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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 19 juin 2025, C-320/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-320/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 19 juin 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0320 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:469 |
Sur les parties
| Avocat général : | Emiliou |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 19 juin 2025 (1)
Affaire C-320/24
CR,
TP
contre
Soledil Srl, sous concordat préventif
[demande de décision préjudicielle formée par la Corte suprema di cassazione (Cour suprême de cassation, Italie)]
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives – Faculté et obligation de la juridiction nationale – Clause pénale dans un contrat conclu par un consommateur – Contrôle du caractère potentiellement abusif de cette clause contractuelle – Validité de la clause contractuelle couverte par l’autorité (implicite) de la chose jugée – Impossibilité pour la juridiction nationale statuant sur le fond et pour la juridiction nationale saisie d’un pourvoi de contrôler le caractère potentiellement abusif de la clause contractuelle »
I. Introduction
1. La présente question a été soumise par la Corte suprema di cassazione (Cour suprême de cassation, Italie) qui est saisie, pour la deuxième fois, du même litige concernant l’exécution d’obligations en vertu d’un précontrat par lequel deux personnes physiques (CR et TP) se sont engagées à acquérir un bien immobilier auprès de la société Soledil Srl, une société qui a par la suite conclu un concordat avec ses créanciers.
2. Le litige concernait initialement la question de savoir si les conditions de la finalisation de cette acquisition étaient réunies et, lorsqu’il y a été répondu par la négative, la question du montant auquel le vendeur avait droit en vertu de la clause pénale prévue par le contrat. La détermination de ce montant a d’abord été contestée (avec succès) par Soledil devant la Corte suprema di cassazione (Cour suprême de cassation). CR et TP soutiennent désormais devant cette même juridiction, et à la suite d’une autre étape de la procédure devant une juridiction d’appel, mais pour la première fois depuis la naissance du litige, que la relation en cause lie un consommateur et un professionnel et que la clause pénale est abusive au sens de la directive 93/13/CEE (2) et devrait donc être déclarée invalide.
3. La juridiction de renvoi observe que, en vertu des règles procédurales nationales, cette question ne peut pas être examinée à un stade aussi tardif de la procédure judiciaire puisque la question de la validité de cette clause n’a pas été examinée au cours des stades antérieurs de cette procédure et a par conséquent (implicitement) acquis l’autorité de la chose jugée. Dans le même temps, la Corte suprema di cassazione (Cour suprême de cassation) a bien conscience du fait qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour, les juridictions nationales ont une obligation d’écarter, sous certaines conditions, l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire lorsque le caractère potentiellement abusif des clauses contractuelles n’avait pas été contrôlé, et ce afin d’assurer la protection effective du droit des consommateurs à ne pas être liés par des clauses abusives dans un contrat conclu avec un consommateur (3). La juridiction de renvoi se demande par conséquent si la solution à laquelle la Cour est parvenue dans ces affaires devrait aussi s’appliquer dans le contexte de la procédure au principal.
4. Ce qui rend la présente affaire inédite est le fait que la jurisprudence existante de la Cour concerne principalement des situations s’inscrivant dans le contexte de procédures judiciaires nationales de nature sommaire comme celles concernant les procédures d’exécution d’injonctions de payer ou de saisies hypothécaires ce qui, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de renvoi, n’est pas le cas dans l’affaire au principal. La présente affaire offre donc à la Cour l’opportunité de préciser l’étendue de l’obligation des juridictions nationales d’assurer que l’autorité de la chose jugée s’efface devant l’impératif de la protection efficace du consommateur et de se pencher sur la tension que cette obligation introduit inévitablement lorsqu’elle est confrontée aux exigences de sécurité juridique.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union européenne
5. En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, « [l]es États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
6. L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit que « [l]es États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
B. Le droit italien
7. L’article 1469-bis, paragraphe 3, point 6, du Codice Civile (code civil italien, ci-après le « code civil »), dans la version applicable aux faits de la procédure au principal, prévoit une présomption selon laquelle les clauses en vertu desquelles, en cas de violation, une somme manifestement excessive doit être versée, sont abusives.
8. L’article 1469-quinquies du code civil, dans la version applicable aux faits de la procédure au principal, prévoit, entre autres, que les clauses abusives sont nulles et privées d’effets de droit. La juridiction de renvoi précise qu’une telle question peut être soulevée d’office par le juge concerné.
9. En outre, en vertu de l’article 394 du Codice di procedura civile (code de procédure civile italien), la procédure renvoyée à une juridiction d’appel doit conduire à une nouvelle décision pour remplacer celle annulée par la Corte suprema di cassazione (Cour suprême de cassation), les parties ne pouvant pas étendre l’objet de l’arrêt en avançant de nouveaux moyens et de nouvelles objections, y compris des questions qui auraient pu être soulevées d’office par le juge, n’ont pas été examinées par la Corte suprema di cassazione (Cour suprême de cassation) et qui ont été implicitement tranchées.
III. Les faits, la procédure nationale et la question préjudicielle
10. En 1998, CR et TP ont conclu avec Soledil un précontrat de vente pour l’acquisition d’un bien immobilier, ont versé à cette société un acompte d’environ 72 000 euros et ont pris possession du bien dans l’attente de la signature du contrat définitif.
11. Ce précontrat de vente contenait une clause pénale prévoyant qu’en cas d’inexécution par l’acquéreur, le vendeur avait le droit de conserver le montant total de l’acompte versé sans préjudice de son droit à une réparation de tout dommage plus élevé.
12. Un litige est né de l’absence de signature du contrat définitif. Ce litige a été soumis à un collège arbitral qui a jugé, le 29 juillet 2002, que le précontrat de vente avait été résolu, a ordonné à CR et TP de restituer le bien à Soledil tandis que cette dernière devait rembourser l’acompte à CR et TP.
13. CR et TP ont contesté cette sentence arbitrale devant la Corte d’appello di Ancona (Cour d’appel de Ancona, Italie) qui, dans un arrêt du 28 mars 2009, l’a déclarée nulle et non avenue pour des motifs procéduraux. Sur le fonds, cette juridiction a rejeté les arguments de CR et TP selon lesquels le précontrat de vente devrait être exécuté et leur a ordonné de restituer le bien. Soledil s’est vue ordonner de rembourser l’acompte reçu tout en ne conservant – à titre de pénalité – que les intérêts échus sur cette somme. La demande de Soledil d’une réparation supplémentaire a été rejetée.
14. Soledil a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Corte suprema di cassazione (Cour suprême de cassation), en invoquant, notamment, la réduction injustifiée de la clause pénale. CR et TP se sont opposés à ce pourvoi et ont introduit un pourvoi incident, contestant en particulier le rejet de leur moyen visant à l’exécution du contrat.
15. Dans son arrêt du 14 novembre 2015, la Corte suprema di cassazione (Cour suprême de cassation) a accueilli le pourvoi de Soledil, jugeant la motivation de la Corte d’appello di Ancona (Cour d’appel d’Ancona) insuffisante en ce qui concerne les critères qu’elle avait appliqués pour quantifier la pénalité réduite. Elle a également rejeté le pourvoi incident. Elle a donc renvoyé l’affaire à la Corte d’appello de Bologna (Cour d’appel de Bologne, Italie) pour qu’elle recalcule le montant de la pénalité réclamée par Soledil (ci-après le « premier arrêt de la Cour suprême de cassation »).
16. Devant la Corte d’appello di Bologna (Cour d’appel de Bologne) Soledil a réclamé le montant total de l’acompte au titre de la clause pénale ainsi que la réparation du dommage supplémentaire résultant de l’occupation illégale du bien. CR et TP ont conclu au rejet de ces demandes, à ce que l’arrêt de la Corte d’Appello di Ancona (Cour d’appel d’Ancona) soit confirmé et, à titre subsidiaire, à ce que la pénalité soit réduite en équité.
17. Par son arrêt du 12 octobre 2018, cette dernière juridiction a décidé que la pénalité due par CR et TP s’élevait à 61 600 euros et a rejeté la demande de réparation supplémentaire avancée par Soledil. Elle a jugé, entre autres, que la clause pénale était excessive, même en tenant compte de la circonstance que l’occupation de fait du bien par CR et TP avait duré plusieurs années.
18. CR et TP ont formé un pourvoi devant la Corte suprema di cassazione (Cour suprême de cassation) avançant un nouveau moyen en ce sens, en substance, que le précontrat de vente constituait un contrat entre un consommateur et un professionnel et que la clause pénale était abusive dans la mesure où elle imposait le versement d’un montant manifestement excessif à titre de réparation. Ils ont soutenu que ce contrat devrait, en tant que tel, être déclaré d’office par le juge nul et non avenu, ce que la Corte d’appello di Bologna (Cour d’appel de Bologne) n’a pas fait.
19. Dans ces circonstances, la Corte suprema di cassazione (Cour suprême de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la “Charte”] doivent-ils être interprétés :
(a) en ce sens qu’ils s’opposent à l’application des principes de la procédure juridictionnelle nationale en vertu desquels les questions préalables, y compris celles relatives à la nullité d’un contrat, qui n’ont pas été soulevées ou relevées dans le cadre de l’instance en légalité et qui sont logiquement incompatibles avec la teneur du dispositif de l’arrêt cassant la décision précédemment rendue au fond, ne peuvent pas être examinées dans la procédure sur renvoi après cassation ni lors du contrôle de légalité auquel les parties soumettent l’arrêt rendu au fond sur renvoi après cassation ;
(b) y compris à la lumière du constat de la totale passivité des consommateurs, ceux-ci n’ayant jamais soulevé la nullité ou l’absence d’effets des clauses abusives, si ce n’est dans le second pourvoi en cassation, après l’instance sur renvoi après cassation ;
(c) et cela en particulier pour ce qui est de relever le caractère abusif d’une clause pénale manifestement excessive, dont l’arrêt de cassation a imposé de modifier la réduction selon des critères adéquats (quant au montant), également parce que les consommateurs n’ont pas soulevé le caractère abusif de cette clause (quant au principe) si ce n’est après le prononcé de l’arrêt rendu sur renvoi après cassation ? »
20. Des observations écrites ont été présentées par CR et TP, le gouvernement italien et la Commission européenne. Ces mêmes parties ont présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 26 février 2025.
IV. Appréciation en droit
21. Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 93/13, et en particulier l’article 6, paragraphe 1 ainsi que l’article 7, paragraphe 1, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle fait obstacle à une règle de procédure nationale qui empêche une juridiction suprême d’un État membre de constater qu’une clause contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est invalide, lorsque l’impossibilité d’effectuer un tel examen est due au fait que, en l’absence d’un moyen soulevé à cet effet par le consommateur au cours des étapes antérieures de la procédure et compte tenu également du fait que cette question n’a pas été soulevée d’office par les juridictions nationales au cours de ces étapes antérieures, il doit être considéré qu’il a été implicitement statué sur la validité de cette clause.
22. Plus spécifiquement, dans la procédure au principal, ce n’est que dans le cadre du deuxième pourvoi devant la Corte suprema di cassazione (Cour suprême de cassation) que CR et TP ont soulevé un moyen tenant à l’invalidité de la clause pénale contenue dans le précontrat de vente. Au cours des étapes précédentes de la procédure, les juridictions nationales ont examiné la question de savoir si ce contrat devait être exécuté et une fois qu’il y avait été répondu par la négative, celle de l’étendue des droits que Soledil tirait de la clause pénale. Puisque la validité de la clause pénale constituait la condition préalable logique à l’examen de l’étendue des droits et des obligations découlant de ladite clause, la validité de cette clause avait implicitement acquis l’autorité de la chose jugée en conséquence du premier arrêt de la Cour suprême de cassation.
23. La question à étudier ici est celle de savoir si, dans de telles circonstances (où le caractère potentiellement abusif d’une clause pénale n’a pas été examiné au cours des étapes antérieures de la même procédure), l’autorité de la chose jugée qui a été acquise à l’égard d’un aspect du litige (sinon encore pendant) doit être écartée afin de garantir l’interdiction effective de l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus par les consommateurs.
24. Après quelques remarques liminaires au sujet des éléments de droit et de fait pertinents pour mon appréciation en l’espèce (A) et après m’être penché sur la jurisprudence de la Cour que la juridiction de renvoi identifie (à juste titre) comme étant particulièrement pertinente pour les questions de droit dont elle est saisie (B), j’expliquerai pourquoi, selon moi, le droit de l’Union n’impose pas d’obligation d’écarter l’autorité de la chose jugée dans les circonstances de l’affaire au principal (C).
A. Remarques liminaires
25. Pour pouvoir expliquer pourquoi la présente affaire nécessite même d’examiner les limites imposées par le droit de l’Union à l’autorité de la chose jugée en droit national, il est important de rappeler que les juridictions nationales devraient avoir la possibilité, et ont même l’obligation, de contrôler d’office le caractère potentiellement abusif de clauses contenues dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel (ou « vendeur » ou « prestataire » pour reprendre les termes de la directive 93/13) (4).
26. Cette obligation naît, ainsi que l’observe la juridiction de renvoi, de l’interprétation par la Cour de l’article 6, paragraphe 1 et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus en combinaison avec le principe d’effectivité, qui impose aux États membres l’obligation d’assurer que les clauses abusives ne lient pas le consommateur (article 6, paragraphe 1) et de prévoir des moyens adéquats et efficaces de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus par les consommateurs (article 7, paragraphe 1). L’obligation est fondée sur la prémisse qui sous-tend ladite directive, et selon laquelle le consommateur se trouve dans une position d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information (5). Dans ce contexte, l’intervention active des juridictions nationales (6) pour vérifier si la clause contractuelle en cause est abusive ou non est perçue comme un outil qui rétablit un équilibre effectif entre les parties et donc l’égalité entre elles (7).
27. La juridiction de renvoi confirme à cet égard que la relation en cause dans la procédure au principal est bien une relation entre deux consommateurs, d’une part, et un professionnel, d’autre part. Il ressort également de l’ordonnance de renvoi que, bien que CR et TP aient participé aux différentes étapes de la procédure au principal (et aient même déclenché certaines d’entre elles), ils n’ont pas soulevé la question du caractère potentiellement abusif de la clause pénale (jusqu’à ce que l’affaire atteigne pour la deuxième fois la Corte suprema di cassazione (Cour suprême de cassation)). Il s’ensuit qu’il y avait, au cours de ces étapes judiciaires antérieures, une obligation pour les juridictions nationales en cause de contrôler d’office si la clause pénale était abusive (compte tenu du fait que le litige concernait, entre autres, l’étendue des droits et des obligations naissant en vertu de cette clause).
28. Or, ce contrôle n’a pas été réalisé. Le gouvernement italien a expliqué qu’il aurait pu être réalisé en vertu du droit procédural national, jusqu’au moment où l’affaire a atteint pour la première fois la Corte suprema di cassazione (Cour suprême de cassation). En d’autres termes, le fait que les différentes juridictions nationales ont manqué à leur obligation de contrôler d’office le caractère potentiellement abusif de la clause pénale ne semble pas contesté.
29. Litigieuse est la question de savoir si l’obligation d’examiner le caractère potentiellement abusif de cette clause naît, en tant que question de droit de l’Union, au stade du deuxième contrôle de légalité dont est saisi la Corte suprema di cassazione (Cour suprême de cassation), où cette question a été soulevée par les consommateurs concernés et où son examen est désormais exclu du fait de l’autorité (implicite) de la chose jugée dont est revêtu le premier arrêt de la Cour suprême de cassation. Cet arrêt semble en effet avoir « gelé » la portée du litige, limitant la question à examiner après renvoi à la juridiction d’appel, à la seule question du montant auquel Soledil a droit en vertu de la clause pénale.
30. C’est pour ces raisons que la présente affaire met en exergue la question des exceptions au principe de l’autorité de la chose jugée que la Cour a définies et dont elle exigé le respect par les juridictions nationales afin d’assurer qu’il y ait un contrôle juridictionnel d’une clause contractuelle potentiellement abusive lorsque cette question n’a pas été examinée (ou examinée adéquatement) au cours des étapes précédentes de la procédure. Puisque la discussion dans la présente affaire est logiquement concentrée sur l’applicabilité de ces exceptions à la situation visée dans la procédure au principal, je me pencherai à présent plus en détail sur lesdites exceptions.
B. Le fondement jurisprudentiel de la discussion dans la présente affaire
31. Je rappelle que la Cour a itérativement reconnu, y compris dans le domaine couvert par la directive 93/13, l’importance, tant pour l’ordre juridique de l’Union, que pour les ordres juridiques nationaux, du principe de l’autorité de la chose jugée. Elle a jugé de manière constante que le droit de l’Union n’impose pas d’écarter une décision judiciaire définitive afin de remédier à une incompatibilité d’une situation nationale avec le droit de l’Union, à moins que le principe d’équivalence ou d’effectivité n’impose la solution contraire (8). En effet, l’absence de règles spécifiques dans la directive 93/13 en ce qui concerne la mise en œuvre de la protection offerte en vertu de cet instrument signifie que cette question relève de l’autonomie procédurale des États membres (9). Les deux principes susmentionnés constituent les limites traditionnelles auxquelles cette autonomie doit se conformer.
32. J’observe que la jurisprudence qui a éveillé les doutes de la juridiction de renvoi concerne les exceptions à l’autorité de la chose jugée identifiées sur la base du principe d’effectivité (en revanche, aucun élément du dossier devant la Cour n’indique que le respect du principe d’équivalence peut être remis en cause en l’espèce).
33. J’observe également que, bien qu’il y ait plus d’exemples dans la jurisprudence de la Cour au sujet de la question des exceptions en droit national, fondées sur le droit de l’Union, à l’autorité de la chose jugée (et l’examinant à la lumière du principe d’effectivité) et sur lesquels je me pencherai plus loin, les affaires que la juridiction de renvoi identifie comme étant particulièrement pertinentes sont, comme je l’ai déjà noté, les trois arrêts du 17 mai 2022. (10)
34. Premièrement, dans son arrêt Ibercaja Banco, la Cour a exigé que l’autorité de la chose jugée, qui s’est formée à la fin de la procédure de saisie hypothécaire, soit écartée, le juge de l’exécution ayant examiné les clauses contractuelles sans pour autant faire de déclaration expresse à cet effet. La Cour a considéré que, dans de telles circonstances, le consommateur n’avait pas été informé de l’examen ou des motifs pour lesquels le juge de l’exécution avait considéré que les clauses en cause n’étaient pas abusives ce qui empêchait en conséquence le consommateur de prendre une décision en connaissance de cause quant au point de savoir s’il devait contester cette décision (11).
35. Deuxièmement, dans l’arrêt SPV Project 1503, la Cour a conclu, en substance, que le juge de l’exécution doit avoir le pouvoir de contrôler le caractère potentiellement abusif de clauses contractuelles lorsqu’une injonction de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition du consommateur et conduit à une autorité (implicite) de la chose jugée (12). La Cour a expliqué cette conclusion en signalant que la législation nationale en vertu de laquelle l’examen d’office du caractère abusif des clauses contractuelles est considéré avoir eu lieu (implicitement) et en vertu de laquelle une injonction de payer acquiert l’autorité de la chose jugée, même en l’absence de motivation quant au contrôle des clauses, est susceptible de vider de sa substance l’obligation susmentionnée d’examiner le caractère potentiellement abusif de clauses contractuelles (13).
36. Troisièmement, dans l’arrêt Unicaja Banco, la Cour a ordonné, en particulier, que l’autorité de la chose jugée d’une partie de l’arrêt de première instance soit écartée lorsque celle-ci empêche le recouvrement d’une partie de la somme versée sur le fondement de la « clause plancher » contenue dans un prêt hypothécaire et qui a été considérée comme étant abusive (14). Bien que cet arrêt de première instance ait ordonné le remboursement des montants versés par le consommateur sur le fondement de cette clause, cette obligation de restitution était limitée, conformément à la jurisprudence (de l’époque) de la cour suprême nationale. Cet arrêt exigeait en effet uniquement le remboursement des sommes versées par le consommateur après la publication de l’arrêt de la cour suprême nationale déclarant la clause « plancher » abusive. La Cour a jugé plus tard, dans le contexte d’une autre affaire, que cette limitation dans le temps était contraire à la directive 93/13 (15). Or, l’appréciation de la Cour est intervenue après que les délais pour former appel dans la procédure ayant conduit à l’arrêt Unicaja Banco avaient expiré, seule la banque impliquée ayant formé un recours contre la décision sur les dépens. Dans ce contexte, la Cour a jugé que la juridiction d’appel en cause était tenue de soulever la question du caractère abusif de la limite temporelle bien que cette partie de l’arrêt de première instance n’ait (logiquement) pas été contestée par la banque et était donc devenue définitive en vertu du droit national en cause.
37. En ce qui concerne maintenant la présente procédure, CR, TP et la Commission, d’une part, et le gouvernement italien, d’autre part, adoptent des positions différentes sur ce qu’implique, pour la procédure au principal et la réponse à apporter à la question déférée, l’interprétation du principe d’effectivité dans les arrêts susmentionnés.
38. Le gouvernement italien est d’avis que, contrairement aux circonstances qui ont conduit en particulier aux arrêts SPV Project 1503 et Ibercaja Banco, les circonstances caractérisant la procédure au principal ne nécessitent pas (et ne permettent pas) d’écarter l’autorité de la chose jugée. Il estime que le respect du principe d’effectivité doit être examiné à la lumière des caractéristiques du système des voies de recours prévues dans le système juridique spécifique en cause. Il souligne que les arrêts susmentionnés concernaient des procédures sommaires dont la nature faisait qu’il était difficile pour les consommateurs de défendre leur droit de ne pas être liés par des clauses (potentiellement) abusives. Ce n’est toutefois pas la situation de la procédure au principal qui était ordinaire, pleinement contradictoire et dont les caractéristiques ne créent pas de difficulté particulière à soutenir le caractère abusif d’une clause contractuelle. En outre, CR et TP étaient représentés par un avocat au cours de cette procédure (plutôt longue) (16).
39. À l’inverse, CR, TP, et la Commission considèrent, en substance, qu’il convient d’appliquer mutatis mutandis, à la situation dans la procédure au principal, la solution à laquelle la Cour est parvenue dans les arrêts du 17 mai 2022. Plus spécifiquement, la Commission considère que les exigences du principe d’effectivité, dans le contexte de la directive 93/13, vont plus loin que ce que soutient le gouvernement italien. En fait, ce principe ne peut pas être considéré comme étant respecté lorsque, dans une affaire donnée, les clauses contractuelles en cause n’ont été contrôlées par un juge à aucun stade de la procédure et si nécessaire d’office. Puisque la clause pénale en cause ici n’a pas été contrôlée, l’autorité (implicite) de la chose jugée du premier arrêt de la Cour suprême de cassation doit être écartée.
40. J’examinerai ces positions plus en détail dans la section qui suit avec pour objectif de proposer une réponse à la question déférée.
C. Réponse à la question déférée
41. Je débuterai cette section en discutant du rôle du principe d’effectivité en tant que limite à l’autorité de la chose jugée. Dans ce contexte, je préciserai que l’interprétation du principe d’effectivité dans les arrêts du 17 mai 2022 doit être comprise comme fondant la conclusion selon laquelle l’autorité de la chose jugée doit être écartée eu égard au contexte procédural particulièrement restrictif des affaires ayant conduit à ces arrêts (1). J’expliquerai ensuite qu’étendre la solution à laquelle la Cour est parvenue dans ces affaires au-delà d’un tel contexte serait incompatible avec l’importance cruciale du principe de l’autorité de la chose jugée, rappelée de manière itérative dans la jurisprudence de la Cour (2) et affecterait de manière disproportionnée les autres droits et intérêts en jeu (3).
1. Les limites à l’autorité de la chose jugée en vertu du principe d’effectivité
42. J’ai déjà brièvement observé qu’il n’existe pas d’obligation générale, en vertu du droit de l’Union, d’écarter le caractère définitif d’une décision judiciaire afin de remédier à une violation du droit de l’Union (17). En effet, la règle principale, rappelée de manière constante dans la jurisprudence de la Cour, demeure que le droit de l’Union n’exige pas que le « juge national [écarte] l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision juridictionnelle, même si cela permettrait de remédier à une situation nationale incompatible avec ce droit. » (18) Ainsi qu’il a également été déjà observé, cette règle principale demeure soumise aux principes d’équivalence et d’effectivité.
43. Le principe d’effectivité requiert, en résumé, que les procédures mises en place par les États membres dans lesquels les parties peuvent invoquer des droits accordés par le droit de l’Union ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile en pratique l’exercice de ces droits. À cet égard, la Cour a rappelé de manière constante que cette exigence doit être examinée « en tenant compte de la place des règles concernées dans l’ensemble de la procédure, du déroulement de cette procédure et des particularités de ces règles, devant les diverses instances nationales », ainsi qu’en tenant compte « le cas échéant, des principes qui sont à la base du système juridictionnel national concerné, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure » (19).
44. Cela signifie, ainsi que le gouvernement italien l’a observé, en substance, lors de l’audience, que l’examen de la question de savoir si le principe d’effectivité a été respecté devrait être effectué à l’aune des caractéristiques systémiques de la procédure en cause. La question à laquelle il convient de répondre est celle de savoir si ces caractéristiques créent un environnement juridique dans lequel la mise en œuvre des droits accordés par le droit de l’Union ne doit pas surmonter des difficultés excessives (comme, typiquement, des délais extrêmement courts dans lesquels les voies de recours doivent être exercées ou des frais de justice particulièrement élevés par rapport au montant de la dette litigieuse, etc).
45. En d’autres termes, le respect du principe d’effectivité requiert que l’ordre juridique en cause offre des voies de recours qui permettent de mettre en œuvre, en pratique, les normes de fond sous-jacentes du droit de l’Union. En revanche, savoir si ces normes ont été effectivement respectées dans un cas donné est une question différente qui est soumise à la règle rappelée au point 42 ci-dessus ainsi qu’au critère général rappelé au point 43 ci-dessus.
46. Il est vrai que dans plusieurs affaires, la Cour a jugé que les exigences d’effectivité écartent l’autorité de la chose jugée de décisions nationales afin d’assurer, en substance, qu’une règle donnée de droit de l’Union est respectée. Ces décisions reposaient cependant sur les spécificités du domaine en cause (la nécessité par exemple de préserver la répartition verticale des compétences dans le domaine des aides d’État) (20) ou étaient justifiées par le caractère strict de la règle de l’autorité de la chose jugée faisant obstacle au respect du droit de l’Union dans d’autres situations (où les effets de l’arrêt définitif adopté en violation du droit de l’Union prescrivaient le résultat dans d’autres affaires). (21) Aucune difficulté de ce type n’entre ici en ligne de compte.
47. Eu égard à ce cadre analytique, les arrêts du 17 mai 2022 semblent indiquer, à première vue, que dans les situations relevant du champ d’application de la directive 93/13, les exigences du principe d’effectivité vont au-delà de l’approche traditionnelle décrite plus haut. En effet, la Cour semble avoir exigé dans ces arrêts d’écarter l’autorité de la chose jugée nationale, étant donné que les clauses contractuelles en cause n’avaient pas été examinées, ou du moins pas adéquatement.
48. Dans cet ordre d’idée, la Commission soutient qu’il s’ensuit que pour que l’autorité de la chose jugée prévale, il doit y avoir eu (dans la procédure ayant conduit à la décision judiciaire ayant acquis cette autorité) un contrôle effectif du caractère potentiellement abusif des clauses contractuelles pertinentes (avec une information adéquate quant à ce contrôle et une motivation). (22) Lorsque cette condition n’est pas remplie, l’autorité de la chose jugée doit être écartée. La seule exception à cette conclusion est la passivité du consommateur durant la procédure (parce que la protection offerte en vertu de la directive 93/13 ne va pas jusqu’à compenser l’inertie totale du consommateur). (23) Dans la présente espèce, cette exception ne s’applique pas et par conséquent, selon la Commission, la solution à laquelle la Cour est parvenue dans les arrêts du 17 mai 2022 s’étend aux circonstances de l’affaire dans la procédure au principal.
49. En ce qui concerne ces arguments, premièrement, je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’examiner ici le sens exact ou les implications de la passivité totale du consommateur ; je souscris à la position de la Commission selon laquelle ce scenario ne s’applique tout simplement pas dans l’affaire au principal.
50. En effet, bien que la question déférée soit fondée sur la prémisse d’une passivité totale des consommateurs, la juridiction de renvoi semble inclure dans ce scenario la circonstance que les consommateurs n’ont pas invoqué le caractère abusif de la clause pénale à un stade antérieur quelconque de la procédure au principal (jusqu’à ce que la juridiction de renvoi soit saisie pour la deuxième fois). Ainsi que la Commission l’explique, cela ne correspond pas au scenario d’une passivité totale au sens de la jurisprudence qui, en soi, libère la juridiction nationale de l’obligation d’écarter l’autorité de la chose jugée. Ce scenario renvoie plutôt à un consommateur qui ne participe pas à la procédure et qui ne défend pas sa position ; ce n’était pas le cas de CR et TP qui ont pris part à toutes les étapes de la procédure au principal (et ont même déclenché certaines d’entre elles).
51. Je ne suis en revanche, et deuxièmement, pas convaincu par la position de la Commission selon laquelle la solution dans les arrêts du 17 mai 2022 doit s’appliquer aux circonstances de l’affaire au principal, telles que décrites dans l’ordonnance de renvoi.
52. À cet égard, je note – à l’instar du gouvernement italien – que la situation dans la procédure au principal telle que – une fois de plus – décrite par la juridiction de renvoi, semble ici très différente des situations ayant conduit à ces arrêts.
53. D’une part, les situations dans ces affaires s’inscrivaient dans un contexte procédural qui rendait particulièrement difficile pour les consommateurs de faire valoir leurs droits. En effet, les obligations en cause des consommateurs étaient exclusivement financières et pouvaient donc être aisément démontrées par le professionnel (tout comme le défaut par le consommateur d’honorer lesdites obligations), ce qui sans doute a conduit au fait que les procédures dans lesquelles les obligations des consommateurs ont été établies et/ou exécutées semblent avoir été de nature sommaire comme l’observe le gouvernement italien.
54. Cela semble avoir été le cas, en particulier, dans les affaires qui ont conduit aux arrêts Ibercaja Banco et SPV Project 1503 qui impliquaient l’exécution des obligations des consommateurs prévues, en résumé, dans des accords de financement et où l’exécution de ces obligations a eu lieu dans le cadre de procédures de saisie hypothécaire ou de procédures d’injonction de payer.
55. Il est vrai qu’à la différence des situations présentées dans ces deux arrêts, celle de l’arrêt Unicaja Banco ne semblait pas impliquer la moindre exécution des obligations des consommateurs. Elle est néanmoins intervenue dans un contexte plus large, et plutôt spécifique, dans lequel la limite dans le temps imposée à l’obligation de restitution (telle que décrite au point 36 ci-dessus) affectait un nombre important de consommateurs (24) alors que l’incompatibilité de cette limite avec le droit de l’Union (limite imposée par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), en particulier du fait des défis macroéconomiques qui interviendraient sinon pour le secteur bancaire espagnol, n’a été identifiée par la Cour qu’après le prononcé de l’arrêt de première instance dans l’affaire Unicaja Banco et après que la décision rendue dans cette affaire était déjà entrée en force de chose jugée.
56. En revanche, le contexte de l’affaire au principal est différent. Ses circonstances et caractéristiques diffèrent aussi substantiellement de celles dans les procédures qui ont conduit aux arrêts Ibercaja Banco et SPV Project 1503.
57. En effet, à la différence de ces circonstances décrites au point 53 ci-dessus, je rappelle que le litige dans la procédure au principal concerne (ou concernait au cours des stades antérieurs de cette procédure) : (i) la question de savoir si le contrat de vente conclu par CR et TP devrait être exécuté (et l’acquisition finalisée), et (ii) ce n’est qu’une fois qu’il a été répondu à cette question par la négative, que le cœur du litige s’est porté sur la clause pénale. Ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de renvoi et que l’observe le gouvernement italien, la procédure au principal a ainsi été une procédure judiciaire ordinaire à part entière dont le cadre procédural (ou d’autres circonstances) ne semblaient pas donner lieu à des difficultés particulières à ce que les consommateurs fassent valoir ou défendent leurs droits.
58. Dans cette perspective, la proposition de la Commission d’étendre la solution spécifique des arrêts du 17 mai 2022 à la présente affaire signifie que la solution à laquelle la Cour est parvenue au regard du contexte procédural spécifique et restrictif de ces affaires s’applique également dans des situations où un tel contexte restrictif n’existe pas.
59. Je peux certainement comprendre qu’une telle proposition renforce encore l’objectif d’une protection effective des consommateurs sous l’enseigne de la directive 93/13. Je comprends également que l’on puisse être tenté d’adhérer à une telle approche générale axée sur les résultats à l’égard du principe d’effectivité dans le présent domaine du droit, à la lumière des différentes expressions du standard de protection plus exigeant qui s’y applique (dont l’obligation d’examen d’office est l’exemple le plus éloquent). (25) Toutefois, ainsi que je l’expliquerai à présent, une telle solution de portée majeure, est difficilement conciliable avec l’importance rappelée itérativement, y compris dans le contexte de la directive 93/13, du principe de l’autorité de la chose jugée.
2. L’importance fondamentale du principe de l’autorité de la chose jugée
60. Je note que, bien que dans les arrêts du 17 mai 2022 la Cour ait exigé que le principe de l’autorité de la chose jugée soit écarté, elle a également rappelé sa jurisprudence constante soulignant de manière itérative l’importance qui devrait être attachée au caractère définitif des décisions judiciaires, y compris celles découlant d’une application incorrecte du droit de l’Union (26).
61. Il n’y a rien de surprenant dans une telle mise en exergue, eu égard au rôle fondamental que revêt ce principe pour « la stabilité du droit et des relations juridiques [ainsi que pour] une bonne administration de la justice » (27). Son objectif est en effet d’assurer un déroulement efficace de la procédure judiciaire, et, une fois que celle-ci se clôt par une décision définitive, de créer une sécurité juridique pour les parties. Il contribue plus généralement à la prévisibilité des situations juridiques et permet à la société de se fier au fait que les affaires définitivement tranchées ne seront pas remises en cause (ou ne peuvent l’être que dans un nombre limité de scenarios qui permettent de déclencher avec succès les voies de recours extraordinaires telles que définies dans un ordre juridique donné). (28) En d’autres termes, le principe de l’autorité de la chose jugée constitue un aspect important du principe de sécurité juridique, (29) un principe fondamental de tout système juridique moderne fondé sur l’État de droit, (30) ainsi qu’un élément implicite du droit à une protection juridictionnelle effective.
62. La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») a rappelé ce deuxième aspect dans le contexte de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH ») (31), expliquant que bien que les exigences des principes de sécurité juridique et de l’autorité de la chose jugée ne soient pas absolus « il n’est justifié de s’en écarter que lorsque cela est nécessaire en raison de circonstances de nature substantielle et impérieuse, telles que la correction de vices fondamentaux ou l’erreur judiciaire. » (32)
63. Il convient donc d’adopter la même approche équilibrée à l’égard de situations dans lesquelles l’autorité de la chose jugée peut être écartée, notamment dans le contexte de l’article 47 de la Charte qui, naturellement, s’applique aux présentes circonstances.
64. À cet égard, si on admet, comme le suggère la Commission, que la solution à laquelle la Cour est parvenue dans les arrêts du 17 mai 2022 s’applique, indépendamment de tout contexte restrictif, l’approche qui en découle à l’égard du principe de l’autorité de la chose jugée devient, dans les situations couvertes par le champ d’application de la directive 93/13, plutôt différente de celle évoquée au point 60 ci-dessus et adoptée de manière constante par la Cour.
65. En effet, plutôt que donner corps à l’idée selon laquelle les décisions judiciaires définitives doivent, en principe, demeurer intactes même lorsqu’elles conduisent à une application incorrecte du droit de l’Union, cette approche exigerait, dans des situations couvertes par la directive 93/13, de revenir sur une décision judiciaire définitive à chaque fois qu’une application incorrecte du droit de l’Union se produit (c’est-à-dire, dans le présent contexte, à chaque fois que le juge national omet d’examiner d’office le caractère potentiellement abusif des clauses contractuelles).
66. Non seulement j’abonde dans le sens du gouvernement italien selon lequel les arrêts susmentionnés ne se prêtent pas à une conclusion générale aussi extensive, mais je considère en outre qu’une telle interprétation du principe d’effectivité ne serait pas compatible avec la nécessité de lier la dérogation à l’impératif de sécurité juridique a des circonstances dans lesquelles une telle dérogation est réellement justifiée. Il me semble par conséquent difficile de ne pas comprendre l’interprétation du principe d’effectivité adoptée dans les arrêts du 17 mai 2022 comme ayant été dictée par les circonstances spécifiques de ces affaires (ainsi que je l’ai déjà expliqué ci-dessus).
67. En effet, lorsque les circonstances d’une affaire ne révèlent pas une telle nécessité spécifique de compenser une difficulté accrue pour les consommateurs à faire valoir leurs droits, exiger que l’autorité de la chose jugée soit écartée, équivaudrait, comme je l’expliquerai à présent, à une atteinte disproportionnée aux droits respectifs et intérêts en jeu.
3. Mise en balance des droits et des intérêts en jeu
68. J’ai déjà expliqué que la protection renforcée qui doit être offerte aux consommateurs en vertu de la directive 93/13 implique l’obligation pour les juridictions nationales d’examiner, d’office si nécessaire, si les clauses contractuelles inclues dans un contrat conclu par un consommateur sont abusives ou non au sens de ladite directive. Si ces clauses sont jugées abusives, elles doivent être considérées comme n’ayant jamais existé (à moins que le consommateur décide, de manière informée, de ne pas invoquer leur caractère abusif). (33)
69. En mettant en exergue l’obligation susmentionnée des juridictions (qui s’applique indépendamment des circonstances de l’affaire, et en particulier du point de savoir si le consommateur est représenté ou non par un avocat), (34) la Cour a, ce faisant, compensé le déséquilibre qui affecte intrinsèquement la relation entre le consommateur et le professionnel, notamment par le recours à des instruments procéduraux spécifiques. Il va en effet sans dire que la protection matérielle (contre l’utilisation de clauses abusives) risquerait, sans moyens de mise en œuvre adéquats, d’être vidée de sa substance parce qu’il n’y a aucune raison de présumer que la faiblesse inhérente du consommateur vis-à-vis du professionnel disparaît lorsque, en particulier, ce dernier décide de faire valoir l’exécution judiciaire de ses droits en vertu du contrat conclu avec le consommateur.
70. Dans le même temps, il y a lieu de rappeler que bien que la règle, prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 et en vertu de laquelle les clauses abusives ne lient pas le consommateur, « doit être considérée comme une norme équivalente aux règles nationales qui ont, au sein de l’ordre juridique interne, le caractère de normes d’ordre public », (35) la protection du consommateur offerte par ladite directive n’est pas absolue (36). Il s’ensuit que bien que l’étendue de cette protection doive refléter la nécessité de compenser le déséquilibre susmentionné, ses paramètres ne peuvent pas être définis sans avoir égard à la véritable portée de cette nécessité et aux conséquences juridiques pour l’autre partie impliquée découlant de cette protection spécifique.
71. Eu égard à ce qui précède, c’est, selon moi, une chose de soutenir que le principe d’effectivité exige que le juge national procède en toutes circonstances à un examen d’office de clauses contractuelles potentiellement abusives, mais tout autre chose de suggérer que lorsque cette obligation n’a pas été respectée, le principe d’effectivité requiert que l’autorité de la chose jugée soit écartée indépendamment des circonstances de l’affaire.
72. En effet, l’examen d’office, d’une part, et l’autorité de la chose jugée, d’autre part, recouvrent des valeurs d’importances différentes et on ne devrait pas être tenté de les mettre sur un pied d’égalité (en concluant que la violation de l’obligation d’examen déclenche nécessairement la nécessité d’écarter l’autorité de la chose jugée).
73. Plus spécifiquement, l’obligation d’examen d’office contribue à éviter des situations dans lesquelles les juridictions seraient amenées à accorder, plus que dans d’autres domaines du droit (compte tenu du déséquilibre sous-jacent dans les positions des parties), des droits qui reposent sur un fondement illégal. (37) Dans le même temps, bien que cette obligation ajoute clairement à la charge pesant sur les juridictions, je ne pense pas qu’elle affecte le professionnel en tant que partie adverse d’une manière disproportionnée dans la mesure où cette partie doit simplement accepter le contrôle de légalité du fondement de sa demande (lorsque la légalité n’est pas contestée par le consommateur). Pour cette raison, on peut soutenir qu’une telle intervention permet de répondre au déséquilibre préexistant entre les positions des parties sans créer de nouveau déséquilibre (en sens inverse).
74. En ce qui concerne à présent le principe de l’autorité de la chose jugée, il est vrai que l’on pourrait de même expliquer la nécessité de revisiter la décision judiciaire définitive lorsque les juridictions nationales ont omis d’examiner (adéquatement) les clauses contractuelles en cause afin d’éviter le risque de reconnaître un droit potentiellement illégal. Or, contrairement aux effets négatifs relativement bénins pour la partie adverse (c’est-à-dire le professionnel) de l’examen d’office des clauses contractuelles que le consommateur ne conteste pas, imposer de revenir sur le caractère définitif d’une décision judiciaire à chaque fois qu’une telle obligation d’examen d’office n’est pas respectée, indépendamment des circonstances, aurait, à tout le moins, les deux conséquences excessives suivantes.
75. Premièrement, cela affecterait de manière disproportionnée le droit du professionnel à la protection juridictionnelle effective consacrée par l’article 47 de la Charte ce qui implique, ainsi que je l’ai déjà souligné, la nécessité de respecter le caractère définitif d’une décision judiciaire. En effet, bien que l’atteinte à la sécurité juridique puisse être justifiée par les circonstances spécifiques qui limitent la capacité du consommateur à défendre ses droits, je ne vois pas de raison pour une telle atteinte lorsque la situation en cause ne crée pas une telle difficulté (et lorsque le déséquilibre sous-jacent ne « déborde » pas sur le stade du litige/de l’exécution du fait des règles de procédure applicables).
76. En fait, plutôt que de restaurer l’égalité des armes entre les parties, une telle solution conduirait à un déséquilibre inverse en permettant au consommateur de « déverrouiller », à n’importe quel stade de la procédure, la porte qui a fermé l’accès à la possibilité d’un contrôle alors que cette porte était restée ouverte assez longtemps et qu’aucun obstacle particulier n’avait empêché le consommateur de franchir aisément son seuil tandis que la même possibilité n’est pas offerte à l’autre partie.
77. Je souhaite préciser à ce stade que la circonstance que la décision judiciaire définitive dans la procédure au principal avait été adoptée dans le cadre d’une procédure qui reste en cours est, en soi, sans pertinence. Il est constant que la notion de décision définitive (à laquelle s’attache l’autorité de la chose jugée) n’est pas limitée à la seule décision formelle en résultant et par laquelle toute procédure est matériellement close (parce que les parties ont décidé de ne pas poursuivre la procédure ou parce qu’elles ont épuisé toutes les voies de recours). En effet, l’autorité de la chose jugée peut naître dans le cadre d’une procédure en cours, à différents stades de celle-ci et au regard de différents aspects du litige du fait que les parties n’ont pas initialement soulevé la question en cause ou n’ont pas ultérieurement contesté son appréciation. Cela s’applique non seulement aux questions explicitement discutées, mais aussi à celles qui constituent la prémisse juridique nécessaire aux arguments avancés (comme la validité de la clause pénale ici en cause alors que les arguments des parties concernaient l’étendue de leurs droits et obligations respectifs découlant de cette clause). Le fait que la possibilité de discuter de certains points disparaît progressivement dans le cadre de la même procédure en cours (et, pour reprendre la métaphore susmentionnée, que la porte vers cette possibilité se referme) constitue l’instrument nécessaire pour que toute procédure soit conduite de manière efficace et, ce qui est tout aussi important, dans un délai raisonnable.
78. En ce qui concerne mon deuxième point (et la deuxième conséquence disproportionnée) mentionné au point 74 ci-dessus, la Cour EDH a jugé qu’annuler un arrêt définitif faisant naître un droit à l’égard d’un « bien » au sens de l’article 1er, du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme (38) constitue une atteinte au droit du bénéficiaire de l’arrêt de jouir paisiblement de ce bien (39), même si écarter l’autorité de la chose jugée ne préjuge pas de l’issue de la question dont l’aspect pertinent doit être de nouveau examiné (40).
79. Transposé à l’ordre juridique de l’Union, il s’ensuit que l’article 17 de la Charte (consacrant le droit de propriété) est une raison supplémentaire pour laquelle, selon moi, on ne peut pas étendre aveuglément la solution à laquelle la Cour est parvenue dans les arrêts du 17 mai 2022 à n’importe quel litige naissant en vertu de la directive 93/13, indépendamment des circonstances de l’affaire.
80. Je note que les deux aspects susmentionnés de l’impact disproportionné seraient aggravés davantage encore si on les examinait à l’aune des autres dimensions de la protection des consommateurs et en particulier la règle relative aux délais dans lesquels un consommateur peut introduire un recours tenant à l’enrichissement sans cause (découlant de l’application d’une clause abusive). La Cour a précisé que ces délais de forclusion ne peuvent pas commencer à courir à compter de la date à laquelle l’enrichissement sans cause est intervenu parce que le consommateur pourrait ne pas avoir eu conscience du caractère abusif d’une clause ou n’a pas pu apprécier l’étendue de ses droits découlant de la directive 93/13. (41)
81. Le moment de cette prise de conscience est ainsi la date pertinente avant laquelle les délais de forclusion applicables pour introduire un recours pour enrichissement sans cause ne peuvent pas expirer. Lorsque cet élément est combiné à l’absence d’autorité de la chose jugée d’un éventuel arrêt antérieur dans le cadre duquel il n’y a pas eu d’examen d’office et le professionnel a obtenu gain de cause, ce dernier pourrait se retrouver dans une situation d’insécurité juridique considérablement prolongée.
82. À cet égard, il n’est pas vraiment nécessaire de relever que toute allégation de caractère abusif ne sera pas accueillie au fond. En fait, on ne saurait exclure que soulever un tel argument à un stade particulier de la procédure pourrait constituer une stratégie contentieuse, voire même être un acte frustratoire et on ne peut donc pas prévoir avec certitude quelle partie obtiendra en définitive gain de cause. Je rappelle qu’il découle de la jurisprudence susmentionnée de la Cour EDH que le simple fait de devoir participer de nouveau à un litige portant sur des questions closes définitivement constitue une atteinte au droit de propriété et au droit garanti par l’article 6 de la CEDH. Là où cette atteinte n’est pas justifiée par les circonstances spécifiques de l’affaire, elle ne devrait même pas survenir.
83. Je rappelle d’ailleurs que si l’approche adoptée par la juridiction nationale statuant en dernière instance dans une procédure donnée viole le droit de l’Union, la partie qui se considère lésée doit avoir la possibilité d’engager une action en responsabilité contre l’État (42). Bien que cette action soit soumise à des conditions spécifiques, elle échappe à la gravité des conséquences qui surviendraient si l’autorité de la chose jugée devait être écartée en l’absence de toutes conditions restrictives.
84. En outre, j’ai déjà expliqué que les arrêts du 17 mai 2022 concernent un contexte qui était caractérisé par un cadre restrictif ou autrement spécifique sur le plan procédural qui empêchait les consommateurs de faire valoir efficacement leurs droits. Ce cadre procédural national restrictif constitue, selon moi, l’élément nécessaire pour comprendre la portée des observations de la Cour, rappelées dans ces arrêts et selon lesquels « en l’absence de contrôle efficace du caractère potentiellement abusif des clauses du contrat concerné, le respect des droits conférés par la directive 93/13 ne saurait être garanti » (43). En fait, cette observation découle de la jurisprudence antérieure de la Cour relative à l’examen d’office de clauses contractuelles (44) et pour les raisons fournies ci-dessus, on ne peut pas simplement la dissocier des circonstances qui caractérisaient les arrêts du 17 mai 2022 pour exiger de manière indifférenciée de revenir sur l’autorité de la chose jugée à chaque fois que des clauses contractuelles n’ont pas été examinées en tenant dûment compte des circonstances de l’affaire.
85. Je me dois d’ajouter que la jurisprudence de la Cour, tant antérieure que postérieure, aux arrêts du 17 mai 2022 a de fait également confirmé qu’un tel contexte restrictif est nécessaire pour que l’autorité de la chose jugée soit écartée.
86. En ce qui concerne la jurisprudence plus ancienne, en concluant dans l’arrêt Asturcom Telecomunicaciones, qu’il n’y avait pas d’obligation d’écarter la nature définitive d’une sentence arbitrale, la Cour a simultanément confirmé que les règles nationales imposant un délai de forclusion de deux mois dans lequel cette sentence aurait pu être contestée, étaient conformes au principe d’effectivité (45). De même, lorsqu’elle a conclu dans l’arrêt Finanmadrid EFC qu’il y avait une obligation d’écarter la nature définitive de l’établissement des obligations des consommateurs, cette conclusion s’inscrivait dans le cadre des conditions restrictives spécifiques identifiées dans la législation espagnole qui autorisait l’entrée en force de chose jugée (46). Enfin, la Cour a conclu dans son arrêt Banco Primus, que l’autorité de la chose jugée d’un arrêt antérieur (dans lequel seules certaines clauses contractuelles d’un accord de prêt avaient été examinées) ne pouvait pas faire obstacle à l’examen d’autres clauses du même accord (lorsque le consommateur s’était valablement opposé à l’exécution) (47). Cette conclusion avait été tirée dans le contexte procédural d’un recours contre une expulsion du bien hypothéqué, un contexte qui, lui aussi est, par nature, restrictif.
87. Plus récemment, dans son arrêt Profi Credit Polska, la Cour (statuant en grande chambre) a conclu, en substance, que le principe d’effectivité ne va pas jusqu’à obliger les États membres à prévoir des voies de recours extraordinaires pour rouvrir une procédure terminée par une décision rendue par défaut et devenue définitive (sur la base d’un billet à ordre), dans laquelle il n’y avait pas eu de contrôle des clauses contractuelles.
88. Bien que la Cour ait exigé in fine que soient disponibles les voies de recours sur la base desquelles le consommateur devait être en mesure de demander une compensation pour le montant versé en vertu des clauses contractuelles prétendument abusives, celle-ci était parvenue à cette conclusion en faisant référence aux conditions restrictives en vertu desquelles l’arrêt par défaut aurait pu être contesté. En d’autres termes, la conclusion quant à l’obligation d’écarter le caractère définitif de l’arrêt était liée à la considération tenant au caractère inadéquat du cadre procédural dans lequel le consommateur devrait défendre ses droits.(48) Par contraste, une telle condition (standard) de non-applicabilité de l’autorité de la chose jugée n’aurait pas pu s’appliquer si l’absence d’une telle autorité découlait de la simple absence de contrôle des clauses contractuelles dans la procédure ayant conduit à l’arrêt par défaut en cause dans cette affaire.
89. Dans un même ordre d’idée, dans son arrêt Getin Noble Bank, la Cour a affirmé que l’obligation du juge de l’exécution de contrôler d’office le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles, lorsque le défaut de paiement du consommateur a conduit à l’adoption d’une injonction de payer ayant acquis l’autorité de la chose jugée et aucun contrôle des clauses n’a été effectué lorsque l’injonction de payer a été adoptée. La Cour a associé cette obligation, dans une large mesure, aux conditions (potentiellement) restrictives en vertu desquelles l’injonction aurait pu être contestée ce qui aurait en conséquence pu créer un risque important que le consommateur ne déclenche pas le contrôle. (49)
90. L’examen des éléments qui précèdent m’amène ainsi à conclure qu’au vu de l’absence, dans la présente affaire, de toute condition procédurale similaire limitant la possibilité pour le consommateur de défendre ses droits (ce qu’il appartient bien évidemment à la juridiction de renvoi de vérifier), la nécessité d’assurer l’effectivité du droit des consommateurs de ne pas être liés par une clause contractuelle potentiellement abusive contenue dans un contrat conclu avec un consommateur n’exige pas d’écarter l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire qui s’est formée dans la procédure judiciaire (en cours), et ce en dépit du fait que dans cette procédure, le caractère potentiellement abusif de la clause contractuelle en cause n’a pas été examiné.
V. Conclusion
91. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question soumise à la Cour par la Corte suprema di cassazione (Cour suprême de cassation, Italie) :
« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne font pas obstacle à une règle de procédure nationale qui empêche une cour de cassation nationale de constater qu’une clause contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est invalide lorsque l’impossibilité d’effectuer le contrôle est due au fait que, en l’absence d’un moyen invoqué à cet effet par les consommateurs au cours d’étapes antérieures de la procédure et compte tenu également du fait que cette question n’a pas été soulevée d’office par les différentes juridictions nationales en cause au cours de ces étapes antérieures, la question de la validité de cette clause doit être considérée comme ayant été implicitement tranchée, en conséquence de l’arrêt antérieur de la cour de cassation nationale, lorsque
– la question survient dans un contexte dans lequel, en raison des règles de procédure applicables, l’exécution des obligations des consommateurs n’est pas particulièrement facilitée et lorsqu’il n’y a par conséquent pas de difficulté particulière pour le consommateur de faire valoir ses droits découlant de la directive 93/13 et lorsque,
– les conditions en vertu desquelles les étapes antérieures de la procédure se sont déroulées n’ont pas, d’une quelconque autre manière, rendu impossible ou excessivement difficile en pratique pour le consommateur de mettre en œuvre leurs droits découlant de la directive 93/13 ».
1 Langue de l’original : l’anglais.
2 Directive du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
3 Il est renvoyé en particulier aux arrêts de la Cour tous rendus en grande chambre le 17 mai 2022, SPV Project 1503 et autres (C-693/19 et C-831/19, EU:C:2022:395 « arrêt SPV Project 1503 ») ; Unicaja Banco (C-869/19, EU:C:2022:397, « arrêt Unicaja Banco ») et Ibercaja Banco (C-600/19, EU:C:2022:394 « arrêt Ibercaja Banco ») (ensemble les « arrêts du 17 mai 2022 »). Je note que le quatrième arrêt rendu le même jour, Impuls Leasing Romania (C-725/19, EU:C:2022:396) ne concernait pas la question de savoir si l’autorité de la chose jugée devait être écartée.
4 Voir, par exemple et récemment, arrêts du 11 avril 2024, Air Europa Líneas Aéreas (C-173/23, EU:C:2024:295, point 29 et la jurisprudence citée) et du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive) (C-582/21, « arrêt Profi Credit Polska » (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive), EU:C:2024:282, point 66 et la jurisprudence citée.
5 Voir, par exemple et récemment, arrêt du 13 mars 2025, APS Beta Bulgaria et Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia (C-337/23, EU:C:2025:183, point 53 et la jurisprudence citée).
6 Ou, « intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat » comme la Cour le rappelle. Voir, par exemple, arrêt du 18 janvier 2024, Getin Noble Bank et autres (Contrôle d’office du caractère abusif des clauses) (C-531/22, EU:C:2024:58, ci-après « arrêt Getin Noble Bank », point 42 et la jurisprudence citée).
7 Voir, par exemple, arrêt Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive), point 72 et la jurisprudence citée.
8 Voir, par exemple, arrêt Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive), points 37 à 39.
9 Voir, par exemple, ibid, point 39 et la jurisprudence citée.
10 Les autres références sont (en ce qui concerne les affaires plus anciennes), en particulier, arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, « arrêt Asturcom Telecomunicaciones », EU:C:2009:615) ; du 18 février 2016, Finanmadrid EFC (C-49/14, EU:C:2016:98) et du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14, EU:C:2017:60). Les exemples plus récents sont, en particulier, arrêts Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive), Getin Noble Bank) et du 29 février 2024, Investcapital (C-724/22, EU:C:2024:182).
11 Arrêt Ibercaja Banco, point 49.
12 Arrêt SPV Project 1503, point 68 (voir également point 22 pour le contexte procédural).
13 Ibid., point 65.
14 Arrêt Unicaja Banco, point 40.
15 Arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo et autres (C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980, points 72 à 75).
16 Élément qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
17 Voir note 8 ci-dessus et plus récemment (et généralement), arrêt du 16 janvier 2025, BALTIC CONTAINER TERMINAL (C-376/23, EU:C:2025:20, points 71 et 72 et la jurisprudence citée).
18 Arrêts Târșia (C-69/14, EU:C:2015:662, point 29 et la jurisprudence citée) ou Profi Credit Polska (Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive), point 38 et la jurisprudence citée.
19 Voir, par exemple, arrêts du 6 octobre 2015, Târșia, (C-69/14, EU:C:2015:662, points 36 et 37 ainsi que la jurisprudence citée) et du 16 janvier 2025 BALTIC CONTAINER TERMINAL (C-376/23, EU:C:2025:20, point 74 et la jurisprudence citée).
20 Arrêt du 18 juillet 2007, Lucchini (C-119/05, EU:C:2007:434, points 61 à 63). Quant aux observations concernant le contexte « tout à fait particulier » de cette conclusion, voir arrêt du 10 juillet 2014, Impresa Pizzarotti (C-213/13, EU:C:2014:2067, point 61).
21 Arrêts du 3 septembre 2009, Fallimento Olimpiclub (C-2/08, EU:C:2009:506, points 29 à 31) ; du 11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen (C-505/14, EU:C:2015:742 points 43 à 45 et la jurisprudence citée) ; du 2 avril 2020, CRPNPAC et Vueling Airlines, C-370/17 et C-37/18, EU:C:2020:260, points 95 et 96) ; du 16 juillet 2020, UR (Assujettissement des avocats à la TVA) (C-424/19, EU:C:2020:581, points 32 et 33) ; et du 7 avril 2022, Avio Lucos (C-116/20, EU:C:2022:273, points 102 à 104).
22 La Cour a jugé que le consommateur doit être également informé des conséquences de son inaction (passivité) en ce qui concerne la forclusion du droit de faire valoir le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles, voir arrêt du 29 février 2024, Investcapital (C-724/22, EU:C:2024:182, point 45).
23 Ainsi qu’il découle en effet de la jurisprudence de la Cour. Arrêts Asturcom Telecomunicaciones, point 47 ; Unicaja Banco, point 28 et la jurisprudence citée ; ou Getin Noble Bank, point 45.
24 Conclusions de l’avocat général Mengozzi dans les affaires jointes Gutiérrez Naranjo et autres (C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:552, points 72 et 74) et de l’avocat général Tanchev dans l’affaire Unicaja Banco (C-869/19, EU:C:2021:617, point 19).
25 Je rappelle qu’il n’existe pas d’obligation générale en vertu du droit de l’Union pour les juridictions nationales de soulever d’office une violation du droit de l’Union, indépendamment de l’importance de la disposition concernée pour l’ordre juridique de l’Union, lorsque les parties reçoivent une réelle opportunité d’invoquer un tel moyen devant une juridiction nationale. Voir en particulier, arrêts du 14 décembre 1995, van Schijndel et van Veen (C-430/93 et C-431/93, EU:C:1995:441, points 16 à 22) ; du 7 juin 2007, van der Weerd et autres (C-222/05 à C-225/05, EU:C:2007:318, point 41). Voir aussi plus récemment du 22 juin 2023, K.B. et F.S. (Relevé d’office dans le domaine pénal) (C-660/21, EU:C:2023:498, point 53).
26 Voir, par exemple, arrêts Asturcom Telecomunicaciones, point 36 et la jurisprudence citée ; du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14, EU:C:2017:60, point 46) ; Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive), points 36 à 38 ; Getin Noble Bank, point 56 et la jurisprudence citée ; et du 29 février 2024, Investcapital (C-724/22, EU:C:2024:182, point 39 et la jurisprudence citée).
27 Voir, par exemple, arrêts du 24 octobre 2018, XC e.a. (C-234/17, EU:C:2018:853, point 52 et la jurisprudence citée) ou Profit Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive), point 37 et la jurisprudence citée.
28 Voir mes conclusions dans Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive) (C-582/21, EU:C:2023:674, points 37 et 38 et la jurisprudence citée).
29 Arrêt du 1er juin 1999, Eco Swiss (C-126/97, EU:C:1999:269, point 46). Voir également Cour EDH, 13 juin 1979, Marckx/Belgique, ECLI:CE:ECHR:1979:0613JUD000683374, point 58 et 1er décembre 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson/Islande, CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, point 238.
30 Le principe de l’autorité de la chose jugée est évoqué comme l’un des critères pour évaluer l’État de droit dans European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) Rule of Law Checklist, 2016, Council of Europe, p. 28.
31 Cour EDH, 19 mai 2020, Redquest Limited/Slovaquie, ECLI:CE:ECHR:2020:0519JUD000274917, point 29.
32 Voir, par exemple, Cour EDH, 1er décembre 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson/Islande, CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, point 238. Voir également Cour EDH, 23 novembre 2023, Wałęsa/Pologne, ECLI:CE:ECHR:2023:1123JUD005084921, point 224.
33 Arrêt du 9 juillet 2020, Ibercaja Banco (C-452/18, EU:C:2020:536, points 26 et 30).
34 Arrêt du 11 mars 2020, Lintner (C-511/17, EU:C:2020:188, point 40).
35 Voir, par exemple, arrêt Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive), point 72 et la jurisprudence citée.
36 Voir, par exemple, arrêt SPV Project 1503, point 58 et la jurisprudence citée. Le fait que la protection susmentionnée n’est pas absolue est bien illustré par la possibilité pour le consommateur de ne pas invoquer le caractère abusif de la clause contractuelle ainsi qu’il vient d’être expliqué au point 68 ci-dessus
37 Voir aussi, plus généralement, conclusions de l’avocat général Jacobs dans les affaires jointes van Schijndel et van Veen (C-430/93 et C-431/93, EU:C:1995:185, point 35).
38 Qui prévoit que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. […] »
39 Cour EDH, 19 mai 2020, Redquest Limited/Slovaquie, ECLI:CE:ECHR:2020:0519JUD000274917, point 50 et la jurisprudence citée.
40 Ibid. point 51. Je note que le fait qu’une personne morale est engagée dans un litige peut bien entendu affecter la valeur des actifs commerciaux.
41 Voir arrêt du 22 avril 2021, Profi Credit Slovakia (C-485/19, EU:C:2021:313, points 59 à 66).
42 Arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01, EU:C:2003:513, points 50 à 53).
43 Arrêts Ibercaja Banco, point 46 ; Unicaja Banco, point 30 et SPV Project 1503, point 62.
44 Arrêt du 4 juin 2020, Kancelaria Medius (C-495/19, EU:C:2020:431, point 35 et la jurisprudence citée).
45 Arrêt Asturcom Telecomunicaciones, points 42 à 46.
46 Arrêt du 18 février 2016 (C-49/14, EU:C:2016:98, en particulier points 45, 46 et 52.
47 Arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14, EU:C:2017:60, point 54 in fine).
48 Cela s’applique également à l’observation au point 81 de cet arrêt (discutée en particulier lors de l’audience) et selon laquelle, pour conclure que l’autorité de la chose jugée devait être écartée, il était sans pertinence de savoir si l’absence d’examen préalable des clauses contractuelles résultait de l’absence de compétence pour effectuer cet examen ou d’une omission de le faire. Cette observation a été faite après que la Cour a conclu qu’écarter l’autorité de la chose jugée in casu était nécessaire en raison du contexte procédural restrictif ainsi qu’il vient d’être expliqué. La déclaration dans ce point ne peut donc pas être lue de manière isolée par rapport à cette spécification antérieure plus large. Voir aussi les points 71 et 77 à 83 du même arrêt.
49 Arrêt Getin Noble Bank, points 53 à 61.
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