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| Référence : | CJUE, Cour, 3 avr. 2025, C-341/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-341/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 3 avril 2025.#Duca di Salaparuta SpA contre Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione.#Renvoi préjudiciel – Agriculture – Organisation commune du marché vitivinicole – Régime communautaire de protection des dénominations de vins – Règlement (CE) no 1493/1999 – Article 54 – Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) – Règlement (CE) no 479/2008 – Article 43, paragraphe 2, et article 51 – Règlement (CE) no 1234/2007 – Article 118 duodecies, paragraphe 2, et article 118 vicies – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 101, paragraphe 2, et article 107 – Protection, au titre du droit de l’Union, des v.q.p.r.d. reconnus en droit national – Conflit entre une dénomination de vins protégée et une marque antérieure notoire contenant un mot identique à cette dénomination – Dénomination prétendument trompeuse – Régime transitoire – Extension automatique de la protection – Caractère complet du régime de protection – Sécurité juridique.#Affaire C-341/24. | |
| Date de dépôt : | 8 mai 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0341 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:247 |
Sur les parties
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 3 avril 2025 ( 1 )
Affaire C-341/24
Duca di Salaparuta SpA
contre
Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste,
Consorzio volontario di tutela dei vini DOC Salaparuta,
Baglio Gibellina Srl,
Madonna del Piraino Soc. coop. agricola,
Cantina Giacco Soc. coop. agricola
en présence de
Botte di Vino di VH & C. Snc,
Baglio San Vito Srl, en liquidation,
Romeo Vini di CZ & C. Sas
[demande de décision préjudicielle formée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie)]
« Renvoi préjudiciel – Organisation commune du marché vitivinicole – Vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) – Règlement (CE) no 1493/1999 – Annexe VII, section F – Réputation et notoriété d’une marque antérieure – Coexistence entre signes – Règlement (CE) no 1234/2007 – Applicabilité – Article 118 vicies – Régime transitoire applicable aux v.q.p.r.d. – Protection automatique – Appréciation de certains principes généraux, dans le cadre de l’application de l’annexe VII, section F, du règlement no 1493/1999 – Article 48 du règlement no 1493/1999 – Obligation selon laquelle la désignation et la présentation du vin ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s’adressent »
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1. |
Dans le litige à l’origine du présent renvoi préjudiciel, Duca di Salaparuta SpA, titulaire de plusieurs marques de vins comportant le terme « Salaparuta », demande que soit constatée la nullité ou l’invalidité de l’appellation d’origine « Salaparuta », qui protège les vins issus de vignobles situés dans cette localité sicilienne. |
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2. |
La reconnaissance par les autorités italiennes de la dénomination « Salaparuta » en tant que « denominazione di origine controllata » (appellation d’origine contrôlée, ci-après « AOC ») a eu lieu en 2006, lorsque ces autorités ont décidé d’attribuer le nom de la commune de Salaparuta (Italie) aux vins de qualité produits sur son territoire. |
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3. |
En 2009, à la suite de cette reconnaissance nationale, la Commission européenne a publié l’appellation d’origine « Salaparuta » dans la liste des vins de qualité produits dans des régions déterminées, conformément au règlement (CE) no 1493/1999 ( 2 ). La dénomination a été inscrite au registre des appellations d’origine protégées (ci-après « AOP ») prévu par le règlement (CE) no 1234/2007 ( 3 ) et par le règlement (CE) no 479/2008 ( 4 ). |
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4. |
Duca di Salaparuta considère que l’appellation d’origine « Salaparuta » porte atteinte aux droits de propriété industrielle afférents à ses propres marques. |
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5. |
Les juridictions italiennes de première instance et d’appel ont rejeté le recours de Duca di Salaparuta. Cette dernière a contesté l’arrêt rendu en appel devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), qui, à son tour, adresse à la Cour deux questions préjudicielles visant, en substance, à :
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I. Le cadre juridique
A. Le droit international
1. La convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle
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6. |
Aux termes de l’article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ( 5 ) : « 1) Les pays de l’Union sont tenus d’assurer aux ressortissants de l’Union une protection effective contre la concurrence déloyale. 2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. 3) Notamment devront être interdits :
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2. L’arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits
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7. |
Aux termes de l’article 3 bis de l’arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits ( 6 ) : « Les pays auxquels s’applique le présent arrangement s’engagent également à prohiber l’emploi, relativement à la vente, à l’étalage ou à l’offre des produits, de toutes indications ayant un caractère de publicité et susceptibles de tromper le public sur la provenance des produits, en les faisant figurer sur les enseignes, annonces, factures, cartes relatives aux vins, lettres ou papiers de commerce ou sur toute autre communication commerciale. » |
3. L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
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8. |
L’article 22 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ( 7 ), intitulé « Protection des indications géographiques », dispose : « 1. Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. 2. Pour ce qui est des indications géographiques, les Membres prévoiront les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher :
[…] » |
B. Le droit de l’Union
1. Le règlement no 1493/1999
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9. |
L’article 48 du règlement no 1493/1999 dispose : « La désignation et la présentation de produits visés dans le présent règlement, ainsi que toute publicité relative auxdits produits, ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s’adressent, notamment en ce qui concerne :
[…] » |
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10. |
Aux termes de l’article 52 de ce règlement : « 1. Si un État membre attribue le nom d’une région déterminée à un v.q.p.r.d. ainsi que, le cas échéant, à un vin destiné à être transformé en un tel v.q.p.r.d., ce nom ne peut être utilisé pour la désignation de produits du secteur vitivinicole ne provenant pas de cette région et/ou auxquels ce nom n’a pas été attribué conformément aux réglementations communautaire et nationale applicables. Il en est de même si un État membre a attribué le nom d’une commune, d’une partie de commune ou d’un lieu-dit uniquement à un v.q.p.r.d. ainsi que, le cas échéant, à un vin destiné à être transformé en un tel v.q.p.r.d. […] » |
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11. |
Selon l’article 54 dudit règlement : « 1. Par “vins de qualité produits dans des régions déterminées” (v.q.p.r.d.), on entend les vins répondant aux dispositions du présent titre et aux dispositions communautaires et nationales adoptées à cet égard. […] 4. Les États membres communiquent à la Commission la liste des v.q.p.r.d. qu’ils ont reconnus, en indiquant, pour chacun de ces v.q.p.r.d., la référence aux dispositions nationales qui régissent leur production et leur élaboration. 5. La Commission publie ladite liste au Journal officiel des Communautés européennes, série C. » |
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12. |
L’annexe VII, section F, point 2, deuxième et troisième alinéas, du même règlement est libellée comme suit : « Par ailleurs, le titulaire d’une marque notoire et enregistrée pour un vin ou un moût de raisins qui contient des mots identiques au nom d’une région déterminée ou au nom d’une unité géographique plus restreinte qu’une région déterminée peut, même s’il n’a pas droit à ce nom en vertu du point 1, continuer l’usage de cette marque lorsqu’elle correspond à l’identité de son titulaire originaire ou de prête-nom originaire, pourvu que l’enregistrement de la marque ait été effectué au moins vingt-cinq ans avant la reconnaissance officielle du nom géographique en question par l’État membre producteur conformément aux dispositions communautaires pertinentes pour ce qui concerne les v.q.p.r.d., et que la marque ait effectivement été utilisée sans interruption. Les marques qui remplissent les conditions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être opposées à l’usage des noms des unités géographiques utilisés pour la désignation d’un v.q.p.r.d. ou d’un vin de table. » |
2. Le règlement no 1234/2007
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13. |
L’article 118 duodecies du règlement no 1234/2007, intitulé « Motifs de refus de la protection », énonce : « […] 2. Aucune dénomination n’est protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin en question. » |
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14. |
L’article 118 quindecies de ce règlement, intitulé « Registre », précise : « La Commission établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins. » |
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15. |
L’article 118 novodecies dudit règlement, intitulé « Annulation », dispose : « La Commission peut décider, conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, de retirer la protection accordée à une appellation d’origine ou à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré. […] » |
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16. |
L’article 118 vicies du même règlement, intitulé « Dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection », énonce ce qui suit : « 1. Les dénominations de vins protégées conformément aux articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 et à l’article 28 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles […] sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 118 quindecies du présent règlement. 2. En ce qui concerne les dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission :
3. Les dénominations de vins visées au paragraphe 1 pour lesquelles les éléments visés au paragraphe 2 n’ont pas été présentés au 31 décembre 2011 perdent toute protection au titre du présent règlement. La Commission prend alors les mesures administratives nécessaires pour les supprimer du registre prévu à l’article 118 quindecies. 4. L’article 118 novodecies ne s’applique pas à l’égard des dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1. La Commission peut décider, jusqu’au 31 décembre 2014, de sa propre initiative et conformément à la procédure prévue à l’article 195, paragraphe 4, de retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 118 ter. » |
3. Le règlement no 479/2008
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17. |
L’article 43 du règlement no 479/2008, intitulé « Motifs de refus de la protection », dispose : « […] 2. Aucune dénomination n’est protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin en question. » |
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18. |
L’article 46 de ce règlement, intitulé « Registre », énonce : « La Commission établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins. » ( 8 ). |
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19. |
L’article 50 dudit règlement, intitulé « Annulation », prévoit : « Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l’article 113, paragraphe 2, à l’initiative de la Commission ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, de retirer la protection accordée à une appellation d’origine ou à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré. […] » |
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20. |
L’article 51 du même règlement, intitulé « Dénominations de vins bénéficiant actuellement d’une protection », dispose : « 1. Les dénominations de vins protégées conformément aux articles 51 et 54 du [règlement no 1493/1999] et à l’article 28 du [règlement no 753/2002] sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 46 du présent règlement. 2. En ce qui concerne les dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission :
3. Les dénominations de vins visées au paragraphe 1 pour lesquelles les éléments visés au paragraphe 2 n’ont pas été présentés au 31 décembre 2011 perdent toute protection au titre du présent règlement. La Commission prend alors les mesures administratives nécessaires pour les supprimer du registre prévu à l’article 46. 4. L’article 50 ne s’applique pas à l’égard des dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1. Il peut être décidé, jusqu’au 31 décembre 2014, à l’initiative de la Commission et selon la procédure prévue à l’article 113, paragraphe 2, de retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 34. » |
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21. |
Aux termes de l’article 129 du règlement no 479/2008, intitulé « Entrée en vigueur et conditions d’application » : « 1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Il est applicable à partir du 1er août 2008, à l’exception : […]
[…] » |
4. Le règlement no 491/2009
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22. |
L’article 1er du règlement no 491/2009 apporte certaines modifications au règlement no 1234/2007 (reproduites, pour ce qui nous intéresse ici, aux points précédents des présentes conclusions) ( 9 ). |
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23. |
L’article 3 du règlement no 491/2009, intitulé « Abrogations et maintien de l’applicabilité à titre transitoire », dispose : « 1. […] le [règlement no 479/2008] est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au [règlement no 1234/2007] et sont à lire selon les tableaux de correspondance respectifs figurant à l’annexe XXII dudit règlement. […] » |
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24. |
L’article 4 du règlement no 491/2009, intitulé « Entrée en vigueur », prescrit : « Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er août 2009. » |
II. Les faits, le litige au principal et les questions préjudicielles
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25. |
Le 13 juillet 1989, la marque « Salaparuta » (no 511337) a été enregistrée en tant que marque nationale. Le 25 octobre 2000, le signe « Salaparuta » a également été enregistré en tant que marque de l’Union européenne (verbale) pour des produits relevant de la classe 33 de la classification de Nice (boissons alcoolisées) ( 10 ). |
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26. |
Le décret du 8 février 2006 ( 11 ) a reconnu, au niveau national, l’AOC « Salaparuta » afin de désigner les vins produits à partir de raisins issus de vignobles situés sur des terres de la commune sicilienne de Salaparuta. |
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27. |
L’AOC « Salaparuta » a été communiquée à la Commission, qui l’a incorporée, avec effet au 31 juillet 2009, dans la liste des vins de qualité produits dans des régions déterminées, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 8 août 2009 ( 12 ). |
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28. |
Cette liste, publiée en vertu de l’article 54, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1493/1999, indique comme date de l’acte juridique de l’État membre (République italienne) le 8 février 2006. |
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29. |
Cette publication a servi de base à l’AOP « Salaparuta PDO-IT-A0795 » en vertu du système unitaire européen introduit par le règlement no 1234/2007 ( 13 ). |
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30. |
Le 8 février 2016, Duca di Salaparuta a saisi le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie) d’un recours tendant, entre autres, à faire constater la nullité ou l’invalidité de l’enregistrement de l’AOP « Salaparuta PDO-IT-A0795 » ainsi que, le cas échéant, de l’appellation d’origine nationale, qui a été reconnue comme AOC par le décret du 8 février 2006. |
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31. |
Selon la requérante, cette appellation était trompeuse ou demandée de mauvaise foi ou, en tout état de cause, interférait avec la marque antérieure « Salaparuta ». |
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32. |
Par jugement du 16 février 2021, la juridiction de première instance a rejeté le recours au motif que le droit de l’Union (règlement no 1493/1999) en vigueur au moment de la reconnaissance nationale de l’AOC « Salaparuta » ne prévoyait pas la possibilité de constater la nullité de l’AOP « Salaparuta PDO-IT-A0795 », dans l’hypothèse où une marque antérieure jouirait d’une renommée. |
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33. |
Duca di Salaparuta a interjeté appel du jugement de première instance devant la Corte d’appello di Milano (cour d’appel de Milan, Italie), qui, par arrêt du 5 mai 2023, a confirmé le jugement rendu en première instance. |
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34. |
La Corte d’appello di Milano (cour d’appel de Milan) :
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35. |
Duca di Salaparuta a contesté l’arrêt du 5 mai 2023 devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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III. La procédure devant la Cour
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36. |
La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 8 mai 2024. |
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37. |
Des observations écrites ont été déposées par Duca di Salaparuta, par le Consorzio volontario di tutela dei vini DOC Salaparuta conjointement avec Madonna del Piraino Soc. coop. agricola et Baglio Gibellina Srl, par les gouvernements italien et portugais ainsi que par la Commission. |
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38. |
La Cour n’a pas jugé indispensable de tenir une audience. |
IV. Analyse
A. Sur la première question préjudicielle
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39. |
La juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si l’enregistrement de la dénomination « Salaparuta », intervenu au niveau national (comme AOC) en 2006 et au niveau de l’Union (comme AOP) en 2009, est régi par le règlement no 1493/1999 ou par la réglementation de l’Union applicable à partir du 1er août 2009 (avec les conséquences qui découlent de l’une ou l’autre option). |
1. Exceptions préliminaires
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40. |
Le gouvernement italien formule deux « exceptions préliminaires » à l’égard de cette question : a) le juge national n’est pas compétent pour « vérifier la validité de l’enregistrement européen de l’AOP », et b) la reconnaissance de l’appellation « Salaparuta », qui a eu lieu au niveau national en 2006, n’a pas été contestée à l’époque par Duca di Salaparuta ( 14 ). |
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41. |
Aucune de ces deux exceptions n’a pour effet de rendre irrecevable le renvoi préjudiciel. S’agissant de la première, je rappellerai que, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, il appartient à la juridiction de renvoi, et non aux parties au litige, de définir les contours de leurs questions ( 15 ). S’il est vrai que, en l’espèce, seule la Cour pourrait prononcer la nullité d’un acte émanant des institutions de l’Union, la juridiction nationale ne cherche pas à obtenir de la Cour une telle constatation, mais se contente de lui demander de fixer le cadre juridique applicable ratione temporis au litige au principal, de manière à en tirer les conséquences. |
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42. |
Quant à la seconde « exception préliminaire » soulevée par le gouvernement italien, il appartiendra à la juridiction de renvoi d’apprécier l’incidence sur le litige au principal de l’absence de contestation (de 2006 à 2016), par Duca di Salaparuta, de la reconnaissance de la dénomination « Salaparuta », que ce soit en tant qu’AOC ou en tant qu’AOP. Je reviendrai sur ce point ultérieurement. |
2. La réglementation applicable
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43. |
Duca di Salaparuta soutient que la réglementation postérieure au règlement no 1493/1999 est pertinente en l’espèce. Selon elle, le conflit entre la marque « Salaparuta » et la dénomination homonyme ayant eu lieu au cours de la période comprise entre le 13 juin 2008 (date d’entrée en vigueur du règlement no 479/2008) et le 8 août 2009 (date d’enregistrement de l’AOP « Salaparuta » au niveau de l’Union), il conviendrait d’appliquer le règlement no 479/2008, remplacé à compter du 1er août 2009 par les dispositions incorporées dans le règlement no 1234/2007 (en vertu de la modification introduite par le règlement no 491/2009) ( 16 ). |
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44. |
Il convient toutefois de distinguer l’entrée en vigueur et l’applicabilité des règles :
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45. |
Le législateur de l’Union a donc délibérément évité tout chevauchement des règles et a fixé au 1er août 2009 la date de prise d’effet du changement de réglementations. |
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46. |
Sur la base de cette prémisse, je structurerai mon exposé en deux étapes, afin d’analyser :
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3. Vins de qualité produits dans des régions déterminées dans le système du règlement no 1493/1999
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47. |
Par « vins de qualité produits dans des régions déterminées » ou « v.q.p.r.d. », on entend les « vins répondant aux dispositions du présent titre et aux dispositions communautaires et nationales adoptées à cet égard » (article 54, paragraphe 1, du règlement no 1493/1999). |
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48. |
L’article 54, paragraphe 4, du règlement no 1493/1999 prévoit que les États membres communiquent à la Commission la liste des v.q.p.r.d. qu’ils ont reconnus, en indiquant, pour chacun de ces v.q.p.r.d., la référence aux dispositions nationales qui régissent leur production et leur élaboration ( 17 ). Cet article, à son paragraphe 5, charge la Commission de publier cette liste au Journal officiel des Communautés européennes, série C. |
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49. |
Par conséquent, cette réglementation : a) attribuait aux États membres, sous réserve des contraintes prévues par le règlement no 1493/1999, la responsabilité de l’adoption des dispositions relatives à la production des v.q.p.r.d. ainsi que la compétence pour reconnaître leurs vins en tant que v.q.p.r.d., et b) confiait à la Commission le soin de publier au Journal officiel des Communautés européennes la liste des v.q.p.r.d., une fois ceux-ci reconnus au niveau national. |
4. La situation des marques préexistantes
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50. |
Pour le cas où un État membre attribuerait le nom d’une région déterminée à un v.q.p.r.d., l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1493/1999 établit une règle générale qui protège résolument la dénomination géographique contre tout autre signe, même s’il s’agit d’un signe antérieur. |
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51. |
En effet, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1493/1999, le nom de la région dans laquelle le v.q.p.r.d. est produit « ne peut être utilisé pour la désignation de produits du secteur vitivinicole ne provenant pas de cette région et/ou auxquels ce nom n’a pas été attribué conformément aux réglementations communautaire et nationale applicables » ( 18 ). |
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52. |
La rigueur de cette règle n’est atténuée, pour les marques préexistantes, que par la nuance résultant de l’annexe VII, section F, point 2, deuxième alinéa, du règlement no 1493/1999 : le « titulaire d’une marque notoire et enregistrée pour un vin […] qui contient des mots identiques au nom d’une région déterminée » peut « continuer l’usage de cette marque » s’il remplit les conditions (notamment temporelles et en matière d’usage) ( 19 ) que cette disposition énonce. |
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53. |
L’annexe VII, section F, point 2, deuxième alinéa, du règlement no 1493/1999 prévoit donc une exception limitée, en autorisant la coexistence de la désignation de v.q.p.r.d. avec des marques antérieures présentant certaines qualités, bien qu’elles contiennent des mots identiques au nom de l’unité géographique. |
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54. |
La portée de cette coexistence est, je le répète, limitée. En outre, conformément à l’annexe VII, section F, point 2, dernier alinéa, de ce règlement, « [l]es marques qui remplissent les conditions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être opposées à l’usage des noms des unités géographiques utilisés pour la désignation d’un v.q.p.r.d. […] ». |
5. L’applicabilité du règlement no 1493/1999 au litige au principal
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55. |
La procédure de reconnaissance de l’AOC « Salaparuta », qui s’est achevée au niveau national par le décret du 8 février 2006, s’est déroulée intégralement pendant la période d’application du règlement no 1493/1999. |
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56. |
Comme je l’ai déjà indiqué, la réglementation ultérieure, qui procède du règlement no 479/2008, est devenue applicable le 1er août 2009. |
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57. |
La publication, par la Commission, de l’appellation « Salaparuta » en tant que v.q.p.r.d. « conformément à l’article 54, paragraphe 4, du [règlement no 1493/1999] », « reflète la situation au 31 juillet 2009 », un jour avant la mise en application des nouveaux règlements ( 20 ). L’AOP « Salaparuta PDO-IT-A0795 » produit ses effets depuis cette date. |
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58. |
Il ressort de ces éléments que (sauf si la réglementation postérieure avait un effet rétroactif ( 21 ), point sur lequel je me prononcerai ultérieurement) tant la procédure de reconnaissance nationale de l’AOC « Salaparuta » que sa communication par les autorités italiennes à la Commission et la publication subséquente par celle-ci de la liste susmentionnée étaient intégralement régies par le règlement no 1493/1999. Cette procédure a pris fin avant que la nouvelle réglementation ne soit applicable. |
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59. |
Parmi les deux options que la juridiction de renvoi énonce dans sa première question préjudicielle, la Cour devrait donc admettre la seconde, à savoir celle qui préconise l’« application des dispositions antérieures, prévues dans le [règlement no 1493/1999], et la résolution du conflit entre la dénomination d’origine et la marque antérieure sur la base de l’annexe VII, section F, point 2, sous b), de ce dernier règlement ». Toutes les parties (à l’exception de Duca di Salaparuta) et les gouvernements qui sont intervenus dans la procédure préjudicielle, ainsi que la Commission, partagent ce point de vue. |
6. L’incidence de la réglementation postérieure
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60. |
Les considérations développées jusqu’à présent suffisent pour répondre à la première question préjudicielle telle qu’elle est formulée par la juridiction de renvoi. Il me semble toutefois opportun d’ajouter quelques observations sur l’incidence du système mis en place depuis l’entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire. |
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61. |
Dans ce nouveau cadre réglementaire, le régime applicable au rapport entre les appellations d’origine et les marques antérieures fait l’objet d’une modification importante, dont se prévaut, en toute logique, Duca di Salaparuta. |
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62. |
En effet, aux termes de l’article 118 duodecies, paragraphe 2, du règlement no 1234/2007, aucune dénomination n’est protégée en tant qu’appellation d’origine si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque enregistrée antérieurement, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin ( 22 ). |
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63. |
Si cette (nouvelle) disposition avait été applicable ratione temporis au litige et si Duca di Salaparuta l’avait invoquée en temps utile pour contester l’AOC « Salaparuta » et l’AOP « Salaparuta PDO-IT-A0795 », le juge appelé à statuer sur cette contestation aurait dû déterminer : a) si la marque « Salaparuta » jouissait d’une réputation et d’une notoriété, et b) si la coexistence entre cette marque et la dénomination homonyme induisait le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin. |
|
64. |
Il se trouve néanmoins que ce nouveau « régime » respecte expressément les dénominations de vins protégées jusqu’alors conformément aux articles 51 et 54 du règlement no 1493/1999. Le législateur de l’Union a prévu que les v.q.p.r.d. nationaux étaient « automatiquement protégés » par la nouvelle réglementation ( 23 ). |
|
65. |
Cette protection automatique est évoquée au considérant 36 du règlement no 479/2008 et dans la jurisprudence de la Cour relative aux dénominations de vins qui étaient en vigueur avant le 1er août 2009 (comme c’était le cas de la dénomination « Salaparuta ») ( 24 ). |
|
66. |
En somme, la règle énoncée à l’article 118 duodecies, paragraphe 2, du règlement no 1234/2007 ne saurait être invoquée pour s’opposer aux dénominations de vins déjà protégées avant le 1er août 2009 par le droit interne et au niveau de l’Union en vertu du règlement no 1493/1999. |
B. Sur la seconde question préjudicielle
|
67. |
La juridiction de renvoi soumet la seconde question préjudicielle dans l’hypothèse où (comme je le propose) il conviendrait de répondre à la première question préjudicielle que le règlement no 1493/1999 a « vocation à s’appliquer » à la situation de fait en cause dans le litige au principal. |
|
68. |
Dans cette hypothèse, la juridiction nationale souhaite savoir si « toutes les questions relatives à la coexistence entre les différents signes et à la possibilité ou non de protéger des dénominations de vins [doivent] être résolues en application des dispositions de [l’annexe VII, section F, point 2, deuxième alinéa,] du règlement no 1493/1999 » ou s’il reste en tout état de cause « une possibilité que des AOP ou IGP postérieures puissent être frappées de nullité ou ne puissent faire l’objet d’une protection lorsque l’indication géographique est susceptible d’induire le public en erreur sur la véritable identité du vin, compte tenu de la notoriété d’une marque commerciale antérieure, en vertu du principe général qui veut que des signes distinctifs ne puissent avoir un caractère trompeur ». |
|
69. |
Le « principe général » qui veut que « des signes distinctifs ne puissent avoir un caractère trompeur » est déduit par la juridiction de renvoi de dispositions du droit de l’Union autres que le règlement no 1493/1999 ( 25 ), ou d’accords internationaux auxquels Duca di Salaparuta a fait référence dans le pourvoi en cassation ( 26 ). |
|
70. |
Toutefois, il n’est pas nécessaire de recourir à un principe général lorsque son énonciation (ou « inclusion dans le droit positif ») a été incorporée dans la disposition dont l’application déterminera le sort du litige. |
|
71. |
Tel est le cas du règlement no 1493/1999. Son article 48, invoqué à plusieurs reprises par Duca di Salaparuta ( 27 ), énonce que « [l]a désignation et la présentation de produits visés dans le présent règlement, ainsi que toute publicité relative auxdits produits, ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s’adressent ». |
|
72. |
Par conséquent, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de recourir à d’autres dispositions du droit de l’Union ni à des instruments internationaux pour invoquer le « principe général » en cause, alors que le règlement no 1493/1999 lui-même (régime spécifique applicable en l’espèce) l’a déjà incorporé ( 28 ). |
|
73. |
Au vu de ce qui précède, je considère que l’on ne saurait avoir recours utilement à ce principe général aux fins qui nous occupent. |
|
74. |
En premier lieu, le même législateur qui énonce ce principe à l’article 48 du règlement no 1493/1999 le nuance à l’article 52 et à l’annexe VII, section F, point 2, deuxième et troisième alinéas, de ce règlement. Cette inflexion lui permet, d’une part, de reconnaître la primauté des intérêts publics sous-tendant l’approbation de dénominations géographiques identifiant un vin comme provenant d’un territoire déterminé et, d’autre part, de respecter les intérêts privés des titulaires de certaines marques préexistantes contenant des mots identiques au nom de ce territoire. Le point d’équilibre ainsi atteint par le règlement no 1493/1999 me paraît raisonnable. |
|
75. |
En second lieu, s’il s’agit d’éviter que les personnes auxquelles les marques et les appellations d’origine s’adressent ne soient induites en erreur, l’argument du risque de confusion peut se retourner contre le titulaire de la marque lorsque, comme en l’espèce, celle-ci identifie ses vins par le toponyme du territoire (« Salaparuta ») sur lequel ce titulaire reconnaît lui-même qu’il ne les produit pas ( 29 ). |
|
76. |
En effet, dans l’esprit de la personne à laquelle il s’adresse, des doutes peuvent surgir quant à la provenance réelle d’un vin identifié, au moyen de sa marque, par le terme géographique « Salaparuta ». Cette personne pourrait légitimement croire que ce vin provient de la commune de Salaparuta, alors que, en réalité, il n’a « rien à voir » avec celle-ci. Au contraire, il ne fait aucun doute que les vins protégés par l’AOP « Salaparuta » sont issus de vignes cultivées dans cette commune ( 30 ). |
|
77. |
Il y a lieu de rappeler également que l’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1493/1999, qui se réfère spécifiquement aux articles 23 et 24 de l’accord ADPIC, déclare qu’il convient d’empêcher « l’utilisation dans la Communauté d’une indication géographique identifiant des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), pour des produits qui ne sont pas originaires du lieu désigné par l’indication géographique en question » (mise en italique par mes soins). |
|
78. |
Enfin, au cas où cela pourrait être utile à la juridiction de renvoi (à qui il incombe, en dernière analyse, de statuer à cet égard), je noterai qu’il me semble difficile d’admettre que, en 2016, la validité d’une décision des autorités italiennes – et sa transformation consécutive en AOP de l’Union – devenue définitive depuis dix ans et à laquelle Duca di Salaparuta n’a pas réagi à l’époque puisse être remise en cause. |
|
79. |
Comme je l’ai déjà indiqué, le gouvernement italien a mentionné cette circonstance dans son « exception préliminaire » ( 31 ). Le gouvernement portugais ( 32 ) et le Tribunale di Milano (tribunal de Milan) ont fait de même, ce dernier ayant souligné que « le décret ministériel qui a reconnu l’AOC Salaparuta n’a jamais été contesté par la requérante [Duca di Salaparuta] devant le TAR [tribunal administratif régional] », alors que celle-ci avait manifesté son opposition à cette reconnaissance dans la procédure administrative ayant conduit à son approbation ( 33 ). |
|
80. |
En effet, la reconnaissance nationale de l’AOC « Salaparuta » (dont découle l’inscription de « Salaparuta », par la Commission, sur la liste publiée des v.q.p.r.d. et sa transformation en AOP) est intervenue en vertu du décret du 8 février 2006. Ce décret, je le répète, n’a pas été attaqué et est donc devenu définitif. Duca di Salaparuta reconnaît que la question de la compatibilité de la nouvelle dénomination avec la marque préexistante a déjà été soulevée lors de l’élaboration de ce décret ( 34 ), sans que cela se traduise par une quelconque contestation de la décision adoptée. |
|
81. |
Duca di Salaparuta cherche à dissocier la reconnaissance de l’AOC au niveau national de celle de l’AOP au niveau de l’Union, en faisant valoir que, dans la procédure devant les juridictions italiennes, elle ne conteste pas la première, mais la seconde ( 35 ). La lecture de l’ordonnance de renvoi et des décisions rendues en première instance et en appel montre toutefois que son recours était dirigé contre les deux. |
|
82. |
En défendant devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) la compétence du juge national ordinaire, au lieu de celle du juge de l’Union, Duca di Salaparuta avait affirmé que, plutôt qu’une décision (de la Commission) attribuant l’AOP, il existait une « reconnaissance essentiellement automatique » de la dénomination enregistrée au niveau national ( 36 ). Dans des termes analogues, cette juridiction a jugé que l’AOC reconnue au niveau national était automatiquement considérée comme protégée, une fois que l’État membre avait communiqué à la Commission la décision nationale d’approbation relative à la dénomination préexistante ( 37 ). |
|
83. |
Admettre la contestation de la reconnaissance accordée par le décret du 8 février 2006 à l’AOC « Salaparuta », dix ans après que ce décret est devenu définitif, ainsi que de la transformation consécutive et automatique en AOP qui en a résulté, pourrait être incompatible avec les exigences de la sécurité juridique, au détriment des producteurs de vin de la dénomination « Salaparuta », qui se sont prévalus de la reconnaissance de l’AOC nationale et de son extension en tant qu’AOP de l’Union. |
|
84. |
Il convient d’ajouter à ce qui a été dit jusqu’à présent que nul ne prétend que la dénomination « Salaparuta » aurait été retirée a posteriori. L’article 118 vicies, paragraphe 4, second alinéa, du règlement no 1234/2007 habilitait la Commission, jusqu’au 31 décembre 2014, de sa propre initiative, à retirer la protection des dénominations de vins protégées existantes, visées au paragraphe 1 de cet article, si elles ne remplissaient pas les conditions énoncées à l’article 118 ter de ce règlement. Il n’apparaît pas que ce retrait ait eu lieu ni que Duca di Salaparuta se soit adressée à la Commission pour lui demander d’agir en ce sens. |
|
85. |
J’estime, en définitive, que le conflit évoqué dans la seconde question préjudicielle doit être résolu conformément aux dispositions de l’annexe VII, section F, point 2, du règlement no 1493/1999. |
V. Conclusion
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86. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) dans les termes suivants : Les articles 48, 52 et 54 ainsi que l’annexe VII, section F, point 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole, doivent être interprétés en ce sens que :
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( 1 ) Langue originale : l’espagnol.
( 2 ) Règlement du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO 1999, L 179, p. 1).
( 3 ) Règlement du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO 2007, L 299, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 (JO 2009, L 154, p. 1) (ci-après le « règlement no 1234/2007 »).
( 4 ) Règlement du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et no 1493/1999 (JO 2008, L 148, p. 1).
( 5 ) Convention signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305, ci-après la « convention de Paris »).
( 6 ) Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11848, p. 163 (ci-après l’« arrangement de Madrid »).
( 7 ) Ci-après l’« accord ADPIC ». Il constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1).
( 8 ) Cet article doit être lu en combinaison avec l’article 18 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission, du 14 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO 2009, L 193, p. 60), qui est entré en vigueur le 1er août 2009 et qui constitue la base juridique pour la mise en place du registre « E-Bacchus » [voir considérant 8 du règlement d’exécution (UE) no 314/2012 de la Commission, du 12 avril 2012, modifiant les règlements (CE) no 555/2008 et (CE) no 436/2009 en ce qui concerne les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles ainsi que les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO 2012, L 103, p. 21)].
( 9 ) Les dispositions introduites dans le règlement no 1234/2007 ont été, en substance, reprises dans le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671), qui n’est pas pertinent ratione temporis pour la solution du présent litige.
( 10 ) Selon Duca di Salaparuta, la marque nationale a été en vigueur jusqu’en 2009 et la marque de l’Union européenne le sera, pour l’heure, jusqu’au 7 septembre 2029 (point 4 de ses observations écrites).
( 11 ) Decreto – Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Salaparuta » e approvazione del relativo disciplinare di produzione (reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée des vins « Salaparuta » et approbation du cahier des charges y afférent), du 8 février 2006 (GURI no 42, du 20 février 2006, p. 34, ci-après le « décret du 8 février 2006 »).
( 12 ) JO 2009, C 187, p. 1.
( 13 ) L’AOP « Salaparuta PDO-IT-A0795 » a été enregistrée dans la base de données électronique « E-Bacchus » et figure en tant que telle dans la base de données électronique « eAmbrosia », avec pour date d’enregistrement le 8 août 2009 (https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/).
( 14 ) Points 27 et 28 des observations écrites du gouvernement italien.
( 15 ) Arrêts du 12 février 2008, Kempter (C-2/06, EU:C:2008:78, point 42), et du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, point 59).
( 16 ) Comme il ressort du point 18, dernier alinéa, du point 20, sous iii), premier et deuxième alinéas, et du point 22 de ses observations écrites.
( 17 ) Les articles 55 et 57 du règlement no 1493/1999 mentionnent, respectivement, les éléments nécessaires et complémentaires sur lesquels doivent être fondées les dispositions (nationales) relatives à la production de v.q.p.r.d.
( 18 ) Il en est de même si un État membre a attribué le nom d’une commune ou d’une partie de commune.
( 19 )
( 20 ) Voir JO 2009, C 187, p. 1.
( 21 ) La juridiction de renvoi cite, à cet égard, pour illustrer le respect du principe de sécurité juridique, l’arrêt du 22 décembre 2010, Bavaria (C-120/08, EU:C:2010:798), qui concernait également un conflit entre une dénomination géographique et une marque antérieure. Au point 40 de cet arrêt, la Cour a déclaré ce qui suit : « le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que le point de départ de l’application dans le temps d’un acte de l’Union soit fixé à une date antérieure à celle de sa publication, sauf lorsque, à titre exceptionnel, le but à atteindre l’exige et que la confiance légitime des intéressés est dûment respectée. À cet égard, les règles de droit matériel de l’Union doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie qu’un tel effet doit leur être attribué ».
( 22 ) Une formulation analogue était utilisée dans le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 1992, L 208, p. 1), dont l’article 14, paragraphe 3, disposait qu’« [u]ne appellation d’origine ou une indication géographique n’est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d’une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l’enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit ». Toutefois, l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement disposait que ce dernier « ne s’appliqu[ait] ni aux produits relevant du secteur viti-vinicole ni aux boissons spiritueuses ».
( 23 ) Article 51, paragraphe 1, du règlement no 479/2008 (qui correspond, en substance, à l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007) : « Les dénominations de vins protégées conformément aux articles 51 et 54 du [règlement no 1493/1999] […] sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l’article 46 du présent règlement. »
( 24 ) Arrêt du 13 février 2014, Hongrie/Commission (C-31/13 P, EU:C:2014:70, point 58) : « […] le système transitoire prévu à l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007 a été mis en place aux fins de maintenir, pour des motifs de sécurité juridique, la protection des dénominations de vins déjà protégées avant le 1er août 2009 en droit interne et, partant, au niveau de l’Union en vertu du règlement no 1493/1999. Le libellé de l’article 118 vicies, paragraphe 1, du règlement no 1234/2007 confirme cet objectif en prévoyant que ces dénominations de vins sont “automatiquement protégées au titre du présent règlement” […] »
( 25 ) En particulier, de l’article 14 du règlement no 2081/92, des articles 43 et 44 du règlement no 479/2008 ainsi que de l’article 2 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 2000, L 109, p. 29). Cette dernière directive a été abrogée, à compter du 13 décembre 2014, en vertu de l’article 53 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18).
( 26 ) Point 13 de la décision de renvoi. Il est fait référence à l’article 22 de l’accord ADPIC, à l’article 10 bis de la convention de Paris et à l’article 3 bis de l’arrangement de Madrid. Voir points 6, 7 et 8 des présentes conclusions.
( 27 ) Point 29 de ses observations écrites. Duca di Salaparuta a invoqué cette disposition dans les instances ayant précédé le pourvoi en cassation et dans le cadre de celui-ci. Les observations écrites du gouvernement portugais s’en font l’écho (points 28 et 30). Le gouvernement italien l’examine également et exclut que, par définition, il puisse y avoir tromperie en l’espèce, au sens de cet article (point 46 de ses observations écrites).
( 28 ) L’examen des dispositions invoquées de la convention de Paris, de l’arrangement de Madrid et de l’accord ADPIC révèle leur similitude, en substance et mutatis mutandis, avec l’interdiction de la tromperie ou de l’incitation à la confusion consacrée à l’article 48 du règlement no 1493/1999.
( 29 ) Au point 8 de ses observations écrites, Duca di Salaparuta affirme que la marque « Salaparuta »« n’a rien à voir avec la commune de Salaparuta, dans la province de Trapani, puisque les raisins utilisés ne sont jamais provenus de cette zone et que l’entreprise a son siège dans une tout autre partie de la Sicile ».
( 30 ) Dans le même ordre d’idées, selon le gouvernement italien, le problème qui pourrait paradoxalement se poser est celui de la validité d’une marque (même préexistante) qui contient une dénomination géographique, comme c’est le cas en l’espèce. Il indique toutefois que ce problème n’a pas été soulevé dans le litige au principal, ce qui confirmerait que la position de la requérante (Duca di Salaparuta) est indéfendable (point 46 de ses observations écrites). Le gouvernement portugais, pour sa part, met en garde contre le risque qu’une marque « monopolise » indûment l’usage de noms géographiques (point 35 de ses observations écrites).
( 31 ) Point 40 des présentes conclusions.
( 32 ) Points 43 et 44 de ses observations écrites.
( 33 ) Page 25 du jugement no 1384/2021 du Tribunale di Milano (tribunal de Milan).
( 34 ) Au point 6 de ses observations écrites, Duca di Salaparuta indique que cette question a été débattue dans le cadre de la procédure nationale de reconnaissance de l’AOC « Salaparuta ». Elle ajoute que ses critiques ont suscité des dissensions au sein du comité scientifique national en ce qui concerne le risque de confusion avec la marque homonyme.
( 35 ) Points 20 et 35 de ses observations écrites.
( 36 ) Ordonnance de la Corte suprema di cassazione, Sezioni Unite Civili (Cour de cassation, chambres civiles réunies) du 13 septembre 2017, no 21191, paragraphe 2.
( 37 ) Ordonnance de la Corte suprema di cassazione, Sezioni Unite Civili (Cour de cassation, chambres civiles réunies) du 13 septembre 2017, no 21191, paragraphe 8.1.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 491/2009 du 25 mai 2009
- Règlement (CEE) 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Règlement (CE) 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Règlement (CE) 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole
- Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
- Directive 1999/10/CE du 8 mars 1999
- Directive 2002/67/CE du 18 juillet 2002 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine
- Règlement d’exécution (UE) 314/2012 du 12 avril 2012
- Règlement (CE) 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles
- Règlement (CE) 608/2004 du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol
- Directive 90/496/CEE du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
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