objet d’une procédure juridictionnelle pendante aboutirait, selon moi, à un résultat contraire à l’exigence de bonne administration de la justice. Il en est ainsi a fortiori lorsque la Commission sait que l’acte en question est susceptible d’être annulé et estime que des modifications ciblées peuvent suffire à remédier aux vices affectant sa légalité. Dans de telles circonstances, une poursuite « forcée » de la procédure ne servirait aucun objectif utile.
75. Dans un tel cas de figure, la procédure serait susceptible d’aboutir à ce que l’on pourrait qualifier à juste titre de « victoire vaine » pour les requérantes. Tout bénéfice découlant de l’annulation serait, selon toute vraisemblance, à la fois limité et éphémère. La Commission adopterait très probablement un acte modifié peu de temps après le prononcé de l’arrêt, obligeant ainsi les requérantes à engager une seconde série de contentieux afin d’obtenir un contrôle juridictionnel de la légalité de l’acte tel que modifié. Un tel résultat serait difficilement compatible avec les exigences d’économie de procédure et de protection juridictionnelle effective, tout en faisant peser une charge inutile tant sur les parties que sur le juge de l’Union.
76. En revanche, permettre aux requérantes, dans le cadre de la procédure initiale, d’adapter leurs moyens et conclusions à la lumière des modifications apportées à l’acte attaqué, évite une duplication inutile des procédures et conduit à une résolution plus rapide et moins coûteuse du litige (38). Une telle approche profite non seulement aux parties à la procédure, mais également, bien que plus indirectement, au juge de l’Union lui-même.
77. Enfin, je ne suis pas convaincu par l’invocation par CA de certains arrêts du juge de l’Union qui seraient censés étayer sa position.
78. CA invoque tout d’abord l’arrêt de la Cour dans l’affaire Culin/Commission (39). L’affaire concernait le rejet par la Commission d’une réclamation introduite par M. Culin, l’un de ses fonctionnaires, contestant la nomination d’un autre fonctionnaire à un emploi pour lequel il s’était également porté candidat. Il était constant que la décision de rejet de la réclamation était insuffisamment motivée. Toutefois, après l’introduction d’un recours juridictionnel par M. Culin, la Commission a ajouté un addendum à cette décision, qui visait à corriger la décision initiale en exposant la « motivation réelle » du rejet de sa candidature. La Cour a néanmoins jugé que l’addendum ne pouvait pas être pris en compte et a annulé la décision attaquée (40).
79. À première vue, l’arrêt Culin pourrait sembler soutenir les arguments de CA. Un examen plus approfondi démontre toutefois que tel n’est pas le cas.
80. Le recours introduit par M. Culin n’était pas un recours ordinaire en annulation au titre de l’article 173 CEE de l’époque (devenu article 263 TFUE), mais un recours formé en vertu de l’article 179 CEE (devenu article 270 TFUE). Aux termes de cette disposition, « [l]a Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut ou le régime applicable aux autres agents » (41).
81. Le titre VII du statut, régissant les « voies de recours », prévoit, à son article 90, une procédure précontentieuse obligatoire, qui doit être achevée dans un délai déterminé, avant qu’un éventuel recours ne puisse être introduit devant le juge de l’Union. La procédure précontentieuse sert, d’une part, à offrir une possibilité de règlement amiable et, d’autre part, à définir l’objet du litige. Au stade contentieux, l’objet du litige ne peut, en principe, être modifié par aucune des parties (42). Un acte administratif qui diffère matériellement de l’acte attaqué ne peut pas être examiné dans le cadre d’une même procédure et nécessite un nouveau recours au titre de l’article 270 TFUE (43). De même, des griefs qui n’ont pas été soulevés dans le cadre de la procédure précontentieuse ne peuvent pas être introduits dans le cadre de la procédure devant la Cour (44). Ces caractéristiques de l’affaire Culin ont été soulignées dans les conclusions de l’avocat général dans cette affaire (45).
82. Dans ce contexte, la conclusion de la Cour selon laquelle l’addendum ne pouvait pas être pris en compte est correcte. L’addendum avait été présenté hors délai et en dehors de la procédure prévue par l’article 90 du statut et son contenu différait fondamentalement de l’acte initial attaqué. L’admettre aurait modifié l’objet du litige.
83. En revanche, les procédures d’annulation au titre de l’article 263 TFUE ne sont pas régies par les règles et les principes mentionnés aux points précédents. Les constatations de la Cour dans l’arrêt Culin ne sont donc pas directement transposables à une situation telle que celle en cause en l’espèce. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la situation examinée par la Cour dans l’arrêt Commission/Di Bernardo (46), cité dans l’arrêt attaqué, était comparable à celle de l’affaire Culin : elle avait pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE contre une décision de la Commission relative à l’application du statut, dans lequel la Commission visait à compléter la motivation à un stade tardif de la procédure.
84. L’invocation par CA de l’arrêt Lucchini/Commission (47) semble également procéder d’une interprétation erronée. Cette affaire concernait un recours formé par un destinataire d’une décision de la Commission infligeant une amende pour violation des règles de concurrence de l’Union. L’annexe de la décision initiale, telle que notifiée à ses destinataires, ne contenait pas certains tableaux qui devaient y figurer. Après avoir pris connaissance de cette omission, la Commission a adopté, moins d’un mois après la notification de la décision initiale, une décision modificative intégrant les tableaux manquants, qui a été dûment notifiée aux destinataires de la décision initiale (48).
85. Dans sa requête, Lucchini a fait valoir que cette façon de procéder était entachée de plusieurs erreurs de droit justifiant l’annulation de la décision attaquée. En particulier, elle a fait valoir que, en l’absence des tableaux, la décision initiale était insuffisamment motivée et que l’ajout ultérieur de ces tableaux, au moyen d’une décision modificative, ne pouvait remédier à ce vice (49).
86. Dans ce contexte, le Tribunal a considéré qu’il y avait lieu « de vérifier si, indépendamment de l’absence des tableaux [en question] en annexe de la première décision […], les considérants pertinents de cette décision, au soutien desquels lesdits tableaux [avaient] été mentionnés, [faisaient] apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission et [avaient] permis à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise ». Il a conclu que l’absence des tableaux n’affectait pas le caractère suffisant de la motivation et a, dès lors, rejeté les arguments de Lucchini (50).
87. À mon avis, CA fait une mauvaise interprétation de cet arrêt. L’observation du Tribunal, au point 80 de l’arrêt Lucchini, selon laquelle il y avait lieu de vérifier si la décision initiale était suffisamment motivée, malgré l’absence des tableaux, ne saurait être comprise comme signifiant l’illégalité de leur ajout ultérieur. Les arguments de la requérante reposaient sur l’affirmation selon laquelle, sans les tableaux, la décision initiale n’était pas suffisamment claire pour permettre à ses destinataires de saisir le raisonnement de la Commission. Toutefois, le Tribunal ayant constaté que la motivation était suffisante malgré l’omission figurant dans l’annexe, la validité des modifications n’a tout simplement pas été examinée (51).
88. En outre, toute interprétation différente de la jurisprudence susmentionnée serait difficilement conciliable avec la jurisprudence constante dans laquelle le juge de l’Union a admis, pour des raisons de bonne administration de la justice et d’économie de la procédure, qu’un recours en annulation peut être introduit malgré les modifications apportées à l’acte attaqué au cours de la procédure juridictionnelle. Ainsi qu’il a été relevé au point 72 des présentes conclusions, cette solution est subordonnée à la condition que l’objet du recours demeure, en substance, inchangé et que les requérantes aient la possibilité d’adapter leurs moyens et conclusions.
f) Conséquences de l’appréciation du pourvoi incident
89. Au vu de ce qui précède, j’estime que le pourvoi incident de la Commission est fondé. Le Tribunal a commis une erreur, lorsqu’il a contrôlé le caractère suffisant de la motivation relative au montant de l’amende infligée à CA, en méconnaissant la motivation complémentaire introduite par la décision modificative.
90. CA conclut néanmoins au rejet du pourvoi incident au motif que la décision modificative elle-même est invalide. Cet argument constitue, en substance, une exception d’invalidité au sens de l’article 277 TFUE.
91. À cet égard, il convient de relever que, en réalité, les arguments invoqués à l’appui de ce moyen correspondent à ceux avancés par CA en première instance. Leur examen nécessiterait une appréciation détaillée, tant en droit qu’en fait, des arguments présentés par toutes les parties à la procédure devant le Tribunal, à la lumière des éléments de preuve produits. Or, une telle appréciation ne figure pas dans l’arrêt attaqué. En outre, dans la présente procédure, les parties n’ont évoqué ces arguments que de manière sommaire.
92. Dans ces conditions, j’estime que le litige ne permet pas à la Cour de justice de rendre une décision définitive sur cette question. Je propose donc à la Cour, premièrement, d’accueillir le pourvoi incident de la Commission et d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il annule l’article 2, sous a), de la décision attaquée, deuxièmement, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et, troisièmement, de réserver les dépens.
93. Dans le cadre de la procédure ultérieure, le Tribunal sera appelé à examiner deux questions principales. D’une part, il devra se prononcer sur la conclusion de CA selon laquelle la décision modificative est illégale et doit donc être annulée. D’autre part, s’il devait considérer que la décision modificative est valide, il lui incombera de vérifier si la décision attaquée, telle que modifiée, est suffisamment motivée.
94. Comme expliqué ci-dessus, si la Cour devait souscrire à ma conclusion sur le pourvoi incident de la Commission, il ne serait pas nécessaire d’examiner le quatrième moyen de CA. Néanmoins, si la Cour devait adopter un point de vue différent et, en tout état de cause, dans un souci d’exhaustivité, j’aborderai ci-après les principales questions soulevées par ce moyen.
B. Sur le quatrième moyen du pourvoi principal
95. Par son quatrième moyen, CA conteste les points 454 à 683 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a exercé sa compétence de pleine juridiction en ce qui concerne le montant de l’amende à infliger. Après avoir examiné les arguments avancés par les parties, le Tribunal a conclu qu’il serait fait « une juste appréciation des circonstances de l’espèce au regard du principe d’individualisation de la sanction et de proportionnalité de celle-ci en fixant le montant de l’amende à 110 000 000 euros, amende dont [CA était tenue responsable] ».
1. Argumentation des parties
96. À titre liminaire, je dois exprimer quelque peu ma perplexité quant à la formulation de ce moyen par CA. Il se divise en deux branches, dont chacune est elle-même composée de plusieurs éléments et d’une combinaison d’arguments principaux et subsidiaires. Parmi les erreurs alléguées figurent, notamment, le fait de statuer ultra petita, l’exercice erroné de la compétence de pleine juridiction, le renversement illégal de la charge de la preuve, le défaut de motivation, l’absence de prise en compte d’éléments pertinents, ainsi que des violations des principes d’égalité de traitement, du contradictoire et de proportionnalité.
97. Face à cette accumulation de vices allégués, il n’est pas aisé de « séparer le bon grain de l’ivraie » (52), c’est-à-dire de discerner quels sont les griefs suffisamment étayés et ceux qui ne le sont pas (53). Plusieurs arguments semblent se chevaucher, tandis que d’autres semblent avoir été avancés davantage pour renforcer la critique globale que pour formuler des moyens de pourvoi distincts et autonomes.
98. Cela étant dit, un grief se détache clairement et semble constituer l’un des principaux griefs soulevés par CA à l’encontre de cette partie de l’arrêt attaqué. CA rappelle que le Tribunal a jugé que, en l’absence d’explication plus détaillée des raisons pour lesquelles la Commission a fixé le facteur de réduction à 98.849 %, elle n’était « pas en mesure d’exercer un contrôle approfondi en droit et en fait sur un élément de la décision qui a pu avoir une incidence significative sur l’amende infligée [à CA] » (54).
99. Toutefois, après avoir abouti à cette conclusion, le Tribunal a lui-même retenu un facteur de réduction identique à celui qui avait été appliqué par la Commission, sans fournir, selon CA, d’autres explications quant à son fondement. La motivation de l’arrêt attaqué serait donc entachée du même défaut de motivation qui a conduit le Tribunal à substituer l’amende infligée dans la décision attaquée.
100. La Commission réfute cet argument. Elle soutient que le Tribunal a correctement exercé sa compétence de pleine juridiction et, ce faisant, a fixé un montant approprié de l’amende. En particulier, elle affirme que le Tribunal a suffisamment expliqué les différents facteurs qu’il avait pris en compte pour fixer le facteur de réduction à 98.849 %, satisfaisant ainsi à son obligation de motivation.
2. Analyse
101. Selon moi, le quatrième moyen de CA est fondé. Pour expliquer pourquoi, je commencerai par quelques remarques générales, a) sur la notion de « compétence de pleine juridiction » et b) sur l’obligation de motivation incombant au Tribunal dans l’exercice de cette compétence. J’aborderai ensuite c) le grief spécifique identifié aux points 98 et 99 des présentes conclusions, avant d’aborder, plus brièvement, d) les autres arguments soulevés dans le cadre de ce moyen.
a) Remarques générales I : compétence de pleine juridiction
102. L’article 261 TFUE dispose que « [l]es règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, et par le Conseil […] peuvent attribuer à la Cour de justice de l’Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements ». À cet égard, aux termes de l’article 31 du règlement no 1/2003, « [l]a Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions [adoptées en vertu de ce règlement] par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée ».
103. En somme, la notion de « compétence de pleine juridiction » désigne le pouvoir du juge de l’Union de contrôler l’intégralité du montant des amendes infligées par la Commission dans les décisions adoptées en vertu des articles 101 et 102 TFUE. Cette notion ne devrait toutefois pas être assimilée à un pouvoir de contrôle « illimité ». Comme nous l’expliquerons ci-après, l’exercice de la compétence de pleine juridiction est limité par un certain nombre de principes de procédure et de fond. Ce terme veut dire que, dans l’exercice de cette compétence, le juge de l’Union n’est pas soumis aux limites inhérentes à un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, mais peut lui-même confirmer ou annuler une amende et en modifier le montant, que ce soit à la hausse ou à la baisse.
104. En vertu de l’article 263 TFUE, le juge de l’Union est appelé à contrôler la légalité des actes des institutions contestés devant lui. En principe, ce contrôle s’étend à tous les éléments de fait et de droit invoqués dans l’acte attaqué (55). Néanmoins, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l’Union disposent d’une marge d’appréciation ou sont appelées à effectuer des évaluations techniques complexes, le juge de l’Union doit exercer son contrôle juridictionnel avec un certaine retenue (56).
105. En particulier, lorsque le juge de l’Union est appelé à contrôler le résultat d’une appréciation politique discrétionnaire ou d’une appréciation technique complexe, il ne peut annuler l’acte attaqué que si cette appréciation est entachée d’une erreur « manifeste ». Une erreur peut être considérée comme manifeste lorsque la partie requérante démontre que l’analyse effectuée par l’institution concernée est déraisonnable ou que les conclusions qui en sont tirées ne sont pas plausibles. En revanche, dès lors que la décision adoptée par cette institution est raisonnablement justifiée au regard des circonstances de fait et de preuve existant au moment de son adoption, elle ne saurait être considérée comme illégale.
106. Il s’ensuit que, dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 263 TFUE, le juge de l’Union n’est pas habilité à procéder à une appréciation de novo de la situation ayant conduit l’institution concernée à adopter l’acte attaqué ni à substituer son appréciation à celle de l’institution quant à ce qui aurait constitué, selon lui, la ligne de conduite la plus appropriée en l’espèce. Son rôle se limite au contrôle de la légalité de l’acte et, le cas échéant, à le déclarer nul ou invalide (57).
107. En revanche, dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction conférée par l’article 261 TFUE, et nonobstant le large pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission dans la définition et la mise en œuvre de sa politique en matière d’amendes, le juge de l’Union peut : premièrement, annuler ou modifier le montant d’une amende même en l’absence de toute erreur de droit, et encore moins d’erreur manifeste ; deuxièmement, le faire en substituant leur propre appréciation à celle de la Commission quant au niveau approprié de l’amende (58) ; et, troisièmement, prendre en considération tout élément de droit ou de fait pertinent, y compris les facteurs non invoqués par la Commission ou soulevés par les entreprises au cours de la procédure administrative, ainsi que les événements postérieurs à l’adoption de la décision attaquée (59), sans être lié par la méthodologie exposée dans les lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes (60). En d’autres termes, une appréciation de novo est admissible.
108. Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 261 TFUE, le juge de l’Union ne contrôle pas, à proprement parler, la légalité de la décision attaquée ou de la motivation qui la sous-tend, mais apprécie le caractère approprié d’une (seule) composante spécifique de celle-ci, à savoir l’amende (61). La compétence de pleine juridiction constitue donc une forme complémentaire de pouvoir juridictionnel ou, sous un autre angle, un chef de compétence supplémentaire attribué au juge de l’Union (62). Alors que le contrôle juridictionnel au titre de l’article 263 TFUE repose sur les règles applicables de rang supérieur, en l’occurrence les articles 101 et 102 TFUE, les dispositions du règlement no 1/2003 et les principes généraux du droit de l’Union, l’exercice de la compétence de pleine juridiction prévue à l’article 261 TFUE obéit, avant tout, à des considérations d’équité (63).
109. Cette notion d’« équité » doit être entendue au sens large. Si elle englobe indubitablement la proportionnalité, l’équité et la non-discrimination, elle va au-delà de ces exigences (64). Elle permet au juge de l’Union de procéder à une appréciation globale et, dans une certaine mesure, plus subjective de l’amende et de son montant (65). Dès lors, même lorsque la Commission n’a commis aucune violation des règles applicables et que sa détermination de l’amende est, de manière générale, raisonnable, le juge de l’Union reste en droit de modifier son montant s’il estime qu’un niveau d’amende différent serait plus approprié au regard des circonstances de l’espèce (66).
110. Il appartient toutefois aux requérantes et, le cas échéant, à la Commission, si elle demande une augmentation de l’amende, de faire valoir les arguments justifiant l’exercice de la compétence de pleine juridiction et, le cas échéant, d’apporter les éléments de preuve pertinents. Le juge de l’Union n’exerce pas cette compétence d’office (67).
111. Il convient toutefois de préciser que cela ne signifie pas que, lorsqu’il exerce sa compétence de pleine juridiction, le juge de l’Union soit lié dans la même mesure par le principe ne ultra petita que dans le cadre du contrôle de validité (68). Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est habilité à faire pleinement usage de cette compétence dans la mesure où la détermination du montant d’une amende est soumise à son examen (69). Une telle question peut lui être soumise soit directement, par une demande explicite l’invitant à exercer sa compétence de pleine juridiction, soit indirectement, lorsqu’une partie demande une réduction de l’amende comme conséquence logique d’une annulation partielle de la décision attaquée.
112. Cette conclusion découle de la double nature de la compétence de pleine juridiction du juge de l’Union. Son objectif principal est d’offrir aux entreprises auxquelles la Commission, agissant en sa qualité d’autorité administrative, a infligé une amende, une garantie supplémentaire de protection juridictionnelle (70). Dans le même temps, elle poursuit un objectif secondaire et complémentaire, à savoir garantir la cohérence et l’efficacité du système global d’exécution.
113. Une fois que le pouvoir de déterminer, de manière globale, le montant de l’amende est transféré de l’autorité administrative au juge, ce dernier doit également veiller à ce que la sanction atteigne son objectif. L’amende doit, dès lors, revêtir un caractère suffisamment dissuasif à l’égard des entreprises dont le comportement est susceptible de porter atteinte à la structure ou au fonctionnement du marché intérieur et, par conséquent, de diminuer sa pleine efficacité économique, notamment au détriment des consommateurs (71). C’est pour cette raison que, lors de la détermination du montant de l’amende, le juge de l’Union doit tenir compte, notamment, de son effet dissuasif (72) et peut, le cas échéant, infliger une amende supérieure à celle déterminée par la Commission (73).
b) Remarques générales II : l’obligation de motivation du Tribunal
114. Eu égard aux considérations qui précèdent, la question à aborder ensuite concerne la portée de l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lorsqu’il exerce sa compétence de pleine juridiction dans le cadre du réexamen d’une amende.
115. La réponse à une telle question est, en principe, simple. Le large pouvoir d’appréciation conféré au juge de l’Union par l’article 261 TFUE ne diminue en rien son obligation de motiver de manière adéquate ses décisions, conformément à l’article 296 TFUE, à l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 47 de la Charte (74).
116. Les grands principes régissant cette question sont bien établis. Selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (75). En outre, l’obligation de motivation poursuit un objectif plus large : elle constitue une garantie contre l’arbitraire en assurant aux parties au litige que leurs arguments ont été dûment entendus, tout en imposant au juge de fonder ses décisions sur des motifs objectifs et vérifiables (76).
117. La portée de cette obligation peut néanmoins varier en fonction de la nature de la décision judiciaire en cause et doit s’analyser, au regard de la procédure considérée dans sa globalité et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, en tenant dûment compte des garanties procédurales attachées à celle-ci (77). La Cour a notamment jugé que le Tribunal n’est pas tenu de répondre de manière exhaustive et séquentielle à chaque argument avancé par les parties. Sa motivation peut, dans certaines circonstances, être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons du rejet de leurs moyens et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle sur la légalité de l’arrêt attaqué (78).
118. Dans ce contexte, et en particulier en ce qui concerne l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction, la portée de l’obligation de motivation doit être comprise à la lumière des considérations de procédure et de fond inhérentes à l’exercice d’une telle compétence. À cet égard, trois séries de facteurs peuvent, à mon sens, être considérées comme particulièrement pertinentes.
119. Premièrement, si le Tribunal peut, mais n’est pas tenu, prendre en compte des éléments, des arguments et des questions qui n’ont pas été expressément portés à sa connaissance par les parties (79), il doit, en principe, prendre en considération tous ceux qui ont été dûment soulevés devant lui par les parties (80). Cela devrait naturellement se refléter dans la motivation de l’arrêt. La question de savoir si de tels arguments doivent être examinés explicitement et le niveau de détail avec lequel chacun d’eux est examiné dépendront, de toute évidence, de leur pertinence, de leur clarté et de leur importance probante.
120. Deuxièmement, le Tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer le montant d’une amende appropriée dans une affaire donnée. Cette marge d’appréciation doit toutefois s’exercer dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, et notamment des principes de proportionnalité, d’individualisation des sanctions et d’égalité de traitement (81). En outre, l’amende devrait correspondre principalement à la gravité et à la durée de l’infraction, tout en garantissant son effet dissuasif (82). Par conséquent, chaque fois qu’une ou plusieurs de ces questions se posent réellement, on peut raisonnablement s’attendre à ce que la motivation les aborde de manière suffisamment détaillée. En effet, ainsi que le Tribunal l’a lui-même relevé, au point 661 de l’arrêt attaqué, « [d]ans le cadre de son obligation de motivation, il [lui] incombe […] d’exposer de manière détaillée les facteurs dont il tient compte en fixant le montant de l’amende » (83).
121. Troisièmement, comme je l’ai expliqué précédemment, lors de la détermination du montant d’une amende au titre de l’article 261 TFUE, le Tribunal n’est lié ni par la méthodologie exposée dans les lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes ni, en toute logique, par une méthode alternative qui aurait pu être appliquée dans la décision attaquée. De même, le Tribunal n’est pas tenu d’adhérer à une formule mathématique ou un calcul économique spécifique (84). Cela étant, rien ne l’empêche de le faire lorsqu’il estime qu’une telle approche est appropriée. Tel peut, par exemple, être le cas lorsque plusieurs entreprises se voient infliger une amende en vertu de la même décision et que le respect d’une méthodologie spécifique – telle que celle utilisée par la Commission – peut servir à assurer l’égalité de traitement entre elles (85).
122. À l’inverse, lorsque le Tribunal estime opportun de s’écarter, en tout ou en partie, de ces méthodologies, il devrait veiller tout particulièrement à indiquer les différents éléments qu’il a pris en compte pour déterminer le montant approprié de l’amende et, le cas échéant, à fournir une explication indicative de leur importance relative (86). Cela n’implique toutefois pas que l’on doive faire de la motivation une démonstration d’orthodoxie arithmétique sophistiquée et méticuleuse (87). Force est de constater que, en vertu de l’article 261 TFUE, certaines appréciations ex æquo et bono sont parfaitement légitimes. En outre, dans certains cas, un raisonnement concis, fondé sur une évaluation globale de tous les facteurs pertinents ou sur la base de constatations déjà faites ailleurs dans l’arrêt, peut suffire (88).
123. En substance, ce que l’on peut raisonnablement attendre du Tribunal, c’est qu’il expose, avec suffisamment de clarté, de précision et de cohérence interne, les étapes essentielles de son raisonnement, ainsi que la nature et l’importance des facteurs pris en considération (89).
124. Un prétendu défaut de motivation est, bien entendu, susceptible de faire l’objet d’un contrôle dans le cadre d’un pourvoi. Néanmoins, il convient de rappeler que, en l’absence d’erreur de droit commise par le Tribunal, la Cour n’exercera pas sa propre compétence de pleine juridiction pour substituer son appréciation à celle du Tribunal. Partant, il ne suffit pas qu’un requérant se borne à soutenir que l’amende infligée par le Tribunal est inappropriée ou injuste. Une telle amende ne peut être écartée que lorsqu’elle s’avère « excessi[ve] au point d’être disproportionné[e] » (90).
125. C’est à la lumière de ces principes que j’examinerai à présent les arguments avancés par CA à cet égard.
c) Sur le défaut de motivation en l’espèce
126. Aux points 659 à 683 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé les éléments qu’il a pris en compte, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, lors de la détermination du montant de l’amende. Il a examiné trois catégories d’éléments : la gravité et la durée de l’infraction (points 663 à 679), l’existence de circonstances atténuantes (points 680 et 681) et l’effet dissuasif de l’amende (point 682). Après avoir procédé à ce qu’il a qualifié de « juste appréciation » de toutes les circonstances pertinentes, le Tribunal a fixé l’amende à 110 000 000 euros (point 683), soit une somme légèrement inférieure à celle infligée en vertu de l’article 2, sous a), de la décision attaquée (91).
127. À la lumière des principes exposés dans la section précédente, la motivation du Tribunal concernant l’exercice de sa compétence de pleine juridiction apparaît, à première vue, détaillée et méthodique. Il est clairement structuré de manière à permettre au lecteur de suivre la progression logique du raisonnement de l’arrêt attaqué, il identifie les éléments considérés comme pertinents pour l’appréciation, indiquant leur importance relative, et ce conformément à la jurisprudence constante.
128. Toutefois, à y regarder de plus près, et conformément aux arguments avancés par CA, certains aspects de ce raisonnement semblent critiquables. Certains passages semblent manquer de cohérence interne par rapport aux constatations faites dans d’autres parties du même arrêt.
129. Partant, au point 664 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué qu’il utiliserait « la méthodologie qui, comme celle suivie en l’espèce par la Commission, identifie dans un premier temps un montant de base de l’amende, susceptible, dans un second temps, d’être ajusté en fonction des circonstances propres à l’affaire ». Dans ce contexte, il a jugé approprié d’utiliser les recettes en numéraire actualisées comme valeur de remplacement de la valeur des ventes en tant que données initiales, considérant que d’autres méthodes de calcul disponibles étaient inappropriées ou injustifiées. La valeur des recettes en numéraire appliquée par la Commission à CA a donc été acceptée (points 665 à 668 de l’arrêt attaqué).
130. Ensuite, aux points 669 et 673 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a observé, d’emblée, qu’il était constant entre les parties que « le fait de retenir, en tant qu’assiette pour le calcul de l’amende, les seules recettes en numéraire aboutirait à l’imposition d’une amende trop dissuasive ». Il a donc considéré qu’un facteur de réduction devait être appliqué pour réduire ces recettes. Ensuite, le Tribunal a relevé, en substance, cinq points. Premièrement, la Commission a appliqué un facteur de réduction uniforme fixé à 98,849 %. Deuxièmement, la détermination de ce facteur de réduction était « le résultat d’un exercice complexe qui [reflétait] plusieurs éléments » et était « une approximation d’une valeur construite [et, partant,] par définition, il n’exist[ait] pas un seul facteur de réduction possible ». Troisièmement, les autres facteurs de réduction proposés par CA n’ont pas été jugés appropriés. Quatrièmement, il était constant entre les parties que « le facteur de réduction [s’élevait] à tout le moins à 98.849 % ». Cinquièmement, « la fixation d’une amende dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction n’est pas un exercice arithmétique précis ».
131. Bien que le texte de l’arrêt attaqué ne soit pas tout à fait clair sur ce point, il semble raisonnable de déduire de ce qui précède que le Tribunal a finalement appliqué le même facteur de réduction que celui utilisé dans la décision attaquée, à savoir 98.849 %. En effet, le montant de l’amende déterminé par le Tribunal dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction est très proche de celui imposé par la Commission (92). Cette interprétation est corroborée par l’arrêt du 20 décembre 2023, JPMorgan Chase e.a./Commission (93), rendu le même jour par le Tribunal, lequel, en utilisant un raisonnement presque identique sur ce point, a fixé l’amende exactement au même montant que celui retenu dans la décision attaquée (94).
132. Toutefois, aux points 494 à 512 de l’arrêt attaqué, le Tribunal avait estimé que la motivation de la décision attaquée était insuffisante en ce qui concerne la fixation du facteur de réduction de 98,849 %. Il a relevé que seuls quelques passages, plutôt vagues, de la décision attaquée fournissaient des indications sur les motifs pour lesquels la Commission avait fixé le facteur de réduction à ce niveau spécifique. Cette lacune a été considérée comme particulièrement problématique, compte tenu de l’importance centrale du facteur de réduction dans la méthode utilisée par la Commission pour déterminer l’amende.
133. Dans ce contexte, il est quelque peu surprenant que le Tribunal ait finalement approuvé ce même facteur de réduction. Pour faire clair, il n’est pas exclu que, sur la base de sa propre appréciation, le Tribunal ait pu conclure que cet élément était, en réalité, le plus approprié. Le simple fait que la Commission n’ait pas suffisamment expliqué son calcul n’implique pas nécessairement que la valeur sous-jacente était erronée (95).
134. Néanmoins, si telle était effectivement la conclusion du Tribunal, il aurait dû l’indiquer expressément, en précisant que, selon ses propres estimations, le facteur de réduction de 98.849 % représentait le coefficient le plus approprié et en expliquant, à tout le moins brièvement, les raisons pour lesquelles il est parvenu à cette conclusion.
135. Or, l’arrêt attaqué ne contient aucun de ces éléments. D’une part, comme indiqué au point 131 des présentes conclusions, il n’indique même pas explicitement que le facteur de réduction appliqué par le Tribunal a été fixé à 98.849 %. D’autre part, l’arrêt attaqué ne fournit aucune indication quant aux raisons pour lesquelles cette valeur particulière a été jugée la plus appropriée.
136. Il appartenait bien entendu à CA d’avancer des arguments à l’appui de son affirmation selon laquelle la méthode et les chiffres spécifiques utilisés par la Commission ont abouti à une amende disproportionnée, discriminatoire ou autrement injuste. Néanmoins, le fait que les facteurs de réduction alternatifs proposés par CA aient été considérés comme excessifs n’implique pas, en soi, que le Tribunal était tenu d’entériner la valeur retenue dans la décision attaquée.
137. Il ne s’agissait manifestement pas d’une situation dans laquelle il n’existait qu’un petit éventail prédéterminé de propositions alternatives. Le Tribunal a lui-même reconnu que la valeur retenue par la Commission n’était qu’une approximation d’une valeur construite et que, par conséquent, aucun facteur de réduction unique ne pouvait être considéré comme étant le seul correct.
138. Or, nonobstant l’absence de toute explication perceptible dans la décision attaquée quant aux raisons pour lesquelles un facteur de réduction de 98.849 % devrait être considéré comme approprié, le Tribunal a tout de même approuvé cette valeur, essentiellement au motif que les propositions alternatives mises en avant par CA n’étaient pas préférables. La lecture de l’arrêt attaqué donne l’impression que le Tribunal a choisi ce qu’il percevait comme étant le « moindre élément » parmi les valeurs présentées par les parties.
139. À mon avis, cette approche ne reflète pas le type d’appréciation requis du Tribunal dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction au titre de l’article 261 TFUE. Lorsqu’il décide d’annuler une amende infligée par une décision et de la remplacer par une autre, le Tribunal doit déterminer lui-même le montant qu’il estime le plus approprié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes. À cette fin, le Tribunal aurait pu adopter toute valeur qu’il jugeait appropriée pour remplacer celle employée par la Commission, tout en continuant, s’il le souhaitait, à suivre un cadre méthodologique largement similaire.
140. À titre subsidiaire, si le Tribunal avait conclu qu’il n’était pas en mesure d’identifier un facteur de réduction approprié, il aurait dû recourir à une méthodologie différente, plutôt qu’à une méthodologie dont il a lui-même reconnu l’application comme incertaine ou sous-optimale. Sa décision de faire autrement est donc difficilement conciliable avec la logique de la compétence de pleine juridiction qui lui est conférée.
141. Par conséquent, je suis d’avis que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé la manière dont il a exercé les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 261 TFUE (96). Même à supposer qu’il soit constant entre les parties que « le facteur de réduction s’élève à tout le moins à 98.849 % », ce que CA conteste fermement et qui, au demeurant, n’apparaît pas corroboré par le dossier, cette circonstance serait, en tout état de cause, dénuée de pertinence dans ce contexte. Une telle conclusion ne répondrait pas à l’argument principal de CA selon lequel cette valeur était excessivement faible, ce qui a entraîné une amende injuste.
142. En outre, le seul fait qu’aucune des requérantes n’ait proposé un facteur de réduction d’une valeur inférieure à celle appliquée par la Commission ne saurait être assimilé, par le Tribunal, à un élément de preuve confirmant le caractère approprié de cette dernière valeur. Si je puis me permettre une brève touche d’ironie, je ferais remarquer que, à ma connaissance, il n’est jamais arrivé qu’une entreprise qui s’est vu infliger une amende par la Commission conteste une décision au motif que la sanction infligée était trop faible. Naturellement, le juge de l’Union n’a jamais considéré l’absence de telles contestations comme une indication que l’amende infligée par la Commission était nécessairement raisonnable.
143. L’absence d’explication claire des raisons pour lesquelles le Tribunal a décidé d’appliquer le même facteur de réduction que celui utilisé par la Commission, malgré sa propre constatation selon laquelle la Commission n’avait pas fourni de justification adéquate de ce facteur, est particulièrement problématique dans les circonstances spécifiques de l’espèce. Il n’est guère nécessaire de rappeler que la valeur de remplacement retenue par la Commission pour remplacer la valeur des ventes des entreprises, à savoir les recettes en numéraire, constitue une nouveauté dans ce domaine. Compte tenu du caractère nouveau de cette approche et des questions méthodologiques qu’elle soulève quant à son calcul, on aurait pu s’attendre à une motivation plus complète sur ce point. Il ne s’agissait manifestement pas d’une affaire dans laquelle, sur une question aussi centrale, une motivation très concise ou simplement implicite pourrait être considérée comme suffisante.
144. Pour ces raisons, je considère que la motivation est insuffisante et intrinsèquement incohérente en ce qui concerne le calcul de l’amende infligée par le Tribunal dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir le quatrième moyen de CA et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué.
d) Sur les autres branches et arguments du quatrième moyen
145. Étant donné que j’ai conclu que le pourvoi incident doit être accueilli et que, à titre subsidiaire, le quatrième moyen de CA doit également prospérer, il n’est guère nécessaire d’examiner en détail les autres arguments avancés par CA à l’appui de ce moyen. Je les aborderai donc très brièvement.
146. Premièrement, CA soutient que le Tribunal a statué ultra petita en exerçant sa compétence de pleine juridiction. Selon CA, le Tribunal a été empêché d’infliger une amende dans le cadre de cette compétence, dès lors qu’il a fait droit à sa demande principale d’annulation de l’amende infligée par la Commission, alors que la demande de réduction de l’amende n’a été formulée qu’à titre subsidiaire.
147. Je ne partage pas ce point de vue. Comme je l’ai déjà expliqué, le principe ne ultra petita ne joue qu’un rôle limité lorsque le Tribunal contrôle une amende dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction. Le juge de l’Union est habilité à exercer une compétence de pleine juridiction chaque fois qu’il est saisi de la question du montant de l’amende. Ce qui importe donc, c’est de savoir si une partie a demandé au Tribunal de réexaminer cette amende. Tel était manifestement le cas en première instance, ce que CA a fait tant directement qu’indirectement. La Cour a déjà jugé que le fait qu’un requérant ait demandé, à titre subsidiaire, la réduction d’une amende ne fait pas obstacle à l’exercice d’une compétence de pleine juridiction (97).
148. Deuxièmement, je ne suis pas convaincu par l’allégation de CA selon laquelle le Tribunal ne pouvait pas exercer sa compétence de pleine juridiction sans adopter au préalable une mesure d’instruction, au motif que certains détails concernant la méthode de calcul de la Commission faisaient défaut. Le Tribunal n’était pas lié par la méthodologie adoptée dans la décision attaquée et a choisi d’appliquer une méthodologie similaire, mais pas identique à tous égards (98). Ce choix, en soi, n’est pas critiquable. En l’espèce, le problème réside dans l’absence de motivation suffisante pour expliquer ce choix.
149. Troisièmement, je ne suis pas non plus convaincu par l’affirmation de CA selon laquelle, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal n’a pas tenu compte de certains éléments pertinents invoqués par CA. L’argument selon lequel CA aurait joué un rôle mineur dans l’infraction a été dûment examiné aux points 635 à 639 de l’arrêt attaqué. Par ailleurs, les allégations selon lesquelles la Commission aurait, dans la décision attaquée, appliqué l’article 101 TFUE à des comportements qui ne produisaient pas d’effets sur le marché ou dont CA n’aurait tiré aucun bénéfice sont manifestement dénuées de pertinence. Il est bien établi que la preuve des effets n’est pas requise dans le cas d’une restriction par objet. Selon moi, le fait qu’une entreprise n’ait pas tiré profit d’un accord anticoncurrentiel ne devrait pas non plus entraîner l’imposition d’une sanction moins lourde.
150. Enfin, je suis enclin à partager l’avis de CA selon lequel il pourrait y avoir une violation du principe d’égalité de traitement ou, à tout le moins, une application erronée des règles relatives à la charge de la preuve, dans la mesure où le Tribunal n’a pas tenu compte des différentes méthodes utilisées par certaines banques pour calculer les recettes en numéraire.
151. Je dois relever, d’emblée, que l’existence d’approches divergentes à cet égard a été reconnue dans la décision attaquée et n’est pas contestée entre les parties (99). La Commission a néanmoins soutenu, tant dans la décision attaquée que devant le Tribunal, que l’incidence de ces différences sur le calcul des amendes était insignifiante (100). CA, quant à elle, fait valoir que, compte tenu du rôle central joué par le facteur de réduction, même des variations mineures dans les données de réception de trésorerie utilisées dans le calcul des amendes pourraient potentiellement entraîner des différences dans les montants finaux qui sont loin d’être négligeables.
152. En l’absence de données fiables sur cette question dans le dossier, j’estime qu’il est impossible pour la Cour de vérifier si les données utilisées, malgré une certaine hétérogénéité, ont produit des résultats comparables.
153. À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a constaté que la Commission n’avait pas adopté de mesures d’enquête supplémentaires pour clarifier les différentes méthodes employées par les différentes banques, alors que certaines d’entre elles l’avaient dûment alerté des difficultés qu’elles avaient rencontrées pour fournir les données de réception de trésorerie demandées (101). Il est tout aussi constant que les banques impliquées n’ont jamais eu pleinement accès aux calculs détaillés effectués par la Commission (102). Le Tribunal n’a pas non plus demandé à la Commission de produire ces calculs au cours de la procédure de première instance, bien que l’affaire ait fait l’objet d’un débat approfondi entre les parties.
154. Il est certes vrai, comme la Commission l’a fait observer lors de l’audience, que, même lorsqu’elle applique la méthodologie plus traditionnelle exposée dans ses lignes directrices pour le calcul des amendes, les calculs doivent nécessairement s’appuyer sur les données de vente fournies par les entreprises elles-mêmes. De telles données peuvent naturellement refléter les différentes structures organisationnelles, stratégies commerciales et pratiques comptables des différentes entreprises.
155. Toutefois, il me semble évident que, dans ces situations, le risque de disparités significatives dans le calcul des données relatives aux ventes est, à tout le moins potentiellement, bien plus limité que dans un cas comme celui de l’espèce. Comme indiqué ci-dessus, en l’espèce, la méthode exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes a été appliquée de manière innovante, grâce à l’utilisation d’une valeur de remplacement nouvellement conçue, dont l’adéquation a été contestée par les parties et dont la mise en œuvre a conduit à des approches divergentes entre les différentes entreprises concernées.
156. En tout état de cause, s’il ne peut être raisonnablement attendu de la Commission qu’elle vérifie tous les détails des données soumises par chaque entreprise faisant l’objet d’une procédure au titre du règlement no 1/2003, elle n’en demeure pas moins tenue d’assurer le respect du principe d’égalité de traitement. Cela implique, d’une part, de vérifier la comparabilité des données en cas de doutes à cet égard et, d’autre part, d’utiliser l’ensemble de données le plus approprié pour chaque entreprise, lorsque leurs situations respectives ne sont pas totalement comparables (103).
157. Dans ce contexte, il me semble difficilement compréhensible pourquoi le Tribunal, d’un côté, s’est fondé sur l’affirmation non étayée de la Commission selon laquelle l’hétérogénéité des données utilisées n’avait pas d’incidence significative sur le résultat et, d’un autre, a conclu que CA n’avait pas démontré, à suffisance de droit, que l’appréciation de la Commission était erronée. Selon moi, un tel raisonnement a effectivement imposé à CA une probatio diabolica ou, plus prosaïquement, une charge de la preuve indue, reflétant ainsi une application incorrecte des règles régissant la charge de la preuve. Ce faisant, le Tribunal n’a pas vérifié correctement si le moyen de CA tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement était fondé.
VI. Conclusion
158. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour d’accueillir le pourvoi incident formé par la Commission ou, à titre subsidiaire, le quatrième moyen soulevé par Crédit agricole SA et Crédit agricole Corporate & Investment Bank.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Arrêt du 20 décembre 2023, Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commission (T-113/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:847).
3 Décision C(2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE [affaire AT.39914 – Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD].
4 Décision C(2021) 4610 final de la Commission, du 28 juin 2021, modifiant la décision attaquée.
5 Règlement du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
6 Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices pour le calcul des amendes »).
7 « Euribor » est l’abréviation de « Euro Interbank Offered Rate » (taux interbancaire offert en euros) et « EONIA » est l’abréviation de « Euro Overnight Index Average » (taux moyen au jour le jour en euros).
8 Voir points 639 à 648 de la décision attaquée.
9 T-105/17, ci-après l’« arrêt du Tribunal dans l’affaire HSBC », EU:T:2019:675.
10 Arrêt du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission (C-883/19 P, EU:C:2023:11). Dans cette affaire, par ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 2020, HSBC Holdings e.a./Commission (C-883/19 P, non publiée, EU:C:2020:601), CA a été admise à intervenir au soutien des conclusions des requérantes.
11 Arrêt du 27 novembre 2024, HSBC Holdings e.a./Commission (T-561/21, EU:T:2024:869).
12 Voir point 11 des présentes conclusions.
13 Voir, notamment, arrêt du 5 septembre 2024, Commission/République tchèque (Briquets de poche) (C-494/22 P, EU:C:2024:684, points 129 et 130 et jurisprudence citée).
14 Voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2024, Illumina et Grail/Commission (C-611/22 P et C-625/22 P, EU:C:2024:677, point 134).
15 Voir, notamment, arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil (C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 100 et jurisprudence citée).
16 Voir point 13 des présentes conclusions.
17 Voir, à cet égard, arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission (C-413/08 P, EU:C:2010:346, points 81 à 86).
18 Voir prise de position de l’avocat général Tizzano dans l’affaire Commission/Conseil (C-27/04, EU:C:2004:313, point 135).
19 Voir, notamment, article 263, deuxième alinéa, TFUE.
20 Voir, par exemple, arrêt du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission (C-183/16 P, EU:C:2017:704, point 64 et jurisprudence citée).
21 Voir, par exemple, arrêt du 20 juin 1991, Cargill/Commission (C-248/89, EU:C:1991:264, point 20 et jurisprudence citée).
22 Voir, notamment, arrêt du 22 septembre 1983, Verli-Wallace/Commission (159/82, EU:C:1983:242, point 8 et jurisprudence citée).
23 Voir, par exemple, arrêt du 30 juin 1993, Parlement/Conseil et Commission (C-181/91 et C-248/91, EU:C:1993:271, point 14).
24 Sauf exceptions prévues à l’article 24, paragraphe 1, TUE et à l’article 275 TFUE.
25 Il s’agit d’une question que les rédacteurs des traités eux-mêmes avaient à l’esprit dès le départ. Voir conclusions de l’avocat général Lagrange dans l’affaire Assider/Haute Autorité (3/54, non publiées, EU:C:1954:6, p. 171). Voir également Arena, A., « La tutela giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia : Origini, Evoluzione e tratti distintivi », dans Mastroianni, R., Il diritto processuale dell’Unione europea, Giappichelli, 2025, p. 10 à 16.
26 Voir, notamment, arrêt du 26 mars 2020, Hungeod e.a. (C-496/18 et C-497/18, EU:C:2020:240, point 69 et jurisprudence citée).
27 Voir, à cet égard, arrêt du 13 décembre 2013, Hongrie/Commission (T-240/10, EU:T:2013:645, points 89 et 90).
28 Voir, notamment, arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement (195/80, EU:C:1981:284, points 20 à 22) ; du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission / Alliance One International e.a. (C-628/10 P et C-14/11 P, EU:C:2012:479, point 77) ; du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI (T-461/08, EU:T:2011:494, points 109 et 115), et du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil (T-58/12, non publié, EU:T:2013:640, points 36 à 39).
29 Voir, à cet égard, arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission (C-521/09 P, EU:C:2011:620, point 148 et jurisprudence citée).
30 Voir, par exemple, arrêt du 10 juillet 2019, Commission/Icap e.a. (C-39/18 P, EU:C:2019:584, points 39 à 41).
31 À cet égard, voir, par exemple, arrêt du 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers (C-37/20 et C-601/20, EU:C:2022:912, point 88).
32 Voir article 266, premier alinéa, TFUE.
33 Voir points 7, 8, 15 et 16 des présentes conclusions.
34 Voir, à cet égard, arrêts du 25 janvier 1979, Racke (98/78, EU:C:1979:14, point 19) ; du 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest (C-143/88 et C-92/89, EU:C:1991:65, point 49), et du 25 janvier 2022, VYSOČINA WIND (C-181/20, EU:C:2022:51, points 47 à 49).
35 Voir, notamment, article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
36 Voir, notamment, arrêts du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission (14/81, EU:C:1982:76, points 7 et 8) ; du 2 février 2012, Dow Chemical/Commission (T-77/08, non publié, EU:T:2012:47, point 35) ; du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil (T-58/12, non publié, EU:T:2013:640, point 20), et du 17 décembre 2014, Pilkington Group e.a./Commission (T-72/09, non publié, EU:T:2014:1094, point 46).
37 En cas de pourvoi contre un arrêt du Tribunal, le même principe s’applique dans la procédure devant la Cour, en vertu de l’article 141 du règlement de procédure de la Cour.
38 Voir, mutatis mutandis, arrêt du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission (14/81, EU:C:1982:76, point 8).
39 Arrêt du 7 février 1990 (C-343/87, ci-après l’« arrêt Culin », EU:C:1990:49).
40 Arrêt Culin, point 11.
41 Mis en exergue par mes soins. Voir règlement no 31 (CEE) 11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1062, 45, p. 1385), tel que modifié (ci-après le « statut »).
42 Voir, à cet égard, arrêts du 23 avril 2002, Campogrande/Commission (C-62/01 P, EU:C:2002:248, point 33), et du 8 mars 2023, SE/Commission (T-763/21, non publié, EU:T:2023:113, point 14).
43 Voir, à cet égard, arrêts du 23 avril 2002, Campogrande/Commission (C-62/01 P, EU:C:2002:248, point 34), et du 11 novembre 2020, AD/ECHA (T-25/19, non publié, EU:T:2020:536, point 32).
44 Voir, à cet égard, arrêt du 23 avril 2002, Campogrande/Commission (C-62/01 P, EU:C:2002:248, point 34 et jurisprudence citée).
45 Conclusions de l’avocat général Mischo dans l’affaire Culin/Commission (343/87, non publiées, EU:C:1989:342, points 6 à 17).
46 Arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo (C-114/19 P, EU:C:2020:457).
47 Arrêt du 9 décembre 2014 (T-91/10, ci-après l’« arrêt Lucchini », EU:T:2014:1033).
48 Arrêt Lucchini, points 42 à 45.
49 Arrêt Lucchini, points 74 et 75.
50 Arrêt Lucchini, points 76 à 102.
51 On peut également ajouter que, aux points 107 à 110 de l’arrêt Lucchini, le Tribunal a expressément examiné et rejeté les arguments de la requérante tirés de ce que l’adoption de la décision modificative violait les principes de sécurité juridique et de respect des droits de la défense.
52 On attribue généralement cette expression à la Bible, Matthieu 3:12.
53 Voir, mutatis mutandis, conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire Telefónica et Telefónica de España/Commission (C-295/12 P, EU:C:2013:619, points 7 à 9). À cet égard, j’ajouterais, en passant, que je partage le point de vue exprimé par mon collègue, l’avocat général Wahl, qui a déjà invité la Cour, lors de la détermination de la répartition des dépens, à prendre en considération la longueur et la complexité inutiles des arguments des parties, ainsi que leur manque de clarté et de précision. Voir conclusions de l’avocat général Wahl dans les affaires Feralpi e.a./Commission (C-85/15 P, C-86/15 P et C-87/15 P, C-88/15 P et C-89/15 P, EU:C:2016:940, points 134 à 139).
54 En référence au point 511 de l’arrêt attaqué.
55 Voir, notamment, arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission (C-386/10 P, EU:C:2011:815, point 67).
56 Voir, à cet égard, mes conclusions dans l’affaire BCE/Crédit lyonnais (C-389/21 P, EU:C:2022:844, points 49 et 50).
57 Voir, pour plus de détails et de références, mes conclusions dans l’affaire BCE/Crédit lyonnais (C-389/21 P, EU:C:2022:844, points 41 à 74).
58 Voir, par exemple, arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission (C-3/06 P, EU:C:2007:88, point 61 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, voir également arrêt du 4 juillet 2024, Westfälische Drahtindustrie et Pampus Industriebeteiligungen/Commission (C-70/23 P, EU:C:2024:580, point 47).
59 Voir, notamment, arrêt du 16 novembre 2000, SCA Holding/Commission (C-297/98 P, EU:C:2000:633, point 55), et conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Commission/Tomkins (C-286/11 P, EU:C:2012:499, point 43 et jurisprudence citée).
60 Arrêt du 16 juin 2022, Quanta Storage/Commission (C-699/19 P, EU:C:2022:483, point 167 et jurisprudence citée).
61 Voir arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission (C-603/13 P, EU:C:2016:38, points 76 et 77).
62 Voir, par exemple, arrêt du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission (C-389/10 P, EU:C:2011:816, point 103), et conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Pilkington Group e.a./Commission (C-101/15 P, EU:C:2016:258, point 116). Voir également Bernardeau, L., et Christienne, J.-P., Les amendes en droit de la concurrence : pratique décisionnelle et contrôle juridictionnel du droit de l’Union, Larcier, 2013, p. 800 et 801.
63 Voir, par exemple, arrêt du 28 mars 1984, Officine Bertoli/Commission (8/83, EU:C:1984:129, point 29).
64 Sur l’importance d’une interprétation large de cette notion, voir conclusions de l’avocat général Tizzano dans l’affaire Dansk Rørindustri e.a./Commission (C-189/02 P, EU:C:2004:415, points 129 à 133). Dans ce contexte, voir également Arabadjiev, A., « Unlimited Jurisdiction : What Does It Mean Today ? », dans Cardonnel, P. e.a. (éd.), Constitutionalising the EU Judicial System – Essays in Honour of Pernilla Lindh, Hart, 2012, p. 400.
65 Voir Wahl, N., « Enjeu et limites actuelles de la jurisprudence relative à la compétence de pleine juridiction conférée au juge de l’Union en matière de concurrence », dans Tizzano, A. e.a., La Cour de justice de l’Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris – Liber amicorum, Bruylant, 2017, p. 735.
66 Voir, à cet égard, arrêt du 10 décembre 2025, Intel Corporation/Commission (T-1129/23, non publié, EU:T:2025:1091, point 107).
67 Voir, à cet égard, arrêts du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission (C-386/10 P, EU:C:2011:815, point 64), et du 26 janvier 2017, Duravit e.a./Commission (C-609/13 P, EU:C:2017:46, point 32).
68 En ce sens, conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire Groupe Danone/Commission (C-3/06 P, EU:C:2006:720, point 49), de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Commission/Tomkins (C-286/11 P, EU:C:2012:499, point 37), et de l’avocat général Wahl dans l’affaire Total/Commission (C-597/13 P, EU:C:2015:207, point 58).
69 Voir, notamment, arrêt du 26 septembre 2013, Alliance One International/Commission (C-679/11 P, non publié, EU:C:2013:606, point 103 et jurisprudence citée).
70 Voir, par exemple, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, point 445).
71 Voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2021, Sumal (C-882/19, EU:C:2021:800, point 36).
72 Voir point 120 des présentes conclusions.
73 Voir, par exemple, arrêt du 12 décembre 2007, BASF et UCB/Commission (T-101/05 et T-111/05, EU:T:2007:380, point 222).
74 À cet égard, voir, par exemple, arrêt du 12 janvier 2023, Lietuvos geležinkeliai/Commission (C-42/21 P, EU:C:2023:12, point 154 et jurisprudence citée). Voir également arrêt du 18 décembre 2014, Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin (C-434/13 P, EU:C:2014:2456, points 81 à 85).
75 Voir, par exemple, arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission (C-439/11 P, EU:C:2013:513, point 81).
76 Voir Cour EDH, 15 décembre 2022, Rutar et RutarMarketing d.o.o. c. Slovénie (CE:ECHR:2022:1215JUD002116420, § 62).
77 Voir, par exemple, arrêt du 23 octobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C-302/13, EU:C:2014:2319, point 52).
78 Voir, par exemple, arrêt du 18 juillet 2013, Dow Chemical e.a./Commission (C-499/11 P, EU:C:2013:482, point 57).
79 Voir point 110 des présentes conclusions.
80 Voir, à cet égard, arrêts du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission (C-295/12 P, EU:C:2014:2062, point 57) ; du 12 janvier 2017, Timab Industries et CFPR/Commission (C-411/15 P, EU:C:2017:11, point 108), et du 9 novembre 2023, Altice Group Lux/Commission (C-746/21 P, EU:C:2023:836, points 221 à 223 et 229).
81 Voir, notamment, arrêt du 16 juin 2022, Quanta Storage/Commission (C-699/19 P, EU:C:2022:483, point 167 et jurisprudence citée).
82 Voir, par analogie, arrêt du 9 novembre 2023, Altice Group Lux/Commission (C-746/21 P, EU:C:2023:836, point 246). Parmi les autres éléments susceptibles d’être pris en compte figurent, notamment, « le comportement de chacune des entreprises concernées, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement des accords ou pratiques concertées, le profit qu’elles ont pu tirer de ces accords ou pratiques, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de l’Union » (voir arrêt du 10 avril 2014, Commission/Siemens Österreich e.a. et Siemens Transmission & Distribution e.a./Commission, C-231/11 P à C-233/11 P, EU:C:2014:256, points 53 et 91). Voir également conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire E.ON Energie/Commission (C-89/11 P, EU:C:2012:375, points 113 à 115).
83 Mis en exergue par mes soins.
84 Voir, par analogie, arrêt du 16 novembre 2000, Finnboard/Commission (C-298/98 P, EU:C:2000:634, point 87).
85 Voir, par exemple, arrêts du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission (C-338/00 P, EU:C:2003:473, points 146 et 147), et du 4 septembre 2014, YKK e.a./Commission (C-408/12 P, EU:C:2014:2153, point 98).
86 Voir, à cet égard, arrêt du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission (C-291/98 P, EU:C:2000:631, point 98).
87 Voir, à cet égard, arrêt du 14 septembre 2016, Trafilerie Meridionali/Commission (C-519/15 P, EU:C:2016:682, point 55).
88 Voir, par exemple, arrêts du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens (C-441/11 P, EU:C:2012:778, point 82), et du 9 octobre 2014, ICF/Commission (C-467/13 P, non publié, EU:C:2014:2274, point 64).
89 Voir, par analogie, du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission (C-521/09 P, EU:C:2011:620, point 151).
90 Voir, notamment, arrêt du 12 janvier 2023, Lietuvos geležinkeliai/Commission (C-42/21 P, EU:C:2023:12, point 153 et jurisprudence citée).
91 Voir point 17 des présentes conclusions. Cela s’explique par le fait que le Tribunal a constaté que, dans la décision attaquée, la Commission avait imputé à tort certains comportements à CA (voir points 413 à 428, 451 à 453 et 679 de l’arrêt attaqué).
92 Pour des explications à cet égard, voir note en bas de page 89 des présentes conclusions.
93 T-106/17, EU:T:2023:832.
94 Voir mes conclusions dans l’affaire JPMorgan Chase e.a./Commission (C-160/24 P, point 124), rendues également aujourd’hui.
95 Voir, à cet égard, arrêts du 8 mai 2013, Eni/Commission (C-508/11 P, EU:C:2013:289, point 99), et du 9 juin 2016, PROAS/Commission (C-616/13 P, EU:C:2016:415, point 51).
96 Voir, mutatis mutandis, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Servier e.a./Commission (C-201/19 P, EU:C:2022:577, point 257).
97 Arrêt du 26 septembre 2013, Alliance One International/Commission (C-679/11 P, non publié, EU:C:2013:606, points 105 à 107).
98 Point 664 de l’arrêt attaqué.
99 Voir, en particulier, points 539 à 556 de l’arrêt attaqué.
100 Voir, en particulier, points 531, 549, 551, 554, 572, 574, 575, 577, 579 à 581 et 587 de l’arrêt attaqué.
101 Points 560 à 569 de l’arrêt attaqué.
102 Point 576 de l’arrêt attaqué.
103 Voir, à cet égard, arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C-580/12 P, EU:C:2014:2363, points 51 à 66).
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Textes cités dans la décision
- CEE Conseil: Règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
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