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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 25 sept. 2025, C-350/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-350/24 |
| Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 25 septembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0350 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:729 |
Sur les parties
| Avocat général : | Kokott |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 25 septembre 2025 (1)
Affaire C-350/24
HJ
contre
Crédit agricole Corporate & Investment Bank
[Demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]
« Renvoi préjudiciel – Accord sur le retrait du Royaume – Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique – Directive 2006/54/CE – Mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail – Transposition de cette directive dans le droit d’un autre État membre – Interprétation conforme à la directive – Application du droit de l’Union à des faits antérieurs au retrait dans le cadre d’une procédure juridictionnelle engagée avant le retrait – Sécurité juridique – Principe de non-rétroactivité – Protection juridictionnelle effective »
Brexit means Brexit.(2)
I. Introduction
1. En dépit du Brexit, existe-t-il, en vertu du droit de l’Union, une obligation de continuer à appliquer, conformément au droit de l’Union, les règles adoptées antérieurement par le Royaume-Uni pour mettre en œuvre le droit de l’Union ? La Cour de cassation (France) pose cette question à la Cour au regard d’une « situation ancienne ». Cette situation repose sur des faits qui se sont produits au Royaume-Uni bien avant le retrait et qui ont également donné lieu à une action devant les juridictions françaises avant ledit retrait.
2. Sur le fond, il s’agit à cet égard d’une disposition de la directive sur l’égalité de traitement (3) relative à la charge de la preuve en cas d’allégation de discrimination fondée sur le sexe. La Cour de cassation souhaite savoir si la réglementation de transposition du Royaume-Uni doit, en vertu du droit de l’Union, faire l’objet d’une interprétation conforme à la directive, voire si une application directe de la disposition de la directive est envisageable. Toutefois, le droit de l’Union n’exige une application de ces instruments que si, malgré le retrait, il continue à s’appliquer à de telles situations anciennes au Royaume-Uni. Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’interpréter l’article 50 TUE et l’accord de retrait (4).
II. Cadre juridique
A. Le droit international
3. L’article 70, paragraphe 1, de la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969 (5) (ci-après la « convention de Vienne »), régit les conséquences d’une résiliation du traité :
« À moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement, le fait qu’un traité a pris fin en vertu de ses dispositions ou conformément à la présente Convention :
a) Libère les parties de l’obligation de continuer d’exécuter le traité ;
b) Ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des parties, créés par l’exécution du traité avant qu’il ait pris fin. »
B. Droit de l’Union
1. Le droit primaire
4. L’article 50, paragraphes 1 à 3, TUE régit les effets d’un retrait de l’Union et l’accord sur le retrait :
« 1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.
2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. […]
3. Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai. »
2. L’accord de retrait
5. Le quatrième alinéa du préambule de l’accord de retrait rappelle l’article 50 TUE :
« RAPPELANT qu’en vertu de l’Article 50 du TUE, en liaison avec l’Article 106 bis du traité Euratom, et sous réserve des modalités définies dans le présent accord, le droit de l’Union et d’Euratom dans son ensemble cesse d’être applicable au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord ».
6. Le septième alinéa du préambule de l’accord de retrait souligne l’objectif de sécurité juridique :
« RÉSOLUS à assurer un retrait ordonné au moyen de diverses dispositions relatives à la séparation qui visent à éviter les perturbations et à garantir la sécurité juridique aux citoyens et aux opérateurs économiques ainsi qu’aux autorités judiciaires et administratives dans l’Union et au Royaume-Uni, sans exclure la possibilité que des dispositions pertinentes relatives à la séparation soient remplacées par le ou les accords sur les relations futures ».
7. Les articles 66 et 67 de l’accord de retrait prévoient des dispositions transitoires pour les questions de droit civil :
« Article 66
Droit applicable en matière contractuelle et non contractuelle
Au Royaume-Uni, les actes suivants s’appliquent comme suit :
a) Le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil [(6)] s’applique aux contrats conclus avant la fin de la période de transition ;
b) [l]e règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil s’applique [(7)] aux faits, générateurs de dommages, survenus avant la fin de la période de transition. »
Article 67
« Compétence, reconnaissance et exécution des décisions de justice et coopération à cet égard entre autorités centrales
1. Au Royaume-Uni ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes et dispositions suivants s’appliquent aux actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition ainsi qu’aux procédures ou actions connexes visées aux articles 29, 30 et 31 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil [(8)], à l’article 19 du règlement (CE) no 2201/2003 [(9)] ou aux articles 12 et 13 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil [(10)] :
a) les dispositions relatives à la compétence du règlement (UE) no 1215/2012 ;
b) les dispositions relatives à la compétence du règlement (UE) 2017/1001, [(11)] du règlement (CE) (12) no 6/2002, du règlement (CE) no 2100/94 [(13)], du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil [(14)] et de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil [(15)] ;
c) les dispositions relatives à la compétence du règlement (CE) no 2201/2003 ;
d) les dispositions relatives à la compétence du règlement (CE) no 4/2009.
2. Au Royaume-Uni ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes ou dispositions suivants s’appliquent comme suit en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des jugements, décisions, actes authentiques, transactions judiciaires et accords :
a) le règlement (UE) no 1215/2012 s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues dans le cadre d’actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition, ainsi qu’aux actes authentiques formellement établis ou enregistrés et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant la fin de la période de transition ;
b) les dispositions du règlement (CE) no 2201/2003 concernant la reconnaissance et l’exécution s’appliquent aux décisions rendues dans le cadre d’actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition, ainsi qu’aux documents formellement établis ou enregistrés en tant qu’actes authentiques et aux accords conclus avant la fin de la période de transition ;
c) les dispositions du règlement (CE) no 4/2009 concernant la reconnaissance et l’exécution s’appliquent aux décisions rendues dans le cadre d’actions judiciaires engagées avant la fin de la période de transition, ainsi qu’aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis avant la fin de la période de transition ;
d) le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil [(16)] s’applique aux décisions rendues dans le cadre d’actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition, ainsi qu’aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques dressés avant la fin de la période de transition, à condition que la certification en tant que titre exécutoire européen ait été demandée avant la fin de la période de transition
3. […] »
8. Conformément à l’article 126 de l’accord de retrait, la période de transition a pris fin le 31 décembre 2020. Pendant cette période, le droit de l’Union continuait de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, sous réserve de certaines exceptions ponctuelles prévues aux articles 127 à 131.
3. La directive sur l’égalité de traitement
9. Le considérant 30 de la directive sur l’égalité de traitement concerne le régime de la charge de la preuve prévu à l’article 19 :
« L’adoption de règles relatives à la charge de la preuve joue un rôle important en ce qui concerne la possibilité de mettre effectivement en œuvre le principe de l’égalité de traitement. Comme la Cour de justice l’a affirmé, il convient donc de prendre des dispositions de telle sorte que la charge de la preuve revienne à la partie défenderesse dès qu’il existe une apparence de discrimination, sauf pour les procédures dans lesquelles l’instruction des faits incombe à la juridiction ou à l’instance nationale compétente. Il y a toutefois lieu de préciser que l’appréciation des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte demeure de la compétence de l’instance nationale concernée, conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales. En outre, il revient aux États membres de prévoir, quel que soit le stade de la procédure, un régime probatoire plus favorable à la partie demanderesse. »
10. L’article 19, paragraphe 1, de la directive sur l’égalité de traitement régit la charge de la preuve :
« 1. Les États membres, conformément à leur système judiciaire, prennent les mesures nécessaires afin que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. »
C. Le droit du Royaume-Uni
11. L’article 136 de l’Equality Act 2010 (loi sur l’égalité de traitement ; ci-après l’« Equality Act 2010 »), intitulé « Charge de la preuve », transpose l’article 19 de la directive sur l’égalité de traitement :
« (1) Cet article s’applique à toute procédure relative à une infraction à la présente loi.
(2) S’il existe des faits qui ont permis au Tribunal de constater, en l’absence d’autres explications, qu’une personne (A) a enfreint la disposition en cause, la juridiction doit constater la violation.
(3) Toutefois, le paragraphe 2 ne s’applique pas si A prouve qu’elle n’a pas enfreint cette disposition. »
III. Les faits au principal et la demande de décision préjudicielle
12. La demande de décision préjudicielle présente les faits de la manière suivante, sans fournir d’informations sur la compétence des juridictions françaises.
13. HJ était employée par la Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (ci-après « CACIB ») depuis le 17 janvier 2007. Le contrat de travail est régi par le droit du Royaume-Uni. En dernier lieu, elle occupait, sur un site de la banque situé dans cet État, un poste de spécialiste des systèmes d’information des clients avant d’être en congé de maladie à compter du 28 août 2013.
14. Le 23 septembre 2013, HJ a saisi le Conseil de prud’hommes de Nanterre (France) d’une action en matière de droit du travail visant à faire valoir des prétentions fondées sur une discrimination en raison de son sexe et sur des faits de harcèlement moral, en invoquant le contrat de travail. Par jugement du 26 juin 2019, cette juridiction a rejeté ce recours.
15. HJ a interjeté appel devant la Cour d’appel de Versailles (France). Par arrêt du 27 mai 2021, cette juridiction a jugé que HJ n’était pas parvenue à invoquer des faits susceptibles d’être pris en compte en tant que circonstances pertinentes permettant de conclure à l’existence d’une discrimination au sens des articles 13 à 19 et 136 de l’Equality Act 2010 du Royaume-Uni. En outre, la preuve de l’existence d’un harcèlement discriminatoire, au sens de l’article 26 de ladite loi, et de mesures à prendre au sens de l’article 27 de cette loi ne serait pas rapportée.
16. HJ s’est pourvue en cassation devant la Cour de cassation.
17. Les parties s’opposent notamment sur le point de savoir si, malgré le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne intervenu entre-temps, il existe néanmoins une obligation, en vertu du droit de l’Union, d’interpréter l’Equality Act 2010 et, en particulier, la règle relative à la charge de la preuve prévue à son article 136, conformément au droit de l’Union, c’est-à-dire avant tout avec l’article 19 de la directive sur l’égalité de traitement.
18. La Cour de cassation adresse donc à la Cour les questions suivantes :
1) L’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA) approuvé par le Conseil de l’Union européenne par décision (UE) 2020/135 du 30 janvier 2020 doit-il être interprété en ce sens qu’une réglementation du Royaume-Uni transposant l’article 19 de la directive 2006/54/CE du Parlement et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe d’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail doit être considérée comme une réglementation d’un État membre transposant une directive par le juge qui statue après la fin de la période de transition dès lors que les faits sont antérieurs à cette date et/ou que l’instance a été engagée avant cette date ?
2) L’article 288 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, qui se trouve dans l’obligation d’appliquer le droit d’un autre État membre, doit procéder, sans qu’y fasse obstacle le principe de confiance mutuelle, à une interprétation des dispositions de ce droit conforme à une directive ?
3) Si la juridiction nationale estime impossible de procéder à une telle interprétation conforme, doit-elle comme elle le ferait pour son propre droit national, laisser inappliqué ce droit lorsqu’est en cause un principe général du droit de l’Union ou une disposition du droit primaire, concrétisés par une directive ?
19. HJ, la Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, la République française, la République de Pologne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. À l’exception de la République de Pologne, ils ont également participé à l’audience qui s’est tenue le 24 juin 2025.
IV. Analyse juridique
20. Avant le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, le droit de l’Union imposait aux juridictions de cet État d’interpréter, dans la mesure du possible, une réglementation nationale transposant la directive sur l’égalité de traitement conformément à cette directive (17). Dans la mesure où cela n’aurait pas été possible, se serait posée la question de l’application directe de la disposition concernée de la directive (18) ou celle de l’application directe, à la lumière de la directive, de l’interdiction de la discrimination qui relève des droits fondamentaux (19).
21. Ces obligations s’appliquaient sans aucun doute à la date des faits en cause au principal, car ceux-ci doivent s’être produits avant l’introduction du recours du 23 septembre 2013 devant le Conseil de prud’hommes de Nanterre. Elles étaient toujours en vigueur lors du rejet du recours, le 26 juin 2019.
22. Toutefois, au moment où la Cour d’appel de Versailles a statué sur l’appel interjeté, le 27 mai 2021, le Royaume-Uni s’était déjà retiré de l’Union et la période transitoire au cours de laquelle le droit de l’Union continuait largement d’y être en vigueur, avait expiré le 31 décembre 2020.
23. Il en découle la question au centre de la demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation de savoir si, dans une telle « situation ancienne », les obligations précitées du droit de l’Union continuent de s’appliquer malgré le retrait (voir à cet égard sous B). La réponse à cette question déterminera le point de savoir s’il peut exister à cet égard des obligations découlant du droit de l’Union d’interpréter la réglementation du Royaume-Uni de manière conforme à la directive (voir à cet égard sous C). Toutefois, il convient tout d’abord de formuler quelques observations sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, qui conduisent notamment à l’irrecevabilité de la troisième question (voir à cet égard sous A).
A. Sur la recevabilité
24. La Commission et la CACIB doutent de la pertinence de l’ensemble des questions préjudicielles ou, à tout le moins, de certaines d’entre elles.
25. La Commission ne voit aucune contradiction entre l’article 136 de l’Equality Act 2010 et l’article 19 de la directive sur l’égalité de traitement. Il n’apparaîtrait pas non plus que la Cour d’appel de Versailles se soit écartée de l’article 19 dans l’interprétation et l’application de l’article 136. Dès lors, la question de savoir s’il existe encore à ce jour, en vertu du droit de l’Union, une obligation d’interprétation de la réglementation du Royaume-Uni conforme à la directive ne se pose pas, sans parler de la question de l’application directe de l’article 19.
26. CACIB explique que l’affaire au principal porte sur une règle de preuve qui découle non pas du droit de l’Union, mais de la jurisprudence française. Il s’agirait là d’une modalité du droit français – permise – et plus favorables aux personnes prétendument discriminées, qui ne saurait être transposée à la mise en œuvre de la directive sur l’égalité de traitement par le Royaume-Uni.
27. En outre, CACIB souligne qu’il existe un désaccord sur le fond au sujet de l’appréciation des éléments de preuve par la Cour d’appel de Versailles, appréciation qui ne peut toutefois pas faire l’objet d’un contrôle de la Cour de cassation.
28. Dès lors, la Cour de cassation n’aurait pas suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles la demande de décision préjudicielle est pertinente pour la solution du litige. En réalité, les questions seraient hypothétiques.
29. Or, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (20).
30. La présente demande de décision préjudicielle montre clairement pourquoi la Cour présume la pertinence des questions préjudicielles pour la solution du litige et exige des motifs évidents pour renverser cette présomption.
31. En effet, la pertinence des questions dépend des pouvoirs de contrôle dont dispose la Cour de cassation, dans l’affaire au principal, par rapport à la Cour d’appel de Versailles. La portée de ces pouvoirs est une question de droit français que la Cour n’est pas en mesure d’apprécier. Cela incombe plutôt à la Cour de cassation elle-même.
32. En effet, il semble que la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, ait adressé la demande de décision préjudicielle à la Cour afin de préparer une décision sur un éventuel développement de ces pouvoirs de contrôle.
33. Selon la demande de décision préjudicielle, c’est en principe au juge du fond qu’il appartient d’appliquer et d’interpréter le droit étranger en droit français (21). Cela échappe donc, dans une large mesure, au contrôle de la Cour de cassation, en tant qu’instance de pourvoi.
34. Toutefois, la Cour de cassation estime que, si les juridictions françaises sont tenues d’examiner la conformité d’une législation d’un autre État membre avec le droit de l’Union, il pourrait être nécessaire, afin de préserver la primauté du droit de l’Union par l’État français, de développer la manière dont elle exerce son contrôle sur l’application et l’interprétation du droit étranger (22).
35. Dans le même sens, Mme Berriat, ancienne première avocate générale près la chambre sociale de la Cour de cassation, a proposé, dans ses conclusions dans l’affaire au principal, un contrôle plus strict si le droit étranger devait être interprété en conformité avec le droit de l’Union. C’est pourquoi elle a également proposé à la Cour de cassation de poser les deux premières questions à la Cour (23).
36. Ces deux premières questions préjudicielles sont donc pertinentes pour la décision de la Cour de cassation relative à ses propres compétences dans le cadre du litige pendant.
37. Contrairement à ce que soutient la Commission, on ne saurait donc d’ailleurs spéculer sur ce que la Cour de cassation pourrait considérer comme étant une éventuelle violation par la Cour d’appel de Versailles de l’obligation éventuelle d’interprétation conforme qui pourrait nécessiter un contrôle dans le cadre d’un pourvoi en cassation. Actuellement, la Cour de cassation examine encore si elle dispose d’un pouvoir de contrôle. Avec cela, le résultat d’un tel contrôle n’est pas encore préjugé.
38. En revanche, eu égard aux indications figurant dans la demande de décision préjudicielle concernant le contenu de l’article 136 de l’Equality Act 2010, on ne voit effectivement pas pourquoi il serait nécessaire de statuer sur la troisième question préjudicielle. Selon les méthodes d’interprétation habituelles, il devrait être possible d’interpréter cette disposition de manière à éviter toute contradiction avec l’article 19 de la directive sur l’égalité de traitement.
39. S’il devait néanmoins résulter de l’interprétation de l’article 136 par les juridictions du Royaume-Uni qu’une interprétation conforme est exclue, cela aurait dû être exposé, compte tenu du libellé de la disposition contenue dans la demande de décision préjudicielle, afin de maintenir la présomption de pertinence.
40. Toutefois, la Cour de cassation motive cette question uniquement par le fait qu’une réponse à cette question pourrait être utile.
41. Selon les indications de la demande de décision préjudicielle, la troisième question préjudicielle est donc hypothétique et, partant, irrecevable.
B. Première question : S’agit-il toujours de droit de l’Union ?
42. Il convient donc d’examiner la première question de savoir si, du point de vue du droit de l’Union, une réglementation telle que l’article 136 de l’Equality Act 2010 doit encore être considérée, malgré le retrait du Royaume-Uni, comme une transposition du droit de l’Union, à tout le moins pour les situations anciennes, de sorte qu’il existe une obligation d’interprétation conforme.
43. Selon le Royaume-Uni, ses juridictions continuent effectivement à interpréter cette disposition conformément à la directive. Elles se conformeraient également à la jurisprudence de la Cour rendue jusqu’à la fin de la période de transition.
44. Le Royaume-Uni conteste toutefois que cette pratique repose sur une obligation imposée par le droit de l’Union. Elle découlerait plutôt des règles nationales relatives au retrait de l’Union, le Withdrawal Act (24), qui a notamment transféré dans le droit interne au Royaume-Uni la quasi-totalité du droit de l’Union en vigueur avant le retrait (25).
45. Toutefois, ce point de vue ne saurait être fondé ni sur l’article 50, paragraphe 3, TUE (voir à cet égard point sous 1) ni sur l’accord de retrait (voir à cet égard point sous 2), notamment à la lumière de l’article 70 de la convention de Vienne. Toutefois, si, à titre exceptionnel, les juridictions des États membres appliquent le droit de l’Union à de telles situations anciennes en provenance du Royaume-Uni, elles ne peuvent, pas plus que les juridictions du Royaume-Uni, adresser à la Cour des demandes de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de ce droit en ce qui concerne les affaires au principal (voir à cet égard point sous 3).
1. L’article 50, paragraphe 3, TUE
46. À première vue, La position du Royaume-Uni est conforme à l’article 50, paragraphe 3, TUE. Selon cette disposition, les traités cessent d’être applicables à un État qui se retire de l’Union à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification de l’intention de retrait, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.
47. Il est vrai que, depuis l’expiration de la période de transition, le droit de l’Union ne s’applique plus au Royaume-Uni ou sur son territoire (voir à cet égard point sous a). Toutefois, cela ne met pas fin à l’application du droit de l’Union à des situations anciennes (voir à cet égard point sous b).
a) L’absence d’application à partir de la fin de la période de transition
48. La Cour interprète correctement l’article 50, paragraphe 3, TUE en ce sens que les traités ont cessé d’être applicables au Royaume-Uni à la date de l’entrée en vigueur, le 1er février 2020, de l’accord de retrait, de telle sorte que cet État n’est plus, depuis cette date, un État membre (26).
49. Les articles 126 à 131 de l’accord de retrait ont prolongé l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni, à quelques exceptions près, jusqu’au 31 décembre 2020, date d’expiration de la période de transition.
50. Ainsi que le prévoit l’article 50, paragraphe 2, deuxième phrase, TUE, l’accord de retrait a prévu, pour certaines questions, des dispositions particulières qui s’appliqueront également après la fin de la période de transition. Le droit de l’Union, sous la forme de l’accord de retrait, oblige donc le Royaume-Uni à statuer sur ces questions conformément à ces dispositions de l’accord.
51. La directive sur l’égalité de traitement ne fait toutefois pas l’objet de ces dispositions spécifiques de l’accord de retrait. Par conséquent, depuis la fin de la période de transition, l’accord n’oblige ni le Royaume-Uni ni ses juridictions à respecter cette directive.
b) Le maintien en vigueur pour les situations anciennes
52. Que peut-on toutefois en déduire pour les situations anciennes, c’est-à-dire les faits qui se sont produits auparavant ?
53. À cet égard, on pourrait penser que, en vertu de l’article 50, paragraphe 3, TUE, le droit de l’Union ne peut plus aujourd’hui entraîner d’autres obligations pour le Royaume-Uni, même pour les situations anciennes, car « [l]es traités cessent d’être applicables à [cet État] ». D’où découlerait alors une règle du droit de l’Union qui obligerait le Royaume-Uni à continuer d’appliquer ce droit à des situations anciennes ? Aucune des rares règles du droit de l’Union qui demeurent contraignantes pour cet État ne le prévoit. Telle est d’ailleurs la position du Royaume-Uni dans la présente procédure (27).
54. Toutefois, à y regarder de plus près, cette interprétation de l’article 50, paragraphe 3, TUE n’est pas impérative, car cette disposition n’indique pas non plus expressément que le droit de l’Union n’est plus applicable à des situations anciennes dans l’État concerné après un retrait. Or, une telle disposition expresse serait nécessaire pour considérer que les États membres ont voulu donner un effet rétroactif (ex tunc) à l’article 50, paragraphe 3, TUE. En effet, une législation ne s’applique normalement qu’à partir de sa publication (ex nunc). Effectivement, ce n’est que dans de rares cas exceptionnels que la rétroactivité serait compatible avec le principe fondamental de sécurité juridique (28).
55. Il est vrai que le Royaume-Uni tente de faire valoir qu’il n’est plus lié aujourd’hui par le droit de l’Union et, notamment, par le principe de sécurité juridique de l’Union. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que l’article 50, paragraphe 3, TUE puisse être compris dans le sens d’une dérogation à ce principe.
56. En effet, le principe de sécurité juridique n’est pas une spécificité du droit de l’Union, mais un principe commun aux ordres juridiques des États membres, qui trouve son origine dans le droit romain (29). En particulier, il fait partie intégrante de l’ordre juridique du Royaume-Uni (30). Il n’y a donc pas lieu de considérer que les États membres aient voulu accepter, en cas de retrait, une réduction aussi grave de la sécurité juridique, qui pourrait également se faire au détriment de leurs propres ressortissants et entreprises.
57. En outre, la communauté internationale est consciente de l’importance de la sécurité juridique, précisément dans le contexte de la cessation des traités internationaux, dont les conséquences sont régies par l’article 70 de la convention de Vienne. À l’instar de l’article 50, paragraphe 3, TUE, l’article 70, paragraphe 1, sous a), de la convention de Vienne prévoit que la résiliation d’un traité international libère les parties de l’obligation de continuer à l’exécuter. Toutefois, selon l’article 70, paragraphe 1, sous b), la résiliation n’affecte pas les droits et obligations des parties découlant, avant la résiliation du traité, de l’exécution de celui-ci et la situation juridique qui leur est ainsi créée.
58. Bien que la convention de Vienne ne lie ni l’Union ni l’ensemble les États membres, certaines de ses dispositions reflètent les règles du droit international coutumier qui, en tant que telles, lient les institutions de l’Union et font partie de l’ordre juridique de celle-ci (31). Pour autant que l’on puisse en juger, il n’est pas contesté que l’article 70 également codifie le droit international coutumier (32), lui-même fondé sur les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité généralement reconnus (33).
59. L’article 70 de la convention de Vienne autorise certes des stipulations dérogatoires, mais en l’absence de disposition expresse dans l’article 50 TUE, j’estime qu’il est exclu d’interpréter cette disposition dans le sens d’une telle stipulation.
2. L’accord de retrait
60. Reste donc encore à déterminer si l’accord de retrait contient une stipulation spécifique dérogeant à l’article 70, paragraphe 1, sous b), de la convention de Vienne, qui exclut le maintien de l’application de la directive sur l’égalité de traitement dans l’affaire au principal.
61. À cet égard, il convient tout d’abord de constater que l’accord de retrait ne contient aucune disposition concernant expressément l’application de la directive sur l’égalité de traitement ou du droit de l’Union dans son ensemble à des situations anciennes.
62. Toutefois, l’accord de retrait prévoit expressément que certaines dispositions continuent de s’appliquer aux situations anciennes. En particulier, les articles 66 et 67 de l’accord de retrait sont pertinents à cet égard.
63. En vertu de l’article 66 de l’accord de retrait, les règlements sur la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles continuent de s’appliquer au Royaume-Uni pour les contrats conclus avant la fin de la période de transition et pour les faits, générateurs de dommages, survenus avant cette date (34) . En revanche, dans les États membres, comme en France dans l’affaire au principal, ces règlements s’appliquent déjà indépendamment de l’accord de retrait, comme l’indique la Commission.
64. En outre, l’article 67 de l’accord de retrait prévoit que certaines règles de l’Union relatives à la compétence judiciaire et à l’exécution des jugements continuent de s’appliquer aux procédures judiciaires engagées avant la fin de la période de transition, comme c’est le cas de l’affaire au principal. Ainsi, les juridictions de l’Union peuvent être amenées à reconnaître la compétence des juridictions du Royaume-Uni et les États membres doivent, en principe, exécuter certains jugements rendus par ces dernières.
65. CACIB en déduit, a contrario, que le droit de l’Union ne s’applique plus aux questions qui ne sont pas régies par les articles 66 et 67 ou par d’autres dispositions, y compris en ce qui concerne les situations anciennes. Le Royaume-Uni parvient également à cette conclusion, étant donné que l’accord de retrait constitue une codification détaillée, exhaustive et complète qui prévoit l’application du droit de l’Union à certaines situations anciennes expressément réglementées, mais précisément pas dans le cas en cause au principal. Dans le cas contraire, la Cour conserverait, malgré le retrait, le pouvoir d’apprécier le droit du Royaume-Uni.
66. En revanche, HJ et la Commission rejettent cette conclusion a contrario. Leur interprétation de l’accord de retrait est corroborée par l’objectif d’assurer la sécurité juridique, tel qu’exprimé au septième alinéa du préambule de cet accord, et avec lequel la modification rétroactive de la situation juridique est en principe incompatible. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que l’issue de litiges pendants pourrait dépendre de la circonstance fortuite qu’ils aient été clôturés avant l’expiration de la période de transition ou, comme dans l’affaire au principal, seulement après cette date (35).
67. Il est vrai que c’est précisément dans le but de garantir la sécurité juridique lors du retrait que le Royaume-Uni a transposé la quasi-totalité du droit de l’Union en droit interne (36) et que ses juridictions interprètent encore ces dispositions à la lumière du droit de l’Union et de la jurisprudence de la Cour (37).
68. Cela ne change toutefois rien au raisonnement qui sous-tend déjà l’interprétation de l’article 50, paragraphe 3, TUE que nous défendons ici : compte tenu de l’importance fondamentale du principe de sécurité juridique, il ne saurait être considéré, en l’absence de disposition expresse, que l’Union et le Royaume-Uni sont convenus, dans l’accord de retrait en tant qu’acte de l’Union, d’éliminer rétroactivement l’application de la quasi-totalité du droit de l’Union à des situations anciennes.(38)
3. La limitation de la procédure préjudicielle
69. Toutefois, il convient de souscrire au point de vue du Royaume-Uni selon lequel la Cour ne devrait pas rester compétente pour apprécier la conformité au droit de l’Union de la législation de transposition du Royaume-Uni, qui pourrait rester en vigueur, dans le contexte d’affaires anciennes portées devant les juridictions d’États membres. À cet égard, l’accord de retrait contient effectivement des dispositions qui, bien qu’elles ne couvrent pas expressément l’affaire au principal, montrent comment il convient de traiter cette question.
70. En vertu de l’article 4, paragraphe 4, de l’accord, les dispositions de cet accord qui renvoient au droit de l’Union ou à des notions ou dispositions de celui-ci sont interprétées, dans le cadre de leur mise en œuvre et de leur application, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne prononcée avant la fin de la période de transition. L’article 4, paragraphe 5, prévoit en outre que, dans l’interprétation et l’application du présent accord, les autorités judiciaires et administratives du Royaume-Uni tiennent dûment compte de la jurisprudence pertinente de la Cour prononcée après la fin de la période de transition. Toutefois, à l’exception des quelques cas expressément prévus par l’accord de retrait (39), cela n’implique plus le droit des juridictions du Royaume-Uni de saisir la Cour à titre préjudiciel.
71. J’en déduis que, depuis la fin de la période de transition, la Cour ne peut pas prendre de nouvelles décisions contraignantes sur l’interprétation du droit de l’Union en ce qui concerne des situations relevant du droit du Royaume-Uni. Cela exclut notamment que les juridictions des États membres saisies d’affaires anciennes en provenance du Royaume-Uni, comme dans l’affaire au principal, présentent à la Cour des demandes de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des règles applicables à ces affaires. En effet, un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour lie le juge national pour la solution du litige au principal (40) et ne vise pas à formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (41). À cette fin, il ne suffit pas qu’il soit dûment tenu compte d’une décision de la Cour au sens de l’article 4, paragraphe 5, de l’accord de retrait.
72. Dès lors, les juridictions des États membres doivent trancher les affaires anciennes relevant du droit du Royaume-Uni de la même manière que les juridictions de cet État, en se conformant à la jurisprudence pertinente de la Cour rendue avant la fin de la période de transition et en tenant dûment compte de la jurisprudence rendue depuis lors, sans pour autant pouvoir saisir la Cour.
4. Conclusion intermédiaire
73. Il convient dès lors de répondre à la première question qu’une juridiction d’un État membre qui statue après la fin de la période de transition doit considérer une réglementation du Royaume-Uni transposant l’article 19 de la directive sur l’égalité de traitement comme une mise en œuvre du droit de l’Union si sa décision porte sur des faits qui se sont produits au Royaume-Uni avant cette date. À cet égard, cette juridiction doit, à l’instar d’une juridiction du Royaume-Uni, tenir compte de la jurisprudence pertinente de la Cour antérieure à la fin de la période de transition et tenir dûment compte de la jurisprudence rendue depuis lors, sans pour autant pouvoir saisir la Cour à titre préjudiciel.
C. Deuxième question : l’obligation d’interprétation conforme
74. Par sa deuxième question, la Cour de cassation cherche à savoir si les juridictions des États membres qui appliquent le droit d’autres États membres sont tenues d’interpréter ce droit en conformité avec le droit de l’Union, à l’instar du droit interne.
75. La réponse à cette question est évidente. Ainsi que la Cour l’a déjà jugé dans deux arrêts cités également dans la demande de décision préjudicielle, les juridictions des États membres doivent également appliquer le droit d’autres États membres conformément au droit de l’Union (42). Même le Tribunal de l’Union européenne est tenu, dans certains cas, d’interpréter le droit interne de manière conforme au droit de l’Union (43).
76. Cette conclusion est logique, car l’obligation d’interprétation conforme du droit interne au droit de l’Union s’impose à tous les États membres de l’Union. Elle est inhérente au système du traité FUE en ce qu’elle permet aux juridictions nationales d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (44).
77. Selon la demande de décision préjudicielle et plus clairement encore selon les conclusions de l’avocate générale Berriat, les doutes quant à cette conclusion reposent sur le fait que l’interprétation du droit d’un autre État membre en conformité avec le droit de l’Union pourrait être considérée comme une atteinte à ses droits souverains (45). Ces préoccupations se manifestent également dans la question préjudicielle par la référence à la confiance mutuelle.
78. Or, lorsque les juridictions d’un État membre appliquent la loi d’un autre État membre, ces juridictions, en tant qu’autorités d’un État membre, exercent nécessairement une influence sur les droits souverains de cet autre État membre (46). Il existe toujours un risque que les règles en question soient appliquées d’une manière que les juridictions principalement compétentes de l’autre État membre n’auraient pas choisie. Toutefois, une telle influence sur les droits souverains est en principe acceptée par les règles du droit de l’Union relatives à la loi applicable, telles que les règlements Rome I et Rome II mentionnés à l’article 66 de l’accord de retrait. Il ne s’agit donc pas là d’une atteinte à ces droits.
79. En outre, la Cour de cassation et l’avocate générale Berriat mentionnent que, dans une affaire, la Cour a refusé de répondre à une question relative à l’interprétation conforme du droit d’autres États membres (47). Toutefois, cette décision repose uniquement sur le fait que la réponse à la question n’était pas pertinente pour la solution du litige. Elle ne saurait être interprétée en ce sens que, lorsqu’elles appliquent le droit d’autres États membres, les juridictions nationales seraient empêchées d’interpréter ce droit conformément au droit de l’Union.
80. La question du résultat susceptible d’être atteint doit toutefois être distinguée de l’obligation d’interprétation conforme au droit de l’Union. En droit de l’Union, l’interprétation trouve ses limites dans les principes généraux du droit, notamment dans les principes de sécurité juridique ainsi que de non-rétroactivité, et elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem (48). En d’autres termes, l’obligation d’interprétation conforme prend fin lorsque le droit national ne peut être appliqué de manière à aboutir à un résultat compatible avec celui visé par la directive (49).
81. En outre, l’interprétation conforme du droit interne ne peut se faire qu’en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci (50). Dans la mesure où des méthodes d’interprétation différentes sont reconnues dans les États membres, il est donc concevable que l’interprétation conforme au droit de l’Union de règles de transposition formulées de manière similaire dans différents États membres aboutisse à des résultats différents.
82. Il s’ensuit qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers et appelée à appliquer le droit d’un autre État membre, est tenue, en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues dans cet autre État membre et dans le respect des principes généraux du droit, d’interpréter les dispositions de ce droit en conformité avec le droit de l’Union.
V. Conclusion
83. Je propose par conséquent à la Cour de répondre comme suit à la demande de décision préjudicielle :
1) Une juridiction d’un État membre statuant après la fin de la période de transition doit considérer une réglementation du Royaume-Uni transposant l’article 19 de la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail comme une mise en œuvre du droit de l’Union si sa décision porte sur des faits qui se sont produits au Royaume-Uni avant cette date. À cet égard, cette juridiction, à l’instar également d’une juridiction du Royaume-Uni, doit respecter la jurisprudence pertinente de la Cour rendue avant la fin de la période de transition et tenir dûment compte de la jurisprudence rendue depuis lors, sans pour autant pouvoir saisir la Cour à titre préjudiciel.
2) Une juridiction d’un État membre, saisie d’un litige entre particuliers et appelée à appliquer le droit d’un autre État membre, est tenue, en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues dans cet autre État membre et dans le respect des principes généraux du droit, d’interpréter les dispositions de ce droit en conformité avec le droit de l’Union.
1 Langue originale : l’allemand.
2 Theresa May, le 11 juillet 2016 (https://www.youtube.com/watch ?v=zV6n6zNVw_I).
3 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006, L 204, p. 23).
4 Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7), approuvé par le Conseil de l’Union européenne par la décision (UE) 2020/135, du 30 janvier 2020 (JO 2020, L 29, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision no 2/2024 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du 16 mai 2024, afin d’ajouter un nouvel acte de l’Union à l’annexe 2 du cadre de Windsor (JO 2024, L 2134).
5 Voir Recueil des traités des Nations Unies, vol. 1155, p. 331.
6 Règlement du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6).
7 Règlement du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO 2007, L 199, p. 40).
8 Règlement du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 352, p. 1).
9 Règlement du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).
10 Règlement du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1).
11 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
12 Règlement du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
13 Règlement du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1).
14 Règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).
15 Directive du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1).
16 Règlement du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15).
17 Voir arrêts du 10 avril 1984, von Colson et Kamann (14/83, EU:C:1984:153, point 26), du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C-397/01 à C 403/01, EU:C:2004:584, point 114), et du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive) (C-582/21, EU:C:2024:282, point 61).
18 Voir arrêts du 26 février 1986, Marshall (152/84, EU:C:1986:84, point 49) et du 12 juillet 1990, Foster e.a. (C-188/89, EU:C:1990:313, point 17).
19 Voir arrêt du 19 janvier 2010, Kücükdeveci (C-555/07, EU:C:2010:21, point 27).
20 Arrêts du 24 juin 2008, Commune de Mesquer (C-188/07, EU:C:2008:359, point 30), du 24 octobre 2018, XC e.a. (C-234/17, EU:C:2018:853, point 16) et du 8 avril 2025, Parquet européen (Contrôle juridictionnel des actes de procédure) (C-292/23, EU:C:2025:255, point 36).
21 Point 24 de la demande de décision préjudicielle.
22 Point 40 de la demande de décision préjudicielle.
23 Conclusions du 5 avril 2024 (pourvoi n° D 21-21.615, p. 24 et 25).
24 Examiné dans l’arrêt de la Supreme Court (Cour suprême, Royaume-Uni) du 10 juillet 2024, Lipton and another/BA Cityflyer Ltd ([2024] UKSC 24, points 81 à 132).
25 Voir arrêt de la Supreme Court (Cour suprême) du 10 juillet 2024, Lipton and another/BA Cityflyer Ltd ([2024] UKSC 24, points 51 à 57).
26 Arrêt du 9 juin 2022, Préfet du Gers et Institut national de la statistique et des études économiques (C-673/20, EU:C:2022:449, point 55) et ordonnance du 16 juin 2021, Sharpston/Conseil et représentants des gouvernements des États membres (C685/20 P, EU:C:2021:485, point 53).
27 C’est également en ce sens que je comprends le document European Union Committee de la House of Lords du Royaume-Uni, Brexit and the EU budget, 15e rapport de la réunion 2016/17 du 4 mars 2017 (HL Paper 125, points 133 et 135).
28 Voir arrêts du 12 octobre 1978, Belbouab (10/78, EU:C:1978:181, point 7), du 6 juillet 2006, Kersbergen-Lap et Dams-Schipper (C-154/05, EU:C:2006:449, point 42) et du 10 septembre 2024, Neves 77 Solutions (C-351/22, EU:C:2024:723, point 102).
29 Arrêts du 25 février 1969, Klomp (23/68, EU:C:1969:6, point 13) et du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (C-201/09-P et C-216/09 P, EU:C:2011:190, point 63). Voir, par ailleurs, Cour eur. D. H., arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme du 9 décembre 1994, Stran raffineries grecques et Stratis Andreadis c. Grèce (CE:ECHR:1994:1209JUD001342787, § 49), ainsi que du 28 octobre 1999, Zielinski, Pradal et Gonzales et autres c. France (CE:ECHR:1999:1028JUD002484694, § 57).
30 Voir arrêt de la Supreme Court (Cour suprême) du 10 juillet 2024, Lipton and another/BA Cityflyer Ltd ([2024] UKSC 24, points 66 et 67), ainsi que le vote favorable de Lord Lloyd-Jones sur cet arrêt (point 196).
31 Arrêts du 16 juin 1998, Racke (C-162/96, EU:C:1998:293, points 24, 45 et 46), du 25 février 2010, Brita (C-386/08, EU:C:2010:91, point 42) et du 27 février 2018, Western Sahara Campaign UK (C-266/16, EU:C:2018:118, point 58).
32 Sentence du 30 avril 1990, Nouvelle-Zélande c. France (Rainbow Warrior) (Recueil des sentences arbitrales des Nations Unies, vol. XX, point 75), Villiger, M. E. (2008), Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Article 70, point 14 ; Ascensio, H., dans Corten, O., Klein, P. (éd.). (2011), The Vienna Conventions on the Law of Treaties : a commentary (Vol. 2), article 70, no 8, Wittich, S., dans Dörr, O., Schmalenbach, K. (2018), Vienna convention on the law of treaties, article 70, points 40 et 41.
33 Villiger, M. E. (2008), Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Article 70, point 14, et Ascensio, H., dans Corten, O., Klein, P. (2011), The Vienna Conventions on the Law of Treaties : a commentary (Vol. 2), article 70, points 8 et 9.
34 En ce sens, arrêt du 14 septembre 2023, Diamond Resorts Europe e.a. (C-632/21, EU:C:2023:671, point 66).
35 Voir arrêt de la Supreme Court (Cour suprême) du 10 juillet 2024, Lipton and another/BA Cityflyer Ltd ([2024] UKSC 24, point 66). Illustrant, du côté de l’Union, la position de la chambre de recours de l’EUIPO exposée dans l’arrêt du 16 mars 2022, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (T-281/21, EU:T:2022:139, point 15).
36 Voir point 44 des présentes conclusions.
37 Voir article 6 du Withdrawal Act.
38 Voir point 56 des présentes conclusions.
39 Articles 158 et 160 de l’accord de retrait.
40 Arrêts du 3 février 1977, Benedetti (52/76, EU:C:1977:16, points 26 et 27) et du 16 juin 2015, Gauweiler e.a. (C 62/14-, EU:C:2015:400, point 16).
41 Arrêts du 16 décembre 1981, Foglia (244/80, EU:C:1981:302, point 18), du 16 juillet 1992, Meilicke (C-83/91, EU:C:1992:332, point 25) ainsi que du 1er août 2025, Voore Mets et Lemeks Põlva (C-784/23, EU:C:2025:609, point 64).
42 Arrêts du 18 novembre 2020, DelayFix (C-519/19, EU:C:2020:933, point 51), et du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil (C-247/21, EU:C:2022:966, point 67).
43 Arrêt du 15 juillet 2025, BCE et Commission/Corneli (C-777/22 P et C-789/22 P, EU:C:2025:580, point 137).
44 Arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C-397/01 à C-403/01,-EU:C:2004:584, point 114), du 24 janvier 2012, Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, point 24) et du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive) (C-582/21, EU:C:2024:282, point 61).
45 Voir, également, conclusions de l’avocat général Emiliou dans l’affaire European Lotto and Betting et Deutsche Lotto- und Sportwetten (C-440/23, EU:C:2025:668, point 54).
46 Voir conclusions de l’avocat général Emiliou dans l’affaire European Lotto and Betting et Deutsche Lotto- und Sportwetten (C-440/23, EU:C:2025:668, points 48, 49 et 56) sur la question encore plus large du pouvoir de sanction dans l’application du droit étranger.
47 Arrêt du 15 décembre 2022, HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung (C-577/21, EU:C:2022:992, point 52).
48 Arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler e.a. (C-212/04, EU:C:2006:443, point 110), du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Reprise d’une procédure clôturée par une décision définitive) (C-582/21, EU:C:2024:282, point 63) et du 5 juin 2025, Nuratau (C-349/24, EU:C:2025:397, point 45).
49 Arrêts du 8 novembre 2016, Ognyanov (C-554/14, EU:C:2016:835, point 66), du 24 juin 2019, Popławski (C-573/17, EU:C:2019:530, point 76) et du 15 juillet 2025, BCE et Commission/Corneli (C-777/22 P et C-789/22 P, EU:C:2025:580, point 140).
50 Arrêts du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584, point 116), du 4 juillet 2006, Adeneler e.a. (C-212/04, EU:C:2006:443, point 111), du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Reprise d’une procédure clôturée par une décision définitive) (C-582/21, EU:C:2024:282, point 62) et du 5 juin 2025, Nuratau (C-349/24, EU:C:2025:397, point 46).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
- Directive Travailleurs détachés - Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Règlement n 12 de la Commission portant modification du règlement n 7 de la Commission déterminant les modalités de fonctionnement du fonds européen de développement pour les pays et territoires d'outre-mer (règlement organique)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Règlement (CE) 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
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