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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2025, C-63_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-63_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 avril 2025.#K.L. contre Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.#Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Article 12, paragraphe 2, sous b) – Article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Exclusion du statut de réfugié – Causes – Commission d’un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié – Incidence du fait que la peine a été purgée.#Affaire C-63/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0063_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:292 |
Texte intégral
Affaire C-63/24 [Galte] ( i )
K.L.
contre
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)
Arrêt de la Cour(troisième chambre) du 30 avril 2025
« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Article 12, paragraphe 2, sous b) – Article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Exclusion du statut de réfugié – Causes – Commission d’un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié – Incidence du fait que la peine a été purgée »
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95 – Exclusion du statut de réfugié – Causes – Crime grave de droit commun commis en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié – Peine purgée – Incidence
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art 18 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2011/95, considérant 4 et art. 12, § 2, b)]
(voir points 29-45, 47 et disp.)
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95 – Exclusion du statut de réfugié – Absence de prise de position à l’égard de l’éloignement vers le pays d’origine
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/95, art. 12, § 2)
(voir point 46)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), la Cour apporte des précisions relatives aux éléments que les autorités et les juridictions compétentes de l’État membre concerné doivent prendre en compte lorsqu’elles examinent si les actes commis par un demandeur de protection internationale relèvent du motif d’exclusion du statut de réfugié prévu à l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2011/95 ( 1 ) en raison de la commission d’un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge.
En février 2022, K. L., ressortissant d’un pays tiers, a introduit une demande d’asile et de permis de séjour temporaire en Lituanie, après avoir franchi illégalement la frontière entre cet État membre et la Biélorussie. Il a déclaré avoir été condamné à trois reprises, sans fondement, par les autorités de son pays d’origine, la raison réelle de ces condamnations résidant dans son activité d’opposition politique.
Le Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (département de la migration auprès du ministère de l’Intérieur de la République de Lituanie) a considéré que, si K. L. pouvait faire l’objet de persécutions dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques et donc prétendre au statut de réfugié en Lituanie, celui-ci avait toutefois commis des actes devant être qualifiés de « crime grave de droit commun », au sens du droit lituanien ( 2 ).
En conséquence, ce département a rejeté la demande de protection internationale de K. L., tout en lui délivrant un permis de séjour temporaire, au motif qu’il était interdit de l’éloigner vers son pays d’origine, où il était susceptible d’être persécuté.
Le recours contre cette décision ayant été rejeté, K. L. a interjeté appel devant la juridiction de renvoi. Celle-ci se demande si les autorités et les juridictions compétentes de l’État membre concerné doivent tenir compte du fait qu’un demandeur de protection internationale a purgé la peine à laquelle il a été condamné en raison des actes qu’il a commis lorsqu’elles examinent si ces actes relèvent du motif d’exclusion du statut de réfugié prévu à l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2011/95.
Appréciation de la Cour
La Cour constate que les termes « crime grave » n’étant pas définis par la directive 2011/95, ils doivent être interprétés conformément à leur sens habituel en langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie.
Ainsi, en premier lieu, conformément au sens habituel de ces termes, si le mot « crime » renvoie à des circonstances factuelles figées dans le passé, à savoir au moment auquel ce crime a été commis, le qualificatif « grave » ajoute un élément d’appréciation qui est, en revanche, susceptible d’évoluer dans le temps. Par conséquent, il n’est pas exclu que l’appréciation de la gravité d’une infraction puisse être différente au moment où elle a été commise et au moment de l’examen d’une demande de protection internationale.
En deuxième lieu, concernant l’interprétation contextuelle, en vertu de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit d’asile est garanti dans le respect, notamment, des règles de la convention de Genève ( 3 ), qui constitue la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés, comme l’énonce le considérant 4 de la directive 2011/95. Partant, les dispositions de cette directive doivent être interprétées non seulement à la lumière de l’économie générale de celle-ci, mais également dans le respect de cette convention. Au regard du rôle confié au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) par ladite convention, bénéficient d’une pertinence particulière les documents émis par celui-ci, selon lesquels le fait que l’individu condamné pour un crime grave de droit commun a déjà purgé sa peine doit être pris en considération ( 4 ).
En troisième lieu, la prise en compte de la circonstance que le demandeur de protection internationale a purgé la peine à laquelle il a été condamné en raison des actes qu’il a commis ne contrevient pas au double objectif poursuivi par l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2011/95. En effet, d’une part, l’exclusion du statut de réfugié d’une personne qui a déjà purgé sa peine ne saurait trouver sa justification dans l’objectif consistant à éviter qu’elle puisse échapper à sa responsabilité pénale pour le crime concerné. D’autre part, en ce qui concerne l’objectif visant à exclure du statut de réfugié des personnes jugées indignes de la protection qui s’y attache, la commission d’actes graves à un certain moment de la vie d’une personne ne saurait rendre celle-ci nécessairement indigne de la protection internationale de manière perpétuelle, sans que soit prise en considération, notamment, sa possible réhabilitation.
Il en résulte que le fait que le demandeur de protection internationale a purgé sa peine doit nécessairement être pris en compte par l’autorité compétente de l’État membre concerné lors de son examen de toutes les circonstances propres au cas individuel en question. Cela étant, cette circonstance ne fait nullement obstacle, en soi, à l’application de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2011/95.
En effet, le fait que le demandeur de protection internationale a purgé sa peine n’est qu’une circonstance parmi d’autres qui doit être prise en compte afin de déterminer si ce demandeur relève de ce motif d’exclusion. En vue d’apprécier la gravité de l’infraction en cause, l’autorité compétente devra notamment examiner le type d’acte en cause, la peine encourue et prononcée, la période écoulée depuis le comportement criminel, le comportement de l’intéressé pendant cette période et les remords qu’il a, le cas échéant, exprimés.
La Cour conclut que, lorsqu’elles examinent si les actes commis par un demandeur de protection internationale qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir le statut de réfugié relèvent du motif d’exclusion de ce statut prévu à l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2011/95, les autorités et les juridictions compétentes de l’État membre concerné doivent tenir compte du fait que ce demandeur a purgé la peine à laquelle il a été condamné en raison des actes qu’il a commis, sans toutefois que cette circonstance empêche, en elle-même, que ledit demandeur soit exclu du statut de réfugié en vertu de cette disposition.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9). En vertu de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2011/95, tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié.
( 2 ) Article 88, paragraphe 2, point 3, de la Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties Nr. IX 2206 (loi de la République de Lituanie no IX 2206 relative au statut juridique des étrangers), du 29 avril 2004 (Žin., 2004, no 73-2539), dans sa version applicable au litige au principal.
( 3 ) Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)].
( 4 ) Point 157 du document HCR/1P/4/FRE/REV.4 du HCR, de février 2019, intitulé « Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié et principes directeurs sur la protection internationale au regard de la convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés », à propos de l’article 1er, section F, sous b), de la convention de Genève, dont les termes sont analogues à ceux de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2011/95.
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