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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 19 juin 2025, C-323/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-323/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 19 juin 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0323 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:465 |
Sur les parties
| Avocat général : | Emiliou |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 19 juin 2025 (1)
Affaire C-323/24
Deity Shoes SL
contre
Mundorama Confort SL,
Stay Design SL
[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (tribunal de commerce no 1 d’Alicante, Espagne)]
« Renvoi préjudiciel – Droits de propriété intellectuelle et industrielle – Dessins ou modèles communautaires – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 4 – Conditions de protection d’un dessin ou modèle – Nouveauté – Caractère individuel – Caractéristiques visuelles prédéterminées par un tiers – Personnalisation des composants proposée dans un catalogue existant – Degré de personnalisation requis – Liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle – Possibilité de protéger l’apparence de tout ou partie d’un produit fabriqué en suivant les tendances connues de la mode) »
I. Introduction
1. « These boots are made for walkin’ and that’s just what they’ll do » (« Ces chaussures sont faites pour marcher, et c’est bien ce qu’elles feront ») (2). Dans la jurisprudence du Tribunal relative à l’interprétation du règlement (CE) no 6/2002 (3), il est généralement admis que la liberté du créateur d’un produit (par exemple, des chaussures) est limitée par la fonction technique de ce produit (par exemple, le fait que les chaussures doivent être portées aux pieds et doivent être à même de réaliser un objectif précis, tel que marcher ou courir), ainsi que par des prescriptions légales applicables au produit, qui conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques (4). La présente affaire soulève entre autres la question suivante : cette liberté est-elle également limitée par les tendances de la mode ?
2. Le litige au principal concerne trois sociétés qui commercialisent des chaussures, à savoir Deity Shoes SL, d’une part, et Mundorama Confort SL et Stay Design SL, d’autre part. La première de ces sociétés allègue que les deux autres ont porté atteinte aux dessins ou modèles communautaires dont elle est titulaire pour divers modèles de chaussures (ci-après les « dessins ou modèles contestés »). Mundorama Confort et Stay Design répliquent que les dessins ou modèles contestés sont nuls parce qu’ils sont basés sur des dessins ou modèles existants, figurant dans les catalogues des fournisseurs de Deity Shoes, dont ils ne se distinguent que par des aspects mineurs liés à la personnalisation, par exemple, de la semelle, des lacets ou des boucles, lesquels sont influencés par les tendances récentes de la mode. Selon elles, les dessins ou modèles contestés ne sont donc pas le résultat d’une « véritable activité de création », d’un « effort intellectuel » ou d’une innovation quelconque.
3. Par ses questions, le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (tribunal de commerce no 1 d’Alicante, Espagne) invite la Cour, en substance, à déterminer si, dans ces circonstances, un dessin ou modèle peut encore bénéficier de la protection au titre de dessin ou modèle communautaire enregistré ou non enregistré (5) en vertu du règlement no 6/2002. En outre, cette juridiction demande si les tendances de la mode peuvent limiter la liberté d’un créateur de telle sorte que de petites différences pourraient suffire pour que le dessin ou modèle en cause donne une impression globale différente de celle produite par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, conférant donc à ce dessin ou modèle un « caractère individuel » au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002.
II. Le cadre juridique
4. L’article 4, intitulé « Conditions de protection », du règlement no 6/2002 dispose :
« 1. La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
[…] »
5. L’article 5, intitulé « Nouveauté », du règlement no 6/2002 précise :
« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public :
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ;
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. »
6. Aux termes de l’article 6, intitulé « Caractère individuel », du règlement no 6/2002 :
« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public :
a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ;
b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. »
7. L’article 10, intitulé « Étendue de la protection », du règlement no 6/2002 dispose :
« 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. »
8. L’article 14, intitulé « Droit au dessin ou modèle communautaire », du règlement no 6/2002 dispose :
« 1. Le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit.
[…] »
9. L’article 25, intitulé « Motifs de nullité », du règlement no 6/2002 prévoit ce qui suit :
« 1. Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que :
a) si le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l’article 3, point a) ;
b) s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 ;
c) si, en vertu d’une décision de justice, le titulaire ne possède pas le droit au dessin ou modèle communautaire au sens de l’article 14 ;
[…] »
III. Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles
10. Le 10 décembre 2021, Deity Shoes a saisi le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (tribunal de commerce no 1 d’Alicante), d’un recours dirigé contre Mundorama Confort et Stay Design, alléguant une violation des dessins ou modèles contestés.
11. Le 12 avril 2022, Mundorama Confort et Stay Design ont introduit une demande reconventionnelle en nullité de ces dessins ou modèles (6).
12. Plus particulièrement, ces sociétés affirment que les dessins ou modèles contestés n’ont fait l’objet d’aucune innovation ni de « véritable activité de création » lors de leur élaboration, et que ces dessins ou modèles ne sont pas le résultat d’un quelconque « effort intellectuel ». Mis à part quelques éléments personnalisés (comme la couleur, certains matériaux, l’emplacement des boucles, des lacets et d’autres éléments décoratifs), les dessins ou modèles contestés reproduisent les modèles de chaussures présentés dans les catalogues fournis à Deity Shoes par leurs fournisseurs chinois (ci-après les « fournisseurs »). Selon Mundorama Confort et Stay Design, ces dessins ou modèles ne satisfont pas aux conditions relatives à la « nouveauté » et au « caractère individuel » requises, pour la première, à l’article 5 et, pour la seconde, à l’article 6 du règlement no 6/2002.
13. La juridiction de renvoi fait observer que le prix du produit joue un rôle important dans le secteur d’activités de Deity Shoes, où les opérateurs recherchent des volumes de vente élevés. Dès lors que toute modification ou personnalisation apportée aux dessins ou modèles figurant dans les catalogues des fournisseurs augmente les coûts, une société telle que Deity Shoes n’a pas véritablement intérêt à apporter des changements importants aux modèles de chaussures présentés dans ces catalogues.
14. La juridiction de renvoi attire également l’attention sur le fait que les diverses options de personnalisation (comme la couleur, les matériaux et l’emplacement des boucles, des lacets ou d’autres éléments décoratifs) sont déjà proposées dans les catalogues des fournisseurs. Qui plus est, les modèles présentés dans ces catalogues, y compris les options de personnalisation qui les accompagnent, et les dessins ou modèles contestés sont tous influencés par les tendances connues de la mode. Cette juridiction souhaite savoir si ces tendances de la mode pourraient être considérées comme limitant la liberté du créateur de la même manière que le font parfois la fonction technique d’un produit ou les prescriptions légales auxquelles celui-ci est soumis.
15. Eu égard à ces considérations, le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (tribunal de commerce no 1 d’Alicante) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Pour qu’un dessin ou modèle soit couvert par le régime de protection du [règlement no 6/2002], faut-il qu’il y ait eu une véritable activité de création, et que le dessin ou modèle soit donc le résultat de l’effort intellectuel de son créateur ? Dans ce contexte, peut-on considérer comme une véritable activité de création le fait de combiner des composants sur la base de modèles [existants] [lorsque leurs] caractéristiques d’apparence sont largement prédéterminées par [des fournisseurs], de sorte que les modifications de certains éléments doivent être considérées comme ponctuelles et accessoires ?
2) Eu égard à ce qui précède, peut-on considérer que la totalité ou une partie des caractéristique[s] d’apparence d’un produit résultant de la personnalisation de dessins ou modèles fournis par des [fournisseurs chinois], tels qu’ils apparaissent dans les catalogues de ces [fournisseurs], possèdent un [“caractère individuel”] au sens de l’article 6 [du règlement no 6/2002], lorsque l’activité du titulaire du dessin ou modèle se limite à commercialiser dans l’[Union européenne] ces dessins ou modèles sans modifications ou avec des modifications ponctuelles de composants (tels que semelles, rivets, lacets, boucles) et que les caractéristiques d’apparence sont pour l’essentiel prédéterminées par les [fournisseurs] ? Est-il pertinent, à cet égard, que les composants [soient eux-mêmes déjà] proposés par [les fournisseurs] dans [leurs] propre[s] catalogue[s] ?
3) L’article 14 [du règlement no 6/2002] doit-il être interprété en ce sens qu’une personne qui, sur la base d’un dessin ou modèle [antérieur] proposé par [des fournisseurs] dans un catalogue, a simplement personnalisé ce dessin ou modèle antérieur en modifiant des composants, […] proposés par [le fournisseur, sans les avoir] créés […], peut être considérée comme l’[“auteur”] du dessin ou modèle ? À cet égard, est-il nécessaire de prouver un certain degré de personnalisation afin de démontrer que la forme finale s’écarte de manière significative du dessin ou modèle [antérieur] pour pouvoir revendiquer la qualité d’auteur ?
4) Sans préjudice de ce qui précède, dans un cas comme [en l’espèce], compte tenu des caractéristiques particulières des chaussures conçues sur la base des catalogues d’échantillons des [fournisseurs] et, dans la mesure où l’[“activité de création”] se limite à la sélection de dessins ou modèles antérieurs dans un catalogue d’échantillons et, le cas échéant, à la modification de certains de ses composants […], en suivant les tendances de la mode, faut-il considérer que ces tendances de la mode : a) limitent la liberté de l’auteur de telle sorte que de petites différences entre le dessin ou modèle enregistré (ou non enregistré) et [le dessin ou modèle antérieur] peuvent suffire pour donner une impression générale différente, ou bien, au contraire, b) réduisent le caractère individuel du dessin ou modèle enregistré (ou non enregistré), de telle sorte que ces éléments ou composants [résultant de tendances connues de la mode] auront une importance moindre dans l’impression générale qu’ils produisent dans le chef de l’utilisateur averti, lorsqu’ils sont comparés à un autre modèle [ou dessin antérieur] ? »
16. La demande de décision préjudicielle, du 13 décembre 2023, a été enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2024. Deity Shoes et la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Aucune audience n’a été organisée.
IV. Analyse
17. L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 prévoit deux conditions à remplir pour qu’un dessin ou modèle soit protégé par un « dessin ou modèle communautaire » enregistré ou non enregistré en application de ce règlement : le dessin ou modèle doit être « nouveau » et doit présenter un « caractère individuel ». Pour qu’un dessin ou modèle soit nouveau, et remplisse dès lors cette première condition, il faut qu’aucun dessin ou modèle identique n’ait été divulgué au public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois (7) (dans le cas des dessins ou modèles communautaires non enregistrés) ou avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée (dans le cas des dessins ou modèles communautaires enregistrés) (8). La seconde condition, portant sur le « caractère individuel » du dessin ou modèle, exige que celui-ci produise sur l’utilisateur averti une impression globale qui diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant les dates mentionnées ci-dessus (9).
18. Dans le contexte de ces dispositions, les questions du Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (tribunal de commerce no 1 d’Alicante) se résument, essentiellement, à deux problèmes. Le premier problème (qui se trouve au cœur de la première partie de la première question, ainsi que de la troisième question) est de savoir si, afin de bénéficier de la protection au titre de dessin ou modèle communautaire, le dessin ou modèle doit être le résultat d’une « véritable activité de création » ou d’un « effort intellectuel » de la part du créateur. J’expliquerai tout d’abord les raisons pour lesquelles je considère que ces facteurs n’ont aucune incidence dans le cas présent (section A). Le second problème (qui se niche dans la seconde partie de la première question et dans les deuxième et quatrième questions) porte sur le point de savoir si un dessin ou modèle peut bénéficier de la protection au titre de dessin ou modèle communautaire lorsqu’il est prédéterminé par des dessins ou modèles antérieurs figurant dans les catalogues de fournisseurs et qu’il ne diffère de ces dessins et modèles que par certains éléments mineurs de personnalisation (qui sont également proposés dans ces catalogues), lesquels sont influencés par les tendances de la mode. À cet égard, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’on peut considérer que les tendances de la mode limitent la liberté du créateur, de telle sorte que de petites différences entre un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs et le dessin ou modèle en cause peuvent suffire pour que ce dernier donne une impression globale différente et présente donc un « caractère individuel », au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002 (section B).
A. La question de savoir si le dessin ou modèle communautaire doit être le résultat d’une « véritable activité de création » ou d’un « effort intellectuel » (première partie des première et troisième questions)
19. La réponse à apporter au premier problème soulevé par la juridiction de renvoi est, à mon avis, relativement simple.
20. Ainsi que je l’ai déjà expliqué au point 17 des présentes conclusions, pour qu’un dessin ou modèle bénéficie de la protection au titre de dessin ou modèle communautaire enregistré ou non enregistré, il faut qu’il remplisse deux conditions, l’une relative à la « nouveauté » et l’autre à son « caractère individuel ».
21. Ces deux conditions sont exhaustives, et le règlement no 6/2002 ne prévoit aucune condition supplémentaire au sens où le dessin ou modèle devrait être le résultat d’une « véritable activité de création » ou d’un « effort intellectuel », pour employer les différentes expressions utilisées par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle. En réalité, Mundorama Confort et Stay Design admettent elles-mêmes de concert devant la juridiction de renvoi que ni l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement (qui énumère les conditions pour bénéficier de la protection), ni l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (qui concerne la nullité d’un dessin ou modèle communautaire s’il ne respecte pas ces conditions) ne font mention de cette « véritable activité de création » ou de cet « effort intellectuel ».
22. Par ailleurs, il me semble que, en employant ces expressions, la juridiction de renvoi souhaite en réalité savoir si une condition analogue à celle de l’« originalité », qui a été dégagée dans la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de la directive 2001/29/CE (10), s’applique en matière de protection des dessins ou modèles communautaires. En effet, la Cour a jugé que, pour qu’un objet puisse être regardé comme original et bénéficier de la protection visée à l’article 2, sous a), de cette directive, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier (11). Les différentes parties d’une « œuvre » bénéficient ainsi d’une protection, à condition qu’elles contiennent certains des éléments qui sont l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cette œuvre (12).
23. Or, je suis d’avis qu’il est évident que les dessins ou modèles communautaires ne doivent remplir aucune condition similaire pour être protégés au titre de dessin ou modèle communautaire. De fait, selon la Cour, le législateur de l’Union a estimé que « les objets protégés en vertu d’un dessin ou d’un modèle [ne sont] en principe pas assimilables à ceux qui constituent des œuvres protégées par la directive 2001/29 » (13). En outre, « la protection des dessins et modèles, d’une part, et la protection assurée par le droit d’auteur, d’autre part, poursuivent des objectifs foncièrement différents et sont soumises à des régimes distincts. » Ainsi que la Cour l’a exposé, « la protection des dessins et modèles vise à protéger des objets qui, tout en étant nouveaux et individualisés, présentent un caractère utilitaire et ont vocation à être produits massivement », alors que, « [p]our sa part, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’œuvres » (14).
24. S’agissant maintenant du point de savoir si les conditions relatives à la « nouveauté » et au « caractère individuel » doivent elles-mêmes être interprétées en ce sens qu’elles exigent que le créateur ait fait preuve d’une « véritable activité de création » ou d’un « effort intellectuel », je commencerai par relever que ces conditions ont trait, ainsi que l’ont noté la Commission et Deity Shoes dans leurs observations, à l’apparence du dessin ou du modèle, considérée indépendamment de la manière dont il a été créé et, donc, de tout « effort intellectuel » ou de toute activité créatrice de celui ou celle qui l’a élaboré. En effet, l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002 définit les termes « dessin ou modèle » comme « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation » (15).
25. De plus, la condition relative à la « nouveauté » implique seulement, ainsi que je l’ai expliqué, qu’aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public antérieurement. Cette condition impose par conséquent de réaliser une comparaison entre le patrimoine des dessins ou modèles existants et le dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée au titre de dessin ou modèle communautaire, ou dont la validité est contestée. Une telle comparaison ne requiert pas d’apprécier si le dessin ou modèle en question est le résultat d’un « effort intellectuel » ou d’une « véritable activité de création » spécifique.
26. Il en va de même en ce qui concerne la condition relative au « caractère individuel ». À cet égard, je tiens à souligner que le considérant 14 du règlement no 6/2002 indique que « [l]’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s’il existe une différence claire entre l’impression globale qu’il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé […] ».
27. Cela étant dit, je reconnais, en premier lieu, que ce considérant indique également que, pour apprécier si un dessin ou modèle présente un « caractère individuel », il conviendrait de tenir compte « du secteur industriel dont [ce dessin ou modèle] relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle » (16). L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 est libellé de manière analogue en ce qu’il dispose que « [p]our apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. » On pourrait soutenir qu’il en résulte une obligation de tenir compte de la « véritable activité de création » ou de l’« effort intellectuel » investis dans l’élaboration du dessin ou modèle.
28. Cependant, il me semble évident que la référence à la « liberté du créateur » figurant au considérant 14 et à l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 ne saurait s’interpréter dans ce sens, bien au contraire. En réalité, la jurisprudence du Tribunal mentionnée dans l’introduction (17) illustre le fait que l’article 6, paragraphe 2, a été compris en ce sens que la protection au titre de dessin ou modèle communautaire ne saurait être refusée au simple motif que certaines caractéristiques du dessin ou modèle sont imposées par des contraintes liées, par exemple, à la fonction technique du produit (point que j’examinerai dans la section B, plus loin dans les présentes conclusions). En d’autres termes, la protection au titre de dessin ou modèle communautaire du dessin ou modèle d’une chaussure ne saurait être refusée au simple motif que sa forme ressemble à celle d’un pied.
29. En second lieu, la juridiction de renvoi relève, dans la troisième question, que l’article 14 du règlement no 6/2002 qualifie de « créateur » celui qui a « élaboré » le dessin ou modèle. À la lumière de cette disposition, elle souhaite savoir si, pour qu’un dessin ou modèle soit protégé au titre de dessin ou modèle communautaire, il est nécessaire que la personne qui l’a élaboré ait fait preuve d’une « véritable activité de création » ou d’un « effort intellectuel » pour être considérée comme son « créateur ». Une fois de plus, je ne partage pas ces doutes.
30. Pour commencer, je tiens à souligner que l’article 14, intitulé « Droit au dessin ou modèle communautaire », du règlement no 6/2002 dispose, en son paragraphe 1, que « [l]e droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit ». Ses paragraphes 2 et 3 précisent les règles qui s’appliquent quand deux ou plusieurs personnes ont réalisé conjointement le dessin ou modèle, ainsi que lorsque ce dessin ou modèle a été « réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur ».
31. Compte tenu de ces éléments, il me semble évident que l’objectif de l’article 14 du règlement nº 6/2002 est de déterminer la personne ou l’entité à qui appartiendra le droit au dessin ou modèle communautaire, plutôt que de subordonner les conditions relatives à la « nouveauté » et au « caractère individuel » à la « véritable activité de création » ou à l’« effort intellectuel » du créateur.
32. De ce point de vue, je souhaiterais également souligner que la notion de « créateur », employée dans cet article, ne doit pas être confondue avec celle d’« auteur », employée dans la directive 2001/29 qui concerne le droit d’auteur et les droits voisins. Pour l’interprétation de cette directive, la Cour a associé invariablement la notion d’« œuvre » à celle d’« auteur » (18). Cependant, il n’existe pas de lien analogue entre « œuvre » et « auteur » – ou plutôt entre « dessin ou modèle » et « créateur » – sous l’empire du règlement no 6/2002. La protection au titre de dessin ou modèle communautaire peut être conférée sans qu’il soit nécessaire de prendre en considération les qualités de son créateur (telles que sa personnalité, ses choix créatifs ou sa création intellectuelle). L’article 14 du règlement no 6/2002 indique clairement que l’identité du créateur est pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer à quelle personne ou entité la protection sera conférée, et non lorsqu’il s’agit de déterminer si le dessin ou modèle peut être protégé au titre de dessin ou modèle communautaire. En ce sens, l’auteur d’une œuvre au titre de la directive 2001/29, et le créateur d’un dessin ou modèle communautaire au titre du règlement no 6/2002 sont soumis à des critères distincts : un auteur doit produire une œuvre originale, qui doit refléter sa personnalité, tandis qu’un créateur doit simplement réaliser un dessin ou modèle qui soit « nouveau » et qui présente un « caractère individuel ».
33. Il résulte à mon sens de ces éléments que, pour qu’un dessin ou modèle bénéficie de la protection au titre de dessin ou modèle communautaire en vertu du règlement no 6/2002, il n’est pas nécessaire de démontrer que ce dessin ou modèle est le résultat d’une « véritable activité de création » ou d’un « effort intellectuel » de la part du créateur. Il n’est pas non plus requis que la personne ou l’entité qui a réalisé le dessin ou modèle fasse preuve de cette « véritable activité de création » ou de cet « effort intellectuel » pour être considérée comme un « créateur ».
B. L’importance relative des petites différences entre un dessin ou modèle et un dessin ou modèle antérieur dans le cas où ces différences sont influencées par les tendances de la mode (seconde partie de la première question, et deuxième et quatrième questions)
34. Le second problème soulevé par la juridiction de renvoi (dans la seconde partie de la première question et dans les deuxième et quatrième questions) concerne spécifiquement le « caractère individuel » du dessin ou modèle, visé à l’article 6 du règlement no 6/2002.
35. Je commencerai par rappeler que, ainsi que l’a jugé le Tribunal, un dessin ou modèle présente un « caractère individuel » s’il produit une impression globale de différence ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables (19).
36. En outre, ainsi que je l’ai exposé au point 27 des présentes conclusions, dans le cadre de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. Le Tribunal a reconnu que, à cet égard, il convient de tenir compte des contraintes imposées par la fonction technique du produit (ou d’un élément du produit), ou encore des prescriptions légales applicables au produit, qui conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, qui deviennent ainsi communes aux dessins ou modèles appliqués sur le produit concerné (20).
37. Le Tribunal a aussi précisé que la liberté du créateur constitue un facteur qui sert à nuancer l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle en question, plutôt qu’un facteur autonome déterminant le niveau de différence requis entre deux dessins ou modèles (21). Concrètement, cela signifie que la règle de « proportionnalité inverse » (22) s’applique : plus la liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle contesté est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en cause suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti.
38. Il s’ensuit qu’un degré élevé de liberté du créateur renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel. À l’inverse, un faible degré de liberté du créateur permet de conclure que les différences suffisamment marquées entre les dessins ou modèles produisent une impression globale différente sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté présente effectivement un caractère individuel (23).
39. Bien que ces affirmations du Tribunal doivent encore être confirmées par la Cour, je suis parfaitement d’accord avec leur contenu.
40. J’en reviens à l’exemple que j’ai présenté plus haut et qui est au cœur de la présente affaire. Une chaussure est destinée à être portée au pied. Du fait de cette fonction technique, le dessin ou modèle d’une chaussure doit nécessairement adopter une forme qui est suffisamment allongée pour que le pied se glisse dans la chaussure. Cette fonction technique limite sans aucun doute la liberté du créateur et, dans ces circonstances, les différences moins significatives, telles le talon (sa hauteur et sa forme) ou la forme de la pointe de la chaussure (bout pointu, rond ou carré) doivent bénéficier d’une plus grande importance dans l’impression globale du produit (24), en vertu de la règle de la « proportionnalité inverse » que je viens précisément d’exposer.
41. À mon sens, il est tout à fait logique d’accorder dans ces conditions une plus grande importance à ces différences moins significatives. Tout d’abord, cette conclusion est compatible avec le fait que le règlement no 6/2002 exige que le « caractère individuel » du dessin ou modèle s’apprécie dans la perspective d’un « utilisateur averti » (25). La Cour a jugé que « le qualificatif “averti” suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise » (26). Par conséquent, cet utilisateur est en mesure de percevoir quelles caractéristiques du dessin ou modèle sont éventuellement liées à la fonction technique du produit ou à la normalisation de celui-ci résultant des prescriptions légales applicables et il est capable d’attacher une plus grande importance aux différences qui ne relèvent pas de ces catégories.
42. En outre, si ces différences moins significatives ne se voyaient pas accorder suffisamment d’importance lorsque la liberté du créateur est limitée dans de telles conditions, il deviendrait alors très difficile pour un dessin ou modèle de bénéficier d’une protection dans l’Union. En substance, le règlement no 6/2002 permettrait à un opérateur (le premier à obtenir la protection d’un dessin ou modèle du produit donné) d’obtenir un monopole sur des caractéristiques qui sont, en pratique, communes à tous les dessins ou modèles relatifs à ce produit. Ainsi que la Cour l’a exposé, cela permettrait à un tel opérateur de bénéficier, à l’égard du produit, d’une protection en pratique exclusive et équivalente à celle offerte par un brevet, sans être soumis aux conditions qui sont applicables à l’obtention de ce dernier, et serait de nature à empêcher les concurrents d’offrir un produit incorporant certaines caractéristiques fonctionnelles ou limiterait les solutions techniques possibles (27). Cette situation irait à l’encontre des objectifs du droit de l’Union en matière de dessins ou modèles, qui, aux termes du considérant 7 de ce règlement, sont d’assurer une « protection accrue de l’esthétique industrielle » et de favoriser le « développement de nouveaux produits et l’investissement dans leur production ». Elle priverait également de son plein effet l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, aux termes duquel « [u]n dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. »
43. Ces remarques faites, il me reste à préciser si les « tendances de la mode » peuvent être considérées comme limitant l’apparence d’un dessin ou modèle, comme la fonction technique ou la normalisation de certaines caractéristiques du produit le font. Si tel était le cas, comme l’expose la juridiction de renvoi dans la quatrième question, des petites différences (ou moins significatives) entre le dessin ou modèle enregistré ou non enregistré en cause et un dessin ou modèle antérieur pourraient alors suffire pour que le dessin ou modèle en cause produise une impression globale différente sur l’utilisateur averti.
44. À cet égard, le Tribunal a jugé que le point de savoir si un dessin ou modèle suit ou non une tendance générale en matière de design n’est pas pertinent pour apprécier si des limites sont imposées à la liberté du créateur. Il a apporté cette précision pour la première fois dans l’arrêt Shenzhen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (Équipement de communication) (28). Dans cette affaire, le dessin ou modèle en cause représentait une unité de conférence (c’est-à-dire le système de microphone généralement placé devant chaque table dans une salle de conférence). La requérante faisait valoir que de nombreuses caractéristiques du dessin ou modèle étaient dictées, non seulement par la fonction technique de l’appareil, mais aussi par l’existence d’une tendance générale privilégiant les appareils de taille réduite, plats, rectangulaires et comportant souvent des éléments articulés. Or, le Tribunal a rejeté cette allégation. Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal a exposé que son refus d’admettre qu’une tendance générale en matière de design puisse être considérée comme un facteur de limitation de la liberté du créateur, repose sur le fait que c’est précisément cette liberté qui permet au créateur de découvrir de nouvelles formes, de nouvelles tendances, ou encore d’innover dans le cadre d’une tendance existante (29).
45. À mon sens, la présente affaire offre à la Cour l’occasion de confirmer cette approche.
46. En effet, premièrement, alors que le règlement no 6/2002 n’a pas pour finalité de protéger des caractéristiques liées à la fonction technique d’un produit ou aux prescriptions légales qui lui sont applicables, il a été adopté pour permettre de protéger, notamment, des caractéristiques liées à l’évolution des tendances de la mode en tant qu’éléments d’un dessin ou modèle communautaire (30). Le secteur de la mode produit un grand nombre de « collections » dont le cycle de vie économique est relativement court. Ce fonctionnement requiert une protection des dessins ou modèles à court terme et efficace, ce qui s’inscrit dans la logique du système mis en place par ce règlement (31).
47. Deuxièmement, le fait de protéger des caractéristiques liées à l’évolution de la mode favorise l’innovation, conformément à l’objectif du règlement no 6/2002, rappelé au point 42 des présentes conclusions. Par exemple, les rédactions de magazines de mode font actuellement référence à une tendance dans laquelle de nombreux types de chaussures – y compris les ballerines, les sneakers, et les bottes de cow-boy – sont agrémentés d’une boucle de style « Mary Jane » (32). Si ces dessins ou modèles sont protégés par le système des dessins ou modèles de l’Union, les autres opérateurs ou créateurs ne seront pas autorisés à les copier et sont encouragés à concevoir de nouveaux dessins ou modèles.
48. Troisièmement, les caractéristiques liées aux tendances de la mode diffèrent également de celles liées à la fonction technique du produit ou aux prescriptions légales applicables, dès lors que ces dernières sont à la fois inévitables (en ce sens que tous les dessins ou modèles du produit en cause doivent nécessairement les respecter) et permanentes ou durables. Je peine à voir en quoi une conclusion similaire pourrait s’appliquer en ce qui concerne les caractéristiques liées aux tendances de la mode, qui sont, par nature, éphémères.
49. J’ajoute que les tendances en matière de dessins ou modèles sont intrinsèquement liées aux « attentes du marché » qui, par nature, sont très fluctuantes. À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que les attentes des consommateurs ne constituent pas une contrainte limitant nécessairement la liberté du créateur et que le fait qu’une tendance générale en matière de design est susceptible de répondre aux attentes des consommateurs intéressés, ne peut pas être considérée comme un facteur de limitation de la liberté du créateur, dès lors que cette liberté permet au créateur de découvrir de nouvelles formes, de nouvelles lignes, ou encore d’innover dans le cadre d’une tendance figurative déjà existante. Par conséquent, il n’y a pas lieu de tenir compte des « attentes potentielles du marché » pour déterminer le degré de liberté du créateur (33).
50. Au vu des éléments qui précèdent, je suis d’avis que les tendances de la mode ne sauraient être considérées comme restreignant la liberté du créateur de telle sorte que des petites différences entre les dessins ou modèles antérieurs et son dessin ou modèle non enregistré ou enregistré peuvent être suffisantes pour que ce dernier produise une impression globale différente des premiers et présente ainsi un « caractère individuel » au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002.
51. Ces remarques étant faites, je rappelle que, devant la juridiction de renvoi, Mundorama Confort et Stay Design semblent considérer que les dessins ou modèles contestés ne présentent pas de « caractère individuel », au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002, parce qu’ils sont fondés sur des dessins ou modèles antérieurs figurant dans les catalogues des fournisseurs et qu’ils ne diffèrent de ces dessins ou modèles que par des aspects mineurs, liés à la personnalisation, par exemple, de la semelle, des lacets ou des boucles.
52. À cet égard, je relève que la Cour a déjà jugé, en substance, qu’un dessin ou modèle peut bénéficier de la protection au titre de dessin ou modèle communautaire même s’il est composé d’éléments spécifiques ou de parties de dessins ou modèles antérieurs, pour autant qu’il produise sur l’utilisateur une impression globale différente de celle des dessins ou modèles antérieurs individualisés et déterminés (34).
53. À mon sens, un dessin ou modèle communautaire ne doit donc pas être déclaré nul du seul fait qu’il résulte d’une personnalisation réduite d’un ou de plusieurs dessins ou modèles antérieurs. Cette conclusion est conforme aux objectifs du règlement no 6/2002 cités au point 42 des présentes conclusions.
C. Conséquences pour l’affaire au principal
54. Les constatations faites dans la section précédente m’amènent à formuler les remarques suivantes en ce qui concerne l’affaire au principal.
55. D’une part, le simple fait que les différences entre les dessins ou modèles contestés et les dessins ou modèles antérieurs figurant dans les catalogues des fournisseurs de Deity Shoes (en l’espèce, des éléments de personnalisation liés à la semelle, aux lacets ou aux boucles de la chaussure représentée dans les dessins ou modèles contestés) sont basées sur des tendances de la mode ne signifie pas nécessairement que ces éléments doivent se voir accorder une importance moindre dans l’appréciation de l’impression globale que ces dessins ou modèles produisent sur l’« utilisateur averti » et, partant, de leur « caractère individuel ». Contrairement à la fonction technique du produit ou aux prescriptions légales qui peuvent lui être applicables (ce qui se traduit par une certaine normalisation du produit), les tendances de la mode ne doivent pas être considérées comme une contrainte ou une limitation de la liberté du créateur. Comme le montre l’exemple de la dernière mode visant à imposer le style « Mary Jane » à toutes les chaussures, mentionné au point 47 des présentes conclusions, le fait de fixer une boucle sur une chaussure peut (parfois) fortement modifier l’impression globale différente que donne ce produit et, partant, lui conférer un « caractère individuel ». De même, le simple fait que les dessins ou modèles contestés résultent de la personnalisation de dessins ou modèles antérieurs ne fait pas obstacle à leur protection au titre de dessin ou modèle communautaire et ne doit pas, en lui-même, entraîner leur nullité.
56. En revanche, le point de savoir si les dessins ou modèles contestés présentent un « caractère individuel », au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002, et sont susceptibles d’être protégés au titre de dessin ou modèle communautaire dépend toujours du point de savoir si les différences entre ces dessins ou modèles et les dessins ou modèles antérieurs sont suffisamment marquées ou ne portent que sur des détails insignifiants, une appréciation qu’il appartient à la juridiction de renvoi de réaliser. Sur ce point, je me bornerai à rappeler que le règlement no 6/2002 n’a pas pour objectif de protéger, au titre de dessin ou modèle communautaire, un dessin ou modèle qui, mis à part des différences insignifiantes, est un simple « copier-coller » d’un dessin ou modèle antérieur et ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle qui est produite par ce dessin ou modèle antérieur.
V. Conclusion
57. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (tribunal de commerce no 1 d’Alicante, Espagne) de la manière suivante :
1. Le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires
doit être interprété en ce sens que, pour qu’un dessin ou modèle soit protégé au titre de dessin ou modèle communautaire, il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu une « véritable activité de création » ni que le dessin ou modèle résulte de l’« effort intellectuel » de son créateur. Il n’est pas non plus nécessaire que la personne ou l’entité ayant élaboré le dessin ou modèle fasse preuve d’une « véritable activité de création » ou d’un « effort intellectuel » pour être considérée comme son « créateur ».
2. L’article 6 du règlement no 6/2002
doit être interprété en ce sens que, contrairement aux contraintes liées à la fonction technique du produit ou aux prescriptions légales qui peuvent lui être applicables, il n’y a pas lieu de considérer que les tendances de la mode limitent la liberté du créateur, d’une manière telle que de petites différences entre un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs et le dessin ou modèle en cause peuvent suffire pour que ce dernier produise une impression globale différente des premiers sur l’utilisateur averti et présente ainsi un « caractère individuel », au sens de cette disposition. Par conséquent, un dessin ou modèle qui ne diffère d’un dessin ou modèle antérieur que par des détails insignifiants influencés par les tendances de la mode pourrait être dépourvu de « caractère individuel », au sens de ladite disposition, et ne pas bénéficier de la protection au titre de dessin ou modèle communautaire.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Extrait de la chanson « These boots are made for walkin’ », par Nancy Sinatra (publiée en 1966).
3 Règlement du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
4 Voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI – Wenf International Advisers (Tire-bouchon) (T-337/12, EU:T:2013:601, point 32). Voir, également, arrêt du 6 septembre 2023, Cayago Tec/EUIPO – iAqua (Shenzhen) (Scooter des mers, bateau à moteur) (T-377/22, EU:T:2023:504, point 46 et jurisprudence citée).
5 En application de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire est protégé en qualité de « dessin ou modèle communautaire non enregistré », s’il est divulgué au public selon les modalités prévues par ce règlement, et il l’est en qualité de « dessin ou modèle communautaire enregistré », s’il est enregistré selon les modalités prévues par ledit règlement. La présente affaire concerne à la fois des dessins ou modèles communautaires enregistrés et non enregistrés.
6 Voir article 24, paragraphes 1 et 3, du règlement no 6/2002, aux termes desquels, en substance, un dessin ou modèle communautaire enregistré ou non enregistré peut être déclaré nul par un tribunal des dessins ou modèles communautaires à la suite d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon. L’article 26 de ce règlement précise les « effets de la nullité » ; en particulier, son paragraphe 1 dispose qu’« un dessin ou modèle communautaire est réputé n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus par le présent règlement, dès lors qu’il a été déclaré nul. »
7 Voir article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 pour des précisions sur le moment à partir duquel un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public.
8 Voir article 5, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
9 Voir l’article 6 du règlement no 6/2002.
10 Directive du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, s’applique en matière de protection des dessins et modèles communautaires (JO 2001, L 167, p. 10).
11 Voir arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel (C-683/17, EU:C:2019:721, point 30 et jurisprudence citée). Mise en italique par mes soins.
12 Voir arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465, point 39). Mise en italique par mes soins.
13 Voir arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel (C-683/17, EU:C:2019:721, point 40).
14 Voir arrêt du 12 septembre 2019, Cofemel (C-683/17, EU:C:2019:721, point 50). La Cour a ajouté, dans ce même point, que « cette protection [prévue par le règlement no 6/2002] est destinée à s’appliquer pendant une durée limitée mais suffisante pour permettre de rentabiliser les investissements nécessaires à la création et à la production de ces objets, sans pour autant entraver excessivement la concurrence ».
15 Mise en italique par mes soins.
16 Mise en italique par mes soins.
17 Voir note en bas de page 4.
18 En effet, ainsi que je l’ai déjà indiqué au point 22 des présentes conclusions, la Cour a jugé que la notion d’« œuvre » dans la directive 2001/29 implique l’existence d’un objet original, qui sera considéré comme la création intellectuelle propre à son auteur, si cet objet reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier.
19 Voir arrêt du 8 mai 2024, Puma/EUIPO – Road Star Group (Chaussure) (T-757/22, EU:T:2024:291, point 57 et jurisprudence citée).
20 Voir note en bas de page 4.
21 Voir arrêt du 6 septembre 2023, Cayago Tec/EUIPO – iAqua (Shenzhen) (Scooter des mers, bateau à moteur) (T-377/22, EU:T:2023:504, point 47 et jurisprudence citée).
22 Arrêt du 6 septembre 2023, Scooter des mers, bateau à moteur (T-377/22, EU:T:2023:504, point 48 et jurisprudence citée). Voir, également, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire LEGO (Notion d’utilisateur averti d’un dessin ou modèle) (C-211/24, EU:C:2025:153, point 36).
23 Voir arrêt du 6 septembre 2023, Scooter des mers, bateau à moteur (T-377/22, EU:T:2023:504, point 48 et jurisprudence citée).
24 Pour d’autres exemples, voir Hartwig, H., « The concept of aesthetic creative freedom in design, copyright, and trademark law – a European perspective » (« La notion de liberté esthétique créatrice dans le droit des dessins ou modèles, le droit d’auteur et le droit des marques »), dans Design Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Royaume-Uni, 2024, p. 562 : « Dans le cas des paniers de vélo, la liberté créative du créateur n’est limitée que par les spécifications techniques dans la mesure où les paniers doivent être attachés au vélo et pouvoir contenir des objets sans qu’ils en tombent pendant les déplacements à vélo. Cependant, le créateur peut faire son choix dans une large palette de couleurs, de matériaux (tels le plastique, le métal, le rotin ou le tissu) et de formes du panier (rond, ovale ou carré). »
25 Voir article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
26 Voir arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:679, point 59).
27 Voir arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172, point 30).
28 Arrêt du 22 juin 2010 (T-153/08, EU:T:2010:248, point 58).
29 Voir arrêt du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI – THC (Radiateurs de chauffage) (T-83/11 et T-84/11, EU:T:2012:592, point 95).
30 Voir, à cet égard, Wennersten, U., et al., « Fashion and design law » (« La mode et le droit des dessins et modèles ») dans Design Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Royaume-Uni, 2024, p. 586.
31 Ibid., page 589. Ainsi que l’expliquent ces auteurs, « [l]’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire dans l’Union présente certaines caractéristiques uniques [en particulier parce qu’]il n’y a pas de période d’opposition. La procédure d’enregistrement est relativement rapide grâce à cela, une approbation est même envisageable le jour même ». Voir, également, page 594 : « [à] notre époque caractérisée par l’industrie de la mode éphémère et l’évolution rapide des tendances, l’obtention d’une protection pour les dessins ou modèles non enregistrés [comme le permet le règlement no 6/2002] est bénéfique pour l’industrie ».
32 Voir Jones, D., « Please, Can We Stop Mary Jane-ifing Everything ? » (« Et si on arrêtait d’agrémenter absolument tout avec des brides Mary Jane ? »), British Vogue, 11 février 2025, disponible à l’adresse suivante : https://www.vogue.co.uk/article/mary-jane-shoe-trend.
33 Voir arrêt du 6 juin 2019, Porsche/EUIPO – Autec (Véhicules motorisés) (T-209/18, EU:T:2019:377, points 57, 59 et 61).
34 Voir arrêt du 19 juin 2014, Karen Millen Fashions (C-345/13, EU:C:2014:2013, points 26 et 33).
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