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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 26 juin 2025, C-325/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-325/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 26 juin 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0325 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:491 |
Sur les parties
| Avocat général : | Rantos |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 26 juin 2025 (1)
Affaire C-325/24 [Bissilli] (i)
HG
Procédure pénale
en présence de
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale ordinario di Firenze (tribunal ordinaire de Florence, Italie)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2014/41/UE – Décision d’enquête européenne en matière pénale – Champ d’application matériel – Notion de “mesure d’enquête” – Article 24 – Audition par vidéoconférence de la personne poursuivie – Article 10 – Recours à un type différent de mesure d’enquête – Article 11, paragraphe 1, sous f) – Motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution – Droits fondamentaux – Article 24, paragraphe 2, sous b) – Principes fondamentaux du droit de l’État membre d’exécution – Article 22 – Transfèrement temporaire de la personne détenue vers l’État membre d’émission aux fins de la réalisation d’une mesure d’enquête – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un procès équitable »
I. Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 et 10, de l’article 11, paragraphe 1, sous f), de l’article 22, paragraphe 1, et de l’article 24 de la directive 2014/41/UE concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (ci-après la « DEE ») (2), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’une demande d’exécution, en Belgique, d’une DEE émise par le Tribunale ordinario di Firenze (tribunal ordinaire de Florence, Italie), la juridiction de renvoi, concernant HG, personne détenue en Belgique, aux fins de poursuites pénales (ci-après la « DEE en cause »). Plus précisément, par cette DEE, cette juridiction visait à ce que, conformément à l’article 24 de la directive 2014/41, les autorités judiciaires belges procèdent, en coopération avec ladite juridiction, à une audition par vidéoconférence de HG, en qualité de personne poursuivie, en vue, d’une part, d’obtenir des preuves au moyen de son interrogatoire, et, d’autre part, de permettre à cette personne de participer à son procès, estimant que ladite DEE constituait une alternative efficace à un mandat d’arrêt européen (ci-après le « MAE »), compte tenu du fait que les conditions d’émission de ce dernier n’étaient plus réunies (3). En outre, la même juridiction aurait sollicité, comme alternative à l’audition par vidéoconférence, un transfèrement temporaire vers l’Italie au titre de l’article 22 de cette directive. Les autorités judiciaires belges ont refusé d’exécuter la même DEE, en faisant valoir que la mesure d’enquête sollicitée n’existait pas dans le droit belge et que la comparution de la personne poursuivie par vidéoconférence serait, selon ce droit interne, contraire au droit fondamental à un procès équitable. S’agissant de la demande alternative de transfèrement temporaire, celle-ci a également été rejetée au motif que l’audition de la personne poursuivie lors du procès ne constituait pas une mesure d’enquête en droit belge. La juridiction de renvoi, considérant que la position des autorités judiciaires belges n’était pas conforme aux dispositions de ladite directive qui identifient de manière exhaustive les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution d’une DEE a adressé une série de questions préjudicielles relatives à la compatibilité de ces refus.
3. Si la Cour a déjà eu l’occasion de fournir des précisions sur le champ d’application matériel de la DEE et, notamment, sur la portée de la notion de « mesure d’enquête » dont l’exécution peut être sollicitée dans le cadre d’une telle DEE (4), la présente affaire lui permettra, de manière inédite, d’examiner, d’une part, l’articulation entre les différents motifs de refus prévus par la directive 2014/41, et, d’autre part, la question de la compatibilité, en matière pénale, de la comparution d’une personne poursuivie par vidéoconférence au regard des droits fondamentaux, une question qui, par ailleurs, a déjà fait l’objet de nombreux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») (5).
II. Le cadre juridique
A. La directive 2014/41
4. Les considérants 6 à 8, 10, 12, 19, 24 à 26 et 34 de la directive 2014/41 énoncent :
« (6) Dans le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen les 10 et 11 décembre 2009, celui-ci a estimé qu’il convenait de poursuivre les travaux devant permettre la mise en place d’un système global d’obtention de preuves dans les affaires revêtant une dimension transfrontalière, sur le fondement du principe de reconnaissance mutuelle. […]
(7) Cette nouvelle approche repose sur un instrument unique dénommé “décision d’enquête européenne”. Une décision d’enquête européenne [DEE] doit être émise pour faire réaliser une ou plusieurs mesures d’enquête spécifiques dans l’État exécutant la [DEE] […] en vue de recueillir des preuves.
(8) La [DEE] devrait avoir une portée horizontale et devrait dès lors s’appliquer à toutes les mesures d’enquête visant à recueillir des preuves. […]
[…]
(10) La [DEE] devrait être centrée sur la mesure d’enquête qui doit être réalisée. L’autorité d’émission est la mieux placée pour décider, en fonction de sa connaissance des éléments de l’enquête concernée, des mesures d’enquête auxquelles il y a lieu de recourir. Cependant, l’autorité d’exécution devrait, chaque fois que cela s’avère possible, recourir à un autre type de mesure d’enquête si la mesure indiquée n’existe pas dans son droit national ou s’il n’était pas possible d’y recourir dans le cadre d’une procédure nationale similaire. […] L’autorité d’exécution peut également recourir à un autre type de mesure d’enquête si celle-ci devait permettre d’obtenir le même résultat que la mesure d’enquête indiquée dans la [DEE] par des moyens impliquant une atteinte moindre aux droits fondamentaux.
[…]
(12) Lorsqu’elle émet une [DEE], l’autorité d’émission devrait accorder une attention particulière au plein respect des droits consacrés par l’article 48 de la [Charte]. La présomption d’innocence et les droits de la défense dans une procédure pénale sont des pierres angulaires des droits fondamentaux reconnus par la [Charte] dans le domaine de la justice pénale. Toute limitation de l’exercice de ces droits par une mesure d’enquête ordonnée conformément à la présente directive devrait pleinement respecter les exigences établies à l’article 52 de la [Charte] en ce qui concerne son caractère nécessaire et proportionné et les objectifs auxquels elle devrait répondre, notamment le besoin de protection des droits et libertés d’autrui.
[…]
(19) La création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l’Union est fondée sur la confiance mutuelle et la présomption que les autres États membres respectent le droit de l’Union et, en particulier, les droits fondamentaux. Cette présomption est toutefois réfragable. Par conséquent, s’il existe des motifs sérieux de croire que l’exécution d’une mesure d’enquête indiquée dans la [DEE] porterait atteinte à un droit fondamental de la personne concernée et que l’État d’exécution méconnaîtrait ses obligations concernant la protection des droits fondamentaux reconnus dans la [Charte], l’exécution de la [DEE] devrait être refusée.
[…]
(24) La [DEE] établit un régime unique pour l’obtention de preuves. Des règles additionnelles sont toutefois nécessaires pour certains types de mesures d’enquête, qui devraient être indiquées dans la [DEE], telles que le transfèrement temporaire de personnes détenues, les auditions par vidéoconférence ou téléconférence […]
(25) La présente directive énonce les règles relatives à la réalisation d’une mesure d’enquête à toutes les phases de la procédure pénale, y compris celle du procès, si nécessaire avec la participation de la personne concernée, en vue de l’obtention de preuves. Par exemple, une [DEE] peut être émise en vue du transfèrement temporaire de cette personne vers l’État d’émission ou de la réalisation d’une audition par vidéoconférence. Cependant, lorsque cette personne doit être transférée vers un autre État membre aux fins de poursuites, y compris pour être renvoyée devant une juridiction aux fins de jugement, un [MAE] devrait être émis conformément à la [décision-cadre 2002/584].
(26) Afin de garantir un usage proportionné du [MAE], l’autorité d’émission devrait examiner si une [DEE] serait un moyen efficace et proportionné de conduire une procédure pénale. L’autorité d’émission devrait en particulier examiner si l’émission d’une [DEE] en vue de permettre l’audition par vidéoconférence d’un suspect ou d’une personne poursuivie pourrait constituer une alternative efficace.
[…]
(34) La présente directive, en vertu de son champ d’application, ne prévoit que des mesures provisoires dans le but d’obtenir des preuves. […] »
5. L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive prévoit :
« La [DEE] est une décision judiciaire qui a été émise ou validée par une autorité judiciaire d’un État membre (ci-après dénommé “État d’émission”) afin de faire exécuter une ou plusieurs mesures d’enquête spécifiques dans un autre État membre (ci-après dénommé “État d’exécution”) en vue d’obtenir des preuves conformément à la présente directive.
La [DEE] peut également être émise pour l’obtention de preuves qui sont déjà en la possession des autorités compétentes de l’État d’exécution. »
6. L’article 3 de ladite directive dispose :
« La [DEE] couvre toute mesure d’enquête, à l’exception de la création d’une équipe commune d’enquête et de l’obtention de preuves dans le cadre de cette équipe […] »
7. L’article 9, paragraphe 2, de la même directive énonce :
« L’autorité d’exécution respecte les formalités et procédures expressément indiquées par l’autorité d’émission, sauf si la présente directive en dispose autrement et sous réserve que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l’État d’exécution. »
8. L’article 10 de la directive 2014/41 est ainsi libellé :
« 1. L’autorité d’exécution a recours, chaque fois que cela s’avère possible, à une mesure d’enquête autre que celle prévue dans la [DEE] lorsque :
a) la mesure d’enquête indiquée dans la [DEE] n’existe pas dans le droit de l’État d’exécution ; ou
b) la mesure d’enquête indiquée dans la [DEE] ne serait pas disponible dans le cadre d’une procédure nationale similaire.
2. Sans préjudice de l’article 11, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures d’enquête ci-après, auxquelles il doit toujours être possible de recourir au titre du droit de l’État d’exécution :
[…]
c) l’audition d’un témoin, d’un expert, d’une victime, d’un suspect, d’une personne poursuivie ou d’un tiers sur le territoire de l’État d’exécution ;
[…]
3. L’autorité d’exécution peut également recourir à une mesure d’enquête autre que celle indiquée dans la [DEE] si la mesure d’enquête choisie par l’autorité d’exécution permet d’obtenir le même résultat que la mesure indiquée dans la [DEE] par des moyens moins intrusifs.
[…]
5. Lorsque, conformément au paragraphe 1, la mesure d’enquête indiquée dans la [DEE] n’existe pas dans le droit de l’État d’exécution ou qu’elle ne serait pas disponible dans le cadre d’une procédure nationale similaire, et lorsqu’il n’existe aucune autre mesure d’enquête qui permettrait d’obtenir le même résultat que la mesure d’enquête demandée, l’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission qu’il n’a pas été possible d’apporter l’assistance demandée. »
9. L’article 11, paragraphe 1, de cette directive prévoit :
« Sans préjudice de l’article 1, paragraphe 4, la reconnaissance ou l’exécution d’une [DEE] peut être refusée dans l’État d’exécution lorsque :
[…]
f) il existe des motifs sérieux de croire que l’exécution de la mesure d’enquête indiquée dans la [DEE] serait incompatible avec les obligations de l’État d’exécution conformément à l’article 6 [TUE] et à la [Charte] ;
[…] »
10. L’article 22, paragraphes 1 et 2, de ladite directive dispose :
« 1. Une [DEE] peut être émise en vue du transfèrement temporaire d’une personne détenue dans l’État d’exécution aux fins de l’exécution d’une mesure d’enquête en vue de l’obtention de preuves requérant la présence de cette personne sur le territoire de l’État d’émission, sous réserve qu’elle soit renvoyée dans le délai fixé par l’État d’exécution.
2. Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés à l’article 11, l’exécution d’une [DEE] peut également être refusée au motif :
a) que la personne détenue ne donne pas son consentement ; ou
b) que le transfèrement est susceptible de prolonger la détention de cette personne. »
11. L’article 24, paragraphes 1 à 5, de la même directive est ainsi libellé :
« 1. Lorsqu’une personne qui se trouve sur le territoire de l’État d’exécution doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes de l’État d’émission, l’autorité d’émission peut émettre une [DEE] en vue d’entendre le témoin ou l’expert par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle, conformément aux paragraphes 5 à 7.
L’autorité d’émission peut également émettre une [DEE] aux fins d’entendre un suspect ou une personne poursuivie par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle.
2. Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés à l’article 11, l’exécution d’une [DEE] peut être refusée si :
a) le suspect ou la personne poursuivie ne donne pas son consentement ; ou
b) l’exécution d’une telle mesure d’enquête dans un cas particulier serait contraire aux principes fondamentaux du droit de l’État d’exécution.
3. L’autorité d’émission et l’autorité d’exécution fixent les modalités pratiques d’un commun accord. […]
4. Si, dans les circonstances d’un cas d’espèce, l’autorité d’exécution ne dispose pas des moyens techniques permettant d’organiser une audition par vidéoconférence, l’État d’émission peut les mettre à sa disposition d’un commun accord.
5. Lorsqu’une audition se tient par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’audition a lieu en présence d’un représentant de l’autorité compétente de l’État d’exécution, assisté au besoin d’un interprète; ce représentant est également responsable de l’identité de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de l’État d’exécution.
Si l’autorité d’exécution estime que les principes fondamentaux du droit de l’État d’exécution ne sont pas respectés au cours de l’audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’audition se poursuive conformément à ces principes ;
[…]
c) l’audition est menée directement par l’autorité compétente de l’État d’émission, ou sous sa direction, conformément à son droit interne ;
[…] »
B. La directive (UE) 2016/343
12. L’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/343 (6) dispose :
« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès.
2. Les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que :
a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution ; ou
b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l’État. »
III. Le litige au principal, les questions préjudicielleset la procédure devant la Cour
13. HG fait l’objet, en Italie, de poursuites pénales pour participation à une organisation criminelle et pour trafic de stupéfiants. En particulier, il est soupçonné d’avoir créé et dirigé, depuis la Belgique, une organisation criminelle ayant des ramifications opérationnelles dans plusieurs États membres, y compris en Italie, et d’avoir participé, dans ce cadre, à un trafic de stupéfiants (7).
14. La juridiction de renvoi a été saisie de cette procédure pénale diligentée contre HG.
15. N’ayant pas comparu en personne devant cette juridiction lors de la phase de jugement de la procédure pénale, HG a été déclaré absent, dès lors qu’il avait connaissance du procès et qu’il était représenté par un avocat qu’il avait lui-même désigné.
16. Par la suite, cet avocat a formulé une demande d’audition de HG devant ladite juridiction, qui a ordonné cette audition.
17. Le 24 mai 2022, alors qu’il ne restait plus que l’interrogatoire de HG et la discussion finale, le parquet a informé la même juridiction que, depuis le 15 février 2022, HG avait été placé en détention provisoire à la prison de Bruges (Belgique) dans le cadre d’une procédure pendante dans cet État membre.
18. Dans ces circonstances, avec l’accord de HG, la juridiction de renvoi a émis une DEE visant à ce que les autorités belges, en coopération avec cette juridiction, procèdent à une audition par vidéoconférence de HG, en qualité de personne poursuivie. Cette audition, effectuée avec l’assistance d’un interprète, aurait, notamment, permis d’effectuer l’interrogatoire de HG.
19. Par courrier du 17 février 2023, le parquet de Bruges (Belgique) a informé cette juridiction, d’une part, que HG était incarcéré non seulement en détention provisoire mais aussi pour purger une peine, et, d’autre part, que la DEE qu’elle avait émise aux fins de l’audition de HG par vidéoconférence ne serait pas exécutée. Sans faire aucune référence aux motifs spécifiques de refus prévus par la directive 2014/41, ce parquet a précisé, tout d’abord, que le droit belge ne prévoit pas la possibilité de procéder à une audition de la personne poursuivie par vidéoconférence dans le cadre de son procès, étant donné que celle-ci doit comparaître en personne devant la juridiction de jugement (8). Ensuite, le parquet de Bruges a rappelé que la réglementation belge transposant la directive 2014/41 soumet la possibilité de procéder à l’audition d’une personne poursuivie par vidéoconférence à la double condition que, d’une part, cette personne y consente, et, d’autre part, que la mise en œuvre d’une telle mesure ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit belge. Enfin, en mentionnant un arrêt de la Cour constitutionnelle (Belgique) (9) et les directives édictées par le collège des procureurs généraux (Belgique) (10), le parquet de Bruges a indiqué que la comparution d’une personne poursuivie à son procès par vidéoconférence serait actuellement contraire au droit à un procès équitable.
20. Compte tenu de l’impossibilité de juger HG, sa détention à l’étranger l’empêchant légitimement de comparaître, le procès de celui-ci a été reporté à une date ultérieure. Pour résoudre cette délicate situation, la juridiction de renvoi a demandé l’assistance d’Eurojust dans le cadre de la procédure de coopération judiciaire, qui n’a toutefois pas abouti, dans la mesure où les autorités judiciaires belges ont, d’une part, continué à refuser l’audition de HG par vidéoconférence, et, d’autre part, exclu, au mois de novembre 2022, la possibilité d’un transfèrement temporaire du détenu vers l’Italie, conformément à une demande de mesure d’enquête alternative à l’audience par vidéoconférence formulée par Eurojust.
21. Dans un tel contexte, cette juridiction indique qu’elle doit déterminer si cette décision de refus d’exécution est conforme au droit de l’Union en vue de se prononcer sur l’opportunité d’émettre une nouvelle DEE aux fins de la poursuite du procès de HG.
22. En premier lieu, elle relève que, conformément au droit italien, il n’y a pas d’obligation pour la personne poursuivie d’assister à son procès, le système du procès in absentia étant applicable depuis son introduction en 2014 (11). Par conséquent, le procès peut se tenir en l’absence de la personne poursuivie, pour autant qu’il soit certain que cette personne ait connaissance du procès et que sa non-participation au procès résulte d’un choix volontaire de celle-ci. En revanche, dès lors que la personne poursuivie a le droit d’assister à son procès, mais qu’elle ne peut pas y comparaître en raison, notamment, d’un empêchement légitime, tel que sa détention à l’étranger, le juge est tenu de reporter le procès jusqu’à ce que sa participation soit à nouveau possible, à moins qu’il obtienne de ladite personne une renonciation à comparaître, de manière formelle et expresse. En outre, la participation au procès de la personne poursuivie qui est détenue à l’étranger peut avoir lieu en sa présence, par transfèrement temporaire sur le territoire italien (12), ou, lorsque cela est prévu par des accords internationaux et conformément aux règles qu’ils contiennent, par vidéoconférence.
23. En outre, dans le système italien de procédure pénale, qui est inspiré du modèle accusatoire de la justice pénale, les preuves sont recueillies et versées au dossier uniquement pendant la phase du procès qui se déroule devant le juge et dans le respect du contradictoire. Dès lors, l’audition de la personne poursuivie qui en fait la demande ou qui y consent au cours du procès poursuivrait également une finalité probatoire.
24. Toujours selon la juridiction de renvoi, le principe de reconnaissance mutuelle serait mis en échec si l’État membre d’exécution pouvait remettre en question la finalité probatoire de la mesure d’enquête demandée sur le fondement de son droit national et refuser l’exécution d’une DEE en considérant qu’elle ne poursuit pas une finalité probatoire. En effet, en application du principe de reconnaissance mutuelle, il appartient à la seule autorité d’émission d’apprécier si la mesure demandée par la DEE poursuit un objectif d’obtention de preuves au regard de son droit national. Néanmoins, elle se demande s’il demeure possible d’émettre une DEE lorsque, comme en l’espèce, l’audition par vidéoconférence de la personne poursuivie a également pour objet de garantir sa participation au procès.
25. Cette juridiction estime, en deuxième lieu, qu’il ressort des explications fournies par le parquet de Bruges que le refus d’exécuter la DEE en cause est fondé, d’une part, sur la non-disponibilité de la mesure d’enquête indiquée dans le cadre d’une procédure nationale similaire, et, d’autre part, sur l’incompatibilité de cette mesure avec les principes fondamentaux issus du droit belge. S’agissant du premier motif de refus d’exécution de la DEE, ladite juridiction considère que l’audition par vidéoconférence d’une personne poursuivie figure parmi les mesures d’enquêtes spécifiques visées au chapitre IV de la directive 2014/41. Or, contrairement au régime prévu par cette directive pour certaines de ces mesures, telles que les enquêtes discrètes, l’article 24 de ladite directive, qui régit l’audition par vidéoconférence, ne prévoit pas un motif de refus fondé sur la non-disponibilité de la mesure d’enquête dans le cadre d’une procédure nationale similaire. S’agissant du second motif de refus d’exécution, la juridiction de renvoi fait observer que, eu égard à l’article 24, paragraphe 2, sous b), de la même directive, les autorités judiciaires belges n’ont pas précisé les raisons pour lesquelles elles estiment, au regard, notamment, des garanties procédurales spécifiques prévues par le droit italien, qu’une telle mesure serait contraire aux principes fondamentaux résultant du droit belge. Cette juridiction ajoute que l’exécution de la DEE qu’elle a émise n’aurait pas pu être refusée pour cause d’incompatibilité d’une telle décision avec les droits fondamentaux de l’Union, sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2014/41, sans une vérification préalable de la compatibilité des dispositions pertinentes du droit italien avec la jurisprudence de la Cour EDH.
26. La juridiction de renvoi précise, en troisième et dernier lieu, qu’elle envisage, en tant que mesure d’enquête alternative, d’émettre une DEE visant le transfèrement temporaire de HG en Italie aux fins de son audition devant elle.
27. Dans ces conditions, le Tribunale ordinario di Firenze (tribunal ordinaire de Florence) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 24 de la directive [2014/41], lu en combinaison avec l’article 3 de [cette] directive, permet-il l’émission d’une [DEE] en vue de l’audition, par vidéoconférence pendant l’audience de plaidoiries, d’une personne poursuivie détenue dans l’État d’exécution, aux fins d’obtenir des preuves par le biais de son interrogatoire et d’assurer, de surcroît, sa participation au procès, au regard des dispositions de l’article 24 et des considérants 25 et 26 [de ladite directive], en particulier lorsque les conditions d’émission d’un [MAE] ne sont pas remplies et que le droit de la personne poursuivie de participer au procès et d’être interrogée également par vidéoconférence pour faire des déclarations ayant une valeur probante est consacré par la législation nationale de l’État d’émission ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, la règle énoncée à l’article 10 de la directive [2014/41], qui permet à l’État d’exécution de refuser d’exécuter une [DEE] dès lors que la mesure d’enquête ne serait pas autorisée dans le cadre d’une procédure nationale similaire, peut-elle être interprétée comme habilitant l’État d’exécution à refuser d’exécuter une [DEE] émise en vue de l’audition de la personne poursuivie détenue à l’étranger, par vidéoconférence pendant le procès, au regard de l’article 24 de [cette] directive, lequel prévoit le régime spécifique de l’audition par vidéoconférence sans inclure le motif de refus en cause ?
3) L’article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive [2014/41], lu à la lumière de l’article 47 de la [Charte], doit-il être interprété en ce sens que l’exécution d’une [DEE] émise en vue de l’audition de la personne poursuivie détenue à l’étranger, par vidéoconférence pendant l’audience de plaidoiries, ne peut pas être refusée lorsque les garanties procédurales applicables à cette vidéoconférence en vertu du droit de l’État d’émission sont, dans le cas d’espèce, de nature à permettre à la personne poursuivie d’exercer concrètement ses droits de la défense et le droit fondamental à un procès équitable au sens de l’article 47 de la Charte ?
4) La notion de “principes fondamentaux [du droit] de l’État d’exécution”, qui peut constituer un motif spécial de refus au titre de l’article 24, paragraphe 2, sous b), de la directive [2014/41], peut-elle constituer une limite à l’exécution de toute demande d’audition de la personne poursuivie par vidéoconférence pendant le procès, sur le fondement de directives générales nationales liant toutes les autorités d’exécution, sans aucune appréciation des particularités du cas d’espèce ni des dispositions contenues dans la législation nationale de l’État d’émission garantissant les droits de la défense de la personne poursuivie, qui sont applicables au cas particulier, ou ne doit-on pas au contraire considérer le refus d’exécution comme une exception qui doit être interprétée strictement, au regard de certains aspects procéduraux spécifiques prévus par le droit national de l’État d’émission ou d’éléments pertinents particuliers du cas d’espèce ?
5) L’article 22, paragraphe 1, de la directive [2014/41], lu en combinaison avec l’article 3 de [cette] directive, permet-il l’émission d’une [DEE] en vue du transfèrement temporaire de la personne poursuivie détenue à l’étranger afin de permettre son audition pendant une audience de plaidoiries, lorsque cette audition constitue une mesure d’instruction en vertu du droit national de l’État d’émission ? »
28. Des observations écrites ont été déposées devant la Cour par les gouvernements italien, belge, néerlandais et autrichien ainsi que par la Commission européenne. Ces parties, à l’exception du gouvernement belge, ont également formulé des observations orales lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 2 avril 2025.
IV. Analyse
A. Sur la recevabilité des questions préjudicielles
29. Le gouvernement belge, dans ses observations écrites, relève, sans pour autant soulever formellement une exception d’irrecevabilité, que les deuxième et troisième questions préjudicielles sont de nature hypothétique dès lors qu’elles portent sur des motifs de refus autres que celui sur lequel aurait été fondé le refus d’exécution de la DEE en cause. En effet, ce gouvernement relève, à cet égard, qu’il ressort de la décision de renvoi que le refus d’exécution de la DEE émise par la juridiction de renvoi était fondé sur la contrariété de la mesure d’enquête demandée avec les principes fondamentaux du droit de l’État membre d’exécution. Or, les deuxième et troisième questions porteraient sur d’autres motifs de refus, respectivement prévus à l’article 10 et à l’article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2014/41.
30. À cet égard, je rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une question préjudicielle portant sur le droit de l’Union bénéficie d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une telle question n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (13).
31. Or, en l’occurrence, je constate, d’une part, qu’il ressort des motifs de refus d’exécution de la DEE en cause invoqués par le parquet de Bruges (14), que ce dernier aurait fondé ce refus, notamment, sur la non-disponibilité de la mesure d’enquête en droit belge, qui constitue un motif général de refus relevant clairement de l’article 10 de la directive 2014/41, et, d’autre part, que la contrariété de la mesure d’enquête demandée avec les principes fondamentaux du droit belge est intrinsèquement liée au motif de refus relatif à l’existence de motifs sérieux de croire que l’exécution de la mesure d’enquête serait incompatible avec les droits fondamentaux, qui relève de l’article 11, paragraphe 1, sous f), de cette directive.
32. Dans ces conditions, j’estime que l’ensemble des questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi sont recevables.
B. Sur le fond
1. Sur la première question préjudicielle
33. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 24 de la directive 2014/41, lu en combinaison avec l’article 3 et à la lumière des considérants 25 et 26 de cette directive, permet à une autorité judiciaire d’un État membre d’émettre une DEE ayant pour objet l’organisation, par les autorités compétentes d’un autre État membre, d’une audition par vidéoconférence d’une personne poursuivie pendant son procès en vue, d’une part, d’obtenir des preuves au moyen de son interrogatoire et, d’autre part, de permettre à cette personne de participer à ce procès.
34. À titre liminaire, je rappelle que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/41, la DEE est une décision judiciaire qui a été émise ou validée par une autorité judiciaire d’un État membre afin de faire exécuter une ou plusieurs mesures d’enquête spécifiques dans un autre État membre en vue d’obtenir des preuves (15). Ensuite, conformément à l’article 3 de cette directive, la DEE couvre, en principe, toute mesure d’enquête (16). En effet, aux termes du considérant 8 de ladite directive, la DEE devrait notamment avoir « une portée horizontale et devrait dès lors s’appliquer à toutes les mesures d’enquête visant à recueillir des preuves » (17). Enfin, il ressort du considérant 25 de la même directive que cette dernière énonce les règles relatives à la réalisation d’une mesure d’enquête à toutes les phases de la procédure pénale, y compris celle du procès, si nécessaire avec la participation de la personne concernée, en vue de l’obtention de preuves. À titre d’exemple, ce même considérant indique qu’une DEE peut être émise en vue du transfèrement temporaire de cette personne vers l’État d’émission ou de la réalisation d’une audition par vidéoconférence.
35. Il ressort, à mon sens, d’une lecture combinée de ces dispositions que le champ d’application de la directive 2014/41 est très large s’agissant tant du type de mesures dont l’exécution peut être demandée au moyen d’une DEE que de la phase de la procédure pénale dans le cadre de laquelle une telle démarche peut être effectuée, laquelle englobe la phase du procès (18). En revanche, cette directive s’applique uniquement à des mesures qui visent à ce que l’État d’émission obtienne des éléments de preuve (19). Il s’ensuit que la finalité de la mesure dont l’exécution est demandée revêt une importance décisive en vue de déterminer si une autorité d’émission peut, à cette fin, émettre une DEE.
36. À cet égard, d’une part, il convient de relever que la Cour a déjà jugé, dans l’arrêt Delda, que si la mesure visée par une DEE poursuit uniquement une finalité autre que l’obtention de preuves, telle qu’une obligation procédurale destinée à faire évoluer l’action publique ouverte contre la personne qui est mise en accusation, cette mesure ne relève pas du champ d’application de la directive 2014/41. Ainsi, la Cour a dit pour droit qu’une décision par laquelle une autorité judiciaire d’un État membre demande à une autorité judiciaire d’un autre État membre de notifier à une personne une ordonnance de mise en accusation la concernant ne constitue pas, en tant que telle, une DEE, au sens de cette directive (20). En effet, pour qu’elle puisse relever du champ d’application de ladite directive, une mesure d’enquête doit avoir pour finalité l’obtention d’éléments de preuve, au sens de la même directive. Partant, une décision par laquelle une autorité judiciaire d’un État membre demande à une autorité judiciaire d’un autre État membre de permettre à une personne de faire valoir ses observations sur les faits énoncés dans l’ordonnance de mise en accusation la concernant peut constituer une DEE, au sens de la directive 2014/41, pour autant que cette demande d’audition vise à collecter des éléments de preuve (21).
37. D’autre part, il ressort de cet arrêt que, lorsqu’une DEE contient de nombreuses mesures d’exécution, parmi lesquelles figurent une mesure qui, prise isolément, ne vise pas à l’obtention de preuves mais qui, du point de vue de la procédure pénale de l’État d’émission, est accessoire ou indispensable à une autre mesure visée par la même DEE qui, quant à elle, a pour objet la collecte de preuves, alors, dans ce cas, il convient de traiter ces mesures comme un ensemble indissociable relevant du champ d’application de la directive 2014/41. Par exemple, dans le cas de figure envisagé au point précédent, s’il est établi que la demande d’audition a pour objet la collecte de preuves et si les autorités d’émission avaient mentionné, dans la DEE, que, en vertu de leur droit national, l’audition ne pouvait avoir lieu qu’après la notification de l’ordonnance de mise en accusation – une mesure qui en tant que telle ne vise pas à l’obtention de preuves – il y aurait lieu de considérer que, par dérogation à ce qui a été indiqué au point précédent des présentes conclusions, une telle notification pourrait être sollicitée par le biais d’une DEE. En effet, il découle de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2014/41 que l’autorité d’exécution est, en principe, tenue de respecter les formalités et les procédures expressément indiquées par l’autorité d’émission (22).
38. C’est à la lumière de ces observations liminaires qu’il convient d’interpréter l’article 24 de la directive 2014/41 afin d’établir si une DEE peut être émise en vue de l’audition par vidéoconférence d’une personne poursuivie non seulement aux fins d’obtenir des preuves au moyen de son interrogatoire au cours du procès, mais également dans le but d’assurer sa participation au procès.
39. À cette fin, je rappelle que cet article 24 prévoit des « dispositions particulières » relatives à « l’audition par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuel ». Selon le paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette disposition, lorsqu’un suspect ou une personne poursuivie se trouve sur le territoire de l’État d’exécution, « [l]’autorité d’émission peut […] émettre une [DEE] aux fins d’entendre [ce] suspect ou [cette] personne poursuivie par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle ».
40. Il ressort du libellé de cette disposition, et plus précisément de l’expression « aux fins d’entendre le suspect ou la personne poursuivie », qu’une telle mesure d’enquête pourrait être émise dans le seul but d’assurer la participation de cette personne au procès. Toutefois, une telle interprétation irait bien au-delà du champ d’application dudit article 24, tant au regard du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition que de l’objectif poursuivi par celle-ci.
41. En effet, d’une part, s’agissant du contexte, ainsi qu’il ressort du considérant 24 de la directive 2014/41, si cette mesure d’enquête, à l’instar des autres types de mesures visés au chapitre IV de celle-ci, fait l’objet de « dispositions particulières » dans la mesure où elle nécessite des « [r]ègles additionnelles […] qui devaient être indiquées dans la DEE », elle ne s’en inscrit pas moins dans le cadre du régime unique pour l’obtention de preuves. L’expression « aux fins d’entendre un suspect ou une personne poursuivie » ne saurait donc être comprise comme visant à assurer de manière générale les droits de la défense de la personne poursuivie en garantissant le droit de participer aux procédures judiciaires et aux audiences au cours desquelles une personne poursuivie doit être entendue. En effet, comme tout autre type de mesure d’enquête spécifique susceptible de faire l’objet d’une DEE, l’audition par vidéoconférence doit, pour qu’elle puisse relever de la directive 2014/41, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci, être émise « en vue d’obtenir des preuves ». Ainsi qu’il ressort du point 36 des présentes conclusions, cette interprétation a été confirmée par la Cour (23).
42. D’autre part, s’agissant de l’objectif poursuivi par la directive 2014/41, je rappelle que celle-ci a remplacé le cadre fragmentaire et complexe antérieur en matière d’obtention de preuves dans les affaires revêtant une dimension transfrontalière par l’instauration d’un système simplifié et plus efficace fondé sur un instrument unique, la DEE. Ce système vise à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister parmi les États membres (24). Partant, une interprétation selon laquelle l’article 24 de cette directive pourrait être invoqué dans le seul but d’assurer les droits d’une personne poursuivie à son procès serait détachée de l’obtention de preuves et irait bien au-delà du champ d’application de ladite directive. Cela est implicitement confirmé par le considérant 25 de celle-ci, qui prévoit que « lorsque cette personne doit être transférée vers un autre État membre aux fins de poursuites, y compris pour être renvoyée devant une juridiction aux fins de jugement, un [MAE] devrait être émis conformément à la [décision-cadre 2002/584] ». Par ailleurs, si devait être privilégiée une interprétation trop souple du champ d’application de la même directive, cela conduirait à un risque d’instrumentalisation de la DEE à des fins autres que celles relatives à l’obtention de preuves.
43. Il s’ensuit, concrètement, que l’article 24 de la directive 2014/41 ne saurait être interprété comme visant à assurer à la personne poursuivie le droit de participer aux différentes phases de la procédure pénale, y compris au stade du procès, au cours desquelles elle n’est pas appelée à fournir des preuves, telles que son placement sous le statut de personne poursuivie ou l’examen des demandes procédurales. Ainsi, une DEE émise « uniquement ou principalement » dans le but de permettre la participation d’une personne poursuivie au procès ne saurait relever du champ d’application de cette directive, l’État d’exécution n’étant dès lors pas tenu de l’exécuter, et ce même en l’absence de tout motif de refus expressément prévu par ladite directive.
44. De la même manière, dans une situation où la DEE est émise aux fins tant de l’obtention de preuves que de la participation à l’une des différentes phases de la procédure pénale, seule la partie de la demande visant à ce que la personne poursuivie soit entendue à des fins d’enquête ou d’obtention de preuves relève du champ d’application de ladite directive. Ce constat vaut même lorsque l’autorité de l’État d’émission mentionne expressément que la demande a pour objectif complémentaire de permettre à la personne poursuivie de participer à une phase de la procédure pénale.
45. En revanche, ainsi qu’il a été relevé au point 37 des présentes conclusions, dès lors que la Cour a déjà jugé qu’une DEE peut inclure des mesures qui ne sont pas des mesures d’enquête, mais dont la mise en œuvre est nécessaire en vue de pouvoir exécuter utilement la mesure d’enquête demandée, une mesure qui, en tant que telle, ne vise pas l’obtention de preuves, comme en l’occurrence la participation au procès, peut, néanmoins, relever du champ d’application de la directive 2014/41, lorsqu’elle constitue, du point de vue du droit de la procédure pénale de l’État d’émission, une étape simplement indispensable à l’exécution d’une autre mesure d’enquête qui, elle, présente une finalité probatoire. En effet, dans un tel cas de figure, ces mesures doivent être considérées comme un ensemble indissociable relevant du champ d’application de cette directive et l’État membre d’exécution sera tenu d’exécuter la DEE sauf s’il existe un ou plusieurs motifs de refus justifiés, prévus à l’article 24 et à l’article 11 de ladite directive.
46. Dans cette même logique, lorsqu’une seule mesure poursuit, conformément au droit national de l’État d’émission, deux objectifs distincts, il suffit, pour qu’elle puisse faire l’objet d’une DEE, que parmi ces objectifs figure l’obtention de preuves. À cet égard, en l’occurrence, il semblerait que l’objectif d’assurer la participation de la personne poursuivie à la procédure, principalement en vue de l’obtention des preuves, ne paraît pas être simplement accessoire, mais constitue plutôt la raison de l’émission de la DEE en cause. En tout état de cause, il appartient à la juridiction de renvoi de motiver et de vérifier l’objectif principal poursuivi par cette DEE (25).
47. Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre à la première question préjudicielle que l’article 24 de la directive 2014/41, lu en combinaison avec l’article 3 et à la lumière des considérants 25 et 26 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il permet l’émission d’une DEE en vue de l’audition par vidéoconférence pendant l’audience de plaidoiries d’une personne poursuivie détenue dans l’État d’exécution pourvu que cette DEE vise à l’obtention de preuves, le fait que l’autorité d’émission vise également, par cette décision, à permettre à la personne poursuivie d’assister à l’audience par vidéoconférence n’excluant pas, en soi, l’émission de ladite décision.
2. Sur la deuxième question préjudicielle
48. Par sa deuxième question, qui est posée en cas de réponse affirmative à la première question, la juridiction renvoi demande, en substance, si l’article 10 de la directive 2014/41, lu en combinaison avec l’article 24 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’une autorité judiciaire d’exécution peut refuser l’exécution d’une DEE ayant pour objet l’organisation d’une audition par vidéoconférence d’une personne en qualité de personne poursuivie pendant son procès, au motif qu’une telle mesure ne serait pas autorisée dans le cadre d’une procédure nationale similaire.
49. À cet égard, je tiens à faire observer, à titre liminaire, que l’article 10 de la directive 2014/41, ainsi que l’indique son intitulé, régit le recours par l’autorité d’exécution à « un type différent de mesure d’enquête » et non les motifs de non-exécution, qui, quant à eux, sont énoncés de manière exhaustive à l’article 11 de cette directive. Ce faisant, cette disposition ne vise pas à autoriser l’État d’exécution à refuser l’exécution d’une DEE.
50. En effet, en premier lieu, je relève que l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que l’autorité d’exécution doit avoir recours, chaque fois que cela s’avère possible, à une mesure d’enquête autre que celle indiquée dans la DEE lorsque cette mesure n’existe pas dans le droit de l’État membre d’exécution ou lorsque ladite mesure ne serait pas disponible dans le cadre d’une procédure nationale similaire (26). L’article 10, paragraphe 2, de la même directive précise, toutefois, que cette possibilité ne s’applique pas aux mesures d’enquête qu’il énumère, auxquelles il doit toujours être possible de recourir au titre du droit de l’État membre d’exécution. Parmi ces mesures figure, à l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2014/41, « l’audition d’un témoin, d’un expert, d’une victime, d’un suspect, d’une personne poursuivie ou d’un tiers sur le territoire de l’État membre d’exécution ». En l’occurrence, les autorités judiciaires belges ne seraient donc, en principe, pas en droit d’invoquer l’article 10, paragraphe 1, de celle-ci afin d’appliquer une mesure autre que celle prévue dans la DEE, même si l’audition d’une personne poursuivie par vidéoconférence n’était pas disponible dans le cadre d’une procédure nationale similaire, étant donné que le paragraphe 2, sous c), de cette disposition, exclut l’application du paragraphe 1, notamment, aux auditions des personnes poursuivies (27).
51. En deuxième lieu, je constate que, conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2014/41, si les conditions d’application de son paragraphe 1 sont remplies et qu’il n’existe aucune autre mesure d’enquête qui permettrait d’obtenir le même résultat que la mesure d’enquête demandée, l’autorité d’exécution est tenue d’informer l’autorité d’émission qu’il n’a pas été possible d’apporter l’assistance demandée. Il découle, à mon sens, de cette disposition que cet article 10, paragraphe 5, prévoit une possibilité pour l’autorité d’exécution de ne pas exécuter l’assistance demandée lorsqu’il n’existe aucune autre mesure d’enquête qui permettrait d’obtenir le même résultat que la mesure d’enquête demandée, ce qui pourrait être assimilé, s’agissant de ses effets, à un refus d’exécution de la part de l’autorité d’exécution.
52. Toutefois, je ne suis pas convaincu par le fait que, en l’occurrence, cette disposition aurait pu être invoquée par l’autorité d’exécution. En effet, d’une part, force est de constater qu’une mesure alternative à l’audition par vidéoconférence est facilement envisageable, telle que le transfèrement temporaire de la personne poursuivie, au sens de l’article 22 de la directive 2014/41, pour être entendue ou interrogée à l’audience dans l’État d’émission. Cette mesure aurait certainement permis d’obtenir le même résultat que la mesure d’enquête indiquée dans la DEE. D’autre part, je relève que l’article 24 de cette directive précise, à son paragraphe 2, que, outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés à l’article 11 de ladite directive, l’exécution d’une DEE ayant pour objet une audition par vidéoconférence peut être refusée si le suspect ou la personne poursuivie ne donne pas son consentement ou si l’exécution d’une telle mesure d’enquête dans un cas particulier serait contraire aux principes fondamentaux du droit de l’État membre d’exécution. Il me semble que cette disposition, telle qu’elle est rédigée, vise à préciser l’ensemble des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution susceptibles d’être invoqués dans le cadre de l’exécution d’une DEE ayant pour objet l’organisation d’une audition d’une personne par vidéoconférence.
53. En troisième et dernier lieu, dans un souci de complétude, j’aimerais souligner que l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2014/41 prévoit que l’autorité d’exécution peut « également » recourir à une mesure d’enquête autre que celle indiquée dans la DEE si la mesure d’enquête choisie par l’autorité d’exécution permet d’obtenir le même résultat que la mesure indiquée dans la DEE par des moyens moins intrusifs en termes, notamment, d’atteinte aux droits fondamentaux (28). Si, en l’occurrence, les autorités judiciaires belges ne semblent pas avoir envisagé la possibilité de recourir à d’autres mesures d’enquête, une telle possibilité ne saurait être exclue, notamment, dans la mesure où un transfèrement au sens de l’article 22 de la directive 2014/41, tel qu’indiqué précédemment, aurait permis d’obtenir le même résultat et, selon la logique du droit national, qui n’est toutefois pas évidente, aurait impliqué une atteinte moindre aux droits fondamentaux de la personne poursuivie.
54. Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre à la deuxième question préjudicielle que l’article 10 de la directive 2014/41, lu en combinaison avec l’article 24 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’une autorité judiciaire d’exécution ne saurait refuser d’exécuter une DEE ayant pour objet l’organisation d’une audition par vidéoconférence d’une personne en qualité de personne poursuivie pendant son procès au motif qu’une telle mesure ne serait pas autorisée dans le cadre d’une procédure nationale similaire.
3. Sur la troisième question préjudicielle
55. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2014/41, lu à la lumière des articles 47 et 48 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une autorité d’exécution refuse l’exécution d’une DEE ayant pour objet l’organisation d’une audition par vidéoconférence d’une personne en qualité de personne poursuivie pendant son procès, lorsque les garanties procédurales applicables à cette vidéoconférence qui sont prévues par le droit de l’État membre d’émission permettent d’assurer le respect des droits de la défense au sens de l’article 48 de la Charte et du droit fondamental à un procès équitable au sens de l’article 47 de la Charte.
56. Pour rappel, l’article 11 de la directive 2014/41, relatif aux motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution d’une DEE, précise les cas dans lesquels l’exécution d’une DEE peut être refusée. En principe, le libellé de cet article indique que ces motifs sont exhaustifs (29). À cet égard, l’article 11, paragraphe 1, sous f), de cette directive permet à l’État d’exécution de refuser d’exécuter une DEE lorsqu’il « existe des motifs sérieux de croire que l’exécution de la mesure d’enquête indiquée dans la DEE serait incompatible avec les obligations de l’État d’exécution conformément à l’article 6 [TUE] et à la [C]harte » (30).
57. Il s’ensuit que s’il incombe à l’autorité d’émission, lorsqu’elle émet une DEE, d’accorder une attention particulière au plein respect des droits consacrés par l’article 48 de la Charte et, notamment, à la présomption d’innocence et aux droits de la défense (31), il appartient néanmoins à l’autorité d’exécution d’apprécier si la DEE en cause constitue une violation de l’article 6 TUE ou des articles 47 et 48 de la Charte, sur la base d’éléments de fond, et donc objectifs et spécifiques (32).
58. À cet égard, il me semble utile de rappeler que la Cour a itérativement jugé que la DEE est un instrument relevant de la coopération judiciaire en matière pénale visée à l’article 82, paragraphe 1, TFUE, laquelle est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires. Ce principe, qui constitue la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale, est lui-même fondé sur la confiance mutuelle ainsi que sur la présomption réfragable que les autres États membres respectent le droit de l’Union et, en particulier, les droits fondamentaux (33). En effet, aux termes du considérant 19 de la directive 2014/41, la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l’Union est fondée sur la confiance mutuelle et la présomption que les autres États membres respectent le droit de l’Union et, en particulier, les droits fondamentaux. Cette présomption est toutefois réfragable. Par conséquent, s’il existe des motifs sérieux de croire que l’exécution d’une mesure d’enquête indiquée dans la DEE porterait atteinte à un droit fondamental de la personne concernée et que l’État d’exécution méconnaîtrait ses obligations concernant la protection des droits fondamentaux reconnus par la Charte, l’exécution de la DEE devrait alors être refusée.
59. Il en résulte que le seuil à atteindre pour qu’une violation alléguée des droits fondamentaux dans l’État membre d’émission justifie un refus d’exécution dans l’État membre d’exécution est très élevé (34). À cet égard, il me semble utile de faire référence à la jurisprudence que la Cour a développée dans le contexte de l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, en ce qui concerne le refus d’exécuter un MAE pour un motif lié à la violation des droits fondamentaux (35). En effet, bien que non directement applicable, le cadre d’analyse établi par la Cour dans le domaine du MAE pourrait être transposé, par analogie, également au refus d’exécution d’une DEE pour un motif lié à la violation des droits fondamentaux, dans la mesure où la DEE se fonde elle aussi sur le principe de confiance mutuelle (36).
60. Ainsi, conformément à l’examen dit « en deux étapes » développé par la Cour, l’autorité judiciaire d’exécution devrait, dans le cadre d’une première étape, déterminer s’il existe des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation, dans l’État membre d’émission, du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, « en raison de défaillances systémiques ou généralisées dans cet État membre ou de défaillances affectant un groupe objectivement identifiable de personnes auquel appartiendrait la personne concernée ». Dans le cadre d’une seconde étape, l’autorité judiciaire d’exécution devrait vérifier, de manière concrète et précise, dans quelle mesure les défaillances identifiées lors de la première étape de l’examen sont susceptibles d’avoir une incidence sur les procédures auxquelles sera soumise la personne faisant l’objet de la DEE et si, eu égard à la situation personnelle de cette personne, à la nature de l’infraction pour laquelle cette dernière est poursuivie et au contexte factuel dans lequel l’émission de cette DEE s’inscrit, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que ladite personne courra un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable (37).
61. En l’occurrence, il ne ressort pas de la décision de renvoi que le refus des autorités judiciaires belges d’exécuter la DEE émise par la juridiction de renvoi aurait été lié à des « motifs sérieux de croire » qu’il existait un risque de violation de l’article 47 de la Charte. En effet, la juridiction de renvoi ne relève aucun élément tendant à démontrer l’existence d’un tel risque, notamment au regard des garanties reconnues dans le droit de l’État d’émission (38). En outre, le parquet de Bruges s’est borné à indiquer que la comparution d’une personne poursuivie à son procès par vidéoconférence serait contraire au droit à un procès équitable, mais au sens du droit interne. Or, dans le cadre de l’examen de la compatibilité de l’exécution d’une DEE avec le droit de l’Union, l’État d’exécution ne saurait, à mon sens, imposer le respect de son droit national et refuser l’exécution de cette DEE, étant donné que cela irait à l’encontre du principe de confiance mutuelle (39).
62. En tout état de cause, le risque d’une violation de l’article 47 de la Charte du fait de la comparution d’une personne poursuivie à son procès par vidéoconférence me paraît difficilement envisageable, et cela pour les raisons suivantes.
63. Tout d’abord, force est de constater que l’article 24 de la directive 2014/41 permet de demander l’audition par vidéoconférence de suspects ou de personnes poursuivies présents dans l’État d’exécution uniquement sous certaines conditions et d’exiger le respect de certaines règles relatives à l’audition, l’objectif étant précisément de protéger le droit de toute personne d’être entendue, par exemple lorsqu’il s’agit d’un suspect ou d’une personne poursuivie. Les conditions et exigences imposées par cet article 24, et notamment l’obligation, prévue à son paragraphe 2, sous a), d’obtenir le consentement de la personne à entendre, visent à garantir la compatibilité de l’exécution de la DEE avec la protection des droits fondamentaux consacrés par la Charte. En effet, lorsqu’une personne poursuivie est représentée dans la procédure par un avocat mandaté, il peut être présumé qu’elle ne donnera pas son consentement si elle craint que ses droits ne soient pas respectés.
64. Ensuite, bien qu’elle reconnaisse que la participation aux audiences par vidéoconférence d’une personne poursuivie n’équivaut pas à sa présence physique au procès, la Cour EDH n’en a pas moins estimé, dans une jurisprudence constante, qu’une telle forme de participation n’est pas, en soi, incompatible avec le droit à une audience publique par un juge impartial (40), pourvu que cette personne soit mise en mesure de suivre la procédure, de voir les personnes présentes et d’entendre ce qui est dit, mais aussi d’être vu(e) et entendu(e) par les autres parties, le juge et les témoins, sans obstacles techniques (41) et de communiquer de manière effective et confidentielle avec son avocat (42).
65. Enfin, l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343 permet un procès in absentia pour autant que la personne concernée ait été informée de la tenue du procès et qu’elle soit représentée par un avocat mandaté. En l’espèce, ces conditions semblent avoir été remplies dans la procédure de l’État d’émission. Si le procès in absentia concernant la personne poursuivie est conforme au droit de l’Union, il semble difficile de conclure que l’audition de cette personne par vidéoconférence est contraire à ses droits de la défense ou au principe du procès équitable.
66. Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre à la troisième question préjudicielle que l’article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2014/41, lu à la lumière des articles 47 et 48 de la Charte, doit être interprété en ce sens que l’exécution d’une DEE émise en vue de l’audition par vidéoconférence d’une personne poursuivie détenue dans l’État d’exécution ne peut être refusée par l’autorité d’exécution à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’indications concrètes et spécifiques, que cette audience violerait les droits fondamentaux de la personne poursuivie, notamment son droit à un procès équitable et ses droits de la défense au sens de l’article 47, paragraphe 2, et de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte.
4. Sur la quatrième question préjudicielle
67. Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 24, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/41 doit être interprété en ce sens que l’application du motif de refus prévu par cette disposition, à savoir la contrariété avec les principes fondamentaux du droit de l’État d’exécution, peut être fondée sur des directives générales édictées au sein de l’État membre d’exécution et liant toutes les autorités d’exécution, ou si elle requiert un examen in concreto qui tienne compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris des dispositions contenues dans la législation nationale de l’État d’émission garantissant les droits de la défense de la personne poursuivie.
68. À cet égard, je rappelle que l’article 24, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/41 prévoit que, outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés à l’article 11 de cette directive, l’exécution d’une DEE ayant pour objet l’audition d’une personne par vidéoconférence peut être refusée si cette exécution, dans un cas particulier, serait contraire aux principes fondamentaux du droit de l’État membre d’exécution.
69. Il semble ressortir de manière relativement évidente du libellé de cette disposition, et, plus particulièrement, des termes « dans un cas particulier », que l’application du motif de refus prévu par ladite disposition requiert de l’autorité d’exécution de procéder à un examen qui tienne compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce. Ainsi, ce motif de refus doit se fonder sur une appréciation spécifique de la situation en cause, qui prend en compte toutes les circonstances, y compris les dispositions contenues dans la législation nationale de l’État d’émission garantissant les droits de la défense de la personne poursuivie. Une telle interprétation est, à mon sens, confortée par l’exigence de l’interprétation stricte des motifs de refus d’exécution prévus par la directive 2014/41 (43).
70. En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que les autorités judiciaires belges, en refusant d’exécuter la DEE en cause, se sont appuyées tant sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle belge que sur la circulaire émise par le collège des procureurs généraux de Belgique (44). Or, ces considérations d’ordre général ne semblent pas suffisantes pour invoquer le motif de refus énoncé à l’article 24, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/41, qui nécessite une appréciation spécifique, de la part des autorités de l’État d’exécution, afin d’établir si, en l’espèce, la participation à l’audience par vidéoconférence était susceptible de constituer une violation des principes généraux du droit belge, d’autant plus que l’arrêt même de la Cour constitutionnelle belge se réfère expressément à la jurisprudence de la Cour EDH, selon laquelle la participation à une audience par vidéoconférence n’entraîne pas nécessairement une violation des droits de la défense, à condition qu’un certain nombre de conditions et de garanties soient respectées (45).
71. Cela étant, l’exigence de procéder à un examen tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce ne me semble pas s’opposer, en soi, à ce que les États membres adoptent des directives générales visant à faciliter la mise en œuvre des principes fondamentaux de leur droit national. Ainsi, dans l’hypothèse où les principes fondamentaux du droit d’un État membre s’opposeraient à l’audition d’une personne poursuivie par vidéoconférence dans le cadre de son procès, l’existence de directives générales édictées au sein de cet État membre en vue de rappeler le contenu de ces principes fondamentaux et de préciser les conséquences qui en découlent pour les autorités nationales dudit État membre dans le cadre de l’exécution d’une DEE ne m’apparaît pas être contraire à l’article 24, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/41, pour autant que ces autorités appliquent ces directives générales au regard de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, sans que lesdites directives générales soient juridiquement contraignante ou absolues. Dans ce contexte, l’examen individuel devant être mené pourrait consister en une vérification visant à déterminer si le cas d’espèce correspond à l’hypothèse qui est visée par les mêmes directives générales.
72. Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre à la quatrième question préjudicielle que l’article 24, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/41 doit être interprété en ce sens que l’application du motif de refus prévu par cette disposition, à savoir la contrariété avec les principes fondamentaux du droit de l’État d’exécution, peut être fondée sur des directives générales non contraignantes ou absolues édictées au sein de l’État membre d’exécution, à condition que l’autorité d’exécution procède à un examen qui tienne compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris des dispositions contenues dans la législation nationale de l’État d’émission garantissant les droits de la défense de la personne poursuivie.
5. Sur la cinquième question préjudicielle
73. Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2014/41, lu en combinaison avec l’article 3 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il permet à une autorité judiciaire d’un État membre d’émettre une DEE ayant pour objet le transfèrement temporaire d’une personne détenue dans l’État membre d’exécution vers l’État membre d’émission aux fins de procéder à son audition en qualité de personne poursuivie dans le cadre d’une audience de plaidoiries de son procès en vue, d’une part, d’obtenir des preuves et, d’autre part, de permettre à cette personne de participer à son procès.
74. À cet égard, je rappelle que, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2014/41, une DEE peut être émise en vue du transfèrement temporaire d’une personne détenue dans l’État d’exécution aux fins de l’exécution d’une mesure d’enquête en vue de l’obtention de preuves requérant la présence de cette personne sur le territoire de l’État d’émission, sous réserve qu’elle soit renvoyée dans le délai fixé par l’État d’exécution. Il ressort donc du libellé de cette disposition qu’une telle DEE peut être émise lorsque, comme en l’espèce, une personne doit être interrogée ou entendue pendant l’audience de plaidoiries à des fins probatoires, cette audition assurant également le respect du principe du procès équitable et des droits de la défense de la personne concernée.
75. Dès lors que cette cinquième question préjudicielle vise, pour l’essentiel, à l’instar de la première question, à déterminer si la circonstance que la mesure que l’autorité d’émission souhaite faire exécuter par l’État membre d’exécution poursuit des objectifs distincts fait obstacle à la possibilité d’émettre une DEE à cette fin, je me permets de vous renvoyer aux considérations que j’ai formulées à cet égard aux points 34 à 47 des présentes conclusions.
76. En l’occurrence, dans la mesure où un transfèrement temporaire ne peut pas être ordonné au moyen d’un MAE, il appartient à l’autorité d’émission de décider de la mesure d’enquête la plus à même de poursuivre la finalité probatoire de la DEE en cause. Ainsi, en pratique, celle-ci pourrait choisir, d’une part, de réitérer sa première DEE, en vue d’entendre la personne concernée par vidéoconférence conformément à l’article 24 de la directive 2014/41, ou, d’autre part, d’émettre une nouvelle DEE demandant, comme la proposition de l’avis juridique d’Eurojust, le transfèrement temporaire de HG en vertu de l’article 22 de cette directive, pourvu que les conditions nécessaires à son application soient également remplies. À cet égard, il convient toutefois de constater que, pourvu que toutes les garanties procédurales prévues par le droit italien soient mises en place, une audition par vidéoconférence pourrait constituer une mesure aussi efficace, proportionnée et moins coûteuse que le transfèrement temporaire (46).
77. Par souci d’exhaustivité, j’estime utile de rappeler que l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2014/41 dispose que, outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l’article 11 de celle-ci, l’exécution d’une DEE peut également être refusée si i) la personne détenue ne donne pas son consentement au transfèrement temporaire, ou si ii) le transfèrement temporaire est susceptible de prolonger la détention de cette personne. Il convient néanmoins de noter que cet article 22 ne prévoit pas de motif de refus comparable à celui visé à l’article 24, paragraphe 2, sous b), de cette directive, qui est fondé sur le respect des « principes fondamentaux du droit de l’État d’exécution ».
78. En l’espèce, il ressort des éléments fournis par la juridiction de renvoi que les autorités judiciaires belges ont refusé la proposition de transfèrement temporaire figurant dans l’avis juridique d’Eurojust, au seul motif que l’audition du prévenu lors du procès ne constituerait pas une mesure d’enquête (47). Or, ainsi qu’il ressort du point précédent, cette raison ne saurait constituer un motif de refus d’exécution. Je relève, par ailleurs, que ces autorités n’auraient pu refuser le transfèrement temporaire sur la base de considérations liées au respect des droits fondamentaux que si, après avoir examiné tous les faits et circonstances de l’espèce, elles s’étaient fondées sur l’article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2014/41, en invoquant des motifs sérieux de croire que l’exécution d’une décision exigeant le transfèrement temporaire de la personne détenue est incompatible avec le respect des obligations découlant de l’article 6 TUE et de la Charte. Or, une telle incompatibilité est loin d’être évidente, notamment dans la mesure où le transfèrement est expressément prévu par cette directive.
79. Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre à la cinquième question préjudicielle que l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2014/41, lu en combinaison avec l’article 3 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il permet l’émission d’une DEE ayant pour objet le transfèrement temporaire d’une personne détenue dans l’État membre d’exécution vers l’État membre d’émission aux fins de procéder à son audition en qualité de personne poursuivie dans le cadre d’une audience de plaidoiries de son procès pourvu que cette DEE vise à l’obtention de preuves, le fait que l’autorité d’émission vise également, par cette décision, à permettre à la personne poursuivie de participer à son procès n’excluant pas, en soi, l’émission de ladite décision.
V. Conclusion
80. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Tribunale ordinario di Firenze (tribunal ordinaire de Florence, Italie) de la manière suivante :
1) L’article 24 de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, lu en combinaison avec l’article 3 et à la lumière des considérants 25 et 26 de cette directive,
doit être interprété en ce sens que :
il permet l’émission d’une décision d’enquête européenne en vue de l’audition par vidéoconférence pendant l’audience de plaidoiries d’une personne poursuivie détenue dans l’État d’exécution pourvu que cette décision vise à l’obtention de preuves, le fait que l’autorité d’émission vise également, par cette décision, à permettre à la personne poursuivie d’assister à l’audience par vidéoconférence n’excluant pas, en soi, l’émission de ladite décision.
2) L’article 10 de la directive 2014/41, lu en combinaison avec l’article 24 de celle-ci,
doit être interprété en ce sens que :
une autorité judiciaire d’exécution ne saurait refuser d’exécuter une décision d’enquête européenne ayant pour objet l’organisation d’une audition par vidéoconférence d’une personne en qualité de personne poursuivie pendant son procès au motif qu’une telle mesure ne serait pas autorisée dans le cadre d’une procédure nationale similaire.
3) L’article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2014/41, lu à la lumière des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
l’exécution d’une décision d’enquête européenne émise en vue de l’audition par vidéoconférence d’une personne poursuivie détenue dans l’État d’exécution ne peut être refusée par l’autorité d’exécution à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’indications concrètes et spécifiques, que cette audience violerait les droits fondamentaux de la personne poursuivie, notamment son droit à un procès équitable et ses droits de la défense au sens de l’article 47, paragraphe 2, et de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4) L’article 24, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/41,
doit être interprété en ce sens que :
l’application du motif de refus prévu par cette disposition, à savoir la contrariété avec les principes fondamentaux du droit de l’État d’exécution, peut être fondée sur des directives générales non contraignantes ou absolues édictées au sein de l’État membre d’exécution, à condition que l’autorité d’exécution procède à un examen qui tienne compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris des dispositions contenues dans la législation nationale de l’État d’émission garantissant les droits de la défense de la personne poursuivie.
5) L’article 22, paragraphe 1, de la directive 2014/41, lu en combinaison avec l’article 3 de cette directive,
doit être interprété en ce sens que :
il permet l’émission d’une décision d’enquête européenne ayant pour objet le transfèrement temporaire d’une personne détenue dans l’État membre d’exécution vers l’État membre d’émission aux fins de procéder à son audition en qualité de personne poursuivie dans le cadre d’une audience de plaidoiries de son procès pourvu que cette décision vise à l’obtention de preuves, le fait que l’autorité d’émission vise également, par cette décision, à permettre à la personne poursuivie de participer à son procès n’excluant pas, en soi, l’émission de ladite décision.
1 Langue originale : le français.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO 2014, L 130, p. 1).
3 Conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).
4 Voir, notamment, arrêt du 9 janvier 2025, Delda (C-583/23, ci-après l’« arrêt Delda », EU:C:2025:6).
5 Voir, notamment, arrêts de la Cour EDH du 5 octobre 2006, Marcello Viola c. Italie (CE:ECHR:2006:1005JUD004510604, ci-après l’« arrêt Marcello Viola ») ; du 9 novembre 2006, Golubev c. Russie (CE:ECHR:2006:1109DEC002626002 ; du 27 novembre 2007, Zagaria c. Italie (CE:ECHR:2007:1127JUD005829500) ; du 27 novembre 2007, Asciutto c. Italie (CE:ECHR:2007:1127JUD003579502) ; du 2 novembre 2010, Sakhnovski c. Russie (CE:ECHR:2010:1102JUD002127203) ; du 16 février 2016, Yevdokimov e.a. c. Russie, (CE:ECHR:2016:0216JUD002723605) ; du 2 octobre 2018, Bivolaru c. Roumanie (no 2) (CE:ECHR:2018:1002JUD006658012), et du 8 juin 2021, Dijkhuizen c. Pays-Bas (CE:ECHR:2021:0608JUD0061591160).
6 Directive du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).
7 Le 26 février 2015, HG a fait l’objet d’une décision de renvoi devant la juridiction de renvoi pour répondre à de nombreuses infractions liées à sa participation à une organisation de trafic de stupéfiants. Selon les faits reprochés, de l’année 2007 à l’année 2009, ce dernier avait été l’un des dirigeants de l’organisation ayant coordonné les activités illégales depuis Anvers (Belgique), où il vivait. Pendant l’enquête pénale, HG était arrivé au terme de la détention provisoire ordonnée par MAE et, dans le même temps, de la détention ordonnée en exécution d’une peine prononcée en Belgique, de sorte que, lorsque la décision de renvoi a été émise, il avait déjà été libéré en raison de l’expiration du délai de détention provisoire.
8 En revanche, le droit belge prévoit la possibilité de procéder à une audition par vidéoconférence de certains témoins (à savoir ceux qui sont menacés ou résident à l’étranger) et experts (à savoir ceux qui résident à l’étranger).
9 Arrêt du 21 juin 2018, no 76/2018.
10 Circulaire du 16 juillet 2021, 880/2021.
11 Voir loi no 67 du 28 avril 2014, telle que modifiée par le décret législatif no 150 du 10 octobre 2022, sous la dénomination de « réforme Cartabia ».
12 Un tel transfèrement peut être réalisé par l’émission d’un MAE. Or, en l’occurrence, ne serait pas satisfait l’ensemble des conditions légales pour l’émission d’un tel mandat, dans la mesure où l’ordonnance de placement en détention provisoire ou d’exécution de la peine privative de liberté n’a pas été rendue dans le cadre de la procédure pénale (voir article 28 et article 29, paragraphe 1, de la loi no 69/2005, adoptée en exécution de la décision-cadre 2002/584).
13 Voir arrêt du 20 mars 2025, Arce (C-365/23, EU:C:2025:192, point 38).
14 Voir point 19 des présentes conclusions.
15 Voir, en ce sens, arrêt Delda (point 26) et considérant 34 de la directive 2014/41.
16 À l’exception de la création d’une équipe commune d’enquête et de l’obtention de preuves dans le cadre de cette équipe. En outre, il ressort du considérant 9 de la directive 2014/41 que celle-ci ne devrait pas s’appliquer à l’observation transfrontalière visée dans la convention d’application de l’accord de Schengen.
17 Mise en italique par mes soins.
18 La Cour a d’ailleurs évoqué la possibilité d’émettre une DEE en vue de la réalisation d’une audition d’une personne poursuivie par vidéoconférence dans le cadre d’étapes procédurales postérieures à son jugement [voir arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution) (C-314/18, EU:C:2020:191, points 56, 61 et 62)].
19 Voir arrêt Delda (points 27 à 35).
20 Voir arrêt Delda (points 37 et 49). Plus précisément, la Cour a considéré que la DEE émise par les autorités judiciaires espagnoles aux autorités judiciaires françaises afin, notamment, que soit notifiée à AK, détenue en France, une ordonnance de mise en accusation rendue par un tribunal espagnol, afin que celui-ci puisse, en présence de son avocat, « manifester ce que de droit sur les faits concernés », n’avait pas pour objet d’obtenir des éléments de preuve, mais constituait une obligation procédurale destinée à faire évoluer l’action publique ouverte contre AK, et que, dès lors, la notification d’un tel acte était, en principe, régie non par la directive 2014/41, mais par l’article 5 de la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 [TUE], relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’[Union] (JO 2000, C 197, p. 3).
21 Voir arrêt Delda (points 42 à 44, et 49). En particulier, la Cour a jugé que, bien qu’elle soit expressément prévue à l’article 10, paragraphe 2, sous c), et à l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2014/41 en tant que mesure susceptible de faire l’objet d’une DEE, une demande d’audition d’une personne faisant l’objet d’une ordonnance de mise en accusation doit, pour qu’elle puisse relever du champ d’application de cette directive, « avoir pour finalité l’obtention d’éléments de preuve ». Inversement, une audition qui viserait seulement à permettre à la personne poursuivie de faire valoir ses observations sur la procédure de mise en accusation diligentée contre elle ne saurait être considérée comme étant une mesure d’enquête au sens de ladite directive.
22 Voir arrêt Delda (point 44).
23 En outre, contrairement au raisonnement suivi par la juridiction de renvoi, cette interprétation ne saurait être infirmée par le considérant 26 de la directive 2014/41. Pour rappel, ce considérant énonce que « [a]fin de garantir un usage proportionné du [MAE], l’autorité d’émission devrait examiner si une [DEE] serait un moyen efficace et proportionné de conduire une procédure pénale. L’autorité d’émission devrait en particulier examiner si l’émission d’une [DEE] en vue de permettre l’audition par vidéoconférence d’un suspect ou d’une personne poursuivie pourrait constituer une alternative efficace ». Or, un tel examen pesant sur l’autorité d’émission est effectué dans le but de prendre en considération une possibilité alternative d’entendre la personne à distance, mais toujours à des fins probatoires.
24 Voir, notamment, considérants 5 à 8, 21 et 38 de la directive 2014/41, ainsi que mes conclusions dans l’affaire WBS (C-635/23, EU:C:2025:95, jurisprudence citée au point 25).
25 Ainsi que le fait observer la Commission, si l’État d’émission a rempli la section H2 du formulaire de DEE en cochant la case « audition d’un suspect ou d’une personne poursuivie », cela pourrait corroborer le fait que l’objectif principal de la DEE était l’audition de la personne et non pas simplement sa présence au procès.
26 Le considérant 10 de la directive 2014/41 précise que la disponibilité d’une mesure devrait renvoyer aux cas où la mesure d’enquête indiquée existe dans le droit de l’État d’exécution, mais qu’il ne peut y être recouru légalement que dans certaines situations, par exemple lorsque la mesure d’enquête ne peut être réalisée que dans le cas d’infractions présentant un certain degré de gravité, à l’encontre de personnes faisant déjà l’objet d’une certaine suspicion, ou avec le consentement de l’intéressé.
27 À cet égard, je tiens à faire observer que, si le libellé de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/41 se réfère uniquement à une « audition », sans préciser qu’il s’agit d’une audition par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle, au sens de l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive, dès lors que l’audition d’un suspect ou d’une personne poursuivie par vidéoconférence a vocation à être effectuée sur le territoire de l’État membre d’exécution, il pourrait être considéré que celle-ci ne constitue qu’une modalité parmi d’autres de l’audition de cette personne sur ce territoire au sens de l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive. La Cour semble d’ailleurs avoir assimilé, au point 41 de l’arrêt Delda, la mesure d’enquête visée dans ces deux dispositions. Par ailleurs, la même directive ne fait pas référence à des mesures d’audition autres que celles par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle (voir, en ce sens, considérants 24 à 26 ainsi qu’articles 24 et 25 de celle-ci).
28 Voir considérant 10 de la directive 2014/41.
29 Voir en ce sens, arrêt du 16 décembre 2021, Spetsializirana prokuratura (Données relatives au trafic et à la localisation) (C-724/19, EU:C:2021:1020, point 49).
30 Mise en italique par mes soins.
31 Voir considérant 12 de la directive 2014/41.
32 En effet, l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/41 prévoit que, avant de décider de ne pas reconnaître ou exécuter, en tout ou partie, une DEE, sur le fondement, notamment, du point f), de ce paragraphe 3, l’autorité d’exécution est tenue de consulter l’autorité d’émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, de demander à l’autorité d’émission de fournir sans tarder toute information nécessaire.
33 Voir, notamment, considérants 2, 6 et 19 de la directive 2014/41. Ainsi, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, les États membres exécutent une DEE sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de ladite directive. De même, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la même directive, l’autorité d’exécution reconnaît une DEE, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise, et veille à ce qu’elle soit exécutée de la même manière et suivant les mêmes modalités que si la mesure d’enquête concernée avait été ordonnée par une autorité de l’État d’exécution.
34 À titre d’exemple, la Cour a jugé que l’absence « de toute voie de recours » permettant de contester, dans l’État membre d’émission, une DEE, constitue une violation du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte de nature à exclure l’exécution de cette décision par l’État membre d’exécution (voir arrêt du 11 novembre 2021, Gavanozov II, C-852/19, EU:C:2021:902, points 56 à 62).
35 Voir, notamment, arrêts du 31 janvier 2023, Puig Gordi e.a., (C-158/21, ci-après l’« arrêt Puig Gordi », EU:C:2023:57, points 97, 102 et 106 ainsi que jurisprudence citée), et du 29 juillet 2024, Breian, (C-318/24 PPU, EU:C:2024:658, points 38 et 77 à 79 ainsi que jurisprudence citée). Cette jurisprudence trouve son origine dans l’arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C-411/10 et C-493/10, EU:C:2011:865, points 81 à 94), concernant le risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, dans le cadre du système européen commun d’asile.
36 Je rappelle que, dans son arrêt du 9 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Aachen (C-819/21, EU:C:2023:841, points 28 à 30), la Cour a jugé que cette jurisprudence était transposable à la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24), laquelle constitue un instrument de coopération pénale étroitement lié à la décision-cadre 2002/584, étant entendu que ces deux décisions-cadres concernent les voies d’exécution des décisions privatives de liberté ; la Cour a rendu cet arrêt dans une affaire dans laquelle étaient invoquées, au regard de l’article 47 de la Charte, des défaillances systémiques ou généralisées du système juridictionnel de l’État membre d’émission, notamment en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire.
37 Voir, par analogie, arrêts Puig Gordi (points 102 et 106 ainsi que jurisprudence citée), et du 29 juillet 2024, Breian (C-318/24 PPU, EU:C:2024:658, points 78 et 79). Voir, toutefois, conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire D. (C-8/24, EU:C:2025:430, points 37 à 116), qui soutient que le cadre d’analyse peut varier en fonction des spécificités des instruments en cause (l’arrêt n’ayant pas encore été prononcé au moment de la rédaction des présentes conclusions).
38 Au contraire, la formulation de la troisième question préjudicielle et les explications relatives à la justification de cette question suggèrent même que la juridiction de renvoi considère qu’un tel risque n’est nullement présent en l’espèce. En effet, cette juridiction affirme, en substance, que le cadre juridique établi en droit italien relatif à la participation au procès de la personne poursuivie par vidéoconférence est conforme non seulement aux exigences de l’article 24, paragraphe 5, de la directive 2014/41, mais aussi à celles de la jurisprudence de la Cour EDH.
39 Par ailleurs, si l’autorité de l’État d’exécution émet des doutes quant au respect des droits fondamentaux au regard de son droit interne, elle peut toujours recourir au motif de refus supplémentaire prévu à l’article 24, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/41, disposition qui fait l’objet de la quatrième question préjudicielle.
40 Voir arrêt de la Cour EDH du 2 octobre 2018, Bivolaru c. Roumanie (no 2) (CE:ECHR:2018:1002JUD006658012, § 138 et 139 ainsi que jurisprudence citée), où la Cour EDH a clairement considéré l’interrogatoire par vidéoconférence comme une mesure permettant de garantir la participation effective du suspect ou de la personne poursuivie à la procédure. En particulier, selon le paragraphe 139, « [c]ette modalité d’interrogatoire [peut] être […] un moyen approprié pour assurer l’audition directe et diligente de l’intéressé par la Haute Cour » (mise en italique par mes soins). Dans cette affaire, le requérant a fait valoir qu’il n’avait pas été entendu en personne ; or la Cour EDH n’a constaté aucune violation du droit à un procès équitable prévu à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), étant donné que la juridiction compétente avait pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle dans le cadre juridique applicable pour garantir la présence de la personne poursuivie au procès. De même, dans son arrêt Marcello Viola (§ 65 à 67), la Cour EDH a également jugé que la participation de la personne poursuivie au procès par vidéoconférence n’est pas, en soi, contraire à la CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’il soit garanti dans chaque cas d’espèce que la vidéoconférence poursuit un but légitime, et que son application soit compatible avec les exigences du respect du droit à un procès équitable, tel qu’établi par l’article 6 de la CEDH. Voir, également, arrêt de la Cour EDH du 27 novembre 2007, Asciutto c. Italie (CE:ECHR:2007:1127JUD003579502, § 64 et 72).
41 Voir arrêt de la Cour EDH du 16 février 2016, Yevdokimov e.a. c. Russie, (CE:ECHR:2016:0216JUD002723605, § 43 et jurisprudence citée).
42 Voir arrêt de la Cour EDH du 2 novembre 2010, Sakhnovski c. Russie (CE:ECHR:2010:1102JUD002127203, § 98 et jurisprudence citée).
43 Voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordres de virement falsifiés) (C-584/19, EU:C:2020:1002, point 64 et jurisprudence citée). Voir, également, par analogie, arrêt Puig Gordi (point 68 et jurisprudence citée).
44 Voir point 19 des présentes conclusions.
45 Voir arrêt du 21 juin 2018, no 76/2018, point B.10.4.1, qui se réfère, notamment, à l’arrêt de la Cour EDH Marcello Viola (§ 67).
46 Par ailleurs, bien que dépourvue de pertinence dans le cas d’espèce, étant donné que, selon la juridiction de renvoi, l’émission d’un MAE n’était plus possible, je tiens à souligner que l’audition par vidéoconférence pourrait constituer une mesure alternative, moins intrusive que le transfèrement temporaire au moyen d’un MAE, qui implique une privation de liberté individuelle.
47 Il convient de noter que le gouvernement belge, dans ses observations, n’a pas indiqué d’autre élément pertinent à cet égard, préférant ne pas fournir d’observations sur cette cinquième question préjudicielle.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale
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